402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 125/15 - 150/2016
ZD15.019148
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Röthenbacher, juge et M. Bidiville, juge assesseur
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; art. 4 al. 1, 17 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
originaire du [...], marié et père de six enfants adultes, travaillait à 100%
depuis le 17 décembre 1993 en qualité de peintre en bâtiment auprès de
l’entreprise [...] à [...]. Depuis le 25 juillet 2013, il a présenté une
incapacité totale de travail.
Par déclaration du 29 juillet 2013, l’employeur a informé
P.________ (ci-après : P.) de l’incapacité totale de travail de l’assuré
depuis le 25 juillet 2013 pour maladie.
Dans un rapport médical LAMal du 15 août 2013 à P.,
le Dr C., spécialiste en médecine interne générale et médecin
traitant de l’assuré, a retenu, comme diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail, une gonarthrose bilatérale prédominante à droite
depuis 2011 et une cervicarthrose C4-C5 et C5-C6 depuis 2013. Il a
également posé les diagnostics d’hypertension artérielle et de status
après paralysie faciale droite puis gauche en 2010, précisant que ceux-ci
n’avaient pas de répercussion sur la capacité de travail. Il indiquait
l’apparition dès 2011 d’épanchements douloureux des genoux, d’abord à
droite puis à gauche. L’examen clinique et l’imagerie posaient le
diagnostic de gonarthrose avec tuméfactions douloureuses des deux
genoux, rendant la marche, la montée d’escaliers et d’échelles difficiles,
ainsi que les positions genoux pliés, dans son activité de peintre en
bâtiment. Il notait également des cervicalgies irradiantes vers l’occiput.
Selon le Dr C., l’assuré ne pouvait plus pratiquer son métier en
raison des douleurs et des limitations de mouvement occasionnées par ses
genoux et récemment par sa nuque.
A la demande de P., l’assuré a été vu en consultation
auprès de son médecin-conseil, le Dr H., spécialiste en médecine
interne générale. Dans un courrier du 5 septembre 2013 au Dr C.,
le Dr H. a présenté le cas comme suit et pris les conclusions
suivantes :
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3 -
« Affection actuelle :
Ce peintre en bâtiment, âgé de 58 ans, est à l’incapacité de travail
depuis le 25 juillet 2013.
En fait, comme vous me l’avez signalé dans votre rapport du 15 août
2013, il développe depuis 2011 des épanchements douloureux des
deux genoux, prédominant du côté droit. Les examens que vous
avez pratiqués (IRM qui n’est pas en possession de l’assuré ce jour),
démontre une gonarthrose importante ainsi que des atteintes
ligamentaires et méniscales.
L’assuré a été présenté au Docteur J.________, orthopédiste à [...], qui
estime que la situation est trop avancée pour un traitement par
arthroscopie et pas assez avancée pour une prothèse. Depuis le
début 2013 le port de charges maximum est de 5 kg et le temps de
travail nettement diminué de plus de 50%. L’assuré préférait
travailler à 100% le plus longtemps possible, mais les douleurs sont
devenues tellement importantes qu’il n’a pas pu reprendre son
activité professionnelle, raison de l’incapacité de travail actuelle.
Antécédents personnels :
Status après deux paralysies faciales droite puis gauche en 2008 et
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4 -
Dans un rapport du 22 octobre 2013 à l’OAI, le Dr C.________ a
confirmé les diagnostics retenus dans son rapport du 15 août 2013. Selon
lui, le pronostic était défavorable pour une reprise de travail quel qu’il soit.
Il a ajouté que, compte tenu des limitations fonctionnelles retenues,
l’assuré ne pouvait plus travailler uniquement en position assise ou
debout, ni marcher sur un terrain irrégulier, ni s’accroupir ou se mettre à
genoux, ni monter des escaliers, sur une échelle ou des échafaudages.
L’assuré ne devait en outre pas porter et soulever des charges de plus de
5 kg au total, soit 2,5 kg de chaque côté.
Le 20 novembre 2013, l’assuré s’est présenté à un entretien
dans le cadre de la phase d’intervention précoce à l’OAI. Dans un rapport
initial de la même date, le collaborateur spécialiste de l’insertion
professionnelle de l’OAI a relevé que lors de l’entretien, l’assuré avait eu
beaucoup de difficultés à se lever de sa chaise et qu’il boitait en marchant.
Ce dernier a fait état de ses yeux qui coulaient, de fatigues et de
difficultés à dormir en raison de ses douleurs. Il se sentait en outre
incapable de reprendre une activité. Le collaborateur de l’OAI a également
fait part des observations suivantes :
« Nous pouvons observer un bénéficiaire dans un état physique
dégradé. Il ne lui est pas possible d’envisager une mesure même en
atelier. Il lui est pénible de se déplacer et nous pouvons nous
apercevoir, lors de l’entretien, que ses genoux sont gonflés.
Dans cette situation, nous demandons au SMR [Service médical
régional de l’OAI] de se positionner sur l’exigibilité. Sur le plan de la
REA [réadaptation], il n’y a vraisemblablement pas de mesure à
mettre en place ».
Dans un avis médical du 2 décembre 2013, le Dr Z.,
médecin au Service médical régional de l’OAI (ci-après : le SMR), a retenu
que l’assuré présentait des atteintes ostéoarticulaires contre-indiquant
toute activité sur les chantiers. Selon lui, au vu de l’importance des
limitations fonctionnelles, on pouvait admettre, comme le Dr H.,
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée depuis
septembre 2013. Le Dr Z.________ indiquait en outre les limitations
fonctionnelles suivantes : « pas de marche en terrain accidenté; pas de
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longues marches ni longues stations debout; pas de port de charges de
plus de 5 kg ; alternance des positions ».
Par courrier du 2 décembre 2013, l’OAI a informé l’assuré de
son intention de lui refuser toute mesure d’intervention précoce au motif
qu’il avait refusé de participer à la mesure proposée lors de l’entretien du
20 novembre 2013, à savoir un bilan d’orientation auprès de [...]. L’OAI lui
octroyait un délai au 13 décembre 2013 pour lui faire part du maintien de
sa position ou de son accord à participer à une telle mesure.
Par courrier du 7 décembre 2013, l’assuré a avisé l’OAI de son
accord à participer à la mesure d’intervention précoce proposée. Il a
expliqué n’avoir jamais voulu se soustraire à celle-ci et qu’il n’avait pas
vraiment compris de quoi il s’agissait lors de l’entretien avec l’OAI.
L’OAI a alors proposé la mise en œuvre d’un stage
d’observation auprès du centre de formation U.________ à 50% du 12
février au 11 avril 2014 au sein de l’atelier mécanique. La mesure
proposée avait pour objectifs de préciser les limitations fonctionnelles en
rapport avec une activité adaptée et d’orienter l’assuré dans une activité
simple et légère dans l’industrie (proposition de l’OAI du 15 janvier 2014).
Par communication du 21 janvier 2014, l’OAI a informé l’assuré
qu’il prenait en charge le stage d’observation à 50% proposé au Centre
U.________ du 12 février au 11 avril 2014.
Le 12 février 2014, P.________ a transmis à l’OAI un rapport
d’expertise du 29 janvier 2014 du Dr L., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Le Dr L. a
réalisé l’expertise à la demande de P., sur la base du dossier
constitué par l’assureur-maladie, d’un examen clinique de l’assuré et de
radiographies des deux genoux effectuées le 22 janvier 2014, ainsi que de
renseignements complémentaires obtenus auprès du Dr C.. Dans
son rapport d’expertise, le Dr L.________ a exposé les éléments suivants :
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« ANTÉCÉDENTS PERSONNELS GÉNÉRAUX
1983Appendicectomie
2008Paralysie faciale à droite
2009Paralysie faciale à gauche
Depuis 2008 Hypertension artérielle connue depuis 2008
[...]
PLAINTES ACTUELLES
Actuellement, Monsieur V.________ se plaint d’avoir des gonalgies
bilatérales. Il a remarqué que ses genoux sont souvent tuméfiés. Il a
des douleurs qui apparaissent lorsqu’il marche à plat plus de 15 à 20
minutes. Il a aussi des douleurs météo-dépendant[e]s. Les douleurs
apparaissent très rapidement lorsqu’il monte ou descend les
escaliers ou les pentes ou lorsqu’il marche en terrain irrégulier. Il a
parfois des douleurs nocturnes. Il n’a pas vraiment de gonalgies
lorsqu’il est assis mais lorsqu’il se relève après avoir gardé la
position assise prolongée, il décrit une raideur et des douleurs des
deux genoux. Il a eu des épisodes de pseudo-lâchages. Les
gonalgies apparaissent aussi lorsqu’il porte des charges. Il ne peut
se mettre à genoux, ni accroupi.
ANAMNÈSE PAR SYSTÈMES
Il souffre de céphalées fréquentes. Il décrit des picotements des
yeux et une sécheresse.
CARDIO-PULMONAIRE
Hypertension artérielle connue depuis 2008. Dyspnée de moyen
effort.
GASTRO-INTESTINAL
Epigastralgies. Hémorroïdes.
GENITO-URINAIRE
Rien à signaler.
OSTÉO-MUSCULAIRE
Il se plaint d’avoir des cervicalgies à répétition. Le Dr C.________ a
demandé des radiographies de la colonne cervicale, lesquelles ont
eu lieu le 2 juillet 2013 à l’hôpital de [...]. Le Dr [...], radiologue,
conclut dans son rapport « uncodiscarthrose et arthrose postérieure
étagée sans lésion suspecte ». Il décrit une uncarthrose
prédominante en C4-C5 et C5-C6 avec des ostéophytes marginaux
antérieurs ainsi qu’une arthrose postérieure étagée prédominante
en C4-C5, C5-C6.
STATUS
[...]
STATUS CARDIO-VASCULAIRE
Rythme cardiaque régulier, pas de souffle audible, toutes les artères
périphériques sont bien palpables. Pas de varices.
[...]
STATUS OSTÉO-MUSCULAIRE
[...]
Colonne vertébrale : [...]. En ce qui concerne la colonne cervicale,
les rotations droite-gauche sont à 60-0-80, les inclinaisons latérales
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7 -
sont à 40° symétriques. La flexion extension est complète avec une
distance menton sternum maximale de 17 cm, minimale de 2 cm.
Membres inférieurs : [...]. En ce qui concerne les genoux, à droite,
il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire. Flexion extension 110-0-
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professionnel et ses problèmes de santé qui l’empêchent désormais
de pratiquer le métier qu’il a toujours exercé et pour lequel il se
sentait reconnu. Volontiers démonstratif, il met en avant ses
limitations et se montre pessimiste quant à l’issue de cette mesure
car il ne voit pas ce qu’il pourrait faire dans son état actuel. A la
limite de pleurer, il se conforme néanmoins à notre demande
d’intégrer l’atelier mécanique.
Etat de santé physique et psychique :
Une semaine après son entrée en stage, M. V.________ vient nous
remettre un certificat médical de la part de son médecin généraliste
mettant en avant ses problèmes de santé (douleurs aux genoux,
douleurs lombaires et fatigue générale) et nous demandant d’y
prêter attention (cf. certificat médical du 18.02.2014). L’intéressé
nous déclare faire l’effort d’être présent mais il ne garantit pas de
pouvoir tenir jusqu’au terme de la mesure. Nous l’encourageons à
poursuivre en lui disant bien que nous choisissons des travaux
adaptés à ses limitations fonctionnelles. Néanmoins, son discours
indique clairement qu’il ne se voit plus retravailler sur le premier
marché de l’emploi. Il déclare avoir beaucoup travaillé, avoir donné
satisfaction à ses employeurs mais qu’aujourd’hui, malgré tous ses
efforts, il est « usé » et ne parvient plus à se mobiliser.
Comportement socio-professionnel :
Psychologiquement atteint par ses problèmes de santé et leur
impact sur sa capacité de travail, il a apparemment définitivement
tiré un trait sur son avenir professionnel. Il s’est toutefois soumis à la
décision AI en s’efforçant de terminer le stage. Malgré sa conviction
de ne plus être en mesure de travailler, il s’est néanmoins soumis à
toutes les tâches qui lui étaient proposées.
Synthèse & Proposition :
Malgré les activités manuelles simples, légères et parfaitement
adaptées aux limitations fonctionnelles de M. V.________, force est de
constater qu’il ne possède pas de potentiel de réadaptation suffisant
pour prétendre à une activité dans l’économie, même à temps
partiel (50%). Les effets de son atteinte à la santé l’affaiblissent tant
physiquement que mentalement. Par ailleurs, en regard de sa
lenteur d’exécution (rendement estimé à 30% sur un taux de
présence à 50%), il est actuellement dans l’incapacité de prétendre
à un gain dans l’économie. Par conséquent, et pour autant qu’il en
fasse la demande, seule une activité en atelier protégé (manuelle
légère, simple, répétitive, avec la possibilité d’alterner les positions)
et à temps partiel est envisageable ».
Par proposition de décision sur le droit aux prestations du 9
avril 2014, le collaborateur de l’OAI spécialiste en réinsertion
professionnelle a estimé que la mise en œuvre de mesures de
réadaptation n’était pas possible pour des raisons de santé objectives. Il a
exposé les motifs suivants :
« [...] Lors du bilan de stage du 09.04.2014, le prestataire reconnait
la ponctualité et l’engagement du bénéficiaire dans les tâches et
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selon ses possibilités. Les observations des MSP [maîtres socio-
professionnels] font état d’importantes difficultés liées au besoin
d’alterner les positions. Une accumulation de fatigue a aussi pu être
observée. Le bénéficiaire est arrivé au terme du stage, mais il
n’aurait probablement pas été possible de poursuivre. Même si la
conscience professionnelle et l’investissement du bénéficiaire ont
été bons, les MSP ont estimé un rendement de 30% de son 50%.
Selon les observations de cette mesure d’instruction (rapport de
stage du 09.04.2014), une activité en atelier protégé semble être
adéquate.
Sur le plan de la réadaptation, il n’y a pas de mesure
supplémentaire pour réduire le préjudice économique. Nous nous
positionnons de la manière suivante : Etant donné l’importance des
limitations fonctionnelles (avis SMR du 02.12.2013), la capacité de
travail réduite à 50% dans une AA [activité adaptée] (avis SMR du
02.12.2013) et le faible rendement observé lors de la mesure
d’instruction dans une activité strictement adaptée, il convient de
croire que le bénéficiaire n’a pas une capacité de travail à mettre en
valeur sur le premier marché de l’emploi. Le préjudice économique
est donc total.
Selon le rapport employeur du 21.10.2013, nous déterminons le RS
[revenu sans invalidité] à 72'916.-. Nous ne tenons pas compte du
revenu provenant de l’activité de conciergerie car le bénéficiaire
nous a dit à plusieurs reprises qu’il n’y participait pas et que c’est sa
femme qui mène à bien les tâches prévues ».
Par communication du 17 avril 2014, l’OAI a informé l’assuré
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible.
Sollicité par l’OAI, le Dr J., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, n’a pas pu fournir
des renseignements médicaux, n’ayant plus revu l’assuré depuis janvier
2013 (cf. rapport du 4 septembre 2014).
Dans un avis SMR du 10 septembre 2014, le Dr F. a
estimé qu’il y avait lieu de suivre les conclusions de l’expertise du Dr
L.________, laquelle revêtait une pleine valeur probante. Il était en
particulier d’accord avec la capacité de travail considérée comme nulle
dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée dès le 25
juillet 2013. Il retenait, en termes de limitations fonctionnelles, que
l’assuré était inapte dans une activité uniquement debout, avec des
déplacements en terrain irrégulier, accroupie ou à genoux, ainsi que pour
le travail en hauteur ou exigeant le port de charges supérieures à 10 kg.
L’assuré était au contraire apte pour un poste sédentaire à semi-
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12 -
sédentaire dans le tertiaire, voire l’industrie légère, de préférence en
position demi-assise.
Il ressort d’une communication interne à l’OAI du 9 octobre
2014 que la situation de l’assuré semblait complexe pour le service de
réadaptation ainsi que pour le juriste. Il y avait lieu de se déterminer sur la
recevabilité des observations du Centre U.________ par rapport à
l’expertise du Dr L.________ qui retenait une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée alors que selon l’avis SMR du 2 décembre 2013,
cette capacité était de 50%. Pour le juriste, il convenait également de se
demander si l’expert L.________ s’était positionné sur la capacité de travail
en exigeant la pose de prothèse aux deux genoux ou sans.
Sur le vu de ces interrogations, un mandat juridique a été émis
le 17 octobre 2014.
Selon l’avis juriste de l’OAI du 22 décembre 2014, il n’existait
aucun motif de ne pas suivre les conclusions de l’expertise du Dr
L.________ et du SMR du 10 septembre 2014. Les constatations du Centre
U.________ reposaient sur une observation et une analyse des
constatations subjectives. Le Centre U.________ imputait les rendements
constatés à l’état de santé de l’assuré sans fournir aucune explication.
L’état d’esprit de l’assuré, en particulier le fait qu’il ne se voyait plus
reprendre d’activité, avait manifestement dû influencer le rendement. Le
juriste ajoutait que sur la base des limitations retenues par l’expert, il n’y
avait aucune raison que dans une activité adaptée, il n’y ait pas un
rendement proche de la norme. Le rendement constaté par le Centre
U.________ était très influencé par l’état d’esprit de l’assuré et non par ses
problèmes de santé. Il y avait dès lors lieu de déterminer, sur la base des
limitations, des compétences et du potentiel de l’assuré, quelles étaient
les activités professionnelles à sa portée et ainsi de fixer le revenu
d’invalide.
Il ressort de la fiche interne de calcul du salaire exigible du
22 décembre 2014 que, sur la base d'un revenu mensuel de 5’210 fr.
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13 -
selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (secteur privé; production et services) en 2012,
compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en
2012 (41,7 heures), de l’indexation 2013 et 2014 ainsi que d'un taux
d'abattement de 20% prenant en compte les limitations fonctionnelles,
l’âge et les années de service, l'assuré était en mesure de réaliser un
revenu hypothétique annuel d’invalide de 52’506 fr. 67. Un tel revenu,
comparé au gain de valide de 72'916 fr. en qualité de peintre en bâtiment,
permettait de retenir une perte de gain de 20’409 fr. 33, ce qui
correspondait à un degré d’invalidité de 27.99%. Le spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI a également indiqué les exemples
d’activités adaptées accessibles à l’assuré comme suit :
« Le bénéficiaire pourrait mettre sa capacité de travail résiduelle en
valeur dans un travail simple et répétitif dans le domaine industriel
léger, par exemple montage, contrôle ou surveillance d’un
processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples
et légères, ouvrier dans le conditionnement ».
Selon le rapport final du 22 décembre 2014 du service de
réadaptation de l’OAI, sur la base des compétences et du potentiel du
bénéficiaire, il n’y avait pas de mesures raisonnablement exigibles pour
diminuer le préjudice économique. Dans cette situation, il convenait
d’octroyer une aide au placement à l’assuré.
Par communication du 23 décembre 2014, l’OAI a accordé une
aide au placement à l’assuré.
Le 5 janvier 2015, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de
décision par lequel il entendait refuser le droit à un reclassement et à une
rente d’invalidité. L’OAI a retenu que l’assuré conservait une capacité de
travail complète dans une activité adaptée, respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : pas d’activité uniquement debout, pas de
déplacements en terrain irrégulier, pas de position accroupie ou à genoux
ni de travail en hauteur, pas de port de charges supérieur à 10 kg. A titre
d’exemples d’activités adaptées, l’OAI citait les postes d’ouvrier dans la
production légère, dans le montage, le contrôle ou la surveillance d’un
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14 -
processus de production, d’ouvrier à l’établi dans des activités simples et
légères et d’ouvrier dans le conditionnement. Pour déterminer si l’assuré
pouvait bénéficier d’une rente d’invalidité, l’OAI a procédé à une
comparaison des revenus de l’assuré. Compte tenu du gain sans invalidité
de 72'916 fr. qu’il aurait pu réaliser en qualité de peintre en bâtiment et
du revenu hypothétique d’invalide de 52'506 fr. 65 réalisable dans une
activité adaptée dans l’industrie légère, la perte de gain de l’assuré
s’élèverait à 20'409 fr. 35, ce qui correspondait à un taux d’invalidité de
28%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Par
ailleurs, vu les conclusions du service de réadaptation selon lesquelles la
mise en œuvre de mesures professionnelles ne permettrait pas
d’améliorer sa capacité de gain, l’assuré n’avait pas droit au reclassement
professionnel.
Le 4 février 2015, l’assuré, désormais représenté par l’avocat
Olivier Subilia, a fait part de ses objections au projet de décision. Il a
principalement contesté la capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée, retenue par l’OAI sur la base de l’expertise du Dr L.________ qu’il
estimait incomplète. Il exposait que l’expert n’avait tenu compte, en tant
qu’orthopédiste, que des gonalgies et non des cervicalgies, pour se
prononcer sur la capacité de travail. L’expertise était en outre insuffisante
puisqu’elle ne permettait pas de déterminer dans quelle mesure son
hypertension et ses paralysies faciales, lesquelles étaient en réalité la
conséquence de deux accidents cardio-vasculaires (AVC), avaient des
répercussions sur sa capacité de travail, notamment sur sa fatigue et ses
capacités cognitives. Il estimait par ailleurs que l’expertise était en
contradiction avec les avis des Drs H.________ et Z., lesquels
avaient retenu une capacité de travail de 50% au maximum dans une
activité adaptée et un port de charges limité à 5 kg. A cet égard, l’assuré
soutenait que, pour retenir un port de charges limité à 10 kg, l’expert
L. se fondait sur l’hypothèse qu’il aurait subi deux arthroplasties
totales des genoux. Le rapport du stage effectué auprès d’U.________
démontrait également que l’évaluation médicale était incomplète, révélant
une fatigabilité, non prise en compte par l’expert, ainsi qu’un rendement
ne dépassant pas 30% dans une activité à 50% dans un atelier protégé.
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15 -
Les juristes de l’OAI, dans leurs communications internes des 9 et
17 octobre 2014, avaient eux-mêmes observé ces contradictions. Enfin,
l’assuré critiquait le fait que le projet de décision ne fournissait aucune
explication sérieuse sur l’activité de remplacement exigible et ne tenait
pas compte de son âge, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, pour l’évaluation de la reconversion attendue.
Interpellés par l’OAI, les Drs F.________ et Z.________ se sont
déterminés sur les observations de l’assuré dans un avis SMR du 25 février
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17 -
assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une rente
d’invalidité et subsidiairement à son annulation et la mise en œuvre d’une
expertise complémentaire. Il fait principalement valoir les mêmes
arguments que dans sa contestation du 4 février 2015 au projet de
décision de l’OAI. Il critique l’expertise du Dr L., laquelle serait
incomplète aux motifs qu’elle ne prendrait en compte que les gonalgies et
qu’elle fonderait la capacité de travail retenue sur l’hypothèse qu’il aurait
subi deux arthroplasties totales des genoux. Il soutient que l’OAI s’est
écarté sans raison valable tant des observations du Centre U. sur
son rendement et sa fatigabilité, que des avis du Dr H.________ du 5
septembre 2013 et du SMR du 2 décembre 2013, lesquels retiennent une
capacité de travail de 50% et un port de charges limité à 5 kg. Il estime
ainsi que la capacité de travail retenue ne correspond pas à la réalité.
S’agissant du refus de reclassement, il s’étonne que l’OAI lui nie le droit à
une rente sans lui proposer de mesure lui permettant de retrouver du
travail. Enfin, il demande à ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur
les assurés proches de la retraite lui soit applicable, ayant 60 ans à l’heure
actuelle. A cet égard, il argue que l’OAI ne pouvait pas prendre en compte
l’âge qu’il avait au moment de l’expertise pour lui nier l’application de
cette jurisprudence, dès lors qu’il ressort de cette expertise que son état
n’est pas stabilisé, n’ayant pas subi une arthroplastie complète des deux
genoux.
Dans sa réponse du 29 juin 2015, l’intimé propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant réplique le 10 septembre 2015 et maintient ses
conclusions. Il demande en outre qu’une expertise soit menée sur les
plans neurologique et psychologique au vu des observations faites durant
le stage U.________.
Dans sa duplique du 1
er
octobre 2015, l’intimé confirme sa
position et nie la nécessité de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire.
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18 -
Par une écriture du 19 novembre 2015, le recourant renonce à
un nouvel échange d’écritures, la duplique de la partie intimée ne
présentant pas d’argument nouveau.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à refuser le droit à un reclassement et à une rente d’invalidité au
recourant, plus particulièrement sur l’évaluation de sa capacité de travail
dans une activité adaptée.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
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19 -
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins ; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; RCC 1980 p. 263 ; Pratique VSI
2002 p. 64 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1, I 312/2006 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
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20 -
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013 consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1, 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, il convient de prendre en considération, pour apprécier leur
valeur probante, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le
lient à ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour
constater les faits dans un contexte assécurologique; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 et les références citées ; TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 4).
Cela étant, pour remettre en cause la valeur probante d'une
expertise médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments
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21 -
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui
auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet
(TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l'expert (TF 9C_268/2011 précité consid. 6.1.2, avec la jurisprudence
citée).
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23 -
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29
mai 2007, consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. N° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à
l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour
but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (cATF 137 V 210 et 122 V 163
consid. 1d, RAMA 1993 n° u 170 p. 136 et la critique de Gabriel Aubert
parue in SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de
trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose que lorsque
les données recueillies par l’administration en cours d’instruction ne
revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
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24 -
b) En l’espèce, l’instruction menée par l’intimé, lequel s’est
uniquement référé à l’expertise du Dr L.________ mise en œuvre par
P.________ pour affirmer que le recourant possède une capacité résiduelle
de travail de 100 % dans une activité adaptée, est lacunaire et ne permet
par conséquent pas de trancher le litige à satisfaction de droit. Il convient
dès lors d’admettre le recours et de renvoyer le dossier à l’intimé pour
qu’il mette en œuvre une expertise avec au moins un volet
rhumatologique et un volet neurologique (art. 44 LPGA) afin de clarifier les
aspects médicaux du cas, de déterminer les interactions entre les
différentes pathologies et d’évaluer la capacité résiduelle de travail du
recourant en tenant compte de l’évolution de son état de santé sur le plan
somatique jusqu’à la date de l’expertise à effectuer.
c) Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l'OAI devait
mettre en œuvre des mesures d’ordre professionnel peut demeurer
ouverte.