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TRIBUNAL CANTONAL
AI 154/15 - 58/2017
ZD15.022207
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 février 2017
Composition : M. P I G U E T , président
MmesThalmann et Pasche, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA ; 42 LAI ; 37 et 38 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.Souffrant de gonalgies bilatérales permanentes (sur
chondropathie fémoro-patellaire et fémoro-tibiale après transposition
bilatérale de la tubérosité tibiale [opération de Elmslie]), de lombalgies
chroniques (sur altération dégénérative discale en L4-L5 avec
rétrécissement modéré du canal spinal en L4-L5), d’un état dépressif
chronique et de problèmes ophtalmologiques (myopie forte bilatérale et
perte sévère de l’acuité visuelle de l’œil droit suite à une choroïdite
multifocale et à des séquelles de membrane maculaire néovasculaire)
dans un contexte de capacités psycho-intellectuelles limitées et d’une
importante surcharge pondérale, C.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1970, s’est vue allouer une demi-rente de l’assurance-
invalidité à compter du 31 octobre 1991, puis une rente entière à compter
du 1
er
juillet 1994.
Le 31 janvier 2014, elle a déposé une demande d’allocation
pour impotent de l’assurance-invalidité, indiquant avoir besoin d’une aide
pour se vêtir/se dévêtir (en raison d’une difficulté à se baisser pour mettre
ses chaussures, enlever son pantalon) ainsi que pour les soins corporels
(se baigner/se doucher, mettre de la crème sur les genoux).
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) a requis des renseignements médicaux auprès du
médecin traitant de l’assurée, le Dr W.________. Dans son rapport médical
du 24 avril 2014, celui-ci a confirmé les indications données par l’assurée
quant à son impotence et estimé que cette dernière ne pouvait pas être
améliorée par des moyens auxiliaires. Il a précisé que l’assurée avait un
périmètre de marche limité à environ 200m sur terrain plat et stable
uniquement, qu’il lui était impossible d’avoir une position statique assise
ou debout prolongée ou de s’agenouiller, qu’elle ne pouvait pas porter de
manière répétée des charges de plus de 4 kg, qu’elle présentait une quasi
cécité de l’œil droit, une grande difficulté de concentration, de
mémorisation et d’apprentissage ainsi qu’une fatigabilité très augmentée.
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3 -
Le Dr W.________ faisait état d’une aggravation des troubles ostéo-
articulaires et neurologiques de l’assurée depuis quelques années.
L’OAI a fait réaliser une enquête à domicile. Il ressortait du
rapport établi le 16 décembre 2014 que l’assurée présentait des difficultés
pour :
-« se vêtir » et « se dévêtir » : l’assurée n’arrivait pas à se
baisser puis à se relever en raison de l’importance de ses douleurs
et de son incapacité à plier les genoux ; une aide quotidienne de sa
fille était nécessaire pour enfiler ses pantalons, ses chaussettes et
ses chaussures ;
-« faire sa toilette » : l’assurée nécessitait une aide pour se
baigner/se doucher, n’étant pas en mesure de se baisser pour se
laver les jambes et les pieds ; de même, elle ne pouvait se couper
les ongles des pieds toute seule ; il ne lui était plus possible de
prendre de bain car elle n’arrivait pas à se relever de la baignoire et
perdait facilement l’équilibre ;
-« aller aux toilettes » : l’assurée souffrait d’une incontinence
urinaire de jour comme de nuit depuis 2000, qui rendait nécessaire
le port de protections ; son avocat annonçait la production de
rapports médicaux à ce sujet ;
-« entretenir des contacts sociaux » en raison d’angoisses en
présence d’autrui ; elle présentait également une fatigabilité accrue
à cause de sa cécité en lisant ou en regardant la télévision et elle
rencontrait des difficultés à écrire à cause de tremblements de sa
main et de son bras.
Le rapport précisait par ailleurs que, hormis l’incontinence
urinaire, ces limitations étaient présentes depuis 1989.
Invité à donner son point de vue, le Service médical régional
de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a retenu ce qui suit dans un avis
médical du 13 février 2015 :
- Les limitations fonctionnelles sont liées aux gonalgies, les
lombalgies chroniques suite à la rachi anesthésie n’ont pas
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d’origines organiques (CT scan de 2005), le canal lombaire est décrit
comme globalement de calibre correct, il n’y a pas de hernie discale.
- Ces limitations fonctionnelles ne limitent pas les capacités à se
pencher en avant ; nous pouvons considérer qu'assise, l'assurée
peut s'habiller et se déshabiller, un moyen auxiliaire tel qu'un aide-
(des)habilleur pourrait aider notre assurée pour enfiler les
vêtements ou retirer chaussettes et chaussures.
Concernant la demande pour se baigner/se doucher, au vu de la
situation générale, nous pouvons considérer qu'une planche de bain
ou un siège de douche est nécessaire pour que l'assurée puisse
réduire son dommage ; nous admettons le fait de ne pas arriver à se
relever de la baignoire en raison des gonalgies.
Besoin d'aide pour entretenir des contacts sociaux : l'assurée est
connue pour un état anxio-dépressif depuis l'adolescence ; elle [a]
cependant pu travailler, se marier, l'assurée n'a aucun traitement
dans l'axe psychiatrique ; cette atteinte n'est pas considérée comme
incapacitante au regard de l'Al. Le besoin d'aide n'est pas retenu
d'un point de vue médical.
Besoin d'aide pour aller aux toilettes : le médecin traitant ne
mentionne pas ce problème d'incontinence. Nous attendons les
documents complémentaires mentionnés en fin d'enquête à ce
propos, cependant, le port de serviettes protectrice[s] ne constitue
pas en soi une manière inhabituelle d'aller aux toilettes.
- Nous ne pouvons retenir en aucun cas la date de 1989 comme
début de l'impotence comme le fait l'enquêtrice. Cette date est celle
du début des interventions aux genoux, mais par la suite l'assurée a
pu reprendre une activité professionnelle légère, CT [capacité de
travail] de 100 % dans une activité adaptée (RM [rapport médical]
Dr N., orthopédiste 1991). Dès 1991 l'assurée a fait divers
stage[s], notamment comme aide-ménagère à la pouponnière [...],
jusqu'en 1994. Par la suite une rente entière est attribuée en raison
de capacités d'apprentissage limitées. De plus, dans le
questionnaire de révision d'office du 24.04.2005, l'assurée déclare
n'avoir besoin d'aucune aide pour les AVQ [actes de la vie
quotidienne].
Par projet de décision du 4 mars 2015, l’OAI a annoncé à
l’assurée qu’il entendait refuser sa demande d’allocation pour impotent,
reprenant les arguments développés par le SMR.
L’assurée a présenté ses objections par courrier de son
mandataire du 24 avril 2015. Elle a invoqué être limitée dans quatre actes
de la vie quotidienne, comme le retenait le rapport d’enquête. Elle a
produit un certificat médical du Dr W. du 20 mars 2015, qui
attestait qu’elle souffrait d’incontinence urinaire insensible depuis 14 ans
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5 -
nécessitant le port de protections, dans le cadre d’une dénervation du
sphincter strié urétral.
Par décision du 27 avril 2015, l’OAI a rejeté la demande de
l’assurée. Il a maintenu qu’elle n’était pas tributaire d’une aide régulière
et importante pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et
que le besoin d’un accompagnement de deux heures par semaine en
moyenne sur une période de trois mois pour faire face aux nécessités de
la vie n’était pas prouvé.
B.Le 1
er
juin 2015, l’assurée a formé recours devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’octroi d’une
allocation pour impotent de degré faible au minimum. Elle a contesté la
valeur probante de l’appréciation du médecin du SMR, au motif que ce
dernier ne l’avait pas examinée et que l’utilisation de moyens auxiliaires
n’avait pas été essayée, respectivement ne permettrait pas de résoudre
ses limitations fonctionnelles. Elle invoquait que son état anxio-dépressif
était générateur d’un isolement social et justifiait de procéder à des
mesures d’instruction complémentaires.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2015, l’OAI a conclu au
rejet du recours. Il a précisé que le rapport d’enquête du 16 décembre
2014 décrivait davantage les déclarations de l’assurée plutôt que de
procéder à un examen critique des éléments pertinents, raison pour
laquelle ses conclusions n’avaient pas été suivies.
Par réplique du 3 mai 2016, la recourante a requis, à titre de
moyens de preuve, son audition ainsi que celle de témoins, voire la mise
en œuvre d’une expertise si des doutes devaient encore exister sur la
gravité de son incontinence. Elle a produit à ce sujet un rapport médical
établi le 11 avril 2016 par le Dr J.________, spécialiste en urologie, qui
considérait la situation complexe puisque la patiente souffrait d’une
incontinence sévère nécessitant six protections par jour et des symptômes
mictionnels irritatifs avec pollakiurie et urgences ; les examens
urodynamiques mettaient en évidence une capacité vésicale normale,
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6 -
sans contraction non inhibée ; il n’y avait en outre pas d’instabilité motrice
du détrusor. La recourante a également versé en cause un certificat
médical établi le 13 mai 2015 par le Dr H., spécialiste en
ophtalmologie et ophtalmochirurgie, qui posait comme diagnostics une
haute myopie, un astigmatisme bilatéral et une probable choroïdite de
type PIC avec cicatrices choroïdiennes dont une invalidant fortement
l’acuité visuelle de l’œil droit.
Dans sa duplique du 23 mai 2016, l’OAI a maintenu sa
position. Il a relevé qu’on ne pouvait parler d’isolement dans le cas de la
recourante puisqu’elle ne vivait pas seule, qu’il n’était pas possible que
l’impotence alléguée remonte à 1989 étant donné que l’assurée avait
effectué divers stages jusqu’en 1994, et que dans le questionnaire de
révision d’office du droit à la rente de 2005, elle avait indiqué n’avoir
besoin d’aucune aide pour les actes ordinaires de la vie.
La recourante a déposé des observations le 17 juin 2016. Dans
la mesure où les rapports médicaux produits soulignaient la gravité de son
incontinence, il convenait d’admettre que les conditions du droit à une
allocation pour impotent étaient réunies. Compte tenu des réserves
exprimées par le SMR, elle concluait, à titre subsidiaire, au renvoi de la
cause à l’OAI pour complément d’instruction.
Dans sa prise de position du 30 juin 2016, l’OAI a estimé que
l’avis du SMR du 13 février 2015 était définitif en l’absence d’indications
contraires de sa part.
Interpellé par le juge en charge de l’instruction, le Dr
W. a précisé, dans un courrier du 28 octobre 2016, que le
périmètre de marche de la recourante était limitée à environ 200m sur
terrain stable uniquement, qu’une position statique assise ou debout
prolongée était impossible, de même que la position à genou, l’assurée ne
pouvant se relever de cette position qu’avec l’aide d’une autre personne.
L’assurée avait une grande difficulté pour mettre elle-même ses
chaussettes ainsi que ses pantalons. Elle souffrait d’une insuffisance
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7 -
urinaire sévère dans le cadre d’une vessie hypersensitive, hypocapacitive
avec signe de dénervation du sphincter urétral. Cette incontinence s’était
nettement aggravée depuis le début de l’année 2015 et nécessitait le port
de protections à renouveler au moins six fois par jour et parfois des
autosondages vésicaux. Les moyens auxiliaires de type aide-habilleur et
planche de bain permettraient de compenser en partie ces limitations
fonctionnelles. Sur le plan psychique, l’assurée nécessitait une aide
constante de la part de son mari et de sa fille pour fonctionner à domicile.
Elle souffrait depuis l’enfance d’une intelligence diminuée avec une
grande difficulté d’apprentissage, ainsi que d’un état anxio-dépressif
chronique qui se manifestaient en particulier par un renfermement sur soi
avec la crainte d’aborder les personnes inconnues, et même de sortir de
chez elle, particulièrement dans un territoire inconnu. L’assurée avait
également de la peine à faire face seule à une situation imprévue. Cet état
dépressif contribuait certainement à augmenter les sensations
douloureuses et à limiter sa mobilité.
Dans leurs écritures des 17 et 28 novembre 2016, les parties
ont maintenu leur position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné (art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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8 -
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 let.
a LPA-VD).
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige a pour objet le droit de la recourante à une allocation
pour impotent de l'assurance-invalidité.
3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent ; l’art. 42
bis
(disposition pour les mineurs)
est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2).
Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui,
en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un
accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si
une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle
doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un
quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est
réputée faible ; l’art. 42
bis
al. 5 est réservé (al. 3).
L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave
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9 -
lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une
aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la
vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes
ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui
pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable
pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière
et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente
(let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ; de services considérables et
réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes
sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des
contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 RAI (let. e).
L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne
vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la
santé : vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une
tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des
contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ;
ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur
(let. c).
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10 -
b) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les
chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier
2015, les actes ordinaires de la vie quotidienne comprennent les six
domaines suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se
coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se
déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts (ATF 127 V 94
consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références).
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux mœurs usuelles (ATF 121 V 88 consid. 6c ; 106 V 153
consid. 2b). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou
même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence
d'une impotence (TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4 ; RCC
1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire
qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions
partielles (ATF 121 V 88 consid. 3c ; 117 V 146 consid. 2 ; ch. 8011 CIIAI).
Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et
importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou
pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se
produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant
aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour
(ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la
personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle
d’un acte ordinaire de la vie (Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272)
ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière
inhabituelle (RCC 1981 p. 364) ou lorsqu'en raison de son état psychique,
-
11 -
elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque,
même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire
déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ATF 117 V 146
consid. 3b ; 107 V 145 consid. 1c ; RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch.
8026 CIIAI).
c) Concernant l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie en particulier, il doit avoir pour but d'éviter que des
personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent
être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée
nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte
d'une impotence faible (art. 42 al. 3 LAI ; ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas
nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement
formé (ch. 8047 CIIAI).
Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les
six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il
représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant
être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes
atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V
450 ; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 et
références citées).
L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en
moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois
(ch. 8053 CIIAI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la
régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2).
L’accompagnement doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte
de contacts sociaux et, par-là, de détérioration durable de l'état de santé
de la personne assurée (TF 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid.
4.1). Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne
suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration
subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà
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12 -
manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la
personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par
exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie
quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au
moins l’une des activités suivantes : structurer la journée ; faire face aux
situations qui se présentent tous les jours (par ex. problèmes de voisinage,
questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives
simples) ; tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle) (ATF
133 V 450 consid. 8.2.3 ; TF 9C_425/2014 précité ; ch. 8050 CIIAI).
Outre l’aide indirecte, l’aide directe d’un tiers peut aussi être
considérée comme faisant partie de l’accompagnement au sens de l’art.
38 al. 1 let. a RAI. A ce titre, la personne qui accompagne peut aussi
accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque, malgré les
instructions, la surveillance ou le contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de
le faire à cause de son atteinte à la santé (ATF 133 V 450 consid. 10 ; ch.
8050.2 CIIAI et les références).
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à l’assuré de quitter son domicile pour certaines activités
ou rendez-vous nécessaires (achats, loisirs, contacts avec les services
officiels ou le personnel médical, coiffeur, etc.) (TF 9C_425/2014 précité ;
ch. 8051 CIIAI et la référence).
Si l’assuré a besoin non seulement d’un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi d’une aide pour une
fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour
entretenir des contacts sociaux), la même prestation d’aide ne peut être
prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction
partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie (TF 9C_432/2012 précité consid.
5.3.3 ; ch. 8048 CIIAI).
-
13 -
d) Il sied enfin de rappeler qu’une enquête effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui
concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel
qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que
s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61
consid. 6 ; 128 V 93).
4.En l’occurrence, il faut constater que les limitations exactes
qu’entraînent les pathologies affectant la recourante sur sa mobilité n’ont
pas été décrites précisément, pas plus que les effets de l’utilisation de
moyens auxiliaires en relation avec ces limitations. Dans le cadre du
rapport qu’il a rédigé le 24 avril 2014 à l’attention de l’OAI, le Dr
W.________ a indiqué que les douleurs de la recourante s’étaient aggravées
depuis quelques années, en particulier sur le plan ostéo-articulaire. Malgré
l’interpellation de la Cour de céans, ce médecin est toutefois resté
particulièrement succinct dans ses explications et n’a produit aucun
rapport médical de consultations spécialisées, en particulier
orthopédiques. Dans ses rapports médicaux des 24 avril 2014 et 28
novembre 2016, il a confirmé les indications données par la recourante
dans sa demande d’allocation pour impotent, notamment quant au fait
qu’elle avait de la peine à se baisser pour mettre ses chaussures et
enlever son pantalon, mais il ne mentionne pas explicitement, parmi les
limitations fonctionnelles énumérées, de difficultés pour la patiente à se
pencher en avant. En outre, il n’explique pas pourquoi l’utilisation de
moyens auxiliaires de type aide-habilleur et planche de bain ne
- 14 -
permettrait de compenser qu’en partie les limitations fonctionnelles
présentées par la recourante, ni ne précise les empêchements qui
subsisteraient malgré l’emploi de tels moyens.
Pour fonder son point de vue et remettre en cause les
observations contenues dans le rapport d’enquête à domicile, le SMR s’est
fondé, en dépit de l’aggravation de l’état de santé ostéo-articulaire de la
recourante mentionnée par le Dr W.________ dans son rapport médical du
24 avril 2014, sur des rapports médicaux dont les plus récents datent de
- Lorsque le SMR soutient, par exemple, que la recourante est encore
en mesure de se pencher et, partant, qu’elle n’a pas besoin d’aide pour se
vêtir/se dévêtir, il expose en définitive un avis péremptoire qui ne se fonde
sur aucun élément médical objectif. De même, en l’absence de
renseignements médicaux précis, le SMR n’est pas convaincant lorsqu’il
retient que l’utilisation de moyens auxiliaires permettrait de pallier les
difficultés de la recourante.
Le Dr W.________ a par ailleurs souligné, dans son rapport du
28 octobre 2016, les difficultés psychiques dont souffre la recourante, qui
sont susceptibles de justifier un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie. La recourante souffre en effet depuis l’enfance d’une
intelligence diminuée avec une grande difficulté d’apprentissage ainsi que
d’un état anxio-dépressif chronique, qui se manifestent en particulier par
un renfermement sur soi avec la crainte d’aborder les personnes
inconnues, de sortir de chez elle ou de faire face à une situation imprévue.
Le SMR estime que l’état anxio-dépressif n'est pas incapacitant au regard
de l'Al, l’assurée ayant pu travailler, se marier, et n'ayant aucun
traitement dans l'axe psychiatrique. Il faut néanmoins relever que la
recourante n’a travaillé que de manière épisodique jusqu’en 1994 et que
son mariage remonte à 1993. De plus, dans son rapport du 24 mars 2014
adressé à l’OAI dans le cadre de la révision du droit à la rente d’invalidité,
le Dr W.________ a fait état d’une aggravation des troubles mnésiques et
dépressifs de la recourante.
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15 -
5.a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (cf. TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2). En
matière d’assurance-invalidité, il revient au premier chef à l’OAI de mettre
en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles il se doit de
procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (cf. art.
57 al. 1 let. f LAI et art. 69 RAI).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l’occurrence, il s’avère que les faits médicaux pertinents
n’ont pas été constatés de manière complète. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAl, cette solution apparaissant
comme la plus opportune. Il incombera ainsi à l’intimé de procéder à des
mesures d’instruction complémentaires, afin de déterminer si les
limitations fonctionnelles – physiques et psychiques – présentées par la
recourante entraînent objectivement un besoin d’assistance dans
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie ou d’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie. Cela fait, il appartiendra ensuite à
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l’intimé de rendre une nouvelle décision statuant sur les prétentions de la
recourante.
6.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’office intimé, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, la recourante a droit à des dépens qu'il convient, compte
tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 2'000 fr. à la
charge de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 avril 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont portés à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
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17 -
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de dépens, fixée à
2’000 fr. (deux mille francs).
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour la recourante),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :