402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 132/15 - 91/2017
ZD15.019467
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; art. 87 al. 2 et 3 RAI
Dans un rapport établi le 28 mars 2002, le Dr C.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a constaté que l'assuré était toujours en arrêt de travail. Il a
indiqué, en outre, que ce dernier souffrait d'une lombalgie invalidante
avec irradiation dans la face postérieure de la cuisse droite, et que ce
diagnostic avait des répercussions sur la capacité de travail. A ce sujet, ce
médecin a observé que les plaintes de l'assuré avaient augmenté malgré
le traitement entrepris à la Clinique E. et qu'une infiltration
isthmique L5 n'avait eu aucun effet. Dans ces conditions, il lui semblait
extrêmement difficile, voire impossible de cerner l'étiologie de cette
symptomatologie ou de décrire un traitement qui aurait des chances
d'être efficace. Une intervention chirurgicale sur la spondylolyse n'aurait, à
son avis, pas non plus de pronostic favorable. Les autres diagnostics
(paresthésie de l'hémicorps droit, discopathie dégénérative C5-C6 et C6-
C7, hernie discale C4-C5 et hernie discale L1-L2) n'influençaient pas la
capacité à exercer une activité professionnelle. Dans un avis médical
ultérieur du 1
er
juillet 2003, le Dr C.________ était d'avis que l'ancienne
activité n'était plus exigible, mais qu'une activité sédentaire alternant les
positions et sans port de charges était encore exigible à plein temps.
Interpellé par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr N.________, médecin praticien et médecin
traitant de l'assuré, s'est déterminé à deux reprises. Dans son rapport du
26 avril 2002, il a retenu les diagnostics de lombalgie invalidante, de
spondylolisthesis L5-S1 et de spondylolyse bilatérale L5 sévissant depuis
le 20 juin 2001. Cette symptomatologie entraînait une incapacité de
travail totale dès le 20 juin 2001 dans l'ancienne profession et le pronostic
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6 -
était réservé. Une activité sans effort physique était toutefois encore
envisageable pour ce manœuvre sans formation. Le 4 décembre 2002, ce
praticien s'est référé à un rapport de Y.________ SA établi par le Dr
G., spécialiste en radiologie, qui concluait à une herniation L1-L2,
avec une vraisemblable extrusion postéro-médiane luxée vers le haut, et
constatait l'absence de conflit radiculaire extrathécal.
Dans un rapport du 18 juin 2003, le Dr W., spécialiste
en neurochirurgie, a indiqué au vu des divers examens effectués que la
myélographie démontrait une hernie discale C4-C5 médiane avec plutôt
une uncarthrose vu le fragment de disque à droite et une hernie discale
C5-C6 droite avec uncarthrose marquée. Il a noté une nette compression
radiculaire aux deux niveaux et une très légère compression médullaire. Il
a retenu qu'une composante de la symptomatologie du patient,
spécialement celle du membre supérieur droit, provenait de ces
compressions. Il a estimé qu'une décompression et spondylodèse par voie
antérieure aux deux niveaux aurait dû être effectuée.
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7 -
Le Dr???., spécialiste en chirurgie orthopédique, a
établi un rapport le 15 septembre 2003 à la demande du mandataire de
l'assuré, Me Philippe Nordmann. Il a posé les diagnostics de discopathie
cervicale 4-7, spondylolyse L5, spondylolisthésis L5-S1 de 14 %,
lombalgies chroniques récidivantes, insertionnite pelvienne droite, coxa
épiphysaria bilatérale, état variqueux débutant des deux membres
inférieurs, vitiligo et suspicion d'un équivalent épileptique (absences). Pour
lui, les conséquences de l'événement accidentel n'étaient que passagères
et, au moment du rapport, les douleurs ressenties étaient d'origine
maladive. Afin de préciser le diagnostic de suspicion d'un équivalent
épileptique, il a proposé un examen neurologique central avec
électroencéphalogramme (EEG), un éventuel traitement cervical pouvant
s'effectuer par la suite. Il a également suggéré une exploration
psychiatrique avant une intervention sur la colonne vertébrale.
Dans un rapport du 11 octobre 2003, le Dr L., du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a indiqué que les
lombalgies persistantes ne s'expliquaient que partiellement par l'atteinte
lombaire et qu'on se dirigeait vers le développement d'un syndrome
somatoforme douloureux persistant. L'évaluation faite à la Clinique
E.________ n'ayant pas mis en évidence de pathologie psychiatrique,
l'examen de cet aspect ne paraissait pas nécessaire. Il a estimé que dans
une activité adaptée évitant le port de charges supérieures à 10-15 kg, le
travail en position de porte-à-faux du dos et la conduite de véhicules
vibrants, la capacité résiduelle de travail de l'assuré était théoriquement
encore entière. Enfin, si des mesures professionnelles paraissaient
théoriquement indiquées, le contexte social avec évolution vers un
syndrome douloureux chronique semblait, en pratique, défavorable à leur
réussite.
Dans un rapport final du 6 août 2004, la division administrative
de l'OAI a mentionné notamment que l'assuré avait déclaré que, compte
tenu de son état de santé, il lui était impossible de faire quoi que ce soit
du point de vue professionnel et qu'il n'avait pas changé d'avis bien
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8 -
qu'informé des conséquences d'un refus de se reclasser. Elle a retenu que
l'assuré aurait réalisé en 2004 un salaire sans invalidité de 77'751 fr.,
selon les derniers renseignements donnés par l'employeur le 4 août 2004,
et un salaire annuel d'invalide moyen de 54'114 fr. pour 2004, sur la base
de sept descriptions de postes de travail (DPT).
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9 -
Par décision du 28 octobre 2004 confirmée sur opposition le
22 août 2005, l'OAI a refusé de servir la rente sollicitée. Il a retenu que si
l'assuré était totalement incapable de travailler comme étancheur, sa
capacité résiduelle était totale dans un travail adapté à ses limitations
fonctionnelles tel que gardien caissier de parking, opérateur d'exploitation,
employé de production étiqueteur, employé d'usine montage-câblage,
employé d'emballage, manœuvre spécialisé ou ouvrier d'usine. Dans ces
activités qui ne nécessitaient pas de formation particulière, évitaient le
port de charges supérieures à 15 kg, le travail en position de porte-à-faux
et la conduite de véhicules vibrants, le gain annuel d'invalide possible était
de 54'114 francs. Après comparaison des revenus, le taux d'invalidité était
inférieur à 40 % et n'ouvrait pas le droit à la rente. L'OAI a aussi nié le
droit à des mesures professionnelles, l'assuré ne s'étant pas montré
favorable à leur mise en place, cet office étant toutefois disposé à
reprendre l'instruction de telles mesures si l'assuré se reconnaissait apte à
travailler et entrait en matière sur celles-ci.
Dans le cadre du recours interjeté par l'assuré contre la
décision sur opposition susmentionnée, les rapports médicaux suivants
ont notamment été produits :
-
Deux rapports des 1
er
juillet et 16 août 2005, établis par le Dr
V.________, spécialiste en neurologie, selon lequel il n'y avait aucune
répercussion neurologique de l'atteinte cervicale et lombaire puisqu'il
n'y avait pas d'évidence pour une atteinte radiculaire, cervicale,
lombaire ou medullaire. Il a relevé en outre que le patient présentait
des troubles neurologiques paroxystiques caractérisés par des
paresthésies du membre supérieur droit avec une lente marche sur
quelques minutes s'étendant à la région péri-orale et parfois même au
membre inférieur ipsilatéral, accompagnés de troubles du langage
durant environ trente à quarante-cinq minutes, survenant de manière
récurrente, qui correspondaient vraisemblablement à un phénomène
migraineux avec une aura migraineuse, même si ces malaises n'étaient
pas directement associés à des céphalées. Il a ajouté que le CT-scan
-
10 -
cérébral n'avait a priori pas permis de mettre en évidence de
pathologie grossière, en tous cas de processus expansif
hypervascularisé et que l'examen neurologique était normal. Afin de
conclure définitivement à des malaises d'origine migraineuse, il avait
revu le patient pour un électroencéphalogramme (EEG), pratiqué le 16
août 2005, qui s'était révélé normal. Il avait dès lors proposé au patient
un traitement de Topamax, recommandé dans le traitement préventif
des migraines avec ou sans aura.
-
Une lettre du 26 septembre 2005 du Dr V.________, selon lequel
l'incapacité de travail était totale, non seulement en raison des
rachialgies chroniques, mais également des céphalées migraineuses et
des troubles neurologiques paroxystiques associés qui étaient
probablement en relation avec la maladie migraineuse, bien qu'on ne
pût pas totalement exclure, dans le diagnostic différentiel, une
épilepsie partielle complexe. Il a ajouté qu'en raison des douleurs
chroniques au niveau cervico-dorso-lombaire, il y avait une limitation
physique avec une impossibilité à porter de lourdes charges et à
maintenir la même position pendant de longues périodes, ces douleurs
chroniques engendrant en outre un très probable état dépressif. Enfin,
le traitement sous forme de Topamax pouvait diminuer les capacités
mnésiques ainsi que les capacités de concentration. Il a observé que le
traitement de Topamax était suffisamment efficace et bien toléré et
qu'il devrait être maintenu pendant en tout cas un à deux ans. Il a enfin
indiqué que les effets secondaires du Topamax comprenaient des
troubles de la mémoire et de la concentration ainsi qu'une fatigue, qui
avait tout de même tendance à diminuer progressivement au cours du
traitement, et que si ce traitement ne devait pas s'avérer suffisamment
efficace ou mal toléré, il y aurait certainement une alternative
médicamenteuse possible.
-
Un avis médical établi le 1
er
novembre 2005, par les Drs S.________ et
X.________ du SMR, selon lesquels le rapport du Dr V.________ relevait
une symptomatologie neurologique peu spécifique d'une quelconque
affection neurologique. Ils ont estimé qu'il n'y avait aucune preuve
-
11 -
objective d'une atteinte à la santé invalidante et qu'il serait intéressant
de savoir si le traitement instauré (Topamax) avait permis d'obtenir une
disparition ou une amélioration des symptômes. Quant aux effets
secondaires du traitement, ils étaient d'avis qu'ils n'engendraient pas
d'incapacité de travail totale. Soit le traitement était efficace sur les
symptômes pour lesquels il était prescrit, l'assuré pouvant alors
travailler avec éventuellement une diminution de rendement due à la
fatigue qui resterait à chiffrer, soit le traitement était inefficace, auquel
cas il pouvait être interrompu, ses effets secondaires devant
disparaître.
-
12 -
Le Centre [...] (ci-après : Centre A.) a été mandaté
expert. Dans leur rapport établi le 2 février 2007, les Drs Bb.,
spécialiste en neurologie, et Cc., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont posé les diagnostics de rachialgies cervico-dorso-
lombaires secondaires en partie dues à des troubles statiques et
dégénératifs cervico-dorso-lombaires influençant la capacité de travail. Ils
ont également posé les diagnostics de céphalées tensionnelles dans un
contexte de fixation psychologique aux symptômes somatiques, de
malaises sur troubles neurovégétatifs/psychogènes et de personnalité à
traits caractériels passifs, ces derniers diagnostics étant sans influence sur
la capacité de travail. Ils ont exposé notamment ce qui suit :
"[...]
Situation actuelle :
Sur le plan somatique, M. B. se plaint encore de cervico-
dorso-lombalgies droites sans radiculalgies, de céphalées constantes
à type de pression/piquées et de malaises avec une sortie
d'absence, blancheur, perte de parole et paresthésies remontant le
long du membre supérieur droit jusqu'au niveau de la face sans
céphalées associées d'une durée d'une demi-heure à 45 minutes.
En raison des troubles susmentionnés, M. B.________ s'estime dans
l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle
soit, même partielle.
Les traitements ont déjà été mentionnés.
En résumé, l'examen clinique révèle une nuque de mobilité limitée,
avec une mobilisation sensible localement. Les muscles
paracervicaux droits restent sensibles et contracturés. L'examen du
rachis dorso-lombaire ne révèle pas de franc syndrome dorso-lombo-
vertébral avec tout au plus provocation de quelques douleurs en
flexion antérieure maximale. Les différentes épreuves de marche
sont correctement exécutées. L'examen des paires crâniennes est
entièrement normal. L'examen des membres supérieurs, du tronc et
des membres inférieurs est également normal en dehors d'une
manœuvre de Lasègue discrètement sensible en fin de mouvement
à droite alors que les points de Valleix sont bilatéralement négatifs.
A relever tout particulièrement l'absence d'anomalies en direction
d'une atteinte radiculaire tant au niveau des membres supérieurs
qu'inférieurs ainsi que d'éléments en direction d'une atteinte
encéphalique et médullaire.
Nous avons revu l'ensemble de l'iconographie au demeurant fort
abondante. Les radiographies standard de la colonne cervico-dorso-
lombaire ainsi que les différents CT-scan et IRM du rachis ne
révèlent aucune anomalie post-traumatique. On note par contre une
-
13 -
spondylolyse L5 bilatérale sans spondylolisthésis et des altérations
dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées avec des herniations
disco-ostéophytaires C4-C7 et une uncarthrose étagée au niveau
cervical et une hernie discale L1-L2 sans myélopathie ni
compression radiculaire au niveau lombaire. Le CT-scan et l'IRM du
cerveau avec angio-IRM et angio-CT sont sans anomalie significative
si ce n'est une origine carotidienne gauche de l'artère cérébrale
postérieure gauche en tant que variante anatomique.
Compte tenu de l'ensemble des éléments à notre disposition, la
première conclusion est que les troubles présentés encore
actuellement par le patient ne peuvent être mis en relation de
causalité persistante avec les deux événements accidentels dont il a
été victime (1995 et 2001) étant donné le caractère objectivement
modéré des événements accidentels et la persistance
anormalement prolongée des troubles.
S'agissant des rachialgies cervico-dorso-lombaires droites dont se
plaint encore M. B., ces dernières peuvent être en partie en
relation avec les troubles statiques et dégénératifs cervico-dorso-
lombaires mis en évidence aux différents examens radiologiques
pratiqués jusqu'ici. Il existe néanmoins une discordance évidente
entre l'importance des plaintes ainsi que leur répercussion sur la
capacité de travail d'une part, l'absence d'anomalies objectives du
système locomoteur et nerveux ainsi que le caractère modéré des
altérations dégénératives disco-vertébrales d'autre part.
S'agissant des céphalées, l'ensemble des éléments à notre
disposition permet d'écarter une atteinte structurelle du système
nerveux. La description des troubles évoque clairement des
céphalées tensionnelles.
En ce qui concerne les malaises présents depuis 2001, la description
des troubles ainsi qu'à moindre degré la normalité de l'EEG pratiqué
préalablement permettent d'écarter une éventuelle épilepsie étant
donné notamment la durée des phénomènes. On pourrait
effectivement penser à des équivalents migraineux, mais le
caractère des céphalées dont souffre M. B. n'est pas celui de
migraines. Il s'agit donc le plus probablement de phénomènes
dystoniques neurovégétatifs/ psychogènes.
Sur le plan thérapeutique, il s'agit de poursuivre le traitement
actuellement en cours même s'il est peu probable que ce dernier
soit de nature à améliorer l'état de santé du patient étant donné
l'échec de tous les traitements tentés jusqu'ici et l'absence
d'explication somatique claire aux plaintes hormis les troubles
statiques et dégénératifs rachidiens qui ne sauraient rendre compte,
comme mentionné plus haut, de l'ensemble des plaintes et de leur
conséquence sur la capacité de travail.
En ce qui concerne la capacité de travail, pour les éléments
susmentionnés, il n'y a pas d'incapacité de travail en relation avec
les deux événements accidentels. D'un point de vue maladif, les
troubles statiques et dégénératifs rachidiens mis en évidence au[x]
différents examens radiologiques peuvent entraîner au maximum
une incapacité de travail de 50 % dans la profession d'étancheur.
Par contre, dans une activité adaptée ne nécessitant pas un port de
-
14 -
charge supérieur à 15 kilos en moyenne, un engagement physique
lourd et autorisant des changements relativement fréquents de
position, la capacité de travail sur le plan somatique est à considérer
comme complète (plein-temps avec un rendement de 100 %).
Sur le plan psychique, il s'agit d'un assuré de 48 ans qui présente
depuis une chute en 2001 une incapacité de travail complète en
raison de douleurs dorsales et de malaises. Que ce soit pour la
période antérieure à l'accident ou pour celle qui a suivi, aucun
trouble psychique n'est décrit ni par l'assuré ni dans les documents
médicaux. Une évaluation psychiatrique faite à la Clinique E.________
en novembre 2001 signalerait un cursus typique d'invalidation avec
des causes multifactorielles, mais nous ne disposons pas du rapport
détaillé du psychiatre.
L'examen psychiatrique actuel met en évidence des traits
caractériels passifs et une importante fixation à ses plaintes
somatiques chez une personnalité peu apte à se remettre en
question. Il n'existe aucun élément évoquant une affection
psychiatrique actuellement active.
L'accident de 2001 est survenu dans un contexte de difficultés
conjugales liées à la maladie cancéreuse de l'épouse de l'assuré. Le
conflit conjugal s'est encore exacerbé par la suite, aboutissant à une
séparation de fait, puis à un divorce en 2005. Récemment, l'assuré a
appris que sa nouvelle compagne souffrait elle-même d'un cancer. Il
s'agit là de circonstances existentielles pénibles qui sans doute ont
joué leur rôle dans la fixation de l'assuré à ses troubles somatiques
et à son installation dans une position passive, mais sans amener à
une décompensation psychiatrique notable.
Sur le plan psychiatrique, on peut donc estimer qu'il n'y a pas eu et
qu'il n'y a pas d'incapacité de travail chez cet assuré. En l'absence
d'un tableau dépressif ou régressif manifeste, les traits de caractère
passifs et la fixation aux troubles somatiques ne peuvent pas être
considérés comme invalidants. En l'absence de troubles somatiques
justifiant qu'il n'ait pas pu reprendre son activité professionnelle
depuis l'accident de 2001, on parlera ici de phénomènes
d'invalidation survenant dans un contexte extra-médical de
difficultés relationnelles et sociales.
[...]"
Par jugement du 15 mai 2008, le Tribunal cantonal des
assurances (TASS) a rejeté le recours. Il a en substance considéré que
l'expertise du Centre A.________ avait valeur probante et retenu dès lors
une incapacité de travail de 50 % dans l'ancienne activité et une capacité
de travail de 100 % dans une activité adaptée, le taux d'invalidité après
comparaison des gains s'élevant alors à 33.72 %.
-
15 -
B.Le 12 juin 2009, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI. Il a produit un rapport établi le 21 juillet 2009 par le Dr
V.________ dont il résulte ce qui suit :
"Il s'agit donc d'un patient que je connais depuis 2005 en raison de
céphalées et de malaises inhabituels. Les céphalées sont décrites de
manière assez variable, parfois compatibles avec une douleur
migraineuse, mais de durée plutôt atypique, pouvant durer une à
deux heures, parfois associées à des paresthésies au niveau de la
main droite avec difficultés au niveau du langage et parfois même
avec une perte de connaissance, sans qu'il n'y ait jamais eu de
véritables témoins.
Différentes investigations, notamment une IRM cérébrale avec angio
IRM et plusieurs EEG de veille, n'ont pas permis de mettre en
évidence d'anomalies. De plus, l'examen neurologique s'est toujours
révélé normal.
Dans l'idée d'une éventuelle migraine avec aura, j'avais introduit un
traitement de Dépakine, puis de Topamax, qui tous deux avaient
semblé initialement efficaces, après quoi le patient s'était surtout
plaint d'effets secondaires. Le traitement a donc été interrompu il y
a un peu plus d'une année.
Depuis fin 2008, le patient a noté une recrudescence des céphalées
et a présenté plusieurs malaises décrits comme une perte de
connaissance subite, l'un des malaises l'ayant conduit à l'hôpital de
[...] au mois d'octobre 2008, où l'on décrit une syncope.
Toujours en octobre 2008, alors que le patient se trouvait chez sa
mère au Kosovo, il a présenté un malaise avec, d'après la
description donnée, des convulsions et surtout un état post-critique,
le patient ayant été hospitalisé dans un hôpital régional au Kosovo.
On a pratiqué un EEG qui n'a rien révélé de particulier mais on a tout
de même proposé un traitement de Tégrétol 2 x 200 mg/j.
J'ai pratiqué un nouvel EEG, le 11.11.08, qui montrait uniquement
une discrète dysrythmie Thêta non irritative, sans asymétrie,
focalisation ni éléments de la série comitiale. Lorsque j'ai vu le
patient en décembre 2008, il n'avait pas représenté de nouveaux
malaises.
Dans cette situation, j'ai donc adressé le patient au Dr Dd.________
pour un EEG de longue durée. Le patient a donc bénéficié d'un EEG
du 3 au 4 mars 2009 sous vidéo polysomnographie suite à une
privation de sommeil. Le tracé de veille et de sommeil est décrit
comme normal et l'hypnogramme est décrit comme physiologique.
Le DrDd.________ évoque plutôt la possibilité d'une migraine avec
aura plutôt grave.
Dans l'idée d'une migraine, j'ai donc introduit un traitement
bêtabloquant sous forme de Meto Zerok, traitement qui a été assez
rapidement interrompu par le patient en raison d'une intolérance. Le
patient a repris de son propre chef un traitement de Dépakine 2 x
500 mg/j avec depuis lors, semble-t-il, une diminution des malaises
qui avaient augmenté en fréquence avec même deux épisodes de
perte de connaissance d'allure plutôt syncopale, le patient signalant
des vertiges avec perte de tonus des MI amenant à une chute et à
-
16 -
une perte de connaissance a priori de très brève durée. Il n'y a pas
eu, semble-t-il, de perte d'urines, de convulsions ni de morsure de
langue.
L'examen neurologique reste toujours normal et il n'y a a priori pas
d'aggravation de l'état mais il persiste des malaises d'origine
indéterminée qui empêchent le patient de rechercher activement
une activité professionnelle.
Pour ma part, je l'avais mis à l'arrêt de travail à 100 % du 01.01.09
au 16.03.09, dans l'attente d'organiser l'EEG avec privation de
sommeil."
Dans un avis du 7 janvier 2010, le Dr S.________ du SMR a
relevé que le Dr V.________ attestait que le status neurologique restait
toujours normal et qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état de santé, une
épilepsie ayant pu être exclue. Il en a conclu qu'il n'y avait ni fait nouveau,
ni aggravation de l'état de santé depuis la dernière décision entrée en
force, ni d'incapacité de travail durable au sens de l'Al. Il a dès lors estimé
qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur cette nouvelle demande.
Le 12 janvier 2010, l'OAI a informé l'assuré de son intention de
ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande.
-
17 -
Il a confirmé ce refus par décision du 1
er
mars 2010.
C.Le 1
er
février 2012, l’assuré a déposé une troisième demande
de prestations AI.
Il résulte d'un rapport du 23 février 2012 de la Dresse
K., spécialiste en médecine interne générale, ce qui suit :
"[...]
Je suis Monsieur B. depuis le 7 juillet 2011 sur le plan
psychothérapeutique et psychopharmacologique dans le cadre
d'état anxio-dépressif post-traumatique. Le patient présente la
symptomatologie anxio-dépressive relativement sévère depuis
quelques années sans vraiment une prise en charge ni traitement
psychopharmacologique, avec troubles du sommeil majeur[s] et
d'angoisses nocturnes.
J'ai introduit un traitement d'antidépresseur de Cipralex à doses
progressives, actuellement le patient est au bénéfice de 20 mg avec
une bonne réponse et stabilisation thymique.
Vu les épisodes d'anxiété fluctuante, il bénéficie d'un petit dosage
d'anxiolytiques en réserve, Temesta expidet 1 mg.
Après de nombreux d'essais de traitement pour insomnie, on a opté
pour le traitement de Trittico en raison de 150 mg le soir au
couch[er].
Monsieur B.________ entreprend depuis peu une psychothérapie
durant laquelle il peut élaborer les événements traumatisants de la
guerre au Kosovo (décès de son père et de son frère), deuils qu'il n'a
pas vraiment accomplis.
Je vois le patient régulièrement, actuellement toutes les 3 semaines,
et je l'ai mis en incapacité de travail depuis le 7 juillet 2011. Vu la
fragilité de la [sic] et la durée de la maladie, le pronostic reste sous
réserve, raison pour laquelle j'ai entre autre encouragé le patient
d'effectuer la demande auprès de l'Office de l'Assurance Invalidité.
Etant donné ma formation psychiatrique, je continue de suivre le
patient régulièrement [...]".
Interpellée par l'OAI, cette praticienne a répondu le 22 mars
2012 qu'un état anxio-dépressif post-traumatique existait depuis environ
une dizaine d'années, la symptomatologie qui n'avait pas été traitée étant
devenue avec le temps chronique. Elle a indiqué que c'était la première
-
18 -
fois que le patient avait recours à un traitement psychopharmacologique
et psychothérapeutique.
-
19 -
Dans un avis du 17 avril 2012, les Drs S.________ et Ff.________
du SMR ont rappelé que l'assuré avait été examiné par un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) en 2007 et que, sur le plan
psychiatrique, une pleine capacité de travail avait été admise. Ils ont
estimé en outre difficile d'admettre un état anxio-dépressif post-
traumatique si longtemps après les faits, surtout si en plus une expertise
pluridisciplinaire (dont psychiatrique) n'avait pas retenu de diagnostic
incapacitant. Ils étaient d'avis qu'il n'y avait pas lieu de modifier les
conclusions chez cet assuré.
Le 20 avril 2012, l'OAI a informé l'assuré de son intention de
ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande.
A la suite de l'opposition de l'assuré, concluant notamment à
ce qu'une expertise soit ordonnée, l'OAI a décidé de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire. SuisseMED@P a désigné le Centre A..
Dans leur rapport du 31 janvier 2014, les Drs Gg.,
spécialiste en médecine interne générale, Hh., spécialiste en
médecine interne générale et rhumatologie, et Jj., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie ont posé les diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail de lombalgies chroniques ainsi que
de cervicalgies chroniques et sans répercussion sur la capacité de travail
de dysthymie (F 34.1) environ depuis 2001, trouble dissociatif de la
motricité et des organes des sens (F 44.4) depuis 2001, céphalées de
tension chronique dès 2001, d'obésité et d'hypercholestérolémie.
Il résulte en outre du rapport d'expertise notamment ce qui
suit :
"[...]
STATUS PSYCHIQUE
Apparence, comportement, contact
L'expertisé se présente à l'examen ponctuellement, après être venu
en train. Monsieur B.________ se présente comme un homme de 55
-
20 -
ans, faisant son âge, en bon état général, de grande taille, de
corpulence athlétique. L'habillement est correct, du genre sportif.
L'hygiène personnelle est préservée. Le contact est facile, l'expertisé
se montrant dans l'ensemble collaborant.
-
21 -
Fonctions cognitives
Il est orienté dans les quatre modes. La maîtrise du français est
bonne, aussi bien dans la compréhension que dans l'expression. Le
discours est clair, bien organisé, principalement centré sur ses
plaintes. L'expertisé fait l'effort d'être attentif tout au long de
l'entretien, pouvant donc maintenir son focus d'attention. Les
capacités de raisonnement sont préservées. On ne relève pas de
troubles de la mémoire, notamment à l'évocation détaillée de son
histoire personnelle.
Humeur
Au début de l'entretien sa mimique revêt un aspect triste et figé,
mais l'expertisé devient progressivement plus réactif au cours de
la discussion. En fin d'entretien, il se montre même capable de
sourire, cela à plusieurs reprises. Il verbalise des ruminations
négatives, concernant lui-même et son existence. Il estime avoir
raté cette dernière. L'inhibition est marquée par une aboulie et
une anhédonie complète. On ne relève pas de ralentissement
vocal, moteur ou idéique franc. Il existerait une idéation suicidaire
épisodique, mais sans projet de passage à l'acte. On ne relève pas
d'élévation pathologique de l'humeur.
Abus de substances
Pas de foetor éthylique ni de signe cutané ou autre d'une
imprégnation aiguë ou chronique par l'alcool (démarche ébrieuse,
dysarthrie, troubles de la vigilance). Pas non plus de signes abusifs
d'autres toxiques.
Anxiété
On ne relève pas de signes de tension physique ou psychique.
Pourtant, l'expertisé se dit anxieux et inquiet concernant sa vie et
son avenir, alors que, dans les faits on observe au contraire un
certain détachement et peu d'émotions congruentes à ses propos. Il
évoque également à de nombreuses reprises son angoisse face à la
survenue de nouvelle perte de connaissance.
Psychose
Pas d'idées délirantes exprimées. Le rapport à la réalité n'est pas
distordu. Pas de bizarrerie de l'allure, du comportement, du discours
ou de la pensée. Pas de troubles du cours de la pensée.
Personnalité
Ni l'histoire personnelle ni les constatations objectives ne sont
évocatrices d'un trouble de la personnalité préexistant
EXAMENS ET DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
RAPPORT MEDICAL
Rapport du 17.10.2013 aux Drs Hh.________ et Gg.________ Mme le
Dr K.________
Cf. annexe.
RESULTATS ET A[N]ALYSE DES QUESTIONNAIRES
PSYCHOMETRIQUES
-
22 -
Dépression
-Au questionnaire de Hamilton concernant la dépression,
Monsieur B.________ cote à 15 (cotation par l'expert), ce qui
indique la présence de symptomatologie dépressive d'intensité
légère, mais à la limite du moyen (de 8 à 17).
Anxiété
-Au questionnaire de Hamilton concernant l'anxiété, l'expertisé
cote à 12, valeur particulièrement haute qui indique une
anxiété mineure (de 6 à 14).
[...]
Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan médecine interne, l'évolution est restée stable depuis la
précédente expertise médicale du 08.11.2006. Monsieur B.________
peut se plaindre d'hémicrânies droites de type clairement
tensionnel, de malaises répétitifs variables. Il fait état de syncopes à
plusieurs reprises, avec éventuelle chute sans épisode postcritique
anamnestique et par ailleurs de brèves pertes de contact de
quelques minutes, parfois jusqu'à 20 minutes. Enfin, il dit présenter
de phénomènes d'anesthésie de l'hémicorps droit à répétition, non
forcément associés à des céphalées.
Malgré les investigations menées par le Dr V., aucun
diagnostic de certitude n'a pu être posé. Monsieur B. a donc
interrompu tout suivi et tout traitement destiné à ces céphalées,
lesquelles correspondent à des céphalées de tension chronique alors
que les malaises restent d'origine indéterminée, probablement
posturaux ou psychogènes.
Depuis 2009, il n'a, selon ses dires, plus consulté de neurologue et la
symptomatologie est restée sans modification. Il n'annonce pas
d'affection intercurrente. Nous avons noté qu'il lutte efficacement
contre un déconditionnement par la pratique régulière de sport. Il se
rend en salle de musculation quatre fois par semaine. Il ressent un
bien être en soulevant des barres de 50-55 kg, sept à dix fois
consécutivement.
Cliniquement, l'examen clinique est remarquablement normal chez
un assuré athlétique, en surpoids à 108 kg pour 186 cm. L'examen
neurologique s'inscrit strictement dans la norme, sans élément
laissant suspecter une atteinte centrale ou périphérique. Cet
examen est superposable à celui réalisé le 8 novembre 2006.
Dès lors, les mêmes diagnostics sont retenus et les céphalées
tensionnelles ne permettent pas de retenir de limitations
fonctionnelles. Il en est de même des malaises peu spécifiques.
Il existe enfin une hypercholestérolémie sans évidemment de
limitation fonctionnelle.
Sur le plan rhumatologique, les douleurs cervicales et lombaires sont
toujours présentes, constantes, augmentées selon les positions et
les activités, plutôt diminuées la nuit et avec le Celebrex et/ou le
Dafalgan.
-
23 -
A l'examen clinique, on note uniquement de discrets troubles
statiques avec un dos plat, une diminution de la mobilité du
segment cervical et lombaire.
Les examens radiologiques montrent des discopathies étagées au
niveau cervical en légère aggravation par rapport aux images à
disposition de 2005. Au niveau lombaire, les radiographies sont sans
particularité hormis la lyse isthmique connue de longue date sans
instabilité. En raison de l'apparition d'un noyau d'ostéo-condensation
au niveau du haut de la sacro-iliaque droite, une IRM des sacro-
iliaques a été effectuée le 01.11.2013, montrant des remaniements
dégénératifs plus marqués à droite avec un gros ostéophyte
supérieur. Pas d'autre lésion visible.
En conclusion, Mr B.________ présente des cervicalgies chroniques et
des lombalgies chroniques depuis plus de 15 ans, avec sur les
examens complémentaires uniquement des troubles dégénératifs
modérés compatibles avec l'âge et une spondylolyse bilatérale L5
sans signe d'instabilité. II n'y a pas eu de modification significative
depuis l'expertise de 2006, hormis une aggravation des douleurs.
Sur le plan fonctionnel, Monsieur B.________ est limité en raison des
douleurs principalement dans les travaux lourds de manière répétée,
les ports répétés de lourdes charges et les positions prolongées
surtout assise.
Du point de vue rhumatologique, comme en 2006, en raison des
limitations mentionnées ci-dessus, sa capacité de travail est de 50 %
dans son activité d'étancheur depuis 2002. En revanche, dans une
activité légère, avec possibilité de changer régulièrement de
positions, sa capacité de travail est de 100 % depuis 2002.
Sur le plan psychique, premièrement la présente évaluation met en
évidence un trouble de l'humeur persistant, objectivement
d'intensité légère. Ainsi, on observe une diminution de l'estime de
soi, de la confiance en soi, des idées de dévalorisation, une attitude
morose et pessimiste face à l'avenir, une perturbation du sommeil. Il
cite également des idées de mort, mais sans la présence d'idées de
passage à l'acte. Selon l'expertisé, la présence de cette dysphorie
remonterait à de nombreuses années, soit à la fin de la guerre du
Kosovo (1999) ou encore dans les suites de l'accident subi en 2001.
Elle aurait donc toujours été présente à bas bruit, de sorte qu'il
faudrait effectivement parler de dépression chronique de l'humeur.
L'humeur reste toutefois fluctuante, l'expertisé signale parfois la
présence de deux à trois jours, où il se sent bien, où toutes les
douleurs corporelles sont également diminuées, voire disparues.
Ces éléments psychopathologiques sont évocateurs d'une dysthymie
(F 34.1).
Il s'agit d'une atteinte sur le plan psychique d'intensité insuffisante
pour être à la source d'une incapacité de travail.
Deuxièmement, non seulement Monsieur B.________ se plaint de
douleurs dans différentes localisations du corps et de céphalées
chroniques, mais également de multiples malaises de type perte de
-
24 -
contact avec la réalité, perte de la parole, pouvant durer entre
quelques secondes jusqu'à plusieurs dizaines de minutes, survenant
plusieurs fois par jour (au maximum 5 fois). Il décrit également des
malaises plus conséquents, d'allure syncopale, avec chutes, dont le
dernier serait survenu en juin 2013, sans témoin.
Ces troubles qui se caractérisent par une perte ou une altération de
la motricité, des fonctions sensorielles, font penser à un trouble
physique et est présenté comme tel par Monsieur B.________, sans
pouvoir être rattaché à une affection somatique connue. [II] y a
également une absence d'argument d'un trouble somatique. Cette
présentation clinique étant compatible avec les critères diagnostics
définis dans I'ICD-10 de troubles dissociatifs de la motricité et des
sens.
Ce trouble est présent depuis 2001, il est incriminé comme une des
sources de l'incapacité de travail (par peur de tomber) par
l'expertisé, par contre il n'est nullement à l'origine d'un handicap
dans son fonctionnement habituel et sa vie quotidienne.
Dans ce sens il ne peut être considéré comme source d'incapacité
de travail.
[...]"
Les experts ont exposé qu'en raison des cervicalgies et des
lombalgies, l'assuré était limité dans les travaux lourds de manière
répétée, les ports répétés de lourdes charges, les positions prolongées
assis ou debout et qu'il n'y avait pas de limitation sur le plan psychique et
mental.
Sur le plan social, ils ont mentionné qu'il existerait une perte
d'intégration sociale significative selon l'anamnèse. Ils ont estimé que
l'assuré pouvait exercer son ancienne activité en évitant les ports répétés
de lourdes charges et les travaux lourds répétés avec possibilité de
changer de position ou toute activité plus légère à raison de 50 %, une
incapacité de travail de 20 % au moins existant depuis 2002 comme
mentionné dans l'expertise de 2006 et le degré d'incapacité de travail
n'ayant pas évolué depuis lors. Dans une activité adaptée, ils étaient
d'avis que la capacité de travail était entière depuis 2002.
Etaient jointes au rapport d'expertise les lettres suivantes :
-
25 -
-
une lettre du 17 octobre 2013 adressée par la Dresse K.________ aux
experts Hh.________ et Gg.________ dont la teneur est la suivante :
"Au vu de l'expertise prévue pour le patient susnommé, je me
permets de vous faire part de quelques informations concernant
l'état de santé somatique de ce patient qui vous apportera les
documents radiographiques, IRM, etc.
Monsieur B.________ est suivi par mes soins depuis le mois de juillet
2011 parallèlement avec le rhumatologue, Dresse Kk.________ de
[...].
Le patient souffre de cervico-lombalgies chronique[s] dans le cadre
de troubles dégénératifs et statiques (discarthrose prononcée C5-
C6-C7 et discrète hernie discale), douleurs persistantes type hémi-
corporalgie D et gonalgies mécaniques D et G.
En raison de douleurs chronique[s], le patient a été adressé à l'unité
de rachis au Centre U.________ et le Centre O.________ à [...].
Un traitement AINS et antalgique ainsi que de la physiothérapie ont
été prescrits à long terme.
Monsieur B.________ souffre également de migraines ophtalmiques
probablement aussi dues à des cervicalgies chroniques.
Il a eu un accident sur un chantier en 2001 avec arrêt de travail de
longue durée (DrV.________ au [...] de [...]).
Traitement en cours : AINS, Celebrex 200 mg, Dafalgan 1 g.
Entre autre, le patient est suivi par mes soins au niveau
psychothérapeutique en raison d'état anxio-dépressif chronique,
sous traitement d'antidépresseurs.
Concernant sa problématique j'ai adressé le rapport au Dr
Jj.________".
-
une lettre du 14 novembre 2013 de cette praticienne adressée en
ces termes à l'expert Jj.________ :
"Je suis [m]édecin traitant de Monsieur B.________ que vous avez vu
dans le cadre d'expertise Centre A.________ à [...].
Je suis le patient depuis de nombreuses années ceci sur le plan
psychothérapeutique et psychopharmacologique dans le cadre
d'état anxio-dépressif post-traumatique.
Le patient bénéficie d'un traitement antidépresseur de Cipralex à
raison de 30 mg/j et de Trittico 50 mg à 100 mg pour la nuit en
raison de troubles du sommeil majeur[s].
Le patient a vécu de nombreux décès dans la famille ainsi que
-
26 -
pendant la guerre au Kosovo avec traumatismes dans l'enfance
(circoncision, mutilation des organes génitaux), qui ont eu un impact
considérable dans sa vie d'adulte."
Dans un avis du 7 février 2014, le Dr Ff.________ a notamment
relevé que les conclusions de cette expertise pluridisciplinaire étaient les
mêmes que celles de la précédente en 2007 et qu'il n'y avait donc pas eu
d'aggravation de la situation depuis 2002.
Le 11 février 2014, l'OAI a écrit à l'assuré qu'il avait droit à des
mesures d'orientation professionnelle.
Un entretien a eu lieu le 25 février 2014 entre l'assuré et le
spécialiste en réinsertion professionnelle de l'OAI. Il résulte du rapport de
ce dernier du même jour notamment ce qui suit :
"[...] Expertise le 31.1.2014 : Proposition de mesures page 19 avec
plan d'action suivant : La possibilité de s'habituer à un rythme de
travail – l'aptitude à s'intégrer dans le tissu social – la mobilisation
des ressources existantes.
Notre assuré transmet qu'il se sent perdu ne sachant pas toujours où
il est (désorienté). Il se plaint plus de ses difficultés de concentration
que de ses problèmes physiques. Il fait du fitness tous les jours et
cette activité permet « d'envelopper les douleurs qu'il ressent par
d'autres qui sont d'origine musculaire ». Il pleure durant l'entretien à
l'évocation de ses difficultés. Pour exemple, il est parti pour notre
rendez-vous à 7 heures du matin pour être certain d'arriver à l'heure
(soit à 10 heures). Il transmet qu'il n'arrive pas à maîtriser son corps.
Il ressent des angoisses et de la claustrophobie lorsqu'il conduit une
voiture. Il a honte de sa situation. [...]"
Le spécialiste a en outre observé que l'assuré était centré sur
ses problèmes de santé, n'arrivait pas à avoir une vision de l'avenir et
pleurait à l'évocation de sa situation. Il disait ne pas arriver à voir le bout
du tunnel, espérant aller mieux et dès que cela serait le cas, se sentirait
prêt à travailler.
Par courrier du 25 février 2014, l'OAI a confirmé la proposition
de mesure consistant à bénéficier dans un premier temps de mesures de
réinsertion, le taux d'occupation prévu étant au début de deux heures par
jour à raison de quatre jours par semaine (correspondant à un taux de
-
27 -
20 %) avec une augmentation progressive pour recouvrer à terme une
capacité de travail de 50 % en l'espace de trois mois, puis d'augmenter le
taux par la suite. Il a laissé un délai de réflexion jusqu'au 25 mars 2014 à
l'assuré pour lui faire part de ses intentions et l'a invité, si nécessaire, à
échanger avec ses médecins traitants sur sa proposition. Après avoir
rappelé la teneur de l'art. 7 LAI, qui impliquait notamment de participer
activement à la mise en œuvre d'éventuelles mesures d'ordre
professionnel, il a informé l'assuré que dans la négative ou sans nouvelles
de sa part dans le délai imparti, il recevrait une sommation avec un
nouveau délai de réflexion.
Le 27 février 2014, la Dresse K.________ a adressé à l'OAI la
lettre suivante :
"Me référant à votre correspondance du 6 mars 2014 (sic), je me
permets de vous faire part que je n'approuve pas certains points
d'expertise concernant le patient susnommé.
Comme je l'ai déjà écrit dans ma correspondance du 14.11.2013,
j'aimerai rectifié que mis à part ma spécialisation en médecine
générale et interne FMH j'ai des droits acquis en psychiatrie qui sont
équivalents à une spécialisation en psychiatrie raison pour laquelle
je suis le patient susnommé sur le plan psychothérapeutique et
psychopharmacologique.
A mentionner que je suis Monsieur B.________ sur le plan
psychiatrique depuis juillet 2011, préalablement le patient n'a
jamais bénéficié d'un traitement psychiatrique malgré la
symptomatologie anxiodépressive qui est devenue chronique.
L'expert pose le diagnostic de Dysthymie F 34.1 depuis 2011 [recte :
2001]. Troubles dissociatifs de la motricité aux organes des sens
F 44.4 depuis 2001.
Monsieur B.________ présente des Troubles dépressifs récurrents
F 33.1 épisodes actuels moyens avec syndrome somatique F 33.11,
F 40.1. Anxiété généralisée (selon mes observations et le diagnostic
que j'ai posé).
Vu la polypathologie chronique d'affection sur le plan somatique et
psychique qui prédomine et vu la chronicité des problèmes
rhumatologique[s] et neurologique[s] ainsi que psychiatrique[s], le
diagnostic reste sous réserve.
Vu la durée de la maladie qui s'élève à 12-13 ans, le patient est en
incapacité de travail à 100 %."
-
28 -
Le 31 mars 2014, le premier conseil de l'assuré dans le cadre
de la procédure pendante, Assista Protection Juridique SA, a produit la
réponse de la Dresse K.________ à un questionnaire qu'il lui avait adressé
et dont il résulte ce qui suit :
"1/Est-il exact que vous disposez, hors la spécialisation en médecine
générale, d'une spécialisation en psychiatrie ?
Oui, mis à part ma spécialisation FMH, médecine générale et interne,
j'ai des droits acquis en psychiatrie qui sont l'équivalent de
spécialisation en psychiatrie.
Je vous joins la correspondance que j'ai adressé[e] au médecin-
conseil de l'AI et des médecins qui ont effectué l'expertise pour
corriger l'inexactitude.
2/Quel est à l'heure actuelle l'état de santé de Monsieur B.,
tant sur le plan physique que psychique ?
Me référant aux nombreuses expertises qui ont été effectuées sur le
plan somatique (neurologique, rhumatologique, orthopédique),
Monsieur B. présente des cervicalgies avec céphalées
chroniques en raison de troubles dégénératifs de discopathie
prononcée au niveau cervical. Entre autre[s] algies chronique[s] sur
tassement L1 post-traumatique d[ues] à l'accident et spondylolyse
isthmique bilatéral[e] (chute sur le dos en 2001).
Plusieurs malaises en 2008 et 2009 qui s'inscrivent dans l'affection
type épileptique. Le Dr V.________ à l'époque a instauré le traitement
antiépileptique et a conclu à une capacité de travail nulle.
D'ailleurs le patient continue de présenter des épisodes d'absence.
Monsieur B.________ a été consulté par de nombreux spécialistes ; la
Dresse Kk., rhumatologue, Dresse Ll., neurologue, le
Centre O.________ à [...].
Je suis le patient sur le plan psychiatrique depuis juillet 2011. En tant
que psychiatre je ne confirme pas le diagnostic de l'expert pour
l'expertise [des] 4 et 7 novembre 2013. Les experts posent le
diagnostic de dysthymie depuis 2001. Troubles dissociatifs de la
motricité et des organes des sens F 44.4 depuis 2001.
Monsieur B.________ présente des troubles dépressifs récurrents,
épisodes actuels moyens avec syndrome somatique F 33.1 1 et
F 40.1. Anxiété généralisée.
Depuis toutes ces années, le patient n'a pas été pris en charge sur le
plan psychiatrique. J'ai évoqué un traitement
psychopharmacologique et prise en charge psychothérapeutique
continu inscrit depuis 2011 par mes soins.
Vu la polypathologie chronique de l'affection avec prédominance
d'affection psychique lié[e] au problème de santé somatique, le
diagnostic reste sous réserve.
3/Est-il apte à travailler dans une activité adaptée ? Si oui, à quel
pourcentage ? Si non, pour quel(s) motif(s) ?
-
29 -
Non, je me réfère au[x] point[s] 1 et 2 et au diagnostic.
4/ Vous est-[il] possible de donner un pronostic sur la capacité de
travail future de Monsieur B.________ ? Si oui, quel est ce pronostic ?
Comme je l'ai mentionné dans le point 2, la capacité de travail de
Monsieur B.________ reste sous réserve vu la polypathologie et
chronicité de la maladie tantôt (sic) sur le plan somatique que
psychiatrique.
5/ Quelles sont vos remarques concernant le rapport d'expertise du
Centre A.________ du 31 janvier 2014 ?
Comme mentionn[é] dans le point 1, le diagnostic psychiatrique
n'est pas conforme avec mes observations."
Dans un avis du 8 avril 2014, le Dr Ff.________ a maintenu ses
conclusions aux motifs que les diagnostics donnés par la Dresse
K.________, énumérés mais sans aucun status clinique détaillé, avaient été
pris en compte lors de l'expertise, mais non retenus, aucun élément de la
lignée dépressive n'ayant été observé de façon suffisante pour pouvoir
justifier une incapacité de travail de longue durée.
Il résulte d’une communication interne à l’OAI du 9 mai 2014
qu'il n'y aurait eu aucune mesure permettant de réduire le préjudice
économique au vu de l'ensemble de la situation. Ce préjudice a été calculé
à 34.71 % compte tenu d'un salaire sans invalidité indexé en 2014 de
86'646 fr. et d'un salaire avec invalidité de 56'571 fr. 27 fondé sur l'ESS
2010, niveau de compétence 1 indexé en 2014 et réduit de 10 % pour
tenir compte des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assuré.
Le 29 janvier 2015, l'OAI a informé l'assuré de son intention de
rejeter la demande de rente d'invalidité, le degré d'invalidité étant
inférieur au taux de 40 %. Ce projet de décision commence en ces
termes :
"Suite à la contestation faite à l'encontre du projet de refus d'entrée
en matière du 20 avril 2012, nous avons réexaminé le droit à une
rente d'invalidité.
Nous vous présentons ci-après un projet de décision. Mais avant de
notifier la décision munie des moyens de droit, nous vous donnons la
possibilité de nous apporter dans les 30 jours, par écrit ou oralement
dans le cadre d'une entrevue sur rendez-vous, vos objections
-
30 -
fondées à l'encontre des présentes conclusions ou de demander des
renseignements complémentaires à ce sujet.
Après écoulement du délai de 30 jours, qui ne peut pas être
prolongé, une décision sujette à recours vous sera notifiée."
Le 24 mars 2015, l'assuré s'est opposé à cette décision par
l'intermédiaire de son nouveau conseil dans cette procédure, Me
Nordmann, en concluant à l'octroi d'une rente entière. Il a en outre requis
l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a produit une lettre adressée le 12 mars
2015 à son conseil par la Dresse K.________ rédigée en ces termes :
"Me référant à votre correspondance du 11.09.2015, je me permets
de répondre à vos questions.
Je suis Monsieur B.________ sur le plan psychothérapeutique et
psychopharmacologique depuis le mois de juillet 2011.
Pour rappel, Monsieur B.________ a été victime d'une chute sur son
lieu de travail le 20 juin 2001 qui a provoqué des contusions
lombaires, arrêt de travail depuis le 4 juillet 2001.
Le diagnostic qui a été retenu sur le plan somatique :
Cervico-dorso-lombalgies, hernie discale D C3-C4, C4-C5, C5-C7,
canal rachidien étroit C4-C7, hernie discale postéro-médiane C4-C5
(IRM en 2002). L'IRM de 2003 met en évidence une volumineuse
hernie discale médiane C4-C5 et hernie discale modérée C5-C6,
arthrose, myélopathie compressive. Spondylolisthésis L5-S1.
Episodes d'hémianesthésies du corps D avec perte de la parole et la
connaissance sans chute, évoqué un éventuel foyer épileptogène.
Sur le plan psychiatrique au mois de septembre 2001, le Dr
Mm.________ (sic), psychiatre a posé le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme. Le patient a bénéficié d'un traitement
AINS, antalgique.
A l'époque le patient n'a jamais bénéficié de traitement
antidépresseur, anxiolytique ou prise en charge
psychothérapeutique.
Depuis 2011, Monsieur B.________ est pris en charge par mes soins
sous forme de psychothérapie de soutien et de traitement
psychopharmacologique ; antidépresseurs, anxiolytiques.
Le traitement antidépresseur a permis d'atténuer la
symptomatologie anxio-dépressive afin de mieux fonctionner dans la
vie quotidienne.
J'ai posé le diagnostic de troubles dépressifs récurrents avec
syndrome somatique F 33.1, F 40. Anxiété généralisée. J'ai écrit mes
observations dans le rapport de l'AI et une lettre à l'intention du
-
31 -
médecin conseil de l'AI en date du 27 février 2014 suite à une
expertise qui a été effectuée par le Centre A..
Vu l'absence d'activité professionnelle depuis 14 ans et manque de
prise en charge psychiatrique antérieure, j'estime qu'une incapacité
de travail de 100 % s'impose pour Monsieur B..
Pendant toute cette période-là le patient n'a jamais repris une
activité professionnelle, aucune réinsertion professionnelle n'a pas
été proposée, prise en charge par l'office de l'Al.
Le patient a développé durant toutes ces années une
symptomatologie anxiodépressive, isolement social, manque de
confiance et estime de soi ce qui a amené à des troubles dépressifs
chroniques.
Vu la longue absence d'activité professionnelle prouve que les
troubles psychiques de Monsieur B.________ ont été importants. Vu la
fragilité de structure de la personnalité et chronicité de la maladie,
le pronostic reste sous réserve."
Le 30 mars 2015, l'OAI a informé l'assuré de son intention de
rejeter la demande d'assistance judiciaire gratuite.
Dans un avis du 7 avril 2015, le Dr Ff.________ a relevé ce qui
suit :
"L'assuré conteste notre projet de décision de refus du 29.01.2015
faisant suite au rapport SMR du 07.02.2014. Rappelons qu'il s'agit
d'une troisième demande en date du 01.02.2012 sur laquelle nous
avons statué en nous appuyant sur les conclusions d'une expertise
pluridi[sci]plinaire du Centre A.________ de fin 2013 (voir cette
expertise et avis précédents).
A l'appui de cette contestation, le nouveau conseil de l'assuré
produit un courrier du médecin-traitant, la Dresse K., en date
du 12.03.2015. Ce médecin reprend les différentes atteintes
somatiques connues dès l'accident initial de 2001 : ces atteintes ont
été prises en compte notamment par les deux expertises du Centre
A. de 2007 et 2013, cette dernière ne mettant en évidence
aucun syndrome irritatif ou déficitaire au niveau des membres
supérieurs et inférieurs.
Par ailleurs, sur le plan psychiatrique, le médecin-traitant pose un
diagnostic différent de celui de l'expert, à savoir un Trouble
dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique, mais
comme nous l'avons déjà signalé sur notre précédent avis, il ne peut
s'agir que d'une appréciation différente d'une même situation,
puisque nous avons cette expertise récente sur le plan psychiatrique
fin 2013 qui ne retrouvait pas d'atteinte incapacitante, hormis une
dysthymie, avec une humeur fluctuante selon les jours, une intensité
légère, et donc pas suffisamment d'éléments pour attester une
épisode dépressif incapacitant.
-
32 -
En conséquence, les éléments apportés par l'avocat, en l'occurrence
le RM de la Dresse K.________, n'apportent rien de nouveau sur le
plan médical et ne nous permettent donc pas de nous écarter de
notre position du 29.01.2015"
Le 9 avril 2015, l'OAI a établi l'acte suivant :
-
33 -
"Décision :
Refus de rente d'invalidité
Maître,
Suite à la contestation faite à l'encontre du projet de refus d'entrée
en matière du 20 avril 2012, nous avons réexaminé le droit à une
rente d'invalidité.
Nous vous présentons ci-après un projet de décision. Mais avant de
notifier la décision munie des moyens de droit, nous vous donnons la
possibilité de nous apporter dans les 30 jours, par écrit ou oralement
dans le cadre d'une entrevue sur rendez-vous, vos objections
fondées à l'encontre des présentes conclusions ou de demander des
renseignements complémentaires à ce sujet.
Après écoulement du délai de 30 jours, qui ne peut pas être
prolongé, une décision sujette à recours vous sera notifiée.
[...]
Bases légales
Une invalidité dès 40 % ouvre le droit à un quart de rente, dès 50 %
à une demi-rente, dès 60 % à trois[-]quarts de rente et dès 70 % à
une rente entière (art. 28 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(LAI)).
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que la personne
invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre d'elle est comparé au revenu qu'elle
aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide. La perte de gain qui en
résulte détermine le degré d'invalidité en pour cent (art. 16 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1]).
Cependant, il est sans importance, pour l'évaluation du degré
d'invalidité, qu'une activité raisonnablement exigible soit
effectivement exercée ou non.
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus,
il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 de la Loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA)).
Résultat de nos constatations :
Vous exerciez l'activité d'étancheur.
Pour raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail
depuis 2002. C'est à cette période que débute le délai d'attente
d'une année prévu par l'art. 28 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20].
-
34 -
A l'échéance du délai en question, soit en 2003, et après
consultation des éléments médicaux et économiques de votre
dossier par le Service Médical Régional, force est de constater que
votre incapacité de travail est de 50 % dans votre activité habituelle.
Toutefois, dans une activité adaptée à votre état de santé et
respectant vos limitations fonctionnelles (pas de travaux lourds de
manière répétée ; pas de port répété de lourdes charges ; pas de
position assise ou debout prolongée), une pleine capacité de travail
est raisonnablement exigible, dès 2002 déjà.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou
manuelles simples dans le secteur privé (production et services),
soit en 2010, CHF 4'901.00 par mois, part au 13ème salaire
comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010., TA1 ;
niveau de compétence 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'109.29 (CHF 4'901.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'311.51.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2010 à 2011 (+ 1.00 % ; La Vie économique, tableau B 10.2) puis de
2011 à 2012 (+ 0.80 %) et enfin de 2012 à 2013-2014 (+ 0.70 %),
on obtient un revenu annuel de CHF 62'856.96 (année d'ouverture
du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25 % (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre âge, un
abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 56'571.27
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 86'646.00
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35 -
avec invaliditéCHF 56'571.27
La perte de gain s'élève àCHF 30'074.73 = un degré
d'invalidité de 34.71 %
Un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée.
-
36 -
Remarques importantes
Moyens de droit
Recours peut être formé contre cette décision dans les 30 jours à
compter de sa notification. Il sera déposé par écrit et signé à
l'adresse suivante
Tribunal Cantonal
Cour des Assurances sociales
Route du Signal 11
1014 Lausanne Adm cant VD
Le recours doit contenir un exposé succinct des faits, des motifs et
des conclusions et être accompagné de la décision contestée ainsi
que des éventuels moyens de preuve. Après écoulement du délai de
recours, qui ne peut pas être prolongé, la décision entre en vigueur.
[...]"
A cet acte était jointe une lettre de l'OAI rédigée notamment
en ces termes :
"Par projet de décision du 20 avril 2012, nous avons refusé d'entrer
en matière sur la nouvelle demande déposée par M. B.________ au
motif que l'état de fait ne s'était pas modifié depuis la prise de
décision précédente.
Ce projet de décision a été contesté par le représentant légal de
l'époque, soit Assista TCS Protection Juridique. Le dossier médical a
été complété par divers rapports-médicaux, dont le plus récent est
daté du 12 mars 2015, transmis par vous-même.
Après étude de ces divers rapports-médicaux, force est de constater
que la contestation ne nous apporte aucun élément susceptible de
modifier notre position. Notre projet du 20 avril 2012 est fondé et
doit être entièrement confirmé.
Nous vous remettons dès lors en annexe une décision identique
audit projet contre laquelle il vous est loisible de recourir dans les
trente jours auprès de la Cour des Assurances Sociales du Tribunal
Cantonal."
Le 20 avril 2015, l'assuré a adressé à l'OAI la lettre suivante :
"Par votre lettre du 9 avril 2015, vous me présentez une décision de
refus de rente d'invalidité du 9 avril 2015 avec une lettre du même
jour indiquant que « Notre projet du 20 avril 2012 est fondé et doit
être entièrement confirmé ».
Il s'agit sans doute d'une erreur de votre part, parce qu'il y a déjà eu
un projet de décision en date du 29 janvier 2015, sur lequel je me
-
37 -
suis déterminé – en sollicitant l'assistance judiciaire administrative
que vous envisagez de refuser au motif de l'absence de complexité
du cas sur le plan médical et économique – en date du 24 mars
Le cas n'est manifestement pas si simple que vous le pensez :
-Vous faites vous-même apparemment une confusion entre
« projet de décision » et « décision », en qualifiant votre lettre
du 9 avril 2015, malgré son titre, de « projet » ;
-Le projet de décision du 29 janvier 2015 est postérieur de 3 ans
à un précédent projet de décision du 20 avril 2012, ce qui
nécessitera quelques explications ;
-Enfin, il y a des éléments médicaux et économiques nouveaux
au dossier.
L'objet de la présente est donc double :
-Si vous décidez que votre « projet de décision » du 9 avril 2015
est erroné en ce sens qu'il aurait fallu une décision et non un
projet, vous êtes invité à émettre ce projet dans les meilleurs
délais ;
-Mais, en émettant ce projet, il y aura lieu alors de vous
déterminer sur les divers points soulevés dans ma lettre du 24
mars 2015 et qui paraît vous avoir complètement échappé, dès
lors qu'elle n'est pas évoquée dans votre « projet de décision »
du 9 avril 2015."
D.Par acte du 12 mai 2015, B.________ a recouru contre la
décision du 9 avril 2015 en précisant que c'était par précaution. Il explique
avoir reçu de la part de l'OAI une lettre du 9 avril 2015 portant le titre
« décision : refus de rente d'invalidité » mais mentionnant au deuxième
paragraphe qu'il s'agit d'un « projet de décision ». Le recourant allègue
avoir réagi par lettre du 20 avril 2015 en attirant l'attention de l'intimé sur
l'erreur commise et en signalant qu'il y avait déjà un projet de décision du
29 janvier 2015 sur lequel il s'était déterminé le 24 mars 2015 mais que sa
détermination ne paraissait pas avoir été prise en compte n'étant pas
mentionnée dans la décision du 9 avril 2015. Il estime que l'OAI semble
s'être mépris en ne prenant pas en compte sa correspondance du 24 mars
2015 mais en fondant son précédent projet de décision sur une
appréciation de 2012. Au cas où la décision de l’OAI du 9 avril 2015 serait
vraiment une décision et non un projet de décision, il conclut à
l'annulation de celle-ci avec suite de frais et dépens.
Le recourant a produit diverses pièces dont un questionnaire
adressé à la Dresse K.________ le 9 mars 2015, la réponse de celle-ci du 12
septembre 2015 tentait de rattraper le vice de défaut de motivation et
qu'on pouvait se demander si une motivation ultérieure remplace une
motivation omise dans la décision elle-même. Quoi qu'il en soit, il a estimé
la position de l'intimé du 1
er
septembre 2015 insoutenable notamment
lorsqu'il affirme que les points de vue du médecin traitant, à savoir la
Dresse K., auraient été pris en compte par l'expert du Centre
A. dès lors que les écrits de cette praticienne sont postérieurs. Il
soutient que la Dresse K.________ a une spécialité reconnue en psychiatrie
et observe qu'elle a suivi l'assuré durant de longues années, le
connaissant parfaitement, et qu’aucun status clinique spécifique ne lui
avait d'ailleurs été demandé. Il estime qu'elle a bien fondé son
appréciation sur un status clinique qu'elle a personnellement observé.
Concernant le rapport qu’il a produit, il allègue que le Dr Q.________ pose le
diagnostic de trouble dépressif majeur chronique épisode actuel moyen
état de stress post-traumatique chronique, ce diagnostic étant en
harmonie avec celui posé par la Dresse K.________ le 12 mars 2015. Il est
d'avis que le Dr Q.________ explique en détail les causes de la situation à
savoir les traumatismes subis dans la vie du recourant, la gravité de ceux-
ci paraissant effectivement justifier pleinement cette évolution. Il observe
concernant l'expertise qu'il y aurait eu à titre complémentaire un
questionnaire de Hamilton et s'étonne qu'il ne soit pas joint à l'expertise. Il
soutient qu'il y a un diagnostic clairement aggravé par rapport à la
situation de 2007 et qu'il faut revoir aujourd'hui l'entier de la situation.
S’agissant d’une activité de substitution, il se réfère au rapport du Dr
Q.________ qui n'exclut pas d'emblée qu'un jour le recourant puisse
reprendre une activité lucrative, mais cela dans un premier temps, au sein
d'une activité de réinsertion. Il en conclut que les observations de la
Dresse K.________ et du Dr Q.________ montrent que l'expertise du Centre
A.________ est clairement erronée et que, tant et aussi longtemps que des
-
49 -
qu'il s'agit d'un projet de décision. Toutefois, aucun élément dans la suite
de cet acte ne fait référence à un tel projet. Sa conclusion est d'ailleurs
« Notre décision est par conséquent la suivante : La demande est
rejetée. » Enfin, les voies de recours sont indiquées. Il apparaît ainsi
clairement que l'acte du 9 avril 2015 est une décision, la mention d'un
projet de décision n'étant qu'une erreur de plume qui ne saurait prêter à
confusion.
b) Quant à la motivation de cette décision, l'art. 29 al. 2 Cst.
garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit
d'être entendues (cf. également dans le cadre des procédures devant les
assureurs sociaux, art. 42 LPGA). Un tel droit implique notamment
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 et 133 III
439 consid. 3.3 ; consid. 3.1.2 non publié aux ATF 137 IV 25
[TF 1C_308/2010 du 20 décembre 2010] ; également art. 49 al. 3 LPGA).
L'autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'elle
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 439
consid. 3.3) ; l'autorité peut ainsi se limiter aux questions décisives
(ATF 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1 et 135 V 65 consid. 2.6
et les références citées). Il n’y a violation du droit d’être entendu que si
l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes
pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et 130 II 530 consid. 4.3). Dès lors
qu'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ;
TF 2C_818/2016 du 26 septembre 2016 consid. 5.1, 9C_360/2014 du 14
octobre 2014 consid. 2.1 et 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En
règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la
-
50 -
complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le
juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (TF
8C_762/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut
être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La
réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester
l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux
droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave.
En revanche, si l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas
possible de remédier à la violation (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois,
même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de
ce vice procédural devant l'autorité de recours est également
envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine
formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en
effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et
2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 2).
En l'espèce, la motivation de la décision entreprise permet de
comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. En
particulier, il ressort de ses considérations que pour apprécier la capacité
de travail du recourant, l'OAI s'est fondé sur les avis médicaux établis par
le SMR, lequel a pris position sur les arguments médicaux invoqués par le
recourant. Ces avis, eux-mêmes basés sur l'ensemble du dossier ont
conduit l'OAI à retenir une capacité de travail de 50 % dans l'ancienne
activité du recourant et entière dans une activité adaptée depuis 2002. La
décision mentionne en outre un calcul de comparaison des revenus qui
aboutit à un taux d'invalidité inférieur à 40 %. Même si la motivation
apparaît sommaire, le grief tiré de la violation des garanties de procédure
de l'art. 29 Cst. doit être rejeté.
A titre superfétatoire, on ajoutera que même si une violation
du droit d'être entendu avait été retenue, elle serait réparée, le recourant
-
51 -
ayant pu produire toute pièce qu'il estimait utile et s'exprimer de manière
complète et circonstanciée lors de plusieurs échanges d'écritures devant
la Cour de céans.
3.Sur le fond, en se fondant tant sur les rapports médicaux de la
Dresse K.________ que sur ceux du Dr Q.________, le recourant soutient que
sa capacité de travail est nulle.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
-
52 -
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées). Il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1, 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid.
1c).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les réf. citées ;
TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 et 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes. Il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet
(TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.3.2 et la jurisprudence
citée et 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3). Cela vaut également
-
53 -
lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l'expert (TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
c) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Lorsque, comme en
l'espèce, l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande
(ATF 109 V 114 consid. 2b ; TFA I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2), il
convient de traiter l'affaire au fond et vérifier que la modification du degré
d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si
entre la dernière décision de refus de rente, qui repose sur un examen
matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents,
une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes
au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 consid. 5, 130 V 343 consid. 3.5.2 et
125 V 368 consid. 2 et la référence citée ; TF 8C_562/2014 du
29 septembre 2015 consid. 3 et 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid.
2.1). Il faut par conséquent procéder de la même manière qu'en cas de
révision au sens de cette disposition (ATF 130 V 71 consid. 3 ; TF
9C_685/2011 du 6 mars 2012 consid. 5.1) qui prévoit que prévoit que, si le
taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,
la rente est d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision ; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
-
54 -
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5, 113 V 273 consid. 1a et 112 V 371 consid. 2b). Une
appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20
novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références citées). L’assurance-
invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se
justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133
V 545 consid. 6.2 à 7).
4.a) En l'espèce, lors de la décision antérieure, le Dr P.,
spécialiste en psychiatrie, avait posé les diagnostics de trouble de
conversion (F 44) et de syndrome douloureux somatoforme persistant
(F 45.4) sans se prononcer sur la capacité de travail. Les experts du
Centre A., les Drs Bb.________ et Cc., spécialistes en
neurologie, respectivement psychiatrie, dans leur rapport d'expertise du 2
février 2007, ont posé les diagnostics de rachialgies cervico-dorso-
lombaires secondaires en partie dues à des troubles statiques et
dégénératifs cervico-dorso-lombaires influençant la capacité de travail. Ils
ont également posé les diagnostics de céphalées tensionnelles dans un
contexte de fixation psychologique aux symptômes somatiques, de
malaises sur troubles neurovégétatifs/psychogènes et de personnalité à
traits caractériels passifs, ces derniers diagnostics étant sans influence sur
la capacité de travail.
Sur le plan somatique, les experts du Centre A. ont
estimé que les troubles statiques et dégénératifs rachidiens mis en
évidence aux différents examens radiologiques pouvaient entraîner au
maximum une incapacité de travail de 50 % dans la profession
d'étancheur mais que dans une activité adaptée ne nécessitant pas un
port de charge supérieur à 15 kg en moyenne, un engagement physique
lourd et autorisant des changements relativement fréquents de position, la
capacité de travail était complète (plein-temps avec un rendement de
100 %). Sur le plan psychiatrique, ils n'ont pas retenu d'incapacité de
travail en l'absence d'un tableau dépressif ou régressif manifeste, les
-
55 -
traits de caractère passifs et la fixation aux troubles somatiques ne
pouvant pas être considérés comme invalidants.
b) Lors de l’établissement de la décision attaquée, les experts
du Centre A., à savoir les Drs Gg., spécialiste en médecine
interne générale, Hh., spécialiste en médecine interne générale et
rhumatologie, et Jj. spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
ont posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
de lombalgies chroniques ainsi que de cervicalgies chroniques, et sans
répercussion sur la capacité de travail de dysthymie (F 34.1) environ
depuis 2001, trouble dissociatif de la motricité et des organes des sens
(F 44.4) depuis 2001, céphalées de tension chronique dès 2001, d'obésité
et d'hypercholestérolémie.
aa) Sur le plan somatique, ils relèvent que l'examen clinique
est remarquablement normal chez un assuré athlétique et que l'examen
neurologique s'inscrit strictement dans la norme, sans élément laissant
suspecter une atteinte centrale ou périphérique, cet examen étant
superposable à celui réalisé le 8 novembre 2006. Dès lors, les céphalées
tensionnelles ne permettent pas de retenir de limitations fonctionnelles. Il
en est de même des malaises peu spécifiques. Ils ont constaté sur le plan
rhumatologique que le recourant présentait des cervicalgies chroniques et
des lombalgies chroniques depuis plus de 15 ans, avec sur les examens
complémentaires uniquement des troubles dégénératifs modérés
compatibles avec l'âge et une spondylolyse bilatérale L5 sans signe
d'instabilité. II n'ont pas constaté de modification significative depuis
l'expertise de 2006, hormis une aggravation des douleurs, celles-ci
entraînant sur le plan fonctionnel, des limitations principalement dans les
travaux lourds de manière répétée, les ports répétés de lourdes charges et
les positions prolongées surtout assise. Du point de vue rhumatologique,
comme en 2006, ils ont retenu en raison des limitations mentionnées ci-
dessus, une capacité de travail de 50 % dans l'activité d'étancheur depuis
2002 et de 100 % depuis cette date dans une activité légère, avec
possibilité de changer régulièrement de positions.
-
56 -
Il n'y a aucun rapport médical émanant de spécialistes mettant
en doute ces conclusions. En effet, la Dresse K.________ mentionne certes
des épisodes d'hémianesthésies du corps droit avec perte de la parole et
de la connaissance sans chute, évoquant un éventuel foyer épileptogène,
mais elle se limite à une hypothèse, laquelle n'est pas documentée. Les
différents diagnostics qu'elle indique en outre ne sont pas documentés.
En conséquence, il n'y a aucun motif de s'écarter des
constatations des experts sur le plan somatique.
bb) Sur le plan psychique, les experts du Centre A.________ ont
posé un nouveau diagnostic, à savoir celui de dysthymie. Ils ont expliqué
que leur évaluation mettait en évidence un trouble de l'humeur persistant,
objectivement d'intensité légère, observant ainsi une diminution de
l'estime de soi, de la confiance en soi, des idées de dévalorisation, une
attitude morose et pessimiste face à l'avenir et une perturbation du
sommeil. Les experts ont rappelé que le recourant citait également des
idées de mort, mais sans la présence d'idées de passage à l'acte et qu'il
faisait remonter la présence de cette perturbation de l'humeur à de
nombreuses années, soit à la fin de la guerre du Kosovo (1999) ou encore
dans les suites de l'accident subi en 2001. Dès lors qu'elle aurait donc
toujours été présente à bas bruit, les experts en déduisent qu'il faudrait
effectivement parler de dépression chronique de l'humeur mais que celle-
ci reste toutefois fluctuante, le recourant signalant parfois la présence de
deux à trois jours, où il se sent bien, où toutes les douleurs corporelles
sont également diminuées, voire disparues. Ils précisent en outre qu'au
questionnaire de Hamilton concernant la dépression, le recourant cote à
quinze, ce qui indique la présence de symptomatologie dépressive
d'intensité légère, mais à la limite du moyen (de huit à dix-sept) et qu'au
questionnaire de Hamilton concernant l'anxiété, l'expertisé cote à douze,
valeur qui indique une anxiété mineure (de six à quatorze). Ils ont en
conséquence estimé que les éléments psychopathologiques relevés
étaient évocateurs d'une dysthymie, atteinte sur le plan psychique
d'intensité insuffisante pour être à la source d'une incapacité de travail.
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57 -
Les experts ont en outre expliqué que les troubles dont se
plaint le recourant (douleurs dans différentes localisations du corps,
céphalées chroniques, multiples malaises de type perte de contact avec la
réalité, perte de la parole, pouvant durer entre quelques secondes jusqu'à
plusieurs dizaines de minutes, survenant plusieurs fois par jour, au
maximum cinq fois, des malaises plus conséquents, d'allure syncopale,
avec chutes, dont le dernier serait survenu en juin 2013), qui se
caractérisent par une perte ou une altération de la motricité et des
fonctions sensorielles, font penser à un trouble physique et sont présentés
comme tel par le recourant, sans pouvoir être rattachés à une affection
somatique connue. En l'absence d'argument d'un trouble somatique, ils en
concluent que cette présentation clinique est compatible avec les critères
diagnostics définis dans I'ICD-10 de trouble dissociatif de la motricité et
des sens (F 44.4), ce trouble présent depuis 2001, n'étant nullement à
l'origine d'un handicap dans le fonctionnement habituel et la vie
quotidienne du recourant et ne pouvant être considéré comme source
d'incapacité de travail. Ce diagnostic avait déjà été posé par le Dr
P.________ en 2001 sous une forme plus générale, ce praticien ayant
retenu celui de troubles de conversion ou troubles dissociatifs (F 44). Les
experts ne retiennent ainsi pas d'incapacité de travail sur le plan
psychiatrique.
La Dresse K.________ a posé le diagnostic d'état anxio-dépressif
post-traumatique existant depuis environ une dizaine d'années dans son
rapport du 23 février 2012 et dans sa lettre du 14 novembre 2013 à
l'expert Jj.________. Elle expliquait que le recourant avait vécu de
nombreux décès dans sa famille ainsi que pendant la guerre au Kosovo
avec traumatismes dans l'enfance qui avaient eu selon elle un impact
considérable dans sa vie d'adulte. Les experts avaient donc connaissance
de ce diagnostic lors de l'expertise. Dans ses courriers ultérieurs, cette
praticienne a posé les diagnostics de troubles dépressifs récurrents
épisode actuel moyen avec syndrome somatique et d'anxiété généralisée.
Le 12 mars 2015, elle a indiqué que, vu l'absence d'activité
professionnelle depuis 14 ans et le manque de prise en charge
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58 -
psychiatrique antérieure, elle estimait qu'une incapacité de travail de
100 % s'imposait. Aucun des rapports établis par la Dresse K.________ ne
mentionne de status détaillé du recourant. Ses conclusions, qui
contredisent celles de tous les médecins spécialistes qui ont examiné le
recourant avant elle, ne sont pas documentées comme le relevait à juste
titre le Dr Ff.. Il s'agit uniquement d'une appréciation différente de
l'état de santé du recourant. Les conclusions de la Dresse K. ne
sauraient donc être suivies. Il en va de même de celles du Dr Q..
En effet, ce praticien pose le diagnostic de trouble dépressif majeur
chronique, épisode actuel moyen. Il évoque toutefois dans l'ensemble
les mêmes symptômes que ceux retenus par les experts en ajoutant un
trouble de la concentration et de la mémoire. Au status, les experts
n'ont toutefois pas constaté un tel trouble. En outre, le Dr Q.
n'explique pas pourquoi il s'écarte du diagnostic posé par les experts.
Quant au diagnostic d'état de stress post-traumatique, il a
expressément été écarté par le Dr P.________ qui exposait qu'il n'y avait
pas de symptomatologie classique pour un état de stress post-
traumatique. Un tel diagnostic n'a d'ailleurs pas été retenu par les divers
spécialistes qui ont examiné le recourant par la suite. Le Dr Q.________ ne
motive que de manière succincte ce diagnostic et là également ne donne
aucune explication quant à ses divergences avec les conclusions des
experts. Son avis ne peut dès lors être suivi.
Quant aux certificats médicaux établis par la Dresse
D.________, ils se limitent à mentionner des incapacités de travail sans
autres explications.
En conséquence, il n'y a aucun motif de s'écarter des
constatations des experts sur le plan psychiatrique.
c) En définitive, que ce soit sur le plan somatique ou
psychiatrique, l'expertise, qui comporte une anamnèse, fait état des
plaintes du recourant, repose sur un examen clinique approfondi et sur
l'ensemble du dossier est complète et bien motivée. Le fait que le
questionnaire de Hamilton ne soit pas joint en annexe est sans incidence
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59 -
sur sa valeur. Exemptes de contradictions, ses conclusions sont
convaincantes et ne sont pas mises en doute par d'autres rapports
médicaux. Elle a ainsi valeur probante.
Aucune aggravation de l'état de santé du recourant n'est par
conséquent établie. Force est dès lors de retenir que la capacité de travail
du recourant est identique à celle qui était la sienne lors de la précédente
décision, à savoir 50 % dans son ancienne activité et entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, qui sont identiques à
celles retenues lors de l'expertise de 2006, sa capacité de travail n'ayant
par ailleurs pas évolué depuis 2002.
d) Dans ces conditions, un nouveau calcul sur le plan
économique apparaît superflu. On se limitera donc à observer que le
recourant ne critique pas celui effectué par l'OAI et qu'on ne voit aucun
motif de s'en écarter.
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Au vu de ce qui précède, le dossier est complet permettant à
la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès
lors pas lieu d'en compléter l'instruction.
5.a)Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse. En principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être
mis à la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors que ce
dernier a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération
d’avances et des frais judiciaires, ces frais sont laissés provisoirement à la
charge de l'Etat.
c) Il n'y a, au demeurant, pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g
LPGA).
d) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, Me Nordmann a chiffré ses opérations à 16 heures
et 95 centièmes et ses débours forfaitaires à 200 francs.
La liste des opérations produite a été contrôlée au regard de la
procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement
du mandat. C’est ainsi un montant de 3'051 fr. (16 heures 95 centièmes x
tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les