402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 121/15 - 123/2017
ZD15.018954
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Küng, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M., à N., recourante, représentée par Fortuna, Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 29
ter
RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Née en 1971, M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
directrice-gérante d’un restaurant, a présenté une incapacité complète de
travail à compter du 26 juillet 2011. Dans un rapport du 17 août 2011 au
médecin-conseil de F.________ Assurances, assureur perte de gain en cas
de maladie de l’employeur, le Dr P., médecin traitant, a évoqué un
« état dépressif réactionnel, avec apparition d’une asthénie intense depuis
mars 2011, avec épuisement physique, perte du sommeil, perte de
l’appétit, amaigrissement, perte de l’estime de soi, bouffées d’angoisse. »
Le 24 octobre 2011, l’employeur de l’assurée a résilié le
contrat de travail avec effet au 31 décembre 2011.
En date du 7 mai 2012, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé). Elle a
fait état d’un burn-out existant depuis le 26 août 2011.
Le 15 mai 2012, l’office AI a demandé à l’assureur perte de
gain de lui faire parvenir le relevé des indemnités journalières versées en
faveur de l’assurée ainsi que le dossier médical constitué par ses soins.
Du dossier de F. Assurances, il ressort que cette
dernière a versé des indemnités journalières à l’assurée à 100% du 9 août
2011 au 31 mars 2012.
L’assureur perte de gain a confié au Dr H.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, le soin de procéder à l’expertise
psychiatrique de l’assurée. Dans son rapport du 17 novembre 2011,
complété le 1
er
décembre suivant, il a posé les diagnostics affectant la
capacité de travail de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-
dépressive de gravité moyenne et personnalité avec des traits anxieux et
dépendants, décompensée. S’agissant de la capacité de travail, il a
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3 -
indiqué que, par suite d’une évolution lentement favorable, la reprise
d’une activité professionnelle à temps partiel, voire à temps complet, était
envisageable dès le début du mois de janvier 2012, sous réserve d’un avis
contraire dûment motivé par le médecin traitant.
Le 24 mai 2012, l’ancien employeur de l’assurée a complété le
questionnaire transmis par l’office AI et notamment indiqué que le dernier
jour de travail effectif de l’assurée à son service était le 25 août 2011.
S’agissant de l’activité exercée par l’intéressée, il a précisé qu’elle
consistait « souvent » en des tâches de nature administrative, ce qui
représentait 34 à 65% d’une journée de travail de 8 heures (soit de trois à
cinq heures et quart) et « rarement » en du remplacement au service, ce
qui ne représentait que 1 à 5% du temps (soit jusqu’à une demi-heure
pour une journée de travail de huit heures).
Dans un rapport du 14 juin 2012 à l’intention de l’office AI, la
Dresse S., psychiatre traitant, a diagnostiqué avec effet sur la
capacité de travail un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère,
sans symptômes psychotiques. Elle a considéré que la capacité de travail
dans l’activité habituelle était nulle, la reprise d’une activité
professionnelle adaptée étant toutefois envisageable moyennant un
soutien spécialisé de l’assurance-invalidité afin que l’assurée retrouve
confiance dans ses compétences professionnelles.
De son côté, le Dr P. a posé dans un rapport du 3 juillet
2012 le diagnostic d’état anxio-dépressif réactionnel. Il a retenu une
incapacité de travail complète à compter du 26 juillet 2011, la pathologie
présentée ayant révélé une inadéquation entre la personnalité de
l’assurée et ses fonctions de cadre dans l’hôtellerie. La reprise éventuelle
d’une activité professionnelle devait être confirmée par la Dresse
S..
Le 3 août 2012, F. Assurances a fait parvenir à l’office
AI un complément d’expertise du 31 juillet précédent réalisé par le Dr
H.________. Celui-ci excluait tout diagnostic affectant la capacité de travail.
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4 -
Il a expliqué que l’assurée était projective et revendicatrice et qu’elle avait
quitté l’entretien après 25 minutes car elle ne se sentait pas comprise à sa
juste mesure. S’agissant de la capacité de travail, il a estimé que la reprise
d’une activité professionnelle était probable pour le début du mois d’avril
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5 -
gauche, puis bilatéraux, sous guidage radioscopique. Il a considéré sans
autre motivation que la capacité de travail était alors nulle, relevant qu’il
était trop tôt pour se prononcer sur son évolution, et a retenu diverses
limitations à observer dans le cadre d’une activité adaptée (port de
charges limité à 10 kg au maximum, position assise continue limitée à une
heure, position debout statique limitée à une heure, changements de
position fréquents souhaitables, pas de porte-à-faux et pas de rotations du
bassin et des épaules).
En réponse à une demande de renseignements
complémentaires du Dr K., spécialiste en médecine interne
générale et médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), la Dresse S. a indiqué en date du 12 juin 2013 que
l’assurée souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
(F 33.1) ainsi que d’un trouble mixte de la personnalité, traits anxieux et
dépendants (F 61). Elle a expliqué que, depuis le début du suivi instauré le
26 août 2011, elle pouvait attester d’une incapacité de travail totale d’un
point de vue psychiatrique. Lorsque l’état psychologique de sa patiente
permettait d’envisager une réadaptation professionnelle (fin 2012), elle
avait alors présenté une hernie discale invalidante et les incapacités de
travail avaient ainsi découlé de cette problématique physique. Depuis le
28 mai 2013, l’état psychologique était de nouveau responsable d’une
incapacité de travail complète. Si la capacité de travail demeurait nulle
dans la profession de restauratrice, l’incapacité était également totale
dans une activité adaptée en raison d’une humeur dépressive avec
manque d’élan vital, d’une tendance à fuir tout contact social, d’une
sensibilité au stress et de difficultés relationnelles rendant la gestion d’une
équipe impossible.
Egalement interpellé par l’office AI, le Dr P.________ a, dans un
rapport du 20 juin 2013, relevé trois pathologies incapacitantes
présentées depuis quelques années par l’assurée : il s’agissait d’un état
anxio-dépressif sévère avec troubles de la personnalité alors relativement
bien équilibrés avec évolution favorable, de lombalgies chroniques avec
lombosciatique et déficit sensitivomoteur sur hernie discale lombaire ainsi
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que d’une cardiomyopathie accompagnée de divers troubles cardiaques.
Sur question, il a précisé que la hernie discale entraînait un léger déficit
moteur gauche, déficit sensitif bilatéral prédominant à gauche avec
hypoesthésie et lourdeur du pied, persistance des lombalgies chroniques.
Le Dr P.________ a joint diverses pièces médicales dont le
protocole de l’opération du 17 avril 2013, un rapport du 2 mai 2013 faisant
suite à une consultation cardiologique ainsi que le compte-rendu d’une
consultation ambulatoire pratiquée le 15 février 2013 par le Prof.
V., spécialiste en neurochirurgie (rapport du 18 février 2013). Il y
mentionnait l’infiltration péridurale réalisée par le Dr X. à la mi-
décembre 2012 sans réel soulagement constaté mais avec une légère
aggravation de l’insensibilité. L’assurée a revu le Dr X.________ à la mi-
janvier 2013 pour ses troubles sensitifs associés à des douleurs plutôt
sous-jacentes. Ce médecin a alors proposé une opération ou, à défaut, une
nouvelle infiltration bilatérale. Ayant souhaité un deuxième avis, l’assurée
s’est rendue chez le Prof. V.. Celui-ci a indiqué que le pire restait la
perte de sensibilité du pied gauche avec l’impression que ce pied n’était
pas valide, l’assurée portant d’ailleurs une petite attelle. Elle avait toujours
des douleurs sciatiques, maximales à la marche mais qui ne semblaient
pas du tout intolérables. Pour cette raison, la patiente ne prenait d’ailleurs
ni anti-douleurs ni anti-inflammatoires. Elle présentait en revanche
quelques douleurs dans le bas du dos, ce qui n’était pas le cas
auparavant. Le Prof. V. relevait la prise d’anti-dépresseurs en
raison d’une dépression pré-existante. Il estimait en conclusion que les
douleurs de type sciatique paraissaient minimes et que la patiente
semblait avoir en grande partie récupéré sa faiblesse. Selon le Prof.
V., la profession exercée par la patiente était compatible avec une
première poussée de sciatique à condition de moduler quelque peu les
efforts.
Le 26 septembre 2013, l’assurée a fait l’objet d’une nouvelle
intervention chirurgicale au Centre de la Douleur J. en raison d’une
hémilaminectomie L5-S1 gauche avec discectomie pour cure de hernie
discale. Dans son rapport à l’intention de l’office AI du 10 février 2014, le
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7 -
Dr X.________ a indiqué que la capacité de travail de l’assurée était nulle. Il
n’était toutefois pas en mesure de se prononcer sur l’exigibilité à long
terme et n’a pas motivé son point de vue. Les limitations fonctionnelles
étaient les mêmes que celles définies le 22 avril 2013, sous réserve du
port de charges maximum désormais limité à 5 kg.
En réponse à de nouvelles questions du Dr K., la
Dresse S. a, dans une lettre du 13 février 2014, posé les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère
(F 32.2) ainsi que de trouble mixte de la personnalité, traits anxieux et
dépendants (F 61). La psychiatre traitante a expliqué qu’après une période
d’amélioration de la thymie durant l’automne [2013], sa patiente avait été
à nouveau confrontée à un événement très déstabilisant. Après quelques
semaines d’hospitalisation, son père était en effet décédé d’une leucémie
aiguë en décembre 2013, ce qui avait conduit à une nouvelle aggravation
de l’état psychologique de l’assurée en raison des dissensions familiales
ravivées à cette occasion. Les idées suicidaires étaient alors réapparues,
avec une tendance à l’isolement accompagnée d’une perte de poids et de
nombreuses ruminations. En outre, le sommeil était perturbé tant par
l’état psychologique que par les douleurs persistant malgré l’opération de
hernie discale. Ayant estimé que le cas n’était pas stabilisé, elle a
maintenu que l’assurée présentait une incapacité de travail complète et
durable à compter du début du suivi, soit dès le 26 août 2011, non
seulement dans son activité de gérante de restaurant mais également
dans toute activité. Selon la psychiatre traitante, l’évolution n’était guère
favorable et l’octroi d’une rente devait être désormais envisagé.
Examinant dans un avis médical du 28 avril 2014 les éléments
médicaux recueillis, la Dresse Z.________, spécialiste en médecine interne
générale et médecin au SMR, a préconisé la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique et orthopédique afin de déterminer la capacité de
travail médico-théorique de l’assurée ainsi que ses limitations
fonctionnelles.
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8 -
Le 2 juin 2014, le Dr X.________ a pratiqué une nouvelle
intervention chirurgicale sous la forme d’un bloc facettaire L5-S1 gauche
sous guidage radioscopique en raison de lombalgies avec insuffisance
segmentaire L5-S1 résistant au traitement conservateur, ayant motivé un
arrêt de travail de trois jours à temps complet.
Dans son rapport d’expertise de chirurgie orthopédique du 2
juillet 2014, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé les diagnostics affectant la
capacité de travail de status post hernie discale L5/S1 gauche, diagnostic
posé à l’imagerie par résonance magnétique du rachis lombaire du 18
octobre 2012 et celui de status post cure chirurgicale de hernie discale
L5/S1 gauche le 26 septembre 2013 avec mise en place d’un implant
intersomatique. Sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu un
déconditionnement musculaire global et focal massif avec cachexie, un
effacement de toutes les courbures rachidiennes et une surcharge
mécanique transitoire des articulations sacro-iliaques. Débutant par une
analyse des pièces médicales au dossier (pp. 2-5), le rapport comprend
ensuite un rappel anamnestique incluant notamment les plaintes de
l’assurée (pp. 5-7) puis rend compte du résultat des examens cliniques
pratiqués (pp. 7-13). Sous l’intitulé « Appréciation du cas et pronostic »,
l’expert s’est exprimé en ces termes :
« L’assurée, binationale franco-suisse (24 août 2011), est âgée de
43 ans. Elle est titulaire d’un certificat de capacité professionnelle
(français) de cuisinier et du certificat vaudois de capacité de cafetier
restaurateur hôtelier pour établissement important. De 1989 à 2001,
elle travaille en cuisine, puis dirige des établissements jusqu’en
octobre 2012.
Une demande de prestations pour adultes est déposée auprès de
l’Office le 4 mai 2012, au motif psychiatrique. La présente expertise
étudie le problème rachidien.
-
10 -
On retient comme diagnostic entraînant des limitations
fonctionnelles le status post cure de hernie discale L5/S1 avec pose
d’un dispositif intersomatique.
Justification : il convient de protéger le montage chirurgical surtout
dans le cadre d’un dos plat majeur.
Remarque : on ne retient pas la notion de déconditionnement
musculaire avec cachexie dans le cadre fixé à cette expertise de
l’appareil locomoteur. Il semble souhaitable de prendre avis sur
l’origine mixte de cette perte de poids auprès du médecin
psychiatre.
Du pronostic
Du point de vue rachidien, le pronostic est excellent. »
En réponse aux questions posées par l’office AI, l’expert a
considéré qu’il existait une incapacité de travail de 20% au moins jusqu’au
1
er
janvier 2014. Dès cette date, il estimait que la capacité de travail était
pleine et entière tant dans la profession habituelle de directrice-gérante
de restaurant que dans une activité respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : soulever, porter, pousser, tirer de façon
répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg, effectuer des
mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, extension ou de torsion de
la colonne lombaire, même de faible amplitude, monter fréquemment
plusieurs escaliers ainsi que marcher en terrain accidenté ou glissant.
S’agissant d’éventuelles mesures de réadaptation professionnelle, l’expert
a indiqué qu’elles étaient envisageables sous la forme de mesures
médicales, tel qu’un programme de renutrition avec un reconditionnement
physique global et focal rachidien. L’arrêt du tabac était par ailleurs
recommandé. Au vu de l’état clinique actuel, il était toutefois d’avis de
prévoir un délai d’attente d’au moins six mois avant la mise en œuvre des
mesures décrites.
Le 30 septembre 2014, F.________ Assurances a fait parvenir à
l’office AI une copie de l’expertise réalisée à sa demande par le Dr
L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport
du 15 décembre 2012, l’expert a posé les diagnostics de trouble de
l’adaptation, à répétition, avec réaction dépressive prolongée,
actuellement en rémission (F 43.21) et accentuation de certains traits de
-
11 -
personnalité (Z 73.1) puis s’est exprimé en ces termes en conclusion de
son rapport :
« Nous rejoignons ici dans les grandes lignes l’expert précédent qui
a constaté, en lien avec le premier arrêt de travail de 2011 un
trouble de l’adaptation et qui était ensuite en voie d’amélioration.
Dans l’intervalle, du printemps 2012 jusqu’à août 2012, l’assurée a
développé un deuxième trouble de l’adaptation, celui-ci déclenché
par d’autres facteurs circonstanciels. Il est clair que depuis 2011 un
fond d’instabilité psycho-émotionnelle a persisté et qu’il s’agit de
deux décompensations sur un fond commun. La gravité de la
tentative de suicide ne contredit pas cette appréciation
diagnostique. Vu l’ensemble de l’évolution et de nos observations
nous n’avons pas retenu le diagnostic d’un état dépressif récurrent.
En dehors des constats médico-psychiatriques, il y a, comme décrit,
des éléments extra-médicaux, notamment déception, révolte,
frustration et positionnement dans le sens de ne pas pouvoir
imaginer la poursuite d’une activité professionnelle dans son
domaine habituel. Comme argumenté, ceci appartient au choix
personnel et n’est pas corrélé avec une incompatibilité entre état
psychique et profession.
En ce qui concerne le déroulement de l’incapacité de travail, il est
très difficile voire impossible de trancher rétroactivement.
Néanmoins, vu l’évolution néfaste qui a couvé entre avril et août,
nous proposons d’accepter celle-ci comme période d’incapacité de
travail. Pour la période après l’hospitalisation, il y a clairement une
amélioration qui s’est effectuée mais là aussi nous ne pouvons pas
être précis. Selon les informations subjectives, il n’y a que
récemment que les choses se sont améliorées. Vu le constat
d’amélioration significative au mois de novembre 2012, nous
proposons de retenir le moment de retour de l’expertise comme
date d’une exigibilité d’une activité professionnelle.
Vu que nos réflexions et la pondération quant à cette situation se
sont faites seulement après la prise de connaissance de tous les
volets d’information, l’expert n’a donné aucune information à
l’assurée concernant les diagnostics, les suites du dossier, les
propositions thérapeutiques, le degré de l’incapacité de travail et le
pronostic. »
En réponse aux questions posées par F.________ Assurances,
l’expert a considéré que la capacité de travail de l’assurée était entière
dans une activité qu’il lui incombait de choisir. Elle ne souhaitait en
revanche plus reprendre l’exercice de sa profession antérieure.
De son côté, l’office AI a demandé au Dr G.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, de procéder à l’expertise psychiatrique
de l’assurée.
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12 -
Dans son rapport du 15 octobre 2014, l’expert a posé le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d’épisodes
récurrents de dépression réactionnelle, actuellement en rémission avec
persistance de symptômes résiduels (F 33.4), existant depuis juillet 2011.
Sans répercussion sur la capacité de travail, l’expert a retenu une
accentuation de traits de personnalité émotionnellement labile (Z 73.1),
existant depuis l’adolescence. Au terme d’une expertise comportant une
analyse du dossier, l’exposé des données personnelles, familiales,
subjectives et objectives relatives à l’assurée, l’expert a conclu son
rapport comme suit :
« (...)
En septembre 2011, Mme M.________ commence un 1
er
traitement
psychiatrique et psychothérapeutique chez la Dresse S.________ à
Y.. Le 20.12.2011, la Dresse S. décrit une évolution
lentement favorable. Le 27 01.2012, elle constate une aggravation
de l'état psychique dans un contexte de difficultés familiales ainsi
qu'avec son ancien employeur, déclenchant une anxiété massive et
des idées suicidaires. Le 15.11.2011, Mme M.________ est examinée
par le Dr H.________ dans le cadre d'une expertise demandée par
l'assurance perte de gain. Les diagnostics retenus sont un trouble de
l'adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité moyenne et
une personnalité avec des traits anxieux et dépendants,
décompensée, mais compatible avec une reprise de l'activité
habituelle début janvier 2012. Le 01.03.2012, la Dresse S.________
atteste la persistance d'une incapacité de travail totale, tout en
constatant un état de santé compatible avec un séjour à l'étranger.
Dans son rapport médical du 14.06.2012, la Dresse S.________ retient
un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans
symptôme psychotique et des difficultés liées à l'emploi justifiant
toujours une incapacité de travail totale. A la demande de son
assurance perte de gain, Mme M.________ est à nouveau examinée
par le Dr H.________ le 18.06.2012 qui ne retient plus de diagnostic
ayant une répercussion sur la capacité de travail en constatant un
trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive, de gravité
légère à moyenne ainsi qu'un problème d'abus d'alcool.
Après une tentative de suicide du 06.08.2012, Mme M.________ passe
un 1
er
séjour à l'Hôpital psychiatrique A.________ du 08.08 au
21.08.2012 à cause d'un épisode dépressif moyen ainsi que des
lésions auto-infligées par sédatifs et par antidépresseur. Le
22.08.2012, la Dresse S.________ décrit une dégradation ultérieure
de l'état psychique de sa patiente avant de constater une fragilité
psychique compatible avec une évaluation professionnelle à raison
de 2 h par jour, 4 jours par semaine, le 13.09 2012. Dans le contexte
d'un litige de Mme M.________ avec son assurance perte de gain,
cette dernière demande une 3
ème
expertise psychiatrique au Dr
L.________. En novembre 2012, ce spécialiste retient un trouble de
l'adaptation, à répétition, avec réaction dépressive prolongée,
-
13 -
actuellement en rémission ainsi qu'une accentuation de traits de
personnalité avec quelques éléments du registre psychonévrotique,
défensif, d'immaturité et aussi émotionnellement labile compatible
avec une reprise professionnelle de l'activité habituelle. Le
12.06.2013, la Dresse S.________ retient un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen et un trouble de la personnalité
avec des traits anxieux et dépendants, justifiant, selon elle, à
nouveau une incapacité de travail à 100% dès le 28.05.2013 après
une amélioration de l'état psychique fin 2012. Le 13.02.2014, la
Dresse S.________ décrit un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen à sévère et un trouble mixte de la personnalité avec
des traits anxieux et dépendants justifiant, selon elle, toujours une
incapacité de travail totale pour toute activité. En mai 2014, Mme
M.________ fait une 2
ème
tentative de suicide et passe un 2
ème
séjour
à l'Hôpital psychiatrique A.________ pendant 3 semaines. Puis elle
suit un traitement ambulatoire au Centre d'Intervention O.________
pendant 6 semaines avant de reprendre les consultations
hebdomadaires chez la Dresse S..
Étant donné l'évolution défavorable de l'état psychique de
l'expertisée et des avis contradictoires entre le psychiatre traitant et
2 experts, l'Office Al demande la présente expertise afin de
déterminer l'état de santé psychique, la capacité de travail médico-
théorique et les limitations fonctionnelles de l'expertisée.
Situation actuelle :
Mon examen clinique psychiatrique n'a pas montré de
décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble
panique, ni de trouble phobique. En l'absence d'une plainte
spontanée et principale concernant des douleurs, je n'ai pas non
plus objectivé de syndrome douloureux somatoforme persistant.
Depuis un épuisement nécessitant un arrêt maladie en juillet 2011,
Mme M. décrit la persistance d'une humeur fluctuante avec
l'impression de se trouver dans une lutte perpétuelle et d'être un
poids pour ses proches. Ayant marre de cette souffrance, elle décrit
des idées noires et suicidaires récurrentes. Selon elle, cet état
entraîne deux tentatives de suicide, dont la 1
ère
en août 2012, en
réaction au constat de son aptitude au travail par l'assurance perte
de gain, et une 2
ème
en avril 2014, à cause d'une suspicion
d'infidélités et le deuil de son père décédé en janvier de la même
année. Surtout pendant la 1
ère
partie de l'examen, elle décrit ainsi
une souffrance dramatique, laissant penser à un épisode dépressif
moyen ou sévère.
Contrairement à un tel état, Mme M.________ ne montre pourtant pas
de persistance d'un abaissement important de l'humeur, mais fait
preuve de sa réactivité émotionnelle au cours de l'entretien. C'est
ainsi qu'elle exprime d'une manière authentique son intérêt, par
exemple pour certaines émissions de TV et des activités comme le
bricolage, des rencontres avec des amis et des séjours chez sa mère
en France. Elle se présente souriante par moments et participe
activement à un examen de plus que 4 heures, sans signe de fatigue
importante après des efforts minimes. Elle fait ainsi preuve de
capacités contrastant avec sa plainte concernant une diminution de
l'énergie. Cette observation correspond à sa capacité de s'occuper
-
14 -
d'une bonne partie des tâches ménagères, de gérer les finances du
couple et de poursuivre des activités, comme des sorties avec un
ami qu'elle accueille volontiers pendant la semaine précédant
l'examen. Contrairement à sa plainte subjective, elle ne montre pas
de diminution importante de la concentration et de l'attention, par
exemple lors des tests cognitifs vers la fin de l'examen. Malgré des
signes d'une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi
depuis la perte de son rôle professionnel, elle n'exprime pas d'idée
prédominante de culpabilité, mais se sent surtout victime
d'injustices. C'est ainsi qu'elle se plaint de l'incompréhension de son
ancien employeur, des assurances et des médecins ne
reconnaissant pas son incapacité de travail. Malgré des difficultés à
se projeter dans l'avenir, elle décrit également des projets positifs,
comme l'idée d'un travail de factrice lui laissant un maximum
d'autonomie. Ayant pris conscience de l'attachement à ses proches,
elle prend une claire distance d'idées auto-agressives dans le passé
et nie d'idée suicidaire actuelle. En l'absence d'une perturbation du
sommeil depuis l'introduction de Trittico, selon le Dr L.________ en
novembre 2012, ou d'une diminution de l'appétit chez une
expertisée décrivant un poids stable depuis une année, l'examen et
l'anamnèse ne permettent plus de constater un épisode dépressif
actuel.
Anamnestiquement, Mme M.________ souffre pour la première fois de
symptômes dépressifs motivant un traitement spécialisé, en
septembre 2011. En novembre de la même année, le Dr H.________
retient un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive de
gravité moyenne, témoignant du caractère réactionnel des
symptômes de l'expertisée. Comme c'est habituellement le cas, ces
symptômes réactionnels montrent une évolution favorable
permettant à Mme M.________ de profiter d'un voyage de plusieurs
semaines au printemps 2012. Incompatible avec la persistance de
symptômes dépressifs importants, cet élément anamnestique
contraste avec les symptômes décrits par la Dresse S., qui
semble se baser principalement sur les plaintes subjectives de
l'expertisée. En juillet 2012, le Dr H. constate une
amélioration de ces symptômes, en retenant un trouble de
l'adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité légère à
moyenne, qui est pourtant suivie par un épisode dépressif moyen,
nécessitant une hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique A.________
en août 2012. Puis la Dresse S.________ décrit toujours la persistance
de symptômes dépressifs importants, contrastant pourtant avec les
observations du Dr L.________ lors de son examen en novembre
-
15 -
2014, son anamnèse montre une nouvelle décompensation
dépressive, en réaction à un conflit avec sa compagne et le deuil de
son père, nécessitant un 2
ème
séjour à l'Hôpital psychiatrique
A.. Dans ce contexte réactionnel, un passage à l'acte avec
prise de médicaments ne justifie pas à lui seul le diagnostic d'un
épisode dépressif sévère. Contrairement aux symptômes
caractérisant un tel degré de sévérité, Mme M. se montre
calme et orientée aux quatre modes, en s'exprimant avec un
discours clair et cohérent, pourtant centré sur la situation et le
conflit de couple, mais sans trouble du cours de la pensée, lors de
l'examen d'entrée. Depuis sa sortie de l'hôpital, elle fait preuve
d'une reconstruction progressive de ses ressources d'adaptation lui
permettant de faire face aux exigences de la vie quotidienne et de
mener une vie autonome. Elle reprend une vie sociale active, dont
témoignent les rencontres avec ses amis et un séjour en France pour
soutenir sa mère, en s'occupant de la maison et du jardin de cette
dernière, en juillet 2014. Restant capable de conduire sa voiture,
entre autres pour se rendre en France avec un trajet de 480 km, elle
poursuit des activités de loisirs. Par conséquent, son anamnèse
permet d'exclure la persistance d'un épisode dépressif majeur.
Depuis la fin de son traitement au Centre d'Intervention O.________
au plus tard, les éléments objectivables ne dépassent plus le degré
de sévérité de symptômes dépressifs résiduels, restant insuffisants
pour retenir toujours un épisode dépressif majeur. En conséquence,
Mme M.________ souffre de 3 réactions dépressives, séparées par
une rémission, en faveur des épisodes récurrents de dépression
réactionnelle, actuellement en rémission.
Ces épisodes réactionnels s'inscrivent dans une structure de
personnalité marquée par une labilité émotionnelle et une
vulnérabilité pour des blessures narcissiques, d'une expertisée
subissant des crises réactionnelles aux déceptions et situations
vécues comme des rejets. Dans ce contexte, Mme M.________ montre
des moyens de défense immatures comme le déni, le clivage et
l'idéalisation expliquant, par exemple sa tendance au
surinvestissement professionnel suivi par des réactions
abandonniques face aux conflits. Malgré cette structure de
personnalité, elle fait également preuve de ressources d'adaptation
lui permettant de terminer avec succès sa formation, avant de
travailler dans différents contextes professionnels avec des
engagements d'une durée de plusieurs années. En parallèle, elle
affronte des ressentiments de son entourage, comme sa famille et
belle famille, au sujet de son homosexualité, et s'engage dans des
relations sentimentales stables et positives pendant des années.
Comme également constaté par le Dr L.________ et la Dresse
S., elle poursuit un parcours professionnel plutôt linéaire et
ne montre pas de dysfonctionnement sévère se manifestant déjà à
l'adolescence. Menant une vie sociale active dans un cadre
psychosocial marqué par des relations proches et stables, Mme
M. ne montre pas des déviations extrêmes sur plusieurs
niveaux de fonctionnement, comme demandé par la CIM-10 pour le
diagnostic d'un trouble de la personnalité.
Cependant, ses particularités de comportement, notamment sa
réaction aux situations vécues comme des échecs, correspondent à
l'accentuation de traits de personnalité émotionnellement labile,
n'ayant pas de valeur de maladie. Cette accentuation de traits de
-
16 -
personnalité émotionnellement labile se trouve pourtant à l'origine
de l'adoption d'un rôle de victime d'injustices depuis le conflit avec
son employeur, prolongé par un litige avec ce dernier, puis avec son
assurance perte de gain. Face à cette situation, Mme M.________ met
en avant un cortège de plaintes subjectives, contrastant avec les
éléments objectivables de son anamnèse.
En conclusion, l'anamnèse de Mme M.________ montre 3 réactions
dépressives transitoires justifiant des incapacités de travail de juillet
à décembre 2011, d'août à novembre 2012 ainsi que d'avril à juin
hospitalisation en avril 2014 et le voyage de l'expertisée en juillet
2014. En dehors de ces crises, le refus de Mme M.________ de
reprendre son activité habituelle dans la gastronomie ne peut pas
être justifié par une atteinte à la santé psychique, mais s'explique
par son choix personnel. »
En réponse aux questions de l’office AI, l’expert a indiqué
qu’en l’absence d’une maladie psychiatrique incapacitante, l’assurée ne
présentait pas de limitations fonctionnelles durables au plan psychique,
mental ou social. Sa capacité de travail était dès lors entière au plan
psychique, sans diminution de rendement, dans n’importe quelle activité.
A la question de savoir depuis quand au point de vue médical il y avait une
incapacité de travail de 20% au moins, le Dr G.________ a répondu en ces
termes :
« L’anamnèse de Mme M.________ montre 3 réactions dépressives
transitoires justifiant des incapacités de travail de juillet à décembre
2011, d’août à novembre 2012 ainsi que d’avril à juin 2014. En
dehors de ces crises, le refus de Mme M.________ de reprendre son
activité habituelle dans la gastronomie ne peut pas être justifié par
une atteinte à la santé psychique, mais s’explique par son choix
personnel et l’adoption d’un rôle de victime d’injustices. »
Le 18 novembre 2014, la Dresse Z.________ s’est ralliée « aux
conclusions des deux experts spécialistes, sous réserve d’une capacité de
travail entière [tant dans la profession de] cadre (directrice-gérante) [que]
dans une activité plutôt sédentaire, sans effort, respectant les limitations
fonctionnelles et avec l’exigibilité d’une prise en charge rigoureuse et
régulière du médecin psychiatre et spécialiste nutritionniste au moins pour
6 mois. »
-
17 -
Le 3 décembre 2014, l’office AI a informé l’assurée qu’il
comptait lui refuser l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente
d’invalidité sur la base des constatations suivantes :
« Directrice-gérante d’un restaurant, vous avez présenté une
incapacité de travail dès le mois de juillet 2011 (début du délai
d’attente d’une année), été indemnisée par F.________ Assurances et
finalement votre contrat de travail a été résilié pour fin 2011.
De nombreuses investigations médicales ont été entreprises, tant
sur le plan somatique que psychiatrique, et notamment une
expertise bi-disciplinaire (orthopédie et psychiatrie), mandatée par
nos soins en 2014.
Le Service médical régional AI (SMR), que nous avons consulté, nous
confirme que l’expertise est complète, approfondie et convaincante.
Il en ressort que les épisodes dépressifs récurrents que vous
présentez depuis juillet 2011 ne justifient pas une incapacité de
travail continue ni durable (soit du 26 juillet 2011 au 31 décembre
2011, puis d’août 2012 à février 2013, puis de septembre 2013 au
31 décembre 2013, puis d’avril 2014 à fin juin 2014).
Sur le plan somatique, votre capacité de travail est entière dans
toute activité respectueuse des limitations fonctionnelles
consécutives à la cure de hernie pratiquée en 2013 (épargne de la
colonne lombaire).
Chaque période d’incapacité de travail objectivable est donc d’une
durée inférieure à 12 mois (durée du délai de carence), en
alternance avec les périodes d’interruption notable (de plus de 30
jours).
En résumé, dès juillet 2014 au plus tard, rien ne s’oppose à la mise
en valeur de votre pleine capacité de travail et de gain, et ce dans
toute activité de votre domaine de compétences, y compris votre
ancienne activité de directrice-gérante.
Notre intervention sous l’angle de la réadaptation professionnelle
est donc sans objet et en l’absence d’invalidité, il n’y a pas de droit
à d’éventuelles prestations financières de notre assurance.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. »
Le 16 décembre 2014, l’assurée a présenté des objections à
l’encontre de ce projet. Elle a fait valoir que, contrairement à ce que
prétendait l’administration, son incapacité de travail était continue et
durable. En outre, elle s’estimait incapable de reprendre son ancienne
activité professionnelle, tant sur le plan physique que psychique.
-
18 -
Le 9 janvier 2015, la Dresse S.________ a informé l’office AI que
sa patiente avait de nouveau été hospitalisée à l’Hôpital psychiatrique
A.________ en octobre 2014, dans le cadre d’un épisode de dépression
sévère avec trouble dépressif récurrent. Elle se disait en outre convaincue
que l’intéressée ne pouvait reprendre l’exercice d’une activité aussi
stressante que celle qui était la sienne dans le secteur de la restauration
et qu’un changement d’orientation professionnelle demeurait indiqué.
Dans un rapport du 4 février 2015 à l’office AI, les Drs
T., chef de clinique adjoint, et F.F., médecin assistante, ont
indiqué que l’assurée avait séjourné à l’Hôpital psychiatrique A.________ du
1
er
octobre au 6 octobre 2014 sur un mode volontaire pour mise à l’abri
d’idées suicidaires. Durant l’hospitalisation, la symptomatologie s’était
améliorée avec l’amendement de l’idéation suicidaire et la diminution de
l’angoisse. Les médecins prénommés ont posé le diagnostic principal de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques (F 33.2). Le diagnostic secondaire était celui de personnalité
émotionnellement labile, type borderline (F 60.31).
Le 5 mars 2015, la Dresse S.________ a répondu en ces termes
aux questions posées par l’office AI :
« 1. Quelle est l’évolution psychique de notre assurée/status
actuel détaillé ?
Depuis le début de l’année 2015, l’évolution est plutôt favorable, la
thymie s’est améliorée et la patiente s’est inscrite au chômage à
60% dès mars 2015. Elle arrive peu à peu à se projeter dans
l’avenir, est aidée par une prise en charge ergothérapeutique afin de
reprendre peu à peu confiance dans ses capacités. L’évocation
d’une reprise d’activité dans le domaine de la restauration
l’angoisse encore très fortement. Elle envisage plus actuellement
une activité comme formatrice d’adulte ou maître socioprofessionnel
et fait des recherches dans ce sens. Elle reste très sensible au
stress, raison pour laquelle nous envisageons une activité à taux
réduit et dans une activité moins stressante que la restauration.
Pour le reste, elle est asymptomatique, hormis une fatigabilité et
cette sensibilité au stress.
-
20 -
chef de clinique adjoint, rapport médical du 31.10.2014). L'examen
clinique d'entrée atteste « une patiente, calme, collaborante,
partageant bien le focus d'attention, thymie triste, discours
cohérent, structuré, pas de trouble du cours de la pensée,
description d'une aboulie, anhédonie et d'un sentiment
d'épuisement ; pas d'idéation suicidaire au moment de l'entretien ».
L'assurée demande sa sortie de l'hôpital durant le week-end suite à
l'annonce du fait qu'elle doit changer de chambre seule en chambre
double et on retient « elle a réussi à se reposer durant cette
hospitalisation, mais elle repart avec des émotions fortes qu'elle n'a
pas réussi à extérioriser comme elle l'aurait souhaité, surtout un
sentiment important de tristesse. »
La Dresse S., dans son rapport du 05.03.2015, note une
amélioration depuis le début de l'année, une évolution plutôt
favorable, la thymie est améliorée et « la patiente s'est inscrite au
chômage à 60% dès mars 2015 », en retenant comme limitations
fonctionnelles une diminution de la tolérance au stress, fatigabilité,
perte de confiance en ses capacités ; dans une activité adaptée,
moins stressante avec moins de responsabilités, une activité à 60%
pourrait être exigible depuis le 1
er
mars 2015 (rapport médical du
05.03.2015).
D'autre part, le service du chômage atteste une inscription à 100%
dès le 2 mars 2015.
Après une lecture attentive des documents à disposition, on note
quelques discordances entre le diagnostic retenu par l’Hôpital
psychiatrique A., épisode dépressif sévère dans le contexte
où l'hospitalisation est de courte durée (5 jours), une hospitalisation
volontaire durant laquelle la symptomatologie s'est améliorée avec
diminution de l'angoisse et de l'idéation suicidaire. D'autre part,
l'examen clinique n'apportait pas d'éléments nouveaux par rapport à
l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr G.________ ; Dresse
S., psychiatre traitant, retient une capacité de travail à 60%
depuis mars 2015 dans un poste sans responsabilités et sans stress,
tandis que l'assurée parle dans son courrier du 14 février 2015 d'une
éventuelle capacité de travail à 60% dans 4 mois, mais l'inscription
au chômage est à 100% dès le 1
er
mars 2015.
En résumé, vu les interprétations différentes de la même situation
clinique, l'absence d'éléments nouveaux pour justifier une
aggravation sur le plan psychologique, nous n'avons pas de raison
de nous écarter des conclusions du Dr G. qui retient une
capacité de travail à 100% dès juillet 2014, dans une activité
adaptée sans responsabilités, sans stress, sans surcharge de travail,
sauf la courte période d'hospitalisation. »
Par décision du 25 mars 2015, l’office AI a entériné son refus
de toutes prestations avec une motivation identique à celle contenue dans
son préavis du 3 décembre 2014. Une lettre datée du même jour prenait
position sur les objections soulevées par l’assurée.
-
21 -
B.Par acte du 8 mai 2015, M.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision dont elle a demandé avec suite de frais et dépens
l’annulation. Elle a conclu au renvoi de la cause à l’office AI pour qu’il lui
reconnaisse le droit à une demi-rente d’invalidité ou à des mesures
d’ordre professionnel. Elle a pour l’essentiel fait valoir que ses atteintes à
la santé physique et psychique faisaient obstacle à la mise en valeur d’une
capacité de travail de 100% si bien qu’il convenait d’admettre l’existence
d’un lien de causalité adéquat entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de
gain. Ayant relevé qu’elle avait été incapable de travailler depuis le mois
de juillet 2011 jusqu’au 28 février 2015, elle a rappelé avoir été
indemnisée par l’assurance perte de gain en cas de maladie pour une
incapacité de travail complète de juillet 2011 à novembre 2012. Elle a
également signalé s’être annoncée à l’assurance-chômage en mars 2015
pour un taux d’occupation de 60% alors qu’elle avait auparavant toujours
été occupée à plein temps. Pour ces motifs, elle estimait que les
appréciations des Drs G.________ et C.________ étaient dénuées de
pertinence et devaient par conséquent être écartées. Elle a annoncé la
production de rapports des Drs X., U. et P..
Le 17 août 2015, la recourante a produit les documents
médicaux suivants :
-un rapport médical du 9 mars 2015 du Dr U.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation physique,
-un rapport médical du 11 mai 2015 du Dr U.,
-un rapport médical du 4 juin 2015 du Dr P.,
-une copie du contrat de travail du 16 juin 2015 conclu entre
elle-même et l’institution spécialisée pour personnes handicapées
A.A.,
-un certificat médical du 2 juillet 2015 du Dr U.,
-un rapport médical du 12 août 2015 des Drs B.B.________ et
C.C., respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique au
Département des services de chirurgie et d’anesthésiologie de l’Hôpital
D.D..
-
22 -
La recourante a souligné que ces documents montraient
qu’elle souffrait de troubles physiques très limitants, nécessitant un
traitement régulier (antalgique, anti-inflammatoire et de physiothérapie)
afin de soulager les douleurs. A cela s’ajoutaient des troubles psychiques
également incapacitants. Ces affections interdisaient selon elle la reprise
de son ancienne activité professionnelle dans la restauration tout en
relevant que seule une activité adaptée lui était accessible. A cet égard,
elle a indiqué avoir commencé le 17 août 2015 un stage de maîtresse
socio-professionnelle auprès de l’Institution A.A.________ au taux de 60%,
ce qui démontrait sa volonté de reprendre l’exercice d’une activité
professionnelle compatible avec ses limitations sur les plans physique et
psychique. Elle a réitéré sa conclusion tendant à l’annulation de la
décision litigieuse.
Dans sa réponse du 28 septembre 2015, l’office AI a relevé
que son appréciation se fondait sur une instruction complète, tant du point
de vue psychiatrique qu’orthopédique. Sous l’angle psychique, il a rappelé
que l’examen du Dr G.________ avait mis en évidence trois réactions
dépressives transitoires justifiant des incapacités de travail de juillet à
décembre 2011, d’août à décembre 2012 ainsi que d’avril à juin 2014. Le
fait de refuser de reprendre l’exercice d’une profession dans le domaine
de la restauration s’expliquait davantage par un choix personnel. Si la
structure de la personnalité était marquée par une labilité émotionnelle et
une vulnérabilité pour des blessures narcissiques subies, il n’en demeurait
pas moins que l’assurée disposait de ressources d’adaptation lui ayant
permis de poursuivre un parcours professionnel et de mener une vie
sociale sans dysfonctionnement particulier. S’agissant de l’aspect
rachidien, l’intimé a souligné que le Dr C.________ émettait un pronostic
excellent, retenant une incapacité de travail de 20% dès le 26 septembre
2013 puis une capacité de travail complète dès le 1
er
janvier 2014 dans
l’activité habituelle respectant les limitations fonctionnelles. L’intimé a
joint à son écriture un avis médical de son SMR du 8 septembre 2015 sous
la plume de la Dresse Z.________, qui s’exprime comme suit au sujet des
pièces produites par la recourante :
-
23 -
« Sur le plan orthopédique/rhumatologique :
-Dr X., spécialiste neurochirurgien : « malgré une
évolution radiologique satisfaisante, l’évolution clinique est
mauvaise » après la cure de hernie discale L5-S1 G du 26
septembre 2013 (RM du 10 février 2014) ;
-Dr C., spécialiste du rachis (expertise
orthopédique du 4 juillet 2014) mentionne à l’examen clinique :
« il existe une mobilité normale de l’ensemble du rachis avec des
douleurs apparaissant en fin de mouvements, en l’absence de
tout traitement antalgique ; il n’existe aucun signe de
compression neurologique ; les insuffisances de tenue de position
statique et dynamique sont clairement expliquées par le
déconditionnement physique considérable, global et focal (...) ;
-Dr U., spécialiste en réadaptation/orthopédie,
évoque les mêmes diagnostics dans les trois rapports (le 9 mars
2015, le 11 mai 2015 et le 2 juillet 2015) et confirme les
conclusions de l’expert orthopédiste, des douleurs chroniques
dans le cadre d’un déconditionnement physique et psychique et
posture de hernie, il n’y a pas d’atteinte neurologique, aucun
élément nouveau et probant pour un éventuel épisode
aigu/récidivant ou aggravation de l’atteinte rachidienne ;
-l’assurée est prise en charge au Centre médical
E.E. pour la physiothérapie en juillet-août 2014 et « sans
grands changements sur les douleurs » ; la symptomatologie
douloureuse peut en partie s’expliquer par un syndrome
inflammatoire cicatriciel résiduel » ; quant à l’IRM lombaire du 3
juin 2015, Dr U.________ retient « une petite hernie L5-S1 sans
conflit radiculaire, donc pas d’aggravation ou récidive en
comparaison avec l’IRM lombaire du 4 juin 2013 ;
-Dr P., médecin traitant, n’a pas revu sa patiente
depuis sa prise en charge au Centre médical E.E., sans
préciser de date (courrier du 4 juin 2015) ; selon Dr U.,
cette prise en charge a eu lieu en juillet-août 2014 pour la
physiothérapie ;
-Dr B.B. et Dresse C.C.________ (Centre
d’Antalgie/Anesthésiologie/Hôpital D.D.) ont vu pour la
première fois l’intéressée le 3 août 2015 et postérieure à la
décision OAI du 25 mars 2015.
Sur le plan psychiatrique, le Dr P. mentionne un état
anxieux-dépressif existant [en] 2015 et un état dépressif réactionnel
sévère en mars 2011 (éléments pris en considération lors
d’expertises psychiatriques susmentionnées), mais aucune mention
sur l’évolution, la gravité selon CIM-10, éventuel monitoring
thérapeutique. La Dresse S., psychiatre traitant (le 5 mars
2015), n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport à l’expertise
psychiatrique du Dr G. ; notre Consoeur retient une capacité
de travail à 60% depuis mars 2015, tandis que l’assurée écrit dans
son courrier du 14 février 2015 « éventuelle CT à 60% dans 4
mois » ; l’inscription au chômage est attestée dès le 1
er
mars 2015
(« la Caisse de chômage confirme l’inscription à 100% dès mars
2015 ») (...).
Au final, rien de bien nouveau avec les derniers courriers mis à
disposition par l’intéressée, en l’absence d’éléments cliniques
objectifs, nouveaux et probants, pour justifier un changement de son
-
24 -
état de santé, nous en restons aux considérations antérieures sans
changement de position, les Dr C.________ et Dr G.________ n’ont rien
ignoré qui mette en doute leurs conclusions ».
Se ralliant à ce point de vue, l’office AI a considéré que les
pièces transmises par la recourante ne lui étaient d’aucun secours, si bien
qu’il a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 29 octobre 2015, la recourante a relevé
que le rapport d’expertise du Dr G.________ laissait de côté différents
troubles, tels qu’une anxiété majeure et une faible résistance au stress,
pourtant mis en évidence par les Drs S.________ et P.. Dans cette
mesure, ses conclusions se fondaient sur une base erronée et c’était en
outre à tort qu’il avait minimisé les troubles retenus en affirmant qu’ils
n’avaient aucune influence sur sa capacité de travail. Elle a par ailleurs
contesté le point de vue de l’office intimé, selon lequel le délai de carence
d’une année n’aurait pas été atteint dès lors qu’elle n’aurait présenté que
trois réactions dépressives transitoires justifiant des incapacités de travail
temporaires (juillet à décembre 2011, août à novembre 2012 et avril à juin
2014). Se prévalant des rapports des Drs P., X.________ et
S., elle a une nouvelle fois souligné avoir été en incapacité totale
de travail de juillet 2011 à décembre 2014 et ce, tant pour des raisons
physiques que psychiques. La recourante a en outre soutenu que c’était à
tort que l’office AI avait nié l’existence d’une aggravation de sa pathologie
rachidienne. Ayant rappelé avoir développé une hernie discale L5-S1 en
2012, laquelle avait été opérée en 2013, elle a indiqué qu’en dépit de
cette intervention, des douleurs persistaient malgré les traitements des
blocs facettaires en décembre 2012, avril 2013 et juin 2014 auxquels
s’était ajoutée une infiltration péridurale en août 2015. De plus, une IRM
effectuée en juin 2015 avait mis en évidence une inflammation et
fragment discal entouré par une cicatrice fibreuse. Au surplus, la
recourante a déclaré que, dans son rapport du 26 octobre 2015 joint en
annexe, sa psychiatre traitante, la Dresse S., avait confirmé que
l’amélioration de son état de santé psychique n’avait été visible que
depuis l’année 2015, coïncidant avec un processus de reconversion
professionnelle par elle-même, suite au refus des prestations signifié par
-
25 -
l’administration intimée. Dans ces conditions, la recourante estimait que
c’était à tort que l’office AI avait nié qu’elle présentait une incapacité de
travail totale de juillet 2011 à décembre 2014, en raison « d’importantes
affections psychiques » associées à des « troubles physiques très
limitants ». Elle confirmait par conséquent les conclusions prises dans son
mémoire de recours.
Le 11 novembre 2015, la recourante a transmis le courrier
qu’elle avait adressé le 15 octobre précédent à la Dresse C.C.________ et le
rapport médical de cette dernière du 4 novembre 2015. Elle a évoqué les
pathologies retenues par cette dernière ainsi que les limitations
fonctionnelles qui leur étaient associées, relevant que selon cette
praticienne sa capacité de travail était nulle dans son activité habituelle
alors qu’elle était de 60% dans une activité adaptée. Quant au pronostic,
la Dresse C.C.________ se montrait plutôt optimiste, tout en soulignant la
nécessité d’un soutien et d’un encouragement afin que les efforts de
réintégration aient un effet positif. La recourante a en conséquence
maintenu les conclusions de son recours.
Dans ses déterminations du 16 novembre 2015, l’office AI a
fait remarquer que si les conclusions du Dr G.________ quant à l’aptitude de
la recourante à exercer une activité lucrative sur le plan psychiatrique
divergeaient de celles des autres intervenants médicaux, cela ne signifiait
pas pour autant qu’il avait fait fi des observations de ces derniers dans le
cadre de son évaluation. Il a par ailleurs relevé que, dans son rapport du
26 octobre 2015, la Dresse S.________ ne faisait pas état d’éléments
médicaux objectifs qui n’auraient pas été pris en considération par l’expert
prénommé. Quant à la problématique rachidienne, il renvoyait aux
explications développées dans son écriture du 28 septembre précédent
ainsi que dans l’avis médical du SMR du 8 septembre 2015. Il proposait
derechef le rejet du recours et le maintien de la décision querellée.
Le 2 décembre 2015, l’intimé a fait parvenir la détermination
de son SMR datée du 26 novembre 2015 au sujet du questionnaire
-
26 -
adressé par l’assurée à la Dresse C.C.________ le 15 octobre 2015 et des
réponses de cette dernière du 4 novembre suivant :
« (...)
-la Dresse C.C.________ et le Dr B.B.________ (Centre
d’Antalgie/Anesthésiologie/Hôpital D.D.) ont vu pour la
première fois l’intéressée le 3 août 2015 (rapport médical
rédigé le 12 août 2015) postérieur à la décision OAI du 25
mars 2015 ;
-les lombalgies et les troubles de la sensibilité (« partie
postérieure de la jambe gauche, « comme des lancées »,
diminution de la sensibilité de la partie latérale et inférieure
du pied gauche et la partie postérieure du genou gauche »,
selon Dresse C.C. (le 12 août 2015) sont prises en
considération dans l’expertise du Dr C.________ (juin 2014) qui
note : « les plaintes ont été relues in extenso à l’assurée :
difficultés au lever avec les lombalgies, douleurs au sciatique
gauche, douleurs nocturnes, difficile de rester assis ou
debout » ; pas d’autres plaintes mentionnées ; l’expert
continue : « il existe une hypoesthésie diffuse et non
systématisée de la face externe de la cuisse gauche et de la
face postérieure du membre inférieur gauche, ainsi qu’au pied
gauche, surtout sur l’axe du premier rayon » (...) ; aucun
traitement antalgique le jour de l’expertise, l’ampleur des
lésions décrites par l’expert est la même que celle décrite par
le Dr U.________ (2 juillet 2015) ; selon Dresse C.C.________ (12
août 2015), la force musculaire est conservée aux membres
inférieurs et les tests sensoriels sont conservés, excepté le
creux poplité gauche et la partie latérale du pied gauche ; sur
le plan purement neurologique, l’atteinte de la sensibilité du
membre inférieur gauche signalée, ne correspond pas à une
dermatose spécifique (atteinte organique objective) ;
-Dr U., spécialiste en réadaptation/orthopédie, évoque
les mêmes diagnostics que l’expert C. et confirme ses
conclusions, des douleurs chroniques dans le cadre d’un
déconditionnement physique et psychique et postcure de
hernie, sans atteinte neurologique objectivée ;
-quant à l’IRM lombaire du 3 juin 2015 : l’interprétation est
différente par les deux confrères, le Dr U.________ spécialiste
en réadaptation, retient « petite épidurite et une petite hernie
L5-S1 sans conflit radiculaire » ; il ne parle pas d’aggravation
ou récidive en comparaison avec l’IRM lombaire du 4 juin
2013 et n’atteste pas d’incapacité de travail ; la Dresse
C.C.________, anesthésiste, parle d’une cicatrice fibreuse se
rehaussant au Gadolinium avec rétrécissement du canal
radiculaire gauche et probable (donc, pas de certitude)
compression de la racine L5 gauche » ; les données
radiologiques doivent être corrélées avec l’examen clinique,
or, nous n’avons pas une évaluation neurologique complète
de la part de notre consoeur, pour justifier un changement
neurologique après la décision de janvier 2015 ;
-
27 -
-l’incapacité de travail annoncée par la Dresse C.C.________ est
basée sur les allégations de l’assurée, « cette activité semble,
selon ses dires, être adaptée à sa condition physique ... elle
pratique cette activité à 60% et dit avoir besoin du 40% pour
se reposer » (4 novembre 2015) ; en qualité de médecin-
consultant, notre collègue ne se prononce pas sur la capacité
de travail.
En résumé, après lecture des nouveaux documents médicaux sur le
plan orthopédique, nous ne trouvons pas d’éléments objectifs
nouveaux qui auraient été ignorés ou pas pris en considération par
le SMR avant la décision OAI du 25 mars 2015 ; nous estimons la
capacité de travail entière de l’assurée, comme directrice-gérante
de restaurant, selon le descriptif du poste de travail fourni par
l’employeur (...) (expertise Dr C.) et son curriculum vitae (de
2001 à 2011, comme directrice d’établissements, activité type
« gestion opérationnelle et organisationnelle, gestion administrative
et financière ») et toute autre activité respectant les limitations
fonctionnelles du rapport SMR du 18 novembre 2014 ; dans le cas
qui nous préoccupe, nous pensons que « les conditions de travail »
jouent un certain rôle sur la capacité de travail de l’intéressée ;
toutefois, un changement de l’état de santé n’est pas exclu
formellement après le 25 mars 2015. »
Ayant constaté que les documents médicaux discutés ne
faisaient pas état d’éléments médicaux objectifs rattachés à la période qui
prévalait jusqu’à la prise de position litigieuse, qui auraient été négligés
dans le cadre de l’instruction et qui seraient suffisamment pertinents pour
modifier son point de vue, l’intimé a une nouvelle fois proposé le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
Dans un courrier du 11 janvier 2016, la recourante a
mentionné avoir consulté la Dresse C.C. en raison de la
persistance de douleurs basses avec des blocages au genou et à la jambe
gauches. A ses yeux, les problèmes de santé ayant motivé cette
consultation étaient ainsi les mêmes que ceux présentés en 2012. Elle a
également relevé que, contrairement à l’affirmation du Dr C.________ selon
laquelle elle ne prenait aucun traitement antalgique le jour de l’expertise,
elle était au bénéfice d’un traitement de Venlafaxine et de Trittico pour
ses problèmes de dépression. Elle a par ailleurs contesté l’interprétation
faite par l’office AI de l’IRM du 3 juin 2015, estimant qu’elle mettait en
évidence un syndrome inflammatoire cicatriciel susceptible d’expliquer, au
moins en partie, la symptomatologie douloureuse. Enfin, les limitations
reconnues par les médecins consultés ne lui permettaient pas de
-
28 -
reprendre une activité dans le secteur de la restauration et ce, de manière
définitive. Le fait qu’elle ait effectué un stage en institution spécialisée
pour personnes handicapées corroborait ce point de vue. Elle a persisté
dans ses conclusions, renouvelant plus particulièrement sa requête
tendant à l’octroi de mesures de réadaptation.
Le 2 septembre 2016, la recourante a communiqué une copie
du certificat de stage du 22 juillet 2016, délivré par l’Institution
A.A.________. Cette institution confirmait que l’intéressée y avait effectué
un stage de maîtresse socio-professionnelle du 17 août 2015 au 22 juillet
-
29 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le respect des
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF
9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
-
30 -
b) En l’occurrence, doit être tranchée la question de savoir si
l’assurée présente, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une demi-rente d’invalidité,
sans que la période n’ait été précisée, alternativement à des mesures de
reclassement.
c) Il convient à ce stade de rappeler que, contrairement à ce
que prétend la recourante, d’une part, le lien de causalité n’a aucune
incidence en matière d’assurance-invalidité et, d’autre part, que la
reconnaissance par l’assureur-accidents, respectivement l’assureur-
maladie, d’un taux d’incapacité de travail déterminé dans le cadre du
versement d’indemnités journalières n’a pas un caractère contraignant
pour l’assurance-invalidité appelée à statuer sur le droit à une rente (cf.
TFA I 552/02 du 4 avril 2003 consid. 5).
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
-
31 -
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est
échelonnée selon le degré d’invalidité : un degré d’invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois quarts de rente et un degré d’invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) A teneur de l’art. 29
ter
RAI (règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), il y a interruption notable de
l'incapacité de travail au sens de l'art. 28 al. 1, let. b, LAI lorsque l'assuré a
été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins
(cf. aussi ch. 2014 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité [CIIAI], édictée par l’Office fédéral des assurances
sociales [OFAS] à l’attention de l’administration). L’interruption du délai
d’attente a pour conséquence que, lors de la survenance d’une nouvelle
incapacité de travail, un nouveau délai d’attente commence à courir sans
qu’il y ait lieu de prendre en considération les périodes antérieures
d’incapacité de travail (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 2031 p.
537 et les références citées).
c) Selon la jurisprudence, la survenance d'une atteinte à la
santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus
d’une première demande de prestations et propre, par sa nature et sa
gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne
sur une année a, compte tenu de l'absence de connexité matérielle avec
la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande
de prestations, pour effet de créer un nouveau cas d'assurance (ATF 136 V
369 consid. 3.1 et les références; TF 9C_294/2013 du 20 août 2013 consid.
4.1 et les références, in SVR 2013 IV n° 45 p. 138; voir également
Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG],
3
ème
éd. 2014, n. 138 ad art. 4 LAI). Le principe de l'unicité de la
-
32 -
survenance de l'invalidité cesse en effet d'être applicable lorsque
l'invalidité subit des interruptions notables ou que l'évolution de l'état de
santé ne permet plus d'admettre l'existence d'un lien de fait et de temps
entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveau de
survenance de l'invalidité (TF 9C_697/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.2 et la
référence). Même si le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
modifiant la loi sur l'assurance-invalidité du 27 février 1967 fait mention
d'une "notion générale et unique de la survenance de l'invalidité" (FF 1967
I 677, 692), la jurisprudence a, de longue date, précisé que le principe
d’unicité n'était pas absolu. Dans un arrêt du 27 juillet 1966 (cause I
65/66), le Tribunal fédéral des assurances mentionnait déjà que si la
personne assurée ne remplissait pas à un moment donné les conditions du
droit à une prestation, il n'en découlait pas qu'elle se verrait dans tous les
cas et à tout jamais privée du bénéfice de l'octroi de toute prestation. Il
pouvait tout d'abord se produire une succession de causes d'invalidité
différentes qui entraînaient autant de survenances successives de
l'invalidité. Bien plus, une seule et même cause d'invalidité pouvait
entraîner au cours du temps plusieurs cas d'assurance. Ainsi, le principe
de l'unicité cessait d'être applicable lorsque l'invalidité subissait des
interruptions notables ou que l'évolution de l'état de santé ne permettait
plus d'admettre l'existence d'un lien de fait et de temps entre les diverses
phases, qui en devenaient autant de cas nouveaux de survenance de
l'invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.2 et les références
citées). En présence de deux cas d’assurance différents, le droit à une
rente est subordonné à l’écoulement de la période de carence imposée
par l’art. 28 al. 1 let. b LAI, ce pour chacune des situations données. Dans
un tel cas, une application par analogie des art. 29
bis
et 88a al. 2 RAI
n’entre pas en considération (Michel Valterio, op. cité, n. 2029 p. 537 et
les références citées).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
-
33 -
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2; 8C_1034/2009
du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est
incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114
V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; TFA [Tribunal fédéral des
assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Cela vaut aussi pour
le psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17 janvier 2007 consid. 9.4).
On ajoutera que lorsque, au stade de la procédure
administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est
établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies
-
34 -
et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier,
et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de
leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TFA I 266/06 du 19 juin
2006 consid. 2).
4.Dans la décision dont est recours, l’office AI retient que, en
raison d’épisodes dépressifs récurrents, la recourante présente une
incapacité de travail totale du 26 juillet 2011 au 31 décembre 2011, d’août
2012 à février 2013, de septembre 2013 au 31 décembre 2013 puis d’avril
2014 à fin juin 2014. Toutes ces incapacités de travail ne sont pas en lien
avec l’état dépressif, ainsi qu’on va le voir ci-après.
a) S’agissant des incapacités de travail fondées sur l’atteinte
psychique, l’intimé se réfère par l’intermédiaire des avis de son SMR des
18 novembre 2014 et 23 mars 2015, à l’expertise du Dr G.________ du 15
octobre 2014 (p. 21). Celui-ci a en effet conclu que « l’anamnèse [de
l’assurée] montr[ait] 3 réactions dépressives justifiant des incapacités de
travail de juillet à décembre 2011, d’août à novembre 2012 ainsi que
d’avril à juin 2014 ». Il existe encore une brève incapacité de travail du 1
er
au 6 octobre 2014 correspondant à l’hospitalisation en mode volontaire à
l’Hôpital psychiatrique A.________ (cf. rapport du 31 octobre 2014 des Drs
T.________ et F.F.________ ainsi que l’avis du SMR du 23 mars 2015) qui
n’est pas mentionnée dans la décision litigieuse.
b) En ce qui concerne les incapacités de travail fondées sur
l’atteinte orthopédique, l’administration s’appuie (cf. avis médical du SMR
du 18 novembre 2014) sur l’expertise du Dr C.________ du 2 juillet 2014 (p.
18) pour retenir une incapacité de travail de 100% du 26 septembre 2013
(date à laquelle l’assurée a été opérée d’une hernie discale L5-S1 gauche)
au 31 décembre 2013 (terme de la rééducation post-opératoire usuelle
selon l’expert).
c) Subsiste la question de l’incapacité de travail de 100% entre
décembre 2012 et février 2013. En confrontant l’expertise du Dr C.________
RAI, étant rappelé qu’une seule et même cause d'invalidité peut entraîner
au cours du temps plusieurs cas d'assurance.
6. S’agissant de l’atteinte somatique, il convient de relever que
c’est par lettre du 9 avril 2013 à l’office AI que la recourante a pour la
première fois indiqué qu’en plus de son état dépressif, elle présentait
depuis le début du mois d’octobre 2012 des douleurs dorsales ayant
motivé divers examens médicaux. Ceux-ci avaient révélé l’existence d’une
hernie discale avec perte de mobilité dans la jambe gauche ayant donné
lieu à des blocs facettaires les 12 décembre 2012 et 17 avril 2013 puis à
une intervention chirurgicale (hémilaminectomie L5-S1 gauche et
discectomie pour cure de hernie discale) pratiquée le 26 septembre 2013.
a) Pendant la période correspondant au délai de carence, soit
du 9 avril 2012 au 8 avril 2013, l’office AI admet une incapacité totale de
-
36 -
travail de décembre 2012 à février 2013, période à laquelle une
amélioration a été constatée (cf. le rapport du 18 février 2013 du Prof.
V.).
Dans son rapport d’expertise, le Dr C. ne retient pas
d’incapacité de travail qui serait survenue antérieurement à l’intervention
chirurgicale du 26 septembre 2013. Plus exactement, il était appelé à
répondre à la question de savoir depuis quand il existait une incapacité de
travail de 20% au moins et dans la mesure où une opération sous forme
de bloc facettaire justifie un arrêt de travail de trois jours uniquement (cf.
rapport du Dr X.________ du 2 juin 2014), son appréciation serait a priori
également soutenable. Au demeurant, ni le Centre de la Douleur J.________
(cf. rapport du 22 avril 2013) ni le Dr P.________ (cf. les certificats
médicaux dressés les 9 janvier 2013, 5 mars 2013, 16 avril 2013, 27 mai
2013, 10 juillet 2013 et 14 août 2013) ne motivent l’incapacité de travail
retenue par eux. Par ailleurs, les limitations fonctionnelles définies par le
Centre de la Douleur J.________ dans son rapport du 22 avril 2013 (port de
charges limité à 10 kg au maximum, position assise continue limitée à une
heure, position debout statique limitée à une heure, possibilité d’alterner
les positions, pas de porte-à-faux et pas de rotations du bassin et des
épaules) n’entraînent pas en elles-mêmes le constat d’une incapacité de
travail durable.
Cela étant, la divergence résultant des appréciations du SMR
et de l’expert orthopédique quant à l’existence d’une incapacité de travail
antérieurement à la demande du 9 avril 2013 peut demeurer irrésolue. En
effet, même si l’avis du SMR devait être suivi, les conditions cumulatives
de l’art. 28 al. 1 let. b LAI ne seraient pas réalisées. L’incapacité de travail
moyenne entre le 9 avril 2012 et le 8 avril 2013 est d’une part inférieure
à 40% et d’autre part n’existe que de décembre 2012 à février 2013 de
telle sorte que la recourante a été entièrement apte au travail pendant
plus de trente jours consécutifs, et ceci par deux fois. L’exception de
l’interruption notable est donc réalisée.
-
37 -
b) Concernant la période ultérieure à la demande du 9 avril
2013 et antérieure à la décision litigieuse, aucun rapport médical ne
permet de s’écarter de l’expertise du Dr C.________ quant à une incapacité
de travail limitée à la période de septembre 2013 au 31 décembre 2013.
On rappellera dans ce contexte que, selon une jurisprudence constante, le
juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées,
en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture
de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui
ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362
consid. 1b ; TF 9C_392/2014 du 3 septembre 2014 consid. 2). Dans cette
mesure, il y a lieu d’écarter les rapports des 12 août et 4 novembre 2015
de la Dresse C.C., consultée par la recourante le 3 août 2015, soit
postérieurement à la décision dont est recours, et qui ne se prononce du
reste pas sur la situation antérieure à dite décision sous l’angle de la
capacité de travail.
Le suivi assuré par le Dr U. est en revanche antérieur
au 25 mars 2015 puisqu’il a débuté le 28 janvier 2015 (cf. certificat
médical du 2 juillet 2015). Il ne se prononce cependant pas sur la capacité
de travail, relève un déconditionnement musculaire (cf. certificat médical
du 2 juillet 2015, p. 5) à l’instar du Dr C.________ (cf. rapport d’expertise du
2 juillet 2014, p. 14), dont les éventuelles conséquences sur la capacité de
travail, respectivement la capacité de gain, ne relèvent en l’occurrence
pas de l’assurance-invalidité. En effet, d’une part, le dossier constitué ne
fait état d’aucune maladie musculaire et, d’autre part, il incombe à tout
assuré de réduire le dommage avant de solliciter les prestations d’un
assureur social (cf. sur ce point TF 9C_924/2011 du 3 juillet 2012 consid.
5.2.1 et les références). S’agissant du syndrome inflammatoire cicatriciel,
on retiendra que le Dr U.________ considère dans son rapport du 2 juillet
2015 qu’il explique en partie la symptomatologie douloureuse. Pour le
surplus, il peut être renvoyé aux déterminations du SMR du 8 septembre
2015 qui relève plus particulièrement que les rapports du Dr U.________
(des 9 mars 2015, 11 mai 2015 et 2 juillet 2015) ne permettent pas de
-
38 -
retenir l’existence d’une aggravation de l’atteinte rachidienne, en
l’absence d’un éventuel épisode aigu récidivant.
Quant au Dr P., il ne motive pas expressément, dans
son rapport du 4 juin 2015, l’incapacité de travail retenue. En outre,
lorsqu’il considère l’incapacité de travail dans l’activité habituelle comme
totale sur le plan physique, il envisage manifestement une activité de
service à la clientèle et non de direction d’établissement. Or, il ressort du
rapport d’employeur complété le 24 mai 2012 que la profession exercée
par l’assurée relevait davantage de l’exécution de tâches administratives
que d‘un service à la clientèle proprement dit. Sur ce point particulier,
savoir la nature des tâches de l’activité habituelle, il convient de se référer
au questionnaire complété par l’employeur en l’absence de preuves
contraires rapportées par la recourante, étant rappelé à cet égard qu’en
l’absence de preuves, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en
supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2).
c) Dans ses écritures, la recourante dénie toute valeur
probante à l’expertise du Dr C. et formule diverses critiques à cet
égard.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le Dr C.________
indique quelles sont les limitations fonctionnelles présentées par la
recourante au plan physique (cf. p. 17 en relation avec la p. 22 du rapport
d’expertise du 2 juillet 2014). L’expert estime que des mesures de
réadaptation professionnelle sont envisageables. Ce faisant, il répond à la
question usuelle et de principe de l’office AI quant à la pertinence, sous
l’angle strictement médical, de la mise en place de mesures de
réadaptation ; il s’agit donc seulement de déterminer si l’état de santé
permet des mesures de réadaptation et non pas si celles-ci sont
nécessaires, cette dernière appréciation relevant de la réalisation des
conditions des art. 15 ss LAI. Dans cette mesure, la conclusion de la
recourante tendant à l’octroi de mesures d’ordre professionnel tombe à
faux. S’agissant des douleurs dont la recourante se prévaut pour contester
la capacité de travail résiduelle qui lui a été reconnue, il sera relevé
qu’elles constituent des symptômes qu’elle décrit et qui sont mentionnés
-
39 -
en tant que tels par les médecins l’ayant examinée (Dr P., Prof.
V. et Dr U.________ en particulier). Tel est aussi le cas du Dr
C.________ en pp. 7, 15 et 16 de son rapport du 2 juillet 2014. A elles
seules, ces douleurs ne permettent pas de quantifier l’incapacité de travail
résultant d’une atteinte à la santé. La recourante fait encore grief au Dr
C.________ de n’avoir mentionné aucun traitement antalgique au jour de
l’expertise en juin 2014, alors qu’elle prenait de la Venlafaxine et du
Trittico. C’est toutefois à juste titre que l’expert prénommé n’a pas évoqué
de traitement antalgique puisque la Venlafaxine et le Trittico sont prescrits
à titre d’anti-dépresseurs et non d’antalgiques. Elle reproche enfin à
l’office AI – qui s’est fondé sur l’expertise du Dr C.________ pour déterminer
l’incapacité de travail sur le plan orthopédique – d’avoir nié l’existence
d’une aggravation de sa pathologie rachidienne. Or, l’inflammation et le
fragment distal avec cicatrice fibreuse dont fait état la Dresse C.C.________
ont été mis en évidence par une IRM lombaire réalisée au mois de juin
2015, soit postérieurement à la décision entreprise.
Les griefs avancés par la recourante ne sont donc pas
pertinents.
d) En définitive, il convient de se fonder sur le rapport
d’expertise du Dr C.________ pour retenir que l’assurée a présenté une
incapacité totale de travail sur le plan somatique entre le mois de
septembre 2013 et le 31 décembre 2013. Si ce rapport a été mis en
oeuvre sur mandat de l’office intimé, il n'en demeure pas moins qu'il
répond aux critères formels dégagés par la jurisprudence pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante (cf. considérant 3d supra). Il
contient une anamnèse complète, un condensé de la documentation à
disposition, fait état des indications subjectives de la recourante, décrit le
résultat des observations réalisées au cours de l'examen clinique et
s'achève par une appréciation de la capacité de travail.
e) Cela étant, l’incapacité de travail de septembre à décembre
2013 est précédée et suivie d’une interruption notable, la recourante étant
entièrement apte au travail de mars 2013 à août 2013 puis dès janvier
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40 -
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41 -
100% à compter du mois de juillet 2014 dans une activité exempte de
stress et sans responsabilités, hormis la courte période d’hospitalisation
en mode volontaire à l’Hôpital psychiatrique A.________ du 1
er
octobre au 6
octobre 2014 (cf. avis du SMR du 23 mars 2015). Enfin, si les rapports
médicaux de la Dresse S.________ (cf. rapports des 9 janvier 2015 et 26
octobre 2015) tendent aussi à confirmer l’existence de périodes
dépressives de caractère transitoire puisque des améliorations sont
mentionnées, le fait de retenir une incapacité de travail totale dans
l’activité habituelle ne saurait toutefois l’emporter sur l’appréciation de
l’expert Dr G.. En effet, l’empathie dont est susceptible de faire
preuve le médecin traitant associée à la volonté éventuelle de ne pas
provoquer une rupture du lien thérapeutique commandent d’attacher plus
de poids à l’opinion motivée d’un expert (cf. sur ce point considérant 3d
supra).
b) Cela étant, la recourante reproche au Dr G. d’avoir
minimisé le rôle joué par une forme d’angoisse dans la reprise d’une
activité professionnelle. A cet égard, l’expert explique en p. 16 de son
rapport du 15 octobre 2014 (quatrième paragraphe) les raisons pour
lesquelles il ne retient pas de trouble spécifique du registre de l’anxiété et
par conséquent pas de diagnostic à ce titre. Dans le même sens, la « faible
résistance au stress » dont la recourante se prévaut pour critiquer la
capacité de travail retenue ne constitue pas un diagnostic en tant que tel.
Quoi qu’il en soit, en matière d’assurance-invalidité, ce n’est pas le
diagnostic qui est déterminant mais bien plutôt l’évaluation de la capacité
de gain compte tenu des atteintes à la santé présentées (cf. art. 8 al. 1
LPGA en relation avec l’art. 4 al. 1 LAI).
Il résulte de ce qui précède que les griefs formulés par la
recourante à l’endroit de l’expertise du Dr G.________ doivent être écartés.
Il s’ensuit que l’appréciation de ce dernier quant à la capacité de travail de
la recourante doit être suivie.
8.Les incapacités de travail retenues par l’office AI en relation
avec l’atteinte psychique doivent donc ainsi être confirmées. Cela étant,
-
42 -
en présence d’incapacités de travail de juillet à décembre 2011, d’août à
novembre 2012, d’avril à juin 2014 et du 1
er
au 6 octobre 2014, les
conditions cumulatives du droit à la rente imposées par l’art. 28 al. 1 let. b
LAI ne sont pas réunies, que l’on examine les incapacités de travail en
fonction du critère de l’interruption notable ou que l’on retienne une
absence de connexité entre les phases dépressives incapacitantes et
autant de nouveaux cas de survenance de l’invalidité. A cela s’ajoute
qu’en l’absence de limitations fonctionnelles psychiques et les limitations
fonctionnelles physiques n’empêchant pas une activité de cadre
(directrice-gérante) dans la restauration, c’est à juste titre que l’office AI a
retenu une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle comme
dans une activité adaptée, laquelle excluait également le droit à la rente
en application de l’art. 28 al. 1 let. c LAI.
9.En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise.
10.Il reste à statuer sur les frais et les dépens de la cause (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI et 4 al.
2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, compte
tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD).
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
43 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 mars 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
M.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
44 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :