402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 153/15 - 224/2017
ZD15.022190
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.N.________, à [...], recourante, représentée par Me Astyanax Peca, avocat
à Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA.
C.Aux termes d’un rapport du 21 mai 2001, le Dr F.________ a
mentionné notamment ce qui suit :
Dans son activité d'aide-jardinière, l'incapacité de travail est totale.
Dans une activité adaptée, où le membre supérieur droit ne serait
que peu sollicité, avec limitations des charges à 1 kg, limitation des
mouvements de rotation externe au-delà de 30°, d'abduction-
antépulsion au-delà de 70°, semi-sédentaire, la capacité de travail
serait de l'ordre de 40 à 50%. En raison des discrètes perturbations
de l'examen neurologique (diminution du styloradial droit,
diminution de l'achilléen à droite, hypoesthésie localisée à la face
antérieure de l'épaule droite), un examen neurologique serait utile
afin de ne pas méconnaître une atteinte neurologique lentement
évolutive. Il faut admettre cette impotence de l'épaule droite ; un
examen IRM ou scintigraphique n'apporteraient sans doute pas
d'autres éléments pour évaluer la capacité de travail actuelle. On
peut estimer la situation stationnaire à partir du moment où il n'y a
plus eu d'évaluation radiologique ni d'examens spécialisés du Dr
F.. Globalement, à un an de l'intervention du Dr F. -
soit fin 1998 -, la situation peut être estimée comme stationnaire par
rapport à l'examen actuel.
Mariée à l'âge de 16 ans à un compatriote, l'assurée le rejoint en
Suisse en 1982. Sans formation professionnelle, elle travaille comme
aide-jardinière chez les divers horticulteurs de [...] et du [...] jusqu'à
son accident du 1
er
février 1996. Dans les suites de ce dernier,
l'assurée se sent incomprise par le Dr L.________, chirurgien
orthopédique, qui tend à banaliser ses douleurs et à considérer que
celles-ci sont purement psychosomatiques. L'assurée développe
ainsi, au fil des années, une évolution dépressive avec des
exacerbations régulières, ainsi que des attaques de panique en
situation claustrophobique et agoraphobique.
Les graves pathologies artérielles dont a souffert son mari ont
nécessité deux opérations ; elles ont également contribué à
fragiliser l'assurée, qui présente depuis lors une évolution
-
13 -
Par décision du 29 octobre 2013, l'OAI a suspendu le
versement de la rente avec effet au 31 octobre 2013 pour les motifs
suivants :
"Résultat de nos constatations :
Vous êtes au bénéfice d'une rente (actuellement 100%) depuis le
mois de février 1997.
Dans le questionnaire de révision de votre rente daté du 11 mars
2013, vous avez indiqué être sans activité lucrative.
Toutefois, l'enquête menée dans le cadre de la procédure pénale
contre votre mari, a révélé que ce dernier exerçait une activité non
déclarée. Des sommes d'argent liquide importantes ont été trouvées
à votre domicile lors de la perquisition. En outre, il ressort de
l'enquête de Police que trois comptes bancaires et postaux sont
ouverts à votre nom. Comptes sur lesquels sont versés des
montants conséquents.
Rencontrée le 28 octobre 2013 dans nos bureaux, vous avez déclaré
que cet argent était le fruit d'économies et de dons de vos enfants.
Vous avez affirmé ne plus avoir exercé d'activité depuis l'octroi de la
rente.
Cependant, au vu des renseignements portés au dossier du
Ministère public, il se pourrait que les sommes d'argent découvertes
proviennent d'une activité lucrative. C'est pourquoi, comme nous
vous l'avons expliqué lors de notre entretien du 28 octobre, nous
suspendons le versement de votre rente avec effet immédiat.
En effet, si la rente devait être versée pendant la procédure de
révision en cours, et que vous deviez ensuite restituer les
prestations indûment touchées, il paraît évident que nous nous
heurterions à de sérieuses difficultés de recouvrement. Raison pour
laquelle nous nous procédons à la suspension de la rente par voie de
mesures provisionnelles (articles 55 et 56 PA et article 5 al. 2 PA,
applicable par renvoi à l'article 55 al. 1 de la loi sur la partie
générale des assurances (LPGA))."
Le 30 octobre 2013, l'OAI a déposé plainte pénale contre
l'assurée auprès du Ministère public de l'arrondissement de J..
Par arrêt du 19 mai 2014 (CASSO AI 299/13 – 107/2014), la
juridiction cantonale a rejeté le recours déposé par l'assurée contre la
décision de l’OAI du 29 octobre 2013.
Un examen clinique rhumatologique et psychiatrique a été
réalisé le 12 septembre 2014 par les Drs H., spécialiste en
-
14 -
médecine physique et réadaptation, et K.________, psychiatre, du SMR.
Dans leur rapport y relatif du 31 octobre 2014, ces médecins ont posé les
diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail de douleur
chronique de l'épaule droite, dans un contexte de déchirure tendineuse
partielle du sus-épineux avec calcification hétérotopique de la face
inférieure de l'acromion (M25.5), et d'arthrose de l'articulation astragalo-
scaphoïdienne bilatérale. Sans répercussion sur la capacité de travail, ils
ont retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen, sans syndrome somatique (F33.10) et de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0). Il résulte
de ce rapport notamment ce qui suit :
"A l'examen clinique, l'assurée a une attitude de protection de
l'épaule D. Elle garde le bras contre le corps. Elle n'utilise pas la
main D lors du déshabillage mais par contre l'utilise de manière
identique au côté controlatéral lors de l'habillage du bas. Elle
s'oppose par des contrepulsions à la mobilisation de l'épaule D lors
des mouvements d'antépulsion, d'abduction et de rotation interne ;
le bras D ne peut pas être élevé au-delà de 60°. Ces autolimitations
ne permettent pas d'examiner la coiffe des rotateurs, ni de
rechercher un conflit sous-acromial. Le palm-up (évaluation du
biceps) est tenu à D contre la gravité, mais pas contre une force
supérieure. Il n'y a pas de signe de rupture de la longue portion du
muscle. Les amplitudes des autres articulations périphériques sont
conservées. Concernant la colonne cervicale, lors de l'évaluation,
l'assurée bouge précautionneusement la tête ; elle limite les
amplitudes alléguant des douleurs de la nuque. Les rotations du
tronc sont également diminuées en raison de douleurs. La flexion
lombaire est physiologique, avec un Schober de 10-15 cm ; par
contre, l'inclinaison latérale D est limitée suite à une douleur de
l'épaule D.
La marche à plat et dans les escaliers s'effectue sans boiterie. La
marche sur la pointe des pieds est possible ; la marche sur les talons
est ébauchée en raison de douleurs des 2 chevilles. L'appui
monopodal est tenu, l'assurée sautille sur le membre d'appui, afin
de maintenir son équilibre.
Il y a une légère amyotrophie du muscle susépineux D. Les autres
masses musculaires ne présentent pas d'atrophie. Le périmètre du
bras à 10 cm au-dessus du pli du coude est de 31 cm ddc, l'avant-
bras maximal D 26,5 cm, G 26 cm. Lors de l'évaluation de la force,
l'assurée n'oppose pratiquement aucune résistance au niveau du
membre supérieur D. Lors de l'évaluation de la sensibilité, les
réponses sont aléatoires concernant la sensibilité tacto-algique et
posturale pour le membre supérieur D. Concernant le bras G et les
membres inférieurs, le status neurologique est normal.
Les signes et symptômes de non organicité de Waddell sont à 4/5. Il
y a 17 points douloureux spécifiques de fibromyalgie sur 18 avec
des douleurs qui débordent largement de ces points et s'étendent de
la région occipitale jusqu'aux fesses et sur l'ensemble du membre
-
15 -
supérieur D. Il n'y a pas de signe inflammatoire des articulations
périphériques, pas de trouble vasomoteur, pas de trouble trophique.
Les radiographies de l'épaule D du 29.09.2014 montrent une
calcification hétérotopique de la face inférieure de l'acromion.
L'IRM de l'épaule D du 07.10.2014 montre des si[gn]es de déchirure
superficielle avec une composante intra-tendineuse du muscle sus-
épineux, une bursite sous-acromio-deltoïdienne. Il n'y a pas
d'anomalie des tendons des muscles sous-épineux, sous-scapulaire,
bicipital. Il y a un léger remaniement dégénératif de l'articulation
acromio-claviculaire, pas de signe évoquant une capsulite rétractile.
La trophicité des corps musculaires des muscles de la coiffe des
rotateurs est bonne.
Les radiographies de la colonne cervico-dor[s]ale du 29.09.2014
montrent un minime pincement et une spondylose en C5-C6, une
légère scoliose dorsale de convexité gauche[.]
Concernant les chevilles, l'assurée annonce souffrir de douleurs à la
partie antérieure et aux faces latérales ddc depuis l'année où est
survenue la chute au travail (1996). La douleur des chevilles
apparaît lors des changements de temps, et au démarrage de la
marche, puis s'atténue.
A l'examen clinique, il n'y a pas de tuméfaction articulaire, pas de
déformation arthrosique des chevilles et des pieds. Les amplitudes
articulaires des chevilles sont conservées. La marche s'effectue sans
boiterie à plat comme dans les escaliers.
Les radiographies de la cheville D montrent une arthrose se
traduisant par des ostéophytes en miroir au niveau dorsal de
l'articulation astragalo-scaphoïdienne des deux pieds.
L'examen de ce jour montre une diffusion des douleurs bien au-delà
de la coiffe des rotateurs de l'épaule D traumatisée lors de la chute
de 1996. Cette diffusion des douleurs était déjà relevée lors de
l'examen clinique bidisciplinaire du Dr M., rhumatologue, et
du Dr G., psychiatre du SMR de [...] (cf[.] rapport du
21.01.2003). Par rapport à cet examen, les signes cliniques
évocateurs d'une rupture du long chef du biceps ne sont plus
présents actuellement. L'assurée présente un comportement
douloureux ; elle limite les mouvements de l'épaule D et utilise très
peu la main D. Il est toutefois surprenant qu'une telle sous-utilisation
du membre supérieur D ne provoque pas d'amyotrophie. Lorsque
l'assurée a été rendue attentive à la présence de petites coupures
sur le pouce D, elle a reconnu qu'elle utilisait sa main droite pour la
préparation de légumes et s'était probablement coupée à ce
moment. A l'examen neurologique, les réponses de l'assurée lors
des stimulations tacto-algiques et posturales du membre supérieur
D sont incohérentes et ne relèvent pas d'une atteinte organique.
Malgré la réparation de la coiffe des rotateurs, effectuées en 1996,
l'assurée présente une déchirure superficielle du tendon distal du
muscle sus-épineux, sans atrophie de ce muscle (IRM du
07.10.2014). Cette atteinte chronique de la coiffe des rotateurs
justifie des limitations pour les activités au-dessus de l'horizontale,
le port de charges, les mouvements répétitifs d'élévation du bras ou
de rotation. L'examen clinique et le bilan radiologique ne montrent
-
16 -
aucun signe d'algoneurodystrophie. Cette complication
postopératoire s'est résolue.
L'arthrose du pied justifie des limitations concernant les postures
debout prolongées ou les longues marches, de même que les
postures en porte-à-faux
Au vu de ces limitations fonctionnelles, l'activité d'aide-fleuriste ne
peut pas être reprise en raison de la position debout prolongée, des
postures en porte-à-faux. Toutefois, dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles, il n'y a pas lieu de retenir d'incapacité de
travail sur le plan ostéoarticulaire. En raison de la disparition des
signes d'algoneurodystrophie, de l'absence de signe de rupture du
long chef du biceps, la capacité de travail limitée à 40 voire 50%
dans une activité adaptée (cf[.] rapport examen clinique
bidisciplinaire du SMR du 21 01.2003) ne se justifie plus sur le plan
ostéoarticulaire.
Les rapports médicaux du Dr R.________, médecin interniste, (cf[.]
rapport[s] du 15.03.2010 et du 27 03.2013) ne fournissent aucune
information objective concernant l'évolution de l'arthrose des pieds.
Seuls sont mentionnés des facteurs subjectifs : les douleurs. II ne
mentionne pas si les limitations de la mobilité de l'épaule D sont
dues comme lors de l'examen de ce jour à des autolimitations Le
médecin ne précise pas pour quelle raison une activité ne sollicitant
pas les pieds (arthrose) et l'épaule D (tendinopathie chronique de la
coiffe des rotateurs) n'est pas exigible sur le plan ostéo[oa]rticulaire.
Il n'est pas possible en se basant sur l'anamnèse ou sur les rapports
du médecin traitant d'établir à quel moment l'algoneurodystrophie
s'est résolue et à quel moment l'état du biceps s'est amélioré. En
l'absence de ces informations, on se limite à dater la récupération
d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée à partir de
l'examen clinique de ce jour, c'est-à-dire le 12 09 2014.
[...]
L'assurée a donc subi un examen rhumatologique et psychiatrique
au SMR le 21[.]01.2003, qui retenait les diagnostics psychiatriques
suivants : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à
sévère chez une personnalité émotionnellement labile à traits
narcissiques ou abandonniques ; trouble douloureux secondaire. Sur
le plan psychiatrique, la capacité de travail retenue était de 20%
dans toute activité.
L'examen psychiatrique de ce jour objective un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique. En
effet, 2 critères majeurs de la dépression sont présents : un
abaissement de l'humeur d'intensité moyenne et une réduction de
l'énergie fluctuante, entraînant une augmentation de la fatigabilité
et une diminution de l'activité. Cette réduction de l'énergie est
d'origine mixte, dépressive et secondaire aux douleurs. Par ailleurs,
l'examen objective des idées d'inutilité et une idéation suicidaire
fluctuante non scénarisée. Par contre, il n'y a pas de diminution de
la concentration et de l'attention, pas d'attitude morose et
pessimiste face à l'avenir (l'assurée déclare qu'elle ne sait pas), pas
de perturbation du sommeil d'origine dépressive, pas de diminution
de l'appétit ni de perte de poids. Enfin, un seul symptôme du
-
17 -
syndrome somatique de la dépression est présent, une diminution
marquée de la libido.
Le diagnostic retenu ne présente pas de caractère incapacitant, et
ce pour 2 raisons : d'une part, le syndrome somatique de la
dépression n'est pas présent ; d'autre part, l'épisode dépressif
objectivé doit être considéré comme partie intégrante du trouble
douloureux retenu ce jour.
En l'absence de sentiment de détresse caractérisé, le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant ne peut être retenu.
En présence de symptômes physiques initialement dus à une
maladie physique, mais amplifiés ou entretenus par l'état psychique
du patient, le diagnostic de majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques est en effet retenu. Nous pensons
utile de préciser que ce diagnostic ne fait en aucun cas référence à
une exagération délibérée de la part de l'assurée, mais à une
perception des douleurs augmentée par l'état psychique de
l'assurée, au-delà de ce que laisserait prévoir l'atteinte organique
sous-jacente. Ce diagnostic impose la discussion des critères de
sévérité. D'une part, il n'existe pas de comorbidité psychiatrique
manifeste. D'autre part, si nous sommes bien en présence d'une
affection chronique s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable, et si l'on doit admettre que le traitement a jusqu'à présent
échoué, on ne peut affirmer l'état psychique de l'assurée cristallisé,
c'est-à-dire sans évolution possible au plan thérapeutique, en
l'absence de prise en charge spécialisée. Enfin, il n'existe pas de
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,
comme le montre la vie quotidienne. L'affection présentée par
l'assurée n'est donc pas incapacitante au sens de l'AI, elle ne relève
pas de l'AI.
Le status de ce jour objective donc une nette amélioration de l'état
clinique de l'assurée par rapport à l'examen de 2003.
Comme précisé plus haut, l'assurée a interrompu, certes d'un
commun accord entre la psychiatre traitante et le médecin traitant,
le Dr R.________, toute prise en charge spécialisée et toute
médication antidépressive en février 2008. Sur le plan psychiatrique,
nous devons dès lors considérer que la capacité de travail est
complète à partir de mars 2008.
Limitations fonctionnelles
Sur le plan ostéoarticulaire :
Epaule D : activité au-dessus de l'horizontale, port de charges
supérieures à 5 kg, mouvements répétitifs d'élévation ou de rotation
de l'épaule D.
Pieds : marche au-delà de 1 km, marche sur terrain irrégulier ou sur
une échelle, position statique debout au-delà de 30 minutes,
position debout avec possibilité de déplacements au-delà de 45
minutes, postures en porte-à-faux.
Il n'y a pas de limitation pour la position assise.
-
18 -
Sur le plan psychiatrique, en l'absence de diagnostic incapacitant, il
n'y a pas de limitations fonctionnelles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur le plan ostéoarticulaire, il y a une incapacité de travail de 100%
comme aide-fleuriste depuis le 02 02.1996, date de la survenue de
la chute, ayant entraîné une déchirure de la coiffe des rotateurs de
l'épaule D.
Sur le plan psychiatrique, l'examen psychiatrique SMR du 21
01.2003 retenait une incapacité de travail de 80% dans toute
activité.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
L'incapacité de travail est restée totale dans l'activité habituelle sur
le pan ostéoarticulaire.
Sur le plan psychiatrique, l'incapacité de travail devient nulle en
mars 2008.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
par la tolérance mécanique de l'épaule D dans les suites de la
réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs avec persistance
d'une déchirure superficielle du tendon du muscle sus-épineux et
par la tolérance mécanique des pieds dans le cadre d'une arthrose.
Le comportement douloureux et les autolimitations présentées par
l'assurée ne sont pas incapacitants d'un point de vue biomédical
mais représentent un obstacle pour la reprise d'une activité
professionnelle. Dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles ménageant l'épaule D et les pieds, il n'y a pas lieu de
retenir d'incapacité de travail sur le plan ostéoarticulaire.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100% SUR LE PLAN OSTÉOARTICULAIRE AU
MOINS DEPUIS LE 12.09.2014.
A TRADUIRE EN TERMES DE MÉTIERS PAR UN SPÉCIALISTE EN RÉADAPTATION."
Aux termes d’un projet de décision du 4 février 2015, l'OAI a
informé l'assurée de son intention de supprimer la rente d'invalidité pour
les motifs suivants :
"Vous êtes au bénéfice d'une rente basée sur un degré d'invalidité
de 100% depuis le mois de février 1997.
Lors de la présente révision du dossier, vous avez été soumise à un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique auprès du Service
-
19 -
médical régional au mois de septembre 2014. Il ressort des
conclusions des experts que vous ne présentez plus de diagnostics
invalidants.
En effet, à la date de l'examen clinique au plus tard, soit dès le mois
de septembre 2014, une pleine capacité de travail peut
raisonnablement être exigée de vous. Vous ne présentez donc plus
d'invalidité.
Le degré d'invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la rente
s'éteint."
L'assurée, sous la plume de son conseil, s'est opposée à ce
projet par écriture du 30 mars 2015. Elle a pour l’essentiel invité l’OAI à
revoir sa position et, dans l’hypothèse où l’office maintiendrait son projet
de décision, à être « à tous le moins et subsidiairement » mise au bénéfice
de mesures de réadaptation dès lors que cela faisait près de vingt ans
qu'elle n'avait plus de lien avec le monde professionnel.
Par décision du 24 avril 2015, l'OAI a supprimé la rente
d'invalidité en considérant notamment ce qui suit :
"Vous êtes au bénéfice d'une rente basée sur un degré d'invalidité
de 100% depuis le mois de février 1997.
Lors de la présente révision du dossier, vous avez été soumise à un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique auprès du Service
médical régional au mois de septembre 2014. Il ressort des
conclusions des experts que vous ne présentez plus de diagnostics
invalidants.
En effet, à la date de l'examen clinique au plus tard, soit dès le mois
de septembre 2014, une pleine capacité de travail peut
raisonnablement être exigée de vous dans une activité adaptée à
vos limitations fonctionnelles (activités au-dessus de l'horizontale
avec le membre supérieur droit, port de charge limité à 5 kg,
mouvements répétitifs d'élévation ou de rotation de l'épaule droite,
marche au-delà d'1km, sur terrain irrégulier ou montée aux échelles,
position statique debout au-delà de trente minutes, position debout
avec possibilités de déplacement au-delà de 45 minutes, posture en
porte-à-faux). Pour déterminer la perte économique que vous
subissez, il convient de comparer le revenu que vous pourriez
réaliser en bonne santé dans votre ancienne activité d'aide-fleuriste,
soit CHF 54'821.-, avec le revenu auquel vous pourriez prétendre
dans une activité adaptée.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
-
20 -
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles
simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2012,
CHF 4112.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2012, TA1; niveau de
compétence 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4286.76 (CHF 4112 x 41,7: 40), ce qui donne un salaire
annuel de CHF 51441.12.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2012 à 2014 (+ 0.70 % ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 51801.20 (année d'ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de votre âge et de vos limitations fonctionnelles, un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 46621.08. Votre
degré d'invalidité découle du calcul suivant :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 54821.00
avec invaliditéCHF 46821.08
La perte de gain s'élève à CHF 7999.92 = un degré
d'invalidité de 15%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne plus droit à une
rente.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente sera supprimée dès le 1
er
jour du 2
ème
mois qui suit la
notification de la décision."
-
21 -
L'OAI a en outre adressé le même jour à l'assurée une lettre
ainsi rédigée :
"Dans votre courrier du 30 mars 2015, vous contestez notre position
et indiquez que l'état de santé de Madame Z.N.________ ne lui
permet pas d'exercer une quelconque activité.
Cependant, vous nous demandez « subsidiairement » la mise en
place de mesures professionnelles.
Vos arguments ne nous permettent pas de revoir notre position,
notamment au niveau médical, puisque vous n'apportez aucun
élément nouveau susceptible de remettre en question les
conclusions des experts du Service médical régional.
En outre, après calcul du préjudice économique par notre division de
réadaptation, il s'avère que votre mandante ne remplit pas les
conditions pour des mesures professionnelles, puisque sa perte
économique n'est que de 15% (cf. calcul sur décision ci-jointe).
Seule une aide au placement peut lui être octroyée.
Au vu de ce qui précède, les termes de notre projet de décision du 6
février 2015 peuvent être maintenus."
Une aide au placement a été accordée le 24 avril 2015 à
l'assurée, qui y a renoncé par lettre datée du 29 mai 2015 en se référant à
un recours déposé contre la décision du 24 avril 2015.
G.Agissant par l’entremise de son conseil, Z.N.________ a recouru
le 1
er
juin 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à l’annulation de cette décision et à la
reconnaissance de son droit à une rente AI telle que fixée avant la décision
litigieuse, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle
décision au sens des considérants. A titre liminaire, la recourante requiert
le bénéfice de l’assistance judiciaire. Sur le fond, elle reproche aux
médecins du SMR de n’avoir entrepris aucune démarche pour confirmer ou
infirmer les importantes atteintes à la santé qu'elle leur a clairement
exposées et, selon elle, de s’être contentés d'anciens rapports médicaux
pour nier les douleurs physiques et psychiques subies dans sa vie
quotidienne.
-
22 -
Par réponse du 19 août 2015, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
Par réplique du 14 septembre 2015, la recourante confirme ses
conclusions et soutient être incapable d'effectuer ses tâches ménagères.
En annexe, elle produit un rapport du 10 septembre 2015 du Dr R.________
dont la teneur est la suivante :
"Le suivi régulier de Mme Z.N.________ me permet de vous donner
les informations suivantes.
Sur le plan somatique, elle souffre depuis de nombreuses années de
douleurs avec limitation de la mobilité de l'épaule droite. Le bilan
radiologique, demandé par le Dr H.________ le 07.10.2014 montre :
-Déchirure intéressant la surface articulaire du tendon du
muscle supra-épineux, s'étendant en région intra-tendineuse
sur une distance de 10mm.
-Bursite sous-acromio-deltoïdienne.
Ces lésions devraient être la cause du mal dont souffre Mme
Z.N.________ et justifieraient la limitation de la mobilité de son épaule
droite.
Sur le plan psychique, elle a été suivie à la polyclinique
psychiatrique de [...] pour une dépression. Le suivi et la prescription
de médicament psychotrope sont ensuite rassurés [sic] par moi-
même. Son état psychique est stationnaire sous le traitement et
nous continuerons ainsi."
Par duplique du 6 octobre 2015, l'OAI maintient ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
-
23 -
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la question du droit à la rente
de la recourante.
3.En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
-
24 -
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important. Une simple appréciation différente
d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si
un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en
force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5,
130 V 343 consid. 3.5, 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371 consid. 2b ; cf. TF
9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
4.Sur le plan procédural, avant de réduire ou de supprimer une
rente d’invalidité, l’administration doit examiner si la capacité de travail
que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se
traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et,
partant, une diminution du degré d’invalidité ou si, cas échéant, il est
nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d’observation
professionnelle (afin d’établir l’aptitude au travail, la résistance à l’effort,
etc.), voire des mesures de réadaptation professionnelle (cf. TF
9C_283/2016 du 5 décembre 2016 consid. 6.2 et les références citées). La
jurisprudence considère qu’il existe des situations dans lesquelles il
convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont
nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-
théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression,
par révision (cf. art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (cf. art. 53 al. 2
-
25 -
LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de
55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au
moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un
droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de
reconsidération ; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-
même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou
de la durée du versement de la rente (cf. TF 9C_517/2016 du 7 mars 2017
consid. 5.2 avec les références).
En l'espèce, l'OAI a considéré en 2015 que la recourante
n'avait plus droit à une rente d'invalidité alors qu'elle était au bénéfice
d'une telle rente depuis 1997, soit depuis plus de quinze ans. L’office n'a
pas examiné la question des mesures d'ordre professionnel sous cet angle,
se limitant à observer que le taux d'invalidité de 15% n'ouvrait pas de
droit à des mesures de reclassement.
Pour ce premier motif, il y a lieu d'annuler la décision attaquée
et de renvoyer la cause à l'intimé afin qu'il procède conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, ceci dans l'hypothèse d'une réduction ou
suppression de rente.
5.Sur le fond, il y a lieu d'examiner si l'état de santé de la
recourante s'est modifié depuis la décision du 22 novembre 2006.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
-
26 -
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70%.
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration –
ou le juge, s’il y a un recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133
consid. 2 ; cf. TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
-
27 -
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (cf. ATF 135
V 254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (cf. consid. 3.3.2 non
publié de l'ATF 135 V 254 et les références). Il convient cependant
d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à
la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le
service médical interne de l'assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; cf.
TF 9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1, 9C_28/2011 du 6 octobre
2011 consid. 2.2 et 9C_745/2010 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les
références).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet. Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs
médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF
9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2, 9C_584/2011 du 12 mars
2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2, avec la
jurisprudence citée).
-
28 -
6.a) En l'espèce, sur le plan somatique, lors de la décision du 22
novembre 2006, les Drs M.________ et G.________ ont posé le 27 mars 2003
les diagnostics de souffrance de la coiffe des rotateurs après réparation
chirurgicale et après maladie de Südeck, avec discrète limitation
fonctionnelle. Ils ont estimé l'incapacité de travail totale dans l'activité
d'aide-jardinière et de l'ordre de 40 à 50% dans une activité adaptée semi-
sédentaire, où le membre supérieur droit ne serait que peu sollicité, avec
limitations des charges à 1 kg, ainsi que limitation des mouvements de
rotation externe au-delà de 30° et d'abduction-antépulsion au-delà de 70°.
Ils ont observé que la recourante présentait une pathologie dégénérative
de la coiffe des rotateurs à droite avec, comme témoin actuel, une rupture
du long chef du biceps et une diminution radiologique de l'espace sous-
acromial. Toutefois, ils ont relevé qu'il existait des phénomènes
d'amplification et qu'il était difficile d'interpréter électivement les tests
isométriques et les mouvements d'amplitude de l'épaule, la recourante
adoptant une attitude d'épargne du membre supérieur, qui était
défavorable et sans doute responsable de la discrète amyotrophie
proximale constatée.
Le 17 octobre 2005, le Dr R.________ a posé les diagnostics de
status après opération de la coiffe des rotateurs avec séquelles
douloureuses et limitation de l'épaule droite, état dépressif d'intensité
moyenne et arthrose évoluée de l'articulation astragalo-scaphodïenne
bilatérale. Il a indiqué que l'état de santé de la recourante était
stationnaire et que, depuis juillet 2002, il la voyait régulièrement à la
consultation pour des douleurs persistantes de l'épaule droite. Il a
considéré que l'incapacité de travail était totale dans toute profession en
raison de la chronicité de la maladie de la recourante, dont l'évolution
n'était pas favorable.
Par la suite, dans son rapport du 15 mars 2010, le Dr
R.________ a indiqué que l'état de santé de la recourante était stationnaire.
Il a mentionné que suite à l'opération de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite, elle présentait des douleurs persistantes et une limitation de la
mobilité de cette épaule. Il a constaté en outre des douleurs aux chevilles.
-
29 -
Interpellé dans le cadre de la procédure de révision ayant
abouti à la décision attaquée, le Dr R.________ n'a pas donné d'autres
renseignements sur le plan somatique dans son rapport du 27 mars 2013.
Il n’a pas décrit l'évolution de l'état de santé de la recourante, mais s’est
limité à évoquer les douleurs dont elle lui avait fait part, sans mentionner
de constatations objectives. Il n’a d’ailleurs pas donné de précisions sur
son appréciation de la capacité de travail au niveau somatique. Ses
conclusions ne peuvent dès lors être suivies.
Tel n’est en revanche pas le cas des conclusions formulées par
les Drs H.________ et K.________ dans leur rapport du 31 octobre 2014. Ils
ont posé les diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de
travail de douleur chronique de l'épaule droite, dans un contexte de
déchirure tendineuse partielle du sus-épineux avec calcification
hétérotopique de la face inférieure de l'acromion, et d'arthrose de
l'articulation astragalo-scaphoïdienne bilatérale. Après avoir fait effectuer
des examens radiologiques, ils ont expliqué que malgré la réparation de la
coiffe des rotateurs effectuées en 1996, la recourante présentait une
déchirure superficielle du tendon distal du muscle sus-épineux, sans
atrophie de ce muscle selon l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du
7 octobre 2014, cette atteinte chronique de la coiffe des rotateurs
justifiant des limitations pour les activités au-dessus de l'horizontale, le
port de charges et les mouvements répétitifs d'élévation du bras ou de
rotation ; l'examen clinique et le bilan radiologique ne montraient aucun
signe d'algoneurodystrophie, cette complication postopératoire s'étant
ainsi résolue. Les Drs H.________ et K.________ ont en outre tenu compte de
l'arthrose du pied qui entraînait des limitations concernant les postures
debout prolongées ou les longues marches, de même que les postures en
porte-à-faux. Au vu de ces limitations fonctionnelles, ils ont estimé que
l'activité d'aide-fleuriste ne pouvait pas être reprise mais que dans une
activité adaptée à celles-ci, il n'y avait pas lieu de retenir d'incapacité de
travail sur le plan ostéoarticulaire, ceci dès la date de leur examen en
septembre 2014.
-
30 -
Le rapport des médecins du SMR fait état des plaintes de la
recourante et comporte une anamnèse. Leurs conclusions, sur le plan
somatique, reposent sur l'examen clinique de la recourante, l'ensemble du
dossier, ainsi qu'un bilan radiologique. Elles sont ainsi fondées sur un
examen approfondi du cas de l’assurée. Exemptes de contradictions, elles
ne sont mises en doute par aucun autre rapport médical et ont ainsi valeur
probante.
Il y a dès lors lieu de retenir que l'état de santé de la
recourante sur le plan somatique s'est amélioré depuis septembre 2014,
sa capacité de travail étant depuis lors entière dans une activité adaptée.
b) aa) Sur le plan psychiatrique, les Drs M.________ et
G.________ ont posé en 2003 les diagnostics de trouble douloureux
secondaire et trouble dépressif récurrent, épisode moyen à sévère chez
une personnalité émotionnellement labile à traits narcissiques et
abandonniques entraînant une incapacité de travail de 80% dans toute
activité. Ils ont toutefois considéré que l'absence de traitement
psychiatrique instauré par les médecins traitants jouait un rôle
défavorable et que la recourante devait impérativement être suivie et
traitée, sa capacité de travail ayant alors de bonnes chances de
s'améliorer. Le 27 septembre 2005, le Dr S.________ a constaté un épisode
dépressif moyen, avec un syndrome douloureux somatoforme. Après
plusieurs approches psychothérapeutiques, l'état dépressif a rétrocédé à
l'époque de moyen à léger, mais il s’agissait du seul changement à
enregistrer selon ce praticien. Le 10 avril 2006, la Dresse O.________ a
posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen,
avec syndrome somatique. Elle a indiqué que l'état de santé de l'assurée
s'aggravait, étant précisé que le traitement avait duré du 17 octobre au 23
novembre 2005, la recourante ayant bénéficié de quatre entretiens
psychiatriques d'investigation à la policlinique psychiatrique, suivis d'un
entretien de restitution au cabinet du médecin traitant, le Dr R.________. Le
pronostic quant à une amélioration notable de l'état psychique lui semblait
réservé compte tenu de la chronicité du trouble dépressif et de
l'importance du syndrome somatique. Le 12 septembre 2006, le Dr
-
31 -
R.________ a signalé que l'assurée n'était plus prise en charge sur le plan
psychiatrique et qu'elle était suivie à sa consultation pour des entretiens
de soutien psychologique et pour le traitement antidépresseur.
Lors de la décision attaquée, le Dr R., dans son rapport
du 8 octobre 2013, a posé le diagnostic d'état dépressif, épisode actuel
moyen, et expliqué que la recourante avait encore été suivie à la
Policlinique psychiatrique de [...] de février 2007 à février 2008, où elle
avait été au bénéfice de séances de psychothérapie et d'ergothérapie, et
sous traitement d'antidépresseur. Il a précisé que durant le suivi à [...], la
recourante présentait une importante fatigabilité, et trouvait que les
séances thérapeutiques étaient trop stressantes, de sorte qu'elle se
trouvait épuisée après la thérapie avec péjoration des douleurs de l'épaule
et des céphalées. D'entente avec le psychiatre traitant, le suivi avait été
interrompu en février 2008, la recourante étant suivie par le Dr R.
et le traitement d'antidépresseur ayant été arrêté à cause des effets
secondaires (fatigue, céphalées et somnolence). Puis, dans leur rapport du
31 octobre 2014, les Drs H.________ et K.________ ont retenu les diagnostics
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome
somatique et de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques ; ils ont estimé que ces diagnostics ne présentaient pas de
caractère incapacitant, dès lors que le syndrome somatique de la
dépression n'était pas présent et que l'épisode dépressif objectivé devait
être considéré comme partie intégrante du trouble douloureux. En outre,
après examen de certains critères relatifs au syndrome douloureux
somatoforme persistant, ces praticiens ont conclu à l'absence d'incapacité
de travail sur ce plan.
bb) C’est toutefois le lieu de relever qu’au cours des dernières
années, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de
critères normatifs pour permettre d’apprécier – sur les plans médical et
juridique – le caractère invalidant de syndromes sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique, tels que le trouble
somatoforme douloureux (cf. ATF 130 V 352 et 131 V 49). Or, dans un
arrêt publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a toutefois modifié sa
-
32 -
pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’AI en cas de
troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques
assimilées (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il a
notamment abandonné la présomption selon laquelle ces syndromes
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(cf. ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma
d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue
de critères (cf. ATF 141 V 281 consid. 4 ss ; cf. consid. 3c/bb infra). Cette
modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence
relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des
conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé
de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle
incombe à la personne requérante (cf. ATF 141 V 281 consid. 3.7).
Pour pouvoir être retenu, le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux doit être posé selon les règles de l’art par un médecin
spécialiste de la discipline concernée, compte tenu en particulier du
critère de gravité inhérent à ce diagnostic et au regard des limitations
fonctionnelles constatées (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1. à 2.1.2). Le
diagnostic doit également résister à des motifs d’exclusion (cf. ATF 141 V
281 consid. 2.2).
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
-
33 -
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social (cf.
ATF 141 V 281 consid. 4.3 à 4.3.3).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4 à 4.4.2).
Dans le cas présent, les médecins du SMR, qui ont posé le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, ont examiné la capacité de travail de la recourante au
regard des critères dégagés par l'ancienne jurisprudence prévalant en
-
34 -
matière de troubles somatoformes douloureux, de sorte que leurs
conclusions sur le plan psychiatrique ne peuvent être suivies telles
quelles. Les éléments figurant au dossier ne permettent en outre pas à la
Cour de céans de déterminer la capacité de travail de la recourante
réellement exigible au moyen d’un catalogue d’indicateurs.
La cause doit donc être annulée pour ce motif également.
7.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_16212007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative ; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, au vu des lacunes d’instruction, il s’avère
que les faits pertinents n’ont pas été constatés de manière complète. Il se
justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAl – auquel il
-
35 -
appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA. L’intimé rendra ensuite une nouvelle
décision après avoir complété l’instruction du dossier sur le plan médical
par une évaluation psychiatrique. Il aura aussi à tenir compte de
l'évolution de l'état de santé de la recourante sur le plan somatique depuis
l'examen des médecins du SMR du 12 septembre 2014. Dans l'hypothèse
où la rente devrait être réduite ou supprimée, des mesures d'ordre
professionnel devront être ordonnées.
c) Compte tenu de l’issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner les autres arguments invoqués par la recourante.
8.a) En conséquence, le recours doit être admis et la cause
renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction dans le sens des
considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant droit être
déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (cf. art. 61 let. g
LPGA ; cf. également art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En
l’espèce, les dépens sont arrêtés à 2’500 fr., TVA comprise, à la charge de
l'intimé qui succombe (cf. art. 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD), ce montant
couvrant largement l’indemnité d’office qui aurait été allouée à Me Peca.
-
36 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 avril 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d'instruction puis
nouvelle décision.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z.N.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour Z.N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
37 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :