402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 110/15 - 208/2015
ZD15.017993
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 août 2015
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mmes Moyard et Rossier, assesseures
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
V., à [...], recourante,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; art. 4, 28 al. 2 et 28a al. 3 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], a
travaillé en qualité de secrétaire comptable pour le compte de l'entreprise
[...], à [...], de 1985 à 2014 (la société ayant terminé ses activités en 2014
et la raison de commerce ayant été radiée au début de l’année 2015). Le
27 septembre 2010, l'assurance-maladie collective de l'employeur,
Q.________ (ci-après : Q.________), a informé l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par le biais
d'un formulaire de détection précoce, que l'assurée s'était retrouvée en
incapacité de travail à 100% depuis le 4 janvier 2010, puis à 75% depuis le
8 juillet 2010 pour cause d'arthrite.
L'OAI a convoqué l'assurée pour un entretien le 21 octobre
- A cette occasion, celle-ci a indiqué souffrir, outre de l'arthrite d'ores
et déjà signalée, de douleurs aux mains, aux pieds et au dos, de
déformation des pieds, de troubles liés à la ménopause, de problèmes de
vue, de problèmes hormonaux et d'ostéoporose. L'office lui a alors
suggéré de déposer une demande de prestations AI (assurance-invalidité),
ce que l'intéressée a fait le 19 novembre 2010.
A la demande de l'OAI, Q.________ lui a transmis, le 30
novembre 2010, différents documents relatifs à la situation de l'assurée. Y
figuraient en particulier un décompte de l'assurance-maladie collective,
attestant que l'intéressée avait perçu des indemnités journalières pour des
taux d'incapacité variant entre 70% et 100% du 1
er
mai au 31 octobre
2010, ainsi que plusieurs rapports médicaux des Drs B., médecin
pratiquant traitant de l'assurée, et C., spécialiste en rhumatologie.
Dans un rapport du 24 mars 2010, le Dr B.________ a posé les
diagnostics de surmenage et de malaise et fatigue existant depuis le
début de l'année 2010, lesquels entraînaient une limitation de
l'endurance, un trouble de l'attention, une asthénie et une arthralgie.
Selon lui, l'activité habituelle de secrétaire comptable n'était plus exigible
- 3 -
depuis le 4 janvier 2010 et le pronostic était réservé. Le 1
er
juillet 2010, ce
médecin a toutefois constaté une amélioration lente et fluctuante de l'état
de santé de sa patiente, une reprise progressive du travail paraissant dès
lors envisageable.
Dans un rapport du 19 juillet 2010, la Dresse C.________ a
relevé que l'assurée présentait une rhizarthrose bilatérale prédominante à
droite et une arthrose nodulaire des doigts, une surcharge mécanique des
articulations métatarso-phalangiennes associée à un hallux valgus
bilatéral, ainsi qu'une ostéoporose marquée du squelette axial et une
ostéopénie modérée du fémur proximal gauche. Ce médecin préconisait
d'adresser l'intéressée à un chirurgien de la main et de lui prescrire des
supports plantaires sur mesure, de même qu'un traitement
médicamenteux. Le 18 octobre 2010, la Dresse C.________ a précisé qu'elle
n'attestait aucune incapacité de travail.
Interpellé par l'OAI, le Dr B.________ a retenu, le 14 janvier
2011, les diagnostics principaux de surmenage depuis 2009, de troubles
de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive depuis 2010, et de
rhizarthrose bilatérale, prédominance à droite, et nodulaire des doigts
depuis 2010, ainsi que ceux – sans répercussion sur la capacité de travail –
d'arthrite streptococcique depuis 2003 et d'ostéoporose axiale depuis
- Le médecin traitant énumérait les incapacités de travail suivantes :
100% du 4 janvier au 5 mai 2010, 80% du 5 juin au 5 juillet 2010, 75% du
6 juillet au 15 octobre 2010, puis 70% du 16 octobre 2010 au 13 janvier
- Selon lui, l'activité habituelle était encore exigible à un taux de 50-
60%, sans diminution de rendement, et les restrictions énumérées
(douleur des mains lors de manipulation de documents, vulnérabilité et
difficulté de planification lors de stress ambiant et/ou surcharge de travail)
pouvaient être réduites par une prise en charge psychothérapeutique.
Dans un questionnaire pour l'employeur du 11 février 2011, ce
dernier a indiqué que le salaire annuel de l'assurée s'était élevé à 33'600
fr. entre 2008 et 2010, soit à 2'800 fr. par mois. L'intéressée a précisé
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pour sa part, le 31 janvier 2011, qu'elle travaillerait à environ 80% si elle
était en bonne santé.
Par décision du 29 mars 2011, confirmant un projet du 17
février précédent, l'OAI a nié le droit de l'assurée à des mesures
professionnelles, pour le motif que son activité habituelle de secrétaire
apparaissait médicalement adaptée à son état de santé. Il l'informait
toutefois qu'il allait examiner son droit éventuel à une rente d'invalidité.
Répondant aux questions complémentaires posées par l'OAI, le
Dr B.________ a indiqué, le 21 avril 2011, que l'état de santé de sa patiente
était stationnaire et que le taux d'activité dans la profession habituelle
n'avait pas pu être augmenté depuis le 16 octobre 2010, dès lors que
l'intéressée évoluait toujours dans les mêmes problématiques.
Dans un rapport d'expertise du 18 avril 2011, sollicité par
Q., le Dr P., spécialiste en médecine interne générale, a
relevé que le taux d'activité partiel de l'assurée (20 h par semaine) était
réparti de façon irrégulière sur le mois, de telle manière qu'elle pouvait
être amenée à travailler à plus de 100% pendant certaines périodes. Aux
yeux de l'expert, cette situation avait provoqué un état d'épuisement chez
l'intéressée, qui avait abouti à un arrêt de travail dès le début de l'année
- Le praticien observait en outre que les investigations pratiquées
n'avaient pas révélé de rhumatisme inflammatoire, mais qu'elles avaient
mis en évidence certaines carences (fer, ferritine, vitamine D, etc.), de
même qu'une ostéoporose axiale marquée. Au terme de son examen,
l'expert estimait, en accord avec l'assurée, qu'une augmentation de la
capacité de travail à 50% était immédiatement envisageable et qu'elle
pouvait se maintenir en tous les cas jusqu'à la décision finale de l'OAI.
S'agissant d'une éventuelle optimisation de la thérapie en cours, il
préconisait un soutien psychothérapeutique, susceptible d'aider
l'expertisée à gérer son stress, ses manifestations d'angoisse et de
surcharge, pour autant qu'elle adhère à cette proposition.
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5 -
Une enquête économique sur le ménage devait être effectuée
au domicile de l'assurée en date du 14 juillet 2011. Devant le refus de
cette dernière d'accueillir l'enquêtrice chez elle, dite enquête n'a
cependant pas pu être menée à bien. Lors d'un entretien téléphonique
avec l'intéressée, résumé dans un rapport du 8 juillet 2011, celle-ci aurait
déclaré à l'enquêtrice qu'elle ne rencontrait pas d'empêchement
particulier dans la tenue de son ménage, dont elle s'occupait seule, mais
que son intérieur n'était pas « glorieux », puisqu'elle avait tendance à le
négliger au profit de son activité professionnelle. Sur la base de ces
déclarations, l'enquêtrice a considéré qu'aucun empêchement n'était à
retenir et que le statut de l'assurée pouvait être fixé à 80% comme active
et à 20% comme ménagère.
Donnant suite à l'interpellation de l'OAI du 11 juillet 2011,
l'employeur de l'assurée a indiqué que cette dernière avait pu augmenter
son taux de travail à 40% depuis le 11 mai 2011. Il ajoutait que le revenu
qu'elle aurait touché en 2011 sans atteinte à sa santé serait resté
inchangé, à savoir 36'000 fr. par année.
Le 6 octobre 2011, le Dr B.________ a confirmé le taux d'activité
de 40% annoncé par l'employeur. Au vu d'un état de santé qualifié de
stationnaire, le médecin traitant était d'avis qu'une pleine capacité de
travail n'était pas envisageable sur le plan médical, l'assurée n'étant pas
apte à gérer son stress, ses manifestations d'angoisse et de surcharge.
La mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire a été
confiée par l'OAI à la T.________ (ci-après : la T.), aux fins de
préciser les limitations fonctionnelles et l'aptitude au travail de l'assurée.
Elle a été examinée le 15 février 2012 par les Dresses M. et
W., spécialistes en médecine interne générale, et a fait l’objet d’un
consilium psychiatrique le 28 février 2012 par la Dresse N.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, d’un consilium
rhumatologique le 21 mars 2012 par le Dr S., spécialiste en
rhumatologie, et d’un consilium psychologique le 17 avril 2012 par Mme
L., psychologue. Dans leur rapport du 8 mai 2012, les Dresses
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6 -
M., W. et N.________ ont retenu les diagnostics de
polyarthrose des mains avec rhizarthrose bilatérale prédominant à
gauche, de troubles statiques des avant-pieds avec avant-pieds plats
transverses, hallux valgus bilatéraux, d'ostéoporose du rachis, de trouble
de l'adaptation avec humeur anxieuse et de trouble de la personnalité
(organisation psychotique). Selon l'anamnèse, l'assurée était décrite
comme une personne très organisée dans son appartement jusqu'en
2009, année à partir de laquelle elle avait laissé s'accumuler beaucoup de
désordre et n'avait plus été capable de récurer ou nettoyer les vitres en
raison de ses douleurs, voire même de passer l'aspirateur dans plus d'une
pièce à la fois. Le rapport d'expertise relevait que c'était la honte de ce
désordre qui avait amené l'intéressée à refuser l'enquête ménagère
prévue en juillet 2011 à son domicile. Les experts procédaient ensuite à
l'appréciation médicale suivante :
« Sur le plan de la médecine interne, l’examen clinique, ainsi que les
analyses sanguines ne mettent pas en évidence de maladie
systémique infectieuse ou endocrinologique. Une carence en
vitamine B12 probablement en relation avec une période de
malnutrition, devra être substituée.
Sur le plan rhumatologique, à l’examen clinique, on objective les
déformations arthrosiques au niveau des mains et des pieds. Le
reste de l’examen clinique est normal. Les examens radiologiques
montrent une ostéoporose prédominant au rachis, une rhizarthrose
bilatérale prédominant à gauche, arthrose nodulaire des doigts
prédominant aux inter-phalangiennes distales des 2
ème
et 3
ème
rayons des deux côtés, arthrose métatarso-phalangienne des deux
gros orteils avec hallux valgus bilatéral prédominant à gauche.
Madame V.________ présente une polyarthrose, vraisemblablement
primaire, sans argument pour une arthrite microcristalline ou
inflammatoire. Cette polyarthrose entraîne des limitations
fonctionnelles pour tous les travaux nécessitant des mouvements de
préhension avec les mains, notamment de la préhension de force,
des mouvements fins avec les doigts de manière répétitive, les
travaux exclusivement manuels. Le port de charges, notamment en
utilisant essentiellement la pince bi-digitale avec le pouce, est
également limité et ne peut s’effectuer de manière répétitive et
continue au cours d’une journée. Bien que Madame V.________ ne se
plaigne pas de douleurs des pieds, les troubles statiques mis en
évidence indiquent que la station debout prolongée est à éviter.
Madame V.________ présente une ostéoporose prédominant au rachis
confirmée par la densitométrie osseuse de juillet 2010. Cette
ostéoporose contre-indique tous les travaux lourds, toutes les
activités avec exposition à des chutes plus élevée que la moyenne.
-
7 -
Le port de charges ou le soulèvement de charges de plus de 4-5 kg
est également contre-indiqué.
D’un point de vue thérapeutique Madame V.________ dispose pour
son traitement d’ostéoporose d’un traitement substitutif de calcium
et de vitamine D. Une proposition d’un traitement de biphosphonate
lui a été faite par son rhumatologue traitant, proposition que
Madame V.________ a pour l’instant récusée, par crainte d’effets
secondaires potentiels. Une thérapie complémentaire, par exemple,
par denosumab pourrait être discutée.
Sur le plan psychiatrique, Madame V.________ a présenté en 2009 un
épuisement lié à un surmenage avec affaiblissement général et
perte de poids, dans le cadre d’un fonctionnement général très
rigide. Avec une prise en charge globale comprenant une correction
de certaines carences alimentaires, Madame V.________ a pu
reprendre du poids mais n’a pas entièrement retrouvé l’énergie
qu’elle avait auparavant. Ainsi, il persiste une certaine lenteur dans
l’exécution de ses tâches, une certaine désorganisation. Dans le
même temps la polyarthrose a occasionné des douleurs chroniques
et a nécessité une certaine adaptation dans sa vie quotidienne.
Elle évoque de l’anxiété, du stress avec des difficultés
d’endormissement. Elle évoque aussi des moments de tristesse et se
sent débordée et incapable de faire face à ce qu’on lui demande.
Elle a certainement fonctionné de manière très rigide jusqu’à
aujourd’hui, organisant son temps et ses tâches de manière
minutieuse; les problèmes somatiques ont entraîné une surcharge et
décompensé ses capacités adaptatives. Ces éléments nous amènent
à retenir le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur
anxieuse.
Par ailleurs, l’anamnèse et la présentation clinique, confuse en début
d’entretien, discours saccadé, nerveux, contact assez bizarre et
quelques troubles sémantiques de la pensée, nous ont évoqué un
trouble de la personnalité. Ce trouble est confirmé par les tests
psychologiques qui mettent en évidence une organisation de
personnalité psychotique, comprenant des troubles caractéristiques
du registre schizophrénique, ainsi qu’une composante paranoïaque.
Ces difficultés ne l’ont pas empêchée de travailler jusqu’à
maintenant mais entravent certainement ses capacités à s’adapter à
de nouvelles situations. Elle n’a plus de loisirs, pas de vie sociale et
met toute son énergie pour faire son travail; elle est aujourd’hui aux
limites de ce qu’elle peut faire. Ses ressources adaptatives semblent
épuisées. Le pronostic est réservé dans le sens qu’il est peu
probable qu’elle puisse améliorer sa capacité de travail actuelle. Il y
a un risque de décompensation, si ses capacités sont débordées et
elle est aujourd’hui très proche du point de rupture.
Sur le plan professionnel, Mme V.________ est en incapacité de travail
depuis le 4.1.2010 pour raison d’épuisement physique et psychique.
Elle travaille actuellement à 40%.
Notre évaluation somatique met en évidence des limitations
fonctionnelles pour le travail de force et pour les mouvements fins et
de préhension des doigts ainsi que pour les activités avec exposition
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8 -
à des chutes plus élevée que la moyenne, avec une diminution de la
capacité de travail et du rendement dans une activité adaptée.
L’évaluation psychique montre un épuisement de ses ressources
adaptatives avec un risque de décompensation si on lui demande
davantage.
Au terme de notre colloque multidisciplinaire, nous retenons une
capacité de travail résiduelle de 40% dans l’activité professionnelle
actuelle ».
Au terme de leur rapport, les experts de la T.________
retenaient ainsi une capacité de travail exigible de 40% dans l'activité
habituelle de secrétaire comptable à partir du mois d'avril 2011. Ils
estimaient que le pronostic médical était réservé pour une reprise de
travail supérieure à ce taux, en raison des limitations psychiques. Ils
précisaient que l'expertisée avait déjà bénéficié de mesures d'ordre
professionnel telles qu'une adaptation de son temps de travail et de ses
tâches, de sorte que, d'un point de vue somatique, la profession exercée
était adaptée à ses limitations. Sur le plan psychique, les experts étaient
d'avis qu'il valait mieux maintenir l'assurée dans une activité qu'elle
connaissait déjà, un reclassement n'étant dès lors pas judicieux.
L'OAI a soumis le dossier au Service médical régional (ci-
après : le SMR) pour appréciation. Dans un rapport du 24 mai 2012, le Dr
R.________ a retenu comme atteinte principale à la santé un trouble de
l'adaptation avec humeur anxieuse et un trouble de la personnalité,
associés à une polyarthrose des mains avec rhizarthrose. Il énumérait les
périodes d'incapacité de travail suivantes : 100% du 4 janvier au 5 juin
2010, 80% du 5 juin au 6 juillet 2010, 75% du 6 juillet au 16 octobre 2010,
70% du 16 octobre 2010 au 4 avril 2011, puis 60% dès le mois d'avril
- Le médecin du SMR se ralliait aux conclusions des experts de la
T.________, en fixant la capacité de travail exigible à 40% tant dans
l'activité habituelle de l'assurée que dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (pas de travail lourd ni de port de charges
supérieures à 5 kg, pas de travail avec risque d'exposition aux chutes,
limitation du port de charges avec la pince est bi-digitale, limitation des
mouvements fins avec les doigts de manière répétitive, pas de préhension
-
9 -
de force avec les doigts, pas de station debout prolongée), et proposait
une révision du dossier dans un délai d'une année.
Le 9 août 2012, l'OAI a adressé à l'assurée un projet
d'acceptation de rente d'invalidité. Retenant un statut d'active à 80% et
de ménagère à 20%, l'office lui reconnaissait le droit à une demi-rente
depuis le 1
er
mai 2011, soit six mois après le dépôt de sa demande de
prestations AI, sur la base d'un degré d'invalidité de 50%, puis à un quart
de rente depuis le 1
er
septembre 2011, soit trois mois après l'amélioration
de son état de santé, sur la base d'un degré d'invalidité de 40%.
Par courrier du 3 septembre 2012, l'assurée a fait part à l'OAI
de ses objections relatives au projet de décision précité. Elle soutenait en
substance qu'elle n'avait pas été en mesure d'augmenter son taux de
travail de 30% à 40%, en raison de ses problèmes de santé, et que ses
limitations fonctionnelles l'empêchaient de s'occuper correctement de ses
tâches ménagères.
Le 11 septembre 2012, l'OAI a avisé l'assurée qu'il allait
examiner ses arguments, en particulier la nécessité d'une aide pour les
tâches ménagères. Il lui rappelait qu'elle avait entravé la mise en œuvre
de l'enquête économique sur le ménage et lui demandait si elle consentait
à ce qu'une enquêtrice reprenne contact avec elle afin de fixer une visite à
domicile. Il attirait son attention sur le fait que c'était la seule manière de
déterminer ses éventuels empêchements.
Sur demande de l'OAI du 11 septembre 2012, l'employeur de
l'assurée a confirmé que cette dernière avait conservé un taux d'activité
de 30% au sein de son entreprise depuis le mois de septembre 2011,
malgré quelques absences répétées pour cause de maladie.
Le 29 octobre 2012, le Dr B.________ a informé le SMR que le
taux d'incapacité de 60% avait dû être augmenté à 70% depuis le 3
octobre 2012, vu l'accentuation de la symptomatologie rhumatismale des
mains et des pieds de sa patiente. Selon le médecin traitant, les activités
-
10 -
professionnelles et quotidiennes de la vie se traduisaient par une
exacerbation des douleurs, avec pour conséquences une baisse du
rendement à moins de 50% et une alternance des phases d'activité et de
repos.
Dans un courrier du 20 décembre 2012, l'OAI a rappelé
derechef à l'assurée qu'il n'avait pas été en mesure d'effectuer une
enquête ménagère à son domicile, car elle s'y était refusée, raison pour
laquelle il s'était fondé sur ses déclarations selon lesquelles elle n'avait
aucun empêchement ménager. Il estimait au surplus que l'avis du
médecin traitant du 29 octobre 2012 ne contenait aucun élément
susceptible de remettre en doute les conclusions de l'expertise de la
T.. Il avisait dès lors l'intéressée qu'une décision confirmant son
projet du 9 août 2012 et sujette à recours lui serait prochainement
notifiée.
Par décision du 6 mai 2013, l'OAI a confirmé intégralement son
projet du 9 août 2012, en reconnaissant à l'assurée le droit à une demi-
rente d'invalidité depuis le 1
er
mai 2011, puis à un quart de rente depuis le
1
er
septembre 2011.
B.V. a recouru contre cette décision le 3 juin 2013, en
concluant implicitement à l'octroi d'une rente plus importante, faisant pour
l’essentiel valoir que sa capacité de travail n’était pas supérieure à 30% et
que ses limitations fonctionnelles entraînaient un empêchement ménager
de moitié, se prévalant de l’avis de son médecin traitant ainsi que des
indications fournies par son employeur.
Par arrêt du 12 novembre 2013 (cause AI 154/13 – 268/2013),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Casso) a admis le
recours de l’assurée et annulé la décision du 6 mai 2013 de l’intimé, pour
les motifs suivants (considérant 5) :
« Compte tenu des affections dont souffre la recourante et des
déclarations qu’elle a faites aux experts, à l’enquêtrice et à l’intimé,
il est vraisemblable qu’elle présente des empêchements ménagers
-
11 -
qui pourraient avoir une incidence sur son taux d’incapacité et donc
sur l’étendue de son droit aux prestations.
En pareilles circonstances, la réalisation d’une enquête ménagère
était nécessaire afin de permettre à l’OAI de se prononcer en toute
connaissance de cause sur l’étendue du droit aux prestations de son
assurée.
Certes, la recourante a été invitée, par courrier du 11 septembre
2012, à faire savoir à l’intimé si elle était d’accord qu’une enquêtrice
reprenne contact avec elle pour un entretien à son domicile, avec la
précision qu’il s’agissait de la seule manière de déterminer ses
empêchements. Toutefois, cette seule allégation ne peut être
considérée comme une mise en demeure l’avertissant des
conséquences juridiques de son refus de collaborer, au sens de l'art.
43 al. 3 LPGA, ce d’autant moins que l’OAI n’a pas imparti de délai à
la recourante pour lui permettre de se conformer à ses obligations.
Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée et la
cause retournée à l’intimé qui en reprendra l’instruction et impartira
un délai approprié à la recourante pour qu’elle se soumette à une
enquête ménagère à son domicile, l’assurée étant d’ores et déjà
invitée à se conformer à ses obligations ».
C.A la suite de l’arrêt du 12 novembre 2013, l’OAI a repris
l’instruction du cas de l’assurée. Il a adressé un courrier le 18 décembre
2013 à l’assurée, en lui rappelant la teneur de l’art. 43 al. 2 et 3 LPGA, la
priant de lui faire savoir d’ici au 27 janvier 2014 au plus tard si elle
acceptait la visite d’une enquêtrice à son domicile pour une enquête
ménagère.
Le 27 janvier 2014, une collaboratrice de l’OAI a résumé
comme suit son entretien téléphonique avec l’assurée :
« Je rappelle l’assurée suite à son message, ayant déjà essayé
plusieurs fois, en vain. L’assurée dit qu’elle est souvent occupée et
voulait dire suite à ma lettre du 18.12.2013 qu’elle ne sait pas si elle
va accepter (même chose de ce qu’elle a dit à notre enquêtrice lors
de son appel en juillet 2011).
J’informe l’assurée de l’importance (cf. arrêt du 12.11.2013), mais
elle hésite, se tâte, dit qu’il y a des travaux autour du bâtiment, que
sa maman se trouve dans un appartement voisin et pense qu’elle va
habiter avec elle, qu’il y a beaucoup de choses dans son
appartement, se demande si cela va déranger l’enquêtrice si sa
maman est dans une autre pièce... Bref j’interromps l’assurée pour
lui rappeler que nous ne faisons qu’exécuter l’ordonnance du juge
suite à son recours...
L’assurée dit je sais bien, mais ... Et elle repart dans ses prouesses...
Je lui demande de réfléchir et souhaite obtenir sa réponse écrite
comme dans mon courrier.
-
12 -
L’assurée était repartie pour un tour et lui répète de bien réfléchir et
que j’attends sa réponse. Ok pour elle.
PS : l’assurée a laissé entendre qu’elle ne travaillerait plus
(licenciement ou ?) et a vu son médecin pour voir si elle pourrait
travailler moins... Rien n’était clair dans ce qu’elle a dit, parlant
comme si elle fuyait... N’a pas répondu à mes questions vu que je
voulais en savoir plus sur ce qu’il a dit... Je lui ai donc demandé de
nous le faire par écrit ».
L’assurée a fait savoir le 10 février 2014 à l’OAI qu’elle
n’acceptait pas la visite d’une enquêtrice à son domicile, en notant ce qui
suit : « Je ne peux pas recevoir de visite car l’appartement doit être remis
en état et n’est pas présentable ».
Le 17 février 2014, l’OAI a adressé sous pli recommandé à
l’assurée un courrier intitulé « Dernier rappel : Sommation », en lui
rappelant à nouveau la teneur de l’art. 43 LPGA, et en lui impartissant un
nouveau délai au 17 mars 2014 pour confirmer par écrit qu’elle acceptait
la visite d’une enquêtrice à son domicile, en la rendant attentive qu’en cas
de réponse négative, ou sans réponse de sa part dans le délai précité, un
projet de décision lui serait notifié sur cette base et le quart de rente
maintenu.
Le 14 mars 2014, l’assurée a finalement accepté qu’une
enquêtrice se rende à son domicile, en précisant qu’elle expliquerait plus
en détail sa situation lors de la visite.
L’enquête ménagère a eu lieu le 12 mai 2014 au domicile de
l’assurée. A cette occasion, l’enquêtrice a relevé que l’assurée avait
déclaré que son atteinte à la santé ne changeait pas, celle-ci souffrant
toujours au quotidien de douleurs. Elle a également noté que l’assurée
avait perdu son emploi dès fin avril 2014, et que sa mère avait été placée
en long séjour en février 2013, contre sa volonté. Depuis mai 2011,
l’assurée était employée à 40%, avec quatre heures fixes et deux heures
flexibles d’horaire journalier, et à 30% depuis septembre 2011. L’assurée
a expliqué à l’enquêtrice qu’elle avait fait un maximum de 6 mois à 40%
mais qu’elle n’avait pas pu les assumer, nécessitant de travailler à 30%
depuis, sous couvert du certificat médical de son médecin traitant.
-
13 -
S’agissant du statut, l’assurée a fait savoir à l’enquêtrice que sans atteinte
à la santé, elle travaillerait à 80%. L’enquêtrice a donc retenu un statut
d’active à 80% et de ménagère à 20% et des empêchements ménagers à
hauteur de 47,8%.
L’assurée a communiqué à l’OAI le 17 mai 2014 un certificat
médical du Dr B.________ selon lequel elle présentait une incapacité totale
de travail du 14 mai au 1
er
août 2014, « date de la reprise du travail au
taux de capacité de 30% pour une durée indéterminée ».
Le 27 juin 2014, l’assurée a transmis à l’OAI une attestation du
Dr B.________ du 4 juin 2014 au Service de l’emploi de l’Etat de Vaud (ci-
après : le SDE) selon laquelle la patiente était apte au travail au taux de
30% de manière définitive, avec les restrictions suivantes : portage
jusqu’à 5 kg, éviter les travaux fins nécessitant un usage répétitif des
pouces et index, et un usage limité du clavier, trajets limités au périmètre
[...]. Dans une activité peu manuelle en position assise, l’aptitude restait
de 30%.
A la demande de l’OAI, le Dr B.________ lui a adressé un rapport
le 1
er
août 2014, dans lequel il a posé les diagnostics de troubles de la
personnalité (organisation psychotique), de polyarthrose des mains avec
rhizarthrose bilatérale prédominant à gauche, de trouble de l’adaptation
avec humeur anxieuse et de troubles statiques des avant-pieds avec
avant-pieds plats transverses, hallux bilatéraux. Au plan physique, les
plaintes étaient les mêmes que lors des précédents rapports, avec
limitation d’usage des mains et douleurs des pieds; au plan psychiatrique,
la patiente avait perdu son travail à fin mars avec beaucoup de
complications administratives; elle adoptait un profil de retrait et avait
beaucoup de difficultés à gérer les nouveaux problèmes générés par le
changement de situation. La capacité de travail était de 30% depuis le 4
octobre 2012, la patiente étant incapable d’augmenter à 40% le taux
comme déterminé lors de l’expertise, avec une incapacité totale depuis le
14 mai 2014 pour une durée déterminée, à réévaluer en septembre.
-
14 -
Par avis du 8 octobre 2014, le Dr J.________ du SMR a relevé
que les conclusions du Dr B., pour une capacité de travail dans
l’activité habituelle de 30% maximum, en se basant sur les mêmes
diagnostics qu’antérieurement, sans argumentation, et sur
essentiellement un trouble de la personnalité, n’apparaissaient ni
plausibles, ni convaincantes en l’état au vu du dossier et de l’expertise.
Pour le Dr J., la situation restait stationnaire.
Par projet de décision du 10 décembre 2014, l’OAI a informé
l’assurée qu’il entendait lui reconnaître le droit à trois-quarts de rente
(compte tenu d’un degré d’invalidité de 60%) dès le 1
er
mai 2011, et à une
demi-rente (compte tenu d’un degré d’invalidité de 50%) dès le 1
er
septembre 2011 (après trois mois d’amélioration).
L’assurée s’est déterminée le 22 janvier 2015 sur le projet de
décision, en faisant valoir qu’il n’y avait pas eu d’« amélioration » de son
état de santé et de son aptitude au travail depuis septembre 2011, sa
capacité de travail étant restée de 30% depuis 2012, estimant que le taux
de sa rente devait être fixé en conséquence, et joignant à son avis
l’attestation du Dr B.________ du 4 juin 2014.
Par avis du 5 février 2015, le Dr J.________ du SMR a maintenu
que la situation demeurait inchangée.
Le 18 mars 2015, l’OAI a informé l’assurée que sa contestation
n’était pas propre à modifier sa position.
Par décision du 23 mars 2015, l’OAI a reconnu à l’assurée le
droit à trois-quarts de rente du 1
er
mai au 31 août 2011, puis à une demi-
rente à compter du 1
er
septembre 2011.
D.V.________ a recouru contre cette décision le 4 mai 2015
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant implicitement à l’octroi d’une rente d’un taux supérieur, dans la
mesure où elle estime ne pas pouvoir travailler au taux de 40%, mais au
-
15 -
plus à 30%, se prévalant à cet égard des rapports du Dr B.________ des 29
octobre 2012 et 4 juin 2014, et du fait qu’elle s’est inscrite à l’Office
régional de placement du SDE (ci-après : l’ORP) à 30% pour retrouver un
emploi, contestant que son état se soit amélioré depuis mai 2011.
Dans sa réponse du 9 juillet 2015, l’OAI propose le rejet du
recours, indiquant n’avoir rien à ajouter à sa décision et à sa
correspondance explicative du 18 mai 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile
compte tenu des féries pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
16 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la
recourante peut prétendre à une rente d’un degré supérieur à une demi-
rente, singulièrement si c’est à bon droit qu’a été reconnue une capacité
de travail de 40% dans son activité habituelle à compter du 11 mai 2011,
alors que la recourante soutient qu’elle ne peut œuvrer à plus de 30%.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
b) Un assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe
principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des
revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application
dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 consid. 3.1).
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
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17 -
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la
méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI, en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour cent et la méthode extraordinaire de comparaison
des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; TF 9C_36/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1.1 et les références citées).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il
ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une
comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure
l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode
spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 8 al. 3 LPGA, 5 al. 1 LAI et 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]; cf. TF 9C_36/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.1.2). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité
usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité
artistique ou d'utilité publique (art. 27 RAI; cf. ATF 137 V 334 consid.
3.1.2).
Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une
activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode
générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à
leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA,
l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique
d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un
premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est
affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI, en corrélation avec
-
18 -
l'art. 27bis RAI; cf. ATF 137 V 334 consid. 3.1.3; TF 9C_36/2013 du 21 juin
2013 consid. 4.1.3).
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid.
4.2).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2; cf. TF
8C_406/2012 du 6 juin 2013 consid. 2 et les références citées).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
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19 -
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (cf.
ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; cf. Pratique VSI 2001
p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Cela étant, pour remettre en cause la valeur probante d'une
expertise médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui
auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet
(cf. TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26
juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité consid. 6.1.2, avec la jurisprudence
citée).
d) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la
personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux
habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
-
20 -
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1; TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.2 et
les références citées).
4.En l’espèce, le statut d’active à 80% et de ménagère à 20%
n’est, à juste titre, pas remis en cause. Du reste, la recourante a confirmé
à l’enquêtrice qu’en bonne santé, elle travaillerait à 80% – ce qu’elle avait
du reste déjà indiqué à l’OAI le 31 janvier 2011 – si bien que l’enquêtrice a
retenu, sans qu’il y ait lieu de s’écarter de cette appréciation, un statut
d’active à 80% et de ménagère à 20%.
Il n’est pas non plus contesté que la recourante est atteinte
dans sa santé : en incapacité de travail totale à compter du 4 janvier
2010, elle a ensuite progressivement pu reprendre son activité habituelle,
ayant présenté une capacité de travail de 20% à compter du 5 juin 2010,
de 25% dès le 6 juillet 2010, de 30% à compter du 16 octobre 2010, et
finalement de 40% dès le mois d’avril 2011 (rapport d’expertise T.,
p. 15 et rapport du Dr B. du 14 janvier 2011) (le Dr B.________
ayant également constaté une amélioration de l’état de santé de sa
patiente le 1
er
juillet 2010). La recourante n’est toutefois pas en mesure
d’exercer une activité à un taux supérieur à 40%, de l’avis des experts de
la T.. C’est le lieu de préciser que pour parvenir à ce constat, les
Drs M., W., N. et S., ainsi que la
psychologue L., ont procédé à un examen complet du dossier de
l’assurée, qu’ils ont examinée les 15 et 28 février, 21 mars et 17 avril
- Dans leur rapport du 8 mai 2012, ils ont rappelé l’anamnèse de
-
21 -
l’assurée, décrit ses affections et listé ses plaintes. Ils ont ensuite fait état
de leurs constatations objectives et résumé les examens (paracliniques,
radiologiques, psychologiques et rhumatologiques) pour finalement
procéder à une appréciation globale et pluridisciplinaire du cas, à l’issue
de laquelle les experts ont retenu une capacité de travail de 40% tant
dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Le rapport
d’expertise se fonde ainsi sur des examens complets, prend en
considération les plaintes de la personne examinée, a été établi en pleine
connaissance du dossier, et décrit le contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale de façon claire. Les conclusions des experts sont bien
motivées et dénuées de contradiction, leur rapport devant se voir
reconnaître pleine valeur probante. Les experts ont retenu les diagnostics
de polyarthrose des mains avec rhizarthrose bilatérale prédominant à
gauche, de troubles statiques des avant-pieds avec avant-pieds plats
transverses, hallux valgus bilatéraux, d'ostéoporose du rachis, de trouble
de l'adaptation avec humeur anxieuse et de trouble de la personnalité
(organisation psychotique). Or ces diagnostics sont identiques à ceux
posés par le Dr B.________ dans son rapport du 1
er
août 2014 à l’OAI. Ce
médecin a du reste lui-même admis que les plaintes au plan physique
étaient les mêmes que lors de ses précédents rapports, avec limitation
d’usage des mains et douleurs des pieds. Les limitations fonctionnelles
posées par ce médecin dans son attestation du 4 juin 2014 au SDE sont
elles aussi superposables à celles ressortant du rapport d’expertise du 8
mai 2012. Certes au plan psychique, le médecin traitant a mentionné une
attitude de retrait de la patiente, qui avait perdu son travail et présentait
des difficultés d’ordre administratif. Or cette seule allégation de difficultés
d’ordre administratif n’est pas propre à mettre en doute les conclusions de
l’expertise, pas plus que l’affirmation – au demeurant non étayée – du
médecin traitant et de la recourante selon laquelle sa capacité de travail
est de 30% au maximum, et non pas de 40%. Il ressort en effet du rapport
d’expertise qu’en 2012 déjà, l’assurée avait déclaré aux experts que sur
son temps de travail de 40%, elle ne travaillait de manière effective qu’à
30% en raison d’une baisse globale de rendement. Les experts ont
toutefois considéré que la patiente, quand bien même l’évaluation
psychique montrait un épuisement des ressources adaptatives avec un
-
22 -
risque de décompensation si on lui demandait davantage, présentait une
capacité de travail résiduelle de 40%. A cette époque, les médecins de la
T.________ ont en particulier pris en compte le fait que l’assurée se sentait
débordée et incapable de faire face à ce qu’on lui demandait. Il n’y a dès
lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des experts arrêtant la capacité
de travail à 40%.
Dans un autre moyen, la recourante fait valoir que son état de
santé ne s’est pas amélioré en mai 2011, son incapacité de travail
demeurant de 70%, et non de 60% comme l’ont retenu les experts. Or
c’est l’employeur qui a indiqué à l’OAI que la capacité de travail était de
40% depuis le 11 mai 2011, taux confirmé par le Dr B.________ (rapport du
6 octobre 2011), ainsi que par les experts, qui ont eux estimé que la
capacité de travail de 40% était exigible depuis avril 2011. C’est sur cette
base que l’OAI a retenu que la capacité de travail était passée de 30% à
40% en mai 2011 (date au demeurant plus favorable à la recourante que
si le mois d’avril 2011 avait été retenu), sans qu’il ne puisse lui en être fait
grief.
Il n’est en outre pas déterminant ici que la recourante se soit
inscrite auprès de l’ORP à un taux de 30%, et non de 40%. L'assurance-
chômage et l'assurance-invalidité n'ont en effet pas un caractère
complémentaire réciproque et tiennent compte de critères différents
(notamment l'incapacité de travail pour l'AI, l'aptitude au placement pour
l'assurance chômage). Un assuré peut dès lors être inapte au placement
du point de vue de la législation sur l'assurance-chômage et se voir nier le
droit à l'indemnité, même si son incapacité de travail est trop faible pour
ouvrir un droit à une rente d'invalidité (voir par ex. DTA 1999 n° 19 p. 104
consid. 2 et 3; arrêt C 282/05 du 3 mars 2006 consid. 2).
Pour le surplus, la recourante ne remet, à bon droit, pas en
question les conclusions de l’enquête ménagère du 12 mai 2014, selon
lesquelles elle présente des empêchements ménagers à hauteur de
47,8%. Celles-ci sont bien étayées et ont été posées par une personne
qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
-
23 -
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux, sur
la base des indications de la recourante, et doivent être confirmées.
Les calculs auxquels a procédé l’OAI, compte tenu d’une
capacité de travail de 30% jusqu’au 11 mai 2011, et de 40% depuis cette
date, pour une part active estimée à 80%, et compte tenu
d’empêchements évalués à 47,8% sur la part ménagère de 20%, ne
prêtent par ailleurs par le flanc à la critique et doivent être confirmés, la
recourante ayant ainsi droit à trois quarts de rente dès le 1
er
mai 2011 et à
une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
septembre 2011.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause et ayant agi sans conseil (art. 55 al. 1 LPA-
VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mars 2015 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
24 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :