402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 104/15 - 193/2017
ZD15.016622
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante, représentée par Q., à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA ; art. 4 et 28 LAI ; art. 88a et 88bis RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a
travaillé dans le domaine de la restauration et en qualité d’ouvrière dans
une fabrique de cigarettes. Elle a en outre ouvert un magasin de traiteur
qui a fait faillite en raison de conflits familiaux. Elle est divorcée depuis le
16 décembre 2006.
Le 10 juillet 2008, l’assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAl ou l’intimé). Elle a fait état d’une dépression et de
douleurs musculaires existant depuis environ deux ans et demi.
Dans un rapport du 8 septembre 2008 adressé à l’OAI, le Dr
E., médecin traitant de l’assurée, a posé le diagnostic avec effet
sur la capacité de travail de trouble anxio-dépressif sévère avec
symptômes psychotiques et retrait social. Il a considéré qu’il convenait
également d’évaluer l’existence d’un trouble de la personnalité. Il a
attesté une incapacité de travail de 100 % dès le mois de mai 2006, qu’il a
estimé probablement définitive. Il a joint à son rapport un courrier du 21
décembre 2007, que lui avait adressé le Dr S., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Le Dr S.________ avait indiqué que l’assurée
présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec des
symptômes psychotiques, et qu’un éventuel trouble de la personnalité
sous-jacent était difficilement évaluable.
Le 25 novembre 2008, le Dr G., spécialiste en
médecine interne générale au Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), a préconisé une expertise psychiatrique dans le but de préciser
le diagnostic, les limitations fonctionnelles et l’exigibilité.
Par communication du 5 janvier 2009, l’OAI a informé l’assurée
qu’il avait mandaté R., Centre d’Expertise Médicale (ci-après :
-
3 -
R.) dans le but d’effectuer une expertise afin de clarifier son droit
aux prestations.
Cette expertise a été effectuée le 13 février 2009 et, dans le
rapport y relatif du 31 mars 2009, le Dr C., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a retenu que l’assurée était en incapacité
de travail totale pour un épisode dépressif sévère avec des symptômes
psychotiques évoluant depuis l’année 2005, avec une compliance
médicamenteuse fluctuante et sans suivi psychiatrique depuis le mois de
mars 2008. Sur ce point, le Dr C.________ a préconisé la mise en place d’un
suivi psychiatrique intensif avec une vérification de la compliance
médicamenteuse et une nouvelle évaluation dans un délai de six mois. Il a
précisé que le pronostic restait toutefois peu favorable, vu que les
symptômes psychotiques laissaient suspecter une fragilité psychique
importante et une faible capacité d’adaptation. Il a en outre observé que
le contexte de vie familiale n’était pas stable et que l’isolement social était
important. Il a conclu que l’incapacité de travail de l’assurée découlait de
la sévérité des signes dépressifs, des troubles cognitifs, du ralentissement
et de l’inactivité.
Le 5 mai 2009, le Dr G.________ a estimé qu’un suivi auprès
d’un médecin psychiatre avec un contrôle de la compliance
médicamenteuse tous les deux mois par dosage sérique des médicaments
prescrits était médicalement exigible et susceptible d’améliorer l’état de
santé de l’assurée, soit sa capacité de travail. Il a dès lors recommandé
une révision dans un délai de neuf mois après la notification de la décision
de l’OAI.
Le 12 novembre 2009, l’OAI a informé l’assurée de son
intention de lui octroyer le droit à une rente entière d’invalidité avec effet
dès le 1
er
juillet 2007.
Dans un courrier du 12 février 2010 adressé au Dr V.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, le Dr D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
-
4 -
a indiqué qu’il avait suivi l’assurée du 15 octobre 2009 au 11 novembre
2009 pour un état dépressif sévère accompagné d’une angoisse
omniprésente, laquelle s’était installée dans une situation contextuelle
précaire. Il a précisé qu’il avait revu l’assurée le 8 février 2010 afin de
vérifier l’évolution de sa situation et qu’il avait pu observer qu’elle allait
mieux qu’en automne 2009, dans la mesure où elle était davantage
stabilisée, moins déprimée et moins anxieuse. Il a néanmoins constaté
qu’elle restait très repliée sur elle-même avec la même difficulté à
accepter un suivi psychiatrique et psychothérapeute intégré régulier.
Par rapport du 30 août 2010 adressé à l’OAI, le Dr E.________ a
rappelé les diagnostics de trouble anxio-dépressif avec éléments
psychotiques et trouble de la personnalité probable. Il a ajouté que
l’assurée présentait un trouble somatoforme douloureux, qu’elle souffrait
d’asthme et d’un acrosyndrome vasculaire. Il a attesté une incapacité de
travail de 100 % définitive.
Par décision du 8 novembre 2010, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 12 novembre 2009.
Dans le cadre de la procédure de révision du droit à la rente, le
D.________ a adressé son rapport à l’OAI le 14 janvier 2011. Ce médecin a
expliqué que l’assurée était en incapacité de travail totale pour un trouble
dépressif récurrent avec des caractéristiques psychotiques congruentes et
incongruentes à l’humeur, lesquelles faisaient poser le diagnostic
différentiel d’un trouble schizo-affectif versus trouble dépressif persistant.
Il a ajouté qu’il suivait l’assurée depuis le 15 octobre 2009.
Par communication du 19 janvier 2011, l’OAI a informé
l’assurée qu’elle continuait à bénéficier du droit à la rente entière. Il a
attiré son attention sur le fait que toute modification de sa situation
personnelle ou économique pouvant se répercuter sur le droit aux
prestations devait être immédiatement annoncée et qu’à défaut, les
prestations pouvaient être réduites, refusées ou exigées en retour.
-
5 -
Le 11 juin 2013, le service de lutte contre la fraude à
l’assurance (ci-après : service LFA) de l’OAI a rapporté que diverses
informations en sa possession laissaient penser que l’assurée pouvait
avoir retrouvé une capacité de travail. Le service LFA a dès lors
recommandé de procéder à une révision de la situation de l’assurée.
En réponse au questionnaire de révision de rente de l’OAI,
l’assurée a indiqué le 2 septembre 2013, que son état de santé était
stationnaire. Elle a en outre précisé qu’elle avait repris une activité
accessoire en tant qu’aide dans un tea-room, sans horaires fixes
(« seulement en dépannage »).
Par rapport du 28 octobre 2013 adressé à l’OAI, le Dr
E.________ a retenu qu’aucune capacité de travail de la part de l’assurée
n’était exigible.
Invitée à produire un contrat de travail, l’assurée a répondu à
l’OAI par courrier non daté et reçu le 30 octobre 2013, qu’elle ne travaillait
pas, « parfois de façon bénévole pour me changer les idées. J’aide mon
frère dans sa cafétéria ».
Par correspondance non datée et reçue le 27 novembre 2013,
l’assurée a expliqué à l’OAI qu’elle travaillait en qualité de serveuse
(« boissons seulement ») trois heures environ par jour à titre gratuit
auprès de l’établissement T., à [...].
Lors d’un entretien du 16 décembre 2013 entre l’assurée et
l’OAI, il est notamment ressorti des propos de l’assurée, qu’elle avait
acquis avec son époux et son frère le bar à café T. et que son état
de santé s’était stabilisé, voire même légèrement amélioré.
Dans un document de synthèse du 14 janvier 2014, le service
LFA a exposé ce qui suit :
-
6 -
« Assurée de [...] ans, bénéficiaire d’une rente entière depuis
07.2007 pour un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques.
Des éléments en notre possession laissent penser que Mme
H.________ aurait retrouvé une capacité de travail et la mettrait à
profit dans un établissement public [...].
Les recherches, contrôles et autres vérifications effectués, entre mai
2012 et novembre 2013, nous ont permis de corroborer les faits
susmentionnés. En effet, Mme H.________ mène une activité dans le
bar café « T.________ » sis à [...]. Nous résumons le tout de la
manière suivante :
-
Nous pouvons clairement scinder nos constats en 3 parties,
soit :
o 1) de mai à début juillet 2012, notre assurée, une
jeune femme et un jeune homme sont vus travailler, à
tour de rôle, dans l’établissement en question.
o 2) de mi-juillet 2012 à avril 2013 – la période de
fermeture de l’établissement sur ordre de police du
commerce pour non-respect des normes (terrasse) selon
le communiqué placardé sur la porte d’entrée.
o 3) dès avril 2013 jusqu’en novembre 2013, nous
relevons la présence quasi constante de notre assurée, de
la jeune femme susmentionnée, fréquemment
accompagnée d’une 3
e
dame. L’homme, en l’occurrence
le fils [...], n’est plus revu dans cet établissement pour le
service.
Depuis le 25 novembre 2013, nous relevons la présence
d’une autre serveuse, jamais repérée par le passé. Notons
que la présence de cette nouvelle employée coïncide avec
le passage dans nos locaux (15.11.2013) de M. [...], ex-
époux, mais actuellement concubin de notre assurée.
Activité de Mme H.________ :
-
Lors de nos 49 passages, Mme H.________ est vue œuvrer à 36
reprises dans le commerce en question. Là aussi, nous
pouvons scinder nos constats en 3 parties soit :
o 1) la partie avant la fermeture de l’établissement :
de mai à début juillet 2012 – 5 contrôles effectués –
assurée vue à 2 reprises : l’intéressée a été remarquée
durant 2 matinées. Il est à noter qu’à chaque fois, elle
était seule au service.
o 2) la fermeture de l’établissement (début/mi-juillet
2012 à mars 2013 – 9 passages).
o 3) dès la réouverture de l’établissement :
Période 1 : d’avril à fin août 2013 – 25 contrôles
effectués – assurée vue à 24 reprises – la demi-
journée : l’intéressée œuvre seule, principalement le
matin et ce jusque vers 14h00 env.
Période 2 : de septembre à novembre 2013 – 10
contrôles effectués – assurée vue à 10 reprises –
journée entière : excepté lors d’un contrôle (demi-
-
7 -
journée), l’intéressée assure l’ensemble de la
journée, seule au service lors de nos passages.
Finalement, nous tenons à préciser que Mme H.________ a été vue
œuvrer avec un certain entrain, bonhomie, avec très fréquemment
un sourire radieux tout en prenant également le temps de parler,
fumer une cigarette ou même consommer (café ou autre) avec sa
clientèle. Cette dernière est, selon notre analyse et en regard à la
grandeur de l’établissement (18 places assises selon l’assurée), à
qualifier de faible à moyenne pour un bar café. Nous avons constaté
la présence quasi permanente de 1 à 2 clients en moyenne avec des
pointes à 5/10 par moment, voire plus lorsque la terrasse était
ouverte.
Conclusion :
Nous pouvons certifier que Mme H.________ a travaillé seule, quasi
en permanence, dans ce commerce lors de nos vérifications
effectuées de manière aléatoire entre mai 2012 et novembre 2013.
En effet, si l’on ôte les 9 contrôles faits durant ladite fermeture,
l’intéressée a été vue œuvrer à 36 reprises sur 40 contrôles, soit à la
demi-journée ou la journée entière. Comme décrit ci-dessus, elle n’a
jamais démontré de signe probant d’un état de santé précaire et a,
selon nos constatations, été totalement à même de gérer seule le
bon fonctionnement d’un établissement public. »
Le 3 février 2014, les Drs K.________ et P., médecins au
SMR, ont recommandé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique
dans le but de réévaluer la capacité de travail de l’assurée.
Mandaté par l’OAI, le Dr Z., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, a établi son rapport d’expertise le 15 septembre 2014,
aux termes duquel il a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent
(épisode actuel moyen) (F33.1). Il a qualifié l’épisode dépressif de moyen
ou modéré conformément aux réquisits de la classification internationale
des troubles mentaux et des troubles du comportement (CIM-10), tout en
précisant qu’on était à la limite inférieure de ce degré de gravité, si les
plaintes de l’assurée étaient soumises à une analyse critique et
confrontées aux constations objectives. Il a relevé que son appréciation
diagnostique rejoignait celles des médecins qu’il pouvait trouver au
dossier, tout en retenant que l’épisode dépressif était désormais moyen,
et qu’il n’y avait plus de symptômes psychotiques. Il a observé des traits
de personnalité pathologiques mais qui n’étaient pas suffisamment
marqués pour rejoindre le seuil diagnostique d’un trouble de la
personnalité spécifique. Il a exposé que les atteintes constatées
entraînaient un manque de flexibilité et de capacités adaptatives ;
-
8 -
l’assurée pouvant avoir des problèmes pour prendre des décisions,
émettre un jugement, clarifier et structurer ses tâches. Il a considéré
qu’elle était apte à s’adapter aux règles et aux routines d’une activité
professionnelle du type de celles qu’elle avait exercées. Il a estimé la
capacité de travail de 70 % remontant plausiblement au début des années
2010, mais au moins depuis le mois de mai 2012 selon la vraisemblance
prépondérante.
Par avis du 29 octobre 2014, le Dr P.________ a retenu, sur la
base de l’expertise du 15 septembre 2014 du Dr Z., que l’assurée
présentait une amélioration objective de son état de santé psychique,
laquelle permettait l’exercice d’une activité professionnelle au taux de 70
% depuis le 1
er
mai 2012.
De la communication du service LFA du 19 novembre 2014, on
extrait ce qui suit :
« Assurée de [...] ans, bénéficiaire d’une rente entière depuis juillet
2007 pour un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques.
Courant 2012, divers éléments en notre possession font état que
Mme H. pourrait avoir repris une activité dans un
établissement public, plus précisément dans un bar à café. Nos
premières investigations confirment ces allégations.
Une révision d’office est lancée de manière prématurée (septembre
-
10 -
Par courrier du 14 janvier 2015, l’OAI a répondu à l’assurée en
l’invitant à adresser au Tribunal cantonal sa contestation du
9 décembre 2014.
Afin de contester le projet de l’OAI du 13 janvier 2015,
l’assurée a demandé un entretien, auquel elle a été convoquée le 30
janvier suivant. Il est notamment ressorti du procès-verbal d’audition y
relatif, que l’assurée avait entrepris l’exploitation de l’établissement
T.________ dans le but de suivre les conseils de son médecin – lequel lui
aurait conseillé de voir du monde et de se changer les idées – mais que
son état de santé ne s’était pas amélioré. Toutefois, à la suite de la
fermeture de l’établissement, l’assurée a expliqué que sa famille et elle-
même avaient remis le bar à café. L’OAI a clos l’entretien en indiquant que
sa décision était fondée tant sur ses observations que sur l’expertise du
mois de septembre 2014 et que les éléments apportés par l’assurée ne
permettaient pas de modifier sa position.
Par décision du 12 mars 2015, l’OAI a confirmé son projet du
13 janvier 2015. Il a indiqué en outre que le non-respect de l’obligation de
renseigner portait sur la période allant du 1
er
mai 2012 au 30 novembre
2014 et que les prestations indûment perçues, pour un montant de 43'428
fr., devaient être restituées. A cet égard, il a précisé que l’assurée
recevrait une décision séparée et qu’un recours à l’encontre de cette
décision n’aurait pas d’effet suspensif.
Par rapport du 26 mars 2015, les Drs M., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et W., médecin assistant, du Centre
de psychiatrie et psychothérapie L.________, ont attesté une incapacité de
travail de 100 %. Ces médecins ont retenus que l’assurée se trouvait dans
une situation psychosociale précaire et qu’elle présentait des symptômes
dépressifs sévères. Ils ont posé les diagnostics de trouble dépressif
récurrent persistant, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
(F33.3) et de certains traits de personnalité schizoïde (F60.1). Ils ont
ajouté qu’ils suivaient l’assurée depuis le 27 janvier 2015.
-
11 -
Par décision du 7 avril 2015, l’OAI a demandé à l’assurée le
remboursement de la somme de 43'428 fr., correspondant à des
prestations versées à tort durant la période allant du 1
er
mai 2012 au 30
novembre 2014.
B.Par acte du 24 avril 2015, H., sous la plume de son
conseil, a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre les décisions de l’OAI des 12 mars et 7 avril 2015,
en concluant principalement à leur annulation et, subsidiairement au
renvoi des causes à l'intimé pour complément d'instruction. Elle requière
également que son opposition du 9 décembre 2014, dirigée contre la
décision de suspension de rente du 24 novembre 2014, soit jointe à la
présente cause pour valoir recours contre cette décision. La recourante
soutient que son état de santé s’était certes amélioré au moment de
l’examen clinique effectué au mois de septembre 2014 par le Dr
Z., mais que les éléments au dossier ne permettent pas de faire
rétroagir une telle capacité de travail au mois de mai 2012. Selon elle, on
peut, tout au plus, retenir une récupération de sa capacité de travail dès le
mois de septembre 2014, mais cette récupération était transitoire. En
effet, la recourante allègue une nouvelle incapacité de travail totale
depuis le mois de janvier 2015. Elle estime en conséquence que la
décision de l’OAI du 12 mars 2015 est incorrecte. En outre, elle remet en
cause l’appréciation du Dr Z., motif pris qu’il s’est référé
uniquement à l’activité exercée au T.. Elle peine donc à
comprendre comment le Dr Z.________ a pu retenir une capacité de travail
de 70 % alors que sur l’ensemble de la période contrôlée (390 jours au
total) par le service LFA, sa présence au T.________ n’a été constatée qu’à
36 reprises. A cet égard, elle se pose la question de savoir si le Dr
Z.________ n’aurait pas été influencé par les notes rédigées par le service
LFA. Par ailleurs, elle allègue qu’elle ne pouvait pas se rendre compte
qu’une telle activité était susceptible de modifier son droit aux prestations.
Elle infère dès lors qu’aucune violation de l’obligation de renseigner ne
peut lui être imputée. Elle fait enfin grief à l’OAI d’avoir violé son droit
d’être entendue, dans la mesure où les rapports des contrôles effectués
par le service LFA ne figurent pas au dossier.
-
12 -
Par réponse du 6 juillet 2015, l’OAI a proposé le rejet du
recours. Contrairement à ce qu’invoque la recourante, il considère que la
violation de l’obligation de renseigner est établie. Sur ce point, il se réfère
à sa décision du 8 novembre 2010, qui stipule que toute modification de
l’état de santé et reprise d’activité lucrative doit être annoncée. En ne
procédant pas de la sorte, la recourante s’est exposée au risque d’une
modification rétroactive de ses droits. De plus, la valeur probante de
l’expertise effectuée par le Dr Z.________ n’est pas, à son sens,
valablement remise en cause par la recourante. L’OAI a dès lors retenu
une capacité de travail de 70 % depuis le 1
er
mai 2012, de sorte que
l’incapacité de gain est insuffisante pour pouvoir prétendre à une rente.
Par réplique du 21 août 2015, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle fait en outre valoir que selon la jurisprudence un rapport
de surveillance ne constitue pas à lui seul un fondement sûr pour
constater des faits relatifs à l’état de santé ou à la capacité de travail de la
personne assurée. A son sens, un tel rapport peut, tout au plus, fournir des
points de repères ou entraîner certaines présomptions. Seule l’évaluation
par un médecin peut apporter une connaissance certaine des faits
pertinents. Sur ce point, elle constate que le Dr Z.________ n’a aucun
moment été appelé à se positionner sur la prétendue violation de
l’obligation de renseigner, ni sur la période postérieure à son examen. Elle
allègue qu’elle a pu certes manquer de précisions dans les réponses
données, mais qu’elle n’a jamais failli à son obligation de renseigner. Elle a
d’ailleurs déclaré spontanément effectuer une activité accessoire non
rémunérée en complétant le questionnaire de révision du 2 septembre
-
13 -
d’enregistrement des documents concernant la mesure d’observation
effectuée.
Pour étayer ses dires, la recourante produit un rapport du
22 juillet 2015, adressé à la Dresse W., et établi par les Dresses
J. et N., médecins au département de psychiatrie, service
de psychiatrie générale du X. (ci-après : X.), sis à [...], aux
termes duquel ces médecins ont posé le diagnostic d’épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques (F32.2). Les Dresses J. et
N.________ expliquent que la recourante a été adressée à leur service le
8 juin 2015 en placement hospitalier à des fins d’assistance (ci-après :
PLAFA) médical et qu’elle est sortie le 29 juin suivant, date de son retour à
domicile.
Par duplique du 14 septembre 2015, l’intimé a derechef conclu
au rejet du recours.
Par décision du 1
er
octobre 2015, la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 28 avril 2015 et a obtenu
à ce titre l'exonération du paiement d'avances et frais judiciaires, ainsi que
l’exonération de toute franchise mensuelle.
Par courrier du 14 novembre 2016, le juge instructeur a invité
l’intimé à produire le dossier complet de surveillance de la recourante
établi par le service LFA.
Le 14 décembre 2016, l’OAI a transmis le rapport y relatif daté
du 2 décembre 2016. Il y est fait mention de plusieurs contrôles indiquant
les dates et les heures de passage et qu’au terme de ces contrôles, la
recourante a été vue sans donner de signe tangible de gêne, de mal-être
ou de mauvaise santé.
Par avis du 21 décembre 2016, le juge instructeur a invité la
recourante à se déterminer sur la teneur du rapport cité ci-dessus.
-
14 -
Par pli du 13 février 2017, la recourante a allégué que la
surveillance dont elle a fait l’objet ne repose pas sur une base légale
suffisante, de sorte que l’expertise du Dr Z.________, qui se fonde
largement sur le contenu de ce rapport de surveillance, ne peut se voir
reconnaître valeur probante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d’opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices Al cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours contre la décision du 24 novembre
2014 est sans objet. En effet, il s’agit d’une décision de mesures
provisionnelles pour la durée de la procédure administrative. Cette
procédure a été clôturée par une décision de suppression de rente avec
effet au 1
er
mai 2012 (décision du 12 mars 2015).
Pour le surplus, le recours contre les décisions des 12 mars et
7 avril 2015 a été interjeté en temps utile et dans les formes requises (art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
-
15 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité pour la période courant dès le 1
er
mai 2012 ainsi que sur son
obligation de restituer à l’intimé un montant de 43'428 fr., correspondant
aux prestations perçues du 1
er
mai 2012 au 30 novembre 2014. Il s’agit
plus particulièrement d’examiner si un motif de révision justifie de revenir
sur le droit aux prestations reconnu par décision du 8 novembre 2010 et,
si oui, à partir de quelle date cette révision peut prendre effet.
3.a) Aux termes de l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
-
16 -
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
L’invalidité correspond à l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). Pour évaluer l’invalidité d’une personne
atteinte dans sa santé exerçant une activité lucrative à 100 %, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu
hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
b) L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Selon l'échelonnement des rentes prévu à l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit
à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins.
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17 -
c) Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Pour déterminer s’il y a motif à réviser une rente, il convient
d’examiner si, entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; 130 V 71 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; 130 V 343 consid. 3.5). L'assurance-invalidité
connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se justifie
lorsque le degré d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545
consid. 6.2 à 7).
Lorsqu’une demande de révision est déposée celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité s’est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 2 RAI).
d) Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.202), si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore, ce
changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
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trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre. Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de
gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se
dégrade, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit
aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art.
29bis RAI est toutefois applicable par analogie.
Si la révision est demandée par l’assuré, l’augmentation de la
rente prend effet au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée
(art. 88bis al. 1 let. a RAI). L’art. 88a RAI a la priorité sur l’art. 88bis al. 1
RAI en ce sens qu’une augmentation de la rente ne peut intervenir avant
l’écoulement de la période de trois mois même si la révision est demandée
par l’assuré. Cela signifie que la rente ne peut être augmentée depuis le
mois de la demande que si le délai prévu à l’art. 88a RAI était déjà écoulé
à ce moment-là (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Schulthess 2011, p. 842
n° 3106).
4.Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
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indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 ; 9C_418/2007
du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité).
5.a) En l’espèce, l’intimé considère que l’état de santé de la
recourante s’est amélioré depuis le dernier examen matériel du droit aux
prestations, au point de lui permettre d’exercer une activité lucrative
simple, à plein temps et à plein rendement. Il se fonde notamment sur le
rapport d’observation par son service LFA et sur les constatations du Dr
Z.________.
La recourante soutient que la surveillance dont elle a fait
l’objet ne repose pas sur une base légale suffisante, qu’elle est donc illicite
et constitue une atteinte à sa sphère privée contraire aux art. 13 Cst.
(constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
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le contenu de ce rapport de surveillance. En outre, la recourante souligne,
dans ce contexte, que le rapport d’observation complet ne figurait pas au
dossier qu’elle a pu consulter avant le dépôt de son recours.
b) Aux termes de l’art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa
correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les
télécommunications (al. 1). Toute personne a le droit d'être protégée
contre l'emploi abusif des données qui la concernent (al. 2). Comme tout
autre droit constitutionnel, le droit au respect de la vie privée et familiale
peut être restreint pour un motif d’intérêt public, pour autant que
l’atteinte repose sur une base légale et soit propre à atteindre le but visé
et soit proportionnée (art. 36 Cst.).
L’art. 8 CEDH garantit que toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par.
1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de
ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).
c) Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. En assurance-invalidité, l’art. 59 al. 5 LAI
prévoit que les offices de l’assurance-invalidité peuvent faire appel à des
spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.
Lors de chaque procédure relevant des assurances sociales,
l'assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui
peuvent être déterminants (art. 46 LPGA). Les renseignements donnés
oralement doivent être consignés par écrit. L’assuré peut consulter le
dossier, pour les données qui le concernent (art. 47 al. 1 let. a LPGA).
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21 -
En l’espèce, une synthèse du rapport d’observation figurait au
dossier. La recourante n’a pas demandé, au stade de la procédure
administrative, à ce que le rapport complet lui soit remis pour
consultation. Il n’y a donc pas de violation de consulter le dossier ni, plus
généralement, de son droit d’être entendu. Par ailleurs, en procédure de
recours, l’intimé a été invité à produire le rapport d’observation complet et
la recourante a pu se déterminer à son propos.
d) Dans un arrêt du 18 octobre 2016, la CrEDH a constaté que
dans le domaine de l’assurance obligatoire contre les accidents, les
assureurs-accidents ne disposaient pas d’une base légale suffisante pour
procéder à une observation secrète d’une personne assurée, quand bien
même la mesure de surveillance avait eu lieu sur le domaine public. Les
dispositions de droit suisse sur lesquelles elle était fondée (art. 43 al. 1
LPGA en particulier) n’étant pas assez précises. Ces dispositions
n’indiquaient pas suffisamment clairement à quel moment et pendant
quelle durée la surveillance pouvait être conduite, ni selon quelles
modalités les données ainsi recueillies pouvaient être stockées et
consultées. Il y avait donc eu violation de l’art. 8 CEDH relatif à la
protection de la vie privée et familiale (arrêt n° 61838/10 du 18 octobre
2016 de la CrEDH dans la cause Vukota-Bojić c. la Suisse).
Au regard de cette jurisprudence, la mesure de surveillance
mise en place vis-à-vis de la recourante a porté atteinte à sa sphère privée
sans base légale suffisante, de sorte qu’elle était illicite. Les art. 43 al. 1
LPGA et 59 al. 5 LAI ne contiennent aucune précision sur la durée ou les
modalités de la surveillance, ainsi que sur le stockage et la consultation
des données en résultant, de sorte qu’ils ne constituent pas une base
légale suffisante.
e) Malgré ce qui précède, il n’y a pas lieu de tirer les mêmes
conclusions que la recourante de l’absence de base légale suffisante à la
mesure d’observation mise en place. D’abord, il faut constater qu’au
moment où cette mesure a été ordonnée et exécutée, le caractère
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insuffisant de la base légale n’avait pas été constaté par un tribunal. Il ne
s’agit pas d’une pratique délibérément abusive de l’autorité. Par ailleurs, il
ne ressort pas de l’arrêt cité de la CrEDH que le moyen de preuve litigieux
ne peut fonder aucune constatation de fait ni que tout rapport d’expertise
prenant en considération les observations réalisées secrètement – sans
base légale suffisante – serait d’emblée dépourvu de valeur probante. La
CrEDH a au contraire considéré que l’utilisation des moyens de preuves
recueillis n’avait pas entraîné, dans le cas qui lui était soumis, une
violation du droit à un procès équitable.
En l’occurrence, l’intimé ne s’est pas fondé sur le seul rapport
d’observation de son service LFA. Au contraire, il a ensuite mandaté un
expert psychiatre. Ce dernier a fondé ses constatations sur l’ensemble des
pièces au dossier ainsi que sur son examen clinique de la recourante. Il
ressort clairement du rapport d’expertise que le Dr Z.________ n’a pas
accordé une importance décisive aux constatations du service LFA de
l’intimé, mais bien plutôt à ses propres observations cliniques lors de
l’entretien avec la recourante. Le rapport d’observation a, certes, très
vraisemblablement conduit l’expert à fixer la date la plus probable de
l’amélioration de l’état de santé et de la capacité de travail au mois de
mai 2012 ; mais l’expert a néanmoins précisé que l’amélioration de l’état
de santé constatée remontait, de manière possible, « au début des années
2010 », ce qui dénote clairement que les observations réalisées
secrètement ne constituent pas son seul motif de fixer la date
d’amélioration de l’état de santé à une date très antérieure à son
expertise.
f) Pour le surplus, le rapport d’expertise du Dr Z.________
répond pleinement aux critères permettant, selon la jurisprudence, de lui
reconnaître une pleine valeur probante. Le constat d’une capacité
résiduelle de travail de 70 % est solidement motivé par les observations
cliniques, notamment par le constat de la disparition des symptômes
psychotiques et d’une diminution de la gravité de l’état dépressif. L’expert
a également pris soin d’évaluer les répercussions concrètes des atteintes
à la santé sur la capacité de travail de la recourante, autrement dit les
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23 -
limitations fonctionnelles qu’entraînent ces atteintes à la santé (manque
de flexibilité et de capacités adaptatives, difficultés à prendre des
décisions, à émettre un jugement et à clarifier et structurer ses tâches,
faible capacité d’initiative et d’activités spontanées ; en revanche,
aptitude à s’adapter aux règles et routines d’une activité professionnelle
telle que celles exercées précédemment ; aptitude à faire usage de ce
qu’elle a appris et de ses compétences professionnelles ; aptitude à
s’affirmer adéquatement, endurance, probable absence de limitation en
situation sociale et en contact avec une clientèle). L’expert constate
finalement que l’exercice d’une activité au sein d’un petit commerce
familial est probablement l’activité la mieux adaptée. Toutefois au vu des
limitations fonctionnelles décrites, on admettra qu’il ne s’agit pas du seul
type d’activité pleinement adaptée à l’époque de l’expertise.
6.a) Au vu de ce qui précède, l’intimé a constaté à juste titre
que la recourante avait recouvré, à partir de mai 2012, une capacité
résiduelle de travail de 70 %. Il n’a pas clairement précisé les limitations
fonctionnelles, qui sont celles décrites par le Dr Z.________ (cf. consid. 5f
supra). Il y a donc bien un motif de révision du droit à la rente au sens de
l’art. 17 LPGA. Les moyens de preuve requis par la recourante (audition de
la recourante et expertise psychiatrique) ne sont pas nécessaires pour
statuer sur ce point.
En revanche, force est de constater que l’intimé n’a procédé à
aucune comparaison de revenu, mais s’est limité à nier un taux
d’invalidité de 40 % ou plus en se référant uniquement à la capacité
résiduelle de travail de la recourante. Ce procédé n’est pas conforme à
l’art. 8 al. 1 LPGA et la cause sera donc renvoyée à l’intimé pour qu’il
statue à nouveau sur le droit aux prestations litigieuses après avoir fixé le
taux d’invalidité de la recourante sur la base d’une comparaison des
revenus.
b) En ce qui concerne la date d’une éventuelle révision du
droit aux prestations, la recourante conteste avoir violé son obligation de
renseigner l’intimé. Elle en conclut qu’une éventuelle suppression du droit
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24 -
aux prestations ne pourrait pas avoir d’effet rétroactif. Toutefois, force est
de constater que la recourante n’a annoncé qu’en septembre 2013
l’exercice d’une activité accessoire, comme « aide dans un tea-room », en
réponse à un questionnaire de révision de l’OAI. Elle a précisé qu’elle
n’avait aucun horaire fixe en précisant : « seulement dépannage ». Lors de
l’entretien dans les locaux de l’intimé, le 16 décembre 2013, elle a
également minimisé son activité au T.. Or, si l’on doit admettre,
notamment au vu du rapport d’observation par le service LFA de l’intimé,
que la recourante n’a encore exercé qu’une activité très accessoire au
T. en 2012, sans réelle portée économique (elle n’a été vue qu’à
deux reprises, le matin, sur cinq contrôles effectués entre mai et juillet
2012), force est de constater qu’il n’en va plus de même dès le mois
d’avril 2013. En effet, elle était alors quasiment systématiquement
occupée au service lors des contrôles effectués dès la réouverture du bar,
le plus souvent seule au service, à la demi-journée au début, puis à la
journée. Il s’agit clairement d’un travail allant au-delà d’une simple activité
accessoire de dépannage et la recourante ne pouvait pas ignorer son
obligation de l’annoncer à l’intimé. Partant, il convient de constater une
violation, par la recourante, de son obligation de renseigner l’OAI à partir
du mois d’avril 2013. Il appartiendra à l’intimé, cas échéant, de faire
remonter les effets de la révision au 1
er
avril 2013. Pour la période
antérieure, l’activité occasionnelle de la recourante dans le café familial ne
permet pas de considérer qu’elle devait avoir conscience d’une réelle
amélioration de son état de santé justifiant une annonce spontanée à
l’intimé.
7.a) La recourante a produit plusieurs rapports médicaux qui
établissent, selon elle, une péjoration de son état de santé dès le mois de
janvier 2015. Les rapports médicaux en question attestent effectivement
un état dépressif sévère avec des symptômes psychotiques. Le rapport du
26 mars 2015 du Centre de psychiatrie et psychothérapie L.________
expose notamment que la recourante est suivie dans ce centre depuis le
27 janvier 2015, à raison d’un consultation hebdomadaire, qu’elle se
trouve dans une situation psychosociale extrêmement précaire, vivant de
manière très isolée dans un hôtel à la suite de l’impossibilité de vivre sous
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le même toit que son ex-mari. Une mesure de curatelle a été envisagée.
Une mesure de protection de l’adulte sous la forme d’un PLAFA a même
été ordonnée par le service des urgences du X.________, du 8 au 23 juin