402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 146/15 - 157/2017
ZD15.021212
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MM. Bidiville et Monod, assesseurs
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA ; art. 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...] et
installé en Suisse depuis 1990, a travaillé comme infirmier responsable
dans plusieurs établissements médicaux sociaux de Suisse romande. Il a
notamment occupé un poste à 100 % au sein du Foyer A.________ à [...] du
18 décembre 2007 au 28 mars 2008, date de fin de ses rapports de travail
au sein de cet établissement. Marié, il est père de trois enfants nés en
1986, 1989 et 1991.
L’assuré a été incapable de travailler à 100 % du
3 mars au 15 juin 2008 (avec dans l’intervalle une incapacité à 50 % les
18, 19 et 23 mars 2008), à 50 % du 16 juin au 13 juillet 2008 et à 100 %
depuis le 14 juillet 2008 et au moins jusqu’au 3 mars 2009.
B.Le 14 août 2008, l’assuré a déposé une demande de
prestations AI datée du 1
er
juillet 2008 auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Il a indiqué
souffrir d’une insuffisance respiratoire due à un asthme avec syndrome
obstructif sévère persistant.
Dans une fiche d’examen du dossier de l’OAI du 19 août 2008,
retenant que l’assuré avait été incapable de travailler à 50 % du 1
er
au 13
juillet 2008 et à 100 % dès le 14 juillet 2008, une intervention précoce a
été préconisée.
Dans un rapport d’évaluation du 25 septembre 2008 établi à la
suite d’un entretien du même jour avec l’assuré, un collaborateur de l’OAI
a conclu à la poursuite de l’instruction en vue d’une décision de principe,
précisant que l’intéressé, qui estimait avoir une bonne formation,
n’envisageait pas de réintégrer le marché de l’emploi et ne souhaitait pas
de mesure dans le cadre de l’intervention précoce.
-
3 -
Selon un questionnaire rempli par l’employeur le 7 octobre
2008, le salaire brut de l’intéressé pour un emploi à 100 % s’élevait à
92’968 fr. 85 par an depuis le 1
er
janvier 2008.
Dans un rapport médical du 20 octobre 2008, le Dr C.,
spécialiste en médecine interne générale et pneumologie et médecin
traitant de l’assuré, a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de
travail d’asthme sévère avec syndrome obstructif de degré moyen
persistant et décompensation respiratoire itérative depuis 2000. Il a
observé que le patient souffrait de dyspnée au moindre effort, ce qui
limitait son activité professionnelle même en tant qu’infirmier dans un
établissement médico-social (EMS). L’activité habituelle n’était plus
exigible et on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle.
Dans un rapport médical du 6 novembre 2008, les Drs
D. et F., médecins au Service médical régional de l’AI (ci-
après : SMR), ont retenu une insuffisance respiratoire sur asthme avec
syndrome obstructif sévère persistant (J 45.0). Ils ont relevé que l’assuré
était incapable de travailler depuis mars 2008 et ont considéré que sa
capacité de travail exigible était nulle dans l’activité habituelle. Ils ont
revanche estimé la capacité de travail exigible dans une activité adaptée à
50 %, en précisant que le Dr C. avait été interrogé par téléphone
et avait admis une capacité de travail à 50 % dans une activité légère et
sédentaire. Les médecins du SMR ont en outre relevé les limitations
fonctionnelles suivantes : pas d’effort physique, pas de marche et pas
d’exposition aux poussières.
Dans une proposition de décision de principe du 11 novembre
2008, un collaborateur de l’OAI a retenu que des mesures d’ordre
professionnel (MOP) auraient pu être mises en place (formation et stage
pratique afin de travailler comme employé de commerce dans le domaine
de la santé) au terme desquelles l’assuré aurait pu prétendre à un salaire
de 30'159 fr. à 50 % (brochure info Vaud 2008-2009 employé de
commerce niveau B). Compte tenu d’un revenu sans invalidité de
-
4 -
92'968 fr. 85 (selon rapport de l’employeur du 7 octobre 2008), le
préjudice économique était de 67.56 %.
Le 13 novembre 2008, l’OAI a averti l’intéressé que son droit à
une rente serait examiné à l’échéance du délai de carence légal d’une
année à compter du début de l’incapacité, puisqu’il ne souhaitait pas
entrer dans une démarche de réadaptation en raison de son état de santé,
et qu’il recevrait une décision séparée.
Par projet de décision d’acceptation de rente du 4 mars 2009,
l’OAI a informé l’assuré de son intention de lui octroyer un trois quarts de
rente. Il a retenu que le 3 mars 2009, soit à l’échéance du délai de
carence d’une année, l’intéressé était incapable de travailler à 100 % dans
l’activité d’infirmier mais qu’il disposait d’une capacité de travail à 50 %
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (pas d’effort
physique, pas de marche et pas d’exposition aux poussières). L’office a
comparé le revenu auquel l’intéressé aurait pu prétendre avec invalidité
(30’159 fr. à un taux de 50 %) à son revenu sans invalidité en tant
qu’infirmier (92’968 fr. 85), ce qui correspondait à un degré d’invalidité de
68 %.
Le 17 avril 2009, l’assuré, représenté par son conseil, Me Flore
Primault, a contesté pouvoir exercer une activité adaptée à 50 %.
Alléguant que le pronostic du Dr C.________ était réservé, il a demandé un
avis écrit complémentaire de ce médecin sur ce point. L’intéressé a
également remis en cause les montants retenus par l’OAI à titre de revenu
sans invalidité et avec invalidité. Il a considéré en outre qu’un abattement
de 15 % au moins devait être effectué afin de tenir compte de sa situation
particulière. En conclusion, il a soutenu qu’il y avait lieu de lui reconnaître
un taux d’invalidité supérieur à 70 % et le droit à une rente entière.
Dans un « Avis juriste » du 23 octobre 2009, une collaboratrice
de l’OAI a préconisé un complément d’instruction s’agissant notamment
de l’exigibilité dans une activité adaptée et du revenu sans invalidité de
l’assuré.
-
5 -
Dans un avis complémentaire du 19 novembre 2009, un
collaborateur de l’OAI a confirmé que le revenu mensuel obtenu par
l’assuré auprès du Foyer A.________ (7'151 fr. 45) correspondait au salaire
auquel il aurait pu prétendre dans un poste similaire.
Dans un rapport médical du 5 janvier 2010, le Dr C.________ a
posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’asthme sévère
avec syndrome obstructif de degré sévère persistant et décompensations
respiratoires itératives depuis 2000. Il a observé que le patient souffrait
d’une dyspnée au moindre effort, ce qui limitait son activité
professionnelle même en tant qu’infirmier dans un EMS, et que l’activité
habituelle n’était plus exigible. Le médecin a ajouté que le patient était en
incapacité totale de travailler dans une activité adaptée puisqu’il
présentait une dyspnée au moindre effort et ce, même pour des activités
légères. Il a notamment joint à son rapport médical, un courrier du Service
de neurologie du Centre hospitalier [...] (Centre hospitalier E.) du 4
novembre 2009 relevant que l’assuré avait séjourné dans ledit service du
29 octobre au 3 novembre 2009 et posant le diagnostic principal
d’accident vasculaire cérébral (AVC) mineur pariétal droit avec
hémisyndrome sensitif gauche d’origine cardio-embolique probable.
Dans un avis médical du 25 mars 2010, les Dresses B.
et H., médecins au SMR, ont relevé ne pas comprendre en quoi
l’atteinte de l’assuré limitait entièrement sa capacité de travail dans toute
activité, les fonctions pulmonaires montrant une péjoration discrète entre
2008 et 2009. Elles ont préconisé une expertise pneumologique
comportant idéalement une ergospirométrie.
Mandaté par l’OAI, le Dr G., spécialiste en médecine
interne générale et pneumologie, a procédé à ladite expertise (avec
ergospirométrie) et fait part de ses conclusions dans un rapport du
30 juillet 2010. Il y a posé le diagnostic ayant une répercussion sur la
capacité de travail d’asthme depuis 2000-2001 probablement. Il a en outre
notamment observé ce qui suit :
-
6 -
"[...] Conclusion, appréciation
Le diagnostic d'asthme peut être retenu en raison de la variabilité de
l'obstruction au cours du temps. En condition optimale, cet asthme
peut être qualifié de léger à modéré.
L'absence d'élément allergique suggère le diagnostic d'asthme
intrinsèque.
La valeur de VEMS la plus élevée est de 70 % de la valeur prédite.
Le test d'effort de [...] est quasi normal. Celui réalisé à [...], alors que
le VEMS est à 50 % de la valeur prédite, ne montre aucun élément
objectif limitant l'effort.
On peut en déduire, raisonnablement, que la limitation à l'effort
résulte d'un manque d'entraînement physique pour la majeure
partie et, dans une moindre mesure, du syndrome obstructif, lequel,
lorsque bien traité, est bien maîtrisé.
Depuis l'apparition des symptômes, vers l'année 2000 et selon les
données à ma disposition, on doit bien constater que le degré
d'obstruction n'a jamais été si léger qu'actuellement. Il n'y a donc
pas d'évolution vers l'aggravation systématique. Dans une telle
perspective, le pronostic est tout à fait favorable, pour peu que le
traitement soit judicieux et bien conduit, ce que l'on peut attendre
d'un infirmier professionnel.
Estimation de la capacité de travail
L'activité d'infirmier n'est, à mon avis, limitée ici que pour les efforts
importants tels que transferts et déplacements de patients.
Moyennant quelques ajustements du travail facilement réalisables,
une capacité de travail de 100 % est donc, à mon avis, exigible.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
-
8 -
une limitation respiratoire indéniable et une incapacité de travail dans sa
profession d’infirmier. Il n’était ainsi pas d’accord avec les conclusions de
son confrère. Finalement, le Dr C.________ a relevé que l’intéressé
présentait une insuffisance respiratoire sévère sous forme d'un asthme
sévère avec un syndrome obstructif sévère, ainsi que des surinfections
itératives des voies respiratoires supérieures et inférieures, responsables
plusieurs fois par année d'une aggravation de son insuffisance
respiratoire. Selon lui, ces éléments étaient responsables d'une limitation
fonctionnelle respiratoire et donc d'une incapacité totale de travailler pour
un travail physique dès le 14 juillet 2008. En raison d’une dyspnée au
moindre effort, le patient présentait également une incapacité totale de
travailler dans une autre activité, même légère.
Faisant référence au rapport médical précité du Dr C.,
l’assuré a également fait valoir dans son courrier du 4 octobre 2016 qu’il
apparaissait indispensable de mandater un nouvel expert vu les critiques
extrêmement fouillées et précises que ce médecin avait faites sur le
rapport du Dr G..
Interpellé le 4 janvier 2011 par le SMR suite au rapport du
Dr C., le Dr G. a répliqué le 25 janvier 2011. L’expert a
relevé qu’à la différence du médecin traitant, il ne disposait pas des
données évolutives à propos du patient, que cet aspect avait
éventuellement été sous-estimé dans son expertise et qu’il était « dès lors
judicieux d’en tenir le plus grand cas ». Il a considéré que les données
obtenues démontraient que l’asthme de l’assuré n’était pas de nature
sévère persistante selon la définition stricte du terme. Il était persuadé
que l’activité d’infirmier restait exigible moyennant les ajustements
permettant d’éviter les efforts importants parfois requis, sa longue
expérience en milieu hospitalier lui permettant d’affirmer que de tels
ajustements étaient possibles. L’expert a ajouté qu’on aurait pu « discuter
d’une modulation de la capacité de travail à la baisse et, par exemple,
recommander une capacité limitée à 80 % ou moins selon les données du
suivi », étant précisé qu’une incapacité complète lui paraissait
disproportionnée dans cette situation particulière.
-
9 -
Interpellé une nouvelle fois par le SMR, le Dr G.________ a
précisé le 31 mars 2011 que la capacité de travail médico-théorique de
l’assuré dans l’activité d’infirmier était probablement de 50 % et que la
capacité de travail dans une activité strictement adaptée, sans effort
physique, était pour lui de 100 %.
Par courrier du 12 avril 2011, l’OAI a informé l’assuré qu’il
allait s’en tenir à l’expertise du Dr G.________ s’agissant de sa capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et
maintenir le revenu sans invalidité à 92’968 francs. En ce qui concerne le
revenu avec invalidité, l’OAI a relevé qu’une formation comme employé de
commerce aurait permis à l’intéressé de réduire son préjudice économique
et que, compte tenu d’une exigibilité de 100 %, il aurait pu réaliser un
revenu de 60'318 fr. dans cette activité. Son taux d’invalidité aurait donc
été inférieur à 40 % (35 % en l’espèce) et n’aurait pas ouvert le droit à
une rente d’invalidité. Un délai au 30 avril 2011 a été imparti à l’assuré
pour indiquer s’il souhaitait bénéficier de mesures professionnelles.
Le 29 avril 2011, l’assuré a confirmé qu’il était ouvert à
d’éventuelles mesures professionnelles, précisant qu’il ne voyait pas
comment celles-ci pouvaient être mises en place compte tenu du
désaccord des médecins sur sa capacité de travail. Il a insisté sur la
nécessité de continuer l’instruction et de mandater un expert.
Par courrier du 4 mai 2011, l’OAI a estimé qu’une nouvelle
expertise ne se justifiait pas. Il a annulé son projet de décision du 4 mars
2009, en raison de l’exigibilité de 100 % et de la reprise de la démarche
de réadaptation.
Un stage d’observation professionnelle a été mis en place du
5 au 30 septembre 2011 auprès de l’Organisation romande pour
l'intégration et la formation professionnelle (Orif) [...] (l’assuré a été
transféré en cours de stage à [...] pour éviter l’exposition à la poussière
des ateliers). L’intéressé a été mis en incapacité de travail à compter du
28 septembre 2011 par certificats médicaux des Drs C.________ et
-
10 -
R., spécialiste en chiropratique spécialisée, datés respectivement
du 29 septembre 2011 et du 3 octobre 2011.
Dans un rapport final du 7 octobre 2011, le Directeur de l’Orif
[...] a relevé que l’équipe d’observation n’était pas en mesure de se
prononcer sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré et qu’il leur
paraissait étrange de découvrir d’aussi faibles capacités d’apprentissage,
de mémorisation et de maîtrise informatique, vu le niveau professionnel
de ce dernier et sa formation récente d’infirmier-chef. Etait notamment
joint à ce rapport, un résumé du stage d’observation du 3 octobre 2011 du
Dr K., médecin-conseil de l’Orif, duquel il ressortait notamment
que l’observation menée avait été minimale faute de présence de l’assuré
(certains jours inférieure à une heure) et qu’une tentative de réduire le
temps de présence à 50 % pour tenir compte de la fatigue annoncée par
celui-ci n’avait rien amélioré. Le médecin-conseil a relevé que de si faibles
performances ne trouvaient pas d’explication sur le plan médical compte
tenu du peu d’anomalies objectivées à l’examen physique. Selon lui, au
total, la capacité de travail résiduelle de l’assuré était nettement
supérieure à ce qu’il avait montré.
Par courrier du 25 novembre 2011, l’assuré a contesté le
rapport final de l’Orif – selon lui truffé d’inexactitudes – et ses conclusions,
ainsi que le rapport médical du Dr K.________ qu’il a jugé partial.
Le 24 novembre 2011, l’OAI a notamment reçu un rapport
médical du 18 novembre 2011 de la Dresse L., médecin assistante
au Z. SA (Z.), site de [...], où l’assuré avait séjourné du 17
octobre 2011 au 15 novembre 2011. Elle a fait état d’un asthme en partie
fixé, d’une polypose nasale à traiter chirurgicalement et d’un syndrome
obstructif de degré moyennement sévère.
Dans un rapport médical du 9 janvier 2012 (daté par erreur du
9 janvier 2011), le Dr C. a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail d’insuffisance respiratoire secondaire à un asthme non
allergique avec syndrome obstructif de degré moyen à sévère persistant
-
11 -
(depuis 2002), de surinfections respiratoires récidivantes, de rhinosinusite
chronique dans le cadre d’une polypose nasale (depuis 2002), de status
après AVC mineur pariétal droit avec hémisyndrome sensitif gauche et
quadranopsie d’origine probablement cardio-embolique (depuis novembre
-
12 -
sur la capacité de travail d’épisodes dépressifs versus troubles de
l’adaptation (anxio-dépressif) probablement depuis plusieurs années. Il a
retenu que, du point de vue neurologique, la capacité de travail était
totale, précisant que d’éventuelles incapacités seraient dues aux
limitations fonctionnelles d’origine psychique, pas neurologique. Était
notamment joint à ce rapport un courrier du Dr N.________ au Dr C.________
du 7 février 2012, duquel il ressortait que l’assuré avait séjourné dans le
Service de neurologie du Centre hospitalier E.________ du 27 janvier au 3
février 2012 et qui posait le diagnostic principal de troubles sensitifs à
type de paresthésies au niveau de l’hémiface gauche et du membre
supérieur gauche, flou visuel de l’œil gauche avec mise en observation.
Par avis médicaux des 23 janvier 2012, 25 mai 2012 et
7 novembre 2012, le Dr D.________ a considéré que les rapports médicaux
précités des Drs C.________ (9 janvier 2012), M.________ (4 mai 2012) et
N.________ (20 août 2012) n’apportaient aucun élément nouveau,
respectivement ne justifiaient pas une modification des avis antérieurs du
SMR.
Un programme d’orientation professionnelle complet a été
octroyé à l’assuré du 14 mars au 17 mai 2013, auprès de l’Institut de
psychologie de l’Université de [...]. Selon un rapport des consultations de
cet institut, indexé le 27 mai 2013 par l’OAI, il était impossible pour
l’assuré de réfléchir à réintégrer le monde professionnel dans quelque
poste que ce soit.
Dans un rapport médical indexé le 4 décembre 2013 par l’OAI,
le Dr Q.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur et chirurgie de la main, a posé les diagnostics de
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) chronique et de
syndrome de canal carpien bilatéral avancé, status après cure tunnel
carpien gauche (5 octobre 2012) et droite (6 septembre 2013) et
traitement Plavix pour foramen ovale. Le chirurgien a ajouté que le
traitement des tunnels carpiens était terminé et a retenu une incapacité
de travail du 5 octobre à fin novembre 2012 (1
er
côté) et du 6 septembre
-
13 -
au 13 octobre 2013 (2
e
côté). Il a relevé que les tunnels carpiens n’étaient
plus responsables de l’incapacité de travail et a renvoyé le patient au
Dr C..
Dans un courrier du 6 décembre 2013 à l’OAI, le Dr Q.
a précisé avoir oublié de mentionner la neuropathie McGowan II du nerf
ulnaire au niveau de l’échancrure olécrânienne du coude gauche du
patient, qui le gênait de plus en plus et compromettait partiellement sa
capacité de travail, dans le sens que la main prédominante devenait de
plus en plus faible, ce qui ne permettait pas de lever des charges au-delà
de 5 kg.
Dans un avis médical du 19 décembre 2013, le Dr D.________ a
considéré que la limitation possible mise en évidence par le Dr Q.________
ne remettait pas en cause l’exigibilité entière dans une activité adaptée
légère.
Dans un rapport médical du 26 février 2014, la Dresse
R.________ a posé le diagnostic de lombosciatalgie droite chronique, non
déficitaire, sur discopathie pincée sévère L4-5, avec protrusion discale
engendrant un rétrécissement foraminal bilatéral modéré en
augmentation depuis 2008, sans signe de conflit radiculaire sur imagerie
par résonance magnétique (IRM), arthrose postérieure inflammatoire
depuis plus de 10 ans. La chiropracticienne a également relevé des
restrictions physiques (pas de port de charge excédant 10 kg, pas de
position maintenue en porte-à-faux et pas de mouvement répétitif en
inclinaison intérieure) mais pas de restriction mentale, à part un manque
de concentration secondaire aux douleurs et au manque de sommeil
occasionné par ces dernières. Elle a ajouté qu’il était improbable que le
patient puisse reprendre l’activité professionnelle dernièrement pratiquée
à 100 %.
Dans un avis médical du 10 juin 2014, le Dr D.________ a
considéré que les lombalgies chroniques n’avaient pas été mises en avant
par l’assuré jusque-là et qu’on pouvait admettre qu’elles entraînaient des
-
14 -
limitations fonctionnelles quasiment identiques à celles admises dès 2008
par le SMR en lien avec l’atteinte respiratoire (pas de travaux lourds et pas
de port de charges). Il n’y avait donc pas de raison de modifier l’exigibilité,
qui restait entière dans une activité légère adaptée.
Dans un rapport final du 12 juin 2014 complété par des
« Calculs du salaire exigible » datés des 12 et 16 juin 2014, un spécialiste
en réinsertion professionnelle de l’OAI a évalué le préjudice de l’assuré à
45.16 %. Il a retenu un revenu sans invalidité de 94'921 fr. 20 (selon le
rapport de l’employeur indexé de 2.10 % pour 2009) et un revenu avec
invalidité avant abattement de 61'238 fr. 44 (selon les données de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2010, TA : 1, niveau de
qualification 4 indexé pour un horaire hebdomadaire de 41.6 heures et de
2.10 % pour 2009). Compte tenu d’un abattement de 15 % afin de prendre
en considération l’âge et les années de service de l’assuré, le revenu avec
invalidité a été arrêté à 52'052 fr. 67. Les activités suivantes ont été citées
comme exemples d’activités adaptées : ouvrier de production en industrie
légère, ouvrier de conditionnement, contrôleur qualité dans les domaines
microtechnique ou mécanique, informatique, médical chimie – en salle
blanche (sans poussière et stérile).
Dans un projet de décision d’acceptation de rente du
16 juin 2014, l’OAI a informé l’assuré de son intention de lui octroyer un
quart de rente dès le 1
er
mars 2009. L’office a retenu qu’à l’échéance du
délai de carence d’une année, le 3 mars 2009, l’intéressé présentait une
incapacité de travail de 50 % dans l’activité professionnelle antérieure
d’infirmier, mais qu’il conservait une capacité de travail entière dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles (toute activité sans port de
charges de plus de 5 kg, sans effort physique, sans exposition aux
poussières, permettant l’alternance des positions debout et assise et sans
activité en porte-à-faux du tronc). L’office a relevé qu’aucune mesure
professionnelle n’aurait permis de réduire le préjudice économique, de
sorte qu’il fallait procéder à une approche théorique. Il a comparé le
revenu sans invalidité de 94'921 fr. 20 au revenu avec invalidité de 52'052
fr. 65, ce qui correspondait à un degré d’invalidité de 45 %.
-
15 -
Dans un rapport médical du 30 juin 2014, le Dr C.________ a
posé les diagnostics d’asthme éosinophilique non allergique sévère avec
syndrome obstructif persistant de degré moyen à sévère (VEMS 50 % du
prédit) avec nombreuses exacerbations, de polypose nasale (suspicion de
maladie de Widal incomplète, rhinosinusite chronique et status post-
éthmoïdectomie endoscopique bilatérale avec fronto-méaticotimie,
méatotomie moyenne et sphénoïdotomie [2004 et 2011]), de bruits aux
deux temps respiratoires probablement fonctionnels, de reflux gastro-
œsophagien traité, de dyslipidémie, de cervicarthrose avec syndrome
brachio-céphalique gauche, de status après AVC pariétal droit avec
hémisyndrome sensitif gauche d'origine cardio-embolique probable (2009)
et status post-fermeture du foramen ovale perméable avec shunt résiduel
de grade I (2010), de lombosciatalgie chronique gauche sur hernie discale
L4-L5 traitée de manière conservatoire, de fatigue musculaire, de
syndrome du tunnel carpien bilatéral (status après décompression main
gauche [2012] avec atrophie musculaire du thénar gauche), de
neuropathie du nerf ulnaire au coude gauche opéré, d’hyperplasie bénigne
de la prostate et d’état anxio-dépressif. Le médecin traitant a ajouté que,
compte tenu de la sévérité de l’atteinte pulmonaire et des multiples
exacerbations, une incapacité de travail à 100 % lui semblait justifiée.
Par courrier du 19 août 2014, l’assuré a fait valoir que le projet
de décision du 16 juin 2014 était principalement basé sur le rapport du
Dr G.________ du 30 juillet 2010, rapport qui avait été contesté à plusieurs
reprises par le Dr C.. Il a estimé incompréhensible de retenir une
capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, rappelant que le
Dr G. avait relevé une capacité de travail limitée à 80 % ou moins
le 25 janvier 2011. L’intéressé a ajouté avoir effectué à ses frais une
contre-expertise. Il a joint à son courrier un rapport médical sous forme de
réponse à un questionnaire que le Dr X.________, spécialiste en médecine
interne générale et pneumologie, avait adressé le 28 juillet 2014 à Me
Primault. Le spécialiste, qui avait examiné l’assuré le 22 juillet 2014, a
posé les diagnostics suivants :
-
16 -
"Syndrome obstructif de degré sévère associé à un piégeage gazeux
et une distension probablement d'origine multifactorielle.
·Asthme bronchique éosinophilique, non allergique avec :
-Décompensation respiratoire récidivante dans un contexte
infectieux
·Rhino-sinusite chronique avec polypose rhino sinusale traitée
par éthmoïdectomie bilatérale avec fronto-méatotomie,
méatotomie moyenne et sphénoïdotomie (2004 et 2011)
·Suspicion clinique et radiologique de dysfonction laryngée chez
un patient avec :
-Absence de lésion intra oilextra-luminale au CT scan cervical
(février 2014)
·AVC mineur pariétal droit avec hémisyndrome sensitif gauche,
quadranopsie homonyme inférieure gauche partielle et
congruente d'origine cardio-embolique probable (octobre 2009).
·Cervicarthrose avec syndrome brachio-céphalique gauche
·Foramen ovale perméable avec fermeture percutanée (janvier
·RGO traité
·Dyslypidémie traitée
·Douleurs et faiblesse musculaires d'origine indéterminée
(secondaire aux statines ?)
·Hernie discale L4-L5 traitée conservativement avec :
-Lombo-sciatalgies chroniques
·Etat anxio-dépressif fluctuant
·Status après néphrolithiases en 2009
·Syndrome du tunnel carpien bilatéral
·Hyperplasie bénigne de la prostate avec :
-Prostatisme aigu en 2009
·Status après gastrite érosive en 1994"
Le Dr X.________ a par ailleurs relevé ce qui suit :
"[...] 3. a. Le diagnostic d'asthme est correct. Il s'agit d'un asthme
persistant sévère partiellement contrôlé selon la classification GINA
(GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA)
b. M. J.________ présente un syndrome obstructif de degré sévère à
moyennement sévère et une limitation à l'effort de degré sévère ce
qui a été objectivé aussi à l'ergospirométrie que le Dr G.________ a
réalisé[e] le 17.06.2010. En effet monsieur J.________ n'a pu atteindre
que 80 watts (49 % du prédit) et la V0
2
max a été mesurée à 16.2
mi/min/kg (53 % du prédit). Les critères de qualité de
l'ergospirométrie étaient remplis. Je conteste donc l'affirmation du
Dr G.________ qui note l'absence de diminution de la santé de M.
J.________.
c. Pour calculer l'invalidité médicale théorique on se base
actuellement toujours sur le mode d'évaluation préconisé par Scherrer
en 1975 (1). Ce sont les résultats de la spirométrie simple qui sont
utilisés ainsi que la capacité de diffusion. En présence d'un VEMS à
60 % de la valeur attendue avec une capacité de diffusion normale
en l'absence de diminution des valeurs de PO
2
mais accompagnés
d'une légère hypercapnie le taux d'invalidité médicale théorique se
situe entre 50 et 33.3 %. Dans des situations intermédiaires une
-
23 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012
consid. 3.1 ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si l’OAI
était fondé à allouer à l’assuré un quart de rente dès le 3 mars 2009.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
b) Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qu'il ait présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et qu'au terme de cette
-
24 -
année, il se trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40 % minimum (let. c) (art. 28
al. 1 LAI).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
c) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction
nécessaire et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires
à l’examen des prétentions soient suffisamment élucidés (TF 9C_414/2014
du 31 juillet 2014 consid. 3.1.3 et 9C_88/2013 du 4 septembre 2013
consid. 4.1.2
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – ou le
juge en cas de recours – se base sur des documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités elle est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133
consid. 2 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
L'assureur social – le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher la
cause sans apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
-
25 -
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133
V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_55/2016 du 14 juillet
2016 consid. 3.1). Quant aux constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en
effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés
que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les références
citées ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 et 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes. Il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_722/2014 du 29 avril 2015
consid. 4.1, 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 9C_268/2011
du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées).
4.a) En l’espèce, dans son expertise de juillet 2014, le
Dr X.________, mandaté par le recourant, estime que l’assuré présente un
syndrome obstructif de degré sévère à moyennement sévère et que sa
capacité à l’effort est diminuée de degré sévère (point 6). Il en déduit une
« capacité de travail à 100 % dans une activité professionnelle qui ne
nécessite aucune activité physique » et qui se déroule à l’intérieur et à
-
26 -
l’abri de la poussière (point 10). Si les diagnostics posés par le
Dr X.________ diffèrent de ceux du Dr G., l’évaluation de la capacité
de travail du recourant dans une activité adaptée est la même (cf. réponse
du 31 mars 2011 du Dr G. à l’interpellation de l’OAI).
Le recourant fait valoir que l’OAI se serait appuyé uniquement
sur l’expertise (contestée) du Dr G.________ et aurait écarté sans raison
l’expertise privée du Dr X.________ pour rendre la décision litigieuse. A
teneur du dossier, force est toutefois de constater que la décision du 17
avril 2015 de l’OAI se fonde en réalité essentiellement sur l’expertise
privée du Dr X., qui confirme la conclusion du Dr G.
s’agissant de la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée.
Il est vrai que l’OAI n’invoque encore une fois que l’expertise du
Dr G.________ au stade de la décision litigieuse (cf. courrier du 16 janvier
2015), ce dont on peut s’étonner. Cela dit, le SMR s’est basé sur les
conclusions du Dr X.________ pour considérer, dans son avis médical du 17
septembre 2014, qu’il n’y avait pas lieu de modifier sa position, avis qui a
amené l’OAI à confirmer son projet de décision du 16 juin 2014.
-
27 -
Le rapport médical du Dr X.________ étant à la base de la
décision de l’OAI, il convient d’examiner sa valeur probante. Il n’est en
revanche pas nécessaire de revenir sur celle de l’expertise du
Dr G., qui n’est pas décisive.
A cet égard, on relèvera que dans le cadre de son expertise
réalisée quatre ans après celle du Dr G., le Dr X.________ a effectué
un nouvel examen clinique complet de l’assuré le 22 juillet 2014 et a
réalisé ses propres mesures (notamment fonctions pulmonaires complètes
et ergospirométrie). Il a étudié l’ensemble du dossier (anamnèse) et en
particulier l’expertise du Dr G.________ ainsi que les avis divergents des
autres médecins, dont ceux du Dr C.. Le Dr X. est revenu
sur la situation médicale de l’assuré, a discuté des avis médicaux du
Dr G.________ – il n’a pas hésité à les contester ou à souligner des
divergences de résultats lorsqu’il l’estimait nécessaire – et a motivé ses
conclusions de manière claire et convaincante. Il y a par conséquent lieu
de reconnaître pleine valeur probante à son expertise. Le recourant a
d’ailleurs lui-même déclaré que cette dernière exprimait « clairement [sa]
situation médicale », qualifiant les conclusions du praticien de « claires »
(cf. recours point II.B.b).
b) Par ailleurs, aucun autre rapport médical figurant au dossier
ne permet de s’écarter des conclusions du Dr X.________ s’agissant de la
capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée.
Le Dr C.________ est le seul médecin à constamment retenir
une incapacité totale de travailler de l’assuré dans toute activité, même
légère, en raison de ses troubles pulmonaires. De plus, depuis 2012, il se
contente de produire des listes de diagnostics et de relever que son
patient est incapable de travailler sans développer les raisons pour
lesquelles il y aurait lieu, selon lui, de s’écarter de la capacité de travail
retenue par les autres pneumologues (cf. notamment rapports médicaux
des 9 janvier 2012, 30 juin 2014 et 24 mars 2015). Son point de vue
subjectif – qui procède selon toute vraisemblance de l’empathie du
médecin traitant – ne peut dès lors être suivi.
-
28 -
Les Dresses M.________ et R.________ retiennent une incapacité
de travail totale dans l’activité habituelle (cf. rapport médical du
4 mai 2012, respectivement du 26 février 2014). Elles ne se prononcent en
revanche pas sur la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée, seul point véritablement pertinent dans le cas d’espèce.
Le Dr N.________ relève une capacité de travail à 100 % du
point de vue neurologique, précisant que d’éventuelles incapacités
seraient dues aux limitations fonctionnelles d’origine psychique alors
même qu’il n’est pas spécialiste en la matière (cf. rapport médical du 20
août 2012). Par ailleurs, le seul diagnostic d’origine psychique posé par la
psychiatre M.________ est considéré comme n’ayant pas d’effet sur la
capacité de travail (cf. rapport médical du 4 mai 2012).
Finalement, le Dr Q.________ n’a fait état d’aucune incapacité
de travail durable liée à une affection des tunnels carpiens (cf. avis
médicaux des 28 novembre et 6 décembre 2013).
Faute d’éléments suffisants pour remettre en cause la valeur
probante de l’expertise du Dr X., les conclusions de ce dernier
doivent être suivies.
c) On relèvera encore que, contrairement à ce que soutient
l’assuré dans son recours, les avis médicaux des Drs Q. et
R.________ ont été pris en compte par l’OAI s’agissant des limitations
fonctionnelles. En effet, les limitations fonctionnelles retenues dans la
décision litigieuse – à savoir toute activité sans port de charges de plus de
5 kg, sans effort physique, sans exposition aux poussières, permettant
l’alternance des positions debout et assise et sans activité en porte-à-faux
du tronc – respectent tant celles relevées par le chirurgien orthopédique
les 4 et 6 décembre 2013 (pas de lever des charges au-delà de 5 kg) que
celles mises en évidence par la chiropraticienne le 26 février 2014 (pas de
port de charge excédant 10 kg, pas de position maintenue en porte-à-
faux, pas de mouvement répétitif en inclinaison intérieure).
-
29 -
d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le
recourant présente à l’échéance du délai de carence légal d’une année à
compter du début de l’incapacité, le 3 mars 2009, une capacité de travail
à 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles énoncées
dans la décision de l’OAI.
5.Il convient ensuite de vérifier le calcul du degré d’invalidité du
recourant afin de déterminer le type de rente auquel il a droit.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité ; dans la
mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode
générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF
9C_760/2015 du 21 juin 2016 consid. 3.2 et 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 consid. 4.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la
date de survenance d’un motif de révision (TF 9C_181/2008 du
23 octobre 2008 consid. 4).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1 et
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière
la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du revenu
-
30 -
réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
compte de l’évolution des salaires jusqu’à la date déterminante pour
l’évaluation (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_363/2016 du 12
décembre 2016 consid. 5.3.1).
c) Le revenu d’invalide doit être également évalué avant tout
en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne
assurée. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –,
le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après : ESS) publiée par l’OFS ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes ([DPT] ; ATF 135 V 297 consid. 5.2,
129 V 472 consid. 4.2.1 et 126 V 76 consid. 3a/bb ; TF 9C_843/2015 du 7
avril 2016 consid. 5.2 et 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; TF 9C_677/2015 du
25 janvier 2016 consid. 3.3). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_35/2015 du
19 août 2015 consid. 4.1 et 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid.
4.1.2).
-
31 -
Le pouvoir d’examen du juge des assurances sociales quant à
l’étendue de l’abattement du salaire statistique n'est pas limité à la
violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation),
mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
(« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la
décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre
solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A
cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126
V 75 consid. 6 ; TF 9C_637/2014 du 6 mai 2015 consid. 4.2).
d) Dans le cas particulier, l’année déterminante pour
l’évaluation de l’invalidité est l’année 2009, à l’issue du délai de carence
d’un an débuté en mars 2008.
-
32 -
Les revenus sans invalidité et avec invalidité (avant
abattement) retenus par l’OAI dans la décision litigieuse, à savoir
respectivement 94’921 fr. 20 et 61’238 fr. 44, ne sont pas contestés par le
recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.
Le recourant semble en revanche soutenir que l’OAI n’aurait
procédé à aucun abattement du revenu sans invalidité et réclame un
abattement d’au moins 20 % compte tenu de son âge, de son état de
santé et de toutes les limitations qu’il présente. Or, il s’avère non
seulement que l’OAI a bel et bien tenu compte d’un abattement dans le
cas d’espèce, mais encore que le taux de 15 % appliqué par cet office ne
semble pas critiquable au vu des limitations fonctionnelles, de l’âge et des
années de service de l’assuré. En effet, les spécificités de l’activité
exigible (compte tenu des limitations fonctionnelles) et l’âge du recourant
ne sauraient en particulier jouer un rôle significatif sur les perspectives
salariales de ce dernier. Partant, elles ne justifient pas d’appliquer un taux
d’abattement supérieur à 15 %, réservé aux circonstances personnelles et
professionnelles particulièrement défavorables. Le revenu sans invalidité
retenu par l’OAI après abattement de 15 %, à savoir 52’052 fr. 67, doit
ainsi être confirmé.
Au vu de ce qui précède, la comparaison du revenu sans
invalidité et du revenu avec invalidité correspond à un taux d’invalidité de
45.16 %, ce qui donne droit à un quart de rente d’invalidité. Pour le
surplus, on relèvera encore qu’un taux d’abattement de 20 % conduirait à
un degré d’invalidité de 48.38 %, qui n’ouvrirait de toute manière pas le
droit à une demi-rente d’invalidité.
e) Il s’ensuit au final que c’est à raison que l’OAI a reconnu au
recourant un droit à un quart de rente dès le 1
er
mars 2009 (art. 28 al. 3
LAI).
6.Le recourant fait encore valoir que l’OAI aurait dû tenir compte
de ses hospitalisations et des opérations des tunnels carpiens qu’il a
-
33 -
subies, qui selon lui ont entraîné une variation de son degré d’invalidé
justifiant un accroissement de son droit à la rente puisqu’il était
totalement incapable de travailler dans toute activité pendant ces
périodes.
-
34 -
A cet égard, la Cour observe que les périodes d’hospitalisation
invoquées par le recourant (6 jours en 2009 au Centre hospitalier
E., 19 jours en 2011 au Z. et 8 jours en 2012 au Centre
hospitalier E.________) et les périodes d’incapacité de travail relatives aux
opérations des tunnels carpiens (5 octobre à fin novembre 2012 puis
6 septembre au 13 octobre 2013) n’ont pas duré trois mois sans
interruption notable, ce qui exclut de facto tout changement déterminant
de sa situation et partant toute modification de son droit à une rente
d’invalidité (art. 88a al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201] a contrario). Il n’est dès lors pas
nécessaire d’examiner plus avant les véritables effets de ces opérations
sur la capacité de travail du recourant et son degré d’invalidité.
7.Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer
en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter
l'instruction comme le requiert le recourant. Le juge peut en effet mettre
fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se
forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a
la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF
134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2.1 ;
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
8.a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
-
35 -
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 avril 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de J..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour J.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
36 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :