401
TRIBUNAL CANTONAL
AI 150/15 - 6/2017
ZD15.021974
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme P A S C H E , présidente
Mme Thalmann et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Asllan Karaj, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6ss et 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 1 – 2 et 28a al. 1 LAI ; 49 al. 2
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
marié et père de quatre enfants, a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (AI) le 22 février 2010.
Selon le questionnaire pour l’employeur du 12 mars 2010,
l’assuré avait travaillé en qualité d’ouvrier d’atelier du 1
er
février au 30
avril 2008 pour la Fondation H.________ pour un salaire net de l’ordre de
2'488 fr. pour le mois de février, de 4'454 fr. pour le mois de mars et de
2'491 fr. pour le mois d’avril.
Dans un rapport du 8 février 2010 les Dresses P.________ et
B., spécialistes en médecine interne, cheffe de clinique,
respectivement médecin assistante, de la T. (ci-après : T.)
ont indiqué ce qui suit :
“Diagnostics :
• Syndrome lombo-vertébral droit récidivant sur rétrécissement du
canal lombaire de L3 à L5 et hernie discale L5 à S1
• HTA [hypertension artérielle] traitée
• Hépatite B chronique active
• Etat dépressif modéré
• S/p thyroïdite de De Quervain
Le patient est suivi de longue date pour des lombosciatalgies droites
récidivantes. En raison d’une péjoration des symptômes depuis
quelques mois, une IRM [imagerie par résonance magnétique] de la
colonne lombaire a été réalisée en novembre 2009, montrant la
présence d’une hernie discale L5-S1 en contact avec la racine S1
droite et responsable d’une inflammation péri-herniaire et péri-
radiculaire S1 droite. Compte tenu de douleurs importantes, M.
A. présente actuellement une incapacité de travail de 100 %
dans son travail de nettoyage. Il n’est actuellement pas apte à
effectuer un travail nécessitant de grands mouvements comme de
se pencher en avant ou d’effectuer des rotations du tronc et le port
de charges, ni à effectuer un travail en position assise prolongée.”
Le Dr D., spécialiste des douleurs chroniques de
l'appareil locomoteur, chef de clinique au K. (ci-après : K.________),
dans un rapport du 16 mars 2010, a posé les diagnostics ayant une
influence sur la capacité de travail de lombosciatalgies droites chroniques
-
4 -
dans le contexte d’un status après ancienne hernie discale L5-S1,
discarthrose L4-L5 et cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs, et,
les diagnostics sans conséquence sur la capacité de travail,
d’hypertension artérielle et d’hépatite B. Il a en outre relevé ce qui suit :
“Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour,
symptômes actuels):
Accentuation des lombalgies de longue date connues depuis 10 mois
l’ayant amené à consulter les urgences à plusieurs reprises. Il décrit
des blocages de son MID [membre inférieur droit].
[...]
Appréciation :
Ce patient présente des lombo-sciatalgies chroniques dans un
contexte de chronicisation. Important déconditionnement physique
et psychique. Dans ce contexte, nous avons suggéré l’utilisation
d’une orthèse lombaire avec utilisation d’un tricyclique. Le pronostic
reste néanmoins réservé.”
Dans un rapport du 3 mai 2010, les Dresses P.________ et
B.________ ont posé les diagnostics avec influence sur la capacité de travail
de syndrome lombo-vertébral droit récidivant sur rétrécissement du canal
lombaire de L3 à L5 et hernie discale droite L5-S1, de cervicalgies
chroniques sur troubles dégénératifs vertébraux, de syndrome dépressif
modéré et de céphalées chroniques d’étiologie indéterminée en cours
d’investigation. Elles ont notamment mentionné ce qui suit :
“1.4
Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour)
Patient de 42 ans, connu depuis de nombreuses années pour un
syndrome lombo-vertébral D récidivant qui le handicape fortement
malgré un traitement antalgique optimal. Une récente IRM lombaire
en novembre 2009 confirme une hernie discale au niveau L5-S1 D
en contact avec la racine S1 D associée à une inflammation péri-
herniaire et péri-radiculaire S1 D. On note également la présence
d’arthrose postérieure lombaire basse pluri-étagée en discrètes
poussées inflammatoires par endroits. M. A.________ a été suivi
régulièrement à la consultation du rachis au K.________ par le Dr
D.. Ce dernier relève un contexte de chronicisation avec la
présence de nombreux signes comportementaux ainsi qu’un
important déconditionnement physique et psychique. Il n’y a
actuellement pas d’indication à une intervention chirurgicale. M.
A. se dit très amoindri dans la vie de tous les jours en raison
de ses douleurs lombaires. Depuis avril 2009, il a consulté à
plusieurs reprises aux urgences en raison de douleurs
insuffisamment contrôlées.
-
5 -
[...]
Recommandations pour la future thérapie
Poursuite du traitement actuel, reconditionnement physique en
physiothérapie.”
Ces praticiennes ont retenu une incapacité de travail totale
dans l’ancienne activité, avec les limitations fonctionnelles suivantes:
limitation à garder des positions prolongées (assises ou debout), limitation
dans les mouvements (se pencher en avant, effectuer des rotations du
tronc ainsi que le port de charges).
Le Dr M., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, a examiné l’assuré le 14 septembre 2010 au C. (ci-
après : C.________). Il résulte de son rapport d’examen clinique
rhumatologique du 11 octobre 2010 notamment ce qui suit :
“Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Lombosciatalgies D chroniques (M54.4)
o Troubles dégénératifs étagés avec Modic Il L4-L5, L5-S1,
discopathie étagée à l’origine d’un canal lombaire
rétréci.
o Hernie discale L5-S1 paramédiane D au contact de la
racine S1 D.
• Cervicalgies mécaniques sur troubles statiques et dégénératifs
(M54.2)
o Discopathie C5-C6 et ostéophytose de C4 antérieure.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Surcharge pondérale avec obésité de classe I.
• Déconditionnement musculaire global et focal.
• Amplification verbale des plaintes en vue
Appréciation du cas
Jeune assuré âgé de 41 ans, originaire du [...], en Suisse depuis 17
ans, sans formation professionnelle ayant exercé des activités de
nettoyeur ou d’ouvrier d’usine. Une demande de prestations Al est
déposée le 23.02.2010 dans un contexte de lombosciatalgies D
chroniques évoluant depuis 2004 à la suite d’un faux mouvement en
charge à l’origine de phénomènes de blocages itératifs depuis lors.
Les différents examens complémentaires réalisés mettent en
évidence un trouble dégénératif au niveau du rachis lombaire sous
la forme de modification arthrosique accompagnée de phénomènes
inflammatoires (Modic Il en L4-L5, L5-S1) associés à une hernie
discale L5-S1 paramédiane D au contact de la racine S1. Le reste
des examens radiologiques mis à disposition au dossier médical
-
6 -
mettent en évidence un trouble dégénératif modéré au niveau du
rachis cervical.
L’examen clinique au C.________ met en évidence un assuré
démonstratif, présentant un discours centré sur la douleur et sur les
handicaps que celle-ci entraîne dans sa vie quotidienne. L’examen
sur le plan ostéoarticulaire met en évidence un syndrome
lombovertébral fluctuant avec une forte composante démonstrative
(distance doigts-sol supérieure à 60 cm avec une distance doigts-
orteils en position assise de 20 cm). L’assuré présente aussi une
diminution de la mobilité du rachis lombaire dans les mouvements
de flexion-rotation de type volontaire sur contre-pulsion en
contradiction avec une mobilité spontanée sans mise en évidence de
signe d’épargne ou de signe algique en position assise lors de
l’entretien d’anamnèse. L’examen sur le plan neurologique met en
évidence une hypoesthésie dans le territoire L5-S1 D associée à une
abolition des réflexes rotuliens et achilléens à D sans mise en
évidence d’amyotrophie, de trouble au piqué-touché, de trouble du
sens positionnel ou de trouble de la pallesthésie. En ce qui concerne
la force musculaire, celle-ci peut être considérée comme symétrique
et conservée malgré les différents phénomènes de lâchages
antalgiques étagés mis en œuvre par l’assuré.
Le reste de l’examen met en évidence une HTA, une surcharge
pondérale et des signes nets de non-organicité 4/5 selon Waddell et
2/2 selon Kümmel en faveur d’un processus de type non organique.
En conclusion, cet assuré âgé de 41 ans, présente des troubles
dégénératifs au niveau du rachis lombaire avec modification de type
MODIC Il en L4-L5, L5-S1 associé à une hernie discale de localisation
L5-S1 D. Au vu des atteintes à la santé sur le plan ostéoarticulaire et
des données objectives relevées lors de l’examen clinique
neurologique, une partie de la symptomatologie revendiquée par
l’assuré peut être imputée aux troubles objectifs présentés.
La globalité des symptômes mis en avant par l’assuré, leur
chronicité et le handicap total revendiqué par l’assuré dans la vie de
tous les jours ne peut s’expliquer par les atteintes à la santé
objectives mises en évidence par les examens complémentaires mis
à disposition et l’examen clinique réalisé au C.. Lors de
l’examen clinique au C. des signes nets de non organicité
ont été mis en évidence (confirmant ceux mis en évidence par ses
différents médecins traitants).
L’atteinte à la santé sur le plan ostéoarticulaire et les troubles
neurologiques qu’elle induit sont à l’origine de l’incapacité de travail
totale dans son activité habituelle de nettoyeur ou d’ouvrier d’usine
à fortes charges physiques.
Toute activité respectant les limitations fonctionnelles retenues sur
le plan ostéoarticulaire est possible à un taux de 100% avec une
diminution d’un rendement évalué à 30% en relation avec les
limitations fonctionnelles retenues et le syndrome lombovertébral
présenté par l’assuré.
La composante à caractère non organique clairement mise en
évidence par les signes de non organicité relevée par ses médecins
-
7 -
traitants et confirmée par l’examen clinique au C.________ n’a pas
été prise en considération pour l’évaluation de la capacité de travail
résiduelle de l’assuré.
Dans un contexte de trouble douloureux ne pouvant pas être
complètement expliqué par les atteintes à la santé objectivées,
associé à un état dépressif (revendication de l’assuré), il est
préconisé de compléter l’instruction par un examen psychiatrique
pour répondre à la jurisprudence actuelle en place.
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 7,5 kg. Pas de position statique assise au-
delà de 40 minutes sans possibilité de varier les positions assise-
debout minimum 1x/heure de préférence à la guise de l’assuré. Pas
de position statique debout immobile de type piétinement,
diminution du périmètre de marche à environ 15 à 20 minutes et
éviter les montées et descentes d’escaliers à répétition et les
positions en génuflexions ou accroupies. Eviter les mouvements
nécessitant des rotations brusques du rachis cervical ou des
positions statiques prolongées en flexion-extension du rachis
cervical.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Sur la base de la documentation mise à notre disposition et de
l’anamnèse fournie, une incapacité de travail de 100% dans son
activité habituelle peut être raisonnablement retenue depuis
novembre 2009 (IRM lombaire mettant en évidence des
modifications de type MODIC Il avec présence d’une hernie discale
L5-S1).
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Elle est restée inchangée en ce qui concerne son activité habituelle
de nettoyeur ou d’ouvrier d’usine à fortes charges physiques (100%
d’incapacité de travail).
Toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles de façon
stricte est théoriquement possible à un taux de 100% avec une
diminution de rendement de 30% en relation avec la pathologie
inflammatoire dégénérative présentée par l’assuré et la présence
d’une hernie discale qui occasionne un syndrome lombovertébral
récidivant. Une telle activité peut être raisonnablement exigible
depuis février 2010 (date de la demande de prestations AI).
La forte composante à caractère non organique mise en évidence
lors des différents examens cliniques antérieurs et confirmée par
l’examen clinique au C., n’a pas été prise en considération
pour l’évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assuré.
En présence de revendication d’un trouble dépressif associé à une
symptomatologie algique chronique dépassant le cadre du substrat
organique mis en évidence par les examens complémentaires et
l’examen clinique réalisé au C., un complément d’instruction
-
8 -
sous la forme d’un examen C.________ psychiatrique est préconisé
pour répondre à la jurisprudence en place.
Capacité de travail exigible
Dans l’activité habituelle: 0 %
Dans une activité adaptée: 70 % depuis le : février 2010.”
Le Dr I., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au
C., a examiné l’assuré le 25 novembre 2010 avec l’assistance d’un
interprète. II résulte de son rapport d’examen clinique psychiatrique du 22
décembre 2010 en particulier ce qui suit :
“Anamnèse professionnelle
L’assuré a fait la scolarité de l’âge de 6 ans à 14 ans. Ensuite, il a
travaillé comme serveur dans le restaurant de son oncle de l’âge de
18 à 20 ans environ. Par la suite, il a travaillé comme vendeur de
vêtements dans la boutique d’un oncle pendant 1-1 ½ an. L’assuré
arrive en Suisse en 1993 en tant que requérant d’asile, situation
dans laquelle il était jusqu’en 2002. Puis, il a travaillé comme
nettoyeur durant une année à [...] (2003), et comme ouvrier dans
une usine métallique à [...] pendant une année. L’assuré dit avoir
été en arrêt maladie à cause de problèmes du dos durant une
année. Ensuite, il s’est inscrit au chômage durant une année et dans
ce contexte, il a eu une activité comme démonteur d’appareils
électroménagers. Sa dernière activité professionnelle est celle de
démontage de pièces électroniques en 2008 environ.
Anamnèse psychosociale et psychiatrique
Les parents de l’assuré sont décrits comme étant gentils. Il décrit
une bonne entente parmi la fratrie. Il n’a pas doublé d’année
pendant sa scolarisation. Pas d’antécédents d’abus sexuels ou de
violence physique pendant son enfance ou son adolescence. Pas
d’antécédents de consommation de substances psycho-actives
durant son adolescence. Pas d’antécédents de tentative de suicide
ou de suivi psychologique durant l’adolescence. L’assuré ne décrit
pas de difficultés relationnelles durant ses différentes activités
professionnelles au [...].
Il arrive à cause de difficultés relationnelles avec la [...]. II n’a pas
été emprisonné ou torturé. Il est parti avant d’être incarcéré. Il est
allé en [...] où il a fait venir son épouse et sa fille. Ils sont venus en
voiture jusqu’en Suisse.
Sur le plan sentimental, il s’est marié à l’âge de 22 ans, suite à un
arrangement familial. Elle est d’origine [...], de un an sa cadette. Le
couple a eu une fille âgée de 19 ans, un fils de 17 ans, un fils de 15
ans et une fille de 7 ans. Les trois premiers enfants n’ont pas eu de
difficultés dans leur développement psychomoteur. Sa fille cadette
est dans une école spécialisée. L’aînée est au chômage et elle est en
bonne santé. Ses fils vont à l’école et ils sont en bonne santé.
-
9 -
Son épouse a des problèmes de dos et à la nuque; l’assuré décrit
une bonne entente conjugale. Par contre, il se décrit comme
pouvant devenir irritable, crier, ceci 1-2 fois par semaine.
L’assuré décrit des attaques de panique 1 fois tous les 2 mois.
Sur le plan psychiatrique, il décrit une symptomatologie dépressive
en 2004 lors de son hospitalisation suite à un blocage. Il a reçu un
traitement pharmacologique et il décrit une discrète amélioration.
L’assuré n’a pas été hospitalisé en milieu spécialisé, il n’a pas
bénéficié d’un suivi psychiatrique ambulatoire. Il a bénéficié de deux
consultations de la psychiatrie de liaison, il y a 4 ans. En ce qui
concerne le traitement de Cipralex®, l’assuré dit l’avoir arrêté il y a
3 semaines, il ne ressentait aucune amélioration et il ne supportait
pas les effets secondaires caractérisés par des rêves et la bouche
sèche.
Plaintes actuelles
L’assuré décrit une irritabilité, accompagné des « crises » (cris) 1-2
par semaine.
Habitudes
-
Tabac : 15 cigarettes par jour.
-
Alcool et/ou drogues : alcool nihil.
-
Ressources financières : l’épouse de l’assuré est au bénéfice
d’une rente AI, plus l’aide complémentaire
-
Médicaments :
Le traitement de Cipralex® a été arrêté par l’assuré il y a 3
semaines. Pas de nouveau traitement antidépresseur.
Vie quotidienne
L’assuré se lève à 09h00-09h30, prend le petit déjeuner, fait sa
toilette et s’habille et il s’assied au salon pour regarder la télévision
durant 1-1 ½ heure. Ensuite, il fait une promenade d’environ 20 min.
En rentrant, il s’allonge sur le canapé durant environ 40 min. II
mange entre 13h00 et 13h30, le repas est préparé par l’assuré et
son épouse et il se repose sur le canapé pendant 1 heure. Il va faire
un tour seul pendant une vingtaine de minutes, au retour, il regarde
la télévision. Le souper a lieu vers 18h00. Ensuite, il s’installe sur le
canapé, il se couche vers 22h30. Il décrit des difficultés
d’endormissement allant jusqu’à 2 heures, voire des insomnies ; s’il
s’endort, il décrit 2-3 réveils à cause des douleurs et pour aller aux
toilettes.
En ce qui concerne les cauchemars, l’assuré dit
qu’occasionnellement il en a, dont le thème est le diable.
Status psychiatrique
L’assuré est venu en voiture, accompagné par un ami, c’est l’assuré
qui conduisait. Tenue et hygiène correcte. Discours adéquat,
cohérent, l’assuré est collaborant avec l’examinateur. Absence de
trouble de l’attention, de la concentration et de la mémoire
d’évocation. L’entretien se déroule en présence d’un interprète de
-
10 -
langue [...]. Absence de trouble du cours de la pensée (perte des
associations) et du contenu (idées délirantes). Absence d’attitude
écoute ou d’hallucinations auditives. L’assuré ne présente pas une
tristesse apparente. Il décrit des réflexions existentielles concernant
sa situation socioprofessionnelle. Toutefois, il dit avoir toujours
l’espoir que le futur soit meilleur, il a envie de vivre pour ses enfants
et de les éduquer. Absence d’idéation suicidaire. Diminution de
l’intérêt et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne et les
activités habituellement agréables, toutefois I’assuré est allé en
vacances au [...] au bord de la mer, ce qui lui soulage les douleurs et
au [...], aux bains thermaux, aussi pour soulager ses douleurs.
L’assuré a une bonne image de soi, il ajoute qu’il a été bien élevé.
L’appétit et la libido sont décrits comme étant diminués. Pas de
symptomatologie anxieuse type crise de panique déclenchée au
cours de l’entretien.
Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail :
• aucun sur le plan psychiatrique.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• trouble panique F41.0
Appréciation du cas
L’anamnèse psychiatrique permet de retenir une symptomatologie
dépressive lors d’une hospitalisation en 2004, pour laquelle il a reçu
un traitement pharmacologique. Récemment, l’assuré ne peut pas
donner des dates, un traitement de Cipralex® a été introduit,
traitement qu’il a arrêté, il y a 3 semaines, ne ressentant aucune
amélioration. Malgré l’absence de traitement spécialisé, l’examen
psychiatrique au SMR ne permet de constater une symptomatologie
dépressive, psychotique ou anxieuse. Des critères pour retenir un
trouble de la personnalité décompensé ne sont pas observés.
En ce qui concerne la jurisprudence vis-à-vis d’un trouble
somatoforme douloureux, une comorbidité psychiatrique manifeste
dans son intensité et sa durée n’est pas constatée.
D’après la description donnée par l’assuré lui-même, une perte
d’intégration sociale ne peut pas être retenue. L’assuré aurait
répondu favorablement à un traitement antidépresseur, motif pour
lequel une résistance à un traitement conforme aux règles de l’art
ne peut pas être retenue. Ainsi, les critères majeurs de la
jurisprudence, voire le cumul des critères mineurs, ne sont pas
réunis.
Limitations fonctionnelles
Aucune limitation fonctionnelle.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20 % au moins ?
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
-
11 -
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Capacité de travail exigible
Dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée: 100 %
depuis toujours.”
Dans un rapport du 31 janvier 2011, le Dr Q.,
spécialiste en médecine interne, et le Dr G., spécialiste en
anesthésiologie et médecin-chef adjoint du C., ont conclu à une
capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de nettoyeur ou
d’ouvrier d’usine à fortes charges physiques et de 70% dans une activité
adaptée depuis février 2010.
Il résulte du compte rendu d’entretien avec l’assuré dans les
locaux de I’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI), le 16 mai 2011, ce qui suit :
“En l’absence de [...], nous accueillons l’assuré suite au rapport SMR
statuant sur sa CT [capacité de travail]. Nous l’informons des
conclusions du C..
Avis de l’assuré sur les conclusions du C.________ : ne comprend pas
cette position. Nous informe que sa situation ne s’est pas améliorée.
Dit devoir rester couché des fois jusqu’à 10 jours. Dit être également
dépressif. Ne suit pas de psychothérapie.
L’assuré imagine comme suit son futur professionnel : ne peut pas
travailler plus que 30 minutes. Ne peut pas entreprendre des
mesures professionnelles. N’est donc pas intéressé à commencer
une orientation ou une AlP [aide au placement]. Pour mémoire, le
couple vit de la rente Al de Madame ainsi que des prestations
complémentaires versées au couple. Le [...] mentionne le versement
de prestations complémentaires depuis le 01.10.2007.
L’assuré est venu à l’office en voiture. Il nous dit pouvoir conduire
pendant une demi-heure. En fin d’entretien, l’assuré nous informe
qu’il part plusieurs semaines au [...] pendant les vacances scolaires.
Il nous dit pouvoir conduire au maximum 1h30 - 2h d’affilée. Il nous
dit conduire un [...] pour pouvoir emmener sa famille avec lui.
Suite donnée à l’entretien / propositions :
Malgré ses déclarations concernant sa CT, nous proposons à l’assuré
une mesure dans un centre tel que l’ [...] pour le préparer à une
activité industrielle légère compatible avec ses limitations
fonctionnelles. L’assuré nous déclare ne pas pouvoir suivre une telle
mesure. Nous l’informons des conséquences de son refus et de la
suite qui sera donnée : sommation.
-
12 -
M. A.________ dit comprendre cette démarche mais ne pas pouvoir
suivre une telle mesure.”
Le 17 mai 2011, l’OAI a écrit à l’assuré notamment ce qui suit :
“Nous vous avons informé des conséquences de votre refus de
participer à une mesure de réadaptation et vous nous avez confirmé
avoir compris ces conséquences.
Nous vous laissons un ultime délai de 30 jours pour nous faire part
de votre position concernant notre proposition. En cas de refus, ou
sans nouvelles de votre part d’ici au 15 juin, nous nous
prononcerons sur la base de votre dossier.
Au vu de ce qui précède et à toutes fins utiles, nous vous faisons
parvenir ci-joint une copie de la réglementation en vigueur
concernant la collaboration que nous sommes en droit d’attendre de
nos assurés.”
Le 3 juin 2011, l’assuré a répondu notamment ce qui suit :
“Notre dernière entrevue s’est déroulée en l’absence d’interprète.
Lorsqu’on m’a traduit votre courrier, je me suis rendu compte qu’on
s’est mal compris.
En effet, je vous ai dit qu’au bout d’environ une demi-heure, mes
douleurs deviennent si intenses que je suis obligé de trouver une
position pour me soulager/s’allonger ou marcher. Cependant, vous
avez compris que ma capacité de travail est limitée à une demi-
heure par jour.
D’autre part, je n’ai pas du tout compris votre proposition de
mesures de réinsertion / effectuer une formation à l’ [...].
Je voudrais vous confirmer par la présente, que j’accepte toute
mesure de réinsertion que vous me proposerez, en particulier une
formation qui tient compte de mon invalidité et qui augmenterait
mes chances de trouver un travail adapté.”
Le 14 juillet 2011, le Ministère public du canton de [...] a
transmis à l’agence communale d’assurances sociales, à [...], copie d’un
extrait du rapport de police du 6 mai 2011 concernant du recel de vélo
volé et de la détention d’autres cycles de provenance douteuse. Il y est
mentionné notamment ce qui suit :
-
13 -
“A l’occasion d’une kermesse qui s’est déroulée le 26 mars 2011 au
chemin [...] à [...], une vente de vélos d’occasion a été organisée par
l’association des habitants du quartier.
Sur requête du Plt [...], nous avons été dépêchés sur place afin de
procéder à des contrôles sur la provenance des cycles.
Notre attention a été particulièrement attirée par un vélo de prêt de
l’association “ [...]”. En effet, il est notoire que ces vélos sont
uniquement destinés à la location et ils portent d’ailleurs des
sérigraphies très reconnaissables. Ce véhicule a été exposé pour la
vente par M. A..
Quelle n’a pas été notre surprise d’apprendre que M. A. avait
mis en vente trente cycles. Les responsables de l’association des
habitants du quartier nous ont désigné l’intéressé sur place, lequel
nous a déclaré qu’il ne connaissait pas la provenance exacte des
vélos qu’il avait mis en vente. Il les récupère dans la rue, les répare
au besoin et les revend. S’il ne procède pas ainsi, il achète ses vélos
à M. [...] et le cycle de “ [...]” provenait précisément d’un lot vendu
par cet homme.
Les trente vélos ont été saisis à titre provisoire. Le vélo de “ [...]” a
été restitué. Le représentant de l’association a également déposé
une plainte contre inconnu pour le vol. Ce document est annexé.
Quant aux autres cycles, ils ont été pris en charge par la fourrière
deux-roues.
Entendu le 08.04.2011, M. [...] a déclaré revendre des vélos à M.
A.________ pour la somme de CHF 23.-/pièce. Il n’a pas précisé le
nombre de pièces vendues. Il a prétendu récupérer les vélos dans
des débarras et dans des déchetteries du canton de [...]
bimensuellement, le mardi soir. Il n’effectue pas de contrôle pour
connaître la provenance des véhicules.
M. A.________ a, quant à lui, été entendu le 06.05.2011. Il a déclaré
que sur la trentaine de cycles qu’il a tenté de revendre à la
kermesse, 11 ont été achetés à M. [...]. Il s’agit des numéros 3, 4, 5,
6, 7, 11, 17, 19, 20, 28 et 30 (voir liste annexée). Les autres vélos
ont été récupérés dans la rue, le jour de collecte des déchets
encombrants. M. A.________ a avoué ne pas s’inquiéter de la
provenance des vélos, même lorsqu’un cycle porte une étiquette
avec les références du propriétaire, il n’appelle pas le numéro de
téléphone inscrit.
M. A.________ a ajouté qu’il vit de l’assistance sociale car il se dit
malade et dans l’incapacité de travailler. Il a pourtant reconnu qu’il
a gagné une somme minimale de CHF 5'600.- avec cette activité de
revente de vélos. Il a avoué ne pas avoir déclaré les sommes
perçues auprès des services d’assistance sociale, ni à
l’Administration fiscale. Nous laissons le soin aux Autorités fédérales
et cantonales compétentes de donner la suite qui convient à ce
volet.
Pour les détails il y a lieu de se référer aux deux auditions annexées.
-
14 -
Les plaintes de cycles étant souvent enregistrées de manière
lacunaire, voire uniquement au niveau local dans le canton de [...], il
n’a pas été possible d’attribuer formellement des plaintes pour les
vélos saisis. A la rédaction de ces lignes, les propriétaires n’ont pas
pu être identifiés.”
Etait joint également copie du procès-verbal d’audition de
l’assuré par la police et dont il résulte notamment ce qui suit :
“Pour faire suite à vos questions, je vous explique la provenance des
vélos que j’ai tenté de vendre le 26.03.2011 à la kermesse de la
maison de quartier de [...]. Sur les trente vélos que j’ai amenés à
cette vente, 19 ont été achetés à M. [...] pour la somme de CHF 23.-
/pièce. Il s’agit des numéros 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 20, 28 et 30 sur
la liste que vous me montrez. Les autres vélos, je les ai récupérés
dans la rue, le jour où les gens jettent les déchets encombrants. Je
récupère donc ces vélos, je les répare pour les vendre.
Q : Avez-vous vérifié la provenance de ces vélos?
R : J’ai demandé à M. [...] s’il était certain que ces vélos n’étaient
pas volés. Il m’a dit que tout était en ordre. J’ai bien vu que
certains vélos portaient une étiquette avec des numéros de
téléphone. Je n’ai pas cherché à contacter les propriétaires. En
ce qui concerne le vélo “ [...]”, j’ignorais qu’il s’agissait d’un vélo
de location.
Cela fait trois ans que je m’adonne à cette activité. J’ai dû déjà
vendre près de 40 ou 50 vélos. Le prix moyen de revente est de
CHF 140.-. Je suis de bonne foi. Je suis quelqu’un d’honnête.
Encore une fois, j’ignorais totalement que cette activité pouvait
comporter des risques ou aurait pu enfreindre la loi. J’ai décidé
de mettre un terme à cette activité.
Q : Vous avez donc vendu 40 vélos à CHF 140.-. Ceci représente
donc une somme totale de CHF 5’600.-. Avez-vous déclaré ce
revenu à l’Administration fiscale? Avez-vous avisé les instances
d’aide sociale que vous aviez une activité lucrative annexe?
R: Non. Je suis malade. Je ne peux pas travailler. Je ne peux donc
pas dire que j’ai une activité annexe. Je pourrais être pénalisé
par les aides sociales que je touche et surtout cela risque de
créer un problème pour ma demande de mise à l’assurance-
invalidité qui est en cours.
Q: Suivez-vous un traitement médical particulier ou prenez-vous
des médicaments?
R : Non. J’ai des douleurs au dos. J’ai fait une demande à l’Al.”
Le 30 août 2011, l’OAI a adressé à l’assuré une lettre intitulée
sommation et dont il résulte notamment ce qui suit :
-
15 -
“Nous avons reçu des renseignements de la part du Centre [...] à
[...] comme quoi vous n’avez pas donné suite à l’annonce de visite
du 27 juin 2011.
L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques
si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent
être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 de la loi fédérale sur la
partie générale des assurances sociales [LPGA]).
Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable
de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à
l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou
clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (art. 43 al.
3 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
[LPGA]).
Par conséquent :
Nous vous ordonnons de prendre contact avec l’ [...] à [...] au 021.
[...] jusqu’au 19 septembre 2011 au plus tard afin de convenir d’un
rendez-vous et de coopérer activement lors de la visite.
Si vous ne vous annoncez pas d’ici à cette date nous prendrons
notre décision sur la base de votre dossier. Vous devrez alors vous
attendre à ce que votre demande soit rejetée.”
Selon un rapport du 20 septembre 2011 de l’ [...], l’assuré
s’est rendu dans ce centre afin de le visiter. Il résulte en outre de ce
rapport notamment ce qui suit :
“Après avoir évoqué des bribes de son histoire personnelle, il a
défini son état de santé en péjoration ; les séances de
physiothérapie aggravent la souffrance et il doit se rabattre sur les
antalgiques et le repos en position horizontale pour atténuer les
douleurs. L’activité ne fait qu’accentuer le mal. Néanmoins, il
compte essayer de suivre la mesure proposée car à son âge, il ne
trouve pas normal de rester à la maison sans rien faire. En outre, il
vit en vase clos avec sa famille et ne voit plus ses amis depuis trois
ans.
L’assuré s’exprime dans un français approximatif et il ne comprend
pas toujours ce qui lui est dit.
Compte tenu de son positionnement volontaire, nous sommes
favorables à l’admission de M. A.________ dans notre Centre afin de
lui permettre de trouver une orientation dans le secteur industriel
léger et de se préparer à l’activité définie comme adaptée.”
Par communication du 6 octobre 2011, l’OAI a informé l’assuré
que les conditions d’octroi d’une mesure d’orientation professionnelle
étaient remplies et que par conséquent, il prenait en charge les frais pour
-
16 -
un stage d’orientation professionnelle effectué auprès de l’ [...] de [...], du
10 octobre 2011 au 15 janvier 2012.
Il résulte d’une note de suivi du 8 novembre 2011 du service
de réadaptation de l’OAI notamment ce qui suit :
“Bilan après 4 semaines de mesure
•M. A.________ :
Se sent incapable de réaliser quoi que ce soit
A des douleurs insupportables
Veut bien poursuivre à l’ [...] pour « essayer»
Ne voit pas ce qu’il peut faire
Souhaite diminuer son taux d’activité au centre
•MSP :
Impossible de parler de projet avec M. A.________
Totalement centré sur ses douleurs
Souvent absent (jamais plus de 2 jours consécutifs, donc sans
nécessité de présenter un RM [rapport médical]) ou départ
prématuré dans la journée.
Taux de présence jusqu’ici : 58%
Si M. A.________ poursuit ainsi, le stage n’a aucun sens.
Suite donnée à l’entretien / propositions / prochain contact :
Rappelons à l’assuré que le droit à une rente est exclu.
Seules des MOP [mesures d'ordre professionnel] peuvent lui être
proposées et il est donc important qu’il puisse saisir sa chance
maintenant, sans quoi nous interromprons toute intervention. Ok
pour diminuer son temps de présence à 70% d’un plein temps dans
l’économie : 7h30 - 14h15 tous les jours.
Bilan fin novembre. Si l’attitude ne change pas et/ou que ce taux
n’est pas tenu sans justification autre que les plaintes actuelles :
interruption avec Approche théorique et refus de rente.
Envoyer une sommation résumant ces éléments à l’assuré.”
Le 9 novembre 2011, l’OAl a adressé à l’assuré une lettre dont
la teneur est en particulier la suivante :
“A votre demande, nous acceptons la diminution de votre taux
d’activité dès ce jour. Notre service médical évaluant votre capacité
de travail à 70%, vos horaires se dérouleront du lundi au vendredi,
de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 14h15.
Comme rappelé lors de notre dernière rencontre, nous estimons le
taux d’activité de 70% parfaitement exigible, en particulier dans
l’environnement partiellement protégé du Centre [...]. Nous
-
17 -
attendons donc de vous une collaboration maximale et une présence
régulière aux heures demandées.
Nous vous rappelons que votre état de santé justifie la mise en place
de mesures professionnelles, mais pas de prestations financières
(rente). Par conséquent, si ces objectifs ne sont pas tenus lors de
notre prochain bilan (fin novembre) le stage [...] sera interrompu,
ainsi que toute intervention de notre part.
Au vu de ce qui précède et à toutes fins utiles, nous vous faisons
parvenir ci-joint une copie de la réglementation en vigueur
concernant la collaboration que nous sommes en droit d’attendre de
nos assurés.”
Par lettre du 23 novembre 2011, l’assuré a fait part à l’OAl de
ce qui suit :
“Suite aux absences que j’ai ces jours, je vous fais parvenir une
explication de ma santé actuelle.
Vendredi 18 novembre 2011 vers minuit j’ai saigné du nez et de la
bouche, ce soir-là j’étais faible j’avais des douleurs de dos de la
jambe, de nuque et contractions des muscles. Samedi 19 novembre
2011 je suis parti aux urgences vers treize heures et demi car les
saignements ne s’arrêt[aient] pas pour cause de tou[te]s les
douleurs que j’ai cité[es], j’étais stressé pour cela ma pression e[s]t
monté[e] et la veine au niveau du nez a éclaté et j’ai perdu
beaucoup de sang du nez de la bouche et des yeux.”
Il a produit un certificat médical établi par le Dr E._______,
médecin-assistant ORL au K., attestant d’une incapacité de travail
du 19 au 27 novembre 2011, ainsi qu’un autre certificat médical du 24
novembre 2011 établi par le Dr V., médecin-assistant du même
service attestant d’une incapacité de travail du 24 novembre au 4
décembre 2011.
Le 29 novembre 2011, le service de réadaptation de l’OAl a
établi un rapport dont la teneur est la suivante :
“Les parcours et la problématique de M. A.________ sont résumés
dans nos précédents rapports. Pour rappel, le C.________ lui
reconnaissant une capacité de travail de 70% dans une activité
adaptée, nous lui avons proposé une mesure de bilan et orientation
professionnelle au sein de la section AIP du centre [...] de [...].
Un premier bilan réalisé après 4 semaines de mesure a mis en
évidence que M. A.________ s’investissait peu, ne tenait pas le taux
d’activité prévu, et ne se projetait dans aucune activité
professionnelle (note du 8.11.2011). Nous lui avons dès lors proposé
-
18 -
une diminution de son taux d’activité (soit 5 heures 45 minutes/jour,
correspondant à un 70% dans l’économie), l’avertissant que si ce
rythme n’était pas tenu, la mesure serait interrompue fin novembre
2011 (voir sommation du 9.11.2011).
Le 18 novembre, M. A.________ s’est présenté au K.________ en raison
de saignements de nez. L’assistant de garde lui a signé un certificat
d’incapacité de travail à 100% du 19 au 27 novembre. Sans revenir
sur la justification réelle d’un arrêt de travail de 10 jours pour ce
type de problème, nous retiendrons que notre assuré ne s’est pas
représenté au Centre [...] le 28 novembre. Un bilan téléphonique
réalisé le 29.11.2011 avec son responsable d’atelier nous a appris
que M. A.________ n’était toujours pas revenu, et n’avait donné
aucune nouvelle.
Compte tenu de ce qui précède, la mesure en cours a été
interrompue au 27.11.2011.
Sur la base de l’ESS 4 (calcul du 27.06.2011), le préjudice
économique n’ouvre pas le droit à des prestations financières.”
Dans un projet de décision du 25 janvier 2012, l’OAl a informé
l’assuré de son intention de rejeter la demande. Il a considéré notamment
ce qui suit :
“Résultat de nos constatations :
Après examen de votre dossier et suite à l’analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que depuis le mois
de novembre 2009 (début du délai d’attente d’une année) votre
capacité de travail est restreinte.
En effet, dès cette date, vous n’avez plus été en mesure de
poursuivre votre activité professionnelle habituelle d’ouvrier
d’atelier pour des raisons de santé.
Afin de déterminer la capacité de travail encore exigible dans votre
activité habituelle et dans une activité adaptée à votre état de
santé, le C.________ (C.) a décidé de vous convoquer pour un
examen clinique rhumatologique qui a eu lieu le 14 septembre 2010
et pour un examen clinique psychiatrique qui a eu lieu le 25
novembre 2010.
Il ressort de ces examens, que votre activité d’ouvrier n’est plus
exigible depuis le mois de novembre 2009 en raison de votre état de
santé. En revanche, dans une activité adaptée à votre état de santé
et qui tienne compte de vos limitations fonctionnelles, votre capacité
de travail est exigible à 70 % depuis le mois de février 2010.
Nous tenons à préciser que les examens cliniques du C. se
basent sur des examens complets, prennent en compte les plaintes
exprimées et décrivent clairement le contexte médical. Leurs
conclusions sont claires, exemptes de contradictions et dûment
motivées. Ces expertises ont dès lors pleine valeur probante.
-
19 -
Afin de vous aider à retrouver une activité adaptée à votre état de
santé, nous avons mandaté notre Service de réadaptation
professionnelle qui a organisé un stage d’orientation professionnelle
auprès de l’ [...] de [...] du 10 octobre 2011 au 15 janvier 2012.
Nous constatons que durant ce stage vous vous êtes très peu investi
faisant preuve d’absentéisme sans réelle justification et ne
démontrant aucune motivation. C’est la raison pour laquelle les
mesures ont été interrompues au 27 novembre 2011.
Nous avons attiré votre attention, à plusieurs reprises, sur les
conséquences de votre manque de collaboration par courriers
recommandés du 17 mai et du 30 août 2011.
En effet, il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui
pour atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en
mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail « fût-ce au prix
d’efforts même importants ». Ce n’est pas l’activité que l’assuré
consent à accomplir qui est décisive, mais celle que l’on peut
raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale donnée.
Si l’assuré n’exerce pas l’activité exigible selon l’appréciation
médicale, le taux de son invalidité sera fixé eu égard à cette activité,
même s’il ne l’exerce pas ; procéder autrement reviendrait à assurer
la simple perte de gain, quelle qu’en soit la cause (commodité
personnelle, raisons familiales, conjoncture économique, voire le
manque de bonne volonté (RCC 1978, 65, 1970, 162).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas - comme c’est votre cas - repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4’806.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008. TA1 niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7
heures : La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5’010.- (CHF 4'806.- x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire
annuel de CHF 60'123.-.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2009 à 2010 (+ 2,9 % ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 61'876.- (année d’ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
-
20 -
la nationalité/catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations nous avons retenu une diminution de
rendement de 30 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 43'313.- dans une
activité adaptée à votre état de santé telle que : ouvrier de
production dans des entreprises comme [...], [...], [...], [...] ou
comme employé d’exploitation dans des entreprises comme [...],
[...] ou encore comme préparateur de commandes chez [...], [...],
[...].
Sans atteinte à la santé, vous auriez poursuivi votre activité
habituelle d’ouvrier et votre revenu s’élèverait en 2010 à Fr.
61'876.-.
A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit au 1
er
novembre
2010, votre préjudice économique n’atteint pas 40 % au moins,
selon le calcul suivant :
Comparaison des revenus :
sans invalidité CHF 61'876.00
avec invalidité CHF 43'313.00
La perte de gain s’élève à CHF 18'563.00 = un
degré d’invalidité de 30%.”
Le Centre [...] a établi un rapport le 9 février 2012 qu’il a
conclu comme il suit :
“Commentaires
Après avoir visité notre Atelier, M. A.________ a surtout évoqué, dans
un français approximatif, un état de santé en péjoration, avec des
séances de physiothérapie qui ne font qu’aggraver ses maux. Votre
assuré dit devoir se rabattre sur les antalgiques et privilégier la
position horizontale pour atténuer la douleur. Il ajoute qu’à son âge,
il ne trouve pas normal de rester à la maison sans rien faire. Il relate
aussi vivre en vase clos avec sa famille depuis trois ans, sans autre
réseau social.
M. A.________ se montre très ralenti et replié sur lui-même. Il est
dépendant de nos consignes et semble dénué de toute autonomie.
Ses absences sont ponctuées de téléphones ou de courriers de sa
fille, qui nous informe des diverses consultations aux urgences du
K.________. Celles-ci sont certifiées par l’un ou l’autre des médecins-
-
21 -
assistants de service. La dernière lettre décrit un épisode d’épistaxis
grave avec des saignements associés de la bouche et des yeux.
M. A.________ n’a, à aucun moment, présenté la moindre motivation,
ses préoccupations se centrant essentiellement sur ses problèmes
de santé. Dans ces conditions, il n’est évidemment pas question
pour l’heure d’amorcer un quelconque projet d’orientation
professionnelle.
Remarque(s) et commentaire(s) du stagiaire
Ce rapport est lu à M. A., qui n’a pas de remarque à
formuler.
Conclusion et proposition
Lors de son passage dans notre Atelier, votre assuré a œuvré dans
les modules informatique et travaux fins.
En informatique, M. A. met en évidence d’importantes
limitations d’assimilation ; malgré les répétitions, il ne parvient pas à
mémoriser les consignes et parfois un oubli immédiat des
apprentissages de l’activité est constaté.
Lors de l’activité manuelle, il fait preuve d’une bonne dextérité fine
et présente des travaux de bonne qualité. Celle-ci évolue lentement,
mais progressivement.
La position assise semble lui poser des problèmes, car il n’a jamais
su trouver une position favorable lui permettant de tenir sa place au-
delà de la demi-heure.
Votre assuré est arrivé dans notre structure avec un doute quant à
la possibilité de réaliser son stage à plein temps, mais disait vouloir
essayer.
Après dix jours d’activité, nous relevons un faible taux de présence
réelle ; avec votre accord, votre assuré effectue la suite de son
stage à 70 % dès le 09.11.2011.
Suite à une hospitalisation survenue le 18.11.2011, pour
hypertension, nous n’avons plus revu votre assuré au sein de notre
AIP.
Visiblement, la santé de M. A.________ ne lui permet pas de
s’imaginer actuellement dans un quelconque projet concret.
Dès lors et comme convenu lors de notre synthèse du 08.11.2011,
votre assuré quitte notre Centre avant l’échéance de la mesure
octroyée, soit le 27 novembre 2011.”
Le 20 février 2012, l’assuré a fait part à l’OAI de ses objections
et a produit un certificat médical établi le 5 décembre 2011 par un
-
22 -
médecin de la T.________ attestant d’une incapacité de travail totale du 5
au 6 décembre 2011.
Par décision du 20 avril 2012, l’OAl a rejeté la demande de
rente.
B.Par acte du 11 mai 2012, A.________ a recouru contre la
décision du 20 avril 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants (I), une
expertise pluridisciplinaire et psychiatrique auprès du L.________
(L.) à [...] étant ordonnée (Il) et, le cas échéant, une rente entière
d’invalidité allouée (III). Il a produit un certificat médical établi le 4 juin
2012 par le Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à la
teneur suivante :
“Je soussigné, certifie que Monsieur A., né le [...] est suivi à
ma consultation.
M. A. souffre d’un trouble dépressif récurrent avec un
épisode actuel moyen.
Bien qu’il soit d’intensité moyenne, son association à des
lombosciatalgies droites en lien avec un syndrome lombo-vertébral
récidivant sur un rétrécissement du canal lombaire de L3 à L5 et
hernie discale L5 à S1, augmente son retentissement sur le
fonctionnement du patient et sur ses activités. Ainsi, sa capacité de
travail est réduite. La fatigue rapide et non soulagée par le repos,
l’humeur déprimée, le sentiment de désespoir, le sentiment de
dévalorisation ainsi que celui de culpabilité, ont une influence
négative sur sa capacité de travail ; et l’on pourrait estimer sa
capacité de travail résiduelle, en tenant compte des comorbidités
somatiques, à 50%. Un taux d’activité plus élevé l’exposerait à un
stress supplémentaire et à un risque d’aggravation de son trouble
dépressif. Cependant, le maintien d’un taux d’activité est
indispensable à la structuration des journées du patient et à son
estime de soi.”
Invité à répondre à un questionnaire, le Dr F.________ a
répondu, en date du 1
er
octobre 2013, comme suit :
“1. Appréciation du cas et pronostic :
Il s’agit d’un patient âgé de 45 ans, en Suisse depuis 1993, qui
présente des lombosciatalgies droites chroniques récidivantes sur
un rétrécissement du canal lombaire de L3 à L5 et hernie discale L5
à S1, une hépatite B chronique active, une HTA traitée, un syndrome
-
23 -
de résistance des voies aériennes supérieures et un status post
thyroïdite de De Quervain.
Sur le plan psychiatrique, le patient souffre d’une symptomatologie
anxio-dépressive récurrente évoluant depuis quelques années.
Le début remonte à 2004, suite à une hospitalisation de 3 semaines
à l’hôpital [...] pour une tristesse, un manque d’intérêt et du plaisir,
des troubles du sommeil avec insomnie et une anxiété. Cette
symptomatologie a évolué de façon fluctuante par la suite. En 2006,
on assiste à une nouvelle péjoration de l’état dépressif. Le patient a
reçu un traitement antidépresseur (Fluctine) qui a dû être arrêté en
raison d’effets secondaires.
En 2008, et à la demande du médecin traitant à la T., le
patient a été évalué par le Dr R., au service de psychiatrie
de liaison. Ce dernier a retenu le diagnostic de trouble dépressif
récurrent avec un épisode moyen. Il a préconisé un traitement de
Citalopram, arrêté ultérieurement en raison d’effets secondaires et
d’un effet antidépresseur insuffisant.
Un autre antidépresseur, le Cipralex®, prescrit par le médecin
traitant à la T., a été rapidement arrêté, également en raison
d’effets secondaires. Il est à noter que cet état dépressif n’a pas
empêché le patient de continuer à travailler, avec toutefois des
périodes d’arrêt de longueur variable.
Depuis 2008, le patient n’a plus exercé d’activité professionnelle en
raison de ses problèmes de santé. Actuellement, le tableau clinique
est dominé, outre les douleurs dorsales, par une fatigue importante
et quasi permanente, une humeur déprimée et une perte de l’intérêt
et du plaisir dans ses activités ainsi que par des angoisses.
L’évolution, comme susmentionné, a été jusqu’à présent fluctuante,
avec une péjoration concomitante à l’accentuation des douleurs
ainsi que pendant l’hiver.
Le pronostic du trouble dépressif dépend en général de l’intensité
des épisodes dépressifs ainsi que de la comorbidité. Dans le cas de
M. A., il s’agit souvent d’épisodes d’intensité moyenne, ce
qui est en faveur d’un bon pronostic. En revanche, l’association à
des problèmes somatiques multiples, notamment la hernie discale,
l’hépatite B chronique active, I’HTA et le syndrome de résistance des
voies aériennes supérieures sont des éléments de mauvais
pronostic.
-
29 -
Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan de la médecine interne, l'examen de ce jour met en
évidence des troubles de la sensibilité non systématisés au niveau
des membres supérieur et inférieur droit ainsi que des douleurs à la
palpation abdominale au creux épigastrique, sans substrat défini. La
tension artérielle est bien compensée et il n'y a aucune séquelle de
la thyroïdite de De Quervain. Ces résultats ne permettent pas
d'objectiver un degré incapacitant.
La hernie hiatale avec reflux est jugulée par la prise de Nexium et
n'est pas incapacitante.
En ce qui concerne l'hépatite B chronique active, elle est
actuellement traitée (Baraclude) depuis deux ans et ce traitement
est bien supporté. L'assuré est correctement et régulièrement suivi
sur ce plan par la T.________ au K.. Elle ne représente pas un
caractère incapacitant actuellement, mais peut être susceptible
d'une aggravation auquel cas une réévaluation serait nécessaire.
Il n'y a actuellement pas de trouble qui justifie une incapacité de
travail.
Sur le plan rhumatologique, Monsieur A. a fait une demande
d'Al le 23.02. 2010, dans un contexte de lombo-sciatalgies droites
chroniques évoluant depuis 2004. La symptomatologie a été mise
sur le compte de troubles dégénératifs discaux au niveau L4-L5, L5-
51 associés à une hernie discale L5-S1 paramédiane droite, venant
en contact avec la racine S1. D'autre part, il se plaint de cervico-
brachialgies droites handicapantes, aggravées depuis environ deux
ans. Ces douleurs sont également mises sur le compte en partie, sur
la présence de troubles statiques et dégénératifs de la cotonne
cervicale (discopathies C5-C6 et C6-C7).
Actuellement, l'assuré continue à se plaindre de lombalgies
handicapantes avec une intensité de la douleur estimée à 8/10,
associées à des irradiations face postérieure du membre inférieur
droit jusqu'au talon. Ces douleurs sont déclenchées au moindre
effort, avec des fortes limitations fonctionnelles, ainsi le périmètre
de marche est limité à 10 minutes, obligeant l'expertisé de s'asseoir
15 à 20 minutes avant de pouvoir repartir, la position assise est
supportée maximum une demi-heure et la position debout statique
2-3 minutes, les mouvements d'extension sont extrêmement limités,
ainsi que les ports de charges de plus de 3 à 4 kg. De plus, il se
plaint de troubles neurologiques du membre inférieur droit, sous
forme de paresthésies et d'engourdissement de la face postérieure
de la jambe avec une impression de faiblesse.
Il se plaint également de douleurs diffuses cervico-dorsales et inter-
scapulaires avec des irradiations face externe du bras droit jusque
dans les doigts. L'intensité des douleurs est estimée à 8/10. Tous les
mouvements du bras, de la nuque ou du tronc, aggravent les
douleurs cervico-brachiales, ainsi que les ports de charges, mêmes
légères. Il décrit également des sensations de fourmillements,
d'engourdissement et de perte de force au niveau du bras.
L'examen ostéo-articulaire constate une personne démonstrative,
avec beaucoup d'autolimitations lors des manœuvres de
-
30 -
mobilisation du dos, du bras, associés à des lâchages antalgiques au
testing de force du membre supérieur ou du membre inférieur droit
et des manœuvres de Waddell toutes positives hautes (5/5). Dans ce
contexte démonstratif, il est difficile d'évaluer concrètement la
mobilité du rachis lombaire, qui est extrêmement limitée dans
toutes les amplitudes avec une palpation douloureuse diffuse
dorsale et lombaire basse. Idem au niveau du membre supérieur
droit où les tests d'Impingment ou divers tests de la coiffe des
rotateurs sont décrits comme douloureux avec des limitations
d'élévation et d'abduction, en partie d'origine algique. Les troubles
neurologiques du membre supérieur sont atypiques, sans
dermatome précis avec une diminution de la force de préhension de
la main, qui paraît clairement volontaire.
Des nouveaux bilans radiologiques au niveau de la colonne cervicale
et lombaire montrent une discopathie chronique L5-S1 et L4-L5,
ainsi que des troubles statiques et dégénératifs modérés de la
colonne cervicale. Il est décrit, au niveau cervical, une uncarthrose
avec rétrécissement du trou de conjugaison gauche, toutefois la
symptomatologie est essentiellement à droite.
Dès lors, sur le plan rhumatologique, nous nous retrouvons dans une
situation identique à celle décrite dans l'expertise rhumatologique
du 14.09.2010 avec mise en évidence d'un assuré démonstratif
présentant tous les signes de non-organicité de Waddell. Il existe
toutefois un substrat somatique surtout radiologique avec mise en
évidence de troubles dégénératifs étagés au niveau L4-L5, L5-S1
associés à une hernie discale L5-S1 paramédiane droite en contact
avec la racine S1 droite. Cliniquement on retrouve des troubles
sensitifs L5-S1 droits associés à une abolition du réflexe achilléen
droit suggérant la présence de lombo-sciatalgies droites irritatives
chroniques possibles. La situation toutefois ne s'est pas modifiée par
rapport à 2010.
Au niveau des cervico-brachialgies droites, actuellement, l'assuré
décrit un tableau plus marqué qu'il y a quelques années, toutefois,
on retrouve une forte démonstrativité avec des contre-pulsions et
des lâchages antalgiques avec une force de préhension de la main
droite, clairement par manque de compliance au vu de l'absence
pratiquement totale de participation de l'assuré. Sur le plan
neurologique, on ne constate que des troubles sensitifs subjectifs et
les radiographies de la colonne cervicale montrent des troubles
dégénératifs modérés avec une uncarthrose et rétrécissement du
trou de conjugaison prédominant du côté gauche, ne jouant pas
avec la symptomatologie du côté droit, décrit par l'assuré. Dès lors,
ces douleurs semblent s'inscrire clairement dans le cadre d'un
syndrome douloureux chronique, toutefois seule une IRM cervicale
nous permettrait d'exclure un conflit disco-radiculaire qui semble
toutefois peu probable.
Sur le plan fonctionnel et professionnel, globalement, les limitations
fonctionnelles restent valables à savoir une limitation des ports de
charges supérieures à 4 à 5 kg de façon répétitive, éviter les
positions statiques prolongées, assises ou debout. Éviter les
mouvements de rotation brusques de la nuque ou les positions
répétées, le bas au-dessus de l'horizontal, avec ou sans port de
charge.
-
31 -
Dès lors, la capacité de travail reste nulle dans son ancienne activité
de nettoyeur ou d'ouvrier d'usine avec fortes charges physiques.
Toutefois, comme déjà signalé dans l'expertise de 2010, on peut
retenir une capacité de travail dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles décrites ci-dessus à un taux de 100 % avec
éventuellement, une baisse de rendement au maximum de 20 %
afin de permettre à l'expertisé de faire des pauses régulières.
Sur le plan psychique, comme facteurs de stress, nous relevons,
hormis ses problèmes de santé physique : 1991 et 1994 décès de sa
mère et de son père, son épouse souffre d'hernie discale
incapacitante depuis 2006.
L'expertisé se plaint d'une symptomatologie dépressive présente
depuis 2009 directement liée à ses douleurs chroniques ainsi que
quelques symptômes anxieux.
•Humeur dépressive permanente d'intensité oscillant entre 4 et
7/10, irritabilité, anhédonie, inappétence mais prise de poids de
20 kg en 6 ans, tendance au repli, diminution de la libido,
troubles de l'endormissement en raison de ruminations
dépressives, réveils durant la nuit liés à un inconfort physique,
fatigue d'intensité 6/10, perte de l'estime et de la confiance en
soi, troubles de !a concentration, découragement et pessimisme,
idées de mort sans idéation suicidaire.
•Phobie de l'avion, plaintes qui pourraient évoquer une certaine
anxiété sociale et crainte de s'éloigner de son domicile et d'avoir
un malaise physique.
Aucun trait de caractère pathologique n'a été relevé dans notre
évaluation. A noter la notion de recel de vélo volé et de la détention
d'autres cycles de provenance douteuse. Monsieur A.________
vendait une trentaine de vélos, dont un vélo appartenant à
l'association « [...] », lors d'une kermesse de quartier à [...] à [...] le
26 mars 2011. II a déclaré aux policiers qu'il récupérait des vélos
dans la rue lors de la collecte des objets encombrants ou les achetait
à un intermédiaire et qu'il avait gagné au moins CHF 5'600.- grâce à
son activité de revente de vélos sans déclarer cette somme aux
services sociaux dont il dépend ni à l'administration fiscale. L'assuré
a déclaré à la police qu'il effectuait cette activité de revente de vélos
depuis 3 ans.
Concernant ses activités quotidiennes, l'assuré nous relate qu'il ne
fait quasiment rien de ses journées hormis le fait de sortir 3 fois par
jour pour des promenades d'une vingtaine de minutes à chaque fois
et qu'il participe aux tâches administratives. Il dit vivre replié autour
de sa famille proche.
L'examen psychiatrique monte un expertisé en surpoids, faisant plus
âgé, à l'air fatigué, cerné. L'humeur est dépressive. II n'est pas
irritable. II se lève et se déplace lentement la main posée sur le bas
de son dos, bouge régulièrement sur la chaise, grimace de douleur.
La voix est basse et le ton monocorde. Il existe un léger
ralentissement psychomoteur. Aucun trouble cognitif n'est constaté.
Le contenu de la pensée est fixé sur ses douleurs chroniques, sur le
fait qu'il est incapable de faire quoi que ce soit actuellement et sur
sa démotivation. A l'examen effectué par l'expert rhumatologue
-
32 -
Monsieur A.________ est démonstratif, tous les signes de Waddell
sont positifs. Nous n'avons pas pu effectuer de dosage plasmatique
et ne pouvons donc pas nous prononcer sur l'observance
thérapeutique.
En conclusion, pour cet assuré nous retenons un syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) voire une majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0).
Nous estimons que la symptomatologie dépressive chronique, qui
d'après les dires de l'assuré est directement liée aux plaintes
douloureuses, qui est apparemment résistante au traitement
antidépresseur (mais nous ne pouvons pas juger si la compliance est
bonne) rentre dans le cadre du syndrome somatoforme et ne mérite
pas un diagnostic séparé. Le traitement psychiatrique de la
symptomatologie dépressive est peu important.
Le diagnostic de trouble panique n'est plus d'actualité.
En conclusion, le trouble somatoforme n'est pas associé à une autre
pathologie psychiatrique sévère, il n'y a pas de processus maladif
s'étendant sur plusieurs années, pas de perte d'intégration sociale,
pas d'état psychique cristallisé, pas d'échec des traitements
ambulatoires. La capacité de travail est complète en temps et
rendement, sans limitation.
Du point de vue psychiatrique, la capacité de travail est complète
dans toute activité sans diminution de rendement.”
Le 12 décembre 2014, le Dr Z., spécialiste en
médecine interne, du C. a retenu, après analyse de l’expertise du
L., que dans l’activité habituelle, la capacité de travail était nulle
depuis novembre 2009. Dans une activité adaptée, la capacité de travail
était entière, avec une baisse de rendement de 20% depuis février 2010.
Par projet de décision du 8 janvier 2015, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de lui refuser la rente d’invalidité, compte tenu
des résultats de l’expertise du L., selon laquelle il était en mesure
d’exercer, depuis le mois de février 2010, une activité adaptée (comme
celle d’ouvrier de production ou de préparateur de commandes) à 100%
avec une baisse de rendement de 20%.
Par le biais de son représentant, l’assuré a fait part de ses
observations sur le projet de décision le 4 février 2015, en faisant pour
l’essentiel valoir que ses limitations fonctionnelles, cumulées à ses
problèmes psychiques (dépression et troubles psychotiques), son âge de
57 ans (sic), son manque d’expérience professionnelle, respectivement
-
33 -
son absence prolongée du marché du travail, l’empêchaient de reprendre
une activité, même adaptée. Il a joint à son envoi le rapport adressé le 1
er
octobre 2013 par le Dr F.________ à la Cour de céans, déjà au dossier.
Par avis du 18 mars 2015, le Dr Z.________ du C.________ a
relevé en premier lieu que l’assuré n’était pas âgé de 57 ans, mais de 46
ans, et que le rapport du 1
er
octobre 2013 du Dr F.________ avait bien été
pris en compte par les experts du L., si bien qu’il n’y avait pas de
fait nouveau, et que le C. maintenait sa position.
Par décision du 30 avril 2015, l’OAI a confirmé le refus de
rente.
D.Par acte du 29 mai 2015, A.________, représenté par Asllan
Karaj, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de
l’octroi d’une rente entière, en reprenant les moyens développés à l’appui
de ses observations du 4 février 2015, savoir pour l’essentiel qu’une
reprise d’activité – même adaptée – n’est pas envisageable, qu’il a besoin
de soins « continus et prolongés » et bénéficie d’un traitement
médicamenteux continu associant antidépresseur et antipsychotique. Il a
produit avec son écriture une ordonnance du 13 janvier 2015, selon
laquelle sa médication est la suivante :
“Baraclude 0.5 mg 1 fois par jour
Saroten retard 25 mg 2 cpr par jour
Temesta exp 1 mg max 2/j en réserve
Epril 20 mg 2 fois par jour le matin et le soir
Amlodipine 10 mg 1 fois par jour le matin
Torasem 10 1 fois par jour le matin
Dafalgan 1 g x 4/j en réserve
Voltarene 50 x 3/jrs en réserve
Tramal gouttes 20 en réserve 1 à 2 fois par jour
Nexium 20 mg 1 en réservée, 2 fois par jour si nécessaire
Avamys1 a 2 puffs en chaque narine, en réserve”
Dans sa réponse du 24 août 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
-
34 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
le respect des formalités prévues par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
-
35 -
b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à
des prestations de l’assurance-invalidité, plus exactement à une rente,
singulièrement sur l’évaluation de sa capacité de travail.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c).
La rente d'invalidité est échelonnée selon le taux d’invalidité :
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins (art. 28 al. 2 LAI).
-
36 -
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, il faut comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité), avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu de la personne invalide) (art. 16 LPGA et art. 28a
al. 1 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. art. 7
al. 2, deuxième phrase, LPGA ; cf. ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 127 V 294
consid. 4c in fine et 102 V 165 ; cf. Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b
et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence
d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 et
2.1.1 et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
-
37 -
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références
citées ; cf. aussi, entre autres, TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid.
5.1).
-
38 -
Les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'art.
49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201) ne sont pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne sont
pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4).
Ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des
expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la
jurisprudence en matière d'expertise médicale (consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254 et les références).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unit à celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc).
4.Sur le plan somatique, dans le cadre de son arrêt du 21 mai
2014, la Cour de céans avait constaté que les conclusions du Dr M.________
dans son rapport du 11 octobre 2010 n’étaient pas remises en cause par
un autre rapport médical, retenant le caractère probant dudit rapport.
Dans la mesure toutefois où la Cour avait estimé que l’état de santé du
recourant n’avait pas été examiné dans sa globalité, et qu’il convenait
pour le surplus de tenir compte de l’évolution des problèmes somatiques
depuis l’examen du Dr M., les experts du L. se sont
également prononcés sur l’aspect somatique. A cet égard, ils ont posé le
diagnostic influençant la capacité de travail de lombalgies chroniques sur
troubles dégénératifs en L4-L5, L5-S1 associés à une hernie discale L5-S1
paramédiane droite en contact avec la racine de S1 droite. Quant aux
limitations fonctionnelles en lien avec cette atteinte, ils ont retenu qu’elles
consistaient en une limitation des ports de charges supérieures à 4 à 5 kg
de façon répétitive, l’évitement des positions statiques prolongées, assises
ou debout, ainsi que des mouvements de rotation brusques de la nuque ou
les positions répétées, le bras droit au-dessus de l’horizontal, avec ou sans
port de charges. Quant au point de savoir si la situation du recourant
s’était dégradée depuis l’examen du Dr M.________, les experts ont estimé
que les limitations fonctionnelles décrites en 2010 (pas de port de charges
-
39 -
supérieures à 5 kg de façon répétitive et occasionnelle au-delà de 7,5 kg.
Pas de position statique assise au-delà de 40 minutes sans possibilité de
varier les positions assise-debout minimum 1x/heure de préférence à la
guise de l’assuré. Pas de position statique debout immobile de type
piétinement, diminution du périmètre de marche à environ 15 à 20
minutes et éviter les montées et descentes d’escaliers à répétition et les
positions en génuflexions ou accroupies. Eviter les mouvements
nécessitant des rotations brusques du rachis cervical ou des positions
statiques prolongées en flexion-extension du rachis cervical) demeuraient
valables.
Sur la base de leurs observations, les experts du L.________ ont
estimé que l’activité habituelle de l’assuré, singulièrement celles de
nettoyeur ou d’ouvrier d’usine, n’étaient plus exigibles, dans la mesure où
elles nécessitaient le port de lourdes charges. Dans de telles activités, la
capacité de travail était ainsi nulle depuis novembre 2009. Cette
observation rejoint au demeurant celle faite par le Dr M.________ en 2010.
S’agissant par contre de la capacité de travail dans une activité adaptée,
les experts ont estimé qu’elle était entière, avec toutefois une baisse de
20% pour tenir compte de l’obligation de l’assuré de changer de position
et faire des pauses. Ce faisant, les experts rejoignent largement encore
l’appréciation du Dr M.____. Ce volet de l’expertise ne prête pas le
flanc à la critique : il a été élaboré en parfaite connaissance du dossier – le
Dr U._____ ayant même pris soin de faire compléter le dossier
radiologique –, liste les plaintes de l’assuré et son anamnèse, et repose sur
un examen clinique détaillé, distinguant les status de médecine interne et
rhumatologique. Les conclusions résultant de cet examen sont claires et
dénuées de contradiction et concordent au demeurant avec les autres
appréciations médicales au dossier. Dans ces circonstances, une pleine
valeur probante peut être accordée au rapport du L.________, et c’est ainsi
à juste titre que l’intimé a retenu que dans une activité adaptée, la
capacité de travail était entière, avec une baisse de rendement de 20%.
5.Sur le plan psychique, les experts ont retenu le diagnostic de
syndrome somatoforme douloureux persistant (F45.4), voire de majoration
-
40 -
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), et ont
estimé qu’ils n’entraînaient pas d’incapacité.
La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008),
l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
a) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
-
41 -
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
b) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
-
42 -
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de
procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante, il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants
(consid. 8 de l’arrêt cité et jurisprudence citée).
Les experts du L.________ ayant conclu, sur la base des anciens
critères, que le trouble somatoforme douloureux affectant le recourant ne
présentait aucun caractère incapacitant, il convient d’examiner si
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43 -
l’application de la nouvelle jurisprudence conduit à une appréciation
différente.
On relèvera en premier lieu que les Dresses P.________ et
B.________ ont mis en évidence de nombreux signes comportementaux (cf.
rapport du 3 mai 2010). Quant au Dr M., il a lui aussi relevé une
amplification verbale des plaintes et un assuré démonstratif (cf. son
rapport du 11 octobre 2010), constat également posé par le rhumatologue
du L.. C’est dans ce contexte que les experts du L.________ ont
mentionné, toutefois sans effet sur la capacité de travail, le diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0). Une exagération des symptômes ne serait dès lors a priori pas
exclue. La question peut néanmoins demeurer ouverte en l’espèce.
En effet, il ressort de l’examen clinique C.________ du 25
novembre 2010 comme du rapport d’expertise du 3 décembre 2014, plus
particulièrement de l’anamnèse, que le recourant a conservé une vie
familiale riche, sortant à raison de trois fois par jour en moyenne pour se
promener, seul ou avec son épouse, avec laquelle il décrit une bonne
entente. Il partage les tâches administratives avec celle-ci, et regarde la
télévision deux à trois heures par jour. Trois de ses quatre enfants vivent
encore avec lui, et il décrit une bonne relation avec eux également. Si
l’assuré vit plutôt replié autour de sa famille proche selon ses déclarations
à l’expert, il voit de temps à autre son beau-frère et a des contacts
occasionnels téléphoniques avec le reste de la fratrie (sept sœurs et deux
frères, qui, à part une sœur qui vit à [...], habitent tous en [...]). Les
déclarations faites à l’expert sont quoi qu’il en soit mises à mal à plus d’un
titre par les éléments objectifs ressortant du dossier. Ainsi, selon le
compte rendu d’entretien du 16 mai 2011, faisant suite à un rendez-vous
de l’assuré dans les locaux de l’OAI, il ressort que celui-ci s’est rendu en
voiture à l’office ; à cette occasion, il a déclaré partir plusieurs semaines
au [...] durant les vacances scolaires, et pouvoir conduire 1h30 à 2h
d’affiliée. Il résulte en outre du rapport de police établi le 6 mai 2011 qu’à
l’occasion d’une kermesse qui avait lieu à [...] le 26 mars 2011, l’assuré
avait été surpris vendant des vélos, dont le nombre avait été estimé à
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44 -
trente. Compte tenu d’une suspicion de recel, l’assuré avait été amené à
s’expliquer et avait alors exposé récupérer les vélos dans la rue, les
réparer au besoin et les revendre. Il avait encore précisé qu’il s’adonnait à
cette activité depuis trois années, et avait déjà dû vendre près de
quarante ou cinquante vélos, au prix moyen de 140 francs. A la question
de savoir s’il avait déclaré la somme totale de 5'600 fr. (140 fr. x 40) à
l’administration, respectivement avisé les instances d’aide sociale,
l’assuré avait répondu en ces termes : « Non. Je suis malade. Je ne peux
pas travailler. Je ne peux donc pas dire que j’ai une activité annexe. Je
pourrais être pénalisé par les aides sociales que je touche et surtout cela
risque de créer un problème pour ma demande de mise à l’assurance-
invalidité qui est en cours ». L’assuré, en sus des contacts avec sa famille,
a ainsi démontré qu’il était en mesure de prendre contact avec un individu
pour organiser la vente des vélos, et se déplacer avec lesdits vélos à [...]
pour procéder à leur vente, ce qui atteste de bonnes ressources, en
particulier sous l’angle organisationnel.
Au terme de son examen, le Dr N.________ n’a relevé aucun
trait de caractère pathologique. Il n’a pas non plus constaté
d’hyperactivité ni d’agitation psychomotrice, ni de perturbation qualitative
de la psychomotricité, ni de trouble du cours de la pensée ou
d’hallucinations. S’il a certes fait état d’une humeur dépressive chez
l’assuré, avec un léger ralentissement psychomoteur, aucun trouble
cognitif n’a été observé. Le Dr N.________ a ainsi expliqué de façon
convaincante que le trouble somatoforme n’était pas associé à une autre
pathologie psychiatrique sévère. En outre, le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux a été retenu comme étant sans effet sur la
capacité de travail, et le Dr N.________ n’a fait état d’aucune limitation
fonctionnelle au plan psychique. Il ne résulte au demeurant pas du rapport
d’expertise nombre d’éléments pertinents pour le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux. Si l’assuré a certes un suivi auprès du Dr
F., celui-ci n’a lieu qu’à raison d’une séance par mois. En outre, le
Dr F. a fait état d’un bon pronostic chez son patient. Les experts
ont au demeurant répondu par l’affirmative à la question de savoir si
l’assuré était, en raison de ses troubles psychiques, capable de s’adapter
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45 -
à son environnement professionnel. Or il ressort des rapports du service
de réadaptation que le recourant s’est peu investi dans la mesure (cf. avis
du service de réadaptation du 29 novembre 2011) ; les représentants de l’
[...] ont également relevé que l’assuré n’avait à aucun moment présenté
la moindre motivation (cf. rapport du centre [...] du 9 février 2012).
Toutefois, l’assuré avait été en mesure, également en 2011, et durant les
trois années précédentes, de se consacrer à la vente et à la réparation de
vélos, étant rappelé que son état ne s’est pas péjoré depuis la demande
de prestations en 2010, et la réalisation de l’expertise L.. Le
comportement de l’assuré apparaît donc incohérent.
Par ailleurs, il est constant que le seul fait de devoir prendre
des médicaments n’est pas suffisant pour admettre une incapacité de
travail. On relèvera dans ce cadre que les experts du L. ont
dûment listé la médication de l’assuré, en précisant en particulier la date
de début du traitement et celle de la dernière prise des médicaments
concernés (cf. expertise, p. 9). Les experts ont dès lors tenu compte de la
médication de l’intéressé dans le cadre de leur appréciation de sa capacité
de travail. Partant, l’ordonnance du Dr S., médecin-assistant du
K. n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l’expertise du L..
On relèvera enfin que le rapport du Dr F. du 1
er
octobre
2013 dont se prévaut le recourant a lui aussi été dûment pris en
considération par les experts.
En résumé, force est de constater qu'il ne se trouve au dossier
aucun élément permettant de douter des conclusions de l’expertise
pluridisciplinaire du L.________ du 3 décembre 2014, et ce également au
plan psychiatrique, l’avis du Dr N.________ s’agissant du caractère non
incapacitant du trouble somatoforme douloureux remplissant les
conditions de la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur
probante, dès lors qu’il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse
et tient compte des plaintes du recourant, la description du contexte
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46 -
médical et l'appréciation de la situation étant claires et les conclusions
dûment motivées.
c) Sur la base de l'avis des trois experts du L.________, il y a
donc lieu de reconnaître à l'assuré une capacité de travail de 100 % dans
une activité adaptée à compter du mois de février 2010, avec un
rendement réduit de 20% pour tenir compte de la baisse de rendement
retenue au plan somatique.
6.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse et la partie dont les conclusions
sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1bis LAI et 49
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 avril 2015 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge d'A..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Asllan Karaj (pour A.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
-
48 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :