402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 114/15 - 215/2017
ZD15.018029
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
A.Q.________, à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 4 et 28 LAI.
Le 25 février 2011, l’assurée a consulté le Dr T.,
spécialiste en médecine interne générale au H., qui a expliqué
qu’en raison des douleurs augmentant en intensité ces derniers mois, il
avait prescrit de la physiothérapie. Il estimait en outre que l’intéressée
était capable de travailler à 50 % dans une activité adaptée.
Dans son rapport du 28 mars 2011 faisant suite à l’examen de
l’assurée du 18 mars 2011, le Dr C.________ a posé avec effet sur la
capacité de travail les diagnostics de séquelles de poliomyélite des
membres inférieurs prédominantes à droite, avec multiples status post-
opératoires, ainsi que de syndrome de fatigue d'origine musculaire, sans
atteinte cognitive. Il a relevé que la patiente signalait spontanément une
fatigabilité (plus marquée sur le plan intellectuel que physique) ne lui
permettant pas de travailler selon elle à plus de 50 %.
Le Dr C.________ a pour le surplus fait l’appréciation suivante
du cas et répondu aux questions comme suit :
« 5.Appréciation du cas et pronostic
Mme A.Q.________ présente donc un tableau séquellaire et
stationnaire après une poliomyélite dans la petite enfance ayant
entraîné une atteinte parétique et amyotrophiante, ainsi que
déformante de la partie inférieure du corps, où la marche reste
possible mais uniquement pour de courtes distances, à l'aide de
moyens auxiliaires. Par ailleurs, la patiente décrit un syndrome de
fatigue qui ne correspond pas à une atteinte neuropsychologique
associée, du fait de la normalité des tests sur ce plan, et qui ne
correspond pas non plus à un syndrome de type post-polio, puisque
celui-ci est un syndrome différé, beaucoup plus tardif, alors que la
fatigabilité exprimée par la patiente est selon elle présente depuis
de nombreuses années, ne s'étant aggravée qu'en relation avec des
sollicitations plus marquées dans le contexte de ses activités. Nous
n'avons ainsi pas d'autre substrat à ce syndrome de fatigue que
C.Influences sur la réadaptation professionnelle
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ? Si oui, dans quel délai ? Si non, pour quelles raisons
?
Non, seule l'adaptation de la place de travail et du cahier des
charges de la patiente devant être clairement fixés selon les points
mentionnés ci-dessus.
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à présent ?
2.1Si oui, par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
Il faut suivre les restrictions mentionnées ci-dessus en n’exigeant
pas de la patiente un autre travail que celui d'une activité de
bureau, par exemple à l'ordinateur, sans besoin de déplacement ou
de transport d'objets, épargnant ainsi sa réserve motrice prétéritée
par les séquelles de poliomyélite.
2.2A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
Comme nous l'avons dit plus haut, la patiente ne présente pas
d'autre limitation que motrice, il n'y a pas d'atteinte cognitive, et la
capacité de travail n'a pas de raison d'être modifiée par d'autres
facteurs.
3.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'assurée ?
3.1Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une autre
activité ?
Toute activité sédentaire où la patiente n'a pas d'autre tâche
qu’intellectuelle, en évitant tout déplacement, ainsi qu'un transport
d'objets dans son cahier des charges.
3.2Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-
elle être exercée (par ex. heures par jour) ?
L'activité adaptée à l'invalidité peut être effectuée normalement.
3.3Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
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Du fait de la difficulté à se préparer le matin et à se « mettre en
route », on peut évaluer une diminution globale du rendement
moteur sur la journée, même dans une activité adaptée de l'ordre de
15 %. »
L’assurée s’est rendue le 19 mai 2011 au L.________ du
H., où elle a été examinée par les Drs J. et N.,
spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur. Dans leur rapport du 31 mai 2011, ces médecins ont noté que
l’assurée présentait des douleurs de décompensation au niveau tibio-
astragalien avec des signes de conflits surtout antérieurs sur les
radiographies. Dans un premier temps, les médecins proposaient le port
d'une chevillière rigide sur mesure stabilisatrice et reverraient la patiente
trois semaines plus tard pour un contrôle radiologique complémentaire au
niveau du pied afin d'exclure une fracture de fatigue.
Le 23 juillet 2011, l’assurée s’est adressée au Service de
l’emploi (SDE) afin de lui faire savoir que son incapacité de travail depuis
le 11 juillet 2011 était passagère, relevant avoir poursuivi ses recherches
d’emploi durant le mois de juillet malgré ladite incapacité.
Le 6 juillet 2011, l’OAI a demandé des renseignements
médicaux complémentaires au Dr T.. Le 8 août 2011, les Drs
N.________ et S., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur au sein du L. du H.,
ont indiqué que la capacité de travail de l’assurée demeurait de 50 % dans
une activité adaptée, et ce depuis la consultation auprès du Dr T.
du 25 février 2011. L’examen du pied avait montré un pied creux varus
avec aplatissement et début d’arthrose tibio-astragalienne avec
également des signes de conflits à ce niveau. Les radiographies du bassin
montraient une sévère dysplasie et subluxation des têtes fémorales sans
signe d’arthrose.
Le 22 octobre 2011, le Dr D.________, médecin traitant depuis
le 11 juillet 2011, a estimé que la capacité de travail était de 50 % dans
l’activité d’employée de commerce, depuis le 1
er
août 2006, et ce
définitivement, compte tenu de gros handicaps locomoteurs pour les
-
9 -
membres inférieurs et le tronc, ainsi que d’un manque d’autonomie
locomotrice et de résistance musculaire.
Le 10 janvier 2012, les Drs S.________ et N.________ ont posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de séquelles de
poliomyélite avec parésie séquellaire prédominant au niveau du membre
inférieur droit, de pied creux secondaire et de conflit antérieur au niveau
de la cheville gauche avec douleurs de décompensation au niveau tibio-
astragalien et douleurs de surcharge au niveau du bord latéral du pied
gauche depuis début mai 2011. L’incapacité de travail avait été estimée
entière du 19 mai au 8 septembre 2011, puis de 50 % depuis le 1
er
octobre
2011, dans une activité adaptée.
Le 9 mai 2012, le Dr D.________ a indiqué que depuis douze
mois, sa patiente ne pouvait se déplacer qu’en fauteuil roulant y compris à
l’intérieur du domicile, ne pouvant franchir que 3 à 4 mètres avec une
canne. Elle signalait en outre une augmentation du temps pour assurer les
gestes du quotidien. En raison de lâchages du pied et du genou, elle avait
dû s’équiper d’une orthèse de stabilisation supplémentaire depuis un an,
et avait également dû augmenter son temps de récupération par au
minimum dix heures de sommeil par nuit en raison de la fatigabilité
musculaire, ce qui justifiait selon le Dr D.________ de réévaluer le montant
de l’allocation pour impotent.
Le 11 juin 2012, l’assurée a complété le questionnaire pour la
révision de l’allocation pour impotent, en faisant état d’un besoin d’aide
pour les actes se vêtir/dévêtir et se lever/s’asseoir/se coucher depuis la
naissance, de même que pour se baigner/doucher, aller aux toilettes de
manière inhabituelle, se déplacer et entretenir des contacts sociaux.
Par projet de décision du 26 juillet 2012, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui refuser le droit à la rente d’invalidité, en
retenant, sur la base de l’expertise du Dr C.________, une capacité de
travail de 85 % dans l’exercice de l’activité adaptée d’employée de
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10 -
commerce, correspondant à un degré d’invalidité de 15 %, insuffisant pour
ouvrir le droit à la rente.
L’assurée, alors représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat
auprès d’Inclusion handicap, a déposé des observations sur le projet de
décision le 19 septembre 2012, en se prévalant d’un rapport du 19 juillet
2012 du B.________ à [...], expliquant avoir été examinée durant trois
heures par le Dr V., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, puis une heure par une physiothérapeute et une heure par
une ergothérapeute. Elle a sollicité que le Dr M. du Service médical
régional de l’AI (ci-après : le SMR) pose au Dr V.________ toutes les
questions utiles, estimant le Dr V.________ le mieux à même de se
prononcer sur les conséquences de la poliomyélite sur la capacité de
travail. Selon le rapport du Dr V.________ du 19 juillet 2012, la capacité de
travail de 85 % retenue par le Dr C.________ était totalement irréaliste, la
position assise pouvant au mieux, compte tenu des atteintes, être tenue
deux heures. Même une capacité de travail de 50 % impliquait que la
patiente était à ses limites, le Dr V.________ estimant dès lors une capacité
de travail de 40 %, à raison de quatre après-midi dans la semaine,
réaliste. Le Dr V.________ a en particulier relevé ce qui suit :
« Anlässlich der ambulanten Standortkontrolle vom 12.07.2012
präsentierte sich Frau A.Q.________ in einem ordentlichen Allgemein-
und Rehabilitationszustand. Es besteht infolge einer Poliomyelitis im
Babyalter eine rechtsbetonte inkomplette Paraplegie mit s-förmiger
Skoliose. Die Gehleistung hat im Verlauf der letzten 10 Jahre deutlich
abgenommen. Es sind eine schmerzhafte OSG-Arthrose [Arthrose
des oberen Sprunggelenks] links und zunehmende Beschwerden in
den Extremitäten, im Rücken und im Nacken-/Schulterbereich im
Tagesverlauf hinzugetreten. Die Sitzdauer ist bei zunehmenden
Schmerzen im Rahmen der Rumpfinstabilität und der Skoliose auf
maximal zwei Stunden beschränkt. Es wird anschliessend ein
Positionswechsel benötigt. Aufgrund dieser Situation ist eine 75%ige
Arbeitsfähigkeit total unrealistisch. Auch die Tatsache, dass die
Patientin während der Ausbildung drei Jahre lang ein höheres
Pensum absolvierte, kann hier zur Begründung nicht angeführt
werden. Es ist häufig zu beobachten, dass die Patienten für eine
begrenzte Zeitdauer den deutlich erhöhten Kraft- und
Energieaufwand betreiben müssen, da sonst die Ausbildung gar
nicht angetreten beziehungsweise abgeschlossen werden kann.
Bereits in der Ausbildungsphase kam es bei Frau A.Q.________ zu
einem Res-sourcenproblem. Die Patientin verbrachte jeweils lange
Zeit im Bett, sie ging teilweise schon nachmittags zur Rekreation ins
Bett. Auch mit dem jetzigen 50%igen Pensum ist die Patientin an
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11 -
ihrer Leistungsgrenze. Ich sehe daher eine 40%ige Arbeitsfähigkeit
an vier Nachmittagen in der Woche als realistisch an. Dies gibt der
Patientin die Möglichkeit, sich an einem Nachmittag zu erholen.
Insbesondere im Hinblick auf die bereits bestehenden Probleme mit
Skoliose, Arthrose, eingeschränkter Sitzdauer, nachvollziehbaren
Verspannungen lumbal und den zu erwartenden Langzeitfolgen mit
Progredienz der arthrotischen Veränderungen und der Skoliose
sowie dem eines Postpoliosyndroms bei Überbeanspruchung und der
Tatsache, dass die Patientin bereits seit dem 12. Lebensjahr wieder
Rückschritte in der körperlichen Performance zeigt und nun bereits
über 20 Jahre mit den Folgen der Poliomyelitis kämpft, ist dieses
Pensum zumindest mittelfristig vernünftig. Im weiteren Verlauf
könnte es durchaus bei Auftreten weiterer Probleme zu weiteren
Reduktionen kommen. Mit der Versorgung der abstützenden, das
Sprunggelenk entlastenden, Orthese links hat sich die
Gehgeschwindigkeit reduziert und das Gleichgewicht beim Gehen
verschlechtert.
Aus therapeutischer Sicht wäre die Anpassung eines
entsprechenden Rückens, eventuell einer Rückenschale für den
Rollstuhl beziehungsweise des Autos und den Bürostuhl zu
evaluieren. Zudem ist bei weitgehend korrigierbarer Skoliose eine
entsprechende physiotherapeutische Therapie mit Instruktion von
Antiskolioselagerungen indiziert. Zudem könnte eine bessere
Rückenhaltung und Schmerzreduktion mit einem Kubco-Korsett
(pneumatisch) erreicht werden. Gegebenenfalls wäre auch eine
Elektrostimulation der Rumpfmuskulatur zur Reduktion der
Skolioseprogredienz zu erwägen. Die aktuelle Schienenversorgung
erscheint mir adäquat. Bei Bedarf kann diese Situation jedoch
nochmals gesondert evaluiert werden. Ein Badelift für die
Badewanne wäre sinnvoll.
Zudem wäre eine neuro-urologische Abklärung der Blasensituation
indiziert. Gegebenenfalls kann eine Verbesserung der Drang-
/Inkontinenzsymptomatik erreicht werden. In jedem Fall ist eine
solche Abklärung zur Nierenprotektion sinnvoll.
Wir werden die Patientin für die urologische Abklärung,
Röntgenkontrolle der Skoliose und Sitzabklärung in der Ergotherapie
wieder aufbieten. »
Une enquête relative à l’allocation pour impotent a été mise en
œuvre le 28 septembre 2012 au domicile de l’assurée. L’enquêtrice a fait
les remarques suivantes :
« L'entretien s'est déroulé en présence de l'assurée et de Monsieur
B.Q., son père.
L'assurée est contente d'avoir trouvé un emploi à 50 %. Elle
rencontre des difficultés pour accéder à son poste de travail car les
lieux sont exigus. L'assurée a besoin de temps le matin pour se
préparer et les trajets sont fatigants car elle doit plier sa chaise,
faire les transferts, etc. L'assurée mentionne qu'elle ne pourrait pas
travailler à un taux plus élevé car elle serait trop fatiguée et sa
santé s'en ressentirait.
Monsieur B.Q. partage son impression sur l'expertise
effectuée par le Professeur C.________. Il se dit étonné du résultat car
l'atteinte a une évolution défavorable et que sa fille veut faire le
-
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maximum pour être le plus autonome possible et avoir une vie «
normale » en ayant un emploi mais sans que cela soit trop pour elle
et que cela crée des conséquences négatives sur sa santé (trop de
fatigue).
L'assurée exprime, les larmes aux yeux, qu'elle ne s'est pas sentie
écoutée et que cet entretien a été très éprouvant pour elle.
Comme lors de l'enquête précédente, l'acte de se déplacer a été
retenu.
L'acte de se laver a été retenu dans le questionnaire API [allocation
pour impotent] et lors de l'enquête précédente du 20.06.2007. Celui-
ci n'a pas été retenu car l'assurée explique qu'elle effectue seule les
transferts dans la baignoire en s'asseyant sur un tabouret, puis dans
la baignoire, elle se lave et s'essuie seule. Elle mentionne de l'aide
pour préparer les linges car la salle de bains est exiguë et une
surveillance « auditive » selon ses propres termes car l'assurée
craint de chuter et préfère se doucher lorsqu'une personne est
présente dans la maison.
Dans le questionnaire de PP.________ du 22.10.1999, il est mentionné
que l'assurée peut se laver seule si les conditions sont réunies
(tabouret pour le transfert, linge à proximité, pommeau de douche
baissé, etc.).
La surveillance a été retenue dans le questionnaire API mais
l'assurée peut rester plusieurs heures seule, sans se mettre en
danger. Acte non retenu.
Mademoiselle A.Q.________ ne peut pas faire l'entretien de son
intérieur ainsi que divers rangements en raison de ses limitations,
nous vous laissons le soin de trancher si cela peut être retenu pour
le maintien d'une API faible.
L'acte de se lever a été retenu dans le questionnaire API. II semble
que les chutes ne soient pas régulières et importantes au sens de
nos directives mais elles sont très pénibles pour cette assurée qui
dépend de l'aide d'autrui pour pouvoir être installée dans son
fauteuil roulant. Nous vous laissons le soin de trancher cette
question.
Il semble, en effet, qu'un acte a été retenu (déplacement) ce qui est
contradictoire avec la péjoration de la santé de l'assurée qui a
effectivement plus de limitations au niveau de la marche, une
deuxième orthèse a été nécessaire et une fatigabilité qui est
mentionnée dans les rapports médicaux.
N'ayant pas d'autres informations, il semble que l'avis d'un juriste
serait nécessaire pour prendre une décision. L'enquêtrice reste à
disposition pour toute information supplémentaire. »
Le 16 octobre 2012, le conseil de l’assurée a produit une
attestation de la Fondation R.________ du 28 février 2011 selon laquelle il
lui avait été accordé, durant son apprentissage qui avait duré trois ans,
deux après-midi de congé en 1
ère
année, puis une demi-journée en 2
ème
et
3
ème
années pour se reposer.
Après avoir pris connaissance des nouvelles pièces médicales
produites, le Dr Z.________ du SMR a estimé le 23 octobre 2012 qu’une
-
13 -
nouvelle expertise devait être mise en œuvre auprès du Dr C., qui
avait donné son accord.
Le 9 novembre 2012, l’assurée a été informée, par son conseil,
que le Dr C. avait été mandaté pour l’examiner. Le 21 novembre
2012 toutefois, elle s’est étonnée de cette désignation. Le 4 décembre
2012, elle a contesté cette désignation, dans la mesure où les conclusions
du Dr C.________ étaient contredites par celles d’un autre médecin
spécialiste, estimant une surexpertise nécessaire.
Par décision incidente du 29 janvier 2013, l’OAI a maintenu la
désignation du Dr C.________ en qualité d’expert.
Le 19 mars 2013, l’OAI a maintenu le droit à l’allocation pour
impotent de degré faible sans modification.
Par arrêt du 17 décembre 2013 (cause AI 68/13 – 311/2013), la
Cour de céans a rejeté le recours de l’assurée contre la décision incidente
du 29 janvier 2013, en retenant en substance qu’elle n’avait fait état
d’aucune circonstance objective propre à démontrer une prévention de
l’expert à son encontre.
L’assurée a été convoquée le 29 avril 2014, à 8 h 30 pour
l’examen neurologique, suivi à 10 h par l’examen neuropsychologique,
puis à 13 h 30 par un bilan ergothérapeutique et physiothérapeutique.
A la requête de l’assurée, et avec l’accord de l’OAI et de
l’expert, elle a été accompagnée par BB., assistante sociale auprès
de PP., durant l’expertise.
Dans son rapport du 3 juin 2014, le Dr C.________ a posé
l’anamnèse de l’assurée, en mentionnant notamment le rapport du Dr
V.________ du 19 juillet 2012. Il a ensuite relevé les plaintes et données
subjectives de l’intéressée. Dans ce cadre, l’assurée a notamment
expliqué ce qui suit :
-
14 -
« A la question concernant une éventuelle modification de ses
handicaps, la patiente estime qu'il n'y a "pas de grand changement",
ses déplacements en fauteuil roulant n'étant pas modifiés, mais elle
rapporte néanmoins que ses douleurs du pied G [gauche],
accentuées de façon intercurrente, rendent plus difficile qu'il y a 3
ans les courts déplacements qu'elle fait en position debout. Elle fait
toujours quelques pas pour se mobiliser, marche pour mettre sa
chaise roulante dans la voiture (dans le coffre), qu'elle conduit elle-
même sans problème. Elle nous rapporte avoir fait une chute il y a
environ un an, avec une "entorse" au niveau du pied gauche, qui l'a
empêchée de marcher complètement durant 3 semaines, avec
persistance de certaines douleurs. »
Les conclusions de l’examen neuropsychologique ont été
rédigées comme suit :
« En conclusion, l'examen effectué chez cette patiente de 25 ans,
collaborante et adéquate durant l'examen, non ralentie et
cliniquement fatigable, met en évidence :
-
un trouble de l'attention avec un rendement réduit en
situation d'attention soutenue et sélective, un temps de
réaction allongé, un déficit d'attention divisée avec des
fluctuations de performances ;
-
une diminution modérée de la flexibilité mentale et de
l'inhibition.
Le reste des fonctions cognitives testées (langage oral et écrit,
mémoire immédiate verbale et visuo-spatiale, mémoire épisodique
antérograde verbale et visuo-spatiale, attention simple) est dans la
norme compte tenu de l'âge et du niveau socio-éducatif de la
patiente, exception faite d'une performance limite à l'évocation
différée d'un matériel visuellement mémorisé. Le score à l'échelle de
fatigue est par ailleurs non significatif.
Nous notons donc une stabilité hormis des difficultés attentionnelles
(performances limites en situation d'attention soutenue et sélective
à l'époque) et quelques difficultés affectant la sphère exécutive. »
Les considérations finales de l’examen physiothérapeutique
ont été rédigées en ces termes :
« Malgré son handicap, la patiente est totalement autonome dans
les transferts et les déplacements. Cependant son autonomie
dépend de la parésie, des douleurs et de la complexité des activités
à effectuer durant la journée. »
L’examen ergothérapique a conduit aux conclusions suivantes
:
-
15 -
« En conclusion, les déficits fonctionnels suivants ressortent :
-
Difficultés à atteindre les zones hautes en position debout (en
lien avec un équilibre statique diminué, un déficit de mise en
charge à G et une baisse de l'endurance).
-
Difficultés à réaliser une activité prolongée en zone haute en
position assise (en raison : des douleurs cervicales, de la
région des épaules et de l'hémi-tronc G en zone lombaire, du
manque d'endurance et de l'équilibre instable au niveau du
tronc empêchant une bonne posture en antéversion du bassin
avec un bon redressement axial).
-
Diminution de la force au niveau du MSD [membre supérieur
droit] (en lien avec des douleurs dans la région des
extenseurs du poignet lors de sollicitation prolongée du MSD).
-
Diminution de la mise en charge du MIG [membre inférieur
gauche] en position debout (douleurs cheville G et fatigabilité
importante) avec une utilisation de plus en plus fréquente du
FR [fauteuil roulant], même pour les déplacements intérieurs.
La canne tripode n'est utilisée que pour de très courts trajets
ponctuels (lors du transfert voiture et pour aller dans sa salle
de bain).
-
Incapacité à réaliser des activités en position debout
(difficultés à partir d'une minute) et nécessité de prendre un
appui pour pallier à son équilibre instable.
-
Nécessité de changement de position (pause de 5-10 min. en
décubitus dorsal) au cours de l'évaluation en lien avec des
tensions ressenties au niveau lombaire.
Au niveau des AVQ [activités de la vie quotidienne], des mises en
situations ont été réalisées à la clinique. Il pourrait bien entendu être
pertinent d'examiner la patiente à son domicile pour évaluer les
adaptations potentielles à proposer.
L'habillage ne pose pas de problèmes particuliers mis à part un
recrutement d'énergie augmenté notamment du fait d'un équilibre
du tronc diminué en position assise.
D'après Mme A.Q.________ le temps de préparation le matin englobe
également le fait de préparer ses affaires, faire sa toilette et
s'habiller, prendre le lift d'escalier, préparer son déjeuner, réaliser le
transfert voiture et mettre son FR dans son véhicule.
Lors des transferts, une sollicitation importante des MS [membres
supérieurs] est nécessaire, notamment pour entrer et sortir de la
baignoire. Aucune adaptation n'étant installée à domicile, Mme
A.Q.________ a été mise au courant des possibilités éventuelles
d'aménagement de l'environnement qui pourraient faciliter son
quotidien. Elle a également été informée de la possibilité
d'intervention d'un ergothérapeute ambulatoire pour des conseils
d'adaptation de l'environnement. Mme A.Q.________ en a pris bonne
note et pense attendre de déménager pour recourir à des
adaptations du domicile. »
Pour le surplus, le Dr C.________ a relevé ce qui suit :
« 4.Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
4.1Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail : Depuis quand sont-ils présents ?
-
16 -
Séquelles de poliomyélite des MI prédominant à droite, avec
multiples status post-opératoires, ainsi qu'un syndrome de fatigue
d'origine musculaire, sans atteinte cognitive hormis quelques
difficultés attentionnelles-exécutives.
5.Appréciation du cas et pronostic
D'une façon objective, il n'existe pas de modification significative sur
le plan neuromusculaire par rapport à notre évaluation de 2011. Il
n'y a pas non plus de modification cognitive, tout au plus peut-on
observer quelques troubles attentionnels (à un moindre degré
exécutif) qui contribuent à la fatigabilité, en plus de la composante
musculaire prédominante. S'il existe une fatigabilité musculaire à
l'effort aux membres inférieurs, relevons cependant l'absence
d'anomalie à un questionnaire général de fatigue.
A noter par ailleurs l'absence de signe évoquant la survenue d'un
syndrome post-polio à ce stade.
Au plan subjectif, il existe une péjoration modérée due à des
douleurs du pied gauche faisant suite à une entorse il y a une
année, et à des douleurs du coude droit, en relation avec une
probable épicondylite de surcharge, récidivante, cependant, peu
manifeste lors de l'examen du jour. Par ailleurs, les plaintes de la
patiente sont globalement superposables, insistant avant tout sur la
longueur de sa préparation matinale avant de pouvoir sortir faire ses
activités, avec également la fatigabilité survenant en cours de
journée, qu'elle attribue à un besoin accru "de mettre de l'énergie"
dans ses actes par rapport à une personne non handicapée.
Les bilans physiothérapique et ergothérapique montrent une
patiente qui reste totalement autonome pour ses transferts et ses
déplacements, ainsi que ses activités usuelles, sans que l'habillage
pose un problème particulier hormis la gestion de l'équilibre du tronc
en position assise. Il existe des difficultés fonctionnelles, hormis la
marche, pour atteindre les zones hautes en position debout, à
réaliser une activité prolongée en zone haute lorsqu'elle est assise
avec parfois une limitation liée à la douleur du coude droit et la
douleur du pied gauche. Comme auparavant, il y a une incapacité à
réaliser des activités en position debout avec nécessité de fréquents
changements de position, au niveau de la statique assise, bien que
nous ayons pu observer des possibilités de maintien inaltéré sans
changement postural pendant plus d'une heure.
Sur la base de l'évaluation physiothérapique et ergothérapique, nous
ne pouvons confirmer la nécessité d'utiliser 2 heures à 2 heures et
demie pour la préparation matinale dans le cadre d'un
environnement adapté. A ce sujet, l'interrogatoire révèle que celui-ci
n'est précisément pas bien adapté au domicile des parents, où la
patiente habite encore actuellement (voir rapport d'ergothérapie
détaillé). La patiente englobe par ailleurs dans son estimation de 2
heures ou 2 heures et demie de temps de préparation le fait de
préparer ses affaires, faire sa toilette et s'habiller, prendre le lift ou
l'escalier, préparer son déjeuner, réaliser le transfert voiture et
mettre son fauteuil roulant dans le véhicule. Au vu de notre
observation ainsi que des dires de la patiente, une adaptation
environnementale à domicile permettrait très vraisemblablement
une amélioration de son confort et du temps actuellement passé à
ses activités de "préparation".
Par rapport à notre évaluation de 2011, où nous avions évalué que
le handicap était à même de limiter la capacité globale de travail de
l'ordre de 15 %, par rapport aux difficultés de préparation matinale
-
17 -
relevées ci-dessus, on pourrait en fait admettre que dans un
environnement adapté, le chiffre devrait être revu à la baisse, à
10 % dans l'état physique actuel de la patiente. En revanche, on doit
à notre sens admettre que la présence de douleurs du pied gauche
et du coude droit, bien que fluctuantes, associées à des troubles
attentionnels, bien que sans atteinte cognitive lors du bilan
neuropsychologique, constituent un handicap supplémentaire à
même d'affecter la capacité de travail de l'ordre de 10 %. Il s'agit
évidemment là d'une capacité de travail dans une activité
entièrement adaptée reprenant les critères mentionnés dans notre
expertise de 2011, à savoir l'absence de port de charge, absence de
nécessité de déplacement significatif, avec un travail "de bureau" où
la patiente puisse changer de position de temps en temps.
En ce qui concerne la fatigabilité, l'absence d'activité motrice
significative durant les activités professionnelles potentiellement
effectuables ne fait pas intervenir de limitation spécifique à ce
stade, si ce n'est par le biais des troubles attentionnels que l'on a
déjà fait intervenir ci-dessus. En revanche, il faut relever qu'au plan
pronostique, la patiente pourrait développer par la suite un
syndrome post-polio, avec accentuation de la fatigue, mais cette
fois-ci au niveau neuromusculaire, avec baisse de ses capacités
professionnelles. Bien que ceci ne soit pas une éventualité certaine,
un bilan neurologique régulier paraît nécessaire pour suivre la
situation et pouvoir dépister un syndrome post-polio débutant.
En résumé, sur la base des éléments ci-dessus, on peut considérer
actuellement une diminution de la capacité de travail dans une
activité purement adaptée (sédentaire, sans aucun port de charge,
sans nécessité de déplacement significatif) à 20 % actuellement.
L'activité de formation actuellement en cours semble convenir à la
patiente, et si celle-ci tient compte des restrictions adaptatives
susmentionnées, nous ne voyons pas de raison médicale pour
qu'elle soit limitée au taux actuel de 50 %.
Rappelons à ce sujet que dans le certificat du 28 février 2011 de la
Fondation R.________, la direction avait attesté que la patiente avait
fait un apprentissage d'une durée de 3 ans dans le service
administratif à un taux d'activité de 100 % et que si la patiente
s'était vue accorder 2 après-midi de congé en première année, il n'y
a eu besoin de lui accorder qu'une demi-journée en 2ème et en
3ème années, correspondant à une limitation effective de 10 %
d'activité. Avec l'évolution actuelle, globalement stable hormis les
quelques points que nous avons relevés ci-dessus, il nous semble
donc justifié d'envisager une activité à temps partiel, mais où
l'incapacité de travail dans une activité adaptée ne dépasse pas
20 % actuellement.
B.Influence sur la capacité de travail
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
au plan physique
au plan psychique et mental
au plan social
Les limitations physiques incluent les séquelles de poliomyélite
limitant le déplacement, le port de charge. Il existe également une
fatigabilité, associée à la composante neuromusculaire ainsi qu'à
des troubles attentionnels, sans atteinte cognitive.
-
18 -
2.Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée
jusqu'ici ?
La patiente présente une incapacité totale concernant toute activité
nécessitant des déplacements significatifs et des ports de charge
pour une activité adaptée, comme celle qu'elle a réalisée durant son
apprentissage, la limitation actuelle est d'au maximum 20 % (temps
prolongé lors d'une préparation matinale, fatigabilité et douleurs).
2.2Description précise de la capacité résiduelle de travail
Dans une activité adaptée sans déplacement significatif ou port de
charge, par exemple de façon sédentaire à un bureau, avec
possibilité de changer de position de temps en temps, la capacité
résiduelle et de 80 %.
2.3L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour) ?
La patiente n'ayant pas réellement exercé d'activité professionnelle
prolongée, nous ne pouvons répondre par rapport à une activité
inférieure [recte : antérieure]. Une activité moyenne de 6 à 7h par
jour paraît adéquate dans le cadre des critères mentionnés ci-
dessus.
2.4Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Pas spécifiquement si les conditions ci-dessus sont respectées.
2.5Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20 % au moins?
Depuis 2012-2013, en relation avec l'apparition des douleurs au pied
gauche et du coude droit, sans qu'une date précise puisse être
donnée.
2.6Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ?
Stable.
C.Influences sur la réadaptation professionnelle
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ? Si oui, dans quel délai ? Si non, pour quelles raisons
?
Non, si les mesures d'adaptation de la place professionnelle sont
suivies comme mentionné ci-dessus.
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à présent ?
2.1Si oui, par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
La patiente n'ayant pas spécifiquement de poste de travail, nous ne
pouvons répondre à cette question, mais il paraît important
d'envisager des mesures d'adaptation au domicile de la patiente,
comme le souligne notre rapport d'ergothérapie.
2.2A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
Facilitation du confort général et diminution de la fatigue suggestive.
3.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'assurée ?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une autre
activité ?
-
19 -
Voir ci-dessus.
3.2Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-
elle être exercée (par ex. heures par jour) ?
Voir point 2.3.
3.3Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Pas spécifiquement si les conditions mentionnées ci-dessus sont
réalisées. »
Par préavis du 25 août 2014 annulant et remplaçant celui du
26 juillet 2012, l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait lui refuser le droit
à la rente.
L’assurée a été examinée le 17 octobre 2014 par le Dr
G., spécialiste en médecine physique et réadaptation, à [...]. Dans
son rapport au Dr D. du 3 novembre 2014, le Dr G.________ a
notamment relevé ne pas conclure à une capacité de travail de 80 %, mais
de 40 %, comme déjà relevé par le Dr V., à raison de quatre après-
midi par semaine, l’instabilité et une scoliose progressive étant
mentionnées.
Le 10 novembre 2014, Me Agier, se référant au rapport précité
du Dr G., a sollicité une observation professionnelle de l’assurée
durant quatre semaines à [...].
Le 21 janvier 2015, le Dr G.________ s’est à nouveau adressé au
Dr D., à la suite d’un contrôle de l’assurée du 30 décembre 2014.
Le Dr G. a estimé qu’il n’y avait pas de possibilité d’amélioration
de la situation par l’adaptation des moyens auxiliaires. La capacité de
travail était estimée à 50 % au maximum, et non pas à 80 % comme
retenu par le Dr C.. Le Dr G. sollicitait dès lors à nouveau
que la patiente soit évaluée sur une plus longue période, et ce
impérativement dans un centre bénéficiant d’une expérience des patients
paraplégiques. Etait joint un rapport du 7 janvier 2015 des Drs P.________
et W.________, spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, selon lequel la capacité de travail de l’assurée était
de 50 % actuellement.
-
20 -
Le [...] 2015, le père de l’assurée a informé l’OAI que la maison
familiale avait été entièrement détruite [...].
Le 30 janvier 2015, le Dr D.________ a écrit à l’OAI que l’état de
sa patiente ne permettait pas de retenir une capacité de travail de 80 %.
Les capacités locomotrices de la patiente s’étaient réduites ces huit
derniers mois avec une baisse des capacités gestiques des membres
supérieurs et du tronc dans le fauteuil roulant en raison d’une aggravation
d’une importante déformation scoliotique du rachis et de la perte quasi
complète de marche avec des cannes grevant les capacités de
déplacements. La patiente avait dû « en raison de cet alourdissement de
handicap » quitter le domicile parental devenu inaccessible en fauteuil
roulant pour trouver un espace de vie mieux adapté à [...].
Le 19 mars 2015, la Dresse RR.________ du SMR a relevé ce qui
suit :
« L'assurée consulte à nouveau le B.________ à [...]. Nous disposons
des rapports des Drs G., paraplégiologue (RM [rapports
médicaux] 03.11.2014 et 21.01.2015) et du Dr W.,
orthopédiste. La situation est décrite comme stationnaire, une
imagerie du 30.12.2014 décrit la scoliose connue comme inchangée
depuis 2012 ; les examens fonctionnels du 17.10.2014 sont
superposables à ceux de juillet 2012.
Dans l'ensemble, il n'y a pas d'éléments médicaux nouveaux, il
s'agit d'une appréciation différente d'un même état de fait. Nous
n'avons pas d'arguments justifiant de modifier notre position donnée
dans l'avis du 19.06.2014. »
Par décision du 31 mars 2015, l’OAI a refusé le droit à la rente,
en se référant à l’expertise du Dr C., selon laquelle l’assurée
présentait une capacité de travail de 80 % dans son activité d’employée
de commerce, adaptée aux limitations fonctionnelles, le degré d’invalidité,
égal à la diminution de la capacité de travail, de 20 %, n’ouvrant pas le
droit à la rente.
B.Par acte du 4 mai 2015, A.Q., représentée par Me
Agier, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi
-
21 -
de la cause à l’OAI pour qu’il mette en œuvre une observation auprès du
B.________ puis rende une nouvelle décision. En substance, elle a fait valoir
qu’au vu des contradictions entre les rapports du Dr C.________ et ceux du
Dr V., l’OAI aurait dû mettre en œuvre une observation auprès du
B. pour les dissiper, se référant aux rapports des 3 novembre 2014
et 21 janvier 2015 du Dr V.________ [recte : Dr G.] qui a préconisé
une observation de quatre semaines, estimant ce centre comme étant l’un
des derniers en Suisse à avoir encore des compétences en matière de
mesure de la capacité de travail à moyen et long terme pour les victimes
de la poliomyélite.
Par décision du 6 mai 2015, la juge en charge de l’instruction a
accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire limitée à
l’exonération des frais de procédure, avec effet au 4 mai 2015.
Par réponse du 11 juin 2015, l’OAI a proposé le rejet du
recours.
Le 18 juillet 2016, la recourante a produit un document établi
par TT., qui a expliqué que les conditions de travail chez
CC.________ n’étaient pas appropriées à sa situation de handicap. Elle ne
pouvait circuler avec son fauteuil, devait en sortir pour rejoindre son poste
de travail, et avait des difficultés pour se lever de sa chaise de bureau car
ses jambes étaient à l’étroit dans l’espace sous le bureau. Elle devait en
outre sortir de son fauteuil dans l’ascenseur, qui était étroit, et n’a pu
durant quelques jours accéder à son bureau car l’ascenseur était en
panne. Pour TT.________, l’assurée avait été contrainte de donner sa
démission pour penser à sa santé, rien n’ayant été fait pour améliorer son
poste de travail.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
-
22 -
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 LPGA
et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l’AI.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
-
23 -
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un degré
d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité
de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de
60 % au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré
d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al.
1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (cf. TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; cf. TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
-
24 -
c) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
4.a) Il est constant et non contesté que la recourante présente
les séquelles d’une poliomyélite contractée dans la petite enfance. Elle a
de ce fait dû être opérée en 1991 et en 1995 notamment, afin de subir en
particulier une ostéotomie de varisation-dérotation de la hanche gauche,
un allongement du tendon d’Achille gauche et une dérotation du tibia
droit. Elle s’est en outre vu remettre à titre de moyens auxiliaires une
orthèse jambière, ainsi qu’un fauteuil roulant, ses capacités de
déplacement étant fortement réduites (cf. notamment rapports des
14 juillet 2004 et 13 décembre 2007 du Dr F.).
Malgré ses atteintes somatiques, l’assurée a terminé son
apprentissage d’employée de commerce à l’été 2010 et a obtenu son CFC
(en bénéficiant toutefois d’aménagements, à savoir les mercredis après-
midi de congé en 2
ème
et 3
ème
années, cf. entretien du 9 août 2010 entre
la responsable RH de la Fondation R. et l’OAI et attestation de
-
25 -
cette Fondation du 28 février 2011). A cette époque, elle a allégué avoir
ressenti une fatigue importante en cours d’apprentissage, et a demandé
l’octroi d’une rente, ne s’estimant pas en mesure d’exercer une activité à
un taux supérieur à 50 % compte tenu de son handicap (cf. compte-rendu
d’entretien du 6 août 2010 et courrier de l’assurée du 17 janvier 2011).
C’est dans ce contexte que, faute d’éléments médicaux clairs
sur la capacité de travail au dossier – le médecin traitant, le Dr K.,
ne s’étant en particulier pas prononcé sur les limitations de sa patiente ni
sur sa capacité de travail (cf. rapport du 4 novembre 2010), et le Dr
F. ne l’ayant plus revue en consultation depuis 2007 (cf. entretien
téléphonique du 20 janvier 2011 de l’OAI avec le secrétariat du Dr
F.) –, l’OAI a mandaté le Dr C. pour expertiser l’assurée. Ce
médecin l’a examinée une première fois en mars 2011. A la suite de cet
examen, il a bien noté que la patiente rencontrait des difficultés le matin à
se préparer et se « mettre en route », avec une mise en œuvre motrice
plus importante et fatigante qu’un autre sujet, estimant dès lors que cela
justifiait de retenir une limitation de la capacité de travail de l’ordre de
15 %. Le Dr C.________ n’a toutefois pas retenu que la fatigue évoquée
correspondait à une atteinte neuropsychologique associée, vu la normalité
des tests sur ce plan, ni qu’il s’agissait d’un syndrome de type post-polio,
estimant que le seul substrat à ce syndrome de fatigue était l’atteinte
périphérique elle-même. Le Dr C.________ a toutefois estimé que dans une
activité où l’assurée était purement sédentaire, comme derrière un
bureau, et sans obligation de prendre ou déplacer des objets, ni de se
déplacer elle-même pour l’activité professionnelle, le syndrome de fatigue,
purement moteur, n’intervenait pas dans une limitation de l’activité
professionnelle. Le Dr C.________ a rappelé que si l’activité n’était pas
adaptée, en particulier si l’assurée devait être sollicitée pour transporter
ou classer du matériel comme des dossiers, alors il faudrait considérer une
incapacité de travail de 40 %, relevant bien que tout travail physique
significatif devait être exclu.
A la suite de ce premier examen, le dossier de l’assurée a été
complété par les rapports des médecins du L.________ du H.________, d’une
-
26 -
part, qui ont estimé sa capacité de travail à 50 % dans une activité
adaptée (sous réserve d’une période d’incapacité de travail totale du 19
mai au 8 septembre 2011) (cf. rapport du Dr T.________ du 25 février 2011,
rapports des 8 août 2011 et 10 janvier 2012 des Drs S.________ et
N.), en faisant état d’un pied creux varus avec aplatissement et
début d’arthrose tibio-astragalienne avec également des signes de conflits
à ce niveau, les radiographies du bassin montrant une sévère dysplasie et
une subluxation des têtes fémorales sans signe d’arthrose. D’autre part, le
Dr D. a fait état de lâchages du pied et du genou, ayant requis
qu’elle s’équipe d’une orthèse de stabilisation supplémentaire depuis une
année, avec un temps de récupération par nuit de dix heures de sommeil
au minimum (cf. rapport du 9 mai 2012). Enfin, l’assurée a été vue par le
Dr V.________ de [...], qui a estimé que la capacité de travail de 85 %
retenu par le Dr C.________ était irréaliste, la patiente étant déjà à ses
limites avec une capacité de travail de 50 % (cf. rapport du 19 juillet
2012).
Compte tenu de ces éléments, l’assurée a été ré-examinée le
29 avril 2014 par le Dr C., qui a procédé à un examen
neurologique, neuropsychologique, ainsi qu’à un bilan ergothérapeutique
et physiothérapeutique. Dans son rapport du 3 juin 2014, le Dr C.
a pris connaissance de l’entier des documents médicaux venus s’ajouter
au dossier de l’assurée depuis son premier examen de mars 2011. Il a en
particulier tenu compte du rapport du Dr V.________ du 19 juillet 2012, au
sujet duquel il a relevé, sans être contredit, que ce médecin reprenait les
diagnostics connus de séquelles après poliomyélite survenue entre la
naissance et l'âge de treize mois, avec paraparésie D7 [vertèbre dorsale
7], plégie du membre inférieur droit, troubles sphinctériens, scoliose,
arthrose, et status après opérations orthopédiques avec en outre une
épicondylite chronique récidivante à droite. Le rapport du Dr V.________ ne
révélait cependant pas de nouveauté par rapport aux constatations
médicales déjà faites, et ce qu'on pouvait attendre d'un examen
neurologique effectué par un médecin non spécialiste en neurologie (le Dr
V.________ étant spécialiste en médecine physique et réhabilitation) ne
mettait pas en évidence de nouvel élément.
-
27 -
Finalement, après avoir pris connaissance des nouvelles pièces
médicales au dossier, procédé à un nouvel examen complet de l’assurée,
et listé son anamnèse, ses plaintes et décrit son status, le Dr C.________ a
posé les diagnostics de séquelles de poliomyélite des membres inférieurs
prédominant à droite, avec multiples status post-opératoires, ainsi que de
syndrome de fatigue d'origine musculaire, sans atteinte cognitive hormis
quelques difficultés attentionnelles-exécutives. Il a estimé que d’une façon
objective, il n’existait pas de modification significative sur le plan
neuromusculaire par rapport à l’évaluation de 2011. Il n’y avait pas non
plus de modification cognitive, sinon quelques troubles attentionnels
contribuant à la fatigabilité, en plus de la composante musculaire
prédominante. L’expert a derechef exclu la survenue d’un syndrome post-
polio à ce stade. Subjectivement, il a néanmoins fait mention d’une
péjoration modérée due à des douleurs du pied gauche faisant suite à une
entorse survenue une année auparavant, ainsi qu’à des douleurs du coude
droit en relation avec une probable épicondylite de surcharge récidivante,
cependant peu manifeste le jour de l’examen. Les plaintes de l’assurée
étaient elles aussi globalement superposables, celle-ci insistant sur la
longueur de sa préparation matinale avant de pouvoir sortir et sur la
fatigabilité survenant en cours de journée. Toutefois, sur la base de
l’évaluation physiothérapeutique et ergothérapique, l’expert a exposé ne
pouvoir confirmer la nécessité d’utiliser 2 h à 2 h 30 pour la préparation
matinale, mettant en avant le caractère peu adapté du domicile des
parents – que la recourante a du reste quitté en janvier 2015 pour un
logement plus adapté à la suite de l’ [...]. Ainsi, par rapport à 2011, le Dr
C.________ a estimé que dans un environnement adapté, c’était une
incapacité de travail de 10 % qui devait être retenue actuellement. Il a
encore ajouté 10 % d’incapacité de travail afin de tenir compte des
douleurs du pied gauche et du coude droit, bien que fluctuantes, associées
à des troubles attentionnels, bien que sans atteinte cognitive. Ainsi, le
Dr C.________ a estimé que dans une activité purement adaptée
(sédentaire, sans port de charge, sans nécessité de déplacement
significatif), l’incapacité de travail était actuellement de 20 %. Ce médecin
a cependant bien précisé que la patiente risquait de développer un
-
28 -
syndrome post-polio avec accentuation de la fatigue, mais cette fois-ci au
niveau neuromusculaire, avec baisse de ses capacités professionnelles. Le
Dr C.________ a dès lors jugé nécessaire qu’un bilan neurologique régulier
soit effectué pour dépister le cas échéant un tel syndrome débutant.
Il résulte de ce qui précède que l’expert a fait des points
litigieux une étude circonstanciée, fondée sur des examens complets et en
totale connaissance de l’anamnèse, prenant en compte les plaintes de
l’assurée. L’appréciation de la situation médicale est claire et les
conclusions du Dr C.________ bien motivées. Son rapport d’expertise
complémentaire, comme sa première appréciation, remplissent dès lors
les réquisits jurisprudentiels permettant de leur reconnaître une pleine
valeur probante.
Certes l’assurée fait valoir, en se prévalant des rapports établis
postérieurement par les médecins de [...], et en particulier par le Dr
G., qu’une observation aurait dû être mise en place par l’OAI
auprès du B. de [...] pour permettre d’appréhender valablement
son atteinte et ses conséquences. Toutefois, l’OAI a instruit son dossier à
satisfaction en mandatant le Dr C., lequel s’est au demeurant
adjoint les services de physiothérapeutes et d’ergothérapeutes ainsi que
de neuropsychologues pour rendre son rapport de juin 2014, comme
l’avait au demeurant fait avant lui le Dr V. en juillet 2012. Les
assurés ne disposent en outre pas d’un droit à la mise en œuvre d’une
observation sur une longue période, comme le requiert l’assurée en se
référant aux avis des médecins de [...], ce d’autant que la situation a pu,
en l’espèce, être valablement instruite. A cela s’ajoute encore que le Dr
G.________ n’a pas fait état dans le cadre de son appréciation du 3
novembre 2014 d’éléments nouveaux sur lesquels l’expert C.________ ne
se serait pas prononcé. En particulier, l’instabilité et la scoliose étaient
déjà mentionnées par le Dr V., et l’expert a pu prendre position à
ce sujet. Quant au rapport du 21 janvier 2015 du Dr G., en tant
qu’il constate qu’il n’y a pas de possibilité d’amélioration de la situation de
l’assurée par l’adaptation des moyens auxiliaires, il ne fait pas non plus
état d’éléments nouveaux, cet aspect n’étant pas contesté. Pour ce qui est
-
29 -
du Dr D., il n’indique pas dans son rapport du 30 janvier 2015 les
raisons qui motivent selon lui de ne pas retenir une capacité de travail de
80 %, sinon en arguant d’une péjoration survenue depuis huit mois. Or
cette péjoration n’est pas documentée. Il apparaît au demeurant pour le
moins troublant que la péjoration en question soit apparue juste après que
le Dr C. a examiné l’assurée, à la fin du mois d’avril 2014. On
relèvera encore que le Dr D.________ a fait état d’un déménagement de
l’assurée du domicile familial « en raison de l’alourdissement du handicap
», alors qu’en réalité, c’est en raison de l’ [...] de celui-ci, survenu à la fin
du mois de janvier 2015, que l’assurée a été vivre à [...]. S’agissant enfin
de la lettre produite en procédure et rédigée par TT., elle ne
contredit pas non plus les observations du Dr C., bien au contraire
: elle revient à affirmer qu’il est nécessaire que la recourante puisse
travailler dans un environnement parfaitement adapté à son atteinte, le
poste de travail décrit par TT.________ dans sa lettre ne paraissant pas
remplir ces conditions, puisqu’en particulier, l’assurée devait sortir de son
fauteuil pour rejoindre son poste de travail, alors que le Dr C.________ a
bien rappelé que la patiente présentait une limitation pour tout
déplacement nécessitant l’utilisation des membres inférieurs.
Ainsi, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du
Dr C., respectivement de celle de la Dresse RR. du SMR,
qui a relevé le 19 mars 2015 que la situation a été décrite comme
stationnaire, une imagerie du 30 décembre 2014 décrivant la scoliose
connue comme inchangée depuis 2012 et les examens fonctionnels du 17
octobre 2014 étant superposables à ceux de juillet 2012.
b) En conclusion, c’est à juste titre que l’OAI a retenu que dans
l’activité habituelle d’employée de commerce – qui est adaptée – la
capacité de travail de la recourante est de 80 %. Cette dernière présente
ainsi une incapacité de travail de 20 %, égale à son degré d’invalidité qui,
inférieur à 40 %, n’ouvre pas le droit à la rente.
5.Le recours se révèle par conséquent mal fondé et doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
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30 -
La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al.
1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le
canton (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en
effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art.
123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
de la recourante, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que cette dernière est au bénéfice de l'assistance
judiciaire – limitée aux frais –, ces derniers sont laissés provisoirement à la
charge de l'Etat. Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 mars 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge
de l'Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Inclusion Handicap (pour A.Q.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :