Appeal dismissed for lack of legal interest

CASSO zd15-020354-ai13615-1342015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 mai 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Cantonal Court of Social Insurance dismissed K.________’s appeal as inadmissible. Although he had been granted a full disability pension following a revision, he argued that he wanted to keep working on his small farm and sought reinstatement of his three-quarter pension. The court held that the contested decision did not prevent him from continuing his agricultural activity to the extent of his abilities and that he therefore lacked a current, direct and concrete legal interest under Art. 59 LPGA. The case was decided in simplified proceedings without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 59 LPGA; standing to appeal requires a current, direct and concrete protected interest. A claimant who is already granted the most extensive disability pension lacks a sufficient interest to challenge that award merely because he wishes to continue reduced work; the contested pension decision does not itself prohibit the exercise of residual activity. In such a situation the appeal is inadmissible. Simplified proceedings and no-cost/no-compensation disposition may be ordered under cantonal procedural law (Art. 82, 50 LPA-VD).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 136/15 - 134/2015 ZD15.020354 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 mai 2015


Composition : M. M É T R A L , président Mme Röthenbacher et M. Merz, juges Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 59 LPGA ; art. 82 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.K.________ (ci-après : le recourant), né le [...], est agriculteur indépendant. Il est titulaire d’un trois-quarts de rente de l’assurance- invalidité, pour un taux d’invalidité de 67%. Lors d’une procédure de révision du droit à la rente, il a rempli un questionnaire, le 27 octobre 2013, en exposant que son état de santé s’était péjoré. Sur la base d’un avis de son Service médical régional ainsi que d’un rapport d’enquête relatif à l’invalidité dans l’exercice de l’activité d’agriculteur indépendant, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a constaté une péjoration de l’état de santé de K., entraînant une incapacité de travail totale depuis le mois de novembre 2013. Par décision du 8 mai 2015, il lui a alloué une rente entière d’invalidité avec effet dès le 1 er février 2014. B.Le 19 mai 2015, K. a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Il expose avoir toujours demandé à l’intimé que le trois-quarts de rente d’invalidité qui lui était alloué soit maintenu sans changement. Il admet avoir plus de difficulté qu’auparavant à effectuer son travail sur son petit domaine agricole, mais en avoir besoin moralement. Il souhaite pouvoir continuer à l’exercer jusqu’à sa retraite, dans deux ans et demi, avec l’aide de son entourage. Il conclut par conséquent, en substance, à l’annulation de la décision d’octroi d’une rente entière et au maintien des prestations dont il était titulaire jusqu’alors. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité

  • 3 - pour recourir. L’intérêt digne de protection doit être actuel, direct et concret. Un intérêt purement théorique ou idéal ne suffit pas. 2.En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intérêt suffisant au recours. En effet, il est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 100%. Il souhaite néanmoins continuer à travailler dans la mesure de ses forces. La décision qu’il conteste ne le lui interdit pas, quand bien même elle lui reconnaît une incapacité de travail de 100%. Le recourant doit simplement informer l’intimé du fait qu’il continue à exercer son activité au domaine agricole, de manière réduite. Le recours sera donc communiqué à l’intimé, avec le présent arrêt, pour information. Dès lors que la décision contestée laisse la possibilité au recourant de continuer à exercer son activité dans son domaine agricole, autant qu’il s’estime capable de le faire, celui-ci ne peut pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection au recours, qui est donc irrecevable. 3.Il convient de statuer sans frais ni dépens (art. 50 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________, à [...], -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

standinglegal interestdisability pensionsocial insurance appealinadmissibilitysimplified proceedingscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had a current legal interest to challenge the grant of a full disability pension.

Solution extraite

He lacked a sufficient protected interest because the contested decision did not prohibit him from continuing reduced agricultural work; the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 59 LPGA, standing requires a current, direct, concrete interest. The appellant already benefited from a full pension and could still pursue his reduced farm activity; the decision only reflected his 100% incapacity for work and did not bar continued work to the extent he deemed possible.

Question juridique clé

Whether costs or party compensation should be charged.

Solution extraite

No court costs and no party compensation were awarded.

Motifs extraits

The court applied the cantonal procedural rule allowing the matter to be decided without costs or compensation in simplified proceedings.

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