402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 85/15 - 174/2015
ZD15.013572
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , président
M.Neu et Mme Pasche, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H.________, à St-Légier-La Chiésaz, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 et 61 let. a LPGA
B.Le 9 octobre 2013, l’assurée a rempli un formulaire de
détection précoce. Le 29 octobre 2013, le spécialiste en réinsertion
professionnelle de l’OAI a indiqué dans son rapport que c’était
l’ergothérapeute qui avait suggéré d’annoncer le dossier à l’AI par une
détection précoce, qu’il n’y avait pas d’incapacité de travail attestée et
que selon l’assurée sa capacité de travail était de 100% dans son activité
habituelle comme dans une activité adaptée. Le rapport mentionnait que
le taux d’activité de l’assurée variait entre 40% et 70% pour des raisons
familiales et que la dernière activité qu’elle avait exercée était celle de
secrétaire à la [...] ( [...]) du canton de Vaud du 4 septembre 2002 au 30
novembre 2010. Le rapport mentionne en outre ce qui suit :
“L’assurée a été hospitalisée à l’hôpital de [...] tout le mois de
décembre 2012 suite à l’AVC [accident vasculaire cérébral] du
28.11.2012 où elle a subi différentes angiographies cérébrales et
des tomographies. Le suivi a été effectué par le Prof. W.________ à la
clinique [...], et actuellement, tout serait en ordre.
En effet, Mme H.________ est très vive, sûre d’elle et admet qu’elle
pourrait travailler. Toutefois, elle pense qu’il sera difficile de trouver
un emploi fixe en raison de son absence du monde du travail depuis
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2010 et comme elle a présenté une atteinte à la santé très grave.
Elle souhaiterait profiter du service de placement de l’AI. Après
explication de[s] conditions de notre service de placement et en
absence d’incapacité de travail, on convient que le dépôt d’une
demande AI n’est pas indiqué, car aucune prestation sera
envisageable.”
Le spécialiste en réinsertion professionnelle en a conclu que
l’OAI n’était pas compétent.
Etait joint à ce rapport notamment un certificat de travail
établi le 17 novembre 2010 par la [...] qui mentionne notamment que
l’assurée avait été engagée en qualité de collaboratrice temporaire, puis
d’employée principale d’administration et enfin de secrétaire d’unité
auprès de l’Unité des relations avec les établissements partenaires de
formation de la [...] du canton de Vaud, du 4 septembre 2002 au 30
novembre 2010, à un taux d’activité variant entre 40% et 70%.
Le 29 octobre 2013, l’OAI a écrit ce qui suit à l’assurée :
“Lors de votre entretien du 28 octobre 2013 avec M. C.________, il
est ressorti que le dépôt d’une demande AI n’était pas indiqué.
En effet, comme mentionné lors de l’entretien, l’assurance-invalidité
n’est pas compétente dans le cas où il y a une absence d’incapacité
de travail. Aucune mesure ne pourrait être envisagée dans votre
cas.
Comme nous vous l’avons suggéré, nous vous recommandons de
vous adresser à l’Office régional de placement qui sera plus apte à
vous aider dans le but de trouver un emploi.”
C.Le 26 mars 2014, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI.
Dans le questionnaire relatif au statut, elle a indiqué le 13 avril
2014 que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100% en qualité de
détective privé pour des raisons financières et personnelles. Elle a produit
un diplôme de détective professionnelle qui lui a été décerné le 7
novembre 2008.
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Le 20 mai 2014, le Prof. W., spécialiste en neurologie,
a écrit à l’OAI ce qui suit :
“Suite à votre demande du 27 mars 2014, j’ai revu la patiente
récemment.
Il m’est difficile de donner des précisions concernant la demande
d’une rente AI complète ou partielle avant que nous ayons pu
terminer nos investigations complémentaires et surtout un bilan
neurocognitif qui se fera auprès de la Professeure N. au [...].
Dès cette évaluation terminée, je ne manquerai pas de préciser le
questionnaire concernant la patiente susnommée pour une
réinsertion professionnelle éventuelle ou une rente AI.”
Un premier contact prévu par l’OAI le 18 juin 2014 a été
annulé à la demande de l’assurée, laquelle ayant notamment déclaré le 28
mai 2014 qu’elle n’était pas en mesure d’imaginer un futur professionnel,
en l’absence de visibilité concernant son état de santé.
Il résulte d’un avis médical du 9 juillet 2014 du Dr G.________
du SMR (Service médical régional de l’AI) ce qui suit :
“Assurée employée de commerce, avec dernier emploi de 2002 à
novembre 2010 à la [...] de [...]. Depuis elle indique qu’elle est
femme au foyer.
Elle dépose une demande de MA (perruque) après la perte de ses
cheveux suite à de multiples irradiations (CT, angiographies
répétées).
Dans un premier temps on lui a conseillé de ne pas déposer de
demande.
Elle a subi une hémorragie sous-arachnoïdienne fin novembre 2013,
avec transfert de [...] à l’ [...] de [...] où elle a séjourné du 2 au
31.12.2013. Son atteinte est peu banale :
Hémorragie sous-arachnoïdale provenant d’une artère basilaire,
compliquée par de multiples spasmes vasculaires et
développements d’états comateux, ayant nécessité de multiples
mesures urgentes de coiling, de spasmolyses par Nimotop et de
pose de drainage ventriculaire.
Finalement l’évolution a été favorable, avec récupération des
fonctions principales, mais persistance d’une perte des cheveux
attribuée aux multiples irradiations, de troubles visuels (baisse de
l’acuité, diplopies par intermittence) possiblement induits par une
cataracte due aux irradiation[s] et d’autres troubles (parésie d’une
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branche buccale, faiblesse aux membres inférieurs, troubles de
l’odorat, troubles de la mémoire, céphalées lors d’efforts physiques).
A noter que l’assurée semble ne garder aucun souvenir de ce séjour
hospitalier.
Au contact téléphonique l’assurée semble avoir un fort caractère et
ne veut fournir sans autre des informations (cf. lettre du
14.02.2014).
A mon avis son état de santé n’est pas stabilisé, le suivi est en
cours, en particulier un examen neuropsychologique.
Je ne vois pas l’utilité de mesures professionnelles.
Le status de l’assurée n’est pas clair : Est-elle à considérer comme
active ou comme femme au foyer ?
Le prof. W.________ a promis de donner suite à la demande de
rapport. Est-ce qu’il va le faire ? Je propose de la relancer si en
novembre nous n’avons pas reçu son rapport médical. La lettre de
sortie de l’ [...] est adressée à la Dresse A._____________, généraliste
à [...]. Je propose de l’interroger, cela me semble compatible avec la
lettre de l’assurée du 14.02.2014.”
Le 11 juillet 2014, l’OAI a informé l’assurée que selon ses
investigations, aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel
n’était possible actuellement, dès lors que sa situation médicale n’était
pas encore stabilisée et ne permettait pas la mise en œuvre de telles
mesures.
Dans un rapport du 4 septembre 2014, le Prof. W.________ a
mentionné une capacité de travail de 50%, soit au taux de 40-70% du taux
de 70% dans une activité adaptée. Il a joint à ce rapport copies de
plusieurs rapport médicaux parmi lesquels :
-
un rapport du 31 janvier 2013 des Drs F.________ et B.________, l’assurée
ayant séjourné du 31 décembre 2012 au 17 janvier 2013 pour neuro-
rééducation à la Clinique de [...] ;
-
un rapport radiologique du 7 avril 2014 du Dr T.________ ;
-
un rapport du 27 mai 2014 du Dr Z.________ du Service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du [...] ;
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-
un rapport du 14 juillet 2014 de la Prof. N.________ qui estime
notamment que le tableau séquellaire neuropsychologique est de
nature à diminuer la capacité de travail et qu’il est fort probable que le
taux d’activité soit diminué et se situe autour de 70% et que le
rendement, dans ce contexte, se situe entre 40 et 70% ;
-
un rapport du 5 août 2014 du Prof. W.________.
Le 15 octobre 2014, l’OAI a invité l’assurée à intervenir auprès
de son médecin traitant afin qu’il réponde aux demandes de l’OAI.
Le 20 octobre 2014, l’assurée a adressé un courriel à l’OAI
dans lequel elle a écrit notamment ce qui suit :
“Pour n’évoquer que l’aspect purement administratif, je serais
particulièrement reconnaissante à l’OAI de prendre note que, depuis
2011, mon époux et moi-même menons un véritable parcours du
combattant avec les assurances (tracasseries administratives,
informations contradictoires et erronées). Sur conseil médical, et
avec l’aide de mon époux, je me suis donc adressée à l’OAI en
octobre 2013. Aujourd’hui, vous m’informez que l’instruction de mon
dossier est retardée par la non-réponse d’un médecin que vous avez
sollicité en juillet 2014.
Je relève également que vous êtes la troisième gestionnaire de l’OAI
en charge de mon dossier et que vous ne m’avez jamais rappelée,
ceci malgré mes nombreux messages téléphoniques laissés sur
votre boîte vocale.
Dès lors, sans une prompte détermination de l’Office de l’assurance-
invalidité, je serai dans l’obligation de m’adresser à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour enfin obtenir une
décision concernant une atteinte à la santé (qui a des conséquences
non négligeables dans ma vie de tous les jours) dont l’OAI a
connaissance, je vous le rappelle, depuis bientôt deux ans.”
Le 7 novembre 2014, l’OAI a informé l’assurée qu’il adressait
le même jour un dernier rappel au Dr E.__________, afin qu’il complète le
dossier médical au plus vite et qu’en parallèle, il soumettait les pièces
médicales en sa possession au SMR pour examen. Il l’assurait en outre
entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d’instruire au mieux
sa demande de prestations déposée le 26 mars 2014.
-
7 -
Le Dr E.__________ a déposé son rapport le 10 novembre 2014
auquel il a joint divers rapports médicaux.
Le 12 novembre 2014, l’OAI a informé l’assurée avoir reçu ce
rapport et avoir soumis son dossier au SMR pour avis.
Dans un avis médical du 23 janvier 2015, le Dr V.________ du
SMR a indiqué ce qui suit :
“Cette assurée suisse de 51 ans, mariée, deux enfants nés en 1990
et 1998, est employée de commerce et a travaillé de 2002 à
novembre 2010 à la [...] de [...]. Elle est sans emploi depuis 2010,
femme au foyer.
Elle présente brutalement fin novembre 2012 un syndrome méningé
(fortes céphalées, nausées, vomissements, raideur de la nuque,
phono/photophobie) mettant en évidence une hémorragie sous-
arachnoïdienne en rapport avec la rupture d’un anévrysme basilaire.
Hospitalisée initialement à la Clinique de [...] à [...], elle est ensuite
transférée à l’ [...] de [...], où elle séjournera du 02 au 31.12.2012.
L’évolution sera émaillée de multiples spasmes vasculaires,
développement d’états comateux, ayant nécessité des mesures
urgentes de coiling, spasmolyses par Nimitop, pose de deux stents,
et d’une dérivation ventriculaire externe suite à la survenue d’une
hydrocéphalie secondaire.
Elle développera rapidement une alopécie secondaire aux multiples
irradiations (CT et angiographies répétées) pour laquelle une
demande de MA (perruque) sera aussi faite initialement auprès de
l’AI. Séjour de réhabilitation par la suite à la Clinique [...] du
31.12.2012 au 18.01.2013. Evolution finalement favorable, avec
récupération des fonctions principales, mais persistance d’une
alopécie, de troubles visuels et autres (troubles de l’odorat, faiblesse
MI, troubles de la mémoire).
Le neurologue Pr W.________ la revoit en urgence le 05.08.2014 pour
de nouvelles céphalées : le status neurologique est tout à fait
normal. Néanmoins, dans un courrier daté du 20.05.2014, il
préconisait la réalisation d’un bilan neuro-psychologique auprès de
la Dresse N.________ du [...]. Cette dernière effectue ce bilan les
18.06 et 08.07.2014, montrant certes une nette amélioration sur le
plan cognitif par rapport à l’évaluation faite lors du séjour à [...],
mais avec un fléchissement mnésique antérograde verbal, une
fatigabilité accrue et un discret ralentissement. La CT [capacité de
travail] est alors selon elle diminuée à 70% avec une diminution de
rendement.
Le Pr W.________ est tout à fait en accord avec les conclusions de la
Dresse N., et atteste les troubles cognitifs séquellaires à
l’hémorragie méningée, et confirme ainsi l’exigibilité maximum de
50% correspondant au taux de 70% avec diminution de rendement
de 30% environ selon le Dr N..”
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8 -
Le 26 mars 2015, l’OAI a chargé son Service d’enquêtes
ménagères de déterminer le statut et les empêchements ménagers, ce
dont il a informé l’assurée le même jour.
D.Par acte du 2 avril 2015, H.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déni de justice. Elle
allègue en substance que l’OAI a eu connaissance de sa grave atteinte à la
santé il y a plus de deux ans, qu’en octobre 2013, il a classé sa demande
sans même l’instruire, en lui conseillant de s’adresser à l’Office régional de
placement (ORP), ce qui, selon la recourante n’était de toute évidence,
pas un conseil pertinent et qu’à ce jour, cet Office parlait de sa demande
de mars 2014 et d’informations indispensables manquantes à son dossier,
liées à ses capacités ménagères. Elle soutient que l’OAI refusant de la
renseigner utilement depuis plus d’une année, il n’était visiblement pas
disposé à lui faire parvenir sa décision dans le délai prescrit par la loi.
Dans sa réponse du 7 mai 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours. Il a notamment précisé devoir instruire sur le statut de la
recourante et ses empêchements ménagers.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures des 19 mai et 8 juin 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de
l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56
al. 2 LPGA).
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9 -
b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
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garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles
(ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009, consid. 2.1).
b) En droit des assurances sociales, la procédure de première
instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe
est consacré à l’art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure
soit simple et rapide et constitue l’expression d’un principe général du
droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b). A titre d’exemple,
le Tribunal fédéral a admis, au vu des circonstances, un retard
inadmissible à statuer dans un cas où il s’était écoulé 24 mois entre la fin
de l’échange d’écritures et le prononcé du jugement cantonal, tout en
relevant qu’un tel délai représentait une situation limite (TF 9C_831/2008
du 12 décembre 2008, consid. 2.2; TF 8C_613/2009 du 22 février 2010,
consid. 3). En revanche, dans deux autres affaires sans acte d’instruction
médicale, le Tribunal fédéral a jugé qu’un intervalle d’un peu plus de 18
mois se situait dans les limites admissibles (TF 9C_433/2009 du 19 août
2009, consid. 2.2 ; TF 8C_615/2009 du 28 septembre 2009, consid. 4).
c) En l’espèce, le dossier a été suivi de manière constante par
l’OAI. En effet, les rapports médicaux ont été régulièrement demandés et
aussitôt soumis au médecin du SMR. Il n’y a pas eu de temps morts. Dès
lors que la recourante a déclaré que sans invalidité elle travaillerait à plein
temps alors qu’il résulte du certificat de travail établi par la [...] où elle a
travaillé en dernier lieu du 4 septembre 2002 au 30 novembre 2010, que
son taux d’activité variait entre 40% et 70%, un complément d’instruction
sur le statut de la recourante et sur ses empêchements ménagers apparaît
nécessaire.
L’OAI a instruit avec soin et diligence le dossier de la
recourante et aucune critique ne peut lui être adressée.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l’OAI un
retard à statuer, loin s’en faut.
4.a) Le recours, manifestement mal fondé est à la limite de la
témérité. Il ne peut être que rejeté.
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11 -
b) La recourante, non assistée des services d’un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts et qui n'obtient pas gain de
cause, n'a pas droit à l'octroi de dépens (cf. art. 61 al. 1 let. g LPGA; cf. art
55, art. 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires
(cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 2 avril 2015 par H.________ est rejeté.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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12 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :