Recours rayé du rôle après retrait

CASSO zd15-016592-ai10115-2722015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 oct. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud du 2015-03-05. Après que son conseil a retiré le recours le 2015-10-09, la Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, a rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. Elle a également retenu qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. Lorsque la recourante dépose une déclaration expresse de retrait du recours, le tribunal raye la cause du rôle sans statuer sur le fond. Dans une telle situation, et en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. 1-2).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 101/15 - 272/2015 ZD15.016592 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 octobre 2015


Composition : Mme T H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Grob


Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 24 avril 2015 par W.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Jean-Michel Duc, à l’encontre de la décision prise le 5 mars 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 9 octobre 2015 ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique :Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour W.________), -Office de l’assurance-invalidité pour la canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancedisability insurancewithdrawal of appealstriking outcostsparty compensation

Yes. The court struck the case from the docket because the appeal had been withdrawn.

A declaration of withdrawal had been filed by the appellant's counsel; therefore the conditions of Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD were met.

No costs and no party compensation were ordered.

In the circumstances of a withdrawal, the court found no basis to levy judicial fees or award costs.

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