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TRIBUNAL CANTONAL
AI 164/15 - 215/2015
ZD15.023620
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 8 mai 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
soit pour lui par la Caisse de compensation S., allouant à F.
(ci-après : l’assuré ou le recourant) des indemnités journalières d’un
montant brut de 176 fr., arrêté sur la base d’un revenu annuel
déterminant de 80'250 fr., dans le cadre d’un reclassement professionnel
mis en œuvre du 28 avril 2015 au 27 septembre 2015,
vu le recours du 9 juin 2015 contre la décision précitée,
déposé par l’assuré avec l’assistance de Me Claudio Venturelli, auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
principalement à la prise en compte d’un revenu annuel déterminant de
91'000 fr., respectivement de 84'500 fr., compte tenu du salaire
effectivement perçu entre septembre 2013 et février 2014, et
subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément
d’instruction avant nouvelle décision,
vu la réponse de l’OAI du 6 août 2015, à laquelle était annexée
la détermination du 29 juillet 2015 de la Caisse de compensation
S.________, ainsi qu’une décision du même jour, portant à 185 fr. 60 le
montant brut de l’indemnité journalière due au recourant du 28 avril 2015
au 27 septembre 2015 sur la base d’un revenu annuel déterminant de
84'500 fr., et où l’intimé, soit pour lui la caisse de compensation précitée,
a indiqué faire usage de la possibilité conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) en vue de remplacer la décision du 8 mai 2015 ;
vu les pièces du dossier ;
Attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a
été interjeté en temps utile, soit le 9 juin 2015 (cf. art. 60 LPGA), contre la
décision de l’OAI du 8 mai 2015, et où il satisfait aux autres réquisits
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3 -
d’ordre formel (cf. art. 61
let. b LPGA),
que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis,
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53
al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ;
RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la
mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
qu’au stade de la réponse, l’intimé, par l’intermédiaire de la
Caisse de compensation S.________, a rectifié la décision litigieuse en
établissant la décision du 29 juillet 2015, par laquelle il a porté à 185 fr. 60
l’indemnité journalière brute pour la période du 28 avril 2015 au 27
septembre 2015, fixée sur la base d’un revenu annuel déterminant de
84'500 fr., et ainsi fait droit pour l’essentiel à la conclusion principale
formulée par l’assuré,
que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet,
de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle,
que cette compétence revient à un membre du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD)
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),
que ces frais, fixés en l’occurrence à 200 fr., sont mis à la
charge de l’intimé,
que le recourant, obtenant gain de cause en étant représenté
par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens,
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qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. à ce stade de la procédure (cf. art. 61
let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
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5 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet suite à la décision rectificative rendue le
29 juillet 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, la cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claudio Venturelli, à Lausanne (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :