402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 95/15 - 73/2016
ZD15.015385
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesRöthenbacher et Berberat, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant italien né en 1965,
au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis 1990, a
travaillé comme mécanicien de production auprès de l'entreprise [...] SA
dès 1993 et obtenu en juin 2000 un certificat fédéral de capacité de
polymécanicien.
Le 29 juillet 2013, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI), se prévalant d'une atteinte à la santé de nature
maladive depuis le 22 novembre 2012, mentionnant un suivi auprès des
Drs M.________ et N., respectivement spécialiste en médecine
interne générale et spécialiste en médecine physique et réadaptation,
renvoyant pour le surplus aux données figurant dans son dossier médical.
Il a produit un rapport du Dr T., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, daté du 15 avril
2013 et faisant état du diagnostic de lombalgies chroniques irradiant en
direction de la face latérale externe de la cuisse gauche d’origine
indéterminée, avec pour diagnostics différentiels une discopathie
dégénérative L5-S1 et une pathologie inflammatoire musculotendineuse
péritrochantérienne gauche. Le Dr T.________ indiquait avoir gardé
inchangée la capacité de travail de 50% attestée depuis février 2013 par
le médecin traitant. Conformément à ce qui résultait du dossier de
V., assurance perte de gain maladie, l'assuré avait perçu des
indemnités journalières sur la base de différents certificats médicaux lui
reconnaissant une incapacité de travail totale dès le 22 novembre 2012,
de 50% dès février 2013 et à nouveau de 100% dès juin 2013.
Le Dr N., médecin à la Clinique L.________ à Lausanne,
a adressé son rapport à l’OAI le 24 août 2013, indiquant traiter l'assuré en
ambulatoire depuis le 17 juin précédent. Il a posé le diagnostic, existant
depuis 2012 et affectant la capacité de travail, de syndrome somatoforme
douloureux dans un contexte de lombosciatalgies chroniques gauches
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3 -
(sévères dysbalances musculaires des érecteurs lombaires et des plans
sous-pelviens, discopathie dégénérative mineur L5-S1 associée à une
arthropathie postérieure), de cervico-scapulalgies bilatérales sans
irritabilité neuroméningée, avec discopathie dégénérative mineure C4-C5,
de douleurs articulaires multifocales sans atteinte inflammatoire,
d’hypovitaminose D et de troubles anxio-dépressifs. Le Dr N.________
faisait part de son appréciation et pronostic en ces termes :
« Appréciation
Monsieur B.________ se plaint de douleurs articulaires multifocales,
sans atteinte inflammatoire à l’examen clinique et au bilan sanguin,
associées à des douleurs vertébrales sous forme de lombosciatalgies
gauches et cervico-scapulalgies. Sur le plan fonctionnel, on déplore
la présence de dysbalances musculaires des secteurs sous-pelviens,
mais aussi des ceintures cervico-scapulaires à l’origine de
contraintes mécaniques excessives, qui peuvent s’exprimer au
niveau du socle lombo-pelvien, aux zones charnières vertébrales et
d’une façon plus générale au niveau des zones d’insertion
musculaire. L’activité posturale professionnelle : devant un tour,
statique et en porte à faux et les mouvements répétitifs, ont
certainement contribué à l’installation, puis à l’entretien de ce
déséquilibre myo-fascial. Le tableau clinique actuel est évocateur
d’une fibromyalgie. En effet, suite au traitement physique instauré,
si le déséquilibre musculaire a déjà été influencé, par contre le
patient ne parvient pas à ressentir un quelconque bénéfice, restant
toujours figé aussi bien sur le plan comportement que physique, ne
recherchant pas à utiliser les gains fonctionnels conquis. Autrement
dit, nous sommes face à un mode mal adapté d’exprimer et de
ressentir avec, en toile de fond, des implications socio-familiales.
Compte tenu de l’histoire de ce patient et des échecs médicaux
successifs, je ne pense pas qu’il soit judicieux d’envisager des
mesures antalgiques instrumentales. A propos du bilan sanguin, la
CRP et VS sont dans les normes. Seule la vitamine D est abaissée
(55nmol/l), au taux inférieur des normes. Compte tenu des
implications possibles sur des douleurs insertionnelles musculaires,
une supplémentation est recommandée. Sur le plan structurel, la
discopathie dégénérative L4/S1 est plutôt banale et ne peut
expliquer l’importance [du] handicap fonctionnel décrit. A relever
que l’examen IRM lombaire a permis d’exclure l’éventualité d’une
sacro-iléite.
Pronostic : réservé dans l’état actuel
Sur le plan professionnel, le sujet devrait bénéficier d’un
changement de poste de travail pour lui octroyer une activité en
alternance posture, une discussion auprès de son employeur est en
cours. Une exigibilité professionnelle sur le plan purement
rhumatologique devrait être envisageable dans l’état actuel à 50%.
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4 -
Une appréciation psychiatrique serait souhaitable pour mieux
préciser le diagnostic et pour éclaircir les influences psycho-
physiques. »
Au terme de son rapport, le Dr N.________ rappelait l'incapacité
de travail, dans l'activité de technicien sur commande numérique, de 50%
du 28 février au 30 mai 2013, de 100% du 1
er
juin au 9 août 2013, et la
reprise ensuite à un taux de 50% dans un poste adapté, avec la précision
qu'un changement de poste de travail était indispensable pour accorder à
l'assuré une alternance des postures.
Dans un rapport du 3 septembre 2013 à l’OAI, le Dr M.________
a indiqué suivre l’assuré depuis novembre 2012, énonçant les diagnostics
de syndrome de déconditionnement et tendomyogélose et nodulose de
Copeman de la région lombaire et d’inflammation musculo-tendineuse de
la région trochantérienne gauche comme affectant la capacité de travail. Il
mentionnait un patient présentant progressivement, depuis quatre-cinq
ans, des douleurs de la nuque irradiantes dans les épaules et les membres
supérieurs avec diminution de la force, douleurs installées depuis un an
environ au niveau lombaire et des membres inférieurs ; aucune évolution
favorable ne résultait des consultations de différents spécialistes. Le Dr
M.________ considérait que l’assuré se trouvait dans l’incapacité de
travailler en raison des douleurs (ceinture scapulaire, lombaire et dans les
membres inférieurs), de son incapacité à effectuer un travail debout et du
manque de travail en position assise chez son employeur, ainsi que des
effets secondaires des médicaments (notamment Sirdalud) qui rendaient
tout travail avec une machine dangereux. Cela étant, il attestait des
incapacités de travail de 100% du 22 novembre 2012 au 10 mars 2013, de
50% du 11 mars au 2 juin 2013, puis à 100% dès le 3 juin 2013. Les
restrictions étaient d’ordre physique, avec persistance des douleurs et
baisse de la force au niveau des membres supérieurs et inférieurs, avec
incapacité à rester dans une position debout ou assis à long terme ; une
activité adaptée au handicap était cependant possible « dès maintenant »,
à 50%.
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5 -
Le Dr M.________ a remis différents avis médicaux, dont celui
du 3 janvier 2013 du Dr Z., spécialiste en médecine interne
générale et en rhumatologie. Le Dr Z. se disait rassuré par l’IRM
lombaire et des sacro-iliaques pratiquée le 12 décembre 2012, laquelle ne
démontrait aucune anomalie significative, juste une déshydratation du
disque L5-S1 et peut-être une tendance au canal étroit en L4-L5, ainsi que
par son examen du 28 décembre suivant, qui ne révélait aucun élément
radiculaire aux membres inférieurs, un bilan vasculaire et des hanches
sans particularité, et un rachis ne présentant pas de trouble statique, avec
une mobilisation harmonieuse et complète. Le Dr Z.________ considérait
que les douleurs étaient donc plus liées à un syndrome de
déconditionnement et à des tendomyogéloses et nodulose de Copemann
de la région lombaire, soulignant au terme de son rapport avoir quelque
peu « bousculé » le patient de peur qu’il ne s’installe dans un syndrome
douloureux alors qu’il ne s’agissait que de simples lombalgies communes.
Dans un avis du 2 octobre 2013, le Dr J., médecin au
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a
relevé que dans la situation de l’assuré, de type fibromyalgie, une
expertise rhumatologique et psychiatrique s’avérait indispensable. Le 31
octobre suivant, il a rappelé que l’assuré souffrait de lombalgies sans net
substrat organique, de douleurs diffuses et de troubles anxio-dépressifs.
Le diagnostic de fibromyalgie ayant été évoqué par le Dr N., et
l’assurance perte de gain n’ayant pas mandaté d’expertise à ce jour, le Dr
J.________ confirmait la nécessité de mettre en œuvre l’expertise
rhumatologique et psychiatrique précédemment évoquée.
Par communication du 27 mars 2014, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’une évaluation médicale s’avérait nécessaire aux fins de
clarifier son droit aux prestations et confiait la réalisation de l’expertise au
spécialiste en rhumatologie R.________ et au spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie S.________. La communication précisait notamment que
des objections fondées, portant sur le genre de l’expertise, la spécialité
prévue de même que le nom de l’expert, pouvaient être formulées par
écrit et adressées à l’OAI dans un délai de dix jours.
-
6 -
L’assuré n’a fait valoir aucune observation ni remarque à
l’échéance du délai précité.
Le 21 mai 2014, le Dr N.________ s’est exprimé dans un rapport
à l’attention de l’OAI sur un hallux rigidus droit traité le 30 avril précédant
par une arthrodèse MTP (méta-tarso-phalangienne). Il expliquait qu’en
2010, le patient avait souffert d’un hallux rigidus gauche, traité d’abord
par une chélectomie puis par une arthrodèse compliquée dans son
évolution par une neuro-aglodystrophie, ayant entraîné différentes
incapacités de travail. Le Dr N.________ ajoutait que son patient était au
bénéfice d’un arrêt de travail depuis le 30 avril 2014, pour une durée
évaluée à douze semaines au moins, et que la position debout était
difficile, tant que l’arthrodèse n’était pas consolidée ; dès qu’elle le serait,
l’assuré retrouverait théoriquement sa capacité de travail, en étant équipé
de chaussures avec une barre de déroulement.
L’expertise rhumatologique a été réalisée le 18 juin 2014.
Dans son rapport du 24 juin suivant, le Dr R.________ a précisé que ses
constatations et conclusions reposaient sur son examen clinique, le
dossier de l’assurance-invalidité, le dossier radiologique de l’assuré,
complété par une ultrasonographie des épaules ainsi que des mains,
coudes et genoux au jour de l’examen, auxquels s’ajoutaient l’examen
prévu au mois de juillet par le Dr S.________ et leur entretien commun. Le
Dr R.________ a posé, comme diagnostics affectant la capacité de travail,
un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (diminution du seuil de
tolérance à la douleur) et une minime gonarthrose interne gauche stable
(status post méniscectomie partielle de la corne postérieure en 2002) ;
comme sans répercussion sur la capacité de travail, il énonçait
notamment les diagnostics de syndrome lombovertébral récurrent
chronique et cervico-brachialgies chroniques, tous deux sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire et absence de trouble dégénératif ou de
discopathie significative, de gonalgies bilatérales sans signes méniscaux
ou ligamentaires, d’omalgies gauches sans signe de conflit ou de
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
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10 -
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée ?
Tant du point de vue rhumatologique que psychiatrique, à 100% dès
ce jour.
3.3 Y a-t-il une diminution de rendement ?
Dans une activité professionnelle adaptée, il ne devrait pas
présenter de diminution de rendement. »
L’expertise psychiatrique a été réalisée le 9 juillet 2014, lors
de laquelle l'assuré a été soumis à des tests psychométriques. Dans son
rapport du 6 novembre suivant, le Dr S.________ a fait état,
anamnestiquement, de l’absence d’éléments en faveur de troubles
psychologiques de la petite enfance, de l’enfance ou de l’adolescence,
avec une entente familiale harmonieuse, d’une séparation en bons termes
avec son ex-épouse en 2001 et de la visite régulière de ses deux enfants,
d’un travail intéressant et lui offrant beaucoup de liberté auprès de son
employeur [...] SA ; rien ne laissait supposer dans les documents en
possession de l’expert ou au vu des éléments anamnestiques que l’assuré
ait souffert de troubles psychiques, et il n’y avait pas d’arguments pour
des antécédents de tentatives de suicide, troubles thymiques, troubles
anxieux, maladie de la dépendance, ou problème évoquant une
décompensation psychotique. L’assuré souffrait depuis quatre ans de
douleurs multiples et ne s’estimait pas en mesure de travailler, mais il
paraissait globalement ambivalent. Sous « indications subjectives de
l’assuré », le Dr S.________ a relevé ce qui suit :
« 2.1 Plaintes subjectives de l’assuré
M. B.________ se sent fatigué, ce qu’il attribue aussi à ses
médicaments. Il a des douleurs multiples aux dos, au niveau des
avant-bras et des poignets.
2.2 Fonctionnement psychosocial de l’assuré (hors
professionnel)
M. B.________ se lève à 7h, en général se [promène] 30 min., va
prendre un café, lire les journaux, rentre à la maison où il vaque à
ses occupations. Il fait le repas de midi. Souvent il va se promener
avec son amie, ils regardent la télévision. Il vit dans un appartement
de 2,5 pièces. Il surfe sur internet. Il reprend un café, fait un peu de
lect[ure], fait une promenade l’après-midi, rentre, regarde la
télévision. Il va se coucher vers 22h. »
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11 -
S’agissant des résultats des tests psychométriques, le Dr
S.________ a fait part des informations suivantes :
« M. B.________ a réalisé les tests psychométriques dans un temps
de passation relativement normal. Il existe une excellente
concordance entre les tests d'hétéro- et auto-évaluation.
Le Hamilton 17 items plaide pour une symptomatologie dépressive
subclinique, en concordance avec le Beck 21, qui est dans les
normes, et le facteur dépression du SCL-90R qui est normal.
Le Hamilton anxiété est dans les normes, tout comme le test de
Spielberger pour le facteur anxiété-état ou le facteur anxiété du SCL-
90R.
Le SCL-90R donne un indice de somatisation et symptômes divers
élevé, en rapport avec les plaintes somatiques. Tous les autres
facteurs sont dans les normes, permettant d'attester de l'absence
d'atteinte psychopathologique majeure sur l'axe I.
Cela explique par avance la discordance potentielle d'appréciation
entre le médecin expert et le médecin traitant, le second, par
définition, faisant le postulat de sincérité de son patient.
3.2.2 Personnalité
Le questionnaire des schémas de Young est sans particularité. On
relève juste un score légèrement élevé pour dépendance et
incompétence peut-être en lien avec sa situation professionnelle,
isolement est sans signification. Les schémas exigence élevée et
tout m'est dû sont très peu élevés, sans signification.
De même pour le questionnaire des attitudes parentales de Young
ne donne pas de valeurs très dysfonctionnelles, si ce n'est carence
affective peut-être en lien avec le fait de manquer d'attention et
d'affection, mais le score est peu élevé, tout comme échec, et il n'y
a donc pas d'indice en faveur de grave dysfonctionnement durant
l’enfance. »
Faisant ensuite le compte-rendu de l’examen clinique du 9
juillet 2014, le Dr S.________ s’est exprimé en ces termes :
« M. B.________ se présente de façon ponctuelle au rendez-vous.
Nous avons contrôlé sa carte d'identité.
Il s'agit d'un homme de taille moyenne, présentant un embonpoint
certain, habillé de manière assez soignée, à l'aspect hygiénico-
vestimentaire conservé. Il fait légèrement plus âgé que son âge
biologique. Il se montre tout à fait courtois, collabore, répond de
manière claire et précise aux questions qui lui sont adressées. Il
n'est jamais quérulent ou revendicateur. M. B.________ n'a pas non
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plus l'air triste, ni anxieux, au contraire il affiche une certaine
bonhomie. Il peut demeurer ainsi durant tous les tests
psychométriques, l'entretien, indiquer ses douleurs, se déplacer,
porter différents documents, sans jamais paraître dolent ou limité
dans ses mouvements.
Nous ne relevons pas de foetor éthylique, il est vigile, orienté dans
les 3 modes. L'examen neuropsychologique grossier est dans les
normes. Il n'y a pas de troubles patents de la concentration, de la
mémoire d'évocation ou de la fixation. M. B.________ s'exprime avec
aisance en français. Jugement et raisonnement sont conservés.
L'examen clinique est dominé surtout par une symptomatologie
somatique. Il n'y a pas de dépressivité marquée dans le sens d'une
anhédonie, aboulie ou apragmatisme. M. B.________ évoque une
certaine fatigabilité, parfois des difficultés d'endormissement et un
sommeil de mauvaise qualité, car il peine à trouver une position
confortable. L'appétit paraît relativement normal (poids 87 kg pour
173 cm, BMI = 33.42). Il déclare qu'avec ses médicaments il
manque de libido. Il n'y a pas d'anxiété permanente ni d'idéation
suicidaire.
Du point de vue anxieux il n'y a pas d'argument pour un trouble de
l'anxiété généralisé ou un trouble panique tels que définis par le
DSM IV. M. B.________ ne souffre pas de phobie simple, de claustro-
agoraphobie, de phobie sociale, de phobie du sang, d'un trouble
obsessionnel compulsif. Il n'y a pas d'argument en faveur d'un état
de stress post-traumatique.
M. B.________ ne consomme quasiment pas d'alcool, il n'y a pas de
tabagisme ni prise de substances illicites annoncée.
M. B.________ ne présente pas de troubles alimentaires, en particulier
anorexie – boulimie.
Il n'existe pas de signes florides de la lignée psychotique, en
particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la
pensée.
Au niveau somatique M. B.________ annonce des douleurs et des
tensions au niveau des cervicales, des avant-bras, des genoux, des
coudes et des poignets. Il a de la peine à conserver la position
assise. »
Considérant que rien n’indiquait que l’assuré présente un
trouble majeur de la personnalité, le Dr S.________ a retenu pour seul
diagnostic un « trouble douloureux associé à la fois à des problèmes
psychiatriques et à une affection médicale générale chronique »,
considéré comme n’affectant pas la capacité de travail. Il a ensuite fait
valoir ce qui suit, au chapitre « discussion » :
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M. B.________ est un homme né à [...] le [...].1965. Il a eu une
enfance tout à fait normale, sans notion de carence affective ou de
maltraitance. Il n'y a pas d'évidence en faveur d'une hérédopathie
de troubles psychiatriques au sein de sa famille directe proche et
étendue. Jusqu'au fait qui nous occupe, l'assuré a toujours bien
fonctionné aux niveaux professionnel, social, familial et conjugal.
Nous ne reviendrons pas sur les circonstances de l'expertise, qui
sont détaillées au point 1.1.
L'objectif de cette discussion sera donc de déterminer le ou les
troubles psychiatriques présentés par M. B.________, leur incidence
sur sa capacité de travail et l'opportunité d'entreprendre des
mesures de réadaptation professionnelle.
Le long entretien que nous avons eu avec M. B.________, le bilan des
tests psychométriques que nous lui avons fait passer et la lecture
attentive du dossier en notre possession, nous permettent de porter
les conclusions suivantes.
Le tableau clinique est essentiellement dominé par des douleurs au
niveau des cervicales, des avant-bras, des genoux, des coudes et
des poignets, pour lesquelles une fibromyalgie ou trouble
douloureux associés à la fois à des facteurs psychologiques et à une
affection médicale générale chronique peuvent être retenues. Il n'y
a pas de comorbidité psychiatrique, en tous cas de symptomatologie
psychique suffisante pour entrer dans le cadre d'un épisode
dépressif de gravité moyenne à sévère, ou d'un trouble anxieux
spécifique. L'assuré ne présente pas de symptôme psychotique ni de
maladie de la dépendance. Il n'y a pas non plus d'argument en
faveur d'un trouble significatif de la personnalité. Les tests
psychométriques sont concordants avec cela.
Proposition de traitement
Au niveau médicamenteux, la polypragmasie médicamenteuse ne
paraît pas justifiée ni d'ailleurs n'a démontré son efficacité. Il faut
surtout valoriser la relation médecin-malade et la prescription d'un
antalgique simple comme le Dafalgan, s'il se justifie. Eventuellement
l'introduction du Saroten (amitryptiline) peut être intéressante pour
son effet antalgique et légèrement sédatif, qui devrait d'autre part
améliorer le sommeil. Il faut surtout éviter la multiplication des
investigations médicales à visée exploratoire ou thérapeutique face
à tout nouveau symptôme, car le risque d'iatrogénèse est important.
Concernant le traitement, l'assuré ne prend maintenant plus que le
Pantoprazol 20 mg 1 cp/j, Minalgine 500 mg 3x/j.
Capacité de travail
Dans les troubles somatoformes douloureux, les critères
nécessaires, selon Foerster 2, pour confirmer le caractère
insurmontable autrement dit la diminution de l'exigibilité d'un effort
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de volonté suffisant est l'existence d'une comorbidité psychiatrique.
Ces critères s'appliquent aux points suivants :
-structure de personnalité
-éléments de comorbidité psychiatrique, mais également
présence d'affections corporelles comorbides
-évolution jusqu'à une perte d'intégration sociale
consécutive à la maladie psychique (dans le sens d'un «
isolement social confirmé »)
-présence d'un trouble psychique s'étendant sur plusieurs
années, sans rémission durable de la symptomatologie
inchangée ou progressive
-profits tirés de la maladie,
-échec de traitements ambulatoires et hospitaliers
conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement en dépit de l'attitude coopérative du sujet)
Ces critères aident à définir l'ensemble de la gravité de la situation
psychique, ses conséquences sociales, professionnelles et son
pronostic.
M. B.________ ne présente pas de comorbidité psychiatrique ni de
trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la
santé mentale. Rappelons que du point de vue médical, les
symptômes anxio-dépressifs légers qui accompagnent parfois les
douleurs chroniques constituent des manifestations réactives de
celles-ci, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être retenu comme
constitutif d'une comorbidité psychiatrique, d'une fibromyalgie ou
d'un trouble somatoforme douloureux.
En d'autres termes, d'un point de vue strictement psychiatrique, sa
capacité de travail médico-théorique est entière, et ceci dans toute
activité adaptée à ses compétences et à sa motivation, sans
limitation fonctionnelle objective. Il paraît exister des éléments qui
sortent du champ médical, tels l'âge et le contexte professionnel,
qui peut-être expliquent l'identification à un statut de malade.
D'un point de vue psychiatrique, rien n'indique que l'assuré ait déjà
présenté des symptômes psychiques justifiant une baisse de sa
capacité de travail. »
Finalement, aux questions posées expressément par l’OAI, le
Dr S.________ a mentionné, s’agissant des limitations en relation avec les
troubles constatés, une « légère émotivité parfois, troubles du sommeil »
au plan psychique et mental, renvoyant à l’expertise du Dr R.________ pour
le plan physique. Du point de vue psychiatrique, il n’y avait jamais eu
d’incapacité de travail ; la capacité de travail était entière et sans baisse
de rendement, l’activité exercée jusqu’ici étant encore exigible, ses
troubles psychiques ne l’empêchant au demeurant pas de s’adapter à son
environnement professionnel. Se déterminant sur les mesures de
réadaptation professionnelle, il indiquait qu’il paraissait peut-être exister
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des problèmes de motivation, lesquels sortaient du champ médical ; en ce
sens, un reclassement professionnel paraissait périlleux. Par ailleurs, une
prescription d'amitriptyline 25 à 50 mg/j. le soir pouvait éventuellement
diminuer la perception de la douleur et permettre une légère sédation et
une amélioration du sommeil. Le Dr S.________ énonçait finalement que
toute activité médico-théorique adaptée à ses limitations somatiques, ses
compétences et sa motivation, était exigible à 100%, sans baisse de
rendement.
Dans un rapport SMR du 18 novembre 2014, le Dr J.________ a
retenu une minime gonarthrose interne gauche et des lombalgies comme
atteintes principales à la santé, un syndrome douloureux chronique
polyinsertionnel, des cervicalgies et des gonalgies comme diagnostics
associés n’étant pas du ressort de l’assurance-invalidité. Se référant aux
expertises des Drs R.________ et S., il a relevé que de manière
consensuelle, les experts estimaient que la capacité de travail de l’assuré
était entière dans l’activité habituelle, avec une diminution de rendement
de 10% en lien avec les lombalgies et la gonarthrose gauche débutante, et
la difficulté de porter des charges en porte-à-faux. Le syndrome
douloureux chronique n’atteignait pas un degré de sévérité tel qu’il
interférait avec toutes les modalités de la vie de l’assuré, et il n’était
accompagné d’aucune comorbidité psychiatrique ; la capacité de travail
était donc de 100% dans une activité adaptée, et ce dès juillet 2013. Le Dr
J. estimait qu’aucune raison ne justifiait de s’écarter de l’avis des
experts, lequel rejoignait celui des médecins traitants, soit celui des Drs
N.________ et M.________.
Le 5 décembre 2014, l’OAI a informé l’assuré de son intention
de rejeter la demande de rente d’invalidité. Il résultait du projet de
décision notamment ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
Vous exercez l’activité de mécanicien de production à 100%.
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail,
sans interruption notable, depuis le 22 novembre 2012. C’est à
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partir de cette date qu’est fixé le début du délai d’attente d’une
année prévu par l’article 28 LAI.
A l’échéance du délai en question, soit le 22 novembre 2013, et
après consultation de votre dossier par le Service Médical Régional,
nous constatons que votre capacité de travail est entière dans votre
activité habituelle.
Toutefois, compte tenu de votre atteinte à la santé et de vos
limitations fonctionnelles, seul un rendement de 90% dans ladite
activité est exigible.
Bien qu’une capacité de travail de 100% peut raisonnablement être
exigée de vous dans une activité adaptée à votre état de santé et
respectant vos limitations fonctionnelles, nous considérons que la
meilleure mise en valeur de votre capacité de travail est la poursuite
d’une activité de mécanicien de production à 100% avec une
diminution de rendement de 10%.
Dès lors, comme vous pouvez prétendre à un salaire correspondant
au 90% de celui perçu avant votre atteinte à la santé, votre
préjudice économique résiduel est de 10%.
Votre préjudice économique étant inférieur à 40%, le droit à la rente
n’est pas ouvert. »
L’assuré a fait part à l’OAI de ses observations sur le projet de
décision le 23 janvier 2015. Il a produit un rapport du 29 avril 2014 du Dr
D., spécialiste en médecine physique et réadaptation et en
rhumatologie, adressé au Dr M., aux termes duquel le spécialiste
retenait la présence d’une poussée polyalgique dans un contexte de
fibromyalgie associé à des céphalées, les plaintes étant principalement
localisées au niveau cervical, des deux épaules ainsi que dans la
musculature du quadriceps ; à cela s’ajoutait une anxiété importante
multi-factorielle aggravant le syndrome polyalgique. L’assuré estimait que
les constatations du Dr D.________ étaient en contradiction évidente avec
les rapports des experts R.________ et S.. Il relevait également que
dans son rapport intermédiaire, le Dr T. faisait état d’une invalidité
de 50%, qu’il ne pouvait continuer à travailler, ne pouvant rester ni debout
ni assis, et qu’il convenait de lui reconnaître une invalidité d’au moins
50%. Finalement, l’assuré contestait le choix de l’expert psychiatrique,
soulignant que de nombreuses critiques avaient été formulées à son
encontre dans la presse.
-
17 -
Le Dr J.________ du SMR s’est prononcé dans un avis du 3
février 2015, relevant que le Dr D.________ confirmait l’existence d’un
syndrome polyalgique dans un contexte de fibromyalgie, ce qu’avait
constaté le Dr R.________ lors de son expertise du 24 juin 2014. Il
mentionnait qu’un syndrome douloureux de cet ordre n’était pas
incapacitant au sens de l’assurance-invalidité, à moins d’être accompagné
d’une comorbidité significative, ce qui n’était pas le cas chez l’assuré.
Partant, le Dr J.________ considérait que les conclusions du rapport SMR du
18 novembre 2014 restaient entièrement valables.
Par décision du 5 mars 2015, l’OAI a maintenu son refus de
droit à une rente d’invalidité. Dans une lettre d’accompagnement datée du
3 mars précédant, l’OAI résumait le contenu de l’avis SMR du 3 février
2015 et rappelait la jurisprudence relative aux troubles somatoformes
douloureux persistants, auxquels était assimilé la fibromyalgie. Par
ailleurs, s’agissant des critiques émises à l’encontre de l’expert S.,
l’office relevait que l’assuré n’avait jamais contesté le choix de l’expert,
s’était soumis sans autre à son examen médical et n’avait fait valoir
aucune contestation après sa réalisation ; le rapport d’expertise avait
également été porté à sa connaissance et n’avait fait l’objet d’aucune
critique de sa part.
B.B., représenté par l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, a
déféré la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
acte du 21 avril 2015, concluant à la réforme de la décision litigieuse en ce
sens que le droit à une rente d’invalidité correspondant au moins au taux
de 50% lui est reconnu. En substance, il fait valoir qu’il présente, sur la
base des rapports des Drs D.________ et T., à tout le moins une
invalidité (sic) de 50%. Il se prévaut du rapport de la Clinique L.,
lequel retenait une incapacité de travail d’au moins 50%, avec un
pronostic réservé, ainsi que de l’avis du Dr D.________ du 29 avril 2014,
mentionnant l’existence d’une poussée polyalgique dans un contexte de
fibromyalgie associée à des céphalées, avec péjoration de la situation
depuis 2010 et absence d’efficacité des médicaments depuis 2013. Il
affirme ensuite que contrairement au Dr D., le Dr N. ne l’a
-
18 -
pas rencontré avant de se prononcer, que le rapport de la Clinique
L.________ émane d’une autorité indépendante et qu’il n’y a dès lors pas
lieu de lui privilégier le rapport d’expertise pluridisciplinaire. Pour le
surplus, le recourant renvoie aux critiques émises à l’encontre du Dr
S.________ telles que figurant dans ses objections du 23 janvier 2015.
Finalement, il soutient avoir mis en œuvre tout ce que l’on pouvait
attendre de lui pour mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle, se
référant à l’ATF 127 V 294, qu’il produit.
Par décision du 23 avril 2015, la juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 avril 2015
et désigné Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité d’avocat d’office.
Dans sa réponse du 26 mai 2015, l’OAI conclut au rejet du
recours, soulignant, d’une part, la valeur probante des expertises des Drs
R.________ et S.________ eu égard aux réquisits jurisprudentiels en la
matière et, d’autre part, l’absence de critiques formulées à l’égard de
l’expert psychiatre avant le 23 janvier 2015.
Répliquant le 7 septembre 2015, le recourant conteste que
l’expertise pluridisciplinaire décrive clairement le contexte médical,
ajoutant que doivent être niées tant la présence de troubles de courte
durée que son absence d’efforts quant à la mise en œuvre de sa capacité
résiduelle de travail.
Le 29 septembre 2015, l’intimé a confirmé le contenu et les
conclusions de son écriture du 26 mai 2015.
Le 19 février 2016, le recourant a transmis à l'autorité de
céans un rapport du Dr D., établi le 9 février précédant, dont on
extrait ce qui suit :
« Voici quelques lignes à la demande du patient, je vois monsieur
B. depuis la fin de l'année 2015 pour des douleurs
polyalgiques diffuses. Selon l'anamnèse et le status, je confirme ce
syndrome bien qu'actuellement les plaintes sont essentiellement
rachidiennes, cervicales et lombaires. Il n'y a quasiment pas de
-
19 -
déficits de mobilité de la tête ni du rachis, mais des douleurs en fin
de mouvement et à la palpation para-vertébrale. La palpation des
points d'insertions de la grande musculature, occasionnent des
douleurs. Mais celles-ci ne sont pas forcément spontanées. Il y a
également une mauvaise qualité de sommeil et le patient se plaint
d'une fatigue chronique. »
Ce rapport a été transmis à l'office intimé, pour information.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cours des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été formé en temps utile - compte tenu de la
suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) -
auprès de l’autorité vaudoise compétente ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable en la forme.
-
20 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité à
laquelle a procédé l’OAI à la suite de la demande déposée en juillet 2013,
singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical permettait à
l’intimé de nier au recourant le droit à une rente d’invalidité.
3.a) L’invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). L’incapacité de gain consiste en la diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une
-
21 -
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ;
ainsi, un degré d’invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un
degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(art. 28 al. 2 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115
V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1 ; TF I 312/06 du
29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Conformément au principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt que sur une autre. L'élément déterminant
pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
-
22 -
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1, 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c).
En particulier, la jurisprudence attache une présomption
d'objectivité aux expertises confiées par l'administration à des médecins
spécialistes externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un
cas litigieux. Le juge des assurances ne peut, sans motifs concluants,
s'écarter de l'avis exprimé par l'expert ou substituer son avis à celui
exprimé par ce dernier, la tâche de l'expert étant précisément de mettre
ses connaissances particulières au service de l'administration ou de la
justice afin d'éclairer les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 V 351 consid. 3b, en particulier 3b/aa et 3b/bb).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants se
trouvent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_15/2009 du
11 janvier 2010 consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
Toutefois, s’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un
patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou
l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même
l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut en effet
effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du
médecin traitant au regard des autres pièces médicales (TF 9C_12/2012
du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et les références citées).
4.a) La fibromyalgie est une affection à l'étiologie incertaine
caractérisée par une douleur généralisée et chronique du système ostéo-
articulaire, qui s'accompagne généralement d'une constellation de
-
23 -
perturbations essentiellement subjectives, telles que, notamment, la
fatigue, les troubles du sommeil, le sentiment de détresse et des
céphalées. Le diagnostic de fibromyalgie ne renseigne toutefois pas sur
l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur
évolution ou sur leur pronostic que l'on peut poser dans un cas concret. Le
Tribunal fédéral a dès lors estimé, en l'état actuel des connaissances, qu'il
se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 ; TF 9C_815/2008 du 29 mai 2009 ;
cf. aussi ATF 139 V 346 consid. 2).
b) Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
aa) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux - ou d'une
affection psychosomatique assimilée - suppose, en premier lieu, que
l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant
compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en
faisant référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic
doit également résister à des motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de
conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité
-
24 -
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme
douloureux au sens de la classification sont réalisées (consid. 2.2 de l'arrêt
cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid. 8.2). Des indices
d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance
entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation
d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence
de demande de soins, de grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social
intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas de
conclure à une exagération.
bb) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail
réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue
d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et
répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt
cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
-
25 -
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
5.Le recourant s'en prend à l'appréciation médicale tant sur le
plan somatique que sur le plan psychique. A l'appui de sa demande
déposée en juillet 2013, et particulièrement de son recours devant
l'autorité de céans, il se prévaut de lombalgies, d'un syndrome polyalgique
dans un contexte de fibromyalgie et de l'impossibilité à exercer une
activité professionnelle à un taux supérieur à 50%, se référant aux avis
médicaux des Drs N., T. et D., critiquant par
ailleurs le Dr S. en sa qualité d'expert.
-
26 -
Face à l'évocation d'une fibromyalgie par les médecins
traitants, l'office intimé a décidé la mise en œuvre d'une expertise
bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) auprès des Drs R.________
et S.. Dans le prolongement des considérations des experts, il a
reconnu au recourant une capacité de travail de 100% dans son activité
habituelle, avec une diminution de rendement de 10%, et nié le droit à
une rente de l'assurance-invalidité.
a) Au plan somatique, le Dr R. pose comme seuls
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail du recourant
un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (diminution du seuil de
la douleur) et une minime gonarthrose interne gauche stable. Il part des
plaintes du recourant, savoir des rachialgies diffuses et des douleurs poly-
et péri-articulaires fluctuantes et migrantes touchant toutes les
articulations, et constate lors de son examen un syndrome lombovertébral
récurrent et un syndrome cervico-brachial, tous deux sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire. Le dossier radiologique en sa possession
révèle l'absence de discopathie significative tant au niveau cervical que
brachial et des troubles dégénératifs facettaires postérieurs peu
significatifs, compatibles avec l'évolution due à l'âge de l'expertisé.
L'ultrasonographie des épaules réalisée au jour de l'expertise est dans les
normes et démontre l'absence de signe de rupture, même partielle,
l'absence de tendinopathie et une intégrité tendineuse conservée. Le
Dr R.________ considère que le bilan radiologique ne s'est pas péjoré et que
les lésions restent non significatives. Soulignons qu'en décembre 2012,
ensuite de son examen et d'une IRM lombaire et des sacro-iliaques, le Dr
Z.________ retenait un rachis sans trouble statique, avec une mobilisation
harmonieuse et complète, l'absence d'élément radiculaire aux membres
inférieurs et l'absence d'anomalie significative à l'IRM, juste une
déshydratation du disque L5-S1, peut-être une tendance au canal étroit en
L4-L5 ; il concluait à de simples lombalgies communes, avouant avoir
quelque peu « bousculé » l'assuré de peur qu'il ne s'installe dans un
syndrome douloureux (cf. rapport du 3 janvier 2013). Cela étant, le Dr
R.________ note une certaine discordance entre les plaintes de l'assuré,
l'ampleur de la symptomatologie décrite par ce dernier et les examens
-
27 -
cliniques et paracliniques effectués jusqu'au jour de l'expertise ; seules les
douleurs, facteur subjectif, sont imputables à une diminution du seuil de
tolérance à la douleur, due à un syndrome fibromyalgique. Selon lui, il n'y
a que peu d'arguments somatiques pouvant expliquer l'ampleur de
l'impotence fonctionnelle dans l'activité professionnelle et la non reprise
de son ancien poste. Ainsi, les rachialgies, principalement lombaires,
requièrent l'alternance des positions et limitent le port de charges
répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier à 5-10 kg. Estimant que
l'assuré devait effectuer quelques ports de charge de caissettes en porte-
à-faux par jour dans son ancienne activité de mécanicien sur machines, le
Dr R.________ retient une capacité de travail de 100% dans l'activité
habituelle, avec une diminution de rendement de 10% en raison du vécu
douloureux devenu chronique ; dans une activité adaptée, la capacité de
travail est totale, sans diminution de rendement.
L'expertise rhumatologique du 24 juin 2014 satisfait aux
critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur
probante et emporter la conviction (cf. consid. 3b supra). En effet, se
référant de manière systématique au dossier médical et aux examens
cliniques, l'expert R.________ a procédé à l'anamnèse utile et relevé les
plaintes alléguées par le recourant. Il a ensuite procédé aux examens et
observations cliniques nécessaires, complétant le dossier radiologique. La
description du contexte médical est claire, l'appréciation du cas l'est tout
autant, et les conclusions sont motivées, fondées sur des observations
cliniques dûment consignées.
Par ailleurs, ses constatations ne sont pas en opposition avec
celles du Dr D., telles que posées deux mois avant l'expertise
rhumatologique. Singulièrement, dans son rapport du 29 avril 2014, le Dr
D. mentionne une poussée polyalgique dans un contexte de
fibromyalgie associé à des céphalées, avec plaintes localisées au niveau
cervical, des épaules et dans la musculature du quadriceps, et
s'accompagnant d'une anxiété importante multi-factorielle. Au status, il
fait état d'une bonne mobilité articulaire, d'une palpation douloureuse aux
niveaux para-cervical et lombaire mais sans déficit de mobilité au niveau
-
28 -
rachidien ni au niveau périphérique. Il confirme par ailleurs le syndrome
polyalgique dans son rapport du 9 février 2016, avec des plaintes
essentiellement cervicales et lombaires, et mentionne la quasi-absence de
déficits de mobilité de la tête et du rachis. Il s'avère dès lors que le
syndrome polyalgique dans un contexte de fibromyalgie tel qu'énoncé par
le Dr D.________ n'est pas un élément médical nouveau ou différent, mais
une confirmation de ce que le Dr R.________ a constaté lors de son
expertise du 24 juin 2014.
Quant au rapport du 24 août 2013 du Dr N., il n'est pas
de nature à mettre en doute l'analyse de la situation telle que ressortant
du rapport du Dr R.. Si le Dr N.________ aboutit à une évaluation
différente de la capacité de travail, soit une exigibilité professionnelle sur
le plan purement rhumatologique de 50% dans une activité en alternance
de postures, il énonce un tableau clinique évocateur d'une fibromyalgie
avec lombosciatalgies chroniques, une discopathie dégénérative mineure
L5-S1 plutôt banale ne pouvant expliquer l'importance du handicap
fonctionnel décrit, et des cervico-scapulalgies bilatérales. Eu égard à la
jurisprudence relative à l'empathie du médecin rappelée ci-dessus (cf.
consid. 3b supra), on ne saurait dès lors accorder la préférence aux
conclusions du Dr N., au demeurant antérieures à celles du Dr
R.. A cet égard, on soulignera que, contrairement à ce que
soutient le recourant, le rapport du Dr N.________ ne résulte pas d'un
mandat de l'OAI ; ce médecin n'intervient pas comme expert indépendant,
mais bien comme médecin de l'assuré. En effet, dans sa demande de
prestations du 29 juillet 2013, le recourant a expressément nommé le Dr
N.________ et inscrit le 17 juin 2013 comme date de début du traitement ;
corollairement, dans son rapport du 24 août 2013, le Dr N.________
mentionne un traitement ambulatoire par ses soins depuis le 17 juin 2013,
et le dernier contrôle en date du 15 août 2013. C'est dès lors à tort que le
recourant allègue, dans son acte de recours, ne pas avoir rencontré le
médecin précité avant l'établissement de son rapport à l'OAI ; il ne saurait
de ce fait se prévaloir du fait que le rapport du 24 août 2013 émanerait
d'une autorité indépendante, au même titre que l'expertise du Dr
R.________.
-
29 -
Le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer les
appréciations de ses médecins traitants (Drs D., N. et
T.) à celles du Dr R., sans toutefois que les constats
cliniques des uns et des autres ne se distinguent sensiblement. Ainsi que
le préconise la jurisprudence rappelée supra, dans de tels cas de figure, il
s'impose de se rallier aux conclusions de l'expert mandaté par l'intimé, et
retenir une capacité de travail de 100% dans toute activité adaptée,
respectivement de 100% avec une baisse de rendement de 10% dans
l'activité professionnelle antérieure.
b) S'agissant du volet psychiatrique, compte tenu de
l'évocation d'une fibromyalgie par le Dr N., le recourant a été
expertisé par le Dr S. en juillet 2014. Sans cependant contester le
contenu de l'expertise, le recourant invoque de nombreuses critiques dont
l'expert S.________ aurait fait l'objet dans la presse, arguant ainsi ne pas
accepter le choix de ce praticien.
aa) Dans l'écriture de recours, le conseil du recourant renvoie
aux objections formulées le 23 janvier 2015 devant l'office intimé,
alléguant tout au plus que l'expert S.________ aurait été critiqué dans la
presse, sans par ailleurs énoncer les points sur lesquels porteraient ces
critiques.
Quand bien même la recevabilité de ce moyen paraît
douteuse, il n'en demeure pas moins que le recourant ne saurait être
suivi. En effet, il est constant que le fait qu'un expert, médecin
indépendant ou œuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, soit
régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les
tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la
prévention ou à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les
arrêts cités). En outre, de simples soupçons - ne reflétant en l'espèce que
les impressions subjectives du recourant - et à défaut d'être étayés par
des indices objectifs, ne sauraient suffire à établir que le Dr S.________,
titulaire de la spécialisation en psychiatrie et psychothérapie - ce que le
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recourant ne conteste pas -, ne disposait pas de l'indépendance et de
l'impartialité nécessaires pour remplir sa tâche.
Par ailleurs, à la suite de la communication du 27 mars 2014
l'informant de la nécessité de mettre en œuvre une évaluation médicale,
le recourant disposait d'un délai de dix jours pour faire part de ses
éventuelles objections sur l'opportunité de procéder à une expertise
rhumatologique et psychiatrique ainsi que sur le choix des experts,
lesquels étaient expressément nommés. Or il n'a pas réagi à cette
communication ; singulièrement, il n'a fait valoir aucun grief à l'encontre
du Dr S.________ antérieurement à l'expertise - à laquelle il s'est soumise
sans autre - ni formulé de critiques postérieurement à sa réalisation, ne
s'en prévalant qu'après réception du préavis l'informant du refus de droit à
la rente.
bb) Cela étant, dans la mesure où l'expert S.________ a retenu,
sur la base des anciens critères, que la fibromyalgie affectant le recourant
ne présentait aucun caractère incapacitant, il convient d’examiner si
l’application de la nouvelle jurisprudence conduit à une appréciation
différente. En effet, les expertises mises en œuvre selon l'ancien standard
de procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante, il y a lieu
d’examiner si l'expertise recueillie permet ou non une évaluation
concluante du cas à l’aune des nouveaux indicateurs déterminants
(ATF 141 V 281 consid. 8 ; cf. consid. 4b supra).
Préliminairement, on ne voit aucune raison de dénier pleine
valeur probante à l'expertise du Dr S.________, laquelle remplit à l'évidence
les réquisits jurisprudentiels rappelés précédemment (cf. consid. 3b
supra). Particulièrement, ses conclusions reposent sur une étude
circonstanciée - avec examen clinique, tests psychométriques et étude
des pièces au dossier de l'assurance-invalidité -, une anamnèse détaillée,
des plaintes rapportées, sont claires et dûment motivées. Par ailleurs,
l'expertise psychiatrique du 6 novembre 2014, réalisée avant la réception
de l'ATF 141 V 281, a été rendue à la lumière de la présomption -
abandonnée désormais - posée à l'ATF 130 V 352, selon laquelle les
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troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques
comparables, et leurs effets, peuvent être surmontés par un effet de
volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière
pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Ce changement
de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante à
l'expertise du Dr S.________ rendue à l'aune de l'ancienne jurisprudence,
expertise qui permet au demeurant une appréciation concluante du cas à
l'aune des indicateurs déterminants.
Le Dr S.________ pose pour seul diagnostic, selon le DSM-IV-TR
(manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), un trouble
douloureux associé à la fois à des problèmes psychiatriques et une
affection médicale générale chronique (code 307.89 selon DSM-IV-TR ;
F 45.4 selon CIM-10). Concernant l'examen du « degré de gravité
fonctionnel » de la symptomatologie dont souffre le recourant, l'expert
considère que le trouble douloureux n'est pas suffisamment prononcé
pour être qualifié d'incapacitant, estimant que l'intéressé dispose d'une
capacité de travail médico-théorique entière dans toute activité adaptée à
ses compétences et à sa motivation, sans limitation fonctionnelle
objective, et rien n'indique qu'il ait déjà présenté des symptômes
psychiques justifiant une baisse de sa capacité de travail.
Sur le plan thérapeutique, on souligne que le recourant n'a pas
bénéficié d'une prise en charge psychiatrique. Alors que certains médecins
somaticiens ont fait état d'un trouble somatoforme chez l'assuré, il
n'apparaît pas la mise en place d'un suivi ou d'un traitement
psychiatrique, le Dr N.________ ayant par ailleurs préconisé une
appréciation psychiatrique « pour mieux préciser le diagnostic et pour
éclaircir les influences psycho-physiques » (cf. rapport du 24 août 2013 à
l'OAI). Les seules évocations d'une atteinte psychique ressortent du
rapport du Dr N., diagnostiquant des troubles anxio-dépressifs (cf.
rapport du 24 août 2013 précité), et du rapport du Dr D., énonçant
une anxiété importante multi-factorielle (cf. rapport du 29 avril 2014), soit
d'avis de médecins somaticiens et non spécialistes en psychiatrie. En
outre, le Dr M.________, médecin traitant de l'assuré, n'a pas mentionné
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d'atteinte psychiatrique dans son rapport à l'OAI (cf. rapport du
3 novembre 2013). Cela étant, l'expert relève que le recourant ne prend
« actuellement » que du Pantoprazol® et du Minalgine®, soit un
antiulcéreux et un analgésique (selon le site http://compendium.ch),
recommandant la prescription d'un antalgique simple comme le
Dafalgan® et l'introduction éventuelle du Saroten® (un antidépresseur
selon le site http://compendium.ch) pour son effet antalgique et
légèrement sédatif. On ne saurait dès lors considérer que l'on se trouve,
en l'espèce, en présence d'un échec définitif d'une thérapie médicalement
indiquée et réalisée dans les règles de l'art, avec une coopération
optimale de l'assuré. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la
jurisprudence citée au consid. 4.3.1.2 de l'ATF 141 V 281, selon laquelle
les troubles psychiques dont il est ici question ne sont considérés comme
invalidants que s'ils sont graves et ne peuvent pas - ou plus - être traités.
Quant à la personnalité de l'assuré, le Dr S.________ exclut
expressément un trouble de ce registre, considérant que rien n'indique la
présence d'un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte
à la santé mentale. Eu égard notamment aux résultats des tests
psychométriques, il ne retient pas de « dépressivité » marquée dans le
sens d'une anhédonie, aboulie ou apragmatisme, pas d'anxiété
permanente ni d'idéation suicidaire, pas d'argument pour un trouble de
l'anxiété généralisé ou un trouble panique, pas de phobie simple ou
sociale, pas d'argument en faveur d'un état de stress post-traumatique, ni
signes florides de la lignée psychotique ; il nie de ce fait la présence d'une
comorbidité psychiatrique. Précisons que si une telle comorbidité n'est
plus prioritaire, de manière générale, selon la nouvelle jurisprudence (ATF
141 V 281 consid. 4.3.1.3), elle doit être prise en considération seulement
en fonction de son importance concrète dans le cas particulier,
notamment en tant qu'échelle de mesure pour estimer si elle prive
l'assuré de certaines ressources. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant de la cohérence du comportement de l'assuré et de
la limitation de ses activités, on notera qu'il a lui-même rapporté à l'expert
la conservation d'activités de loisirs. Particulièrement, dans la description
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du fonctionnement psychosocial de l'assuré, l'expert note que ce dernier
se lève à 7 heures, se promène, prend un café et lit les journaux puis
rentre vaquer à ses occupations et préparer le repas, se promène ensuite
souvent avec son amie, avec laquelle il regarde la télévision, et surfe sur
internet. Par ailleurs, au regard de l'anamnèse, l'assuré n'a jamais connu
de problème ou litige professionnel, déclarant apprécier son activité au
sein de [...] SA, entreprise où il œuvre depuis 1993 ; il conserve de bonnes
relations avec son ex-épouse, la mère de ses deux enfants, voyant
régulièrement ces derniers ; il est avec son amie depuis plusieurs années,
sans faire ménage commun mais ils se voient « pour les bons moments »,
entretenant en outre d'excellentes relations avec les enfants de celle-ci.
L'expert résume ainsi que « l'assuré a toujours bien fonctionné aux
niveaux professionnel, social, familial et conjugal ». On peut dès lors en
déduire que le recourant a conservé un rythme régulier dans ses activités
quotidiennes et des liens sociaux nourris, excluant des limitations
concrètes dans les fonctions de la vie quotidienne.
Partant, il y a lieu de constater, à la lecture du rapport
d'expertise du 6 novembre 2014, que le Dr S.________ a fait état
d'éléments en suffisance pour porter une appréciation circonstanciée de la
symptomatologie de type fibromyalgie présentée par le recourant. Son
expertise permet ainsi de procéder à une évaluation circonstanciée de la
situation eu égard aux aspects déterminants fixés dans la grille
d'évaluation définie par le Tribunal fédéral, sans qu'il soit nécessaire d'en
requérir un complément. Comme énoncé précédemment, le recourant se
limite à critiquer le choix de l'expert psychiatre, sans chercher à établir
l'éventuel caractère incomplet ou insuffisant du rapport, ni à mettre en
lumière qu'un ou plusieurs indicateurs déterminants n'auraient pas été
évalués à satisfaction. De surcroît, le dossier de la cause ne contient
aucun avis émanant d'un spécialiste en psychiatrie autre que l'expert
S.________, de sorte qu'il ne se justifie pas de mettre en doute les
considérations de ce dernier.
c) Vu les éléments qui précèdent, il convient de constater que
les atteintes à la santé affectant le recourant ne sauraient avoir valeur
En l’espèce, Me Treyvaud a produit une liste de ses opérations
le 1
er
décembre 2015, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure