402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 120/15 - 199/2016
ZD15.018905
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Berberat, juge, et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 et 53 al. 1 LPGA ; art. 67 PA ; art. 4 et 28 LAI ; 88a al.
2 et 88
bis
RAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 20 septembre 2002, R.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en [...] et sommelière de profession, a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé). A l’appui de cette demande, elle invoquait souffrir d’enflures des
jambes, de dépression, d’insomnies, de douleurs aux épaules, à la nuque,
au dos et aux genoux.
B.Dans un rapport du 9 octobre 2000, le Dr N.,
spécialiste en radiologie, a constaté sur les images d’IRM de la colonne
des troubles statiques et une discarthrose débutante C5-C6 ainsi que de
légers troubles statiques, un probable pincement L4-L5 à droite et L5-S1 et
des séquelles de la maladie de Scheuermann.
Dans une expertise du 28 février 2002, le Dr T.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en
rhumatologie, a posé les diagnostics de rachialgies chroniques dans le
cadre d’un épisode dépressif moyen à majeur, avec syndrome somatique,
et d’obésité.
Dans un rapport du 10 mai 2002, les Drs W.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et AK., médecin-
assistante, ont posé les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique et de syndrome douloureux somatoforme persistant.
Dans leur rapport du 22 décembre 2004, les Drs L.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et B., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, auprès
du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) ont posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose
primaire bilatérale débutante prédominante des compartiments internes
et des compartiments fémoro-patellaires et de cervico-dorsolombalgies
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sur troubles dégénératifs débutants. Les diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail étaient une obésité, une hypothyroïdie substituée, un
état régressif majeur, un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique et des troubles somatoformes douloureux persistants. La
capacité de travail dans l’activité de serveuse était nulle, mais dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit un travail sédentaire
ou semi-sédentaire, alternant la position assise avec la position debout
sans port d’objet de poids supérieur à 10 kg et sans se pencher en avant,
elle était de 100 %. Dans la partie intitulée « Appréciation consensuelle du
cas », les médecins du SMR ont écrit ce qui suit :
« Assurée de 50 ans, souffrant du point de vue somatique, de
cervico-dorsolombalgies avec des troubles dégénératifs mineurs
mis en évidence sur les examens radiologiques. L'assurée se
plaint aussi de gonalgies bilatérales plus importantes à droite
qu'à gauche sur une gonarthrose radiologique débutante.
L'assurée se plaint constamment de douleurs qu'elle que soit
l'endroit examiné. Ces douleurs globales sont cliniquement
inexplicables. Le moindre contact cutané est perçu comme
douloureux. Tous les signes de non-organicité de Wadell sont
positifs. L'évaluation de l'état de santé psychiatrique de Mme
R.________ pose un problème grave : sa présentation clinique la rend
clairement inapte à toute activité, puisque déjà sa mobilisation toute
simple exige l'aide de son mari. Les symptômes ne sont aucunement
appuyés par des substrats morphologiques. Leur pathogenèse doit
s'expliquer par un autre biais.
Suite à des difficultés d'intégration dans le milieu de vie actuel,
l'assurée n'a pas trouvé d'autre ressource que de développer un
syndrome douloureux chronique. Elle s'est positionnée dans un état
de régression extrême où elle adopte une attitude larvaire : elle
dévore massivement et indifféremment, ne s'habille ni ne se lave et
laisse le soin des travaux ménagers à son entourage. La vie sociale
mobilise à outrance sa famille proche. L'assurée s'est déconnectée
de l'actualité et de la réalité, qui pour elle sont restées au pays. Elle
n'est pas atteinte d'une maladie psychiatrique invalidante, mais se
trouve dans une position en cul-de-sac : son mari est sans emploi
depuis 1997 et, à l'époque, elle continue à se rendre au travail.
Tenant compte de l'origine culturelle de ce couple, il n'est pas
acceptable du point de vue narcissique, pour le mari, que son
épouse quitte le domicile familial et, de plus, pourvoie aux besoins
du ménage.
Comme le retour au pays nécessiterait de reconnaître l'échec de
l'émigration, ce qui est souvent pénible à accepter, la solution que
notre assurée tombe malade devenait une porte de sortie honorable
: sa dépendance permanente ne permet plus au mari de travailler,
l'octroi d'une rente permettrait de reconnaître ce statut et sauverait
l'honneur vis-à-vis des proches restés au pays.
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4 -
Ce mode de fonctionnement nécessite alors que l'assurée soit prise
d'une dépendance telle que toute la famille en Suisse soit mobilisée.
Pour ce faire, elle doit montrer une impotence bien visible à tous :
une obésité sur hyperphagie, une régression la positionnant dans un
rôle de petit enfant et une mobilité spontanée quasi-absenta.
Il s'agit d'un phénomène certes grave, mais d'ordre psychosocial,
sortant du champ de la médecine. Il ne s'agit pas donc pas d'une
atteinte à la santé au sens de l'Al mais d'un processus
d'invalidation réactionnel à l'émigration et à une intégration quasi
inexistante. Comme l'indique l'anamnèse familiale, les sœurs de
l'assurée qui vivent à l'étranger sont également malades, alors
que la sœur restée au pays jouit d'une bonne santé.
Du point de vue de la dépression, les douleurs étant apparues
chronologiquement avant la baisse de la thymie, celle-ci doit être
considérée comme consécutive. La composante dépressive ne peut
donc pas non plus être retenue comme cause d'une maladie
invalidante, d'autant qu'il n'y a pas d'idée suicidaire, pas d'anorexie
et que la baisse de l'humeur n'est pas majeure.
A la réserve d'un retour au pays, le pronostic est catastrophique :
au vu des précédents rapports, la régression progresse à une
vitesse impressionnante. Aucune ressource n'est mobilisée dans
un but d'amélioration de son état de santé. Malgré la suggestion
insistante d'un suivi psychiatrique, l'assurée ne s'est rendue qu'à
un rendez-vous chez un psychiatre privé. Elle exerce un désintérêt
total envers tout ce qui l'entoure, laissant l'impression d'un
processus démentiel : toutefois, aucun trouble cognitif au sens
strict du terme n'a été décelé. Les facultés d'intégration des
événements récents sont maintenues et, lors de stimulation,
l'assurée peut solliciter sa mémoire, ses capacités de synthèse et
de raisonnement d'une manière parfaitement adéquate (cf. le
contact observé avec son mari avant et après l'entretien). Il ne
s'agit donc pas non plus d'une démence. Nous avons l'impression
que l'assurée ne veut pas pouvoir, et non qu'elle ne peut pas
vouloir.
En résumé, nous nous trouvons face à une situation psychosociale
grave qui doit être mise en rapport avec la nécessité d'un appel
continuel du mari dans un contexte de difficultés d'intégration
ethnique.
Du point de vue des critères de Mosimann, il n'y a pas de traits
prémorbides de la personnalité, pas de comorbidité psychiatrique,
pas d'affection corporelle chronique majeure. On ne peut pas
forcément parler de perte d'intégration sociale car l'assurée a
réussi à mobiliser toute sa famille (conjoints et leurs enfants) sous
le même toit. Le profit tiré de la maladie correspond au moyen de
justifier la présence en Suisse malgré la non-réussite
professionnelle de ce couple migrant. Le caractère chronique va en
s'aggravant rapidement et l'échec des traitements conformes aux
règles de l'art est complet et indispensable.
Les douleurs décrites comme intenses ont des caractéristiques
vagues, la position est étonnamment stable durant l'entretien
pour quelqu'un qui souffre autant du dos et il n'y a aucune
demande de soins, plutôt une tendance à la fuite du corps
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5 -
médical. Les experts sont restés insensibles aux plaintes, bien que
conscients de l'aspect dramatique de la situation. L'environnement
psychosocial est entièrement centré sur l'assurée.
Les limitations fonctionnelles
En raison des rachialgies chroniques et de la gonarthrose bilatérale,
cette assurée doit avoir un travail sédentaire ou semi-sédentaire
alternant la position assise avec la position debout sans porter
d'objets de poids supérieur à 10kg et sans se pencher en avant.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ? L'assurée est au bénéfice de certificats d'arrêt de travail
depuis le 01.09.2001.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Au sens de l'AI, il n'y a pas, dans l'évolution de l'état de santé
de l'assurée, de maladie invalidante pouvant porter atteinte à sa
capacité de travail.
Concernant la capacité de travail exigible,
Du point de vue somatique, dans l'activité habituelle de serveuse
0%, dans une activité adaptée 100%.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 0 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 % DEPUIS LE 01.09.2001. »
Par décision du 5 janvier 2006, l’OAI a rejeté la demande de
l’assurée au motif que son taux d’invalidité était de 0 %. Ce refus a été
confirmé par la décision sur opposition rendue le 29 janvier 2008 par l’OAI,
laquelle a été confirmée à son tour par le jugement du 16 septembre 2009
de la Cour des assurances sociales en la cause AI 123/08 – 286/2009. En
substance, le tribunal a considéré que l’atteinte à la santé dont souffrait
l’assurée ne relevait pas de l’AI. Il mentionnait également que suite à une
hospitalisation en 2006 à la J.________, une amélioration marquée avait été
constatée sur le plan clinique. Il considérait que la mise à profit de la
capacité de travail de l’assurée était raisonnablement exigible.
C.Le 25 juin 2010, l’assurée a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l’OAI.
Par décision du 22 juillet 2010, l’OAI a rejeté la demande de
prestations du 25 juin 2010, au motif qu’aucun élément nouveau n’était
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6 -
susceptible de modifier la décision du 5 janvier 2006 lui refusant le droit
aux prestations de l’AI.
D.Le 5 janvier 2011, l’assurée a déposé une nouvelle demande
de prestations auprès de l’OAI, invoquant une dégradation de son état de
santé suite à divers problèmes physiques et psychiques, notamment des
troubles de l’équilibre, des graves douleurs et une dépression.
L’assurée a produit un rapport du 9 mars 2011 de la Dresse
S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, laquelle posait les
diagnostics d’épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques, de
syndrome douloureux somatoforme persistant et de traits de la
personnalité paranoïaques et hystériques. L’incapacité de travail était
selon elle de 100 %.
Dans un rapport du 23 mars 2011, le Dr D., médecin
praticien, a noté une péjoration de l’état de santé physique de sa patiente,
avec diverses plaintes somatiques. Il estimait que cette dernière
présentait un épisode dépressif sévère avec apparition de symptômes
psychotiques et une modification de son comportement dans une
personnalité schizoïde.
Par décision du 7 juillet 2011, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la demande de prestations, au motif que l’assurée n’avait pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis la dernière décision.
E.Le 5 avril 2012, l’assurée a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l’OAI. A l’appui de cette demande, elle a notamment
produit un rapport du 19 février 2012 du Dr P.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, dans lequel ce dernier posait les diagnostics
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, d’agoraphobie avec attaques de
panique et de trouble de la personnalité lié à un syndrome algique
chronique. Ce médecin expliquait que les modifications du comportement
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7 -
de sa patiente avaient largement contribué à la séparation d’avec son
mari et aux problèmes de relations humaines de l’assurée. Il indiquait que
ces dernières années, un traitement psychiatrique ambulatoire avait
permis d’éviter une nouvelle hospitalisation, et cela également grâce au
soutien important des proches de l’assurée. Selon le Dr P., il fallait
à plus long terme trouver une autre solution pour soutenir le cadre
ambulatoire pour sa patiente, en raison de la dépendance croissante de
cette dernière à l’aide extérieure. L’assurée a également produit un
rapport du Dr D. du 29 décembre 2011, dans lequel ce dernier
indiquait que l’état de santé de sa patiente s’aggravait. Il posait les
diagnostics de troubles statiques importants avec mobilité limitée, de
gonarthrose primaire bilatérale prédominante des compartiments internes
et des compartiments fémoro-patellaires, de cervico-dorsolombalgies sur
troubles dégénératifs, d’uncarthrose de C7, de bascule du bassin à gauche
de 12-15 cm, de pincements postérieurs L5-S1, d’arthrose postérieure L5-
S1, de nodule intra-spongieux du plateau inférieur de L1, de sacro-illiaques
et coxofémorales déformées, de spondylose antérieure D5-D6 et D9-D10,
de troubles neurovégétatifs divers, de diabète méllitus de type II, de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques (persécution, hallucinations auditives), de personnalité
paranoïaque et de modification durable de la personnalité. Le Dr
D.________ ajoutait qu’au vu des constatations cliniques et radiologiques et
des divers problèmes liés aux pertes de connaissance, à l’aggravation et à
la chronicisation des troubles, l’incapacité de travail était totale.
Dans un avis médical du 16 juillet 2012, le Dr M.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du SMR, a
considéré qu’une aggravation de l’état de santé avec incidence sur la
capacité de travail de l’assurée n’était pas démontrée.
Par projet de décision du 18 juillet 2012, l’OAI a informé
l’assurée qu’il n’allait pas enter en matière sur la demande de prestations,
au motif qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable une péjoration de son
état de santé depuis la dernière décision.
-
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Dans un rapport du 17 août 2012, le Dr D.________ a indiqué
qu’il avait constaté plusieurs problèmes physiques résultant de la forte
augmentation des douleurs, remettant ainsi en question la qualification de
troubles somatoformes douloureux. Il préconisait la mise en œuvre d’une
expertise rhumatologique et psychiatrique et joignait notamment à son
rapport les documents suivants :
-
un rapport d’IRM lombaire du 15 août 2012 dans lequel le
Dr AL.________ a constaté la présence d’une hernie discale
luxée inférieurement postéromédiane paramédiane droite
légèrement à modérément sténosante en L2-L3, d’une
protrusion discale postéromédiane légèrement sténosante
en L4-L5, de remaniements spondyloarthrosiques et de
protrusion discale postéromédiane paramédiane des deux
côtés légèrement à modérément sténosante en L5-S1, et
d’arthrose interfacettaire étagée en L2-L3 et de L4-L5 à L5-
S1 contribuant à rétrécir le canal lombaire, particulièrement
en L5-S1 ;
-
un rapport d’IRM des hanches du 16 août 2012 du Dr
AL.________ dans lequel ce dernier a conclu à un aspect
compatible avec des signes de légère coxarthrose
débutante avec chondropathie coxo-fémorale de grade I à II
des deux côtés, à des signes de bursite péritrochantérienne
des deux côtés, et à des signes de tendinopathie et
d’insertionite des ischio-jambiers proximaux des deux
côtés.
Dans un rapport du 4 septembre 2012, le Dr P.________ a posé
les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques, de suspicion de début de démence, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, d’agoraphobie avec
attaques de panique et de trouble de la personnalité lié à un syndrome
algique chronique. Ce médecin indiquait notamment que du point de vue
des proches de sa patiente, il devenait toujours plus difficile de s’occuper
-
9 -
de cette dernière à domicile. Il était d’avis qu’une hospitalisation
paraissait inéluctable afin de déterminer de manière complète l’état de
santé psychique de l’assurée qui allait en se dégradant.
Par courrier du 11 septembre 2012, l’assurée, par
l’intermédiaire de son conseil, a contesté le projet de décision du 18 juillet
-
10 -
d’avis que l’IRM des hanches n’apportait pas d’éléments considérés
comme invalidants. Selon eux, une aggravation semblait se dessiner sur le
plan psychiatrique et une détérioration neuropsychologique était en plus
suspectée. Ils proposaient la mise sur pied d’une expertise avec volets
rhumatologique, psychiatrique et neuropsychologique.
Dans un rapport du 31 octobre 2013 adressé au Dr D.,
les Drs X., spécialiste en neurologie, V., cheffe de clinique,
et Z., médecin-assistant au service de neurologie du K.________
(K.________), ont indiqué que l’assurée avait séjourné dans leur service du
7 octobre 2013 au 24 octobre 2013. Ils posaient les diagnostics de
vertiges d’origine médicamenteuse, de trouble dépressif récurrent avec
symptômes psychotiques et de probable mal-compliance
médicamenteuse. Les comorbidités étaient des troubles douloureux
chroniques avec des facteurs somatiques et psychiques, des troubles de la
marche d’origine indéterminée avec utilisation de cannes bilatérales, des
céphalées chroniques avec phonophobie, une agoraphobie avec trouble de
panique, des modifications de la personnalité en lien avec le syndrome
douloureux chronique, une arthrose dorsolombaire, un hypothyroïdisme
substitué, un diabète de type II non insulino-requérant et de
l’hypertension. Sous la partie intitulée « Synthèse – évolution et
discussion », ces médecins ont écrit ce qui suit :
« Nous avons exploré ces vertiges avec une imagerie cérébrale, et
notamment un angio-CT cérébral et des vaisseaux du cou ainsi
qu'une IRM cérébrale qui sont revenus normaux. Il n'y a pas
d'argument pour une origine périphérique aux vertiges, qui
s'améliorent pendant l'hospitalisation, même en l’absence de
traitement, jusqu'à disparaître complètement. La cause la plus
probable est l'origine iatrogène, notamment les antalgiques et la
quétiapine à fortes doses, que nous avons arrêté avec très bonne
tolérance.
Pendant son hospitalisation, la patiente montre une thymie triste et
dépressive, avec des hallucinations visuelles et auditives, à type de
délire de persécution. La patiente a été suivie de manière régulière
par nos collègues psychiatres qui proposent un suivi régulier
ambulatoire. A noter le déséquilibre à l'entrée du bilan diabétique et
thyroïdien, qui se normalisent après quelques jours d'hospitalisation
avec administration correcte des médicaments. Cela nous fait
suspecter une mauvaise observance médicamenteuse. La patiente
en effet ne connaît pas son ordonnance et parait désorientée, bien
que de façon très fluctuante, sur le temps, l'espace et sa personne.
-
11 -
Pendant l'hospitalisation, nous mettons en évidence un trouble
sévère de la mémoire à court terme, sans autres arguments pour
évoquer une démence débutante. Le MoCA s'élève à 4/30. Nous
remercions Ie AM.________ de reconvoquer la patiente pour un
bilan. »
L’OAI a par la suite sollicité la G.________ à [...] (ci-après : la
G.) afin de réaliser une expertise. Dans leur rapport du
17 décembre 2013, les Drs AF., spécialiste en médecine interne
générale, AG., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et en
médecine du travail, et AH., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont posé les diagnostics avec influence sur la capacité de
travail d’état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32) et de
syndrome somatoforme douloureux persistant (F45.4). Les diagnostics
sans influence sur la capacité de travail étaient des troubles dégénératifs
du rachis compatibles avec une évolution naturelle et l’âge de l’expertisée
ainsi qu’une gonarthrose primaire bilatérale. Il ressort notamment de la
consultation de psychiatrie, réalisée par le Dr AH., les éléments
suivants :
« Madame R. est une femme de 59 ans, [...] d'origine,
divorcée et mère de deux fils, établie en Suisse depuis 1976.
Madame R.________ a occupé plusieurs postes de sommelière, le
dernier à AI.________ à [...], poste dont elle est licenciée en 2001. La
même année elle perd sa mère et depuis lors il n'y a plus eu de
reprise de travail. Une première demande de rente est déposée en
septembre 2002, invoquant des douleurs multiples et un état
dépressif. Le médecin traitant de l'époque, la Doctoresse AJ.,
demande une prise en charge au [...]). Un rapport des Docteurs
W. et AK., psychiatres au [...], réalisé en mai 2002,
constate un épisode dépressif moyen, un syndrome somatoforme
douloureux ainsi qu'une expression de la souffrance passant
exclusivement par la voie somatique, ce qui rendait illusoire, selon
eux, une prise en charge psychiatrique. Le médecin traitant et le
rhumatologue estimaient une incapacité de travail totale, cependant
un examen du SMR avance des conclusions inverses. Cet examen
est réalisé par les Docteurs B. et L.________ en 2004, il
conclut à « un phénomène grave » de régression, une « présentation
clinique qui rend l'expertisée clairement inapte à toute activité ».
Cependant pour les experts cet état de fait est « d'ordre
psychosocial », selon leurs termes, et ne ressortirait donc pas du
domaine médical et donc pas non plus de l'Al. Les experts avancent
une hypothèse psychologique pour expliquer la régression qui serait,
toujours selon eux, une « porte de sortie honorable » d'un supposé
échec de l'intégration. Fort de cette hypothèse qui rend à leurs yeux
l'expertisée coupable de « ne pas vouloir guérir », les experts
proposent le refus de rente. Les médecins du SMR ne retiennent
donc pas de diagnostic justifiant à leurs yeux l'allocation de
-
12 -
prestations. Madame R.________ s'oppose à ce refus de rente,
l'opposition est rejetée mais entre-temps l'expertisée est
hospitalisée à la [...] de [...] pendant plusieurs semaines, clinique où
l'on retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode
sévère, trouble somatoforme douloureux et trouble panique avec
agoraphobie. Le Tribunal Cantonal finalement sollicité rejette le
recours de l'expertisée par un jugement rendu le 16.09.2009.
Une nouvelle demande, appuyée par le nouveau médecin traitant, le
Docteur D.________ à [...], est déposée en juin 2010. Cette demande
est rejetée malgré des rapports envoyés par les médecins traitants
et le médecin psychiatre traitant du moment, la Doctoresse
S., qui atteste une incapacité de travail à 100%. Madame
R. est à nouveau suivie par le Docteur P.________ à [...], qui
pose le diagnostic en fin 2012 de trouble dépressif récurrent, de
syndrome somatoforme douloureux et de trouble panique avec
agoraphobie. Finalement, l'OAI propose de réévaluer la situation au
travers d'une expertise pluridisciplinaire avec volet rhumatologique,
psychiatrique et également neuropsychologique, le Docteur
P.________ ayant suspecté une évolution pré-démentielle.
Eléments anamnestiques
L'anamnèse est difficile à prendre auprès de l'expertisée, elle sera
complétée par des éléments du dossier, ainsi que par la contribution
du petit-fils de l'expertisée.
Madame R.________ est née en [...], d'une fratrie de quatre filles,
issue d'un milieu modeste avec des parents agriculteurs. L'enfance
est décrite comme sans particularité, avec une scolarité minimale et
une contribution assez vite demandée aux travaux de la ferme.
Madame R.________ se marie jeune avec un homme de la région, le
couple aura deux fils nés en 1972 et 1974. En 1976, l'expertisée
vient en Suisse avec son mari et ses enfants et là elle effectuera
plusieurs emplois de manutentionnaire puis de sommelière dans
divers établissements.
En 1992, Madame R.________ perd sa mère, décédée de maladie en
[...], et peu après elle est licenciée de AI., établissement où
elle travaillait depuis peu. Madame R. se plaignait déjà
depuis 1986 environ de douleurs aux jambes, qui s'aggravent à ce
moment et qui s'accompagnent depuis 1992 d'un état dépressif
ainsi que d'une régression déjà importante. Malgré les suivis
médicaux et psychiatriques, l'état général s'aggrave, ce qui motive
la 2
ème
demande de prestations faite à l'Al après refus, opposition et
recours rejeté par le Tribunal Cantonal à propos de la 1
ère
demande.
Sur le plan psychiatrique, nous notons que l'expertisée se fait suivre
depuis 2006 par le Docteur AD________ à [...], avec lequel elle parle
apparemment le français. Ce médecin la fait hospitaliser pendant
quelques semaines à la [...] en 2006 et les divers intervenants
retiennent les diagnostics de dépression moyenne à sévère, de
trouble somatoforme douloureux. Le suivi chez Docteur AD________
se fait jusqu'en 2010, l'expertisée a été vue à quelques reprises par
la Doctoresse S.________ à Lausanne en 2010 et 2011, puis elle est à
nouveau suivie pendant un certain temps par le Docteur P.________
qui a repris la consultation du Docteur AD________. En 2008, le mari
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de l'expertisée quitte le domicile conjugal et c'est le petit-fils de
l'expertisée, qu'elle a élevé, qui habite avec elle et s'en occupe 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, aidé également par son épouse, qui est
très présente et qui assise l'expertisée pour sa toilette et toutes les
tâches du quotidien.
Peu avant l'entretien, l'expertisée était hospitalisée 3 semaines dans
le service de neurologie du K.________ pour l'investigation de vertiges
et de chutes à domicile. Le psychiatre consultant de la Psychiatrie
de liaison, le Docteur I., a beaucoup soutenu, en vain, le
projet d'une hospitalisation à l'Hôpital psychiatrique de AE.
afin d'affiner l'évaluation et d'aller plus avant dans le diagnostic
différentiel entre une évolution dépressive grave versus un
processus démentiel. La famille s'est opposée à cette
hospitalisation.
Status
L'entretien se déroule avec l'aide d'une interprète. ll s'agit d'une
femme de 59 ans faisant plus que son âge, à l'hygiène conservée et
un habillement relâché. Elle est obèse et se déplace difficilement
très appuyée en avant sur deux cannes anglaises. L'expertisée est
prostrée et immobile dans la salle d'attente, le faciès figé, triste et
apparemment hostile. Face à l'expert, Madame R.________ examine
les murs, les plafonds, les portes et n'écoute que peu les questions.
Elle déclare entendre du bruit et elle s'interroge sur la provenance
de ces bruits et même d'une voix qu'elle entend et qui, selon elle,
l'appelle par son prénom. L'attention est progressivement plus
relâchée au cours de l'entretien. Il y a un grand temps de latence
avant les réponses, parfois même un silence et un oubli de la
question. On observe des moments de quasi stupeur. II y a au début
de l'entretien une fausse reconnaissance à l'égard de l'expert. Le
discours est très peu informatif, répond laconiquement ou parfois à
côté. Il y a rarement des phrases complètes.
Hormis les douleurs et dans le cadre d'une expression réduite, il y a
peu de plaintes d'ordre psychologique. L'expertisée signale suite aux
questions de la tristesse, de la peur, des troubles du sommeil. Elle a
peur des gens qu'elle pourrait croiser dehors, elle a peur d'être
agressée chez elle.
L'entourage immédiat confirme l'état d'apragmatisme complet de
l'expertisée dont la seule activité indépendante est celle de manger.
Le petit-fils dit ne pas quitter l'expertisée, ne serait-ce qu'une
minute. Une infirmière à domicile passe une fois par semaine pour
gérer la médication et un projet d'aide familiale est en route,
soutenu par le médecin traitant.
Diagnostics (CIM-10)
• Etat dépressif sévère avec symptômes psychotiques. F32 2
• Syndrome somatoforme douloureux F45 4
Discussion
L'état clinique et les constatations des intervenants rassemblent les
critères pour un état dépressif sévère, comme cela avait déjà été
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14 -
constaté par le consilium psychiatrique fait au [...] en 2002. On
retrouve une expertisée dont l'état d'aboulie et d'apragmatisme a
figé autour d'elle un réseau familial et médical qui s'avère
impuissant à mobiliser des capacités adaptatives inexistantes. Les
plaintes psychologiques sont mal systématisées, peu exprimées
verbalement mais présentes parfois de manière démonstrative. Ce
style d'expression souffre sans doute d'une organisation de la
personnalité de type hystériforme qui peut engendrer chez
l'interlocuteur un agacement et de la peine à « croire » à une
véritable souffrance. Ce contact particulier a été relevé par les deux
médecins du SMR qui ont fait le premier rapport en 2004.
Même si la cause a été jugée par le Tribunal Cantonal en ce qui
concerne la première demande, on doit quand même émettre les
critiques qui s'imposent face à la première évaluation qui a orienté,
semble-t-il, toutes les considérations ultérieures et cela malgré les
avis divergents de tous les autres intervenants :
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20 -
l’effondrement du tableau cognitif ainsi qu’une aboulie, un apragmatisme
et des hallucinations.
Le 16 janvier 2014, l’assurée a déposé une demande
d’allocation pour impotent, indiquant notamment qu’elle avait besoin
d’aide pour se vêtir, se dévêtir, se lever, s’asseoir, se coucher, couper sa
nourriture, faire sa toilette et les soins du corps, aller aux toilettes et se
déplacer. Elle nécessitait en outre des soins permanents, une surveillance
personnelle et un accompagnement pour tous les actes de la vie
quotidienne.
Dans un rapport du 20 février 2014, les Drs H.________ et
C.________ du AM.________ ont posé le diagnostic principal de syndrome
psychoaffectif avec des éléments psychotiques possibles. Sous le point
« Problèmes et attitude », ces médecins écrivaient ce qui suit :
« L'hétéro-anamnèse, l'examen clinique et les examens cognitifs de
dépistage suggèrent un syndrome affectif avec des éléments
psychotiques au premier plan ; l'évaluation est très difficile au vu de
l'ampleur des troubles psychiatriques chez une patiente peu
collaborante, apathique, ralentie, désorientée dans le temps et
partiellement dans l'espace. L'examen neurologique est également
très limité en raison surtout d'un manque de collaboration et d'une
hypersensibilité au toucher ; cependant, il n'a pas été observé de
déficit franc (pas de syndrome extra-pyramidal, ni des signes
corticospinaux) suggérant une pathologie sous-jacente. Sur le plan
cognitif, nous gardons pour le moment le diagnostic d'un syndrome
psychiatrique avec une composante affective et une composante
délirante avec des traits psychotiques possible.
En l'absence de déficit neurologique franc nous proposons une
prise en charge psychiatrique avec les investigations nécessaires
dans un premier temps. Une fois que la situation est stabilisée sur
le plan psychiatrique, une investigation neurocognitive plus
approfondie avec un examen neuropsychologique détaillé pour
quantifier la sévérité des troubles de la patiente pourrait être
envisagée dans un deuxième temps.
Entre temps, au vue qu'une cause organique (dysfonction
thyroïdienne? composante nutritionnelle par carence vitaminique?
Infection chronique ?) de ce tableau clinique n'est pas exclue nous
suggérons de compléter le prochain bilan biologique avec un
dosage des vitamines du groupe B (B6 et B12), de l'acide folique et
de sérologies pour la maladie de Lyme, syphilis et VIH à la
recherche d'une piste infectieuse. »
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Sollicité par l’OAI, le Dr Q.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a rédigé le 28 juillet 2014 un rapport en ces termes :
« Documents psychiatriques
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Examen clinique SMR du 16.12.2004, Dr L.________
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
Episode dépressif moyen avec syndrome somatique F32.11
Trouble somatoforme douloureux persistant F45.4
STATUS :
« Ne se mobilise qu'avec l'aide de son mari qui la porte »
« Réaction de crainte »
« L'attitude est totalement régressée »
« Montre un désintérêt total à toute stimulation extérieure »
La dépression est consécutive à l'apparition des douleurs.
Commentaire : aucun diagnostic psychiatrique incapacitant.
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Consultation de psychiatrie du 05.11.2013, Dr AH.________
Diagnostics
Etat dépressif sévère avec symptômes psychotiques F32.2
Syndrome somatoforme douloureux F45.4
STATUS :
Le faciès est « triste et apparemment hostile ».
« ll y a peu de plaintes d'ordre psychologique ».
Etat de régression, apragmatisme, dépendance, état dépressif
chronique sévère, « accompagné de probables éléments
psychotiques ».
Commentaire : la sévérité de l'état dépressif n'apparait pas dans le
status.
Dans la discussion, le Dr AH.________ critique les hypothèses et la
contre-attitude de ses confrères, pas les faits médicaux objectifs. Il
s'agit d'une interprétation différente de faits comparables.
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Consilium neuropsycholoqique du 06.11.2013, Y.________
Diagnostic
Effondrement du tableau cognitif dans un contexte de troubles
psychiques
« Des phénomènes hallucinatoires possiblement associés en cours
d'examen»
« Nous ne pouvons exclure que cette patiente soit illettrée »
Commentaire : les troubles psychiques ne font pas l'objet d'un
diagnostic.
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Consultation spécialisée de la mémoire du 17.12.2013, Dr
H., Dresse C.
Diagnostic
Syndrome psychoaffectif avec des éléments psychotiques possibles
« Pas des hallucinations visuelles ni auditifs (sic) lors de la
consultation »
Commentaire : l'absence d'éléments psychotiques est objectivée par
la consultation.
Commentaire final : au point de vue psychiatrique, les
diagnostics posés correspondent à une aggravation,
puisqu'on passe d'un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique à un état dépressif sévère avec
symptômes psychotiques.
Mais la comparaison des status et les appréciations du cas
n'objectivent pas l'aggravation des symptômes dépressifs ni
la présence de symptômes psychotiques.
L'état thymique de l'assurée ne s'est pas aggravé
objectivement. »
Dans un avis médical du 30 juillet 2014, le Dr M.________ a
considéré que l’on pouvait conclure à l’absence d’aggravation objective de
l’état de santé. Il ajoutait que dans ces conditions, l’AI ne pouvait entrer
en matière pour la demande d’allocation pour impotent, puisque la
symptomatologie nécessitant la demande d’aide pour les actes de la vie
quotidienne s’inscrivait dans le cadre de troubles psychiatriques qui
n’étaient pas reconnus comme incapacitants.
Dans un projet de décision du 8 octobre 2014 annulant et
remplaçant celui du 18 juillet 2012, l’OAI a informé l’assurée de son
intention de rejeter sa demande de reclassement et de rente. L’autorité
expliquait que les investigations médicales entreprises avaient permis
d’établir que la capacité de travail était toujours totale dans une activité
adaptée sédentaire ou semi-sédentaire, par exemple dans l’industrie
légère, respectant ses limitations fonctionnelles, à savoir pas de position
statique assise ou debout prolongée, pas de port de charge au-delà de 10
kg et pas de travail en porte-à-faux.
Par courrier du 11 novembre 2014, l’assurée a contesté le
projet de décision du 8 octobre 2014. Elle invoquait notamment que son
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état de santé physique et psychique s’aggravait considérablement et
qu’elle n’était plus en mesure de se prendre en charge du point de vue de
l’hygiène corporelle et au niveau de ses déplacements. Elle ajoutait que
ses troubles de vertige s’accentuaient de plus en plus, qu’elle perdait la
vision et qu’elle avait des trous de mémoire. Elle mentionnait aussi être
gravement handicapée du point de vue dorsal et cervical, et qu’avec son
état de santé, personne ne l’accepterait dans le milieu du travail. Elle
joignait notamment à son courrier des documents établis par le
AB.________ de la [...], en particulier des fiches d’observation faisant état
de ses plaintes.
Par courrier du 13 novembre 2014, l’assurée, par
l’intermédiaire de son conseil, a une nouvelle fois contesté le projet de
décision du 8 octobre 2014. Elle invoquait notamment que le tableau
clinique décrit par les médecins n’était de loin pas similaire à celui de
2004 et que les psychiatres ayant suivi l’assurée depuis 2011 étaient
d’avis qu’elle présentait une dépression sévère avec des éléments
psychotiques. Elle ajoutait que les experts de la G.________ expliquaient de
manière précise et convaincante en quoi l’opinion des médecins du SMR
en 2004 était entachée de contradictions et se fondait sur une hypothèse
non objectivable et non vérifiable. Pour l’assurée, la négation de tout
changement significatif de son état de santé psychique revêtait ainsi un
caractère arbitraire.
Dans un rapport du 20 janvier 2015, le Dr AC.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a écrit ceci au conseil de
l’assurée :
« Dans le cadre d'un projet de décision Al concernant Madame
R., vous me demandez, dans votre lettre du 13.01.2015, si je
dispose d'éléments médicaux objectifs pouvant contredire l'avis du
SMR (Dr. Q.) et appuyer celui de l'expert. A cela je peux vous
répondre comme suit :
Madame R. est venue en consultation dans mon cabinet dès
le 07.11.2013. Jusqu'à présent, ses consultations étaient espacées
en raison d'une séance tous les deux mois. Depuis que sa demande
de rente Al a été rejetée, l'intervalle entre les consultations a
diminué, les consultations ont doublé. Madame R.________ vient
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maintenant en raison d'une fois par mois. Elle est toujours
ponctuelle à nos rendez-vous et vient accompagnée de son mari.
Concernant son état psychique, on ne peut que constater que la
patiente n'a pas ses capacités à travailler dans le marché libre. Je
connais cette patiente depuis maintenant une année et je peux
constater que, d'un point de vue strictement psychiatrique, elle
présente une symptomatologie dépressive, accompagnée d'une
symptomatologie psychotique. Son état psychique est grave et
handicapant, ce qui rend impossible toute activité professionnelle,
même pour les AVQ journalier. En ce qui concerne ces activités
journalières, la patiente présente des difficultés à se vêtir et à se
dévêtir, à prendre soin d'elle-même (par exemple, pour se doucher).
Le rapport d'expertise du 17.12.2013, de la G., met
clairement en évidence les diagnostics, avec influence sur la
capacité de travail (F32.2, épisode dépressif sévère, avec symptôme
psychotique ; F45.4, Syndrome douloureux somatoforme persistant).
Les différents et nombreux spécialistes de la santé qui ont établi
cette expertise estiment que la capacité de travail de Madame
R. est nulle.
Il ne s'agit pas d'une interprétation différente d'une même maladie,
comme estime le Dr. Q.________ dans l'avis médical du 27.07.2014, il
s'agit ni plus ni moins de la constatation de l'état psychique de la
patiente. Avant, la pathologie de Madame R.________ n'avait pas
d'influence sur sa capacité de travail. Mais maintenant, son état de
santé s'est aggravé à tel point qu'elle est incapable de travailler,
même dans une activité professionnelle adaptée, et qu'elle ne sera
sûrement jamais apte à travailler à nouveau dans le marché libre. »
Dans son avis médical du 25 mars 2015, le Dr M.________ a
considéré, se fondant sur l’appréciation du Dr Q.________, qu’il n’y avait
pas d’aggravation objective démontrée. Selon lui, c’était donc d’un point
de vue médico-théorique une pleine capacité de travail qu’il fallait retenir
en toute activité adaptée à la gonarthrose bilatérale débutante et aux
cervico-dorso-lombalgies dans le cadre de troubles dégénératifs
débutants.
Par décision du 10 avril 2015, l’OAI a rejeté la demande de
reclassement et de rente de l’assurée, pour les motifs évoqués dans son
projet de décision du 8 octobre 2014. Dans sa motivation du même jour
adressée au conseil de l’assurée, l’office précité a expliqué que les
diagnostics posés correspondaient à une aggravation, puisque l’on passait
d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique à un état
dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Il ajoutait que, selon
l’appréciation médicale du 28 juillet 2014, il en résultait « que la
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25 -
comparaison des status et les appréciations du cas n’objectivent pas
l’aggravation des symptômes dépressifs ni la présence de symptômes
psychotiques ». L’OAI mentionnait aussi que l’état thymique ne s’était pas
aggravé objectivement. Selon l’OAI, il n’y avait aucune aggravation
objective démontrée sur le plan psychiatrique et aucune aggravation
manifeste sur le plan somatique. Une pleine capacité de travail était donc
admise en toute activité adaptée.
Par projet de décision du 30 avril 2015, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui refuser l’octroi d’une allocation pour
impotent.
Par courrier du 7 mai 2015, l’assurée a contesté ce projet de
décision, expliquant notamment qu’elle devait toujours avoir quelqu’un
avec elle et qu’actuellement, c’était sa belle-fille qui s’occupait d’elle.
Par courrier 8 mai 2015, l’assurée, par l’intermédiaire de son
conseil, a réitéré son opposition au projet de décision du 30 avril 2015,
estimant qu’elle était totalement impotente.
F.Par acte du 8 mai 2015, R.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision de l’OAI du 10 avril 2015, concluant à l’annulation
de celle-ci, à ce que la Cour de céans constate son droit aux prestations et
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. A
l’appui de son écriture, la recourante invoque en substance une évolution
significative de son état de santé depuis le refus de prestations du 5
janvier 2006 et notamment une atteinte sévère sur le plan psychique et
cognitif. Elle est d’avis que l’atteinte psychique actuelle est par ailleurs
indiscutablement constitutive d’une comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme, lequel doit être reconnu comme invalidant. La recourante
mentionne également bénéficier d’un suivi psychiatrique régulier depuis
août 2006 et être séparée de son mari depuis 2008. Elle ajoute que l’aide
d’une infirmière du AB.________ est nécessaire pour la préparation des
médicaments, qu’un effondrement cognitif est rapporté et que tous les
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26 -
psychiatres consultés depuis 2008-2009 retiennent un état dépressif
sévère avec symptômes psychotiques, ce qui est également retenu par la
G.. Selon la recourante, ces éléments peuvent difficilement être
niés sur la seule base de l’appréciation du Dr Q. et encore moins
sur celle de l’examen clinique du SMR de 2004. Se fondant sur l’expertise
de la G., elle considère donc que la décision attaquée ne trouve
aucune justification et doit être annulée, le droit à une rente entière
devant lui être reconnu depuis 2010. La recourante est également d’avis
que les conclusions de la G. ouvrent la voie à une révision
procédurale, dans la mesure où selon ces experts, le raisonnement des
médecins du SMR en 2004 serait totalement erroné.
Dans sa réponse du 22 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours, renvoyant au dossier médical qu’il a constitué, en particulier aux
avis rendus par le SMR, au rapport médical du Dr Q.________ du 28 juillet
2014 ainsi qu’à la motivation de la décision querellée.
Dans sa réplique du 17 août 2015, la recourante a confirmé
ses conclusions, indiquant notamment avoir largement expliqué que
l’examen du SMR de 2004 ne saurait continuer à faire foi éternellement en
présence d’une aggravation dûment attestée de son état de santé,
laquelle a été confirmée aux termes d’une expertise pluridisciplinaire.
Dans sa duplique du 1
er
septembre 2015, l’intimé a maintenu
sa position.
G.Le 20 mai 2015, la recourante a déposé une demande
d’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par décision du 21 mai
2015, la juge instructrice lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire
en l’exonérant d’avances et de frais judiciaires ainsi que du paiement de
toute franchise mensuelle.
E n d r o i t :
-
27 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
c) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
-
28 -
2.Est litigieux dans le cas particulier le droit de R.________ à des
prestations de l’assurance-invalidité, en particulier le droit à une rente. Le
litige s’inscrit dans le contexte d’une nouvelle demande de prestations AI,
faisant suite à une décision de rejet de la demande en 2006 et 2010, à
une décision de refus d’entrer en matière en 2011, et au dépôt d’une
quatrième nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI.
3.a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215).
b) Tout d'abord, aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Les
jugements sont quant à eux soumis à révision si des faits ou des moyens
de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé
le jugement (art. 61 let. i LPGA). La notion de fait ou moyen de preuve
nouveau s’apprécie de la même manière en cas de révision procédurale
d’une décision administrative au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, de révision
d’un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt
fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF ([loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ]; RS 173.110 ; cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010
consid. 3.1).
Sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu'au moment
où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa
diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire
-
29 -
qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de
l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à
prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit
des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les
nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée
comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à
statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure
principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation
différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont
il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts
objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que
l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement
principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à
révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit
être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve
de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et réf. cit. ;
TF I 8/05 du 31 janvier 2006 consid. 5 et réf. cit.).
Par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, la révision procédurale est soumise aux délais prévus
par l'art. 67 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021) – applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA
–, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de
révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la
notification de la décision (cf. également art. 101 LPA-VD ; cf. RAMA 1994
n° U 191 p. 145 et Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 38 ad art. 53 LPGA p. 707).
-
30 -
c) De surcroît, lorsqu’une modification de l’état de fait,
déterminante pour le droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les
faits) survient après le prononcé d’une décision initiale exempte d’erreur,
une adaptation peut le cas échéant être effectuée dans le cadre d’une
révision de la prestation au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En outre, si la
décision est fondée sur une application erronée du droit (application
initiale erronée du droit), il y a lieu d’envisager une révocation sous l’angle
de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA. Enfin, si les fondements
juridiques de la décision changent après le prononcé de la décision (par
exemple en cas de modification de la loi ou, sous certaines conditions, de
changement de jurisprudence), une réduction ou une suppression de
prestations en cours ou l’octroi de nouvelles prestations peut se justifier
en fonction d’une pesée des intérêts ou de dispositions transitoires
particulières (ATF 135 V 215 consid. 4 et 5).
d) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371
consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
-
31 -
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ;
TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf. Michel
Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
-
32 -
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013
consid. 3.1, I 312/2006 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du
21 mars 2006 consid. 1.2).
c) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
-
33 -
351 consid. 3b/bb et cc). Il convient dès lors en principe d’attacher plus de
poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit.; Pratique VSI 2001 p. 106, consid.
3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit. ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier
2009 consid. 3.3.2).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
-
34 -
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
6.En l’espèce, R.________ fait valoir que l’appréciation ayant
mené à la décision de refus de la demande du 5 janvier 2006, refus
confirmé par la décision sur opposition du 29 janvier 2008 de l’OAI et par
l’arrêt du 16 septembre 2009 de la Cour de céans, n’a pas permis de
constater la gravité des troubles qu’elle présentait probablement déjà,
selon elle, lors de l’examen clinique du SMR en 2004. La recourante
considère que les nouvelles pièces recueillies à l’occasion de la procédure
de révision, en particulier l’expertise réalisée par la G., constituent
à cet égard une preuve nouvelle ouvrant le droit à la révision procédurale.
Cependant, dans la mesure où la décision sur opposition du 29
janvier 2008 a été contestée par le biais d’un recours puis confirmée par
un arrêt du Tribunal cantonal, elle ne peut plus faire l’objet d’une révision
au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Cas échéant, il appartenait à la recourante
de déposer une demande de révision du jugement du 16 septembre 2009
auprès de la Cour de céans dans un délai de nonante jours qui suivent la
découverte du motif de révision, ce qui n’a toutefois pas été fait (cf. art.
67 al. 1 PA et 101 al. 1 LPA-VD).
Au demeurant, s’il est exact que dans leur rapport du 17
décembre 2013, les experts de la G. remettent en cause
l’appréciation médicale réalisée par les Drs L.________ et B.________ en
2004, il n’en reste pas moins qu’ils n’invoquent aucun nouveau fait à
l’appui de leur analyse. Ils se contentent en effet de démontrer en quoi le
raisonnement des médecins de 2004 est critiquable et quelles en sont les
contradictions, mais en se fondant sur des faits déjà connus à l’époque. En
d’autres termes, s’agissant de la situation qui prévalait en 2004, les
experts de la G.________ substituent leur propre appréciation à celle des
médecins du SMR, sans établir d’éléments de faits nouveaux, ce qui n’est
de toute manière pas suffisant pour ouvrir le droit à une révision
procédurale. Le même constat s’applique s’agissant des autres rapports
-
35 -
médicaux recueillis dans le cadre de la procédure de révision débutée le
5 avril 2012, lesquels ne remplissent pas non plus les conditions d’une
révision procédurale (cf. supra consid. 3b).
7.Il convient à présent d’examiner si les conditions d’une
révision au sens de l’art. 17 LPGA sont réalisées. Pour ce faire, il s’agit
d’apprécier l’état de santé de la recourante, avec comme point de
comparaison la décision sur opposition de l’OAI du 29 janvier 2008,
confirmée par la Cour de céans dans son arrêt du 16 septembre 2009. Elle
constitue en effet la dernière décision reposant sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents ainsi qu’une
appréciation des preuves et des circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (cf. supra consid. 3d).
a) En l’espèce, lors de la décision sur opposition du 29 janvier
2008, les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail étaient
une gonarthrose primaire bilatérale débutante prédominante des
compartiments internes et des compartiments fémoro-patellaires, et des
cervico-dorsolombalgies sur troubles dégénératifs débutants. La capacité
de travail dans l’activité de serveuse était nulle, mais elle était de 100 %
dans une activité respectant les limitations fonctionnelles de la
recourante. Ces limitations étaient la nécessité que le travail soit
sédentaire ou semi-sédentaire, alternant la position assise avec la position
debout, sans port d’objet de poids supérieur à 10 kg et sans se pencher en
avant (cf. rapport du 22 décembre 2004 des Drs L.________ et B.).
Les médecins du SMR faisaient également état d’une obésité, d’une
hypothyroïdie substituée, d’un état dépressif moyen avec syndrome
somatique et de troubles somatoformes douloureux persistants, ces
affections n’ayant toutefois pas d’effet sur la capacité de travail de la
recourante.
b) Lors de la décision attaquée, le Dr D. atteste de
troubles statiques importants avec mobilité limitée, de gonarthrose
primaire bilatérale prédominante des compartiments internes et des
compartiments fémoro-patellaires, de cervico-dorsolombalgies sur
-
36 -
troubles dégénératifs, d’uncarthrose de C7, de bascule du bassin à gauche
de 12-15 cm, de pincements postérieurs L5-S1, d’arthrose postérieure L5-
S1, de nodule intra-spongieux du plateau inférieur de L1, de sacro-illiaques
et coxofémorales déformées, de spondylose antérieure D5-D6 et D9-D10,
de troubles neurovégétatifs divers, de diabète méllitus de type II, de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes
psychotiques (persécution, hallucinations auditives), de personnalité
paranoïaque et de modification durable de la personnalité (cf. rapport de
ce médecin du 29 décembre 2011). Le Dr D.________ constate également
des problèmes physiques résultant de la forte augmentation des douleurs
et produit deux rapports d’IRM du Dr AL.. Il ressort en particulier
de ces examens d’imagerie médicale que la recourante souffre
notamment d’une hernie discale en L2-L3, d’une protrusion discale en L5-
S1, d’arthrose en L2-L3 et de L4-L5 à L5-S1, ainsi que d’une probable
coxarthrose débutante, d’une bursite péritrochantérienne, de
tendinoapthie et d’insertionite des ischio-jambiers (cf. rapport du 17 août
2012 du Dr D. et rapports d’IRM des 15 et 16 août 2012 du Dr
AL.).
Le Dr P. pose quant à lui les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, de syndrome douloureux
somatoforme persistant, d’agoraphobie avec attaques de panique, de
suspicion de début de démence et de trouble de la personnalité lié à un
syndrome algique chronique (cf. rapports de ce médecin du 19 février
2012 et du 4 septembre 2012).
Les Drs X., V. et Z.________ évoquent aussi des
vertiges d’origine médicamenteuse, un trouble dépressif récurrent avec
symptômes psychotiques et une probable mauvaise compliance
médicamenteuse. Ils relatent également des céphalées chroniques avec
phonophobie, une agoraphobie avec trouble de panique, des modifications
de la personnalité en lien avec le syndrome douloureux chronique, une
arthrose dorsolombaire, un hypothyroïdisme substitué, un diabète de type
II non insulino-requérant et de l’hypertension (cf. leur rapport du
31 octobre 2013).
-
37 -
Quant aux experts de la G., ils posent les diagnostics
avec influence sur la capacité de travail d’état dépressif avec symptômes
psychotiques et de syndrome somatoforme douloureux persistant. Les
diagnostics sans influence sur la capacité de travail sont selon eux des
troubles dégénératifs du rachis compatibles avec une évolution naturelle
et l’âge de l’expertisée ainsi qu’une gonarthrose primaire bilatérale. Ils
considèrent que la capacité de travail de la recourante est nulle dans
toute activité (cf. rapport d’expertise du 17 décembre 2013).
Enfin, les Drs H. et C.________ posent les diagnostics de
syndrome psychoaffectif avec éléments psychotiques possibles (cf.
rapport de ces médecins du 20 février 2014).
c) Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que l’état de
santé de la recourante s’est aggravé depuis la décision sur opposition du
29 janvier 2008. En particulier, l’état dépressif est à présent qualifié de
sévère et s’accompagne de symptômes psychotiques, et l’état de
régression est complet. Selon l’intimé, cette aggravation n’a cependant
pas d’incidence sur la capacité de travail de la recourante, celle-ci étant
toujours entière dans une activité adaptée sédentaire ou semi-sédentaire
respectant ses limitations fonctionnelles. Pour étayer sa position, qui
s’écarte diamétralement des conclusions des experts de la G.,
l’OAI se fonde sur l’opinion du Dr Q., selon laquelle « la
comparaison des status et les appréciations du cas n’objectivent pas
l’aggravation des symptômes dépressifs ni la présence de symptômes
psychotiques ». D’après ce médecin, l’état thymique de l’assurée ne se
serait pas aggravé objectivement. Il est en particulier d’avis que
l’appréciation du psychiatre de la G., le Dr AH., constitue
une interprétation différente de faits comparables. En ce qui concerne
l’avis neuropsychologique de la G., le Dr Q. estime que les
troubles psychiques ne font pas l’objet d’un diagnostic.
Or l’avis du Dr Q.________ ne suffit pas à écarter purement et
simplement les conclusions de l’expertise de la G.________, expertise que
-
38 -
l’OAI a d’ailleurs elle-même ordonnée. Outre le fait que le rapport du 28
juillet 2014 du Dr Q.________ est peu étayé, ce dernier déforme
passablement les conclusions des experts de la G.. Contrairement
à ce que soutient le Dr Q., le diagnostic d’état dépressif sévère
avec symptômes psychotiques est bien motivé, malgré la probable
personnalité de type hystériforme de la recourante ayant pour
conséquence que cette dernière a de la peine à exprimer ses plaintes (cf.
rapport d’expertise de la G.________ p. 8). La sévérité de l’épisode
dépressif ressort cependant clairement des constatations des experts de
la G.________ : la recourante présente notamment une fatigue importante,
des difficultés à rester attentive et concentrée (elle s’endort d’ailleurs à
plusieurs reprises pendant l’expertise), une baisse de moral, de la
tristesse, des idées suicidaires ainsi que des troubles du sommeil. Les
symptômes psychotiques, tels que les hallucinations visuelles et auditives,
de même que le ralentissement psychomoteur extrême de la recourante,
sont aussi bien documentés. En outre, il est erroné de prétendre que le
Dr AH.________ se borne à critiquer les hypothèses de ses confrères
médecins. S’il est vrai que s’agissant de la situation qui prévalait en 2004,
cet expert substitue son appréciation à celle des médecins du SMR de
l’époque, tel n’est pas le cas pour ce qui est de la situation de la
recourante au moment de l’expertise. Au contraire, le Dr AH.________
fournit une analyse psychiatrique détaillée, se fonde sur des examens
complets, reprenant en particulier l’anamnèse et les plaintes de
l’expertisée. Le contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
sont clairs et les conclusions de cet expert sont bien motivées. En
particulier, ce médecin explique pour quelles raisons il retient un épisode
dépressif sévère ainsi qu’un trouble somatoforme douloureux. Enfin,
contrairement à l’opinion du Dr Q., les troubles psychiques
mentionnés lors du consilium neuropsychologique du 6 novembre 2013
font bel et bien l’objet d’un diagnostic puisque les experts de la G.
ont expressément diagnostiqué un état dépressif sévère avec symptômes
psychotiques et un syndrome somatoforme douloureux persistant.
Ainsi, c’est à tort que l’OAI s’est fondé sur l’appréciation du
Dr Q.________ pour écarter les conclusions des experts de la G.________.
-
39 -
Comme expliqué ci-dessus, l’évaluation de ces médecins est
particulièrement circonstanciée et leurs conclusions sont claires et
convaincantes, de sorte qu’elle remplit entièrement les réquisits
jurisprudentiels en la matière (cf. supra consid. 4b et c). Une pleine valeur
probante doit par conséquent lui être reconnue.
8.En l’espèce, les experts retiennent les diagnostics, avec effet
sur la capacité de travail, d’état dépressif sévère avec symptômes
psychotiques et de syndrome somatoforme douloureux persistant, et
considèrent que la capacité de travail de la recourante est nulle dans
toute activité. Il s’agit dès lors de déterminer si, s’agissant du trouble
somatoforme douloureux, les conclusions du rapport d’expertise de la
G.________ permettent à la Cour de céans de se prononcer sur la capacité
résiduelle de travail de la recourante.
a) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du
14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I
9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore
les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid.
3.4).
b) Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il
existait, selon la jurisprudence applicable au moment de l’expertise de la
G.________, une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses
effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail pouvait résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et
leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de
volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne disposait pas des ressources
-
40 -
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles étaient réunies devait être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. On retenait, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Pouvait constituer une telle comorbidité un état
dépressif majeur. Parmi les autres critères déterminants, devaient être
considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art
(même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité
psychiatrique, il était également tenu compte de l'existence d'un état
psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on devait
conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultaient d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeuraient vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissaient insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact ; cf. notamment TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2 et réf. cit.).
c) Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées. Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
-
41 -
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération (cf. également TF 8C_607/2015 du 3 février
2016 consid. 4.2.2).
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
-
42 -
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
al. 1 let. a RAI).
En l’occurrence, dans le cadre de leur expertise, les médecins
de la G.________ ont considéré que la recourante était en incapacité de
mars 2014.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière: