402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 143/15 – 232/2015
ZD15.020915
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
X., à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
C.Par décision du 12 mai 2010, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assuré. Selon les constatations de l’OAI, X.________
présentait un degré d’invalidité de 4,2 %, soit un degré n’ouvrant pas droit
à une rente d’invalidité. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
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D.En date du 10 novembre 2014, l’assuré à déposé une nouvelle
demande de prestations, datée du 5 novembre 2014. Le 11 novembre
2014, l’intimé a accusé réception de cette nouvelle demande et a imparti
un délai de trente jours à l’assuré pour produire un rapport médical
détaillé ou pour apporter tout autre élément propre à constituer un motif
de révision.
Par courrier du 4 décembre 2014 à l’intimé, le Dr S.,
spécialiste en médecine interne générale, a posé le diagnostic d’anxiété
généralisée et de trouble de l’adaptation. Sur le plan somatique, il a
diagnostiqué une intolérance au lactose, des « lombalgies persistantes sur
troubles dégénératifs et discopathie; s/p HDL5-S1 » ainsi que des
cervicalgies résistantes à la physiothérapie.
Le Dr S. a ajouté que depuis la dernière évaluation de
l’assurance-invalidité, la situation s’était surtout dégradée sur le plan
psychiatrique. Il expliquait que son patient était parvenu à accomplir une
formation en comptabilité en 2013 mais qu’il se trouvait confronté à des
difficultés depuis la mise à son compte. Il ajoutait que la capacité de
travail pouvait être estimée à 50 %, et ce depuis plusieurs mois. Enfin, il
doutait que l’assuré soit en mesure d’augmenter son taux d’activité en
raison surtout de ses limitations fonctionnelles d’ordre psychiatrique.
Le Dr S.________ a également transmis à l’intimé un rapport du
6 février 2013 des Drs J., spécialiste en rhumatologie, et
G., spécialiste en médecine physique et réadaptation, ainsi qu’un
rapport médical daté du 7 octobre 2014 des Dresses K.________ et
B., respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin
assistante au N. (ci après : le N.).
Dans leur rapport du 6 février 2013 adressé au Dr J. et
G.________ ont fait état de l’évolution de l’assuré sur le plan somatique
après une série de physiothérapie. En particulier, ils ont observé une
évolution globalement favorable avec 50 % d’amélioration. Les douleurs
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restaient notamment stables à 3/10, avec peu de consommation
d’antalgiques, et les amplitudes étaient beaucoup moins douloureuses
qu’initialement. Les médecins précités n’excluaient cependant pas la
nécessité d’une autre infiltration en cas de poussée hyperalgique ou, dans
le cadre de la chronicité, d’un complément de physiothérapie.
Dans leur rapport du 7 octobre 2014 au Dr S., les
Dresses K. et B.________ ont quant à elles fait état de ce qui suit :
« M. X.________ se plaint de douleurs dorsales au niveau de la nuque
et qui descendent jusqu’aux lombaires. Selon ses dires, les douleurs
sont plus intenses lorsqu’il se trouve dans des périodes difficiles. Il
se sent très vite fatigué, ayant envie immédiatement de calme et de
pouvoir se reposer. Son humeur est abaissée, avec une irritabilité
importante, ne supportant pas les discussions, évitant même dans
ces moments de parler avec son épouse. Sur le plan professionnel, il
voit une seule issue par rapport à sa situation, c’est-à-dire travailler
comme indépendant dans un emploi intellectuel, à un faible
pourcentage. Pour le reste, il espère pouvoir bénéficier d’une rente
AI entière.
[...]
M. X.________ parle parfaitement le français, mais malgré tout il
répond fréquemment côté, donnant l’impression qu’il ne comprend
pas la question. Le discours est digressif, tournant autour de ses
plaintes somatiques, ses ruminations et son irritabilité, sans donner
de précision. Le discours est dans l’ensemble informatif, mais nous
notons un manque de chronologie. Le cours de la pensée est très
légèrement ralenti. Pas de trouble du contenu de la pensée. Par
contre, nous observons un léger trouble de l’attention, sous la forme
de réponses à côté, ainsi qu’une légère irritabilité. La thymie est
neutre. Le patient décrit une humeur triste, avec une anhédonie,
une aboulie partielle et des idées de dévalorisation, un manque de
motivation, une fatigabilité importante, des ruminations excessives
fluctuantes. Lors d’événements stressants, le patient présente un
sentiment de tête vide, des anticipations négatives de l’avenir, des
tensions musculaires, une gêne épigastrique, des difficultés de
concentration et un besoin de sommeil accru. Pas d’idées
suicidaires. Nous observons une incapacité d’introspection, ainsi
qu’une alexithymie et une grande difficulté d’élaboration de ses
émotions. Pas de signe floride de la lignée psychotique. »
Les Dresses K.________ et B.________ ont diagnostiqué une
anxiété généralisée et un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive.
Ces médecins ont en outre indiqué qu’en se mettant à son compte,
l’assuré s’était retrouvé devant les limitations fonctionnelles liées à son
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trouble de l’anxiété généralisée, qui le dévalorisaient totalement. Il
développait alors un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive.
S’agissant de la capacité résiduelle de travail, les Dresses
K.________ et B.________ mentionnaient ce qui suit :
« M. X.________ présente actuellement une incapacité de travail à
50%, due à son trouble d’anxiété généralisée, avec des inquiétudes
excessives avec des anticipations négatives qui le rendent irritable
et provoquent des troubles cognitifs (difficultés de concentration et
mnésiques). »
E.Le cas de l’assuré a alors été soumis au Dr F.,
spécialiste en médecine interne générale, du Service médical régional de
l’AI (ci après : le SMR), afin qu’il se détermine sur l’existence de faits
nouveaux depuis la dernière décision de l’intimé. Dans son rapport du 3
février 2015, le médecin précité s’est exprimé en ces termes :
« Sur le plan psychiatrique, il n’existait pas d’atteinte et le status du
Dr. L., expert psychiatre en page 7/17 montrait bien
l’absence de trouble cognitifs et de ce fait, un examen
neuropsychologique n’était pas jugé nécessaire. Il n’y avait pas « de
symptomatologie psychiatrique notable ». Une discordance entre les
plaintes douloureuses et sa physionomie, l’expert rapportant même
qu’ « il y a une motivation inconsciente de l’exploré à maintenir ses
doléances, obtenant ainsi des bénéfices secondaires financiers ». Le
diagnostic de « majoration des symptômes physique pour des
raisons psychologiques (F68. 0) » était retenu.
De ce fait un refus de rente avait été opposé.
La demande actuelle est étayée par diverses pièces que nous
discuterons comme suit:
[...]
-
La lettre du Dr. S.________ du 4.12.2014 évoque une persistance
des lombalgies. Et sur le plan psychiatrique une symptomatologie
datant de quelques mois.
-
Au plan psychiatrique, la lettre du N.________ du 7.10.2014 rappelle
le parcours de l’assuré avec retour dans son pays d’origine après le
refus de l’office, pour y terminer et réussir son diplôme de
comptable. De retour en Suisse, il a tenté de fonctionner entant
qu’indépendant. L’apparition de signe d’anxiété et d’une baisse de
moral a justifié un examen neuropsychologique Il est montre « des
difficultés attentionnelles et mnésiques massives ayant débouchés
sur une évaluation psychiatrique ». Le status, décrit en page 2
semble mélanger des éléments anamnestiques ( « lors
d’évènements stressants ..., l‘anhédonie présentée etc, le report des
ruminations tournant autour du somatique »), au status proprement
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dit que l’on détaille ainsi avec parfois des contradictions un
« discours digressif» et paradoxalement «dans l’ensemble
informatif » une « thymie neutre contrastant avec ce qui est
annoncé ». De plus, d’intensité légère, sont décrits des troubles de
l’attention, une irritabilité, et de manière non permanente mais
associé au stress des tensions musculaires, une gêne épigastrique.
[...]
Sur le plan psychiatrique,
• l’anxiété a été bien décrite à la page 10/17 de l’expertise et
l’on peut y remarquer toutes les réponses ont été provoquées par
sollicitation active de l’expert. Etaient présentent un tremblement
des extrémités, des difficultés de déglutition, de rares palpitations.
Aucun symptôme d’anxiété n’était apparu durant un examen qui
comporte par son caractère une certaine caractéristique de stress. Il
n’y avait pas de préoccupations excessives pour des problèmes sans
importance. Le score de Hamilton concernant l’anxiété était de 2,
écartant ce diagnostic. Il est donc étonnant qu’elle puisse
maintenant se manifester alors même que l’assuré a réussi son
diplôme de comptable. D’autre part, la description résumée ci-
dessus ne nous convainc pas.
• Un trouble de l’adaptation est possible mais la description qui
en est faite ne peut faire qu’évoquer une réaction dépressive de
degré léger. Si l’assuré «s’évertue à vouloir faire un travail
intellectuel », il n’appartient pas à la communauté de le suivre sur
ce terrain, attendu qu’un travail manuel est la seule opportunité qu’il
puisse obtenir en Suisse L’évaluation d’une IT de 50% s’inscrit dans
l’adhérence du psychiatre à ce qui a été appelé par l’expert
psychiatre « une motivation inconsciente de l‘exploré à maintenir
ses doléances, obtenant ainsi des bénéfices secondaires financiers »
et traduit son empathie.
[...]
Nous avons présenté le cas à un psychiatre au SMR.
On se trouve dans le même contexte que lors des expertises de
2008, avec les mêmes douleurs, la nécessité d’y apporter un
traitement dirigé (Lyrica), l’absence d’adéquation du diagnostic
d’anxiété généralisé et un possible trouble de l’adaptation dont la
description avec une légère tristesse, d’anhédonie etc., les idéations
suicidaires étant déjà absentes, correspondait déjà autrefois pour
l’expert plus à une majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques qu’à un quelconque trouble de l’humeur. Le
rapport du Dr. B.________ amène un examen très soigneux qui ne
laisse pas entrevoir une quelconque pathologie psychiatrique
incapacitante.
[...]
En conclusion, il n’y a pas de fait nouveau, mis à part quelques
troubles cognitifs peu spécifiques et tel[s] que décrits n’emportant
pas la conviction. »
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F.Le 24 février 2015, l’OAI a rendu un projet de décision de refus
d’entrer en matière. Il estimait en effet que l’assuré n’avait pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière
essentielle depuis la première décision de refus de prestations AI du 12
mai 2010.
Par courrier du 19 mars 2015 à l’OAI, l’assuré a contesté le
projet de décision susmentionné. Il invoquait le fait que depuis la décision
de l’OAI du 12 mai 2010, sa santé, notamment psychique, s’était
« énormément aggravée ». À l’appui de ses déclarations, il invoquait les
constations figurant dans le rapport des Dresses K.________ et B.________
du 7 octobre 2014. L’assuré a en outre produit un rapport médical de la
Dresse R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, daté du 16
mars 2015, duquel il ressort notamment ce qui suit :
« Bien qu’il [l’assuré] soit devenu indépendant et qu’il n’ait plus à
subir de surcharge professionnelle, il se plaint de troubles de la
concentration et de l’attention, ce qui le contraint à observer des
pauses dans son travail. Il a besoin de plus de temps pour exercer
ses activités et ressent un manque d’endurance au travail. Il a
parfois l’impression que sa tête est vide.
Dans sa vie quotidienne à son domicile, il va à son rythme et ne
participe que peu aux tâches ménagères mais assume les activités
administratives. Il dit ne plus supporter le bruit ni les discussions et
être vite énervé, tout pouvant devenir pour lui source d’angoisse et
d’inquiétude. Il n’éprouve plus de plaisir ni de centres d’intérêt. Il ne
se sent plus apte à assumer ses responsabilités de père et redoute
que ses enfants ne deviennent délinquants.
M.X. vit en permanence dans l’angoisse et la peur. Il a
tendance à interpréter toutes ses douleurs et fatigues comme étant
les symptômes d’une maladie grave, aussi bien pour lui-même que
pour les membres de sa famille.
Ses ruminations très fréquentes sont constituées de pensées
négatives qui tournent en boucle dans sa tête et qui concernent sa
situation professionnelle ainsi que l’avenir de ses enfants.
Il a tendance à concevoir des scénarios catastrophes, de
dramatisation et d’anticipation du pire. »
La Dresse R.________ confirmait le diagnostic d’anxiété
généralisée et ajoutait que son patient souffrait également d’un épisode
dépressif moyen à sévère sans symptômes psychotiques. Elle expliquait
les diagnostics retenus ainsi :
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« Je retiens le diagnostic d’anxiété généralisée en raison de l’anxiété
permanente, le sentiment permanent de nervosité, de tension
musculaire, d’incapacité à se détendre, de sensation de tête vide,
d’étourdissements, de gêne épigastrique, de peur pour lui-même et
pour ses proches. Le facteur de stress chronique réside dans ses
difficultés professionnelles malgré ses efforts, ayant pour
conséquences ses difficultés à supporter une journée de travail.
L’évolution actuelle est la chronicité de ses symptômes.
Je retiens également le diagnostic d’épisode dépressif moyen à
sévère sans symptôme psychotique en raison de la diminution de la
concentration et de l’attention, de la baisse de l’estime de soi et de
la confiance en soi, d’une attitude morose et pessimiste face à
l’avenir, d’une perturbation du sommeil, d’une baisse de l’intérêt et
du plaisir, ainsi que d’une augmentation de la fatigabilité.
Ces difficultés sont dues à une fatigue chronique, à savoir une
fatigue physique (diminution de l’énergie, affaiblissement physique,
tension musculaire), une fatigue émotionnelle (sentiment de
découragement, d’impuissance et de détresse et sensation d’être
coincé) et une fatigue mentale (attitude négative vis-à-vis du travail,
de la vie en général et de lui-même, comportement professionnel
s’étendant de plus en plus à la vie personnelle).
En résumé, M. X.________ éprouve de grandes difficultés à supporter
une journée de travail et à assumer ses responsabilités. »
La Dresse R.________ estimait que les limitations fonctionnelles
de l’assuré étaient les suivantes :
« • Baisse de la concentration et de l’attention
• Fatigue physique, émotionnelle et mentale
• Baisse de l’énergie et de l’endurance
• Baisse de l’estime de soi et de la confiance en soi
• Ralentissement psychomoteur. »
Elle considérait enfin que la capacité actuelle de travail de
l’assuré dans une activité adaptée à son état physique et psychique actuel
ne dépassait pas 50 %.
G.L’OAI a alors soumis le cas une seconde fois aux médecins du
SMR. Dans leur prise de position du 31 mars 2015, les Drs M.,
spécialiste en médecine interne générale, et F. ont relevé ce qui
suit :
« Dans sa lettre du 19.3.2015, l’assuré s’estime capable de travailler
à 20-30%, ce qui se démarque de l’évaluation de son psychiatre qui
estime la capacité de travail à 50%.
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Nous reprenons l’argumentation du psychiatre traitant de la manière
suivante :
• Le psychiatre traitant retient les diagnostics d’anxiété
généralisé. Ce diagnostic a été exclu par l’expertise de 2008
et a été rediscuté avec un psychiatre FMH au SMR selon l’avis
du 17.2.2015. Les mêmes symptômes qu’évoqués lors de
l’expertise de 2008 se retrouvent: assuré énervé par ses
enfants, autrefois ayant « de la peine à supporter les autres,
les chefs, les patrons » ; les plaintes actuelles concernant les
troubles cognitifs sont décrites sans exemple, alors que les
facultés cognitives étaient conservées en 2008, notons qu’
elles ont pu s’installer dans un trouble de l’adaptation avec
réaction anxio-dépressive légère non incapacitant; il en est de
même pour l’anxiété généralisée décrite préalablement
explorée et exclue. En effet, on ne trouve pas de
préoccupation excessive pour des problèmes sans
importances caractérisant l’anxiété généralisée. L’inquiétude
quant aux conséquences de sa démission de sa fonction
paternelle n’est pas un motif sans importance et c’est à juste
titre que l’assuré se préoccupe. Nous ne pouvons donc retenir
ce diagnostic mais confirmons un état stationnaire.
• Un épisode dépressif est jugée moyen à sévère sans
symptôme psychotique. Si 2 critères majeurs se retrouvent, à
savoir l’anhédonie et la fatigabilité, aucun exemple n’est
fourni, les critères étant cités tels quels. Quant à la tristesse,
critère majeur, il brille par l’absence de sa description et l’on
ne saurait dans tous les cas retenir un épisode dépressif de
gravité sévère sans tristesse. De plus rappelons que déjà en
2008 l’assuré ne recevait pas de traitement et que s’il en
existe un en 2010, il ne correspond pas à ce qui est attendu
pour un épisode dépressif sévère. Enfin, une CT de 50% selon
l’évaluation du psychiatre traitant ne peut s’accommoder d’un
épisode dépressif sévère qui entraîne une CT nulle voire une
hospitalisation. Un épisode dépressif moyen s’inscrit dans le
contexte d’un équivalent du syndrome somatoforme et est
discuté ci- dessous.
Une fatigue chronique s’inscrit dans le contexte du syndrome
somatoforme douloureux dont les critères avaient déjà été évalués
par l’expert en 2008. Il faut resituer les douleurs évoquées par le
psychiatre traitant (plusieurs problèmes physiques etc...) dans le
contexte de la recherche de bénéfices secondaires clairement
établis lors de l’expertise de 2008, avec majoration des symptômes
physiques. Dans cette optique, la constatation d’un épisode de
degré moyen ne constitue pas une comorbidité psychiatrique et doit
être surmontée par un effort de volonté.
En résumé il n’y a pas de fait[s] nouveaux qui puissent être retenus,
l’existence d’un épisode dépressif de gravité sévère pouvant être
écarté sur la base des renseignements du psychiatre traitant. Les
symptômes évalués comme diagnostics d’anxiété généralisée
étaient déjà présents et ce diagnostic avait été écarté, et n’apparaît
pas actuellement convainquant. L’éventualité d’un épisode dépressif
moyen, sans aucune tristesse, s’il est possible, s’inscrit dans le
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12 -
contexte de la fatigue chronique et n’est pas incapacitant au sens de
l’Al. »
H.Par décision du 22 avril 2015, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la nouvelle demande du 10 novembre 2014. À l’appui de cette
décision, l’autorité a réitéré les arguments contenus dans son projet de
décision du 24 février 2015, ajoutant qu’il s’agissait uniquement d’une
appréciation différente d’un même état de fait.
I.Le 22 mai 2015, X.________ a, par l’intermédiaire de son
mandataire, interjeté recours contre la décision du 22 avril 2015. Il conclut
sous suite de frais et dépens à l’octroi de l’assistance judiciaire limitée aux
frais de justice, à l’annulation de la décision du 22 avril 2015 et au renvoi
du dossier à l’intimé pour entrée en matière et instruction de la demande
du 11 novembre 2014 [recte : 10 novembre 2014] au sens des
considérants.
S’agissant de l’assistance judiciaire, le recourant produit un
formulaire de demande d’assistance judiciaire en matière civile et
administrative complété et signé ainsi qu’une série de pièces comprenant
en particulier sa décision de taxation fiscale pour l’année 2013, deux
extraits de compte bancaire, une série de fiches de salaire de son épouse,
ainsi que les comptes de sa fiduciaire, la V.________ et une décision d’octroi
de prestations complémentaires pour famille datée du 4 juin 2015.
Le recourant invoque en substance que des éléments
nouveaux ont manifestement été apportés par les Dresses K.,
B. et R., ces spécialistes ayant de manière unanime conclu
à une capacité de travail limitée à 50 % en raison du diagnostic d’anxiété
généralisée et de trouble de l’adaptation avec réaction dépressive,
respectivement d’état dépressif moyen à sévère, qui n’avaient très
clairement jamais été évoqués lors de l’instruction ayant conduit à la
décision du 12 mai 2010. Le recourant rappelle ensuite les constatations
sur le plan psychiatrique du Dr L., qui, dans son rapport
d’expertise du 18 mai 2009, avait clairement exclu le diagnostic de
dépression et de trouble anxieux. Au vu des constatations des Dresses
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13 -
K., B. et R.________, le recourant estime qu’il ne fait nul
doute que l’aggravation de sa santé psychique a au moins été rendue
plausible. Il critique enfin les avis du SMR du 3 février 2015 et du 31 mars
2015, qui se contentent selon lui de nier sans conviction l’existence de
faits nouveaux.
Dans sa réponse du 25 juin 2015, l’intimé confirme son refus
d’entrer en matière et propose le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
-
14 -
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent (art.
60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours formé le 22 mai 2015
contre la décision de l’OAI du 22 avril 2015 est ainsi recevable.
2.Le litige porte sur le refus de l’OAI d’entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations présentée par le recourant le 10
novembre 2014. Il conviendra donc en particulier de se prononcer sur le
point de savoir si l’assuré a rendu plausible une modification significative
de l’état de fait, qui justifierait la révision de son cas depuis le 12 mai
2010, eu égard aux pièces médicales produites par devant l’intimé (cf.
consid. 4 et 5 infra).
3.a) En vertu de l’art. 87 al. 2 RAI (règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande
de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que
l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin
d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à
influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l’allocation pour
impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce
que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l’al. 2 sont remplies.
b) Selon la jurisprudence, cette exigence doit permettre à
l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
-
15 -
(ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 64 consid. 5.2.3 ; 117 V 198 consid.
4b ; 109 V 108 consid. 2a ; cf. TFA I 52/03 du 16 janvier 2004, consid.
2.1 ). Une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet pas encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V
372 consid. 2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid. 3a et les réf. ;
Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 51 p. 433).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.2 ; 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2 ;
9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2 ).
c) Dans l’arrêt précité du 16 janvier 2004, le Tribunal fédéral
des assurances a rappelé qu’il avait modifié sa jurisprudence relative à
l’art. 87 al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002)
et jugé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’autorité, ne s’appliquait pas à
cette procédure (TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2 et réf. cit.). Eu
égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances
sociales, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l’administration
pouvait appliquer par analogie l’art. 73 aRAI (en vigueur jusqu’au
31 décembre 2002 ; cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui
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16 -
permet aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus
de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid.
2.2 et réf. cit.).
Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ;
TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013, consid. 2.3 ; 9C_708/2007 du 11
septembre 2008 consid. 2.3). Cette exigence ne consiste toutefois pas à
obliger l’assuré à apporter des preuves qui ne lui sont pas accessibles,
mais de permettre à l’administration d’écarter des demandes excessives
sans plus ample examen. Par ailleurs, « rendre plausible » ne doit pas être
compris au sens de la preuve de la vraisemblance prépondérante telle
qu’elle est souvent exigée en droit des assurances sociales. Il ne s’agit en
effet pas ici d’apporter une « preuve complète » qu’un changement
notable est intervenu dans l’état de fait depuis la dernière décision. Il suffit
bien plutôt qu’il existe des indices à l’appui de ce changement et que le
juge et l’administration puissent être convaincus que les faits allégués se
sont vraisemblablement produits (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse
et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle
2011, n. 3100 p. 840 s.).
d)Dans un litige relatif à une nouvelle demande de prestations,
l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
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17 -
non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la
situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au moment où
l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF I 597/05 du 8
janvier 2007 consid. 4.1).
e)On précisera que la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et ATF 130 V 71 consid. 3.2).
4.a) En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner si, entre la décision
du 12 mai 2010 (entrée en force dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un
recours) niant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et la décision
litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité s’est produit. En effet, l’OAI n’est pas entré
en matière sur la nouvelle demande déposée par l’assuré le 10 novembre
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symptôme psychotique selon la Dresse R.). De plus, tous ces
médecins attestent une incapacité de travail de 50 % de l’assuré.
c) De surcroît, la description de l’état clinique telle qu’elle
figure dans les rapports des médecins précités ne correspond pas à celle
exposée dans l’expertise psychiatrique du 18 mai 2009 réalisée par le Dr
L.. On rappelle en effet qu’à cette époque, le recourant se
plaignait essentiellement de douleurs somatiques et qu’il n’évoquait pas
de trouble psychique majeur qui aurait fait obstacle à la reprise d’une
activité professionnelle. Aux dires du recourant, les activités nécessitant
de la concentration étaient « telles qu’elle ont toujours été ». L’expert
avait en outre relevé que l’assuré était bien disposé et souriant avec lui,
qu’il ne semblait pas particulièrement ému pendant l’entretien et que ses
facultés mnésiques à court, moyen et long terme étaient conservées.
S’agissant de l’examen des critères de la dépression, le Dr
L.________ avait relevé qu’ils n’étaient pas réalisés en l’espèce. En effet, le
recourant ne formulait pas de plaintes spécifiquement dépressives ni de
rumination à thème de blessure d’amour-propre ou de deuil et il était
« plutôt bien disposé et joyeux ». Le critère de la tristesse était par
conséquent révoqué. L’expert ne constatait pas non plus de diminution
marquée de l’intérêt ou du plaisir du recourant pour des activités
normalement agréables, ni de réduction de l’énergie ou d’augmentation
de la fatigabilité. Aucun autre critère de la dépression n’avait en outre été
retenu par le Dr L., de telle sorte qu’il avait écarté ce diagnostic.
Pour ce qui est de l’anxiété, l’expert avait relevé que l’assuré
n’avait pas spontanément parlé d’angoisse, que ses plaintes étaient
vagues, peu spécifiques et qu’elles n’étaient pas confirmées par sa
physionomie. Le Dr L. ne relevait pas non plus d’autres
symptômes de l’anxiété et le score sur l’échelle d’HAMILTON confirmait
l’absence de ce trouble psychique.
d) Or le tableau clinique de 2014 diffère passablement de celui
rappelé ci-dessus. En effet, il ressort du rapport des Dresses K.________ et
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B.________ du 7 octobre 2014 que l’assuré se sent très vite fatigué, que
son humeur est abaissée, avec une irritabilité importante, le patient ne
supportant pas les discussions, évitant même dans ces moments de parler
avec son épouse.
Ces médecins constatent de surcroît que malgré sa parfaite
maîtrise du français, l’assuré répond fréquemment à côté, donnant
l’impression qu’il ne comprend pas la question. Le discours est digressif,
manquant de chronologie, et le cours de la pensée est très légèrement
ralenti. Les doctoresses précitées observent également un léger trouble de
l’attention et une légère irritabilité. Elles mentionnent que leur patient
décrit une humeur triste avec une anhédonie, une aboulie partielle et des
idées de dévalorisation, un manque de motivation, une fatigabilité
importante et des ruminations excessives fluctuantes. Lors d’événements
stressants, le recourant présente un sentiment de tête vide, des
anticipations négatives de l’avenir, des tensions musculaires, une gêne
épigastrique, des difficultés de concentration et un besoin de sommeil
accru. Au vu de ces éléments, les Dresses K.________ et B.________
diagnostiquent une anxiété généralisée et un trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive.
Quant à la Dresse R.________, elle confirme le diagnostic
d’anxiété généralisée et ajoute que son patient souffre également d’un
épisode dépressif moyen à sévère sans symptôme psychotique. En effet,
dans son rapport médical du 16 mars 2015, elle constate notamment chez
le recourant la présence d’une anxiété permanente, d’un sentiment
constant de nervosité, de tensions musculaires, d’incapacité à se
détendre, de sensation de tête vide, d’étourdissements, de gêne
épigastrique, de peur pour lui-même et pour ses proches.
Ce médecin relève en outre une diminution de la concentration
et de l’attention, une baisse de l’estime de soi et de la confiance en soi,
une attitude morose et pessimiste face à l’avenir, une perturbation du
sommeil, une baisse de l’intérêt et du plaisir, ainsi qu’une augmentation
de la fatigabilité.
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La question de savoir si le rapport médical du 4 décembre
2014 du Dr S., faisant lui aussi état d’une anxiété généralisée et
d’un trouble de l’adaptation, satisfait aux exigences posées par la
jurisprudence précitée en matière de preuve peut rester indécise, dans la
mesure où les rapports des Dresses K., B.________ et R.________
suffisent à rendre plausible qu’un changement notable est intervenu dans
l’état de fait depuis la dernière décision (cf. consid. 5 infra).
5.a) Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’état
clinique du recourant décrit par les médecins précités ne correspond pas à
celui figurant dans l’expertise psychiatrique du Dr L.________ ayant conduit
à la décision de refus de prestations AI du 12 mai 2010.
Dans ces circonstances, les prises de position des médecins du
SMR figurant au dossier, dont aucune n’a au demeurant été établie par un
médecin psychiatre, ne suffisent pas à réfuter les rapports produits par le
recourant au point de justifier un refus pur et simple d’entrer en matière.
b) Lorsqu’un assuré dépose une nouvelle demande de
prestations AI, il lui appartient de rendre plausible une péjoration de son
état de santé de nature à modifier le droit aux prestations ; il n’est en
revanche pas tenu de rendre cette péjoration vraisemblable de manière
prépondérante (cf. consid. 3c supra). Autrement dit, le recourant n’était
pas tenu d’apporter une « preuve complète » qu’un changement notable
était intervenu dans l’état de fait depuis la décision du 12 mai 2010, mais
bien plus de fournir des indices à l’appui de ce changement susceptibles
de convaincre le juge et l’administration que les faits allégués se sont
vraisemblablement produits. En l’occurrence, les documents fournis par le
recourant, soit en particulier les rapports des Dresses K.,
B. et R.________, suffisent à rendre plausible l’aggravation de l’état
de santé alléguée, qui devra faire l’objet de vérification au moyen d’un
examen clinique au SMR ou d’une expertise.
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21 -
c) C’est ainsi à tort que l’intimé a nié la plausibilité d’une
aggravation de l’état de santé psychique du recourant dans sa décision du
22 avril 2015.
6.Il s’ensuit que le recours est admis, la cause étant renvoyée à
l’intimé pour qu’il entre en matière sur la demande du recourant datée du
5 novembre 2014, instruise la cause et rende une décision sur le droit de
l’intéressé aux prestations de l’assurance-invalidité.
7.a) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI),
sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Le recourant obtenant gain
de cause, il a par ailleurs droit à des dépens à la charge de l’intimé,
lesquels sont déterminés en fonction de l’importance et de la complexité
du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Comprenant une
participation aux honoraires d’avocat (art. 10 et art. 11 al. 1 TFJDA [Tarif
cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015; RSV 173.36.5.1]), ils sont en l’espèce
fixés à 1'000 fr., débours et TVA compris.
b) Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire
déposée par le recourant est sans objet. Au demeurant, on constate que
les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne seraient
vraisemblablement pas réalisées en l’espèce. En effet, d’après les revenus
et les charges mensuels allégués par le recourant dans le formulaire de
demande d’assistance judiciaire, il aurait été en mesure de faire face aux
frais de la procédure ainsi qu’à ses frais d’avocat. La condition de
l’indigence n’étant probablement pas réalisée, le recourant n’aurait ainsi
pas droit à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure.
Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la
mesure où la demande d’assistance judicaire était limitée aux frais de
justice et que ceux-ci ont été mis à la charge de l’intimé.
Par ces motifs,
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22 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 avril 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour entrée en matière, instruction et décision
sur le droit de X.________ aux prestations de l’assurance-
invalidité.
III. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
V. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens, TVA et débours compris.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse, Service juridique, à Bienne (pour X.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :