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TRIBUNAL CANTONAL
AI 108/15 - 5/2016
ZD15.017304
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Pasche et M. Dépraz, juges
Greffière: Mme Simonin
Cause pendante entre :
V., sous la curatelle de portée générale de Madame [...], de l'Office
des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, recourante,
représentée par Me Jean-Marie Agier pour le compte de la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés, service juridique, à Lausanne,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 28 LAI, 6, 7, 8, 43 LPGA
Le 8 décembre 2012 le Dr F., spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l'assurée, a adressé un rapport à
l’OAI indiquant que sa patiente suivait un traitement rhumatologique
auprès du Dr D. et une psychothérapie au Centre de
psychothérapie [...] (ci-après : le Centre [...]) en raison d’un état anxio-
dépressif sévère. Le pronostic lui semblait défavorable au vu de la
persistance de l’état inflammatoire rhumatologique. Il estimait que
l’assurée était incapable d'exercer une activité professionnelle puisqu’elle
devait même se faire aider pour son ménage.
Par avis médical du 19 décembre 2012, le Dr X.________,
spécialiste en médecine du travail et médecin au Service médical régional
de l'AI (ci-après : SMR), a invité l’OAI à requérir des informations
complémentaires auprès des médecins traitants s’agissant de la date
précise de l’incapacité de travail durable et de son évolution.
En réponse à une demande de l’OAI, le Centre [...] a indiqué
par courrier du 14 janvier 2013 qu'il ne suivait pas l'assurée, ce que
l'assurée a confirmé à l'OAI dans un questionnaire daté du même jour.
Dans un formulaire 531bis du 30 janvier 2013, l’assurée a
indiqué à l’OAI que sans atteinte à la santé elle travaillerait à 100% depuis
2009.
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En réponse à un questionnaire de l’OAI du 17 juillet 2013, le Dr
F.________ a indiqué la persistance des douleurs articulaires malgré le
traitement rhumatologique et le suivi de l’état psychique de sa patiente
par le Centre [...]. La capacité de travail de cette dernière était nulle dans
son activité habituelle d’opératrice de saisie, ainsi que dans une activité
adaptée.
En réponse au même questionnaire de l'OAI, le Docteur
D.________ a indiqué, le 17 juillet 2013, une évolution défavorable de l'état
de santé de l'assurée, précisant que le traitement de méthotrexate
provoquait des effets secondaires et que l'assurée prenait un autre
traitement depuis le 17 juillet 2013, lequel ne déployait pas encore ses
effets. Il a également indiqué des problèmes psychologiques en
aggravation (Dr P.________) et a confirmé une incapacité totale de travail
dès le 13 mai 2011 qui perdurait. Il a indiqué comme limitations
fonctionnelles des douleurs articulaires et rachidiennes et une grande
fatigue.
Le courrier du 17 juillet 2013 adressé par l’OAI à l'assurée lui
demandant si elle était ou allait être suivie par un psychiatre est demeuré
sans réponse.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 21
octobre 2013 au domicile de l'assurée. L’enquêtrice a conclu à un statut
d'active à 100%, tout en relevant un taux d’invalidité de 49.2% en raison
des limitations influençant la tenue du ménage.
Par décision du 17 janvier 2014, la juge de paix du district de
[...] a nommé [...], employée auprès de l’office des curatelles et tutelles
professionnelles, en tant que curatrice.
Après un premier rendez-vous manqué, l’OAI a sommé
l'assurée le 27 août 2014, par l’intermédiaire de sa curatrice, de se
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présenter au SMR pour un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique, faute de quoi il pourrait être statué sur la base du dossier
constitué à ce jour.
Le 8 octobre 2014, les Drs O., spécialiste en médecine
physique et réadaptation et en rhumatologie et C., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, médecins au SMR, ont procédé à un
examen clinique de l’assurée. Dans leur rapport du 10 novembre 2014,
ces médecins ont retenu comme diagnostics ayant des répercussions
durables sur la capacité de travail une spondylarthrite HLA-B27 positive
avec atteinte axiale et périphérique depuis 2011 et une rupture partielle
du sus-épineux droit objectivé en 2006. Aucun diagnostic psychiatrique n'a
été retenu. Les gonalgies, l’enfant à charge au domicile nécessitant des
soins, la dysesthésie aspécifique des trois derniers orteils des deux côtés
ainsi que le status après cure chirurgicale de tunnel carpien ont été
considérés par les médecins du SMR comme étant sans répercussion sur la
capacité de travail de l'assurée. Ils ont en outre apprécié la situation de la
manière suivante :
" Assurée de 45 ans, divorcée, sans formation, mère de 4 enfants, dont
un paraplégique âgé de 14 ans, qui dépose une 1
ère
demande de
prestations réadaptation-rente le 16.11.2012 sur suggestion des
services sociaux.
L'assurée avait occupé différents postes, déclarés non
contraignants. Elle arrête toute activité en 1999, lors de sa
dernière grossesse. Elle ne reprend pas son travail en raison de
son fils, paraplégique de naissance sur spina bifida, d'autant plus
que son mari l'a quittée moins de 10 jours après la naissance. Elle
a élevé ses enfants seule.
Au point de vue rhumatologique, nous avons quelques documents
émanant du Dr D.________, rhumatologue, dans lesquels il retient
les diagnostics de spondylarthrite HLA-B27 positive, avec atteinte
axiale et articulaire, périarthrite scapulo-humérale droite,
polyarthrite des mains, des poignets, des coudes, des épaules, des
genoux et de la cheville gauche, diagnostics figurant dans la
demande de l'IRM du rachis effectuée le 23.10.2012. L'assurée est
en à son 4
ème
traitement avec des anti-TNF. Un traitement de fond
par injection de Cimzia est en cours et auquel elle répond.
A l'examen général, nous sommes en présence d'une assurée obèse
pesant 91 kg avec un BMI à 37 kg/m
2
. La tension artérielle
diastolique est élevée à 92 mmHg. La marche est sans boiterie.
Lorsqu'elle se déshabille, elle épargne l'épaule droite. Lors des
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transferts, aucune épargne du rachis. L'examen est sans particularité
sauf la présence de 2 petits hématomes aux jambes d'apparition
spontanée qu'elle ne peut expliquer.
L'examen neurologique est strictement normal, en l'absence d'un
trouble sensitif aux différents modes, une anomalie des réflexes, un
trouble de la coordination ou d'une perte de la force musculaire,
hormis des lâchages antalgiques lors de la sollicitation de l'épaule
droite. L'épreuve de Lasègue est négative ddc [des deux côtés]. Le
Lasègue inversé provoque une douleur lombaire, mais pas de
cruralgies. Il n'y a pas de récidive de la compression du nerf
médian au poignet gauche, les tests de Tinel et Phalen étant
négatifs ddc. Le trouble sensitif subjectif des pieds ne peut
s'expliquer par une atteinte radiculaire S1 par exemple, les 4 IRM
réalisées le 14.04.2009, 07.09.2011, 23.10.2012 et 04.09.2014 ne
montrent aucune hernie à ce niveau ou autre phénomène canalaire
compressif.
L'examen ostéoarticulaire montre une limitation de l'épaule droite,
même lorsque les mouvements sont passifs en décubitus dorsal.
Anticipant les douleurs, l'assurée résiste dès qu'on arrive à 80°
d'abduction ou d'antépulsion. La mobilité du rachis cervical est
symétrique et physiologique. Il n'y a pas de syndrome
lombovertébral, avec une distance doigts-sol de 16 cm, un Schober
lombaire de 10-14,5 cm, une mobilité souple, indolore sauf en fin de
course en extension. La percussion des épineuses lombaires
inférieures est douloureuse et il n'y a pas de contracture musculaire
paravertébrale. Au niveau des articulations périphériques,
notamment des mains, il n'y a aucune synovite objectivée ce jour. Il
n'y a pas non plus de signes d'arthrose aux petites articulations des
mains tant aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs, il
n'y a pas de signes de tendinite ou d'enthésopathie. L'examen des
genoux est normal. Les points de Smythe sont absents, tout comme
les signes de non-organicité de Waddell.
L'examen du dossier radiologique confirme la rupture partielle du
sus-épineux droit. La scintigraphie osseuse du 5.5.2011 montre une
hyperfixation sur les petites articulations des 2 mains et en regard
du sacrum compatible avec un phénomène inflammatoire. Les
clichés des mains de 2005 et 2010 ne montrent pas d'atteinte
osseuse ou inflammatoire. L'IRM de la main droite du 10.12.2013,
montre un discret épaississement de la métacarpo-phalangienne du
3
ème
et 2
ème
rayons compatible avec une synovite. L'IRM du rachis
entier du 23.10.2012 parle d'inflammation articulaire postérieure
D7-D8, L1-L2, avec inflammation interépineuse L2-L3 à L4-L5, et
hypersignal graisseux des coins antéro-supérieurs de L3, L4 et L5,
compatibles avec une spondylarthropathie.
En conclusion, les éléments radiologiques, cliniques, et investigations
par le Dr D.________ permettent de retenir le diagnostic de
spondylarthrite HLA-B27 positive avec atteinte axiale et périphérique,
actuellement stable sous traitement de fond. Les différentes douleurs
alléguées (gonalgies, rachialgies, douleurs/raideurs des mains)
s'inscrivent dans le cadre de cette spondylarthrite. Sous traitement
de fond, la situation est actuellement stabilisée. Des limitations
fonctionnelles sont retenues.
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La rupture partielle du sus-épineux droit ne fait pas de doute non plus
puisque confirmée par 3 IRM. Des limitations fonctionnelles sont
retenues.
Le fourmillement subjectif de 3 orteils aux pieds est aspécifique dans
un contexte d'examen neurologique strictement normal. Cette
problématique n'est pas incapacitante, nous ne retenons pas de
limitations fonctionnelles.
Au point de vue psychiatrique, le dossier ne contient aucun
document établi par un spécialiste.
L'anamnèse familiale est vierge de tout antécédent psychiatrique.
Au niveau personnel, l'anamnèse ne montre pas de pathologie
psychiatrique.
A partir de la naissance de son fils cadet, l'assurée est dans une
situation difficile en raison du handicap de cet enfant (spina bifida et
myéloméningocèle) et du départ de son époux. L'assurée fait face à
cette situation difficile en montrant de bonnes ressources
personnelles. Elle bénéficie également d'une aide importante de son
entourage, ainsi que du pédiatre. La tristesse qu'elle décrit dans
cette période est en adéquation avec la situation et ne revêt pas un
caractère pathologique.
L'assurée trouve que ses enfants " s'en sortent bien ". Ils sont nés en
1991, 1994 et 2000.
Au point de vue psychiatrique, c'est sur le conseil de son assistante
sociale que l'assurée se rend à la Consultation [...], où elle rencontre
des psychiatres avec lesquels le contact n'est pas bon, raison pour
laquelle elle les quitte rapidement.
Selon ses dires, c'est depuis 2 ans environ qu'elle a ressenti le besoin
de " parler à quelqu'un " et qu'elle a commencé à consulter le Dr
P.________, psychiatre à [...]. Le contact avec ce spécialiste est bon.
L'assurée le voit actuellement 1 fois par semaine. Il lui apporte un
soutien qu'elle apprécie énormément dans sa situation familiale et
sociale difficile.
Le status psychiatrique de ce jour ne met en évidence aucun signe de
maladie, que ce soit sur le plan dépressif, anxieux, psychotique ou de
la personnalité.
L'assurée présentant des douleurs somatiques qui ne sont pas
entièrement expliquées par une cause organique objective, nous
constatons que cette symptomatologie algique n'est pas
accompagnée d'une comorbidité psychiatrique manifeste.
De plus, la symptomatologie étant fluctuante et répondant au
traitement, il ne s'agit pas d'une affection de longue durée sans
rémission et il n'y a pas d'échec de traitement conduit dans les
règles de l'art. D'autre part, il n'y a pas de perte d'intégration sociale
dans tous les domaines de la vie, l'assurée vit en famille, elle est
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sociable et se rend fréquemment à l'extérieur, où elle ne rencontre
aucun problème relationnel.
Un état psychique cristallisé ou bénéfice primaire tiré de la maladie
n'a pas été trouvé.
Limitations fonctionnelles
Sur le plan rhumatologique :
·Epaule droite, éviter de travailler avec le bras au-dessus de la
tête, éviter les mouvements répétitifs de l'épaule droite, éviter le port
de charges près ou loin du corps avec le membre supérieur droit
supérieur à 3 kg.
·Spondylarthrite avec atteinte axiale et périphérique : éviter le
port de charges supérieur à 6 kg, éviter les positions en porte-à-
faux, éviter la flexion répétée antérieure du tronc, éviter de
travailler accroupie ou à genoux, éviter les activités nécessitant une
force de préhension répétée, activité en position principalement
assise avec possibilité de changer de positions.
Sur le plan psychiatrique : aucune limitation fonctionnelle n'est
retenue.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins
?
Sur le plan rhumatologique : l'incapacité est totale depuis le
13.05.2011 selon la réponse manuscrite du Dr D.________ au courrier de
l'OAI du 10.07.2013. Nous nous alignons sur cette date, l'IT concernant
le diagnostic principal de spondylarthrite.
Dans son rapport médical du 30.11.2012, le Dr D.,
rhumatologue, signale qu'il suit l'assurée depuis le 02.03.2011 en
raison du problème rhumatismal. Nous considérons que l'aggravation
de l'état de santé a motivé le généraliste à adresser l'assurée à un
spécialiste à cette date. Les investigations permettent ensuite de
retenir une spondylarthrite HLA-B27 positive, avec atteinte axiale et
périphérique.
Sur le plan psychiatrique : sans objet.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan rhumatologique : l'IT est restée totale selon la réponse
manuscrite du Dr F. au courrier de l'OAI du 17.07.2013.
Sur le plan psychiatrique : sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée par la
tolérance mécanique de l'épaule droite, du rachis, des mains et des
genoux.
En ce qui concerne l'épaule droite, l'activité d'opératrice de
saisie est compatible avec les LF retenues. Dans une autre
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activité respectant les LF, la capacité de travail exigible est
entière.
En ce qui concerne l'atteinte inflammatoire axiale et périphérique
en lien avec la spondylarthrite (rachis, mains et genoux),
actuellement stabilisée avec un traitement de fond, l'activité
d'opératrice de saisie est compatible avec les LF retenues.
Toutefois, dans cette activité ou dans une activité adaptée
respectant les LF, la capacité de travail est réduite durablement de
40%. Cette restriction permet de diminuer le risque d'une
exacerbation inflammatoire et de compromettre la CT sur le long
terme.
En tenant compte de l'ensemble des problèmes, la capacité de travail
globale est de 60% ".
S’agissant de la capacité de travail, les médecins du SMR ont
admis une capacité résiduelle de 60% dans l’activité habituelle
d’opératrice de saisie de même que dans toute activité adaptée depuis le
2 mars 2011.
Dans un avis SMR du 25 novembre 2014, le Dr X.________ a
confirmé les conclusions de ses confrères, proposant de les suivre.
Dans un document intitulé " examen du droit à la rente " daté
du 4 février 2015, l’OAI a retenu pour l’année 2011 un revenu sans
invalidité de 53’383 fr. 30 et un revenu d’invalide de 28’826 fr. 98 soit un
degré d’invalidité de 46%.
Par projet de décision du 5 février 2015, l’OAI a reconnu le
droit de l'assurée à un quart de rente d'invalidité dès le 1
er
mai 2013, basé
sur un taux d'invalidité de 46%.
Par décision du 7 avril 2015, l'OAI a confirmé le projet
susmentionné, octroyant à V.________ un quart de rente d'invalidité dès le
1
er
mai 2013, au motif que la demande de prestations ayant été déposée
le 16 novembre 2012, les prestations ne pouvaient être accordées
qu’après l’écoulement du délai de six mois à compter du dépôt de la
demande. L’OAI s’est fondé sur le rapport du SMR du 8 octobre 2014
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concluant à une capacité de travail résiduelle de 60% depuis le 2 mars
2011 dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles
suivantes :
• Epaule droite : éviter de travailler avec le bras au-dessus de la tête,
éviter les mouvements répétitifs de l’épaule droite, éviter le port de
charges près ou loin du corps avec le membre supérieur droit à 3 kg.
• Spondylarthrite avec atteinte axiale et périphérique : éviter le port
de charges supérieures à 6 kg, éviter les positions en porte-à-faux,
et la flexion répétée antérieure du tronc, ainsi qu’un travail accroupi
ou à genoux, éviter les activités nécessitant une force de préhension
répétée, activité en position principalement assise avec possibilité
de changer de position.
• Au plan psychiatrique : pas de limitation.
L'OAI s’est fondé sur un revenu hypothétique sans invalidité de
53’383 fr. 30 pour l’année 2011. Il a fixé le revenu hypothétique avec
invalidité à 28’826 fr. 98, en se basant sur le salaire de référence auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou
manuelles simples dans le secteur privé, selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires, soit 32'029 fr. 98, l'OAI ayant procédé à un
abattement de 10% sur ce revenu statistique.
B. Par acte du 29 avril 2015, V.________, sous la curatelle générale
de Madame [...], représentée par l’avocat Jean-Marie Agier, recourt contre
la décision de l'OAI du 7 avril 2015, concluant préalablement à la mise en
œuvre d’une expertise médicale judiciaire pluridisciplinaire et
principalement à la réforme de la décision du 7 avril 2015 en ce sens
qu’une rente entière lui est octroyée en lieu et place du quart de rente
déjà admis. À l’appui de son argumentation, elle invoque principalement
que les rapports médicaux de ses médecins traitants, interniste,
rhumatologue, et psychiatre des 10, 14 et 24 avril 2015, transmis en
annexe à son recours, laissent planer de sérieux doutes sur la pertinence
de l'appréciation de son état de santé et de ses conséquences sur sa
capacité de travail telle que réalisée par les médecins du SMR. La
recourante relève que selon son psychiatre traitant, elle souffre d'un
trouble à sa santé psychique l’empêchant totalement d’exercer une
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activité. Elle souligne que les somaticiens indiquent les raisons pour
lesquelles ils considèrent que le Dr O., rhumatologue au SMR a
minimisé l’impact de son état de santé sur sa capacité de gain.
Le rapport du Dr F. du 10 avril 2012 (recte : 2015)
adressé à la curatrice de l'assurée fait état d'une incapacité totale de
travail en raison des souffrances endurées par sa patiente tant sur le plan
physique que psychique. Le médecin relève en particulier ce qui suit :
" 1. Comment en quelques heures, le psychiatre d'expert, pourrait-il
déterminer l'état psychique d'une personne de façon aussi précise et
tirer une conclusion signalant qu'il n'y a pas de limitation ? J'ai pu en
discuter avec son psychiatre, Dr. P., au courant de mois de
février 2015. Lui-même est aussi très surpris de l'avis de cet expert. Il
soutiendra de tout son pouvoir le recours de Mme V.. Il la suit
encore à ce jour. Sans cette prise en charge, la situation psychiatrique
de ma patiente serait un désastre. Elle doit lutter tous les jours pour
pouvoir garder un certain équilibre. Essayer de garder une certaine
mimique correcte ne signifie pas qu'il n'[y]ait pas de souffrance.
2.Sur le plan rhumatologique, Dr D., son rhumatologue, va
vous écrire pour soutenir le recours de Mme V.. Avec une telle
atteinte sur les articulations, comment ma patiente pourrait-elle encore
travailler ? ".
Dans son rapport du 14 avril 2015 à l’attention de Me Agier, le
Dr D.________ conteste la capacité de travail exigible évaluée par les
médecins du SMR (60%). Il estime que la capacité de travail de l'assurée
dans une activité industrielle légère est plutôt de 40 à 50%. À cet égard il
indique ce qui suit :
" En effet sur le plan rhumatologique les arthrites des mains persistent
malgré un traitement biologique. Au dernier contrôle du 30 mars 2015
elle présente des tuméfactions articulaires des mains, un épanchement
de l'épaule droite et du genou droit, avec un DAS à 5,1, ce qui indique
un état très inflammatoire.
Je lui prescris un nouveau traitement biologique, en espérant qu'il sera
plus efficace que les précédents.
L'évolution sur le plan articulaire est défavorable, elle l'est également
sur le plan rachidien. Cette patiente se plaint de dorsalgies nocturnes
et d'importantes douleurs de la crête iliaque droite (probable
enthésopathie active). Elle doit se lever plusieurs fois la nuit pour se
mobiliser.
-
12 -
Contrairement à ce qui est décrit dans le rapport SMR je constate une
raideur de tout le rachis. Les inclinaisons latérales comme le Schober
ne sont cependant pas estimables en cas d'obésité.
Cette patiente est dans l'impossibilité de tenir son ménage à cause de
ses mains Elle a des difficultés pour se déplacer à cause de son genou
droit. Elle ne peut rester assise ni debout longtemps, ne peut faire
aucun effort, soulever aucune charge à cause de son dos.
Reste une fatigue chronique, probablement en relation avec sa maladie
inflammatoire.
Au vu de l'état actuel, dans une activité adaptée, sa capacité de travail
n'est certainement pas de 60%.
Même si je ne suis pas psychiatre je me permets de contester les
conclusions du Dr C.________ : « Aucun diagnostic psychiatrique ».
Cette patiente veut « donner le change ». Elle apparaît toujours
souriante, « tout va bien ».
Il m'a fallu des mois pour qu'elle puisse se confier. Elle est très affectée
par le handicap de son fils, handicap qui s'est encore aggravé depuis la
dernière opération de l'automne 2014, ajoutant à sa paraplégie une
hémiparésie droite. Les soins sont plus en plus longs et de plus en plus
astreignants.
« Je n'en peux plus, je suis à bout » me dit-elle à la dernière
consultation.
Si elle voit son psychiatre une fois par semaine ce n'est pas sans
raison. Il me paraît bien difficile de se faire une idée exacte de la
situation psychique de cette patiente après une ou deux heures de
consultation.
Son psychiatre traitant pourra vous donner des renseignements plus
détaillés.
Cette patiente a été mal estimée, mal jugée tant sur le plan physique
que psychique ".
Le Dr P.________ dans son rapport du 24 avril 2015 à Me Agier
indique ce qui suit :
" Mme V.________ s'est présentée à l'examen qu'elle a eu le 8 octobre
2014 avec le docteur O., rhumatologue et avec le docteur
C., psychiatre, sans montrer ses difficultés psychiques.
Elle a tendance à cacher ses problèmes et les garder pour elle-même.
D'après ses dires quand elle se faisait battre par son mari, elle ne le
disait à personne et continuait à sourire à son entourage. Elle ne
raconte pas à ses parents, à ses soeurs et frères les difficultés de santé
qu'elle a ou que son quatrième enfant, [...], a. Depuis sa naissance, elle
supporte avec courage son handicap, en demandant souvent aux
autres enfants de l'aider. Avec le départ de ses aînés de la maison, elle
se sent seule et s'épuise sans oser le reconnaître.
-
13 -
Les complications de santé de ses enfants provoquent des états anxio-
dépressifs réactionnels qu'elle arrive à surmonter dans le temps avec
le soutien de ses médecins. Mme V.________ est au bénéfice d'un
traitement médicamenteux d' [...] 10 mg 1 cpr/j.
Elle est souvent dans le doute et dans la peur de se tromper.
Au niveau relationnel, elle a une seule amie (qui a aussi un fils
handicapé) à qui elle se confie. Elle coupe les relations avec les
personnes qui la contrarient ou qui la confrontent. On note plusieurs
conflits avec la gérance de l'appartement où ils vivent à des sujets
divers. Sous curatelle, elle a de la peine à gérer ses affaires
administratives.
A mon avis, Mme V.________ souffre d'un trouble de la personnalité
F60.8 qui ne lui permet pas d'exercer une activité lucrative. Ce trouble
de la personnalité perturbe ses relations aux autres. Se présenter aux
experts comme une femme sans problèmes, dans une famille idéale,
bien que la réalité soit toute autre, montre son incapacité à percevoir
les enjeux et son inadaptation probable au monde du travail ".
L’intimé a répondu le 31 août 2015 en indiquant que la
recourante n’apportait aucun élément dont il n’aurait pas été tenu compte
lors de l’examen clinique du 8 octobre 2014 ni ne fournissait d’indices
sérieux permettant d’admettre une aggravation ultérieure à cet examen
clinique. Il a invité la Cour à requérir la production par le Dr D.________ de
documents complémentaires en sa possession tels que les examens
biologiques, une imagerie radiologique récente et des précisions
concernant la date à laquelle il situerait l’aggravation de la spondylarthrite
ankylosante depuis l’examen clinique du 14 octobre 2014. Il s’est fondé
sur l’avis du SMR, rendu par le Dr X.________ le 11.08.2015, dont la teneur
est la suivante :
" Le Dr D., rhumatologue traitant, conteste le 14.04.15 le
résultat de l'évaluation de la CT qui serait selon lui de 40-50%. Il dit
persister des arthrites au niveau des mains au 30.03.15 avec des
tuméfactions articulaires, un épanchement de l'épaule et du genou D
avec un DAS (Disease Activity Score) à 5.1 qui impliquerait un état très
inflammatoire. L'évolution serait défavorable selon lui, et que
contrairement au SMR, il constaterait une raideur de tout le rachis, et
qu'il existe une fatigue chronique (subjectif) ; il s'avance aussi en
contestant les conclusions du Dr C., psychiatre. Il rapporte à ce
sujet des facteurs hors champs de la Loi Al : handicap du fils, visite
chez le psychiatre 1f/sem., « l'assurée donnerait le change ». Le Dr
F.________ annonce le 10.04.12 (?) son indignation, essentiellement vis-
à-vis du psychiatre expert, sans fournir véritablement d'explications
pertinentes, et à la différence du Dr D., affirme une IT de
100%. Le Dr P., psychiatre traitant, affirme le 24.04.15 que
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14 -
l'assurée souffrirait d'un trouble de la personnalité (F60.8), qui serait
incapacitant, sans le qualifier, qu'elle présenterait des états anxio-
dépressifs réactionnels traités par [...] 10 mg soit une faible dose et
qu'elle aurait tendance à cacher ses problèmes et à les garder pour
elle-même.
Notre réponse est la suivante : les documents à disposition sont peu
convaincants et n'apportent de notre avis aucune information nouvelle
: en effet A/ sur le plan psychiatrique : selon notre examen SMR le
status (p8-9) ne montre pas de signes évocateurs d'un trouble de la
personnalité, et l'appréciation ne mettait en évidence aucun signe de
maladie, que ce soit sur le plan dépressif, anxieux, psychotique ou de
la personnalité. Il est bien précisé qu'elle ne rencontre aucun problème
relationnel. Nous rejetons donc les affirmations psychiques
empathiques des 3 confrères, tout en soulignant qu'en plus le trouble
de la personnalité n'est pas spécifié, que les atteintes réactionnelles
sont de courte durée et non incapacitante par définition, que
l'Escitalopram à 10mg seulement ne correspond pas à une atteinte
sévère (donc non incapacitante), et qu'on ne comprend pas très bien
pourquoi l'assurée chercherait à cacher ses problèmes et à les garder
pour elle-même alors que nous sommes dans le cadre d'une expertise.
Nous en restons donc sur le plan psy. à notre examen SMR qui revêt
une pleine valeur probante, les points litigieux importants ayant fait
l'objet d'une étude fouillée, basée sur les critères de la CIM-10, se
fondant sur des examens complets, prenant en considération les
plaintes exprimées après avoir pris une pleine connaissance du dossier
(anamnèse) : la description du contexte médical est claire et les
conclusions sont bien motivées.
B/ sur le plan rhumato : Le Dr D.________ estime la CT à 40-50%
avançant la persistance des arthrites au niveau des mains au 30.03.15
avec des tuméfactions articulaires, un épanchement de l'épaule et du
genou D avec un DAS à 5.1 qui impliquerait un état très inflammatoire
(donc CT nulle par définition). Veuillez noter que notre confrère
annonce un état très inflammatoire, sans fournir de preuves, telles que
la VS, la CRP, etc...voire des clichés radio récents montrant une
aggravation (cf. ex. SMR), ni en datant précisément l'aggravation.
Veuillez noter l'affirmation d'un épanchement de l'épaule et du genou
D (sans imagerie radio) alors que l'IRM du 22.06.12 (p9) ne montrait
pas de collection liquidienne sous-acromiale, donc pas de bursite, et
que l'examen ostéoarticulaire en p7 et 10 était très rassurant et
contraire aux assertions du Dr D.________. Enfin la Spondylarthrite
Ankylosante (SPA) était actuellement stable sous traitement de fond en
accord avec les éléments radiologiques et cliniques. Veuillez noter en
plus que le DAS s'applique surtout aux Polyarthrites Rhumatoïdes et
non pas à une SPA, et qu'un score de 5.1 serait la borne sup. d'une
atteinte modérée ou modérément active, ce qui est en contradiction
avec un état très inflammatoire (pour rappel sans preuve radio ou
biologique), et une aggravation telle que le demandait notre service
juridique. Veuillez noter aussi que le DAS est en plus un indice
composite développé à partir du suivi prospectif durant 3 ans de
patients ayant une PR récente encore non encore traitée ce qui est
sans objet au vu de la pathologie (SPA) de l'assurée et d'un traitement
de fond maintenant un état stable (cf. ci-dessus et notre examen SMR).
-
15 -
Au total, sur le plan psychiatrique, nous en restons aux conclusions
antérieures en considérant que la situation est inchangée : nous
n'avons aucune raison de nous écarter des constatations
psychiatriques antérieures (Nb : critères probants de l'ex. SMR, critères
jurisprudentiels d'empathie des médecins traitants). Sur le plan
rhumatologique, plaise au tribunal de demander au Dr D.________ qui
affirme un état très inflammatoire, les examens biologiques (VS,
CRP...), une imagerie radiologique récente (radios ? ou IRM du genou et
de l'épaule ? écho des mains ?), et à quelle date il situerait
l'aggravation de la SPA depuis notre examen SMR (Nb : Le Dr [...],
rhumatologue SMR confirme aussi l'inadaptation du DAS dans cette
affaire) ".
Le 16 septembre 2015, la recourante s’est déterminée sur la
réponse de l’intimé, considérant que le point litigieux ne consistait pas à
évaluer l’émergence d’une aggravation de l’état de santé mais bien de
savoir si l’avis des médecins traitants permettait de douter des
conclusions prises par les médecins du SMR.
L’intimé a confirmé la teneur de ses lignes du 31 août 2015
par courrier du 13 octobre 2015.
Dans un courrier du 27 octobre 2015 adressé à la juge
instructeur, le mandataire de la recourante a requis une décision incidente
s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire
pluridisciplinaire.
La juge instructeur a refusé, par décision du 24 novembre
2015, de mettre en œuvre une telle expertise.
Le 2 décembre 2015, la recourante a maintenu ses
déterminations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
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16 -
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices AI (art. 69 al. 1 let a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56 LPGA et
art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
b) la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413
consid. 2c et ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit,
compte tenu de son état de santé, à une rente entière d’invalidité dès le
1
er
mai 2013. En effet, l’intimé a octroyé dès cette date un quart de rente
-
17 -
en se fondant sur un examen clinique rhumatologique et psychiatrique
réalisé par le SMR le 8 octobre 2014. Ces médecins ont admis que
l'assurée disposait d’une capacité résiduelle de travail de 60% tant dans
son activité habituelle d’opératrice de saisie que dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles et qu’elle ne souffrait d’aucune pathologie
psychiatrique. Cette appréciation est contestée par la recourante qui fait
valoir qu’elle entre en contradiction avec l’avis de ses médecins traitants,
en particulier ceux ressortant des rapports médicaux des 10, 14 et 24 avril
2015 rédigés respectivement par les Drs F., D. et
P.________. Elle allègue que ces avis instillent un doute suffisant à
l’encontre de l’examen clinique du SMR pour mettre en œuvre une
expertise judiciaire pluridisciplinaire, ce à quoi elle conclut préalablement.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins ;
un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% au moins à une demi-rente, un taux de 60% au moins à trois
-
18 -
quarts de rente et un taux de 70% au moins à une rente entière (cf. art. 28
LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2, TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
ou le juge, en cas de recours, a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4, ATF 115 V 133, consid. 2 ; TF I 312/06
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
-
19 -
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément décisif
pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe
ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid.
5.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques
principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou
de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y
avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise
réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité
(COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié
par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et
fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7 ; cf. également ATF 136 V 376). Il a par
ailleurs considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par
un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en œuvre
conformément à l’art. 44 LPGA ou dans le cadre d’une expertise judiciaire
(cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF
135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il convient de prendre en considération, pour
apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de
-
20 -
l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à
ce dernier et qui le placent dans une situation délicate pour constater les
faits dans un contexte assécurologique ; les constatations d’un expert
revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et
les références).
4.a) En l’espèce, il convient d’admettre avec la recourante que
les conclusions de l’examen clinique du SMR du 8 octobre 2014, plus
particulièrement celles relatives au volet psychiatrique de ce rapport,
divergent de celles des avis médicaux de ses médecins traitants,
particulièrement ceux des 10, 14 et 24 avril 2015 à l’adresse de son
conseil, établis postérieurement à la décision litigieuse. En effet, l’examen
clinique psychiatrique effectué par le Dr C.________ ne lui a pas permis de
mettre en évidence de pathologie psychiatrique ou de trouble de la
personnalité, contrairement à l’avis exprimé par le Dr P.________ dans son
rapport médical du 24 avril 2015 qui évoque quant à lui un trouble de la
personnalité empêchant sa patiente d’exercer une activité lucrative.
A ce stade, il faut relever que le rapport du médecin du SMR
est plus étayé que celui du médecin traitant dans la mesure où il indique,
notamment, les raisons qui le poussent à conclure à l’absence de
diagnostic psychiatrique invalidant (anamnèse familiale vierge de tout
antécédent psychiatrique, absence de signes pathologiques psychiatriques
dans le cadre de l’anamnèse personnelle et psychosociale, capacité à faire
face à des situations difficiles en montrant de bonnes ressources
personnelles, absence de signes dépressifs et anxieux, psychotiques,
absence de troubles de la personnalité, absence de documents établis par
un spécialiste, prépondérance des plaintes somatiques). Au contraire,
l’avis exprimé par le Dr P.________ (rapport médical du 24 avril 2015) reste
vague sur le trouble de la personnalité (F60.8) dont souffrirait sa patiente
et n’évoque pas non plus clairement les raisons ou les limitations qui
empêcheraient l’exercice de toute activité lucrative. Le fait de ne pas se
livrer facilement, de cacher ses problèmes et les garder pour soi ne
-
21 -
signifie pas encore que l’on ne soit pas en mesure de mettre en valeur une
quelconque capacité de travail. Il existe néanmoins, au vu des
circonstances, de grandes probabilités pour qu’un examen clinique unique
ne suffise pas à se faire une idée précise de l’état de santé psychique de
la recourante et de ses conséquences sur sa capacité de travail.
D’autre part, force est de constater l’absence au dossier
administratif de tout document émanant d’un médecin traitant, spécialiste
en psychiatrie. Cela étant, le Dr D.________ et le Dr F.________ ont
régulièrement évoqué une fatigue chronique (rapport médical du Dr
D.________ du 30 novembre 2012), un état anxio-dépressif sévère (rapport
médical du Dr F.________ du 8 décembre 2012), un problème
psychologique en aggravation (rapport médical du Dr D.________ du 17
juillet 2013) ou plus récemment une mauvaise évaluation psychiatrique
par le SMR (rapports du Dr D.________ du 14 avril 2015 et du Dr F.________
du 10 avril 2015) et ont indiqué que leur patiente était suivie au plan
psychiatrique. Certes, ces deux médecins ne sont pas spécialisés en
psychiatrie et leur avis ne saurait en conséquence revêtir la valeur
probante nécessaire à remettre sérieusement en question les conclusions
d’un psychiatre ceci même dans le cadre d’un examen clinique pratiqué
par le SMR. Il n’en demeure pas moins qu’ils suivent la recourante depuis
plusieurs années et que leur avis ne saurait être écarté sans autre
examen. S’il est apparu également que le Centre de psychothérapie [...],
interpellé par l’OAI, n’a jamais eu de dossier au nom de la recourante, bien
que le Dr F.________ ait mentionné à plusieurs reprises que ce centre
suivait l'assurée (cf. rapports de ce médecin du 8 décembre 2012 et du 17
juillet 2013), il est cependant constant que cette dernière, sous curatelle,
consulte depuis près de 2 ans un médecin psychiatre à un rythme
hebdomadaire non négligeable. Compte tenu des éléments au dossier, en
particulier de la réponse du Dr D.________ au questionnaire de l’OAI du 17
juillet 2013 évoquant un problème psychiatrique en aggravation et
indiquant entre parenthèses le nom du Dr P.________, il appartenait à
l’intimé d'interpeller ce dernier médecin sur le suivi médical pratiqué. De
-
22 -
même, l'OAI devait obtenir les éventuels rapports médicaux figurant dans
son dossier, ainsi que ceux qui pourraient avoir été établis par la
consultation de psychiatrie de [...] cas échéant. L’OAI ne pouvait en effet
se contenter de la réponse du Centre [...] sans poursuivre ses
investigations plus avant et sans relancer l’assurée en lui indiquant les
conséquences de l'absence de réponse à l'interpellation du 13 juillet 2013.
D’ailleurs, cette omission peut vraisemblablement être mise en lien avec
les difficultés qui ont conduit, quelques mois plus tard (en janvier 2014), à
la mise sous curatelle de la recourante par la justice de paix du district de
[...].
Les médecins du SMR, dans le cadre de leur examen clinique,
ne se sont pas non plus adressés au psychiatre traitant pour confronter
leurs conclusions, quand bien même ils étaient informés de son nom et de
son intervention régulière. Il n’appartenait pas plus au Dr X.,
spécialiste en médecine du travail, de se prononcer sur le rapport médical
du Dr P. du 24 avril 2015. Celui-ci devait être soumis au Dr
C.________ du SMR, à tout le moins à un médecin spécialisé en psychiatrie,
afin qu’il puisse déterminer s’il y avait lieu de mettre en oeuvre une
expertise ou de modifier d’une quelconque manière les conclusions de
l’examen clinique psychiatrique du 8 octobre 2014.
b) Au plan somatique, les médecins du SMR ont pris en
considération l’ensemble des rapports médicaux y compris d’imagerie
médicale figurant au dossier. Ils ont également noté les plaintes de la
recourante qui s’inscrivent, selon eux, dans le cadre de l’atteinte
rhumatologique (l'examen neurologique étant strictement normal) et
admis la limitation relative à l’épaule droite (rapport SMR du 8 octobre
2014 p. 10). Sous cet angle, leurs conclusions sont parfaitement
conformes à celles des médecins traitants de la recourante et les
limitations fonctionnelles relevées superposables. Seule l’évaluation de la
capacité de travail résiduelle diffère, les médecins traitants de la
recourante lui étant plus favorable vraisemblablement en raison de la
-
23 -
relation particulière qu’ils entretiennent avec elle. Quoiqu’il en soit, le Dr
D.________ admet une capacité de travail résiduelle dans une activité
adaptée qui n’est guère différente de celle retenue par les médecins du
SMR, malgré le constat rhumatologique négatif qu’il dresse suite à son
dernier contrôle (rapport médical du 14 avril 2015). Le Dr F., pour
sa part, ne justifie l’incapacité de travail totale qu’il allègue que par les
souffrances endurées par sa patiente omettant de fournir un quelconque
argument médical objectif.
L’évaluation faite par les Drs D. et F.________ de la
capacité de travail résiduelle de la recourante ne constitue en réalité
qu’une appréciation différente d’un état de fait donné en raison du
sentiment d’empathie adopté par tout médecin traitant. Cependant,
l’intimé a requis la production des documents médicaux d’analyse
appuyant la position étayée par le Dr D.________ dans son rapport du 14
avril 2015. Dans la mesure où l’administration considère que certains
documents font défaut, il lui appartiendra également de les requérir
auprès du Dr D.________, lui permettant une appréciation complète de la
situation.
5.Compte tenu des carences dont souffre le dossier sur le plan
psychiatrique, et des éléments contradictoires qui y figurent, il n’est pas
possible de statuer en l’état, en toute connaissance de cause, sur les
possibilités dont dispose réellement la recourante pour mettre en valeur
une éventuelle capacité de travail résiduelle.
a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
-
24 -
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in : SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est en principe possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés à 1'500 fr. vu