402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 147/15 - 186/2016
ZD15.021492
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Thalmann et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Frank Tièche, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA ; art. 4 al. 1 et 8 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), originaire de la
R., né en 1966, marié et père d'un enfant né d’un premier lit, est
arrivé en Suisse en 1992. Cuisiner de formation, il a exercé cette activité
jusqu’en 2007, puis a travaillé une année en tant que déménageur
indépendant. Depuis 2010, l'assuré n'a plus exercé d'activité.
Le 12 juin 2013, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) invoquant souffrir des atteintes à la
santé suivantes depuis l’âge de 12 ans : « diabète, hernie, pressions,
mauvaise circulation du sang, obésité, dépression ».
Selon un extrait de compte individuel, l’assuré a travaillé
auprès de la M. de 1999 à 2007, puis en qualité d’indépendant
d’avril 2008 à
janvier 2009.
Dans un rapport du 10 juillet 2013 à l’OAI, le médecin traitant
de l’assuré, le Dr T., médecin praticien, a posé les diagnostics
suivants : trouble de conduite, trouble mixte de la personnalité, diabète
Mellitus type II obésité morbide et lombalgies existant depuis plusieurs
années. Le Dr T. a précisé sous la rubrique anamnèse : « Je
connais très peu ce patient qui se présente spontanément sans RDV à ma
consultation avec une attitude euphorique, revendicateur ». Le Dr
T.________ a répondu par la négative aux questions de savoir si d’un point
de vue médical l’activité exercée était encore exigible, et si l’on pouvait
s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle respectivement à une
amélioration de la capacité de travail. Il a proposé une expertise
psychiatrique.
L’assuré a été invité à se rendre à un entretien de détection
précoce le 28 août 2013 à l’OAI. A cette occasion, il a déclaré qu’il
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3 -
souffrait d’une dépression et qu’il pensait souvent à la guerre depuis
- S’agissant des problèmes physiques, il a fait état d’un diabète, de
problèmes de pression et d’un manque de sensations depuis 2006 ainsi
que d’une hernie et d’un déplacement de vertèbre (sic) existant depuis
1992, avec comme précision « guerre ». Sous la rubrique « autres
limitations », il était indiqué « très nerveux, dépression, pense qu’il ne
peut rien faire, dort très peu, n’arrive pas ».
Le 11 septembre 2013, l’OAI a constaté qu’aucune mesure de
réadaptation d’ordre professionnel n’était possible au motif que l’assuré
avait lui-même indiqué ne pas souhaiter aborder les mesures lui ayant été
proposées.
Le 20 novembre 2013, le Dr T.________ a retourné au Service
médical régional de l'AI (ci-après : SMR) un questionnaire du 7 novembre
2013 concernant l’assuré. Il a premièrement indiqué avoir lui-même posé
les diagnostics psychiatriques de trouble de conduite et trouble mixe de la
personnalité au vu du comportement de l’assuré. Il a ensuite répondu par
la négative à la question de savoir si l’assuré bénéficiait d’un suivi
psychiatrique, puis fait état des limitations fonctionnelles d’ordre
psychiatrique de l’assuré : « Désorienté. Attitude irresponsable. Tendance
à blâmer autrui. Indifférence froide envers les sentiments d’autrui. ». Il a
renouvelé sa recommandation de faire une expertise psychiatrique.
Par avis du 9 décembre 2013, le Dr F., médecin au
SMR, a demandé une expertise psychiatrique afin de déterminer le
diagnostic psychiatrique incapacitant, la capacité de travail exigible dans
l’activité habituelle comme dans une activité adaptée ainsi que les
limitations fonctionnelles psychiatriques de l’assuré le cas échéant.
L’OAI a convoqué l’assuré pour une expertise psychiatrique
auprès du Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Le 28 juin 2014, le Dr Q.________ a transmis à l’OAI son rapport
d’expertise. L’expert a réalisé une anamnèse complète de l’assuré
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(personnelle, socioprofessionnelle et affective) et a pris acte des plaintes
de l’assuré en relevant notamment qu’il était très fortement ancré dans
une conviction personnelle d'être physiquement malade et psychiquement
atteint dans les sens de stress, nervosité, tension et déprime.
L’expert a ensuite relevé ce qui suit sous la rubrique
« discussion »:
« La situation pour laquelle vous avez donné mandat d'examen
concerne un homme de maintenant 48 ans qui est aidé par les
services sociaux depuis 2010 et demandeur de prestations Al depuis
M. B.________ est issu de R., il est venu suite aux
événements de la guerre en 1992 en Suisse. Comme tout le reste de
sa famille (parents et deux frères), il a été reconnu réfugier (sic), il a
été aidé par la Fareas et a fait des cours de français et d'intégration.
Pour sa biographie précoce, il n'y a aucune particularité mais plutôt
des événements de normalité. L'assuré a grandi au sein de sa
famille, sans maltraitance, carence ou traumatisme. Il a fait
normalement l'école obligatoire et ensuite une formation de cuisinier
terminée avec diplôme. Il a travaillé dans sa profession jusqu'à la
guerre civile. Il était encore deux mois à l'armée avant de quitter
définitivement son pays. Il y a eu un événement traumatisant au
moment où, sur une place, une grenade a explosé et a fait des
morts et des blessés. À côté de lui, il y avait son cousin qui est
décédé. Il s'agit d'une scène traumatisante qui a marqué l'esprit et
les souvenirs, mais qui n'a pas laissé des traces graves ou
gravissimes. Lorsque M. B. nous a parlé des événements, il
était affectivement neutre et n'a pas évoqué des réactions
particulières encore maintenant. Il s'agit de scènes qu'on n'oublie
jamais, mais qui n'ont pas empêché une reprise de vie normale par
la suite.
L'assuré est donc venu en Suisse en 1992, âgé de [...] ans. Il s'est
relativement bien intégré, il a appris correctement le français, il a pu
reprendre son activité de cuisinier, ceci pendant plusieurs années et
dans le restaurant de ses frères. Pendant une période de deux ans, il
était à son compte pour faire des déménagements, période qu'il a
assumé, où il y a eu aussi de nombreux contacts sociaux, mais qui
s'est soldée avec un bilan commercial mitigé et l'apparition de
nombreux problèmes surtout somatiques. Il a terminé cette
expérience avec dettes et poursuite et la situation sociale a basculé
vers la précarité. Depuis 2010, il est tributaire de l'aide sociale.
Du côté affectif, l'assuré a eu un premier mariage dont est issu un
fils qui est reparti avec sa mère en R.________ au moment du divorce
en 1996. Il n'existe pour cette relation aucune notion de dérapage
majeur, violence, comportement ou problème de personnalité. M.
B.________ maintient un lien avec son fils, maintenant surtout
téléphonique, mais il est « embêté » car son fils en R.________,
maintenant 20 ans, lui réclame constamment de l'argent, croyant
que son père a les moyens en Suisse.
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L'assuré est entré dans une deuxième relation conjugale depuis
2008, ceci avec une femme qui travaille en tant qu'ouvrière et qui,
de son côté, est mère d'un garçon de 11 ans. L'assuré l'a accepté
comme son propre fils, il l'accompagne régulièrement à l'école et à
ses activités de football. Tout ce qu'il nous a décrit dans ce contexte
familial est plutôt normal.
L'anamnèse systématique a montré aussi d'autres éléments de
normalité, comme par exemple :
-pratique de la conduite de véhicule,
-utilisation des transports publics,
-entretien d'un cercle d'amis et de connaissances,
-visite régulière de son père qui ne va pas très bien,
-passion pour un club de football au Mont sur Lausanne,
-ouverture pour les informations extérieures et sociales.
Ce qui pose par contre problème, et ceci depuis plusieurs années,
c'est un ensemble de manifestations somatiques. Dans les plaintes
spontanées, celles-ci prenaient une place absolument
prépondérante.
Il y a ici des atteintes principales et secondaires. Tout d'abord,
l'assuré décrit l'augmentation de son poids progressive depuis 2006
et ceci dans un sens absolument inhabituel et morbide. Il est
maintenant arrivé à un poids de
167 kg et il y a des séquelles secondaires, apparemment déjà
présentes. Nous ne disposons ici d'aucune documentation spécifique
ni de recherche.
L'assuré est traité pour un diabète où il ne suit apparemment le
traitement que d'une manière aléatoire. Là aussi, il y a des
séquelles, des symptômes associés qui nécessitent éclaircissement.
Les problèmes de dos ont été évoqués, événement relativement
important car il est argumenté dans le sens d'un empêchement de
son activité de déménageur.
En parallèle, l'assuré a évoqué beaucoup d'autres symptômes,
problème des yeux, diurèse très accentuée, pression, vertiges, maux
de tête, apnée, acouphènes, et. Au stade actuel, il est absolument
impossible à dire quel symptôme appartient à quoi. Le cas échéant,
une analyse approfondie de l'état physique devrait être effectuée.
En ce qui concerne la partie psychique-psychiatrique, l'assuré a
évoqué essentiellement des notions de nervosité, énervement
rapide, moral tiré en bas, agressivité momentanée et sensibilité au
stress. Il peut être irrité par la conduite de quelqu'un d'autre, par un
téléphone de son fils qui réclame de l'argent, par ses maladies et
symptômes et les problèmes financiers. Tout ceci est relaté de sa
part, mais il n'y a pas de trace d'un dysfonctionnement majeur dans
la réalité, pas de problème de circulation majeur, pas de
délinquance, pas de perturbation d'ordre public ou autres éléments
qu'on pourrait attendre dans un tel contexte. En finalité, l'assuré est
toujours assez adapté. Extérieurement, il frappe par son immensité,
mais qui est relativisée par le fait qu'il est grand et se tient très
droit.
En observation directe, nous étions en face d'un homme
moyennement soigné sur lui-même, mais dans une attitude ouverte,
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joviale et souriante. Il avait une bonne tonicité et l'énergie vitale
était bien présente. Il n'y avait pas de ralentissement psychomoteur
significatif (cf. aussi échelle de ralentissement). Il était assez tendu
et stressé dans un premier temps, ensuite ceci était dégressif. Il
pouvait amener ses nombreuses plaintes, essentiellement
somatiques, ceci d'une manière spontanée, un peu discordante mais
sans trouble cognitif ou de la pensée proprement dit. Il était dans
une expression langagière très directe, apprise sur le terrain, avec
de nombreuses expressions «populaires », un vocabulaire un peu
réduit, mais toujours très spontané. Tout ceci a souligné un côté
primaire-primitif de sa personnalité. Il s'agit d'un homme peu
différencié mais qui dispose de ce qu'on appelle
« débrouillardise », à savoir une capacité d'adaptation sur le terrain.
Toute sa biographie en est témoin et il n'est de loin pas si démuni
qu'il en ressort des descriptions de son médecin traitant.
Du côté des affects, il était en majeure partie euthymique. Il y avait
des passages dysphoriques, mais de l'autre côté aussi beaucoup de
bonne humeur. Il n'était pas anxieux en situation d'examen et nous
n'avons pas retenu d'autres indices pour une quelconque
psychopathologie. En somme, l'essentiel de cette situation se
résume donc dans les multiples atteintes somatiques qui sont au
stade actuel non éclaircies et non traitées, de l'autre côté des
éléments issus de sa situation sociale. »
L’expert a retenu ce qui suit « sur le plan diagnostique et
psychiatrique » :
- fluctuations dysthymiques- dysphoriques (F34.1) ;
- accentuation de certains traits de personnalité, ici
personnalité primaire-caractérielle (Z73.1.) ;
- difficultés liées aux conditions économiques (Z59).
Sur le plan psychique-psychiatrique, l’expert a qualifié
l’atteinte de mineure. Dans ce cadre, il a relevé que l’état dépressif, au
stade actuel, était relativement bien compensé et que, pour les
particularités de sa personnalité et de son fonctionnement, le seuil
clinique pour une pathologie n’était pas dépassé. Sur cette base, l’expert a
retenu que, sur le plan psychique et mental, l’assuré ne souffrait pas de
limitations majeures et significatives ni pour le passé, ni pour le stade
actuel et qu’il disposait d’une capacité de travail entière dans son activité
habituelle. L’expert a en outre relevé que de nombreux problèmes
somatiques nécessitaient un éclaircissement approfondi et une prise en
charge conséquente. Selon son appréciation, cette partie dominait au
stade actuel de la santé de l'assuré.
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Interpellé sur l’expertise du Dr Q., le Dr F. du
SMR a relevé, dans son avis du 9 juillet 2014, que cette expertise
répondait aux critères de qualité exigible pour ce type d’examen et qu’on
pouvait en déduire que l’assuré avait, sur le plan psychique, une capacité
de travail entière dans toute activité. Sur le plan somatique, le Dr
F.________ a relevé que les renseignements objectifs à disposition étaient
limités et a sollicité que le médecin traitant soit à nouveau interrogé.
Le 14 juillet 2014, le SMR a transmis au Dr T.________ une liste
de questions. Dans une réponse du 11 août suivant, le Dr T.________ a fait
état d’une capacité de travail de l’assuré réduite d’au moins 50% dès
mars 2013 en raison d’une obésité morbide, de lombalgies, d’un diabète
type II et de trouble de vision.
A réception de ces réponses, le Dr F.________ a sollicité, dans
un avis du 28 août 2014, qu’une expertise de médecine interne soit
diligentée auprès du
Dr X., spécialiste en médecine interne générale.
Dans un rapport du 9 décembre 2014 à l’OAI le Dr X. a
premièrement réalisé une anamnèse complète de l’assuré et indiqué les
plaintes signalées par celui-ci (troubles du sommeil, céphalées, difficultés
à uriner, troubles sensitifs des pieds, « sensation de jambes froides »,
gingivopathie avec perte des dents). S’agissant des antécédents
personnels de l’expertisé, il a notamment relevé qu’en 1992, celui-ci avait
présenté un épisode de lombalgies, pour lequel aucun examen
radiologique n’avait été effectué. L’expert a ensuite effectué un résumé
des activités quotidiennes de l’assuré et un descriptif détaillé du status
général, dont il ressort notamment, sous la catégorie ostéo-articulaire : « Il
se plaint parfois de cervicalgies et de lombalgies. De temps en temps
lorsqu’il se lève d’une position assise, il est bloqué quelques minutes. Il n’y
a jamais eu de prise en charge particulière hormis un traitement de
physiothérapie il y a très longtemps. Pas de sciatalgies. Les autres
articulations ne sont pas douloureuses. Pas de notion de psoriasis ou
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8 -
d’uvéite ». L’expert a relevé à cet égard - sous la rubrique 4.3 Dossier
radiologie - que celui-ci ne lui avait pas été mis à disposition.
Dans le cadre de son appréciation du dossier, sous le chapitre
« 6.2 situation actuelle », l’expert a relevé ce qui suit :
« M. B.________ se plaint essentiellement d'une incapacité à pouvoir
travailler sans pouvoir l'expliciter clairement. Il fait état d'une baisse
de l'état général, d'une dyspnée qui ne lui permet plus de monter un
étage sans devoir s'arrêter et parfois de céphalées, environ une
fois/mois, irradiant en cape depuis la nuque jusqu'en région
temporale. Il se plaint de troubles du sommeil, parfois de vertiges et
d'une polyurie avec mictions impérieuses. Enfin, il signale un
sentiment d'hypoesthésie des deux faces plantaires des pieds.
L'examen clinique reconnaît une obésité morbide avec BMI à 44.6
kg/m
2
(149 kg 500 pour 183 cm). Il est hypertendu à 163/106 mmHg, sans
signe d'insuffisance cardiaque, sans insuffisance veineuse malgré
une dermite de stase et une hyperkératose plantaire. Malgré cette
importante obésité, le score d'Epworth est dans la norme. Cela
étant, un syndrome des apnées du sommeil n'est pas exclu chez ce
patient qui se plaint d'une ronchopathie. Un syndrome
d'hypoventilation alvéolaire de l'obèse est suspecté du fait de la
cyanose périphérique et de la polyglobulie.
L'examen de l'appareil locomoteur permet de reconnaître une
discrète épicondylite droite. Il n'y a pas de syndrome lombo-
vertébral malgré une tendance à l'hyperlordose. La mobilité est
conservée tant au niveau cervical que lombaire. L'obésité et
l'importance du tablier graisseux peuvent parfaitement expliquer
des lombalgies intermittentes.
Sur le plan neurologique, on observe des signes compatibles avec
une polyneuropathie longueur dépendante débutante avec abolition
des achilléens et hypoesthésie plantaire. La pallesthésie est
conservée et il n'y a pas d'ataxie.
Les examens de laboratoire mettent en évidence un diabète
décompensé, non traité ou alors de manière totalement insuffisante.
Le Dr T.________ nous a précisé qu'un traitement d'insuline lui a été
prescrit par le passé, interrompu par l'expertisé. Ce diabète
nécessite une prise en charge énergique et une insulinothérapie. Le
traitement n'est pas souhaité par l'expertisé qui se plaint pourtant
de fatigabilité, de polyurie et polydipsie, aisément correctible par un
traitement adapté. Un tel traitement est exigible et permettrait
d'améliorer en quelques jours la qualité de vie de l'assuré.
Enfin, on constate un important déconditionnement qui justifie les
mesures de stretching et d'activités sous le contrôle d'un
physiothérapeute telles qu'effectuées actuellement. »
L’expert a estimé qu’il n’y avait aucun diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. A cet égard, il a
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9 -
mentionné que l'obésité même morbide ne pouvait pas être considérée
comme limitatrice dans les activités d'aide-cuisinier ou cuisinier de
l’assuré, que le diabète était assorti probablement d'une polyneuropathie
débutante mais non invalidante et que l'hypertension artérielle nécessitait
un traitement plus soutenu mais ne représentait pas un obstacle à une
activité professionnelle complète. Le Dr X.________ a ainsi conclu que,
depuis tout temps, l’assuré avait une capacité de travail totale dans
l’activité d’aide-cuisinier ou cuisinier, mais qu’en revanche l’activité de
déménageur n’était pas appropriée.
Dans un rapport du 13 janvier 2015, le Dr F.________ a conclu,
en se basant sur les deux expertises réalisées et en l’absence de
limitations fonctionnelles somatiques et psychiques, que la capacité de
travail de l’assuré était entière depuis toujours dans l’activité habituelle
d’aide cuisinier, comme dans toute activité adaptées à ses compétences,
en précisant que celle de déménageur n’était pas adaptée.
Par décision du 24 février 2015, confirmant un projet de
décision du
15 janvier 2015, resté sans objections, l’OAI a rejeté la demande de
reclassement et de rente d’invalidité considérant que l’assuré ne
présentait pas d’atteintes incapacitantes au sens de la LAI et que sa
capacité de travail était totale dans toute activité.
B.Le 8 avril 2015, B.________ a recouru devant l’OAI contre la
décision du 24 février 2015 en faisant part de son désaccord avec la
décision.
Par courrier du 13 mai 2015, l’intimé a transmis à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal le courrier de l’assuré
susmentionné comme « objet de votre compétence » en laissant le soin à
la Cour d’examiner la question de sa recevabilité.
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10 -
Par courrier recommandé du 1
er
juin 2015, la juge instructeur a
invité l’assuré à compléter son acte dans un délai au 11 juin 2015 en
indiquant les motifs de son recours ainsi que ses conclusions.
Le 3 juin 2015, le Dr T.________ a répondu à la Juge instructeur
que l’assuré n’était en aucun cas d’accord avec le résultat de l’expertise
médicale psychiatrique.
Le 26 juin 2015, le conseil du recourant, Me Frank Tièche, a
requis une prolongation du délai imparti pour produire des observations et
a déposé une demande d’assistance judiciaire.
Par prononcé du 30 juin 2015, le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 juin 2015, Me Frank
Tièche ayant été désigné avocat d’office.
Par réponse du 20 août 2015, l’intimé a relevé que l’avis du Dr
T.________ n’était nullement motivé et qu’en l’état aucun élément apporté
ne modifiait sa position. Il concluait ainsi au rejet du recours.
Par courrier du 23 octobre 2015, Me Tièche a produit un
certificat médical du Dr T.________ du 13 juillet 2015 attestant que le
recourant souffre de diverses atteintes (troubles dépressifs récurrents,
épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques ; troubles de la
personnalité ; lombalgie sévère avec troubles statiques ; cervicalgie ;
diabète mellitus type II ; HTA [hypertension artérielle] ; Obésité morbide ;
insomnie) ainsi qu’un questionnaire rempli par le
Dr T.________ le 30 août 2015 dans lequel il qualifie notamment l’expertise
du
Dr Q.________ de « catastrophique ». Le conseil du recourant a également
informé le tribunal qu’il avait demandé à son mandant d’effectuer des
radiographies, voire un scanner afin d’éclaircir la situation sur une
éventuelle hernie discale et des lombalgies, en contactant à cet effet son
médecin traitant.
-
11 -
Puis, par courrier du 7 décembre 2015, Me Tièche a fait part à
la Juge instructeur que ni son mandant ni le Dr T.________ ne donnaient
suite à ses réquisitions. Il relève que le Dr X.________ s’est prononcé dans
son expertise somatique en l’absence de tout dossier radiologique. Me
Tièche remet dès lors en question la valeur probante de l’expertise - qu’il
qualifie de lacunaire - et requiert à cet effet la mise en œuvre d’une
expertise analysant la capacité de travail et de gain du recourant compte
tenu des problèmes de dos et sur la base d’un dossier radiologique
complet.
Le 6 janvier 2016, l’intimé a confirmé conclure au rejet du
recours. Il a produit un avis du 5 janvier 2016 Dr F.________ auquel il
renvoie. Dans cet avis, le
Dr F.________ se prononce notamment sur la valeur de l’expertise du Dr
X.________ en ces termes :
« (...).
Dans son dernier courrier du 08.12.2015 la partie recourante
reproche à l'expert somaticien de s'être prononcé en l'absence de
clichés radiologiques du dos. Nous constatons que le dossier
radiologique n'a effectivement pas été fourni par l'assuré lors de
son expertise en décembre 2014. Ce dossier radiologique fait
d'ailleurs toujours défaut malgré plusieurs demandes au médecin
traitant faites par la partie recourante. Cependant, dans son
expertise l'expert a procédé à un examen clinique du rachis
complet, aussi bien au niveau cervical que dorso-lombaire. Celui-ci
s'est avéré dans les normes et n'a pas permis de retenir une
pathologie rachidienne incapacitante ou des limitations
fonctionnelles, hormis quelques douleurs provoquées par les
manipulations exploratoires. L'expert a donc pu se déterminer sur
le plan du rachis suite à son examen clinique, sans juger
nécessaire le recours à des images radiologiques. Il est certain
qu'en présence de signes cliniques anormaux l'expert aurait
demandé de procéder à des investigations complémentaires,
notamment radiologiques, ce qu'il n'a pas fait. L'expert n'a pas mis
en évidence de limitations fonctionnelles au niveau du rachis au
cours de son examen clinique. Seules des lombalgies, banales à
l'âge de l'assuré, sont signalées par le médecin traitant sans autre
diagnostic spécifique. Si l'imagerie avait retenu une pathologie
spécifique il est plus que probable que le médecin traitant l'aurait
signalé dans son dossier pour l'Al. Or il n'existe pas au dossier
d'éléments probants en faveur d'une atteinte rachidienne
objectivée par une consultation spécialisée ou un consilium. Ce fait
est confirmé par l'expertise et l'examen clinique.
Au vu de ces différents éléments nous considérons que l'expert a
légitimement pu se prononcer sans avoir à recourir à l'imagerie et
-
12 -
que ses conclusions expertales ne peuvent être remises en cause
sur la seule absence de consultation des radios du dos de l'assuré
dont nous ne connaissons toujours pas le compte rendu. »
Le 2 février 2016, par l’intermédiaire de son conseil, le
recourant a qualifié l’avis du Dr F.________ du 5 janvier 2016 de
« purement subjectif et [...] absolument pas scientifique ».
Le 22 février 2016, l’intimé s’est prononcé comme suit sur les
critiques émises par le recourant dans ses déterminations du 2 février
2016 :
« A l’instar du SMR, nous considérons que le défaut dont il s’agit n’a
pas d’influence sur les résultats de l’expertise. En effet, l’expert
avait à sa disposition les rapports médicaux de la cause. Il s’est par
ailleurs entretenu avec le médecin traitant, lequel n’a signalé que
des lombalgies, banales à l’âge de l’assuré, sans autre diagnostic
spécifique. Dans l’éventualité où une pathologie particulière aurait
été relevée par l’imagerie, elle aurait été mise en avant dans le
dossier de l’assuré. »
Le 15 mars 2016, le recourant a relevé que « le SMR n’a jamais
eu en sa possession de clichés radiographiques. Il ne peut dès lors pas se
prononcer sur le contenu de ce dont il ignore ». Il critique également la
position de l’intimé selon lequel « le défaut » n’a pas d’influence sur le
résultat de l’expertise et rappelle que le Dr T.________ avait expressément
mentionné que le recourant souffrait de « lombalgie sévère avec troubles
statiques ». Il fait valoir qu’il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir de la
part de son mandant des radiographies, mais que celui-ci n’a trouvé ni les
ressources physiques, ni financières à cette fin. Il a finalement sollicité un
réexamen du cas par l’expert sur la problématique des lombalgies en
présence d’un dossier radiologique.
Le 25 avril 2016, Me Frank Tièche a produit sa liste
d’opérations.
E n d r o i t :
-
13 -
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al
(cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d’AI
(cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, conformément à l’art. 30 LPGA, l’OAI a transmis le
13 mai 2015 le courrier de l’assuré du 8 avril 2015 à la Cour de céans en
tant qu’organe compétent. Formé en temps utile compte tenu notamment
des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA sur renvoi de
l’art. 60 al. 2 LPGA) le recours est recevable ratione temporis. Bien que le
recours initial soit sommairement motivé, il l’a été lors des échanges
d’écritures ultérieurs et dans les délais prescrits, si bien qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
14 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c,
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l'espèce sur le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité (rente, mesures d'ordre professionnel), en particulier
sur l'évaluation de la capacité de travail du recourant.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles
(cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (cf. art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
-
15 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 2c et 105 V 156 consid. 1 ; cf.
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (cf.
ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
-
16 -
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée ; TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
- 17 -
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
L’on ajoutera que l’allégation de douleurs ne saurait suffire
pour justifier une invalidité au vu des difficultés, en matière de preuve, à
établir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être
confirmées par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi
une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les
cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à
une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2 ; TF I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 et la référence
citée).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
4.S’agissant de l’appréciation de la capacité de travail du
recourant, celle-ci a fait l’objet de plusieurs investigations médicales
approfondies renseignant sur l’évolution de sa situation, tant sous l’angle
somatique que psychique. Tant l’expert psychiatrique (Dr Q.) que
l’expert somatique (Dr X.) sont d’avis que l’assuré présente une
-
18 -
capacité de travail entière dans son activité habituelle de cuisinier, comme
dans une autre activité adaptée.
Le recourant conteste la valeur probante de l’expertise
somatique - au motif qu’elle a été réalisée en l’absence d’un dossier
radiologique - ainsi que le rapport du Dr F.________ du 5 janvier 2016.
Il s’agit de déterminer si les rapports médicaux et les
expertises permettent à la Cour de céans de se prononcer sur la capacité
de travail dont dispose effectivement l’assuré.
a) Sur le plan psychique, il est constant que le recourant n’a
jamais bénéficié d’un suivi psychiatrique.
Le médecin traitant du recourant a diagnostiqué un trouble de
conduite ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité et fait état des
limitations fonctionnelles d’ordre psychiatrique suivantes : « désorienté,
attitude irresponsable, tendance à blâmer autrui. Indifférence froide
envers les sentiments d’autrui ». A l’occasion de l’entretien de détection
précoce du 28 août 2013, le recourant a défini ses plaintes sur le plan
psychique comme suit : « très nerveux, dépression, pense qu’il ne peut
rien faire, dort très peu, n’arrive pas ». Le médecin traitant, ainsi que le Dr
F.________ ont tous deux recommandé qu’une expertise psychiatrique soit
diligentée.
Il ressort de l’expertise menée par le Dr Q.________ que le
recourant est « très fortement ancré dans une conviction personnelle
d’être physiquement malade et psychiquement atteint dans les sens de
stress, nervosité tension et déprime ». Cela étant, le Dr Q.________ a relevé
que le recourant avait une vie sociale et affective stable. Il a également
établi que les événements liés à la guerre que le recourant avait vécue
dans son pays natal n’avaient pas empêché une reprise de vie normale
par la suite et que ces souvenirs n’avaient pas laissé de traces graves ou
gravissimes. Il le décrit comme une personne joviale et souriante dont
l’énergie vitale est bien présente. Il souligne que bien que le recourant se
décrive comme stressé, il ne le considère pas anxieux en situation
d’examen et n’a pas retenu d’autres indices pour une quelconque
-
19 -
psychopathologie. L’expert a considéré que l’état dépressif était
« relativement bien compensé » et que le seuil clinique pour les
particularités de la personnalité et du fonctionnement du recourant n’était
pas dépassé. Par conséquent l’expert a retenu que le recourant ne
souffrait pas de limitations majeures et significatives ni pour le passé ni
pour le stade actuel et a considéré qu’il disposait d’une capacité de travail
entière dans son activité habituelle. L’expert a principalement mis en
avant les nombreux problèmes somatiques du recourant qui, selon son
appréciation, ont une plus grande importance que les problèmes
psychiques dans la santé de ce dernier.
Le Dr F.________ s’est rallié à la position du Dr Q.________ en
arguant que cette expertise répondait aux critères de qualité exigible pour
ce type d’examen.
Le médecin traitant du recourant a quant à lui déclaré, par
courrier du
3 juin 2015, que l’assuré n’était en aucun cas d’accord avec le résultat de
l’expertise psychiatrique, sans toutefois étayer davantage sa critique. Puis,
dans un questionnaire du 30 août 2015, il a qualifié l’expertise du Dr
Q.________ de « catastrophique », à nouveau sans donner de critiques
objectives. Dans un certificat médical du 13 juillet 2015, le Dr T.________ a
confirmé son diagnostic attestant que le recourant souffrait de troubles
dépressifs récurrents et que l’épisode actuel était sévère avec symptômes
psychotiques et de troubles de la personnalité.
Au vu de ce qui précède, le Dr T.________ est le seul médecin à
émettre un avis divergent. Il critique les résultats de l’expertise
psychiatrique, alors qu’il n’est pas spécialiste puisqu’il est médecin
praticien.
Le Dr T.________ ne décrit au demeurant pas les raisons qui le
conduisent à retenir les diagnostics qu’il pose et ne les motive pas. Il n’a
pas non plus jugé utile d’adresser son patient à un spécialiste en
psychiatrie. Or, le rapport d’expertise du 28 juin 2014 a été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse et tient compte des plaintes du
-
20 -
recourant. La description du contexte médical et l’appréciation de la
situation sont claires et les conclusions motivées à satisfaction. Cette
expertise remplit par conséquent les conditions de la jurisprudence pour
se voir reconnaître pleine valeur probante (cf. consid. 3c supra).
Par conséquent, le seul avis et diagnostic du Dr T.________ ne
remettent pas en question la valeur probante de cette expertise. Ainsi,
aucun élément ne permet de retenir que le recourant souffre d’un trouble
psychiatrique invalidant.
b) Sur le plan somatique, il n’est pas contesté que le recourant
souffre d’un « diabète décompensé non traité » et que, s’il suivait le
traitement indiqué, son état serait rapidement amélioré. Il est également
constant que le recourant est à un stade important d’obésité, mais que ce
cela n’a pas de conséquence en tant que tel sur sa capacité de travail. Le
recourant critique essentiellement l’expertise du
Dr X.________ ainsi que l’avis du Dr X.________ lesquels n’ont pas retenu de
diagnostic invalidant compte tenu de ses problèmes de dos. L’analyse sur
le plan somatique sera par conséquent concentrée sur cet aspect.
Le demandeur a fait état, lors du dépôt de la demande de
prestations AI ainsi que lors de l’entretien précoce, d’une hernie ainsi que
d’un déplacement de vertèbre existant depuis 1992. Dans le cadre de
l’expertise psychiatrique, le recourant a évoqué ses problèmes de dos qui
l’avaient empêché de continuer à exercer son activité de déménageur.
Lors de l’expertise somatique, il a également relevé qu’il avait souffert en
1992 de lombalgies.
Dans son rapport du 10 juillet 2013, le médecin traitant du
recourant a diagnostiqué des lombalgies existant depuis plusieurs années.
Il a confirmé ce diagnostic dans son avis du 11 août 2014.
Le Dr X.________ a réalisé une anamnèse du recourant
complète et a décrit sa vie quotidienne. Il a pris acte des plaintes de
l’assuré, en relevant notamment qu’il se plaignait de « cervicalgies et de
-
21 -
lombalgies », mais qu’il n’y avait jamais eu de prise en charge particulière
hormis un traitement de physiothérapie il y a très longtemps. L’expert a
relevé qu’aucun dossier radiologique ne lui avait été mis à disposition et
que lorsqu’en 1992, le recourant avait présenté un épisode de lombalgies
aucun examen radiologique n’avait été effectué. L’expert a établi de façon
détaillée le status du recourant. Il a signalé que la mobilité de celui-ci était
conservée tant au niveau cervical que lombaire et qu’il n’y avait pas de
syndrome lombo-vertébral. A la suite de ses examens, il a posé un
diagnostic et s’est livré à une appréciation claire du cas exempte de
contradiction. Le Dr X.________ a ainsi conclu qu’il n’y avait aucun
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. Il
a précisé que ni l’obésité même morbide ni le diabète de l’assuré ne
représentaient un obstacle à une activité professionnelle complète. La
seule réserve de l’expert concernait la capacité de travail de l’assuré dans
une activité de déménageur qui n’était, selon lui, pas appropriée. L’expert
n’a fait part d’aucune limitation concernant les problèmes de dos du
recourant et il n’a pas relevé que l’absence d’un dossier radiologique
l’avait empêché de poser son diagnostic.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de relever que le seul
médecin qui émet un avis divergent de celui des experts est le médecin
traitant, le Dr T..
Le recourant fait pour l’essentiel grief à l’OAI de n’avoir pas
fait en sorte que son dossier radiologique soit mis à disposition du Dr
X..
Sur ce point, le Dr F.________ a premièrement fait valoir qu’un
tel dossier radiologique n’avait pas été fourni par l’assuré ni au moment
du dépôt de sa demande en 2014, ni au cours de la présente instruction. Il
a ensuite retenu que le Dr X.________ avait fait un examen complet du
status du recourant l’ayant amené à conclure à l’absence d’une pathologie
rachidienne incapacitante ou des limitations fonctionnelles. Le Dr
F.________ a ainsi relevé que l’expert avait pu se déterminer sans que le
recours à des images radiologique soit nécessaire et qu’il était certain
-
22 -
qu’en présence de signes cliniques anormaux l’expert aurait demandé à
procéder à des investigations complémentaires, notamment radiologiques.
Le Dr F.________ a au surplus soulevé que si l’imagerie avait retenu une
pathologie spécifique, le médecin traitant du recourant aurait signalé cet
élément dans son dossier AI, ce qui n’a pas été le cas. Le Dr F.________ a
dès lors confirmé que l’expert s’était prononcé de manière probante
même sans recourir à un dossier radiologique et a finalement relevé qu’à
ce jour il n’avait toujours pas connaissance du compte rendu d’un
éventuel dossier radiologique.
L’avis du Dr F.________ doit être suivi. Aucun des éléments au
dossier lors de la réalisation de l’expertise du Dr. X.________ ne permettait
de penser que des examens radiologiques avaient été effectués. Compte
tenu des diagnostics posés par le médecin traitant, le Dr X.________ n’avait
pas à faire réaliser de tels examens dans le cadre de son expertise.
L’avocat du recourant explique au demeurant avoir demandé à son client
et au Dr T.________ de réaliser des radiographies du dos. Or de telles
pièces n’ont, malgré les relances alléguées par l’avocat, pas été produites.
Dans ce contexte, le recourant se prévaut de l’arrêt
9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 3.2, estimant que cette jurisprudence démontre que
l’expert ne peut faire abstraction de données importantes pour pouvoir se
prononcer, comme dans le cas présent d’un dossier radiologique. Il
s’agissait d’un assuré souffrant de lombalgies et d’une hernie discale qui,
dans le cadre de l’examen de l’AI, avait été soumis à une expertise
bidisciplinaire réalisée par un rhumatologue et un psychiatre. Le recourant
avait remis en question la valeur probante de cette expertise notamment
car les experts avaient statué sans dossier radiologique. Cela étant, le
Tribunal fédéral a considéré - s’agissant de la valeur probante de
l’expertise - que le fait de réaliser une expertise sans que le dossier
radiologique ne soit étudié pouvait effectivement apparaître comme une
lacune, mais que cela devait être relativisé si les experts étaient en
possession de rapports établis par des spécialistes en radiologie dont l'une
des tâches essentielles consistait à interpréter les données recueillies.
-
23 -
Toutefois, la présente espèce diffère de l’arrêt ci-dessus dans
la mesure où il n’y a en l’espèce aucun document radiologique : l’expert
ne pouvait dès lors y avoir accès (s’agissant en particulier de l’épisode de
lombalgies de 1992, l’expert a relevé en p. 6 de son rapport que l’assuré
n’avait pas effectué d’examen radiologique). La seule mention d’une
hernie « par le passé », qui n’a au demeurant pas empêché l’assuré
d’œuvrer en qualité de déménageur, ne permet pas de remettre en cause
la valeur probante du rapport du Dr X., très bien étayé et fondé
sur un examen complet de l’assuré. Le Dr T. diagnostique certes
des
« lombalgies sévères avec troubles statiques », mais ne motive pas là non
plus les raisons le conduisant à retenir un tel diagnostic. L’absence de
dossier radiologique inexistant ne peut conduire à considérer l’expertise
du Dr X.________ comme lacunaire ; il n’y a pas lieu dans ces conditions de
mettre en œuvre une nouvelle expertise
« compte tenu du problème de dos » (cf. appréciation anticipée des
preuves, consid. 4d ci-dessus).
L’instruction menée par l’intimé ne prête dès lors pas le flanc à
la critique et se révèle suffisante pour permettre à la Cour de céans de
statuer en connaissance de cause.
A la lecture de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le
recourant a une capacité de travail totale dans l’activité usuelle d’aide-
cuisinier ou cuisinier ou dans une autre activité adaptée.
5.Le recourant n’a pas pris de conclusions formelle tendant à un
reclassement. On relèvera pour autant que de besoin que dans la mesure
où il ne présente pas d’incapacité de travail dans son activité habituelle de
cuisinier, il n’a pas droit à une telle mesure, pas plus qu’à une aide au
placement.
6.a) En conséquence, la décision attaquée, conforme au droit,
doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
-
24 -
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al.
1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton
(cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a au
demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Frank Tièche (cf.
art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Invité à produire sa liste des opérations (cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Tièche a
produit une liste d’opérations le
25 avril 2016 d’un montant de 2'705 fr. débours et TVA compris. Vu
l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (cf. art. 2 al.
1 et art. 3 al. 2 RAJ), il y a lieu de lui allouer le montant réclamé par 2'705
fr, TVA comprise (soit 2’475 fr. de prestations d’avocat [13.75 heures x
180 fr.] + 198 fr. de TVA), auquel il convient d’ajouter 32 fr. pour les
débours, TVA incluse (cf. art. 3 al. 3 RAJ). Cette rémunération est
provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif
- 25 -
au fait qu’il est tenu d'en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure
de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par B.________ le 8 avril 2015 est rejeté
II. La décision rendue le 24 février 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche, conseil du recourant,
est arrêtée à 2’705 fr. (deux mille sept cent cinq francs),
débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
- 26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tièche, avocat à Lausanne (pour B.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :