402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 152/15 - 264/2017
ZD15.022004
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Rossier et M. Gutmann, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 LAI
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tendinopathie calcifiante de l’épaule droite. Il mentionnait également le
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail d’épisode dépressif
apparu en 2012. Il traitait l’assurée depuis le mois de février 2011. Les
douleurs de sa patiente étaient apparues une quinzaine d’années
auparavant. Elles s’étaient aggravées au cours des deux dernières années
et la gênaient beaucoup dans les activités de la vie quotidienne et les
tâches ménagères. L’assurée ne pouvait notamment pas faire de marches
prolongées, le port de charges était limité et elle avait des difficultés à
lever les bras au-dessus des épaules. La médication n’avait pas pu
entraîner d’amélioration durable.
Le Dr U.________ a transmis à l’OAI un rapport médical du 12
décembre 2012 de la Dresse K., spécialiste en médecine interne
générale et en rhumatologie, qui avait vu l’assurée ce même jour pour
l’évaluation d’un syndrome douloureux chronique lié à des troubles
dégénératifs précoces. On extrait de ce rapport ce qui suit :
« En procédant à une anamnèse dirigée, je n'ai pas d'indication pour
une spondylarthropathie en l'absence de psoriasis, d'uvéites, de
maladies digestives d'allure inflammatoire ou d'infections génitales.
Au plan gynécologique, il y a une contraception hormonale. Les
rapports sexuels sont raréfiés en raison des symptômes douloureux.
Le mari de Madame X. est actuellement en arrêt de travail
suite à un accident.
A l'examen clinique, patiente de 42 ans paraissant plus âgée et se
déplaçant avec une faible dissociation des ceintures. La rotation du
segment cervical se fait de manière saccadée avec une rotation du
tronc [...]. Pas de lésions cutanées ni adénopathies. Présence d'un
trouble statique avec une scoliose à convexité dorsale gauche et
lombaire droite. Bascule du bassin d'un demi centimètre vers la
droite. Inflexion latérale fortement diminuée. Rétropulsion du tronc
très douloureuse à la jonction lombo-sacrée et accentuation de la
lordose lombaire. La rotation cervicale est limitée à 20° ainsi que
l'extension et la flexion. L'effleurement des masses musculaires
paravertébrales est très sensible. Les épaules sont également
douloureuses avec des signes de conflit sous-acromial prédominant
du côté droit. La distance pouce-C7 est de 30 cm à droite et 25 à
gauche. Pas de limitation des coudes, des poignets, des petites
articulations des mains. Pour les hanches, rotation interne fortement
diminuée (20° environ). Distance intermalléolaire maximale 80 cm.
Distance intercondylienne en flexion des genoux 40 cm (!). La
moindre mobilisation des hanches et des genoux est
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douloureusement ressentie. Pas d'épanchement des genoux ni
signes méniscaux ou laxité ligamentaire. Déformation des avants-
pieds surtout du côté droit avec un quintus adductus à droite.
Radiographies du rachis et des épaules (26.11.2012) : altérations
dégénératives précoces pour l'âge avec discopathies lombaires
basses mal visualisables en raison de la technique. Coxarthrose
bilatérale engainante. Evolution stationnaire par rapport aux clichés
de 2011. Les épaules ont des rapports ostéo-articulaires normaux
avec une calcification sur le trajet du sus-épineux à droite.
En conclusion, cette patiente [...] souffre depuis plus de 12 ans d'un
syndrome douloureux chronique, en relation avec des troubles
statiques et des altérations dégénératives héréditaires. Je n'ai pas
de pistes pour une maladie métabolique ou endocrinienne. II n'y a
pas non plus d'arguments pour une spondylarthropathie.
Malheureusement, l'espoir d'une « conversion » professionnelle est
faible chez cette patiente sans aucune formation et ne maîtrisant
pas le français écrit. Une activité adaptée à son état de santé est
difficile à proposer au vu de sa faible tolérance à l'effort et aux
capacités de formation et d'adaptation réduites.
Je n'ai pas de solution miraculeuse à proposer, mais lui ai conseillé
de poursuivre régulièrement les séances de physiothérapie en
insistant sur l'enseignement des techniques de proprioception tout
en gardant une activité physique maximale. Le point douloureux
maximal étant situé à l'épaule droite, j'ai effectué ce jour une
infiltration par voie sous-acromiale. »
Par communication du 15 mai 2013, l’OAI a informé l’assurée
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible
actuellement, notamment en raison de l’état de santé non stabilisé.
Sur demande de l’OAI concernant l’évaluation de la capacité
de travail, en particulier les raisons pouvant mener à retenir une
incapacité dans une activité adaptée, la Dresse K.________ a précisé, par
courrier du 16 août 2013, que lorsqu’elle avait examiné la patiente, elle
n’avait pas mandat d’expertise. En relisant ses conclusions, elle supposait
qu’elles étaient basées sur une impression plus que sur des données
objectives de l’examen clinique. Le pronostic paraissait défavorable pour
une réadaptation professionnelle au vu d’une faible tolérance à l’effort et
de capacités d’adaptation réduites. La Dresse K.________ ne pouvait elle-
même procéder aux tests permettant d’estimer la capacité physique des
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patients. Ce type de cas, complexe selon elle, méritait une évaluation
dans un centre spécialisé ou lors d’une expertise multidisciplinaire.
Par avis médical du 23 août 2013, les Drs B.________ et
F., spécialistes en médecine interne générale, du Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), ont estimé nécessaire
la mise en œuvre d’un examen rhumatologique et psychiatrique au SMR.
Cet examen a été réalisé par les Drs P., spécialiste en
médecine physique et réadaptation, et W., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, le 19 août 2014. On extrait du rapport qui
en découle, du 20 octobre 2014, ce qui suit :
« APPRÉCIATION DU CAS
[...]
Mme X. s'estime incapable de reprendre une activité
professionnelle, elle se décrit « à présent malade », annonce
d'emblée avoir des douleurs partout. L'assurée a des douleurs
ubiquitaires des 4 membres, des douleurs cervicales, des douleurs
lombosacrées continues. Elle ressent des brûlures dans les épaules
et au niveau de la nuque. Elle annonce une diminution de sensibilité
intermittente à la face antérieure de la cuisse, à la face latérale de la
nuque et des trapèzes, non systématisable à un territoire
radiculaire. L'assurée catastrophise les douleurs, elle a l'impression
que sa nuque ou que sa tête va exploser.
L'assurée est suivie régulièrement par la Dresse K.,
rhumatologue, 1 fois tous les 3 à 4 mois. La Dresse K. lui a
fait 5 ou 6 infiltrations au niveau des épaules, sinon l'assurée est
traitée par anti-inflammatoires à dose modérée, par substitut du
cartilage, ainsi que par antalgiques simples.
L'examen de médecine interne est normal de même que l'examen
neurologique ; il n'y a pas de déficit neurologique systématisable.
L'assurée a un comportement algique marqué. La participation à
l'examen est partielle, l'assurée fait de nombreuses contrepulsions,
à l'examen de sa nuque, de ses épaules, de ses hanches, de son
rachis lombaire. Les amplitudes mesurées ne sont pas les
amplitudes maximales. Il existe une fluctuation de la gestuelle
spontanée, initialement l'assurée vient avec une collerette mousse
tenant sa nuque. Pendant l'entretien, elle enlève la collerette
mousse avec une gestuelle spontanée normale ; lors de l'examen, la
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gestuelle de la nuque est fortement limitée, l'assurée ne bouge
pratiquement pas sa nuque quand elle marche, par exemple. Les
douleurs ressenties par l'assurée dépassent largement les zones
touchées par les troubles dégénératifs, il existe une composante de
fond de type fibromyalgique. Nous n'avons pas de synovite.
Au niveau des épaules, la mobilité est limitée par le ressenti
douloureux ; nous n'avons pas de tendinopathie spécifique, pas de
signes pour un conflit sous-acromial. L'examen ne permet pas de
trouver une étiologie spécifique aux douleurs extrêmement
marquées ressenties par l'assurée.
L'examen des hanches n'oriente pas vers une pathologie spécifique.
La mobilisation est limitée par le ressenti douloureux [...] ; il n'y a
pas d'arrêt dur à la mobilisation pour un trouble dégénératif. [...]
Au niveau du rachis, l'assurée a de légers troubles statiques sous
forme d'une légère scoliose dorsale à convexité gauche, un
relâchement de la sangle abdominale. Il n'y a pas de syndrome
rachidien, tant cervical que lombaire. La mobilité au niveau de la
nuque est limitée dans toutes les directions, l'assurée a une
appréhension, ne détend pas sa musculature à la palpation. La
gestuelle spontanée est fluctuante.
Au niveau lombaire, la mobilité est dans les limites de la norme en
flexion, limité d'1/3 en extension et en flexion latérale, l'assurée a
des douleurs dans toutes les directions ne permettant pas de
s'orienter sur un problème articulaire postérieur ou discal. La
manoeuvre de Lasègue est négative à la recherche d'une sciatalgie
irritative. Le score de Wadden est positif pour des signes
comportementaux.
L'étude du dossier radiologique n'apporte pas d'explications
cohérentes pouvant expliquer l'importance des symptômes de
l'assurée. Nous ne trouvons pas de coxarthrose, nous avons une
calcification sur le grand trochanter parlant pour une périarthrite de
hanche chronique. Au niveau lombaire, les clichés sont dans les
limites de la norme pour une femme de 40 ans à l'époque ; nous ne
pouvons pas confirmer les altérations dégénératives précoces pour
l'âge, avec discopathies lombaires basses annoncées par la Dresse
K.________ (consultation du 12.12.2012) ; dans le descriptif de la
rhumatologue, il existe une incohérence, à savoir que d'un côté il est
retenu des altérations dégénératives précoces pour l'âge et que, de
l'autre côté, il est mentionné que les discopathies sont mal
visualisables en raison de la technique.
Vu la divergence d'opinion sur la gravité des troubles dégénératifs et
les clichés datant de 2 ans, nous complétons le bilan avec des
nouveaux clichés complémentaires à l'Institut E.________. Les clichés
réalisés le 2 septembre 2014 ne montrent pas de changement ; il
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existe des signes de discopathie débutante en L5-S1 et la
persistance des calcifications rétrotrochantériennes, sans
coxarthrose. Le Dr [...], radiologue retient une coxa profunda
bilatérale ; il s'agit d'une anomalie constitutionnelle pouvant
favoriser les conflits fémoro-acétabulaire ; l'examen clinique et les
plaintes de l'assurée n'orientent pas vers ce diagnostic.
Les clichés de la nuque, effectués en 2012, sont dans les limites de
la norme et n'expliquent pas les allégations de l'assurée ni ses
douleurs dans tous les axes à la mobilisation.
Les radiographies de l'épaule de 2012 montrent des signes pour une
ancienne tendinite calcifiante du sus-épineux à droite. Cette
affection évolue normalement, sans séquelles après l'épisode aigu.
Cette trouvaille radiologique n'explique pas les douleurs bilatérales
dans tous les axes que fait ressortir l'examen clinique. L'examen
radiologique est par contre intéressant car il montre qu'il n'y a pas
d'autres pathologies visibles, notamment pas de signes de conflit
sous-acromial, d'arthrose gléno-humérale ou acromio-claviculaire.
En conclusion, nous nous trouvons devant un tableau de syndrome
douloureux chronique avec un substrat organique peu conséquent et
une composante de fond de type fibromyalgique. Les éléments à
disposition ne permettent pas de retenir d'incapacité de travail ou
de limitations fonctionnelles durables sur le plan ostéo-articulaire.
Sur le plan psychiatrique, [...]
Le seul antécédent psychiatrique retrouvé chez l'assurée et signalé
par le Dr U.________ dans son rapport du 18.04.2013 est un
épisode dépressif en 2012, qui aurait duré quelques mois et aurait
justifié la prescription d'un antidépresseur. Nous remarquons que le
Dr U.________ a classé cet épisode dépressif parmi les diagnostics
sans répercussion sur la capacité de travail. L'assurée ne prend
actuellement aucun traitement psychotrope.
L’examen psychiatrique de ce jour n’objective pas de pathologie
psychiatrique. En particulier, il n'existe pas d'épisode dépressif, en
l'absence des 3 critères majeurs de la dépression : il n'y a pas
d'abaissement de l'humeur caractérisée, pas de diminution de
l'intérêt et du plaisir. Il existe une réduction de l'énergie avec
augmentation de la fatigabilité et diminution de l'activité, mais celle-
ci n'est pas d'origine dépressive, mais en relation avec les douleurs,
la diminution d'énergie est à prédominance vespérale. Par ailleurs,
l'examen n'objective pas de diminution de la concentration et de
l'attention, pas d'attitude morose et pessimiste face à l'avenir
(l'assurée déclare qu'elle ne sait pas), pas d'idéation suicidaire, pas
de perturbation de sommeil d'origine dépressive ni de diminution de
l'appétit. Enfin, tous les symptômes du syndrome somatique de la
dépression sont absents. L'assurée précise que, sur le conseil de son
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médecin traitant, elle a volontairement perdu du poids ces derniers
mois.
En présence du diagnostic de fibromyalgie retenu ce jour par le
médecin somaticien, les critères de sévérité doivent être discutés :
d'une part, il n'existe pas de comorbidité psychiatrique manifeste ;
d'autre part, si nous sommes bien en présence d'une affection
chronique s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable et
si l'on doit admettre que jusqu'à présent le traitement a échoué, on
ne peut affirmer que l'état psychique de l'assurée est cristallisé,
c'est-à-dire sans évolution possible au plan thérapeutique, en
l'absence de prise en charge spécialisée. Enfin, il n'existe pas de
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,
comme le montre la vie quotidienne. L'affection présentée par
l'assurée n'est donc pas incapacitante au sens de l'AI [assurance-
invalidité], elle ne relève pas de l'AI.
Sur le plan psychiatrique, on doit donc considérer que l'assurée n'a
jamais connu d'incapacité de travail durable. »
A vu de ce que qui précède, les Drs P.________ et W.________
ont retenu les diagnostics de composante de fond de type fibromyalgique
et de troubles dégénératifs débutants du rachis lombaire, sans
répercussion sur la capacité de travail.
Le Dr B.________ s’est prononcé sur le rapport précité le 7
novembre 2014, considérant qu’il n’y avait pas de raison médicale de
s’écarter de l’appréciation de la capacité de travail faite par les médecins
examinateurs du SMR.
L’OAI a rendu un projet de décision le 12 novembre 2014,
retenant, sur la base des conclusions du SMR, que la fibromyalgie dont
souffrait l’assurée ne constituait pas une atteinte invalidante au sens de
l’assurance-invalidité. L’intéressée n’avait ainsi pas droit à des
prestations.
L’assurée a contesté le projet précité le 5 janvier 2015,
observant notamment que le diagnostic n’était pas clair et que la Dresse
K.________ avait préconisé la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire.
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Par courrier du 2 mars 2015, l’assurée a produit un rapport
médical du 19 février 2015 du Dr G., médecin praticien et
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, lequel s’est prononcé sur la base du dossier de l’assurée. Il
observait que le cas avait été étudié en profondeur lors de l’examen
bidisciplinaire au SMR. Le diagnostic de fibromyalgie n’avait pas été
retenu, entre autre en raison de l’absence de pathologie psychiatrique, ce
qui lui semblait juste. Au niveau des hanches, les lésions admises étaient
adéquates. Le Dr G. ne voyait rien à ajouter « dans un dossier déjà
très fouillé ». Il suggérait finalement la piste du syndrome de fatigue
chronique, car l’assurée se plaignait de fatigue permanente.
Le Dr B.________ et le Dr M., spécialiste en
anesthésiologie, se sont prononcés sur ce rapport le 21 avril 2015,
observant que le syndrome de fatigue chronique était assimilé par la
jurisprudence au trouble somatoforme et à la fibromyalgie, la question
ayant ainsi été « couverte » par l’instruction du SMR. Le Dr G. se
prononçait sans avoir examiné l’assurée et ne décrivait donc aucun fait
nouveau ni aggravation de l’état de santé depuis l’examen bidisciplinaire.
Le SMR maintenait dès lors sa position.
L’OAI a rendu une décision le 24 avril 2015 dans le sens du
projet du 12 novembre 2014, niant ainsi tout droit de l’assurée à des
prestations de l’assurance-invalidité.
B.X.________ a recouru contre la décision précitée par
l’intermédiaire de son mandataire le 29 mai 2015, concluant à son
annulation et à la confirmation de son droit à une rente d’invalidité
complète, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. La recourante a produit diverses pièces, dont un rapport de
la Dresse K.________ du 22 mai 2015, dont la teneur est la suivante :
« J'ai pris connaissance [...] du rapport « détaillé » du SMR. Comme
vous, je pense que cet examen ne peut être considéré comme une
expertise et que de façon évidente, les médecins de l'OAI appliquent
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les règles qui autorisent de refuser le droit aux prestations d'une
patiente souffrant de « fibromyalgie ». L'injustice est flagrante mais
malheureusement, il est bien difficile de trouver la faille qui
permettrait à Madame X.________ de bénéficier d'une « considération
» de l'OAI.
[...] Il m'est difficile de mettre en doute les compétences du
radiologue et sa description correspond parfaitement aux images
que j'ai observées. Les découvertes radiologiques sont banales et
très souvent présentes chez des gens qui ne souffrent d'aucune
lombalgie. J'avais parlé à une certaine époque d'une coxarthrose
mais il s'agit plutôt d'une « coxa profunda » qui n'est pas à
proprement parl[er], une pathologie susceptible de générer un «
handicap ». Par contre, des douleurs peuvent être provoquées par
des tendinites calcifiantes relatives à des enthésopathies des
tendons fessiers sur le trochanter. Je crains malheureusement que
l'on est loin d'une pathologie générant un handicap susceptible de
justifier une incapacité professionnelle durable dans toute activité.
Toutefois, si vous trouvez le moyen d'organiser une expertise pluri-
disciplinaire, je vous soutiendrai. [...] »
Par réponse du 26 août 2015, l’intimé a maintenu sa position,
sur la base d’un avis du SMR du 21 août 2015, auquel il se ralliait. Dans
cet avis, les Drs B.________ et M.________ ont examiné la situation de la
recourante sous l’angle des indicateurs établis par la nouvelle
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilés (cf. infra consid. 4). Ceux-ci
n’étant pas remplis, et en l’absence de comorbidité psychiatrique,
l’affection que présentait la recourante n’était selon eux pas incapacitante
au sens de l’assurance-invalidité.
Par courrier du 5 novembre 2015, la recourante a produit un
rapport médical du 29 octobre 2015 de la Dresse Y., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et de la psychothérapeute D.. Ces
dernières ont en premier lieu précisé envoyer un rapport sommaire
concernant l’état de santé psychique de la recourante, car elles ne
l’avaient rencontrée qu’à trois reprises et n’avaient aucun dossier médical
sur ses antécédents. La recourante présentait une symptomatologie anxio-
dépressive en lien avec ses troubles physiques (difficultés majeures à
initier des actions et à maintenir un effort prolongé). Au status psychique,
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elles observaient un ralentissement psychomoteur modéré. La patiente
était orientée aux quatre modes et collaborante. Elle était cohérente et il
n’y avait pas de trouble de la pensée et de la perception. La thymie était
légèrement abaissée. Une anhédonie était observée, ainsi qu’une absence
de plaisir et une dévalorisation en lien avec la peur de ne pas être une
bonne mère. La recourante décrivait une importante irritabilité, une perte
d'espoir, une tristesse importante et des troubles du sommeil qui se
manifestaient par des difficultés d'endormissement. Une anxiété
généralisée était également observée, ainsi que des ruminations à
caractère anticipatoire en lien avec son futur et celui de ses enfants. Il n'y
avait pas de symptômes psychotiques ni de consommation de substances.
Un suivi psychothérapeutique avait été entamé avec des rendez-vous
toutes les deux semaines et l’introduction d’une médication
antidépressive (Venlafaxine 150mg/j). L'évolution de la symptomatologie
dépressive et anxieuse était lentement favorable. Un suivi
psychothérapeutique et pharmacologique au long cours associé aux
traitements somatiques en lien avec sa maladie était nécessaire pour
obtenir une amélioration de la symptomatologie dépressive et anxieuse. Il
était difficile de statuer quant à l'évolution clinique future de la patiente
car son état psychique dépendait essentiellement de limitations
somatiques. Les douleurs articulaires étaient d'intensité moyenne à forte.
La patiente était limitée dans les déplacements ainsi que les tâches
ménagères. La Dresse Y.________ et la psychothérapeute D.________ ne
pouvaient pas fournir d'autres renseignements car elles suivaient cette
patiente seulement depuis le 2 octobre 2015. La consultation du dossier
médical de l’intimé était nécessaire si un rapport plus complet devait être
fourni.
Par écriture du 4 avril 2016, la recourante a produit un
nouveau rapport de la Dresse Y.________ et de la psychothérapeute
D.________, du 26 février 2016. Ces dernières retenaient les diagnostics
d’épisode dépressif léger, sans syndrome somatique (F32.00) et de trouble
anxieux, sans précision (F41.9). Reprenant les observations faites dans
leur rapport précédent, elles ont précisé observer une attitude
démonstrative. Elles émettaient l’hypothèse que la recourante avait
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développé un trouble anxio-dépressif suite à la maladie de son mari qui la
laissait avec toute la charge du ménage et des enfants. Elle ne pouvait
bénéficier de l’aide de sa famille, qui vivait dans un autre pays, situation
qui durait depuis de nombreuses années et lui pesait beaucoup. Ceci
pouvait expliquer l’aggravation des douleurs somatiques. La Dresse
Y.________ et D.________ expliquaient finalement que l’ampleur des
préoccupations somatiques pouvait déterminer une aggravation et induire
la patiente à vivre la douleur de manière plus intense. La recourante était
convaincue d’avoir une maladie dégénérative grave et pour laquelle aucun
traitement n’était possible. Les éléments médicaux en possession de la
Dresse Y.________ et de la psychothérapeute D.________ ne leur
permettaient pas de se prononcer sur la gravité de l’atteinte somatique.
Sur la base de ce rapport, la recourante a observé que les
éléments psychiques n’étaient peut-être pas de nature à justifier une
rente d’invalidité. Toutefois, ils se combinaient aux troubles somatiques
évidents, qui avaient amené la Dresse K.________ à préconiser une
expertise pluridisciplinaire.
Par écriture du 21 avril 2016, l’intimé a maintenu sa position,
se référant à un avis médical du Dr B.________ du 14 avril 2016, observant
notamment que l’épisode dépressif léger n’était pas de nature à justifier
une quelconque incapacité de travail. Le trouble anxieux bénéficiait depuis
l’automne 2015 d’un traitement de sertraline et n’était pas source
d’empêchements d’une ampleur considérable, comme le démontrait le
tableau clinique rapporté.
Par écriture du 20 mai 2016, la recourante a maintenu sa
position, alléguant notamment que le SMR lui-même, dans son rapport du
23 août 2013, retenait l’existence d’un trouble somatoforme douloureux
chronique et relevait l’existence d’éléments somatiques.
La recourante a consulté le Dr G.________ dans le cadre de la
problématique fibromyalgique et a produit, le 27 juin 2016, un nouveau
rapport de ce médecin du 20 juin 2016. Ce dernier retenait, après en avoir
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examiné les critères, le diagnostic de fibromyalgie (M79.7). Il obtenait en
effet aux tests utiles un score de 26 points et constatait dès lors une
aggravation de l’état de santé de la recourante par rapport à l’étude de
février 2015. La recourante maintenait sa requête d’expertise
pluridisciplinaire.
L’intimé s’est déterminé le 13 juillet 2016, maintenant sa
position, la durée de l’éventuelle incapacité de travail liée à l’atteinte
précitée ne remplissant pas les exigences légales au moment où la
décision attaquée avait été rendue.
La recourante a confirmé ses conclusions par écriture du 19
juillet 2016, soulevant encore que l’on ne pouvait se contenter
d’appréciations émanant des médecins du SMR.
L’intimé a également maintenu sa position, le 2 août 2016,
produisant un nouvel avis du Dr B.________ du 18 juillet 2016, qui retenait
qu’en application de la méthode du Dr G.________, le score concernant la
fibromyalgie aurait été de 24 lors de l’examen au SMR de 2014, ce qui
n’était pas significativement différent d’un score de 26. Les pièces
médicales versées au dossier depuis la dernière décision de l’assurance-
invalidité ne fournissaient aucun indice d’une aggravation notable et
durable de l’état de santé. D’un point de vue médico-théorique, la
capacité de travail était inchangée depuis dite décision.
La recourante a confirmé ses conclusions et sa requête
d’expertise par écriture du 2 septembre 2016.
Les arguments des parties seront pour le surplus repris dans la
mesure utile dans la partie en droit ci-après.
E n d r o i t :
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14 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y
a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des
prestations de l’assurance-invalidité au regard des atteintes à la santé
dont elle souffre.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ;
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
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15 -
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un
quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une
demie rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-
quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une
rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
4.La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008),
l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4).
Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
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16 -
l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
a) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
b) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
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17 -
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
-
18 -
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
c) Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards
de procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante et il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies – le cas échéant en les mettant en
relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants.
Selon l’étendue de l’instruction déjà mise en œuvre, il peut s’avérer
suffisant de requérir un complément d’instruction sur certains points
précis (consid. 8 de l’arrêt cité ; ATF 137 V 270).
-
19 -
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201), a valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid.
2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.5 ; I 523/02 du 28 octobre
2002 consid. 3). Les avis médicaux du SMR ont pour fonction d'opérer la
synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer
des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan
médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical
auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs
fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas
soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier
toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils
contiennent des informations utiles à la prise de décision pour
l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation
médicale et d'une appréciation de celle-ci (TF 9C_542/2011 du 26 janvier
2012 consid. 4.1). Si les rapports du SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI ne
constituent pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA, leur valeur
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20 -
probante est cependant comparable à celles-ci, si elles satisfont aux
exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale
(ATF 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4 ; TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011
consid. 2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a ; 208 consid. 6b et
la référence).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
158 consid. 1a ; 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; 117 V 264 consid. 3b et les références).
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22 -
Il est rappelé à ce stade que, contrairement à ce que prétend
la recourante, l’examen effectué au SMR le 19 août 2014 n’est pas un
simple avis. Il se fonde sur le dossier médical de l’intéressée, une
anamnèse détaillée, un examen clinique, ainsi que sur des radiologies
prises pour cette évaluation. Il s’agit donc d’un examen réalisé en
conformité de l’art. 49 al. 2 RAI, dont la valeur probante est comparable à
une expertise au sens de l’art. 44 LPGA, dès lors qu’il satisfait en l’espèce
aux exigences définies par la jurisprudence en matière d’expertise
médicale (cf. supra consid. 5). En effet, les points litigieux importants ont
fait l’objet d’une étude circonstanciée, tant sous l’angle somatique que
sous l’angle d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, soit en l’occurrence un éventuel trouble
somatoforme douloureux, une fibromyalgie ou un syndrome de fatigue
chronique. Les examens sont complets, le rapport prend en compte les
plaintes de la recourante, de même que les observations et conclusions
des médecins traitants, et explique de manière détaillée pour quelles
raisons les diagnostics pouvant entrer en ligne de compte sont écartés.
Les conclusions des médecins examinateurs du SMR n’entrent du reste
pas en contradiction avec celles de la Dresse K., dès lors que cette
dernière renvoie précisément à un tel examen, elle-même n’étant pas en
mesure de déterminer l’origine, ni d’évaluer et d’expliquer l’ampleur des
atteintes décrites par sa patiente.
Les médecins du SMR, à l’instar des Drs U. et
K.________, n’écartent pas totalement toute atteinte à la santé de la
recourante, mais retiennent une composante de fond de type
fibromyalgique, ainsi que des troubles dégénératifs débutants du rachis
lombaire, sans influence sur la capacité de travail.
Les rapports établis postérieurement à l’examen du SMR, et
antérieurement à la décision attaquée, ne viennent pas contredire cette
évaluation.
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23 -
Le Dr G.________ est d’avis que le SMR a procédé à un examen
approfondi du cas de la recourante et s’est dit d’accord avec son analyse.
Contrairement à ce qu’avance cette dernière, ce médecin n’a aucunement
préconisé la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Au contraire,
il a précisé n’avoir rien à ajouter dans un dossier qu’il a qualifié de « déjà
très fouillé », si ce n’est la piste d’un syndrome de fatigue chronique. Ce
dernier diagnostic, évoqué par le Dr G.________ sur la seule base du dossier
de la recourante, n’apparait nulle part ailleurs dans le dossier et il peut
être considéré que l’examen bidisciplinaire réalisé suffit, dès lors qu’il
avait notamment pour but de déterminer l’existence ou non d’un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires.
La recourante a ensuite produit en procédure judiciaire un
nouveau rapport de la Dresse K.________. Bien que celle-ci estime que sa
patiente est victime d’injustice, elle explique également qu’il est difficile
de trouver une « faille » permettant une prise en compte par l’intimé des
atteintes de sa patiente. Elle confirme par ailleurs que les découvertes
radiologiques sont banales et très souvent présentes chez des gens ne
souffrant d’aucune lombalgie. On est loin selon elle d’une pathologie
susceptible de générer un handicap justifiant une incapacité
professionnelle durable dans toute activité. Il ressort ainsi clairement de
son rapport qu’il n’existe pas d’atteinte somatique invalidante.
Au vu de ce qui précède, le rapport du SMR du 19 août 2014
revêt une pleine valeur probante, sans que les documents médicaux
amenés par la recourante ne permettent de remettre en question ses
conclusions, de sorte qu’il doit être suivi.
b) Dans le cadre de la jurisprudence développée en matière de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires, il sied ensuite d’observer
que le diagnostic posé n’a été qualifié que de « composante de fond de
type fibromyalgique » et n’a pas été rattaché à un système de
classification reconnu, tel que la CIM-10. Aucune limitation fonctionnelle
n’a par ailleurs été mentionnée. De plus, le caractère démonstratif du
comportement de la recourante a été relevé tant par les médecins
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24 -
examinateurs du SMR que par la Dresse K., de même que par la
Dresse Y. et la psychothérapeute D.. Ainsi, il ne peut être
retenu qu’un diagnostic relevant des syndromes sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique tels que trouble
somatoforme douloureux, fibromyalgie ou syndrome de fatigue chronique,
a été posé par un expert selon les règles de l’art, en tenant compte du
critère de gravité inhérent à ces diagnostics, faisant références aux
limitations fonctionnelles, et résistant aux motifs d’exclusion décrits par la
jurisprudence topique (cf. supra consid. 4c). Il en résulte qu’un droit aux
prestations de l’assurance-invalidité en lien avec cette atteinte est exclu à
ce stade déjà. Le SMR, par les Drs B. et M., a tout de
même procédé, dans son avis du 21 août 2015, à l’analyse des indicateurs
développés par la jurisprudence, sur la base de l’examen bidisciplinaire,
qui fournit en effet assez d’éléments pour le faire. Ce rapport observe, de
manière circonstanciée, notamment l’absence de comorbidité
psychiatrique, de limitation uniforme du niveau d’activité de la recourante
dans tous les domaines de la vie, ainsi que d’un état de santé cristallisé, à
défaut d’une prise en charge spécialisée. Ce rapport n’a pas été critiqué
par la recourante et apparaît convaincant, de sorte qu’il peut être suivi.
Il convient sur ce point encore de discuter le rapport du 20 juin
2016 du Dr G., qui retient une aggravation de l’état de santé sous
l’angle de la fibromyalgie.
De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les
faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid.
2.1 et 121 V 362 consid. 1b). Un avis médical, même rendu
postérieurement à une décision, doit être pris en compte s'il permet
d'apprécier les circonstances au moment où celle-ci a été prononcée (ATF
99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_105/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.2). Ce n’est
pas le cas en l’espèce dès lors que le Dr G.________ se prononce pour la
période contemporaine à son examen et observe une aggravation par
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25 -
rapport à son examen précédant en février 2015. Contrairement à ce
qu’avance la recourante dans ses écritures, ce rapport ne donne aucun
indice d’une situation antérieure à la décision litigieuse plus sévère que ce
qui a été observé. Une aggravation de l’état de santé ne pourrait en tous
les cas pas être retenue avant mars 2015, le Dr G.________ ayant confirmé
l’analyse du SMR en février 2015. Ainsi, quand bien même on devait se
rallier à la dernière appréciation du Dr G., le droit à une rente de
l’assurance-invalidité ne pouvait s’ouvrir au moment de la décision
attaquée, dès lors que la recourante ne présentait pas une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable (art. 28 al. 1 let. b LAI).
c) Sur le plan psychique finalement, aucune pathologie
invalidante n’a été retenue par les médecins ayant examiné la recourante.
Le diagnostic d’épisode dépressif a été mentionné par le Dr
U., concernant l’année 2012, sans influence sur la capacité de
travail. Le SMR a ensuite écarté de manière convaincante ce diagnostic.
Dans leur rapport du 5 novembre 2015, la Dresse Y.________ et
la psychothérapeute D.________ ont certes décrit une symptomatologie
anxio-dépressive, précisant toutefois que leur appréciation était sommaire
en l’absence des documents utiles à l’évaluation de l’état de santé de la
recourante. Il ressort cependant déjà de ce rapport une symptomatologie
peu marquée et une évolution favorable. Elles ont finalement retenu, dans
leur rapport du 26 février 2016, les diagnostics d’épisode dépressif léger,
sans syndrome somatique, et de trouble anxieux, sans précision. Outre le
fait que ces diagnostics sont postérieurs à la décision attaquée et n’ont
pas été retenus par le SMR lors de l’examen du 19 août 2014, il n’est pas
fait état d’incapacité de travail en lien avec ces atteintes, ni même de
limitations fonctionnelles.
La recourante a elle-même admis que les éléments psychiques
n’étaient peut-être pas de nature à justifier une rente d’invalidité. Elle a
toutefois relevé qu’ils se combinaient aux troubles somatiques
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26 -
« évidents », qui avaient amené la Dresse K.________ à préconiser une
expertise pluridisciplinaire. Outre le fait qu’un tel examen a bel et bien été
réalisé, assimilable à une expertise au vu de la valeur probante qu’il
convient de lui conférer, il est observé que les troubles somatiques
finalement retenus ne sont pas d’une ampleur telle que, combinés au
diagnostics psychiatriques sans influence sur la capacité de travail, ils
justifieraient, dans une appréciation globale de la situation, de retenir une
atteinte invalidante. Aucun des médecins intervenus, en-dehors du
Dr U.________, dont le rapport est peu détaillé, n’ont d’ailleurs fait état de
limitations fonctionnelles, d’une baisse de rendement ou d’une
quelconque influence des atteintes observées sur la capacité de travail de
la recourante.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu ni d’atteinte
psychique invalidante en soi au sens de l’assurance-invalidité, ni
d’invalidité qui résulterait de l’appréciation globale des troubles de la
recourante.
Le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la
Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent
litige, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’expertise de la
recourante. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature
à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010
consid. 3.2 et les références), puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
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litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 avril 2015 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV.Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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28 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour X.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :