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TRIBUNAL CANTONAL
AI 140/15 - 39/2016
ZD15.020558
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Pittet et Riesen, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.B., à [...], recourante, représentée par son père, B.B., lui-
même représenté par INTEGRATION HANDICAP, Me Jean-Marie Agier,
avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 et 17 LPGA ; art. 42 et 42bis LAI ; art. 37, 38, 39, 88a et
88bis RAI.
D.A partir du mois d’avril 2008, l’OAI a entrepris une révision
d’office de l’allocation pour impotent de degré faible servie en faveur de
l’assurée et diligenté une enquête à son domicile le 3 juillet 2008.
A l’issue du rapport correspondant du 18 juillet 2008,
l’enquêtrice a observé que l’assurée requérait une aide spécifique pour
cinq actes ordinaires de la vie, à savoir « se vêtir », « manger », « faire sa
toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer et établir des contacts
sociaux ». Relativement au premier acte précité, l’assurée avait besoin
d’aide aussi bien pour s’habiller, que se déshabiller et préparer les
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5 -
vêtements, en raison des difficultés liées à l’usage de sa main gauche.
Alors qu’elle était en mesure de se vêtir et se dévêtir du côté droit, tel
n’était pas le cas du côté gauche. Elle ne pouvait enfiler seule ses
chaussettes et était assistée pour la fermeture et l’ouverture des
vêtements. Une attelle devait par ailleurs être ajustée, respectivement
ôtée. Elle n’avait par ailleurs aucune idée du choix des vêtements qui était
opéré systématiquement par sa mère. Un surcroît d’aide s’avérait
indispensable pour un total de 52 minutes quotidiennes. Eu égard à l’acte
« manger », quand bien même l’assurée était capable de manger et boire
seule, elle n’était pas en mesure de couper les aliments, ne servant jamais
le couteau ; l’aide était fournie par sa mère quotidiennement à hauteur de
9 minutes supplémentaires. Concernant l’hygiène corporelle, l’assurée
avait besoin d’aide pour se laver, se coiffer, ainsi que pour la prise d’une
douche ou d’un bain, sa mère l’assistant systématiquement pour procéder
à l’intégralité des gestes indispensables à raison de 50 minutes en plus
par jour. S’agissant de l’acte « aller aux toilettes », la mère de l’assurée lui
prodiguait son aide pour mettre en ordre les habits et nettoyer le corps, à
concurrence de
16 minutes par jour, tandis qu’elle était réveillée une fois par nuit par sa
fille pour l’accompagner aux WC. S’agissant des déplacements, l’assurée
ne requérait une assistance que pour des déplacements extérieurs en
raison de la précarité de son équilibre et de ses difficultés sur des terrains
accidentés. Un accompagnement se justifiait auprès des médecins et des
thérapeutes, représentant environ 3 minutes supplémentaires par jour. Un
total de 2h07 minutes était en définitive mis à jour au titre d’aide
spécifique apportée par les parents. Le rapport faisait également état
d’une aide permanente requise par l’assurée dans la poursuite de ses
traitements, soit essentiellement la physiothérapie, ainsi que d’une
surveillance personnelle dans la mesure où il convenait d’avoir
constamment « un œil sur elle ». Sous rubrique « Remarques »,
l’enquêtrice de l’OAI a enfin mis en exergue les éléments suivants :
« [L’assurée] fait des progrès réguliers dans tous les domaines. Sur
le plan moteur, [elle] présente un équin modéré à la marche avec
rotation interne du pied. [Elle] peut marcher sur terrain plat selon les
dires de la maman et en lui tenant la main. Sur un terrain irrégulier,
[elle] est rapidement mise en difficulté.
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6 -
[L’assurée] porte une attelle à gauche depuis le 25 octobre 2007
afin d’améliorer la marche.
En raison de ses difficultés au niveau du côté gauche, [l’assurée] a
besoin d’aide pour les principaux actes, rencontre des difficultés au
niveau de la motricité fine, est très limitée à gauche. »
Un rapport médical du 27 août 2008, émanant de la Dresse
Q., cheffe de clinique au sein du Département médico-chirurgical
de pédiatrie du Centre hospitalier D., parvenu en copie à l’OAI, a
fait état notamment des constats suivants :
« [...] Diagnostics et antécédents
• Paralysie cérébrale, type spastique, hémiplégie gauche,
GMFCS [réd. : gross motor function classification system ;
système de classification de la fonction motrice globale]
niveau I. Ancienne prématurée de 34 semaines. Grossesse
gémellaire, bonne adaptation néonatale. Lésions
porencéphaliques pariéto-temporales droites avec
hémiatrophie de tout l’hémisphère droit, très probablement
d’origine ischémique prénatale (IRM [réd. : imagerie par
résonance magnétique] effectuée en 2002).
• Epilepsie partielle complexe secondaire (sans traitement
depuis 2003).
• Dysphasie de type phonologique-syntaxique.
• Retard mental modéré.
• Antécédents de reflux vésico-urétéral traité par prohylaxie
antibiotique.
[...]
Indépendance motrice
• Périmètre de marche illimité. Les chutes sont rares. Elle
monte et descend les escaliers de manière alternée, nécessite
parfois un appui sur la rampe.
Activités de la vie quotidienne
• [L’assurée] a besoin d’aide pour s’habiller et se déshabiller
(lenteur, tendance à mettre les habits à l’envers, aide pour
certains boutons). Elle mange seule, sauf pour couper la
viande. Besoin d’aide pour la douche et s’essuyer après avoir
été à selles.
[...]
Equipements
• Atelle jambo-pédieuse articulée MIG [réd : membre inférieur
gauche].
[...]
Impression :
[L’assurée] continue à présenter une évolution tout à fait positive.
La prise en charge est optimale, à poursuivre au même rythme. D’un
point de vue orthopédique, la situation est stable. [...] D’un point de
vue des apprentissages scolaires, il persiste un retard assez
important qui me paraît plus marqué au niveau de l’acquisition du
langage écrit (comme c’est souvent le cas chez les dysphasiques).
[...] »
-
7 -
L’OAI a rendu un projet de décision le 30 septembre 2008
informant l’assurée de son intention de la mettre au bénéfice d’une
allocation pour impotence de degré moyen dès le 1
er
août 2007,
admettant un besoin d’aide pour cinq actes ordinaires de la vie dans la
mesure décrite par le rapport d’enquête à domicile du
18 juillet 2008. Un supplément pour soins intenses d’une durée d’au moins
quatre heures était en outre prévu.
En date du 10 novembre 2008, l’OAI a adressé une décision
reprenant strictement les termes de son projet précité, laquelle est entrée
en force.
Par communication du 14 novembre 2008, l’OAI a également
accepté la prise en charge des frais de remise en prêt d’une orthèse
tibiale.
E.Un rapport médical établi le 12 janvier 2010 par le Dr
U., chef de clinique au sein du Département médico-chirurgical de
pédiatrie du Centre hospitalier D., a été transmis à l’OAI. Ce
médecin a relaté qu’un « purpura de Henoch-Schönlein » avait été
diagnostiqué auprès de l’assurée en août 2009, justifiant un suivi
spécialisé en néphrologie. Sur le plan moteur, il a exposé notamment ce
qui suit :
« [...] L’autonomie s’améliore et [l’assurée] peut maintenant
s’habiller et se laver seule mais la lenteur des gestes oblige la
maman à la seconder souvent. Elle n’arrive pas à se coiffer ni à lacer
ses chaussures. Elle est autonome aux repas, sauf pour couper les
aliments. [L’assurée] peut sauter à la corde.
[...]
L’évolution, au niveau de la marche, est plutôt positive. Je note un
léger rallongement du tendon d’Achille, permettant la pose
constante du talon. L’attele jambo-pédieuse n’est pas indiquée pour
le moment. [...] »
Le coût de séances de physiothérapie et ergothérapie a été
pris en charge par l’OAI au titre de mesures médicales liées au traitement
de l’infirmité reconnue sous chiffre 390 de l’OIC par communication du 20
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8 -
décembre 2010. Ces mesures ont été renouvelées ultérieurement (cf.
communication du 29 juillet 2014).
Le 26 mai 2011, la Dresse Q.________ a communiqué un bilan
d’évolution de la situation de l’assurée, mettant en évidence les éléments
ci-dessous :
« [...] Indépendance motrice : périmètre de marche limité par la
fatigue, évalué à 30 minutes. Les chutes sont rares. Elle monte et
descend les escaliers de manière alternée, nécessite parfois un
appui sur la rampe. Elle fait depuis peu du vélo sans roues
stabilisatrices.
Activités de la vie quotidienne : besoin d’aide pour les boutons,
les lacets et se doucher. Elle mange seule. [...]
Impression :
[L’assurée] continue à bien progresser dans tous les domaines. Il
semble même qu’une intégration dan le cursus scolaire usuel
l’année prochaine ait été évoquée. [...]
Du point de vue neuro-orthopédique, la situation est tout à fait
stable, sans aggravation des rétractions connues ni modification du
schéma de marche. Il persiste un léger steppage qui ne semble pas
avoir de répercussion fonctionnelle. [...] »
Par rapports subséquents des 17 novembre 2011, 14 juin 2012
et
20 décembre 2012, la Dresse Q.________ a informé la pédiatre traitante de
l’assurée, la Dresse X., de l’évolution de la patiente, laquelle était
qualifiée de favorable. La Dresse Q. a fait mention d’une « jeune
fille entrant en contact de manière tout à fait adéquate » et participant
« activement à la discussion », dotée d’une expression orale de « bonne
qualité ». Une intégration de la scolarité usuelle avait été possible.
L’indépendance motrice demeurait stationnaire, tandis que l’assurée avait
en sus besoin d’aide pour s’essuyer après avoir été à selles. Sur le plan
moteur persistaient de « petites anomalies à la marche » sans nécessité
de mesures particulières. Une mesure de contrainte induite du membre
supérieur gauche semblait porter ses fruits dès juin 2012 « sous la forme
d’une utilisation un peu plus spontanée de la main gauche ». Une
amélioration était encore relevée en décembre 2012 par rapport au
printemps de cette même année du fait d’une intégration scolaire
adéquate.
-
9 -
F.En avril 2013, l’OAI a entamé une procédure de révision
d’office de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses
alloués à l’assurée.
Aux termes d’un questionnaire complété pour le compte de
cette dernière le 4 juin 2013, il était indiqué que l’assurée ne nécessitait ni
aide permanente pour des soins médicaux, ni surveillance personnelle. En
revanche, une assistance demeurait nécessaire pour quatre actes
ordinaires de la vie, soit « se vêtir », « manger », « se laver » et « aller aux
toilettes ». L’aide pour les soins du corps était requise pour l’ensemble des
fonctions corrélatives, donc aussi bien pour se doucher, se laver, que pour
se coiffer. L’assurée avait par ailleurs besoin depuis toujours d’une aide
pour mettre ses vêtements et lacer ses chaussures. Quant à
l’alimentation, elle n’était pas en mesure de couper seule ses aliments de
la main gauche. Elle avait enfin besoin d’assistance pour se nettoyer après
être allée à selles et mettre en ordre ses vêtements.
Des rapports médicaux relatant le suivi de l’assurée au sein du
Centre hospitalier D.________ sont parvenus régulièrement à l’OAI dans le
courant de l’année 2014, lesquels font état d’une situation pour l’essentiel
stationnaire en termes d’autonomie et de motricité. Il ressort par ailleurs
de ces documents que des injections de toxine botulique ont été opérées
au niveau du membre supérieur gauche avec des effets favorables « en
termes d’alignement du poignet et de gain de force de préhension (cf.
rapports du Dr S., médecin adjoint du Département médico-
chirurgical de pédiatrie du Centre hospitalier D., des 14 avril 2014
et 23 juin 2014).
A la requête de l’OAI, l’assurée a fait parvenir le 25 août 2014,
un tableau détaillant le besoin d’aide et le temps consacré à chaque acte
ordinaire de la vie. Elle a précisé requérir une assistance pour toutes les
fonctions de l’acte « se vêtir ». Quant à l’acte « manger », sa mère
dispensait son aide pour couper les aliments et ouvrir les récipients vissés
pour un total de 15 minutes par jour. Eu égard aux soins corporels,
l’assurée nécessitait de l’aide à hauteur de 20 minutes pour se laver les
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dents, pour coiffer l’arrière de la tête et se laver les cheveux, indiquant ne
pas être en mesure de « tenir le pommeau de douche ». Pour l’acte « aller
aux WC », elle requérait une assistance uniquement lorsqu’elle allait à
selles pour s’essuyer ce qui représentait 6 minutes quotidiennes.
S’agissant enfin de l’acte « se déplacer et établir des contacts sociaux »,
elle signalait avoir besoin d’aide pour traverser la route, n’étant pas
laissée seule pour se déplacer à l’extérieur de son domicile. Elle devait
également être encouragée pour entretenir des contacts sociaux du fait de
sa tendance à s’isoler. Enfin, elle avait besoin de soutien pour ses
exercices d’ergothérapie à raison de deux fois 20 minutes par semaine et
requérait une présence constante pour pallier des angoisses et le risque
de malaise. Elle mentionnait dans ce contexte des maux de tête fréquents.
L’OAI a mis en œuvre une enquête au domicile de l’assurée,
laquelle a eu lieu le 24 octobre 2014. Le rapport du 28 octobre 2014 n’a
retenu aucun besoin d’aide pour l’acte « se vêtir », précisant ce qui suit :
« [...] Lors de l’entretien, [l’assurée] et sa maman confirment qu’elle
s’habille seule, peut lacer ses chaussures, mais privilégie les
chaussures à velcro. Elle a parfois besoin d’aide pour crocher un
bouton, toutefois ce n’est pas régulier et important.
Questionnée à ce sujet, [l’assurée] dit qu’elle ne demande pas
d’aide à l’école pour se changer avant ou après les cours de gym. La
maman explique qu’elle effectue un contrôle pour vérifier que les
habits soient à l’endroit avant le départ à l’école. Toutefois,
[l’assurée] sait bien reconnaître l’endroit de l’envers et il est très
rare qu’elle se trompe. La maman dit qu’elle aide parfois [l’assurée]
pour un bouton ou pour crocher la ceinture.
La notion de réduction du dommage est expliquée à [l’assurée] et à
sa maman.
[L’assurée] sait choisir ses habits en fonction de la saison et de la
météo. »
S’agissant de l’acte « manger », les propos de l’assurée et de
sa mère ont été retranscrits en ces termes :
« [...] Lors de l’entretien, [l’assurée] et sa maman confirment qu’elle
mange sans aide. Elle dispose de services spéciaux qu’elle a appris
à utiliser lors des séances d’ergothérapie.
[L’assurée] avoue les avoir utilisés au début puis les avoir
abandonnés.
La maman explique qu’elle lui coupe uniquement la viande dure et
que ce n’est pas à tous les repas. L’aide n’est donc pas régulière et
importante. Elle dit lui préparer ses tartines le matin. Il a été
expliqué que tout ce qui fait partie de la préparation (couper le pain,
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tartine, ouverture de bouteille, paquet, couvercle, etc) n’est pas
prise en compte dans cela.
[L’assurée] dispose de moyens auxiliaires et de la formation
nécessaire pour exécuter l’acte de manière autonome. »
L’enquêtrice a par ailleurs relaté une assistance pour les soins
corporels, s’en remettant toutefois à l’appréciation de l’administration
quant à son importance et sa régularité. Elle a rapporté à cet égard les
éléments suivants :
« [...] Lors de l’entretien, il ressort que [l’assurée] est autonome
pour se laver les dents.
La maman dit qu’elle oublie parfois de se coiffer l’arrière de la tête
([l’assurée] porte les cheveux longs) et qu’elle doit le faire pour elle.
Selon la maman, elle doit lui régler l’eau et l’aider à se laver les
cheveux car elle oublie son côté gauche. Suite aux différentes
questions posées, il ressort que la douche peut être posée sur un
support et que [l’assurée] peut donc utiliser sa main valide pour se
shampouiner la tête. La maman dit ensuite qu’elle reste derrière le
rideau de douche et intervient uniquement si c’est nécessaire. [...] »
Pour ce qui est de l’acte « aller aux toilettes », l’enquêtrice a
pris en considération un besoin d’assistance de la mère de l’assurée pour
le contrôle de la propreté et le nettoyage des parties intimes. Elle a en
outre relevé ce qui suit, tout en renvoyant à l’appréciation définitive de
l’OAI, compte tenu de l’utilisation de la main valide :
« [...] Lors de l’entretien, la maman précise que [l’assurée] le fait
seule dans un but d’autonomisation mais qu’elle constate que les
sous-vêtements sont souillés.
Questionnée à ce sujet, [l’assurée] précise qu’elle se nettoie avec
l’aide la main droite. [...] »
Relativement à l’acte « se déplacer et établir des contacts
sociaux », aucune assistance n’a été retenue, l’enquêtrice ayant mis en
exergue les éléments ci-après :
« [...] Lors de l’entretien, il ressort que [l’assurée] peut marcher
environ 20 à 30 min au maximum. Il est arrivé que durant une sortie
scolaire elle se soit trouvée mal et perde connaissance parce qu’elle
avait trop forcé. Elle avait dû être transportée en ambulance.
[L’assurée] doit donc faire attention et ne pas trop se fatiguer. Elle
se rend à l’école de manière autonome en prenant le bus scolaire.
La maman explique que lorsque [l’assurée] est invitée à un
anniversaire, elle est accompagnée soit par elle-même soit par son
mari.
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Toutefois, [l’assurée] et sa maman confirment qu’elle est capable de
prendre les transports publics et de se rendre en ville de Lausanne
avec sa sœur et des amies.
Les critères de prise en compte de l’acte ne semblent pas remplis.
[...]
Il ressort de l’entretien que [l’assurée] est de nature timide et
qu’elle a parfois de la difficulté à entrer en contact avec des
inconnus.
Toutefois, nous constatons que [l’assurée] est une jeune fille tout à
fait adéquate dans les contacts sociaux. »
Un rapport médical, établi par la Dresse Q.________ le
12 novembre 2014 et adressé en copie à l’OAI, est venu compléter le
dossier de l’assurée par un bilan de situation. Cette praticienne a consigné
ce qui suit :
« [...] Indépendance motrice : périmètre de marche limité par la
fatigue, évalué à 30 minutes. Chutes occasionnelles. Elle monte et
descend les escaliers de manière alternée et sans appui. Vélo sans
roues stabilisatrices.
Habitudes de vie et motricité fine : bonne autonomie au
quotidien, besoin d’aide pour couper les viandes dures.[...]
Impression :
L’évolution continue à être favorable. Les injections de toxine
botulique au MSG [réd. : membre supérieur gauche] ont permis une
amélioration fonctionnelle qui, bien que moindre, perdure à ce jour.
[...] »
Par projet de décision du 26 février 2015, l’OAI a annoncé son
intention de supprimer l’allocation pour impotence de degré moyen et le
supplément pour soins intenses dont avait bénéficié l’assurée depuis la
décision du
10 novembre 2008.
L’assurée ne s’étant pas manifestée au cours de la procédure
d’audition, l’OAI a établi une décision conforme au projet précité le 24 avril
2015, mettant fin aux prestations concernées le premier jour du deuxième
mois suivant sa notification, soit à compter du 1
er
juin 2015.
G.L’assurée, soit pour elle son père, a déféré la décision du 24
avril 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte
de recours non daté, réceptionné le 21 mai 2015, concluant à son
annulation et arguant du maintien de son besoin d’aide et de soins dans la
même mesure que par le passé. Elle a complété son mémoire, avec
l’assistance de Me Jean-Marie Agier, par complément du 15 juin 2015 où
-
13 -
elle a concédé avoir vu son besoin d’aide pour l’accomplissement des
actes ordinaires de la vie diminuer depuis la précédente décision de l’OAI.
Cela étant, elle a exposé avoir encore besoin d’assistance pour deux actes
ordinaires, soit « aller aux toilettes » et « faire sa toilette », ce qui devait
lui ouvrir le droit à une allocation pour impotent de degré faible. Elle a dès
lors modifié ses conclusions initiales en requérant la réforme de la décision
querellée dans le sens de l’octroi de cette dernière prestation.
L’OAI a produit sa réponse au recours le 7 juillet 2015 en
proposant le rejet. Il a observé que la recourante sollicitait une allocation
pour impotent de degré faible sans contester plus avant la suppression du
supplément pour soins intenses et souligné que la situation s’était
significativement modifiée depuis la décision du
10 novembre 2008. Mettant en en exergue les rapports médicaux versés
au dossier et les propos consignés par son enquêtrice, il a relevé que
l’assurée était en mesure d’effectuer seule les actes ordinaires de la vie, la
douche pouvant être facilitée en la fixant à un support et le nettoyage des
parties intimes assumé avec la main droite. La recourante n’avait dès lors
pas besoin d’une assistance régulière et importante pour
l’accomplissement des actes de base et ne remplissait à son sens plus les
conditions mises à la reconnaissance d’une impotence.
L’assurée a réitéré, en date du 30 juillet 2015, ses explications
quant aux difficultés rencontrées dans l’accomplissement des actes « faire
sa toilette » et « aller aux toilettes », indiquant en outre avoir besoin
d’assistance pour couper ses aliments. Elle s’est au surplus déclarée
disposée à être entendue dans la cadre d’une audience d’instruction
éventuellement appointée par la Cour de céans, ce qu’elle a rappelé dans
une correspondance subséquente du 26 août 2015.
L’OAI a maintenu ses conclusions par duplique du 31 août
2015, tandis que la recourante a signalé ne pas avoir de remarques
complémentaires à formuler le 10 septembre 2015.
-
14 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit en cette matière
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
c) In casu, le recours parvenu à la Cour de céans le 21 mai
2015, complété le 15 juin 2015, contre la décision de l’OAI du 24 avril
2015 a été interjeté en temps utile. Il respecte en outre les formalités
prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte
qu’il est recevable.
2.En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
-
15 -
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
Est litigieuse en l’espèce la suppression, par voie de révision,
de l’allocation pour impotent de degré moyen, servie à l’assurée dès le 1
er
août 2007 en vertu de la décision de l’OAI du 10 novembre 2008.
La suppression de cette prestation a pris effet le 1
er
juin 2015
aux termes de la décision rendue par l’intimé le 24 avril 2015, attaquée
dans le cadre de la présente procédure.
La recourante, tout en concédant une amélioration de ses
capacités à accomplir les actes ordinaires de la vie depuis la précédente
décision, fait toutefois valoir auprès de la Cour de céans avoir besoin
d’aide pour mener à bien deux, voire trois actes déterminants, ce qui lui
ouvrirait le droit à une allocation pour impotent de degré faible.
Quant à l’intimé, il considère pour sa part, sur la base des
observations du rapport d’enquête du 28 octobre 2014 et des bilans
médicaux émanant du Centre hospitalier D.________, que l’assurée est
désormais parfaitement en mesure d’effectuer seule l’ensemble des actes
ordinaires de la vie, l’aide éventuellement sollicitée à cette fin ne
s’avérant de son point de vue ni régulière, ni importante. La recourante ne
janvier 2012]) prévoit que lorsque le degré d’impotence subit une
modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables.
Selon l'art. 87 al. 1 RAI, la révision a lieu d’office :
-
lorsqu’en prévision d’une modification importante du taux
d’invalidité, du degré d’impotence, ou encore du besoin de
soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité, un terme
a été fixé au moment de l’octroi de la rente, de l’allocation
pour impotent ou de la contribution d’assistance (let. a) ;
-
ou lorsque les organes de l’assurance ont connaissance de
faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une
modification impotente du taux d’invalidité, du degré
d’impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin
d’aide découlant de l’invalidité (let. b).
-
17 -
L’art. 88a al. 1 RAI précise que si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
S’agissant des effets d’une modification du droit aux
prestations par voie de révision, l’art. 88bis al. 2 RAI dispose que la
diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou
de la contribution d’assistance prend effet :
-
au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision (let. a) ;
-
rétroactivement à la date à laquelle elle a cessé de
correspondre aux droits de l’assuré s’il se l’est fait attribuer
irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à
l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement
selon l’art. 77 (let. b).
c) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17
LPGA, il convient de déterminer si un changement important des
circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit (ATF
130 V 343 consid. 3.5.2 ;
TF [Tribunal fédéral] 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 ; I
25/2007 du 2 avril 2007 consid. 3.1).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 130 V 343
-
18 -
consid. 3.5.2 et 125 V 368 consid. 2 ; TFA [Tribunal fédéral des
assurances]
I 90/2005 du 8 juin 2006 consid. 2.2).
d) In casu, le point de départ de l’examen d’un changement
des circonstances déterminantes est la date du 10 novembre 2008,
correspondant à l’émission de la précédente décision de l’OAI par laquelle
ont été octroyés à l’assurée une allocation pour impotent de degré moyen
et un supplément pour soins intenses d’au moins 4 heures par jour.
Depuis lors et jusqu’à la décision litigieuse du 24 avril 2015, il
est incontestable, et au demeurant incontesté par la recourante, que sa
situation a été globalement en constante amélioration, tant sur le plan de
sa motricité que de son autonomie personnelle.
Les bilans médicaux, émanant du Département médico-
chirurgical de pédiatrie du Centre hospitalier D., notamment ceux
établis dès janvier 2010, sont sans équivoque à cet égard. Il a en effet été
observé par les spécialistes du Centre hospitalier D. que l’assurée
progressait régulièrement « dans tous les domaines », compte tenu d’une
intégration scolaire adéquate et des mesures médicales dispensées
(ergothérapie et physiothérapie, ainsi qu’injection de toxine botulique
dans la main gauche). Ils ont ainsi relevé périodiquement l’indépendance
acquise par la recourante dans les gestes du quotidien, de même qu’une
évolution positive au niveau de la marche, un « léger steppage »
demeurant sans incidence fonctionnelle (cf. notamment rapports de la
Dresse Q.________ du 26 mai 2011 et du 12 novembre 2014).
Quant à l’enquête réalisée le 24 octobre 2014, le rapport
corrélatif a également mis en évidence des divergences notables quant au
besoin d’aide allégué par l’assurée en comparaison de celui observé
précédemment le 18 juillet 2008. On peut citer à titre exemplatif la
diminution du temps supplémentaire consacré à l’accomplissement des
différents actes de base et l’absence de besoin de soins et de surveillance.
-
19 -
Vu ces éléments, l’intimé était parfaitement légitimé à prendre
en considération la survenance d’un motif de révision depuis le 10
novembre 2008 et à adapter les prestations allouées conformément à
l’art. 17 LPGA.
4.A ce stade, il s’agit de déterminer si la recourante remplit
néanmoins les conditions mises à la reconnaissance d’une impotence,
ainsi qu’elle le soutient pour conclure à l’octroi d’une allocation pour
impotent de degré faible.
a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs)
est réservé
(al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi
considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison
d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui
permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre
uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être
considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si
une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art.
42bis al. 5 est réservé (al. 3).
S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 5 LAVS précise
que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont
uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités
de la vie.
-
20 -
b) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ;
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une
grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts
sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
-
21 -
Aux termes de l’al. 4 de cette disposition, dans le cas des
mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance
que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge
en bonne santé.
c) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les
chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier
2015, les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six
actes ordinaires suivants :
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir et se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des
contacts (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a
et les références).
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989
p. 228 et RCC 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire
qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions
partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 ; ch. 8011 CIIAI).
-
22 -
Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière
et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin
ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se
produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant
aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour
(ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la
personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle
d’un acte ordinaire de la vie (Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272)
ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière
inhabituelle (RCC 1981 p.364) ou lorsqu'en raison de son état psychique,
elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque,
même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire
déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p.
479, 1982 p. 126 ; ch. 8026 CIIAI).
L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe
ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est
fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était
livré à lui-même. L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les
personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la
présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à
agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant
son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8029 et
8030 CIIAI).
S’agissant des cas de mineurs, un simple décalage dans
l’acquisition d’un acte ordinaire de la vie ne suffit pas pour prendre en
considération le besoin d’aide dans cet acte (ch. 8086 CIIAI).L’impotence
due à l’invalidité d’un mineur est au surplus évaluée selon les mêmes
critères que celle d’un adulte (ch. 8087 CIIAI).
-
23 -
Ne peut être pris en considération que le surcroît d’aide et de
surveillance personnelle nécessaire par rapport aux mineurs du même âge
ne souffrant d’aucun handicap, ainsi que l’indique expressément l’art. 37
al. 4 RAI mentionné supra. Plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin
d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en
parfaite santé (RCC 1986 p. 503 ; ch. 8088 CIIAI).
L’importance des frais occasionnés par la prise en charge de
l’enfant (présence constante de personnel soignant, usure du linge, etc.)
constitue un critère supplémentaire d’appréciation (RCC 1986 p. 503 ; ch.
8089 CIIAI).
d) Quant aux notions de besoin permanent de soins ou de
surveillance, la jurisprudence les interprète de façon restrictive (RCC 1984
p. 371) : les soins et la surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent
pas aux actes ordinaires de la vie ; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide
médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique
de l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers
doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions,
auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule
(RCC 1989 p. 190 consid. 3b, 1980 p. 64 consid. 4b). La nécessité de
surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans
surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même, soit
des tiers (ch. 8035 CIIAI).
e) On ajoutera que, conformément au principe général valant
en matière d’assurances sociales, l’assuré doit faire tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour atténuer les conséquences de son
invalidité. Cette obligation de diminuer le dommage s’applique également
à toute personne qui fait valoir le droit à une allocation pour impotent
(RCC 1989 p. 228 et les références citées ; Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 609 n° 2263).
-
24 -
f) Il sied enfin de rappeler qu’une enquête effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui
concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel
qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que
s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93).
5.En l’espèce, la recourante estime remplir les conditions
requises par l’art. 37 al. 3 let. a RAI, en ce sens qu’elle nécessiterait une
aide d’autrui régulière et importante pour accomplir deux ou trois actes
ordinaires de la vie.
a) Pour se prononcer sur cette question, il convient de se
référer au rapport d’enquête du 28 octobre 2014, lequel fait état
exhaustivement des difficultés et empêchements de l’assurée, ainsi que
de l’assistance requise par cette dernière, pour mener à bien
l’accomplissement des actes courants de la vie quotidienne. Ce document,
étayé et exempt de contradictions, satisfait manifestement aux réquisits
jurisprudentiels énoncés supra sous considérant 3f pour se voir octroyer
une pleine valeur probante et fonder l’examen du droit litigieux.
Au demeurant, on remarque que les constats retranscrits par
l’enquêtrice de l’OAI sont corroborés par les différentes appréciations
médicales de la situation de l’assurée, telles que communiquées par les
spécialistes du Centre hospitalier D.________. Le rapport d’enquête du 28
octobre 2014 reprend par ailleurs pour l’essentiel les propres déclarations
de la recourante et les explications complémentaires de sa mère,
-
25 -
lesquelles ont précisé les indications communiquées initialement au
moyen du questionnaire adressé à l’OAI le 25 août 2015.
Il n’y a ainsi pas lieu de compléter les pièces à disposition pour
trancher le litige, ni d’ailleurs d’entendre la recourante, quand bien même
elle a suggéré son audition dans ses écritures des 30 juillet 2015 et 26
août 2015.
On rappellera certes que l’art. 61 let. c LPGA prescrit au juge
d’établir les faits avec la collaboration des parties et d’administrer les
preuves nécessaires, la jurisprudence ayant déduit de l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), notamment, le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes
(ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ces dispositions ne confèrent cependant pas
au justiciable un droit absolu à ce qu'un témoin soit entendu ou une
expertise judiciaire effectuée. Le juge peut mettre un terme à l'instruction
lorsqu’en se fondant sur une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont proposées, il parvient à la conclusion que celles-ci ne portent pas sur
les faits pertinents ou ne seraient pas déterminantes, selon toute
vraisemblance, pour constater ces faits (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ;
TF 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2.1 ; 9C_66/2011 du 4
octobre 2011 consid. 3.3).
Etant donné la jurisprudence précitée, une appréciation
anticipée des preuves permet d’écarter la suggestion de l’assurée en vue
de son audition. On ne voit pas en effet qu’un tel complément soit de
nature à apporter un éclairage différent sur les éléments rapportés par
l’enquêtrice de l’OAI ou sur les bilans médicaux établis par ses spécialistes
traitants.
b) S’agissant singulièrement des différents actes ordinaires de
la vie, il y a lieu de se rallier à la position de l’intimé, en ce qu’il a estimé
en substance que les critères de régularité et d’importance du besoin
d’aide alléguée n’étaient pas réalisés dans le cas de l’assurée.
-
26 -
ba) Eu égard à l’acte « se vêtir », on observe que l’assurée
s’habille pour l’essentiel seule, sous réserve de quelques difficultés à lacer
ses chaussures, à fermer un bouton ou fixer une ceinture, pour lesquelles
sa mère est susceptible de l’assister. Une vérification par cette dernière du
bon ordre des vêtements a été également indiquée, alors même qu’il est
précisé que l’assurée distingue généralement l’endroit de l’envers de ses
vêtements. Partant, l’aide de la mère de la recourante, forcément
ponctuelle, ne saurait être qualifiée de régulière et importante au sens
entendu par l’art. 37 RAI, vu que l’assurée demeure capable de se vêtir de
manière autonome la plupart du temps.
En outre, du fait de l’amélioration de la motricité de son
membre supérieur gauche, on ne voit pas de raison médicale objective à
l’origine de difficultés en lien avec l’acte concerné. On notera d’ailleurs
que les empêchements à ce titre, mentionnés jusqu’en décembre 2012
par la Dresse Q., n’ont pas été repris aux termes de son bilan du
12 novembre 2014.
Indépendamment de ces remarques, il s’agit de relever que
l’obligation de diminuer le dommage rend de toute façon exigible le port
de chaussures et de vêtements adaptés au handicap de l’assurée, telles
que des chaussures à velcro – qu’elle a déclaré spontanément priviliégier –
et des vêtements sans boutons (cf. sur cette question notamment TF
8C_437/2009 du 3 décembre 2009 consid. 5.4).
bb) Quant à l’acte « manger », il est fait état d’un besoin
d’aide essentiellement pour couper les viandes dures, ce qui ressort
systématiquement des différents rapports médicaux de la Dresse
Q.. Ainsi que l’a admis la mère de la recourante au cours de
l’enquête du 24 octobre 2014, l’assistance n’est toutefois pas requise pour
tous les repas, ce qui exclut manifestement la réalisation des critères de
régularité et d’importance imposés par l’art. 37 RAI.
-
27 -
Par ailleurs, on peut relever que l’assurée, dotée de couverts
spéciaux destinés à atténuer les conséquences de son handicap, ne les
utilise pas, contrairement à son obligation de réduire le dommage (cf. sur
l’obligation d’utiliser des moyens auxiliaires notamment TF 9C_525/2014
du 18 août 2014 consid. 6.3 et 9C_346/2013 du 22 janvier 2014 consid. 4).
Il lui incombe toutefois d’en poursuivre l’usage afin de pouvoir trancher les
aliments plus facilement, ce qui exclut la prise en considération de toute
difficulté pour l’accomplissement de l’acte en question.
bc) Relativement aux soins corporels, la recourante a indiqué
lors de l’enquête du 24 octobre 2014 être autonome pour se laver les
dents, contrairement à ce qu’elle avait relevé sur le questionnaire
complété le 25 août 2014.
Elle a cela étant confirmé oublier parfois de se coiffer l’arrière
de la tête, sans toutefois qu’une telle omission ne puisse être qualifiée
d’incapacité à se coiffer correctement. Au demeurant, le fait d’avoir des
difficultés occasionnelles à se coiffer ne constitue pas une impotence, ce
conformément à la jurisprudence rendue en lien avec cette fonction (cf.
sur ce sujet TF 9C_168/2011 du 27 décembre 2011
consid. 3.6 et référence citée).
En outre, la recourante a fait valoir des difficultés pour laver le
côté gauche du corps en raison de la lourdeur du pommeau de douche, ce
qui ne saurait davantage être retenu dans le contexte de l’application de
l’art. 37 RAI. On pourrait concevoir, à l’instar de ce qu’a retenu
l’enquêtrice de l’OAI, qu’un support de douche soit installé ce qui éviterait
à l’assurée de devoir tenir le pommeau de douche. Une installation de ce
type répond d’ailleurs à l’obligation de diminuer le dommage incombant à
tout assuré. Cette obligation englobe en effet l’utilisation de moyens
auxiliaires ad hoc, quelle que soit l’importance de l’atteinte à la santé
(cf. jurisprudence citée supra sous considérant 4b/bb).
On ajoutera par ailleurs que si les difficultés alléguées pour le
compte de l’assurée concernant la douche et les soins corporels avaient
-
28 -
été évoquées par la Dresse Q.________ par le passé, son bilan du 12
novembre 2014 n’en fait plus état, ce qui justifie d’autant d’écarter tout
besoin d’assistance dans l’accomplissement de cet acte.
bd) Concernant l’acte « aller aux toilettes », il a été retenu
que l’assurée l’effectuait seule, sous réserve d’une aide de sa mère pour
veiller et procéder à son hygiène intime lorsqu’elle allait à selles. A défaut,
la mère de la recourante a souligné que les sous-vêtements de l’assurée
pouvaient être souillés.
Si ces restrictions à l’accomplissement de la fonction en cause
ont été également évoquées par les médecins traitants de l’assurée
jusqu’à décembre 2012, ni ceux-ci, ni les pièces du dossier ne mettent en
évidence une raison médicale ou morphologique de nature à expliquer les
difficultés relatées. Etant donné que l’assurée est en mesure d’utiliser sa
main droite pour procéder à son nettoyage intime, il ne paraît pas exister
d’entrave sérieuse à une toilette adéquate du rectum.
A toutes fins utiles on soulignera qu’il y a impotence lorsque
l'assuré a besoin de l'aide d'un tiers pour vérifier son hygiène, se rhabiller
ou l'aider pour s'asseoir ou se relever, ou plus particulièrement lorsqu'il
faut procéder à une manière inhabituelle d'aller aux toilettes (par exemple
apporter le vase de nuit et le vider, apporter un urinal, l'ajuster pour
l'assuré, apporter une aide régulière pour uriner ;
cf. TF 9C_633/2012 du 8 janvier 2013, consid. 4.2.2 in SVR 2013 IV n° 20 ;
ch. 8021 CIIAI).
Aussi, alors que l’assurée est en mesure d’accomplir l’acte
« aller aux toilettes » de manière autonome, il n’y a aucune justification à
l’assistance de sa mère, une impotence s’avérant a priori exclue de ce
point de vue.
be) Enfin, on ne peut retenir un besoin d’assistance pour l’acte
« se déplacer et entretenir des contacts sociaux », l’assurée étant en
mesure de se déplacer à l’extérieur de son domicile sans aucune entrave.
-
29 -
Elle admet en effet être parfaitement capable de prendre les transports
publics et se rendre seule à l’école. Quand bien même ses parents
l’accompagnent pour tout déplacement inhabituel et s’assurent qu’elle
traverse correctement la route, une assistance pour accomplir l’acte
concerné s’apparente à une prudence particulière de la famille à l’égard
de l’assurée, sans justification liée à un handicap fonctionnel.
Par ailleurs, l’assurée a été unanimement décrite par ses
médecins et par l’enquêtrice de l’OAI comme une jeune fille au contact
adéquat, une timidité éventuelle n’étant à l’évidence pas suffisante pour
requérir un soutien dans l’établissement de contacts sociaux.
bf) Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit, quoi qu’en dise
la recourante, que les conditions de l’art. 37 al. 3 let. a RAI ne sont pas
réunies dans le cas d’espèce.
c) On ajoutera que l’assurée ne se prévaut pas des situations
alternatives prévues à l’art. 37 al. 3 let. b à d RAI, étant souligné qu’elle
n’a manifestement pas besoin d’une surveillance ou de soins permanents
dans le sens précisé par la jurisprudence fédérale et les directives
administratives exposées au considérant 4d ci-avant.
d) En définitive, force est de déduire que les conditions
requises par l’art. 37 RAI ne sont pas réalisées en l’occurrence. C’est ainsi
à bon droit que l’intimé a supprimé le droit de la recourante à une
allocation pour impotent dans le délai prévu par l’art. 88bis al. 2 let. a RAI,
aux termes de sa décision du 24 avril 2015.
6.On ajoutera que faute d’avoir droit à une allocation pour
impotent, la recourante ne saurait non plus prétendre le maintien d’un
supplément pour soins intenses.
Selon l’art. 42ter al. 3 LAVS, l’allocation versée aux mineurs
impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un
-
30 -
supplément pour soins intenses ; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour
en home.
Compte tenu du caractère accessoire de cette prestation, qui
peut être déduit de la lettre de la disposition précitée, l’OAI était
incontestablement fondé à supprimer son versement en même temps que
celui de l’allocation pour impotent.
7.Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
rendue par l’OAI le
24 avril 2015.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires
arrêtés à 200 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
b) En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne
saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 avril 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Intégration Handicap, Me Jean-Marie Agier, à Lausanne (pour
A.B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :