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TRIBUNAL CANTONAL
AI 115/15 - 345/16
ZD15.018082
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Berberat, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Y., à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
et
L., à [...], appelé en cause, représenté par Me Marie-Josée Costa,
avocate à Genève.
Art. 6, 7, 8, 17 LPGA ; art. 4, 28 LAI ; art. 88a al. 2 RAI
-
2 -
A.L.________ (ci-après : l’assuré ou l’appelé en cause), né en [...],
a été engagé le 1
er
mars 2006 par la société Z., en qualité de
stratégiste et gérant de portefeuilles, au taux de 100%. Le 19 février 2013,
il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI), faisant valoir une totale incapacité de travail depuis le 4
septembre 2012. L’assuré a indiqué souffrir d’une atteinte du système
immunitaire à la suite d’une piqûre d’araignée, avec des répercussions
inflammatoires diffuses, notamment dermatologiques, mais surtout
systémiques, et de la sphère oto-rhino-laryngologique (ci-après : ORL). Il
en résultait un désordre auto-immun, une surdité accompagnée
d’acouphènes et d’hyperacousie, des inflammations chroniques, des crises
de vertiges rotatoires récurrentes et une marque inflammatoire de type
morphée dans le dos. L. a précisé qu’au moment de la survenance
de son incapacité de travail, il était assuré auprès de D.________ (ci-après :
D.) pour les indemnités journalières en cas de maladie, et auprès
de la Y. (ci-après : Y.________ ou la recourante) pour la prévoyance
professionnelle.
Le 21 janvier 2013, le Dr G., spécialiste en ORL, a
pratiqué une intervention chirurgicale sur les trompes d’Eustache.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
est entré en possession d’un rapport du 4 mars 2013 du Dr G.,
retenant, avec effet sur la capacité de travail, un syndrome de Ménière et
une dysfonction tubaire depuis 2010. Au titre des atteintes sans
répercussion sur la capacité de travail, le médecin a mentionné une
allergie aux acariens et aux pollens, ainsi qu’une maladie de reflux,
antérieures à 2010. Dans le cadre de l’anamnèse, le Dr G.________ a
constaté que l’assuré souffrait de troubles de l’équilibre, de surdité,
d’asthénie et de trouble de la concentration, induisant une totale
incapacité de travail depuis le 4 septembre 2012, tant dans son activité
habituelle que dans toute autre activité. Précisant qu’il suivait l’assuré
depuis octobre 2010, le médecin a émis un pronostic incertain.
-
3 -
Dans un rapport du 6 mars 2013 à l’OAI, le Dr H.,
spécialiste en dermatologie aux F. (ci-après : F.), a fait état
d’une morphée en plaque lombaire prévalant depuis 2008. Selon le
dermatologue, qui n’avait plus revu le patient depuis le 13 janvier 2009,
cette atteinte n’impliquait pas de limitation de la capacité de travail,
« sous réserve de l’absence d’évaluation depuis 2009 ».
Dans un rapport du 4 avril 2013 à l’OAI, le Dr R.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a
diagnostiqué un syndrome de Ménière et une immunodéficience depuis
2008, impliquant une totale incapacité de travail de durée indéterminée
dès le 4 septembre 2012, dans toute activité. Le médecin a émis un
pronostic réservé.
Dans un rapport du 9 avril 2013, le Dr T., médecin
auprès du Centre médical S., a posé le diagnostic de syndrome de
Ménière. Précisant qu’il s’agissait selon lui surtout d’un cas de pathologie
ORL, il a estimé que l’assuré ne présentait aucune limitation, son pronostic
allant dans le sens d’une amélioration.
Selon une note de suivi du 7 juin 2013 au dossier de l’OAI,
l’assuré a repris son activité professionnelle à 50% le 1
er
mai 2013.
D.________ a mis en œuvre une expertise, qu’elle a confiée au
Dr Q., spécialiste en neurologie. Le médecin a fait part de ses
conclusions dans un rapport d’expertise du 24 mai 2013, après avoir
effectué un examen clinique le 17 mai 2013. Il a posé les diagnostics de
syndrome ménièriforme d’origine indéterminée, précisant que l’assuré
présentait une hypoacousie droite sans atteinte vestibulaire cliniquement
documentable. Il a exclu toute pathologie neurologique significative.
L’expert a estimé que, sur le plan neurologique, l’assuré disposait d’une
pleine capacité de travail. Il a toutefois précisé qu’il ne pouvait pas se
prononcer sur la capacité de travail en relation avec l’affection ORL, de
sorte qu’il convenait de solliciter l’avis d’un spécialiste non seulement ORL,
mais en oto-neuro-vestibulaire tel que le Prof. M. ou le Dr
-
4 -
W.. Dans l’intervalle, et « sur le plan commun », le Dr Q.
préconisait de retenir une capacité de travail minimale de 70%, voire de
100%, dans l’idée que l’assuré pouvait effectivement être gêné dans les
ambiances bruyantes mais qu’il n’y avait aucune contre-indication à ce
qu’il puisse effectuer son travail d’analyste financier dans un bureau, au
calme.
Par communication du 16 juillet 2013, l’OAI a mis l’assuré au
bénéfice d’une mesure d’intervention précoce sous la forme d’une
réadaptation socio-professionnelle, par un coaching « Ressources » auprès
de U., du 14 août au 2 octobre 2013, à raison d’un entretien
préalable suivi de quatre entretiens de deux heures et d’un entretien
tripartite. Cette mesure a ensuite été reconduite du 18 décembre 2013 au
14 février 2014.
Suivant les conclusions de l’expert Q., D.________ a mis
en œuvre une expertise ORL, qu’elle a confiée au N.________ (ci-après :
N.). Dans un rapport d’expertise du 6 septembre 2013, le Dr
P., spécialiste ORL et médecin consultant en otoneurologie aux
F., a confirmé le diagnostic de maladie de Ménière active à droite
(H81.0), sous la forme particulière d’un syndrome de Lermoyez
(amélioration auditive pendant la crise de vertiges). L’expert a constaté
qu’après avoir été en totale incapacité de travail, l’assuré avait repris son
activité à 50% dès le 1
er
mai 2013 et qu’il n’avait plus présenté de crise de
vertiges depuis lors. Attestant une incapacité de travail de 50% du 1
er
mai
2013 au 28 février 2014, il a proposé une nouvelle évaluation à la fin
février 2014. En l’absence de nouvelles crises de vertiges invalidantes, la
capacité de travail pourrait alors être augmentée à 70-80%, dont 50% au
bureau et 20 à 30% à son domicile, par exemple. Le Dr P. a indiqué
qu’il n’existait aucune autre activité mieux adaptée que l’activité actuelle
d’analyste financier. Quelle que soit l’activité exercée, l’évolution de la
maladie de Ménière restait imprévisible. On pouvait craindre une
dégradation progressive de l’état de l’assuré, mais à l’inverse, on pouvait
aussi s’attendre à une stabilisation de la maladie, sans crise de vertiges,
mais avec un trouble plus ou moins permanent de l’équilibre lors des
-
5 -
mouvements, ainsi qu’une audition demeurant perturbée. L’expert
précisait encore qu’il n’existait aucun traitement permettant de guérir
cette maladie, les médicaments ou les interventions chirurgicales ne visant
qu’à diminuer les crises de vertiges. Il n’était toutefois pas possible de
restaurer l’audition, de faire disparaître les acouphènes ni d’empêcher le
déséquilibre.
Dans un courrier du 29 octobre 2013, D.________ a indiqué à
l’assuré que le Dr G.________ avait admis une totale incapacité de travail du
17 septembre au 31 octobre 2013, une reprise du travail à 50%, dans le
sens des conclusions de l’expert P.________, étant attendue le 1
er
novembre
Selon une note téléphonique du 19 novembre 2013, le
collaborateur en charge du dossier de l’assuré auprès de l’OAI a relevé que
l’intéressé s’était montré inquiet. Il se sentait moins bien et n’avait pas pu
reprendre son activité au 1
er
novembre 2013 comme envisagé. Les
vertiges étaient encore plus fréquents et il ressentait une forte pression
dans la tête tous les jours. Il devait rester dans un environnement
silencieux pour que cela se passe au mieux. Son travail lui était pénible,
mais il souhaitait toujours pouvoir retourner chez son employeur.
Aux termes d’une note de suivi interne au dossier de l’OAI,
l’assuré a déclaré le 21 novembre 2013 que les mois d’octobre et
novembre 2013 avaient été très difficiles, avec 17 crises et 5 crises de
vertiges rotatoires d’environ 4 à 6 heures. En comparaison, il en avait eu
environ 20 depuis 2008. Depuis novembre 2013, il souffrait également
d’autres symptômes, tels que fortes migraines ou tangage constant. Il
suivait un régime strict et devait, en plus des nuits, se reposer en cours de
journée. L’assuré a également signalé un malaise psychique et un
surmenage.
Selon une note d’entretien téléphonique du 20 décembre 2013,
l’employeur a fait état d’une situation devenant plus compliquée. Une
reprise d’activité avait été tentée, mais malgré une adaptation de son
-
6 -
poste de travail (bureau seul avec peu de bruit), l’assuré n’avait pas pu
rester plus de quelques jours. Les quelques fois où il s’était présenté au
travail, il n’avait pas eu d’échange avec la clientèle et ne participait pas
aux colloques avec ses collègues.
Dans une note téléphonique du 15 janvier 2014, le spécialiste
en réadaptation de l’OAI a mentionné les éléments suivants :
« Notre assuré confirme les dires de Mme [...] de la mesure de
coaching, que son état de santé se dégrade fortement depuis notre
dernière entrevue en novembre 2013.
Son MT [médecin traitant] qui était également en arrêt maladie a pu
faire un rapport et le transmettre à l’APG [assurance perte de gain],
qui sans ce document ne versait plus d’IJ [indemnités journalières] à
M. L..
La situation de santé est telle, qu’il s’est retrouvé à plusieurs
reprises sur le sol, suite aux vertiges rotatoires. Il se tordait de
douleurs tout en vomissant du sang. Il est également touché
moralement, la présence de son fils dans ces moments lui faisant
ressentir une image du père de plus en plus ternie. Il se sent
dégradé et l’estime est fortement touchée.
Les suivis médicamenteux se poursuivent et il attend beaucoup de
sa nouvelle médication.
Il craint également qu’un retour dans son entreprise ne devienne
plus envisageable et qu’ils finissent par le remplacer, ce qu’il peut
comprendre, mais ce qu’il ne souhaite vraiment pas.
(...). »
Dans un rapport du 16 janvier 2014, le Dr T. a confirmé
le diagnostic de maladie de Ménière et fait état d’une aggravation depuis
son dernier rapport. Son patient souffrait de vertiges, de vomissements et
de perte d’audition. Le médecin a indiqué qu’il n’avait personnellement
délivré aucun certificat d’arrêt de travail, mais que le médecin ORL avait
attesté une totale incapacité de travail depuis septembre 2013. La
capacité de travail de son patient dans une activité adaptée lui paraissait
difficile à évaluer.
Dans un rapport du 18 avril 2014 à l’OAI, le Dr G.________ a
confirmé le diagnostic de maladie de Ménière avec dysfonction tubaire. Il a
fait état d’une évolution stable depuis son dernier rapport, indiquant que la
capacité de travail de son patient était nulle, depuis le 1
er
novembre 2013.
L’assuré présentait de graves troubles auditifs et psychiques. Le médecin
-
7 -
indiquait encore qu’il lui était actuellement impossible de se prononcer sur
la capacité de travail dans une activité adaptée.
Le 23 avril 2014, l’OAI est également entré en possession d’un
rapport du Dr R., mettant en évidence une candidose généralisée
avec syndrome de Ménière et une maladie de Lyme probable. L’assuré
souffrait de troubles de la concentration, d’asthénie, de vertiges, de
migraines, de douleurs multiples et d’acouphènes. L’évolution de l’état de
santé de son patient était fluctuante : il présentait des périodes
d’amélioration, suivies de rechutes. Le Dr R. a attesté une totale
incapacité de travail depuis septembre 2012, tant dans l’activité habituelle
que dans une activité adaptée, précisant que l’assuré avait recouvré une
capacité de travail de 50% du 1
er
mai au 10 septembre 2013.
Dans un avis du 28 mai 2014, le Dr B., médecin au
Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), s’est exprimé en ces
termes :
« (...)
L’actualisation des données médicales demandées aux différents
médecins traitants (Dr R., Dr G.________ et Dr T.)
atteste d’une situation péjorée et instable en fonction des crises.
L’ORL et les médecins généralistes estiment tous la CT [capacité de
travail] actuelle comme nulle. Ils ne se prononcent pas sur une CT
dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles sont liées
aux vertiges, aux vomissements, aux acouphènes et à la perte de
l’ouïe. Devant cette situation instable et des éléments insuffisants
pour statuer, il faut se rapprocher de l’APG [assurance perte de gain]
pour savoir si la réévaluation de la situation demandée par l’expert
du N. à partir de février 2014 a été réalisée ou non ? Dans le
cas contraire, il faudra demander une nouvelle expertise aux frais de
l’AI mais il semblerait préférable que l’assuré soit revu comme prévu
par le Dr P.________ qui l’a examiné en septembre 2013 ».
Le 28 mai 2014, l’OAI a pris connaissance d’un rapport
d’expertise établi pour le compte de D.________ le 17 avril 2014 par le Dr
K., spécialiste ORL, expert auprès du N.. Le médecin a
examiné l’assuré le 13 mars 2014 et a retenu le diagnostic de maladie de
Ménière active du côté droit (H81.0), observant que le traitement de
bétahistine à haute dose ne semblait pas améliorer la situation. L’assuré
souffrait de vertiges par crises, de troubles de l’audition, d’acouphènes et
d’hyperacousie (gêne dans le bruit). S’agissant de la capacité de travail
-
8 -
dans l’activité habituelle, l’expert a relevé que l’assuré avait repris son
activité à 50% le 1
er
mai 2013 et qu’il avait ensuite présenté de nouvelles
crises de vertiges. Au moment de l’expertise, les crises étaient redevenues
plus espacées, et moins intenses. A ce propos, l’assuré avait précisé que
les crises de vertiges avaient recommencé depuis septembre 2013, à
raison de quatre crises par semaine en octobre, trois crises par semaine en
novembre et décembre 2013 et deux crises par semaine depuis février
- La dernière crise remontait à la veille de l’expertise. L’assuré avait
encore expliqué qu’entre les crises, il se sentait instable et présentait des
difficultés à la lecture (difficulté à suivre des lignes horizontales, difficulté
de concentration). Le Dr K.________ précisait qu’il était impossible de
prévoir si cette capacité serait susceptible d’être augmentée, vu le cours
imprévisible de la maladie de Ménière. Il n’existait selon lui aucune activité
plus adaptée que sa profession actuelle. En définitive, répondant à la
question de l’assureur portant sur la période courant dès le 1
er
novembre
2013, l’expert a attesté une totale incapacité de travail du 1
er
novembre
2013 au 31 janvier 2014. Dès le 1
er
février 2014, la capacité de travail
s’élevait à 50%, « en dehors des périodes de crises ».
Le 28 mai 2014, D.________ a signifié à l’assuré que, selon les
conclusions de l’expert K., elle verserait les indemnités journalières
à 100% jusqu’au 31 janvier 2014, puis à 50% à partir du 1
er
février 2014.
Dans un courrier du 6 juin 2014, D. lui a cependant fait savoir
qu’elle avait procédé à un nouvel examen de son dossier et qu’elle
reconnaissait dorénavant qu’il se trouvait en totale incapacité de travail
au-delà du 31 janvier 2014.
Dans un avis du SMR du 29 juillet 2014, le Dr B.________ a
retenu le diagnostic de maladie de Ménière. Il a fixé le début de
l’incapacité de travail durable en septembre 2012 et a considéré que
l’assuré s’était retrouvé en totale incapacité de travail jusqu’au 30 avril
2013, date à laquelle il avait repris le travail à 50%. Le 17 septembre
2013, il s’était retrouvé en arrêt de travail à 100% jusqu’au 31 janvier
2014, date à partir de laquelle il avait recouvré une capacité de travail de
- 9 -
50%, tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée. Le Dr
B.________ a précisé les éléments suivants :
« (...)
L’assuré est en IT [incapacité de travail] depuis le 4 septembre 2012
pour des vertiges avec vomissements. L’ORL (Dr G.) qui le
suit pose le diagnostic de maladie de Ménière. Une expertise
neurologique du Dr Q. mandatée par l’APG [assurance perte
de gain] confirme le diagnostic avec un examen neurologique
normal. La CT [capacité de travail] est estimée par l’expert à 70%
mais il demande une confirmation par un expert ORL. Une expertise
ORL est réalisée le 27 août 2013 au N.________. Elle conclut à une CT
[capacité de travail] de 50% maximum, ce qui correspond à l’activité
de l’assuré au moment de l’expertise (reprise à 50% depuis le 1
er
mai 2013). L’expert demande toutefois une réévaluation en février
2014 pour fixer une nouvelle CT en fonction de l’évolution et de la
fréquence des crises en travail à 50%. L’actualisation des données
médicales demandée aux différents médecins traitants atteste d’une
situation péjorée et instable en fonction des crises. Une nouvelle
expertise réalisée en mars 2014 a permis la réévaluation de la
situation demandée par l’expert N.________ lors de l’expertise
précédente. Cette expertise confirme la CT à 50% en dehors des
crises dans toute activité, l’activité actuelle de l’assuré étant bien
adaptée. Les limitations fonctionnelles sont liées aux vertiges,
troubles de l’audition, acouphènes et fatigue.
Les expertises ORL sont concluantes et nous ne voyons pas de raison
objective nous permettant de nous écarter des conclusions de
l’expert. En conséquence, la CT de l’assuré est de 50% dans toute
activité à partir du 1
er
février 2014. Toutes les IT médicalement
attestées sont à considérer ».
Par projet de décision du 18 septembre 2014, l’OAI a fait savoir
à l’assuré qu’il envisageait de le mettre au bénéfice d’une demi-rente
d’invalidité du 1
er
septembre au 30 novembre 2013, puis d’une rente
entière du 1
er
décembre 2013 au 30 avril 2014 et enfin d’une demi-rente
depuis le 1
er
mai 2014. L’office a reconnu que l’assuré avait présenté une
aggravation de son état de santé et s’était retrouvé en totale incapacité de
travail du 17 septembre 2013 au 31 janvier 2014, suite à quoi son état
s’était amélioré.
Selon une note téléphonique du 8 octobre 2014, la gestionnaire
du dossier auprès de D.________ a fait savoir à l’OAI que la décision de
l’assureur perte de gain de poursuivre le versement des indemnités
journalières en plein au-delà du 31 janvier 2014 reposait sur un choix
uniquement commercial, sans raison médicale. D.________ avait décidé,
malgré l’avis de leur médecin-conseil, de ne pas imposer une réduction
-
10 -
rétroactive de l’indemnité journalière (février à mai 2014), et de s’y tenir
jusqu’à l’épuisement du droit aux indemnités, vu sa proximité (septembre
2014).
Le 12 octobre 2014, l’assuré a fait part de ses objections au
projet de décision précité du 18 septembre 2014. Il a joint à son courrier :
-
un rapport du Dr R.________ du 9 octobre 2014, attestant une incapacité
d’exercer une occupation professionnelle régulière, même à temps
partiel,
-
un rapport du Dr G.________ du 10 octobre 2014, dans lequel le
médecin indiquait qu’on ne pouvait envisager une quelconque reprise
de travail, à court ou long terme, même partielle.
Dans un courrier du 30 octobre 2014, D.________ a confirmé à
l’OAI avoir décidé d’indemniser l’assuré sur la base d’une incapacité de
travail de 100%, nonobstant l’avis de l’expert concluant à une capacité de
travail de 50% dès le 1
er
février 2014, au motif qu’elle ne souhaitait pas
faire une application rétroactive de ce taux de 50% et qu’au vu du proche
épuisement des prestations (au 3 septembre 2014), elle avait décidé
d’indemniser pleinement l’assuré jusque-là.
Se prononçant à nouveau dans un avis du SMR du 16
décembre 2014, les Drs B.________ et X.________ ont fait état des éléments
suivants :
« (...)
L’assuré est atteint d’une maladie de Ménière et d’un syndrome
infectieux multisystémique (SIMS). Suite à notre projet de décision
du 18 septembre 2014 l’assuré a manifesté sa contestation par lettre
motivée en date du 12 octobre 2014. Les conclusions de notre
rapport d’examen SMR quant à une CT [capacité de travail] exigible
de 50% étaient basées sur deux expertises ORL de la N.________ qui
retenaient cette capacité de travail depuis le 1
er
février 2014. Entre
temps, la situation médicale de l’assuré s’est péjorée et l’APG
[assurance perte de gain] a réévalué son appréciation initiale pour
admettre une IT [incapacité de travail] de 100% au-delà du 31
janvier 2014. Nous n’avions pas pris connaissance de ce changement
au moment de la rédaction de notre rapport en l’absence de pièces
médicales nouvelles. Au vu de cette modification et des nouveaux
ceG.________ du 10 octobre 2014 et Dr R.________ du 9 octobre 2014)
nous admettons cette nouvelle incapacité de travail totale à partir du
1
er
février 2014. La capacité de travail de l’assuré est donc nulle
-
11 -
dans toute activité. Cette appréciation sera à réévaluer dans une
année en fonction de l’évolution de l’état de santé de l’assuré
(janvier 2016) ».
Par un nouveau projet de décision du 19 décembre 2014, l’OAI
a fait savoir à l’assuré qu’il envisageait de lui octroyer une demi-rente du
1
er
septembre au 30 novembre 2013, puis une rente entière dès le 1
er
décembre 2013, compte tenu de l’aggravation de son état de santé
survenue depuis le 17 septembre 2013. Ce projet a été confirmé par
décision du 18 mars 2015.
B.Par acte du 4 mai 2015, la Y.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
rendue par l’OAI le 18 mars 2015, dont elle a conclu à l’annulation, sous
suite de frais et dépens. Estimant que la demande de l’assuré était tardive,
la recourante indique qu’elle ne se considère pas liée par les constatations
de l’OAI avant le 1
er
septembre 2013. Elle fait grief à l’OAI de s’être
distancé des conclusions de l’expert, sans toutefois motiver en quoi l’état
de santé de l’assuré a connu une aggravation postérieure aux deux
expertises ORL. Selon Y., il n’existe aucun motif permettant de
revenir sur le projet de décision initial du 18 septembre 2014, qui
reconnaissait le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
mai 2014, et
non une rente entière. Le fait que D. ait renoncé à suivre les
conclusions des experts et décidé d’indemniser pleinement l’assuré au-
delà du 31 janvier 2014 ne suffit pas à justifier la position de l’OAI. La
recourante estime au surplus que l’octroi d’une demi-rente ne se justifie
pas non plus, les médecins consultés n’ayant pas fourni d’explication
motivée sur le point de savoir en quoi l’état de santé de l’assuré
l’empêchait d’exercer son activité habituelle ou toute autre activité
lucrative. Elle se réfère à l’avis du Dr Q., selon lequel il n’existe
aucune contre-indication à l’exercice de l’activité d’analyste financier dans
un bureau, au calme. Y. soutient au demeurant que la maladie de
Ménière n’est pas incapacitante en elle-même, bon nombre de personnes
atteintes de cette pathologie conservant leur capacité de travail. Toujours
selon la recourante, l’OAI aurait dû procéder à une étude détaillée des
activités d’un analyste financier et déterminer les effets de la maladie de
- 12 -
Ménière sur chaque d’entre elle. Il aurait également dû examiner la
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, ainsi que procéder
à une comparaison des revenus.
Par courrier du 3 juillet 2015, représenté par Me Marie-Josée
Costa, L.________ a demandé à être appelé en cause dans la présente
affaire. Cette requête a été admise par la juge instructeur et communiquée
aux parties le 7 juillet 2015.
Dans une réponse du 17 août 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise. Il estime qu’il ressort des
pièces médicales au dossier que l’assuré présentait une capacité de travail
de 50% à l’échéance du délai d’attente d’un an, en septembre 2013, puis
qu’il s’était retrouvé en totale incapacité de travail dès le 17 septembre
- La poursuite de l’incapacité de travail au-delà du 31 janvier 2014
ressortait des rapports des Drs R.________ et G., établis
respectivement les 9 et 10 octobre 2014, soit postérieurement à toutes les
expertises. Ces nouveaux documents avaient conduit le médecin du SMR à
estimer qu’il était impossible pour l’assuré de se consacrer à une
profession compte tenu de sa pathologie auditive.
Le 17 septembre 2015, l’assuré a fait part de ses
déterminations. Il a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Il a produit un lot de pièces, parmi
lesquelles :
-un rapport du Dr R. du 10 juin 2015,
-des rapports des 23 juin et 11 septembre 2015 du Prof. M.,
chef du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale des F. et
spécialiste en otoneurologie, au DrR.,
-des rapports des 11 et 14 septembre 2015 du Prof. M. à
Me Costa.
Par écriture du 13 octobre 2015, l’intimé a pris acte des pièces
produites par l’assuré et a maintenu ses conclusions.
- 13 -
Se déterminant par courrier du 5 janvier 2016, la recourante a
argué du fait que les rapports du Prof. M., délivrés postérieurement
à la décision attaquée, ne peuvent pas être pris en considération dans la
présente cause. Elle soutient que le rapport du SMR du 16 décembre 2014
et ceux des Drs R. et G.________ des 9 et 10 octobre 2014 n’ont pas
une valeur probante suffisante pour justifier la prolongation d’une
incapacité de travail à 100% au-delà du 31 janvier 2014. En définitive, à
teneur des certificats médicaux prévalant au moment de la décision
litigieuse, l’assuré souffrait de deux épisodes de vertiges par semaine,
sans qu’aucun élément probant ne vienne établir en quoi ceux-ci
impliqueraient une totale incapacité de travail dans tout activité.
Dans une écriture du 22 janvier 2016, l’assuré a fait valoir que
les rapports établis notamment par le Prof. M.________ confirment la
persistance de ses atteintes, déjà établies par l’OAI, et qu’ils peuvent ainsi
être pris en considération. Il maintient que la gravité de ses atteintes,
allant de surcroit dans le sens d’une aggravation, justifie une totale
incapacité de travail. L’assuré a produit un certificat du Prof. M.________ du
11 septembre 2015, selon lequel il souffrait d’une affection neuro-
otologique extrêmement complexe et « extraordinaire », qui se manifestait
par une déficit auditif très important à droite et des épisodes de vertiges
extrêmement nombreux, les traitements instaurés jusqu’alors n’ayant pas
permis de contrôler ces épisodes. De l’avis du Prof. M.________, une telle
atteinte était clairement invalidante et une activité professionnelle était
tout à fait exclue pour le moment.
Par courriers des 11 et 16 février 2016, l’intimé et la
recourante ont maintenu leur position.
E n d r o i t :
- a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
- 14 -
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) Aux termes de l’art. 34 LPGA ont qualité de parties les
personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales,
ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un
moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe
d'exécution de même niveau.
Le droit fédéral reconnaît, à certaines conditions, la qualité
pour recourir d'un assureur tiers, lorsque la décision d'un assureur touche
l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations. Selon l'art. 49 al.
4 LPGA, l'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre
assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un
exemplaire ; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que
l'assuré (cf. également l'art. 57a al. 2 LAI). La jurisprudence a précisé
qu'un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur
lorsqu'il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec
l'objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont
particulièrement affectés par la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1).
-
15 -
Ainsi que cela ressort des art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.40), il existe un lien fonctionnel étroit
entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier
(prévoyance professionnelle) de la prévoyance invalidité. Ce lien tend,
d'une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les
premier et deuxième piliers et, d'autre part, à libérer autant que possible
les organes de la prévoyance professionnelle d'importantes et coûteuses
démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du droit aux
prestations d'invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 et
132 V 1 consid. 3.2). En effet, la LPP ne définit pas la notion d'invalidité,
mais elle se borne à renvoyer, sur ce point, aux dispositions de la LAI (voir
aussi l'art. 4 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]). La
notion d'invalidité est la même dans les deux cas : elle représente la
diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la
santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré
qui entre en ligne de compte pour l'intéressé. Aussi bien en matière de
prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance plus étendue
(lorsque l'institution de prévoyance a décidé réglementairement d'étendre
la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi),
l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-
invalidité a, en l'absence de dispositions réglementaires contraires, force
contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle ; elle est
donc de nature à régir aussi bien le principe que le montant ou la durée de
l'obligation de prester de l'institution de prévoyance et, partant, à la
toucher directement dans ses intérêts de droit et de fait. C'est pourquoi il
convient d'accorder aux organes de la prévoyance professionnelle aussi
bien la qualité pour s'exprimer dans la cadre de la procédure de préavis
(art. 57a al. 2 LAI) que pour former un recours contre une décision des
organes de l'assurance-invalidité (art. 49 al. 4 et 59 LPGA) qui statue sur le
droit à la rente ou fixe le degré d'invalidité de la personne assurée.
-
16 -
En tant qu’institution de prévoyance du deuxième pilier qui
s’oppose au degré d’invalidité déterminé par l’OAI, Y.________ a donc
qualité pour agir (cf. ATF 134 V 153 consid. 5.2, 132 V 1, 129 V 73).
c) En définitive, le présent recours, interjeté en temps utile
compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 LPGA) auprès du tribunal
compétent, et respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) est recevable, de sorte
qu’il y a lieu de se prononcer sur le fond.
- a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de l’assuré à une
rente d’invalidité, à la suite de sa demande du 19 février 2013. Est en
particulier litigieuse la question de savoir si l’intéressé présente, en raison
d’une atteinte à la santé, une diminution de sa capacité de travail et de sa
capacité de gain susceptibles de lui ouvrir le droit à des prestations de
l’assurance-invalidité. Devra plus singulièrement être discuté le point de
savoir si son état de santé a connu une modification notable dès le 1
er
février 2014, impliquant une révision de son droit aux prestations.
Il sied de préciser ici que, contrairement à ce que soutient la
recourante, dès lors que le droit à une rente entière a été octroyé dès le
1
er
décembre 2013, le maintien de la rente entière (au-delà du 1
er
mai
2014) ne requiert pas de démontrer qu’une aggravation est survenue (dès
le 1
er
février 2014). Il importe au contraire de déterminer si une
amélioration notable et durable est survenue au 1
er
février 2014.
- 17 -
c) La demande de prestations de l’assuré a été déposée le 19
février 2013, alors qu’il se trouvait en incapacité de travail depuis le
4 septembre 2012. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Y.________ dans
son acte de recours, sa demande n’est pas tardive (cf. art. 29 al. 1 LAI).
- a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1
LPGA ; art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité :
un taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne
droit à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
- 18 -
b) Une décision qui simultanément accorde une rente avec
effet rétroactif et en prévoit l’augmentation, la réduction ou la
suppression, respectivement octroie une rente pour une durée limitée,
correspond à une décision de révision selon l’art. 17 LPGA (cf. ATF 131 V
164 consid. 2.2, 130 V 343 consid. 3.5, 125 V 413 consid. 2d). Aux termes
de cette disposition, si le degré d’invalidité du bénéficiaire subit une
modification notable, la rente est d’office ou sur demande révisée pour
l’avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout changement important des
circonstances propres à influencer le droit à la rente peut motiver une
révision au sens de l’art. 17 LPGA (TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid.
4.1).
En vertu de l’art. 88a al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain de l’assuré
ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable.
Une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour
l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle toutefois pas à une révision
(ATF 112 V 371
consid. 2b ; TF 9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.1). Il en va de
même, si un changement important des circonstances n’est pas établi au
degré de la vraisemblance prépondérante (TF 9C_273/2014 du 16 juin
2014 consid. 3.1.1 et la référence).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
- 19 -
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2, I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée ; TF 9C_104/2014 du 10 mai 2014 consid. 4.1,
9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2)
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
- 20 -
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
4.a) Dans le cas d’espèce, au stade du premier projet de
décision du 18 septembre 2014, l’OAI avait retenu qu’à l’issue du délai
d’attente d’un an, le 1
er
septembre 2013, l’assuré disposait d’une capacité
de travail de 50%, qu’il s’était ensuite retrouvé en totale incapacité de
travail dès le 17 septembre 2013, avant de recouvrer une capacité de 50%
dès le 1
er
février 2014. S’agissant de l’amélioration au 1
er
février 2014,
l’OAI avait suivi les conclusions de l’expert K.________ du 17 avril 2014, qui
avait constaté une diminution des crises de vertige dès le mois de février
2014, permettant à son avis une reprise du travail à 50% dès le 1
er
février
A l’issue de la procédure d’audition, les Drs B.________ et
X.________ sont toutefois revenus sur leur position initiale, estimant que
l’incapacité de travail de l’assuré avait perduré à 100% au-delà du 31
janvier 2014. Retenant les diagnostics de maladie de Ménière et de
syndrome infectieux multisystémique (SIMS), se fondant sur le revirement
de D.________ et deux nouveaux certificats des médecins traitants versés
au dossier, ils ont admis une « nouvelle incapacité de travail à 100% » à
partir du 1
er
février 2014, dans toute activité. Cela étant, les médecins du
SMR ont estimé que l’amélioration de l’état de santé attestée par le Dr
K.________ dès le 1
er
février 2014 n’était finalement pas intervenue.
b) S’agissant de la période courant jusqu’au 31 janvier 2014,
tous les médecins s’entendent pour dire qu’après avoir été en totale
incapacité de travail depuis le 4 septembre 2012, l’assuré a recouvré une
capacité de travail de 50% dès le 1
er
mai 2013, qu’il a d’ailleurs mise à
profit en reprenant son activité auprès de son employeur. Alors qu’il
- 21 -
n’avait plus présenté de crises de vertiges de mai à août 2013, les
épisodes ont repris dès la mi-septembre 2013, survenant jusqu’à quatre
fois par semaine, et l’assuré s’est retrouvé en incapacité de travail à 100%
dès le 17 septembre 2013 (cf. rapport du Dr G.________ du 4 mars 2013,
rapport du DrR.________ du 4 avril 2013, rapports d’expertise des Drs
P.________ du 6 septembre 2013 et K.________ du 17 avril 2014, courrier de
D.________ du 29 octobre 2013 à l’assuré). Il peut donc être retenu comme
établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré était en
totale incapacité de travail du 4 septembre 2012 au 30 avril 2013, à 50%
dès le 1
er
mai 2013, puis à nouveau à 100% dès le 17 septembre 2013.
c) C’est pour la période courant dès le 1
er
février 2014 que la
position des Drs B.________ et X.________ diverge de celle du Dr K..
Il convient dès lors d’examiner si c’est à juste titre que les médecins du
SMR se sont écartés des conclusions de l’expert K..
aa) Comme le relèvent les Drs B.________ et X., il est
certes exact que D., après avoir annoncé la réduction de ses
prestations dès le 1
er
février 2014 sur la base des conclusions de l’expert
K.________ (cf. courrier du 28 mai 2014 à l’assuré), est revenue sur sa
décision et a indemnisé l’assuré sur la base d’une totale incapacité de
travail également du 1
er
février au 3 septembre 2014 (cf. courrier du 6 juin
2014). Cependant, ce revirement n’est pas fondé sur des considérations
médicales. Comme D.________ l’a expliqué à l’OAI, c’est pour des motifs
d’ordre commercial qu’elle a décidé de s’éloigner de l’avis de l’expert
(cf. note téléphonique du 8 octobre 2014 et courrier de D.________ à l’OAI
du 30 octobre 2014). Contrairement à ce que retient le SMR, ces éléments
ne permettent donc pas de conclure que l’état de l’assuré n’a pas connu
l’amélioration constatée par l’expert K.________ dès le 1
er
février 2014.
bb) Les médecins du SMR ont en outre estimé que les rapports
des Drs R.________ et G.________ des 9 et 10 octobre 2014 produits par
l’assuré durant la procédure d’audition conduisaient à la conclusion qu’il
n’avait finalement pas recouvré sa capacité de travail à 50% dès le 1
er
février 2014.
Dans son rapport du 9 octobre 2014, le Dr R.________ a indiqué
qu’il suivait l’assuré depuis plusieurs années pour des troubles auditifs
majeurs. Son patient connaissait parallèlement des douleurs migrantes
évoquant en première intention un syndrome infectieux multisystémique
(SIMS) de type Lyme. Une sérologie à la recherche d’une telle atteinte
avait mis en évidence une réaction positive au Borrelia burdorferi (cf.
barrette p. 41) et au Chlamydiae pneumoniae. Pour confirmer ce
diagnostic de maladie de Lyme, le médecin traitant a relevé des lésions
dermatologiques toujours actives, probablement imputables à une piqûre
d’insecte, ainsi qu’une candidose systémique, habituellement associée au
SIMS. Les traitements entrepris jusqu’alors n’avaient guère amélioré le
status de l’assuré. Ces atteintes, provoquant notamment une fatigue
chronique et une incapacité de concentration, empêchait l’assuré
d’exercer une activité professionnelle régulière, même à temps partiel.
Dans son rapport du 19 juin 2015, le Dr R.________ a confirmé son
appréciation. Il a expliqué que la surdité de son patient était aggravée par
des crises de vertiges rotatoires récurrentes pouvant durer plusieurs
heures, et qu’il souffrait également de nystagmus et de vomissements lors
d’exacerbations aiguës, ces épisodes étant suivis par une sensation de
tangage et de nausées s’étendant jusqu’à vingt-quatre heures. Le
DrR.________ signalait également de nouvelles atteintes cutanées
apparaissant sporadiquement le long du tronc. Conjointement, l’assuré
souffrait d’une baisse immunitaire et de la réactivation d’anciennes
infections. Le médecin observait une importante asthénie, une dyspnée à
l’effort, des troubles de la concentration et de la mémoire. Mais surtout, il
indiquait avoir constaté durant « les derniers mois » une aggravation de
l’état général de son patient, compte tenu de l’accentuation des
symptômes précités et l’accroissement de la fréquence des crises de
vertiges, épuisantes, devenues pratiquement quotidiennes. Le médecin
expliquait que l’assuré devait de ce fait rester alité une bonne partie de la
journée. Les simples tâches et gestes de la journée nécessitaient la
plupart du temps l’aide d’un tiers et l’assuré avait besoin de beaucoup de
repos. Il développait au surplus un état dépressif en relation avec la
progression de sa maladie. Le Dr R.________ a ainsi confirmé une totale
-
23 -
incapacité de travail dans toute activité physique ou intellectuelle
régulière, une occupation professionnelle, même à temps partiel, n’étant
pas envisageable en l’état.
Dans son rapport du 10 octobre 2014, le Dr G.________ a
indiqué qu’il suivait l’assuré depuis octobre 2010 pour une affection
médicale qu’il qualifiait de grave. Sur le plan ORL, son patient souffrait de
surdité progressive, associée à des acouphènes invalidants, compliqués de
nombreuses crises de vertiges rotatoires plusieurs fois par semaine. A cela
s’ajoutaient une hyperacousie, des migraines menant à une importante
asthénie et des troubles de la concentration. Les différentes mesures
thérapeutiques entreprises, dont une intervention chirurgicale sur les
trompes d’Eustache en janvier 2013, n’avaient pas permis de réelle et
concrète amélioration. Le Dr G.________ relevait également une récente et
sérieuse péjoration de l’état général de son patient, à quoi s’ajoutait
l’installation d’un état dépressif. Il estimait qu’on ne pouvait
raisonnablement espérer de réelle amélioration et qu’aucune reprise du
travail ne pouvait être envisagée à court ou long terme, même à temps
partiel. Auparavant, le 18 avril 2014 (soit un mois après l’examen du Dr
K.), il avait observé une situation stable depuis son dernier
rapport, et confirmé une incapacité de travail de 100%. Ainsi, à aucun
moment, le spécialiste n’a fait état d’une quelconque amélioration de
l’état de santé de son patient durant l’année 2014.
On relèvera encore que, le 16 janvier 2014, le Dr T.,
même s’il ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail, a lui aussi fait
état d’une aggravation depuis son dernier rapport d’avril 2013. Ce constat
a été posé à peine quinze jours avant le moment où le Dr K.________ a
estimé qu’une amélioration était survenue. De même, il ressort d’une note
téléphonique du 15 janvier 2014 au dossier de l’OAI que la responsable de
la mesure de coaching accordée à l’assuré auprès d’U.________ avait
constaté une forte dégradation de son état de santé depuis novembre
2013 et que l’assuré avait indiqué qu’il s’était retrouvé à plusieurs reprises
sur le sol, à la suite des vertiges rotatoires. Il se tordait de douleurs tout
en vomissant du sang. Même si ces éléments ne proviennent pas d’un
-
24 -
médecin, et qu’à ce titre, ils ne sont pas directement déterminants, ils
sont susceptibles de donner un indice sur la situation telle qu’elle se
présentait au début 2014.
Le 23 juin 2015, le Prof. M.________ s’est dit frappé par la
fréquence extrêmement élevée des épisodes de vertiges subis par le
recourant, y voyant peut-être l’expression d’un trouble plus généralisé, du
type pathologie systémique, qui nécessiterait de consulter des spécialistes
en immunologie, dermatologie et infectiologie. Il en a conclu qu’il était
évident que des patients souffrant d’un tel problème, avec des crises de
vertiges à ce point fréquentes, étaient hautement invalidés. Lors de la
consultation du 11 septembre 2015, l’assuré a signalé au Prof. M.________
des nouvelles « sensations étranges » à l’oreille gauche, que le spécialiste
a jugé inquiétantes et qu’il a prises en considération puisque, de ce fait, il
a préféré ne pas opérer l’oreille droite, compte tenu du risque
d’aggravation du déficit auditif (cf. rapport du 11 septembre 2015 au Dr
R.). Dans un rapport du même jour à Me Costa, le Prof. M.
a encore expliqué que la maladie de Ménière n’entraîne pas que des
épisodes de vertiges avec des fluctuations de l’audition dans l’oreille
malade, entre lesquels les patients seraient parfaitement bien. D’une part,
les épisodes sont « cauchemardesques », et d’autre part, il y a très
souvent entre les épisodes persistance de déséquilibres, de malaises et de
nausées. Certes, le Prof. M.________ a établi ses rapports postérieurement
à la décision attaquée. Ceci ne suffit toutefois pas à ignorer purement et
simplement les informations qu’ils renferment. Le Prof. M.________ est chef
de service du département ORL des F.________ et spécialiste en
otoneurologie, celui-là même que l’expert Q.________ avait préconisé de
consulter en 2013 déjà, et les données médicales qu’il fournit sont
étroitement liées à l’objet du litige. Mises en lien avec les constatations
des DrsR.________ et G., antérieures à la décision litigieuse, elles
permettent d’apprécier la situation prévalant au moment où la décision
litigieuse a été rendue.
Force est dès lors de constater qu’à l’exception du Dr
K., aucun des médecins n’a fait état d’une quelconque
-
25 -
amélioration de l’état de santé de l’assuré durant l’année 2014, évoquant
au contraire une dégradation de la situation. Hormis le fait qu’il est isolé,
l’avis du Dr K.________ sur ce point n’est pas suffisamment étayé pour
mettre en doute les constatations des autres médecins et permettre de
retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’une amélioration
suffisamment significative et durable de l’état de santé de l’assuré est
survenue en février 2014, justifiant une révision de ses prestations de
l’assurance-invalidité. Bien qu’il ne le précise pas, le Dr K.________ a
probablement estimé que l’état de santé de l’assuré avait connu une
amélioration au 1
er
février 2014 au motif que ses crises de vertiges ne se
produisaient plus qu’à raison de deux fois par semaine, alors qu’en
octobre 2013 elles avaient lieu quatre fois par semaine et en novembre et
décembre 2013, trois fois. Il s’agit certes-là d’une amélioration. Mais le Dr
K.________ n’explicite pas en quoi le fait de subir deux crises de vertiges
par semaine, ce qui paraît tout de même encore fort conséquent,
permettrait de reprendre le travail à 50%, alors qu’en présence de trois
crises par semaine (en novembre et décembre 2013), il admettait une
totale incapacité de travail. Au surplus, le Dr K.________ ne définit pas
suffisamment clairement la capacité résiduelle de travail de l’assuré. La
formulation qu’il a utilisée, à savoir une capacité de travail de 50% « en
dehors des périodes de crises » ne permet pas d’apprécier précisément et
concrètement la capacité de travail de l’intéressé. Si l’on peut en déduire
que tant qu’aucune crise ne se produit, l’assuré peut travailler à 50%,
qu’advient-il en présence de crises ? L’assuré se retrouve
vraisemblablement en totale incapacité de travail, tout au moins durant
plusieurs heures, voire des journées entières, selon les suites de crises
telles que décrites par les Drs R.________ et M.________ (vertiges rotatoires,
vomissements, nystagamus durant plusieurs heures, suivis d’une
sensation de tangage et de nausées jusqu’à vingt-quatre heures,
épuisement, nécessité de rester alité et d’avoir l’aide d’un tiers pour les
simples gestes et tâches de la vie quotidienne, persistance au-delà des
crises de déséquilibres, malaise, nausées). Le Dr K.________ a lui même
relevé qu’entre les crises, l’assuré se sentait instable et présentait des
difficultés à la lecture (difficultés à suivre les lignes horizontales et à la
concentration). Même en présence de deux crises par semaine, comme
-
26 -
cela a été le cas en février 2014, la capacité de travail globale est donc
inférieure à 50% ; elle diminue d’autant que le nombre de crises
augmentent, péjoration que le Dr R.________ constatait en juin 2014 depuis
plusieurs mois déjà, en présence de crises quasi quotidiennes. Ainsi, pour
peu qu’elle soit avérée, il faut admettre que l’accalmie observée en février
2014 par le DrK.________ n’K., tout comme les DrsP.,
M.________ et B., a relevé d’une part que l’évolution de la maladie
de Ménière était imprévisible, dans le sens où l’on pouvait s’attendre tant
à une dégradation progressive de l’état de santé qu’à une stabilisation, et
d’autre part que les divers traitements entrepris restaient sans effet
durable. Enfin, les médecins ont signalé l’apparition de nouveaux
symptômes, à savoir des vomissements (cf. rapport du Dr T. du 16
janvier 2014) et des migraines (cf. rapport du Dr R.________ du 23 avril
2014).
En définitive, les conclusions du Dr K.________ en faveur d’une
capacité de travail de 50% dès le 1
er
février 2014 ne sont pas
convaincantes, et c’est à juste titre que les Drs B.________ et X.________
s’en sont finalement écartés et ont estimé que l’assuré était resté en
totale incapacité de travail au-delà du 31 janvier 2014.
d) De son côté, la recourante n’apporte aucun élément de
nature à remettre en cause sérieusement les conclusions des Drs
B.________ et X.. Tout d’abord, comme le relève à juste titre
l’intimé, le fait que d’autres personnes également atteintes de la maladie
de Ménière puissent possiblement conserver une pleine capacité de travail
n’est nullement déterminant. Chaque cas doit être examiné selon ses
propres spécificités, une même pathologie étant susceptible d’atteindre
une gravité et un impact sur la capacité de gain différents de cas en cas. Il
appartient au seul médecin de se prononcer sur les effets d’une maladie
sur la capacité de travail. C’est également à tort que la recourante fait
grief à l’intimé de ne pas avoir instruit sur la question de la capacité de
travail dans une activité adaptée. Les experts P. et K.________ ont
constaté que l’activité habituelle de l’assuré était adaptée à son état de
santé, allant jusqu’à dire qu’il n’existait pas d’activité plus adaptée que
-
27 -
celle d’analyste financier ; le Dr R.________ a quant à lui attesté une totale
incapacité de travail tant dans l’activité habituelle que dans une activité
adaptée (cf. rapport du 23 avril 2014), puis dans toute activité (cf. rapport
du 9 octobre 2014). Enfin, le Dr G.________ a estimé qu’on ne pouvait
envisager « une quelconque reprise de travail » (cf. rapport du 9 octobre
2014). Quant aux Drs B.________ et X., ils ont reconnu une totale
incapacité dans « toute activité ». On peut donc en déduire que la
question de la capacité de travail a été réglée à satisfaction, tant de
l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Enfin, on ne peut suivre
Y. lorsqu’elle affirme que, sur la base des conclusions du Dr
Q., l’assuré présente une pleine capacité de travail dans son
activité d’analyste financier. Certes, dans son rapport du 24 mai 2013,
l’expert a indiqué que « sur le plan du sens commun », l’assuré disposait
d’une capacité de travail minimale de 70% en tant qu’analyste financier
sur un lieu de travail calme. Il a également précisé qu’il devait même
pouvoir travailler à 100% en dehors d’un lieu bruyant et sans entretien à
plusieurs personnes. Mais la recourante perd de vue que l’expert ne s’était
prononcé que sur la situation neurologique, tout en précisant à plusieurs
reprises qu’il ne pouvait pas se déterminer sur la capacité de travail en
relation avec l’affection ORL et qu’il était nécessaire que l’assuré puisse
être examiné par un spécialiste, non seulement ORL, mais oto-neuro-
vestibulaire, soit par exemple le Prof. M..
e) Il convient donc de confirmer le bienfondé de la décision
entreprise en ce qu’elle accorde une demi-rente d’invalidité du 1
er
septembre au 30 novembre 2013, puis une rente entière dès 1
er
décembre
2013 (soit trois mois après l’aggravation reconnue en septembre 2013).
Dès lors que les taux d’incapacité de travail retenus par l’intimé
concernent tant l’activité habituelle que toute autre activité et que
l’assuré a poursuivi son activité auprès de son employeur, il n’est pas
nécessaire de procéder à une comparaison des revenus au sens de l’art.
16 LPGA. Dans un tel cas de figure en effet, le taux d’invalidité se confond
avec celui de l’incapacité de travail (cf. TF 9C_888/2011du 13 juin 2012
consid. 4.4, 9C_137/2010 du 19 avril 2010).
- 28 -
5.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 800 fr. et de les mettre à charge de la
recourante, qui succombe.
c) L’assuré (appelé en cause), qui obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA). Le montant doit être déterminé, sans égard à la
valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let.
g LPGA ; également art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En
l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1’500 fr. à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
- 29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 mars 2015 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, à hauteur de 800 fr. (huit cents francs),
sont mis à la charge de Y..
IV. Y. versera à L.________ le montant de 1’500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Me Marie-Josée Costa (pour L.),
-
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :