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TRIBUNAL CANTONAL
AI 82/15 - 307/2015
ZD15.012593
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Thalmann, juge, et M. Monod, assesseur
Greffière :Mme Monney
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 17 LPGA ; 4 et 28 al. 2 LAI ; 87 RAI
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de coiffeuse.
B.En date du 7 mars 2000, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de [...] tendant à l’octroi de mesures
d’orientation professionnelle ou de reclassement dans une nouvelle
profession. À l’appui de cette demande, l’assurée invoquait une
périarthrite des épaules, des allergies et des irritations des mains, des
douleurs persistantes du genou gauche dues à un accident et des kystes
aux deux poignets avec douleurs persistantes.
Dans un rapport médical du 24 juillet 2000 adressé à l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de [...], le Dr L., spécialiste
en médecine interne générale, a diagnostiqué une toxicomanie multiple,
une personnalité borderline, des douleurs du genou gauche d’origine
indéterminée, de l’eczéma des mains, une périarthrite scapulo-humérale
bilatérale et des kystes synoviaux des poignets. Ce médecin a incité l’OAI
à mettre en place des mesures professionnelles pour sa patiente.
L’OAI a mandaté le Dr S., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, afin de réaliser une expertise. Dans son rapport
d’expertise du 23 octobre 2000, ce médecin a posé les diagnostics de
personnalité borderline, dépendante de substances toxiques (à cette
époque des amphétamines et de l’alcool), de périarthrite scapulo-
humérale bilatérale, de kystes synoviaux des poignets et d’eczéma des
mains. Il a également indiqué que l’état dépressif actuel de l’assurée était
réactionnel à la prise d’amphétamines et qu’il était clair que si elle arrêtait
d’en consommer, son moral allait s’améliorer et qu’elle pourrait travailler.
Par décision du 21 décembre 2000, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de [...] a rejeté la demande de prestations de
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l’assurée, au motif que la toxicomanie de cette dernière aurait pour effet
qu’un reclassement professionnel aboutirait inévitablement à un échec.
C.Le 24 avril 2002, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), tendant à l’octroi de mesures
d’orientation professionnelle, de reclassement dans une nouvelle
profession ou de rente. À l’appui de cette demande, elle invoquait souffrir
de dépression depuis l’âge de quinze ans environ et de fortes angoisses
depuis son plus jeune âge. Elle ajoutait avoir fait une tentative de suicide à
dix-huit ans et avoir été suivie par un centre médico-pédagogique jusqu’à
sa majorité. Elle mentionnait aussi des problèmes de dépression,
d’angoisses et de TOC [troubles obsessionnels compulsifs].
Dans leur rapport médical du 21 janvier 2002 adressé à la
Dresse I.________ suite au séjour de l’assurée à l’Hôpital psychiatrique de
[...], les Drs B.________ et T., tous deux spécialistes en psychiatrie
et psychothérapie, ont posé le diagnostic principal de phobies sociales
(F40.1) et les diagnostics secondaires d’agoraphobie (F40.0), de trouble
obsessionnel compulsif avec comportements compulsifs (rituels
obsessionnels) au premier plan, d’épisode dépressif moyen (F32.1) et de
troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation de drogues
multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psycho-actives,
et de syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un
environnement protégé (F19.21). Les médecins précités mentionnaient
globalement une évolution favorable à la sortie de l’hôpital, tant sur le
plan de l’anxiété que sur celui des TOC et des symptômes dépressifs.
Dans son rapport médical du 12 septembre 2002 adressé à
l’OAI, le Dr H., spécialiste en médecine interne générale, a posé
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de troubles
dépressifs récurrents (F 43.8), de troubles obsessionnels compulsifs
(F42.1), d’anxiété généralisée (F41.1), de troubles de panique (F41.0) et
de syndrome de dépendance à l’héroïne avec polytoxicomanie sous cure
de méthadone (F1X.22). Ce médecin estimait notamment que l’état de
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santé de sa patiente était stationnaire et que la capacité de travail de
cette dernière pouvait être améliorée par des mesures médicales. Il
considérait que l’activité de coiffeuse était encore exigible à condition que
le renforcement du traitement psychotrope et l’ajustement de la
méthadone permettent de stabiliser les troubles psychiatriques,
notamment les troubles anxieux.
Dans leur rapport médical du 16 janvier 2003 adressé au
Dr H., les Drs X., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et D., médecin assistant, tous deux auprès du
Z., ont diagnostiqué un trouble panique avec agoraphobie, un état
de stress post-traumatique, une phobie sociale généralisée, une
dépendance aux opiacés actuellement substituée par méthadone et un
syndrome de dépendance au cannabis.
Par décision du 15 juillet 2003, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée, au motif que l’incapacité de gain de cette
dernière était due avant tout à sa toxico-dépendance et qu’il ne s’agissait
pas d’une invalidité au sens de la loi. L’autorité précisait que l’intéressée
ne présentait pas d’autres atteintes physiques ou mentales de nature à
justifier une diminution de sa capacité de gain.
L’assurée a fait opposition à cette décision le 13 août 2003,
concluant implicitement à l’annulation de celle-ci et requérant la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique.
Dans son rapport médical du 30 juillet 2004 adressé à l’OAI, le
Dr H.________ a évoqué des changements dans les diagnostics de sa
patiente. Il a mentionné des troubles de panique avec agoraphobie, une
phobie sociale généralisée, un syndrome de dépendance au cannabis et
un état de stress post-traumatique, ces diagnostics ayant une influence
sur la capacité de travail. Ce médecin précisait que les problèmes
psychiatriques avaient débuté « au début de l’adolescence et vers seize
ans » dans un contexte de séparation parentale. Il ajoutait qu’il était
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impossible pour N.________ d’exercer une activité professionnelle en raison
du stress qui déclenchait les crises anxieuses et les attaques de panique.
L’OAI a par la suite mandaté le Centre d’observation médicale
de l’assurance-invalidité (ci-après : le COMAI) afin de réaliser une
expertise. Dans leur rapport d’expertise du 23 septembre 2005, les Drs
Q., spécialise en psychiatrie et psychothérapie, et P.,
spécialiste en médecine générale et rhumatologie, tous deux médecins
auprès du COMAI, ont posé les diagnostics ayant une répercussion sur la
capacité de travail de personnalité émotionnellement labile type
borderline (F60.31) présente depuis l’adolescence, de trouble dépressif
récurrent, actuellement en rémission (F33.4) et présent depuis
l’adolescence, et d’hépatite C. Quant aux diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail, les médecins ont mentionné ceci :
« - Dysthymie F34.1 présente depuis l’adolescence
-Syndrome de dépendance aux opiacés, suit actuellement un
régime de substitution sous surveillance médicale F11.22
-Syndrome de dépendance aux opiacés, utilisation ponctuelle
-Syndrome de dépendance avec utilisation de sédatif F13.24
-Surcharge pondérale
-Status après entorse du genou gauche, arthroscopie en 1988 et
2000 avec refixation du LLI
-Status après opération d’un kyste du poignet gauche et d’un
kyste du poignet droit (1994 et 1998 environ)
-Status après tendinopathie de la coiffe des rotateurs
-Status après pyélonéphrite en 2000. »
Les médecins du COMAI ont considéré que c’était avant tout la
toxicomanie et la personnalité de l’assurée qui avaient interféré avec
l’activité professionnelle de cette dernière, plus que les affections
somatiques. En outre, les experts ont relevé, dans la partie « Discussion »
de l’expertise, les éléments suivants :
« Sur le plan psychique, l’anamnèse de Mlle N.________ met en
évidence des carences affectives et éducationnelles majeures
associées à une violence paternelle. A de nombreuses reprises,
l’expertisée et sa fratrie ont été témoins de violences conjugales et
ont subi eux-mêmes la violence paternelle. Lorsque l’expertisée est
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âgée de 16 ans, après une énième scène de violence où le père
tente d’étrangler son épouse, la famille se mobilise contre ce père et
ce dernier quitte le domicile conjugal. Dès lors, livrée à elle-même,
Mademoiselle N.________ sort, fait la connaissance d’un milieu peu
recommandable, consomme de l’alcool, puis dès l’âge de 18 ans du
haschisch, vraisemblablement dans un but d’automédication.
Parallèlement, elle pratique des automutilations et retourne son
agressivité contre elle-même. A l’âge de 18 ans, elle subit un viol,
mais se fera insulter par sa mère lorsqu’elle évoque cet abus.
Néanmoins, Mademoiselle N.________ peut effectuer un double CFC
de coiffure qu’elle termine à l’âge de 20 ans et demi. Par la suite,
elle quitte le domicile familial pour vivre seule, maintenant des
relations avec le milieu toxicomane. C’est dans ce cadre qu’elle
noue une relation affective avec un jeune homme lui-même toxico-
dépendant à l’héroïne, l’entraînant dans sa consommation. Dès l’âge
de 23 ans, Mademoiselle N.________ devient dépendante à l’héroïne ;
elle consomme d’abord sous forme d’inhalation, puis en
intraveineuse. Ses consommations interfèrent avec une activité
professionnelle régulière tout comme la personnalité de I’expertisée
et s’ensuit une désinsertion socioprofessionnelle importante.
En 2001, soit à l’âge de [...], Mademoiselle N.________ est
hospitalisée dans un 1er temps à [...], puis à [...] pendant 2 mois.
Ensuite elle se rend en post-cure à [...], établissement pour
personnes toxico dépendantes. Après 11 mois de séjour et une prise
en charge psycho éducative, l’expertisée rechute rapidement dans
sa prise d’héroïne. Dès juin 2002, elle est alors placée sous cure de
Méthadone, perdurant à ce jour. L’expertisée signale des prises
d’héroïne 2x par mois, injectée dans la veine fémorale, malgré les
risques inhérents. En parallèle, Mademoiselle N.________ est
dépendante de benzodiazépine (Dormicum) motivant prochainement
un sevrage à l’E.________ à l’hôpital psychiatrique de [...].
Dès l’adolescence, on note des épisodes dépressifs récurrents sur un
fond de dysthymie. A ce jour, ce trouble dépressif récurrent est en
rémission sous traitement de Fluctine. En outre, l’expertisée a
présenté des attaques de panique avec phobie sociale évoluant
favorablement grâce aux techniques cognitivo-comportementalistes
durant son séjour en 2001 â l’hôpital de [...] puis de [...].
Actuellement, les attaques de panique sont hebdomadaires, de
courte durée et l’expertisée est mieux en mesure de les maîtriser.
Quant à la phobie sociale décrite dans les rapports, elle n’était gère
objectivée durant la présente expertise, Mademoiselle [...] se
montrant à l’aise tant dans la salle d’attente avec d’autres
personnes inconnues qu’avec les examinateurs.
Le problème majeur de I’expertisée réside essentiellement au
niveau de sa personnalité émotionnellement labile, type borderline.
Celle-ci entraîne des conflits relationnels, des crises émotionnelles
intenses, une peur de l’abandon et une propension à l’agir. Cette
personnalité s’est décompensée dès l’adolescence, ce trouble se
répercutant dans la vie quotidienne et induisant un fonctionnement
pathologique. Progressivement, cette personnalité s’est peu à peu
compensée à nouveau et de ce fait, peut mieux fonctionner dans le
quotidien.
A ce jour, la situation sur le plan psychique reste fragile, mais
Mademoiselle N.________ parait avoir certaines ressources et
compétences qui méritent d’être utilisées. De ce fait, une
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réadaptation à 70% dans un premier temps devrait être
envisagée. »
Les Drs Q.________ et P.________ ajoutaient qu’il existait des
limitations quantitatives en rapport avec l’hépatite C mais que les autres
affections somatiques n’entraînaient pas de limitation significative. Sur le
plan psychique et mental, il fallait selon eux compter sur des limitations
quantitatives en relation avec la personnalité émotionnellement labile type
borderline et le trouble dépressif récurrent. En réponse aux questions de
l’OAI, les médecins mentionnaient notamment ce qui suit :
« 2. Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici ?
Ces troubles induisent des crises émotionnelles et relationnelles,
une difficulté à gérer les conflits et le stress, une tendance au « tout
ou rien », des passages à l’acte, une motivation diminuée et une
tendance à la dévalorisation.
La fatigue accrue empêche de tenir un horaire à plein temps avec un
rendement normal.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Sur les plans psychique et physique: la capacité résiduelle de travail
est de 70%.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour) ?
Sur les plans psychique et physique: l’activité exercée jusqu’à lors
[sic] est encore exigible à raison de 6 ½ heures par jour.
2.4 Y-a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure?
Sur les plans psychique et physique: dans le cadre d’une activité de
70%, pas de diminution du rendement.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins?
Sur le plan psychique: l’incapacité de travail est de 20% au moins
depuis environ 1992
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Le degré d’incapacité de travail est de 100% de mi-2001 à mi-2002.
De mi-2002, incapacité de 30% maximum perdurant à ce jour.
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3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en sont les
raisons?
Remarques et autres questions:
Questions complémentaires au niveau psychiatrique
1 L’assurée présente-t-elle une atteinte à la santé psychique qui ait
valeur d’invalidité?
Oui.
L’assurée présente une atteinte à la santé psychique ayant valeur
de maladie de par le trouble dépressif récurrent, le trouble de la
personnalité, à savoir une personnalité émotionnellement labile type
borderline. A ce jour, ces pathologies conjointes interfèrent avec la
capacité de travail.
2 La dépendance est-elle primaire ou secondaire à une affection
psychiatrique elle-même invalidante?
La toxicodépendance est secondaire à la personnalité
émotionnellement labile type borderline et au trouble dépressif
récurrent. La consommation de ces drogues peut être considérée
comme l’équivalant « d’une automédication ».
3 Quelles sont les limitations fonctionnelles au plan somatique et
psychiatrique?
Sur le plan psychique et mental:
Limitations quantitatives en relation avec la personnalité
émotionnellement labile type borderline et le trouble dépressif
récurrent.
Sur le plan social:
Limitations qualitatives et quantitatives en lien avec le trouble de la
personnalité.
4 De quand date l’aggravation de l’état de santé.
Sur le plan psychique:
L’état de santé parait s’être amélioré depuis les séjours résidentiels
à la [...] et la prise en charge psychiatrique, soit dès 2002. Il ne
s’agit donc pas d’aggravation. »
Invitée par l’OAI à préciser certains point de son rapport
d’expertise, la Dresse Q.________ a notamment confirmé, dans un courrier
du 22 février 2006 à l’autorité, que depuis 2002, la capacité de travail de
N.________ pouvait être « estimée à 70 % jusqu’à ce jour ». Elle précisait
que cette capacité résiduelle de travail était essentiellement liée à la
personnalité émotionnellement labile type borderline de l’assurée et au
trouble dépressif récurrent.
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Par décision sur opposition du 6 mars 2006, l’OAI a rejeté
l’opposition de l’assurée. Se fondant sur le rapport d’expertise du COMAI,
l’autorité a considéré que l’intéressée présentait bien une atteinte à la
santé invalidante mais que celle-ci n’avait pas entraîné d’incapacité de
travail de 40 % en moyenne durant une année au moins. Elle ajoutait que
son taux d’invalidité s’élevait à 30 %, ce qui n’ouvrait pas de droit à la
rente.
Par courrier du 3 avril 2006 adressé à l’OAI, l’assurée s’est
opposée à la décision précitée, concluant implicitement à son annulation,
au motif que les atteintes à sa santé psychique et mentale provenaient
d’une infirmité congénitale. Cette opposition a été transmise au Tribunal
des assurances du canton de Vaud en date du 4 mai 2006 pour valoir
recours contre la décision sur opposition du 6 mars 2006.
Interpellé par le juge instructeur, le Dr M.________, spécialiste
en médecine interne générale, a établi un rapport médical en date du 10
août 2006 à l’attention du Tribunal. Il y posait les diagnostics de
toxicodépendance (méthadone, benzodiazépine, cocaïne, cannabis et
héroïne, ces trois derniers occasionnellement), d’état anxio-dépressif avec
crises anxieuses et phobie sociale importante, d’hépatite C chronique, de
gastrite et reflux gastro-œsophagien chronique et d’eczéma aux savons
(« anamnestiquement »). Ce médecin estimait que l’état de santé de sa
patiente ne s’était pas amélioré mais qu’une réadaptation professionnelle
paraissait envisageable pour autant qu’une désintoxication et un suivi
psychiatrique soient réalisés au préalable. Il considérait, en substance,
que la poursuite d’une activité professionnelle dans sa dernière activité
était impossible, en raison principalement de ses perturbations
psychiques.
Dans un arrêt du 2 novembre 2006 en la cause AI 80/06 –
189/2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le
recours de l’assurée et maintenu la décision du 6 mars 2006. En
substance, le tribunal a tout d’abord reconnu une entière valeur probante
à l’expertise réalisée par le COMAI. Il a ensuite observé que dans son
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rapport médical du 10 août 2006, le Dr M.________ n’affirmait pas que sa
patiente aurait été empêchée de travailler pour des raisons physiques. Il a
également considéré que ce rapport n’apportait aucun élément qui n’était
pas déjà connu des experts et que ce document ne permettait pas de
remettre en cause le contenu ainsi que les conclusions de l’expertise du
COMAI s’agissant de la situation psychiatrique de l’intéressée. Le tribunal
faisait ainsi siennes les conclusions des experts du COMAI, à savoir que le
taux d’invalidité s’élevait à 30 % et ne donnait pas lieu à l’octroi d’une
rente.
D.Par courrier du 9 juin 2008, l’assurée a informé l’OAI du fait
que sa situation s’était améliorée de façon significative et qu’elle
souhaitait bénéficier de mesures professionnelles. Le 10 juin 2008, elle a
déposé une nouvelle demande de prestations AI tendant à l’octroi d’une
mesure d’orientation professionnelle ou de reclassement dans une
nouvelle profession. À l’appui de cette demande, l’assurée invoquait son
souhait de commencer éventuellement une formation pour devenir [...].
Dans son rapport médical du 3 septembre 2008 adressé à
l’OAI, le Dr M.________ a diagnostiqué une toxicodépendance aux opiacés
sous substitution de méthadone, un syndrome de dépendance aux opiacés
avec utilisation épisodique, une dépendance aux benzodiazépines, un
syndrome de dépendance au cannabis, un syndrome de dépendance au
tabac, d’importants troubles anxieux, un état de stress post-traumatique
et une hépatite C chronique. Ce médecin indiquait que la situation de sa
patiente restait précaire au niveau de la dépendance et des troubles
anxieux. Il expliquait en outre que vu l’état psychique de N., une
incapacité de travail était certainement justifiée mais qu’elle dépendait
aussi de l’activité exercée. Sur le plan physique, il n’y avait selon lui que
peu de restrictions, étant précisé que l’intéressée avait dû changer de
profession en raison notamment d’un eczéma au savon.
L’assurée a également produit un avis de sortie du 23 juillet
2007 signé par les Drs F. et A., tous deux spécialistes en
psychiatrie et psychothérapie auprès du Z., qui ont posé les
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diagnostics de syndrome de dépendance aux opiacés, sous traitement de
substitution à la méthadone (F11.22), de syndrome de dépendance aux
opiacés, utilisation épisodique (F11.26), de dépendance aux
benzodiazépines, avec utilisation actuelle de la drogue (F13.24), de
syndrome de dépendance au cannabis, avec utilisation actuelle de la
drogue (F12.24), de syndrome de dépendance au tabac, avec utilisation
actuelle de la substance (F17.24), de trouble anxieux, sans précision
(F41.9), et d’hépatite C.
Le Dr J., spécialiste en médecine interne générale et
médecin auprès du SMR (Service médical régional de l’AI), a pris position
dans un avis médical du 13 novembre 2008, dont il ressort notamment
que selon ce médecin, il n’existait aucun élément médical nouveau
susceptible de modifier l’exigibilité et les limitations fonctionnelles fixées
en 2005.
Le 17 novembre 2008, l’OAI a informé l’assurée du fait que les
conditions du droit à l’orientation professionnelles étaient remplies et
qu’elle serait informée des démarches ultérieures. Un examen
d’orientation professionnelle a été réalisé le 27 janvier 2009 et dans son
rapport du même jour, l’OAI a considéré que l’assurée n’était pas prête
pour entrer dans une démarche de formation.
En date du 9 mars 2009, l’OAI a annoncé à l’assurée que les
conditions du droit au placement étaient remplies et qu’elle serait
informée des démarches ultérieures. Par courrier du même jour, l’OAI a
informé N. qu’il allait rendre une décision de refus de rente
d’invalidité, au motif que son taux d’invalidité de 30 % n’ouvrait pas de
droit à la rente.
Le 25 mars 2009, l’assurée a fait opposition au projet de
décision de refus de rente en invoquant que ses troubles psychiatriques
importants ne lui permettaient pas de fonctionner normalement dans une
place de travail non protégée.
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Dans son rapport médical du 6 mai 2009, la Dresse V.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail de cyclothymie (F34.0), d’anxiété
généralisée (F41.1), de syndrome de dépendance aux opiacés et
benzodiazépines en utilisation continue (F11.25), de trouble mixte de la
personnalité avec traits anxieux et dépendants (F41.1) et d’expérience
personnelle terrifiante pendant l’enfance (Z61.7). Ce médecin indiquait
que l’évolution de l’état de sa patiente était stationnaire et que le
pronostic était réservé. Elle jugeait également que cette dernière était en
incapacité de travail à 100 % depuis plusieurs années et que son état
psychique instable ne lui permettait pas d’exercer une activité dans le
monde du travail.
Le 9 juin 2009, le Dr J. a estimé que la
symptomatologie et les plaintes actuelles étaient superposables à celles
de 2005 et qu’il n’y avait pas de raison d’envisager une capacité de travail
différente en 2009, celle-ci demeurant fixée à 70 %. À l’appui de cette
prise de position, le Dr J.________ mentionnait le rapport médical de la
Dresse V.________ du 6 mai 2009 et l’expertise du COMAI de 2005 ainsi
qu’un courrier du 6 juin 2005 du Dr K., spécialiste en dermatologie
et vénérologie, dans lequel ce dernier attestait notamment avoir traité
l’assurée pour un eczéma par irritation.
Le 12 juin 2009, l’assurée a informé l’OAI qu’elle renonçait à
une mesure d’aide au placement.
Par décision du 21 juillet 2009, l’OAI a rejeté la demande de
rente déposée par l’assurée au motif que son taux d’invalidité de 30 % ne
lui donnait pas droit à une rente. Dans sa motivation, l’autorité a, en
substance, considéré que les plaintes décrites par la Dresse V. se
recoupaient avec celles constatées par les experts du COMAI. Elle estimait
que les diagnostics posés par le médecin précité, bien que différents,
n’étaient pas davantage incapacitants.
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14 -
Le 1
er
février 2010, l’assurée a contacté l’OAI afin de réactiver
l’aide au placement, invoquant qu’elle avait suffisamment repris confiance
en elle, notamment grâce à une mesure de réinsertion auprès du
G..
E.En date du 2 juin 2014, le Service social de [...] et l’assurée ont
fait parvenir à l’OAI un formulaire de détection précoce en raison d’une
« dépression chronique, SSPT [syndrome de stress post-traumatique] ».
Dans son rapport initial de détection précoce du 3 juillet 2014,
le spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI a mentionné une
aggravation de la situation de la recourante, indiquant que « de prime
abord, la situation ne semble pas avoir vraiment changé par rapport au
rapport médical du Dr V. de mai 2009, mais ce jour nous voyons
une assurée qui nous semble clairement dans l’incapacité de travailler ». Il
concluait au dépôt d’une nouvelle demande de rente AI.
Il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 3 juillet 2014
entre l’OAI et la Dresse V.________ que l’assurée était complètement sortie
de la toxicomanie depuis plus de trois ans, ce qui avait fait ressortir ses
atteintes à la santé, soit des troubles dépressifs récurrents, des épisodes
dépressifs importants, des troubles anxieux massifs (phobie sociale,
troubles paniques handicapant dans la vie quotidienne) et un stress post-
traumatique important. Ce médecin ajoutait que sa patiente était dans
l’incapacité totale de travailler.
F.En date du 17 juillet 2014, l’assurée a déposé une nouvelle
demande de prestations AI en raison d’une « dépression chronique, SSPT
suspectée ».
L’assurée a complété le formulaire AI intitulé
« DETERMINATION DU STATUT (PART ACTIVE / PART MENAGERE) » le 5 août
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Par attestation médicale du 5 août 2014, la Dresse V.________ a
certifié une incapacité de travail de 100 % depuis plusieurs années.
Dans son rapport médical du 15 août 2014 adressé à l’OAI, le
Dr M.________ a diagnostiqué un état dépressif récurrent, un état anxieux
sévère voire de panique récidivant, présent depuis l’adolescence, et un
probable syndrome de stress post-traumatique, également présent depuis
l’adolescence, ces diagnostics ayant un effet sur la capacité de travail.
Quant aux diagnostics sans effets sur la capacité de travail, ce médecin a
mentionné ce qui suit « S/p IVG novembre 2012, S/p traitement hépatite C
en 2011, Polytoxicomanie avec sevrage complet en mars 2011, rhinite
chronique, allergie et eczéma de contact (abandon de son travail comme
coiffeuse), S/p plusieurs opérations orthopédiques ». Le Dr M.________
indiquait que sa patiente avait fait un stage en garderie de 20 à 90 % en
septembre 2012, ce qui avait généré d’importantes crises d’angoisse,
l’intéressée ayant dû abandonner son stage. Il mentionnait également un
emploi de type occupationnel dans le cadre du « G.» à [...] comme
[...], emploi également abandonné en raison des crises d’angoisse
accentuées. Il notait aussi que l’assurée avait constaté depuis plusieurs
mois une exacerbation de ses troubles anxio-dépressifs à cause d’une
nouvelle introduction des anti-dépresseurs et des neuroleptiques. Il
ajoutait suivre cette patiente pour ses multiples problèmes physiques de
moindre importance et qui selon lui n’amèneraient certainement pas à une
rente AI. Le Dr M. estimait également que l’activité exercée n’était
plus exigible et que l’assurée ne pouvait simplement pas suivre un travail
régulier pour des raisons psychologiques ou en raison de l’allergie. Selon
lui, le pronostic était très défavorable et il ne voyait aucune réadaptation
possible, une rente AI lui paraissant impérative.
Dans son rapport médical du 2 septembre 2014 adressé à
l’OAI, la Dresse V.________ a posé les diagnostics suivants, avec effet sur la
capacité de travail :
« - Trouble dépressif récurent F 33
-Dysthymie F34.1
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16 -
-Trouble de la personnalité anxieuse et dépendante F60 6 et F 60
7
-Trouble panique F41 1 (depuis l’adolescence)
-Anxiété généralisée F41 1 (depuis le début de l’âge adulte)
-Trouble obsessionnel compulsif avec comportement compulsif F
42 1
-Syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation épisodique F10.26
-Antécédent d’état de stress post-traumatique F43 1
-Expérience personnelle terrifiante pendant l’enfance Z61.7 »
La Dresse V.________ relatait qu’au printemps 2014, l’état
dépressif de sa patiente s’était à nouveau péjoré avec une baisse
importante de la thymie, des angoisses massives, des attaques de
panique, un stress important lié à la fin de sa prise en charge par
W.________ et la perspective de devoir à nouveau se questionner sur une
reprise d’une activité professionnelle. Ceci amenait la psychiatre à
reconsidérer une demande de prestations AI pour sa patiente, cette
dernière se sentant incapable d’affronter le monde professionnel et
présentant une symptomatologie psychiatrique de plus en plus invalidante
avec des rechutes à répétition. La Dresse V.________ ajoutait que malgré
toute sa bonne volonté, les essais de l’assurée de se confronter à nouveau
à une activité, quelle qu’elle soit, avaient été infructueux et lui avaient fait
vivre une succession d’échecs péjorant encore plus son état psychique.
Elle constatait également ce qui suit, sous l’intitulé « constat médical » du
point 1.4 du rapport:
« Humeur dépressive, baisse de l’intérêt et du plaisir, fatigabilité,
estime de soi catastrophique, idées de culpabilité et de
dévalorisation, attitude morose par rapport à l’avenir, idées noires,
trouble du sommeil et de l’appétit, rumination, agitation psycho-
motrice. Attaques récurrentes d’anxiété sévère (attaques de
panique) avec survenue brutale de palpitations, douleurs
thoraciques, sensation de manquer d’air, d’étourdissement, et peur
de mourir. En dehors de ces épisodes, anxiété persistante,
sentiment permanent de nervosité, tension musculaire,
transpiration, sensation de tête vide, gêne épigastrique Sentiment
envahissant et persistant de tension et d’appréhension, perception
de soi comme socialement incompétent, sans attrait et inférieure
aux autres, crainte d’être critiquée et rejetée, restriction du style de
vie avec retrait social Comportements compulsifs concernant la
propreté, souci excessif de l’ordre et du rangement, rituels de
lavage. Utilisation occasionnelle excessive d’alcool lors de grandes
angoisses. Par ailleurs, elle se présente toujours à l’heure à ses
rendez-vous, avec une présentation vestimentaire impeccable, ce
qui a peut-être parfois faussé le jugement de ses interlocuteurs ne
soupçonnant pas tant de détresse. »
-
17 -
Le pronostic était réservé au vu de l’intensité et de la
chronicité des troubles. La Dresse V.________ considérait que sa patiente
était totalement incapable d’exercer son activité et cela depuis des
années. Les restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes
étaient décrites comme suit : « Angoisses importantes, intolérance totale
au stress, agitation et pleurs, peur de ne pas être à la hauteur, cf. constat
médical ». Elle estimait que d’un point de vue médical, l’activité exercée
n’était pas exigible et que l’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de
l’activité professionnelle ni à une amélioration de la capacité de travail.
Dans son avis médical du 20 octobre 2014, le Dr C.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du SMR, a
jugé que la capacité de travail était inchangée depuis la dernière décision
de l’OAI. Il a considéré que les troubles décrits par le Dr M. dans
son rapport médical du 15 août 2014 avaient déjà été pris en compte dans
les instructions antérieures et que ce médecin ne décrivait ni aggravation
ni fait nouveau depuis la dernière décision de l’OAI. S’agissant du rapport
médical de la Dresse V.________, le médecin du SMR a relevé que les
différents diagnostics posés par la psychiatre existaient depuis le début de
l’âge adulte ou depuis l’adolescence. Selon lui, les TOC étaient déjà décrits
et pris en compte dans l’expertise de 2005 et les éléments traumatiques
en relation avec les PTSD [syndrome de stress post-traumatique] étaient
décrits dans cette expertise. Il ajoutait que le sevrage d’héroïne et de
Dormicum depuis 2009 confirmait que les dépendances étaient bien sous
le contrôle de la volonté, donc primaires, et qu’aucun fait nouveau ni
aggravation durable n’était rendu plausible depuis la dernière décision de
l’OAI.
Le 28 octobre 2014, l’OAI a rendu un projet de décision de
refus de prestations, au motif qu’il n’y avait aucun fait nouveau ni
aggravation durable rendus plausible depuis la dernière décision et que
l’assurée continuait à présenter une capacité de travail de 70 % au moins
dans toute activité.
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18 -
Le 16 novembre 2014, l’assurée a contesté cette décision et
indiqué à l’autorité qu’elle allait consulter un avocat afin que son
incapacité de travail soit réexaminée.
Par courrier du 22 décembre 2014, l’assurée, par
l’intermédiaire de son conseil, a contesté le projet de décision du 28
octobre 2014 et a requis de l’OAI qu’il procède à une instruction plus
poussée de son cas. Globalement, elle a tout d’abord considéré que la
dernière décision de refus de rente fondée sur une instruction complète
était la décision sur opposition de l’OAI du 6 mars 2006, fondée sur
l’expertise du COMAI du 23 septembre 2005. Elle a ensuite reproché à
l’OAI de ne pas avoir procédé à une instruction complète du cas, en
particulier de ne pas avoir mis en œuvre d’expertise psychiatrique
complémentaire. L’assurée invoquait qu’une réadaptation professionnelle
n’avait pas été possible et que les experts du COMAI avaient recommandé
une réévaluation de la situation sur le plan psychique dans les deux ans à
venir, ce que l’OAI aurait dû faire. Se fondant sur le rapport de la Dresse
V.________ du 2 septembre 2014, N.________ a considéré que le Dr
C.________ ne pouvait pas soutenir qu’aucun fait nouveau, ni aggravation
durable n’avaient été rendus plausibles depuis la dernière décision de
l’OAI.
Dans son avis médical du 10 mars 2015, le Dr C.________ a
confirmé sa position du 20 octobre 2014 en ce sens qu’aucune
aggravation durable de l’état de santé psychique de l’assurée ni de fait
nouveau n’étaient rendus plausibles par les pièces médicales versées au
dossier depuis juin 2014. Se fondant sur le rapport médical du Dr
M.________ du 15 août 2014, il considérait que sur le plan de la santé
somatique, il n’y avait pas d’empêchements à l’exercice d’une activité
profesionnelle. Sur le plan psychique, le Dr C.________ a, en substance,
estimé que les diagnostics posés par la Dresse V.________ dans son rapport
médical du 2 septembre 2014 avaient déjà été pris en compte dans
l’expertise du COMAI ou étaient connus de longue date.
-
19 -
Par décision du 16 mars 2015, l’OAI a rejeté la nouvelle
demande de prestations au motif que depuis la dernière décision, aucun
fait nouveau ni aggravation durable n’avaient été rendus plausibles par les
médecins de l’assurée et que cette dernière continuait de présenter une
capacité de travail de 70% au moins dans toute activité.
G.Par acte du 27 mars 2015, N.________ a interjeté recours, par
l’intermédiaire de son conseil, à l’encontre de la décision du 16 mars
2015, concluant à l’annulation de cette dernière et à ce que la cause soit
renvoyée à l’Office AI pour qu’il mette en œuvre une expertise
psychiatrique selon l’art. 44 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et rende
ensuite une décision. À l’appui de ses écritures, la recourante invoque tout
d’abord que la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit
à la rente avec une constatation des faits pertinents et appréciation des
preuves est la décision sur opposition du 6 mars 2006 et non pas celle du
21 juillet 2009, laquelle ne repose que sur la note du 9 juin 2009 du
médecin généraliste de l’AI, le Dr J.. Elle ajoute qu’en comparant
ce qui est dit dans l’expertise du COMAI et dans le rapport médical de la
Dresse V. du 2 septembre 2014, la situation actuelle n’est pas du
tout ce qu’elle était à la fin de l’année 2005 et au début de l’année 2006.
L’assurée rappelle qu’à l’époque, elle ne présentait qu’une personnalité
émotionnellement labile type borderline lui permettant de travailler six
heures et demi par jour alors qu’à l’heure actuelle, elle souffre de
nombreux autres troubles psychiques qui l’empêchent de travailler à 100
%, ainsi que l’explique sa psychiatre. Il en résulte selon l’assurée que l’OAI
ne peut pas soutenir qu’il n’y a aucun fait nouveau ni aggravation rendus
plausibles depuis la dernière décision. Pour terminer, elle requiert qu’une
expertise selon l’art. 44 LPGA soit mise en œuvre.
Dans sa réponse du 17 juin 2015, l’OAI, se fondant sur
l’analyse de la situation médicale par le médecin du SMR les 20 octobre
2014 et 10 mars 2015, a conclu au rejet du recours et au maintien de la
décision querellée. L’intimé conteste que le moment déterminant pour la
comparaison à faire selon l’art. 17 LPGA soit la situation prévalant lors de
-
20 -
la décision sur opposition du 6 mars 2006. Il maintient que la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit est bel et
bien la décision du 21 juillet 2009. Selon l’autorité, il est erroné de dire
que cette dernière décision ne repose que sur la note établie le 9 juin
2009 par le SMR car un examen consciencieux du dossier permet de
constater que cette décision se base sur divers rapports médicaux, dont
notamment celui établi le 6 mai 2009 par la Dresse V..
Dans sa réplique du 25 juin 2015, la recourante a confirmé ses
conclusions et maintenu sa position selon laquelle la décision du 21 juillet
2009 ne repose que sur une note du médecin du SMR. Elle ajoute que si
l’intimé mentionne certes, dans sa réponse du 17 juin 2015, divers
rapports médicaux, il ne donne pas d’autres précisions sur ce que seraient
ces documents.
L’intimé a déposé une duplique le 17 août 2015, dans laquelle
il a entièrement confirmé ses conclusions. Il répète également que la
décision de 2009 se base notamment sur le rapport établi le 6 mai 2009
par la Dresse V. et précise que le SMR a aussi examiné les
rapports de septembre 2008 du Z.________ [avis de sortie du 23 juillet
2007] et du Dr M.________ [rapport médical du 3 septembre 2008].
H.Parallèlement, le 25 mars 2015, la recourante a déposé une
demande d’assistance judicaire pour la présente procédure et produit un
lot de pièces justificatives. Par décision du 30 mars 2015, la juge
instructrice lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire en
l’exonérant des avances et des frais judiciaire et en désignant Me Jean-
Marie Agier en tant qu’avocat d’office.
E n d r o i t :
-
21 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
c) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
-
22 -
2.Est litigieux dans le cas particulier le droit de N.________ à des
prestations de l’assurance-invalidité, au motif notamment d’atteintes à sa
santé psychique. Le litige s’inscrit dans le contexte d’une nouvelle
demande de prestations AI faisant suite à une décision de refus de rente
de l’OAI du 21 juillet 2009, au motif que le taux d’invalidité de l’assurée ne
lui ouvrait pas le droit à une rente, ainsi qu’à une procédure de détection
précoce intentée par la suite.
3.a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215).
Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude
initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une
révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu’une modification de
l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation (inexactitude
ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une décision initiale
exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être effectuée dans
le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En
outre, si la décision est fondée sur une application erronée du droit
(application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une révocation
sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA. Enfin, si les
fondements juridiques de la décision changent après le prononcé de la
décision (par exemple en cas de modification de la loi ou, sous certaines
conditions, de changement de jurisprudence), une réduction ou une
suppression de prestations en cours ou l’octroi de nouvelles prestations
peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts ou de dispositions
transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4 et 5).
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23 -
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371
consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ;
TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf. Michel
Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
c) Par ailleurs, selon l'art. 87 al. 2 RAI (règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande
de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que
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24 -
l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin
d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à
influencer ses droits.
4.Dans le cas présent, il convient tout d’abord de constater que
l’évaluation de l’état de santé de la recourante doit s’apprécier avec
comme point de comparaison la décision de l’OAI du 21 juillet 2009 et non
pas, comme le soutient l’assurée, la décision sur opposition de l’OAI du 6
mars 2006, confirmée par l’arrêt du 2 novembre 2006 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud. En effet, la décision rendue en 2009,
faisant suite à la demande de prestations du 9 juin 2008, reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents ainsi qu’une appréciation des preuves et des circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. supra consid. 3b).
S’agissant de l’instruction médicale réalisée par l’OAI, on
observe que figurent plus particulièrement au dossier un rapport du
3 septembre 2008 du Dr M., médecin généraliste traitant de
l'assurée, un avis de sortie d'hospitalisation psychiatrique du 23 juillet
2007 du Z. et un rapport médical du 6 mai 2009 de la Dresse
V.________, médecin psychiatre traitant de l'assurée. Ces rapports
médicaux n'ont certes pas la même valeur probante qu’une expertise du
COMAI. Cependant, l'existence d'une telle expertise dans une procédure
antérieure n'impose pas à nouveau la mise en œuvre d'une expertise
similaire dans le cadre des révisions ultérieures. En matière de révision, il
ne s'impose pas non plus que l'expert mandaté ou les médecins
interpellés par l'OAI dans la précédente procédure le soient à nouveau. De
surcroît, le SMR a pris position à deux reprises, soit en date du
13 novembre 2008 et du 9 juin 2009.
Toujours dans le cadre de la procédure initiée en 2008,
l'assurée a bénéficié de mesures d'orientation professionnelle et d'aide au
placement (à laquelle la recourante a d’ailleurs finalement renoncé). La
procédure est donc également complète sous l'angle des mesures de
-
25 -
réadaptation qui doivent être tentées avant l'éventuel examen du droit à
la rente.
Enfin, une comparaison des revenus ne s'imposait pas,
l'assurée présentant une capacité de travail de 70 % en toutes activités,
avec pour conséquence dans le cas particulier que le degré d'invalidité se
confondait avec celui d'incapacité de travail. Pour rappel, on se trouvait en
présence d'une activité habituelle de coiffeuse et, au vu du bilan
d'orientation professionnelle, d'activités simples et répétitives pour ce qui
est des autres emplois potentiels.
Néanmoins, étant donné que les rapports médicaux au dossier
de la procédure de révision initiée en 2008 se réfèrent à l'expertise du
COMAI de 2005 pour conclure à une situation inchangée, l'examen actuel
d'une modification de l’état de santé de l'assurée reposera indirectement
sur cette expertise, principalement pour ce qui est de la comparaison des
diagnostics. Au demeurant, le SMR cite également l'expertise du COMAI
dans son avis du 10 mars 2015. Si les références à cette expertise
s'avèrent ainsi inévitables, il n'en demeure pas moins que l'évolution de
l'état de santé s'appréciera avec comme point de comparaison la situation
prévalant lors de la décision du 21 juillet 2009.
5.a) Au vu de ce qui précède, il s’agit donc de déterminer si une
aggravation de l’état de santé de la recourante est effectivement
intervenue depuis la décision de refus de prestations du 21 juillet 2009,
étant précisé que la révision n’est litigieuse que pour ce qui concerne
l’atteinte à la santé, plus particulièrement sur le plan psychique. Les
atteintes somatiques ne sont pas incapacitantes, comme l’atteste au
demeurant le Dr M.________ dans son rapport médical du 15 août 2014.
Avant d’examiner plus avant la question de l’aggravation de l’état de
santé de la recourante, il convient toutefois de rappeler les éléments
suivants.
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26 -
b) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70% au moins donnant droit à une rente entière. L'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
-
27 -
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
consid. 4c ; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
6.Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
-
28 -
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
7.a) En l’espèce, doivent tout d’abord être comparés les
rapports de la Dresse V.________ du 6 mai 2009 et du 2 septembre 2014.
Dans ce dernier rapport, la psychiatre fait certes état de nouveaux
diagnostics incapacitants, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il
s’agisse d'atteintes apparues seulement depuis le rapport précédent. Bien
au contraire, la Dresse V.________ paraît dater l'apparition de l'ensemble
des troubles actuels entre l'adolescence et le début de l'âge adulte. A
l'instar du SMR, on observera que le trouble dépressif récurrent et la
dysthymie ont été diagnostiqués dans le cadre de l'expertise du COMAI.
S’agissant du trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux et
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29 -
dépendants (F61), on s’aperçoit, à la lecture de la CIM-10 (Classification
internationale des maladies selon l’Organisation mondiale de la santé
[OMS]) que cette atteinte entre dans une catégorie de troubles de la
personnalité ne présentant pas les caractéristiques symptomatiques
spécifiques des troubles décrits en F60, dont les troubles de la
personnalité anxieuse et dépendante (F60.6 et F60.7) font partie. Il ne
s'agit donc pas d'un nouveau diagnostic mais d’une précision de
diagnostic. Le trouble panique (F41.0) est quant à lui déjà décrit dans le
rapport du 16 janvier 2003 du Z.. L'expertise COMAI de 2005
mentionne également l'existence d'attaques hebdomadaires de panique
avec phobie sociale depuis au moins 2001 (cf. rapport d'expertise du 23
septembre 2005 du COMAI p. 32). Dans son rapport du 2 septembre 2014,
la Dresse V. évoque quant à elle des attaques récurrentes
d'anxiété sévère (attaques de panique). Il s'agit donc d'une appréciation
différente d'un contexte de fait médical identique, la différence résidant
dans le fait que l'experte Q.________ du COMAI ne pose pas de diagnostic
spécifique au contraire du psychiatre traitant. On se ralliera à l'avis du
SMR s'agissant de l'existence de TOC, déjà diagnostiqués en 2002 (cf.
notamment le rapport médical du 12 septembre 2002 du Dr H.).
Cela étant dit, au vu de la nature de ceux-ci, il paraît très peu
vraisemblable qu'ils soient à eux seuls incapacitants. Il en va de même
pour le syndrome de dépendance à l'alcool, d'autant que son utilisation
est qualifiée d'épisodique par la Dresse V.. Dans son rapport du
2 septembre 2014, la psychiatre évoque un antécédent d'état de stress
post-traumatique, sans autre développement. Il est manifeste que ce
diagnostic repose sur l'anamnèse, plus particulièrement les événements
vécus par l'assurée pendant son enfance et son adolescence, lesquels ont
été pris en compte dans le cadre de l'expertise du COMAI, sans cependant
générer un diagnostic spécifique. Enfin, on observera qu’il n’y a pas eu
d’hospitalisation de longue durée depuis la dernière révision (cf ch. 1.3
des deux rapports médicaux de la Dresse V.________ et ch. 1.3 également
du rapport médical du 15 août 2014 du Dr M.________). Au vu de ce qui
précède, il n’existe donc pas de diagnostics nouveaux, respectivement de
nouveaux éléments cliniques ou anamnestiques, révélateurs d’une
atteinte à la santé jusque-là ignorée.
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b) Reste à déterminer si les troubles psychiques dont souffre
la recourante influent d’une manière nouvelle sur sa capacité de travail.
Pour mémoire, celle-ci a été fixée à 70% en toutes activités par l’expertise
du COMAI, ceci essentiellement en relation avec la personnalité
émotionnellement labile type borderline et le trouble dépressif récurrent
de l’assurée. Ces atteintes induisent des crises émotionnelles et
relationnelles, une difficulté à gérer les conflits et le stress, une tendance
au « tout ou rien », des passages à l'acte, une motivation diminuée et une
tendance à la dévalorisation (cf. rapport d’expertise du 23 septembre
2005 du COMAI p. 36). La fatigue accrue empêche l'assurée de tenir un
horaire à plein temps avec un rendement normal. Les experts du COMAI
précisent, s'agissant de la personnalité émotionnellement labile, type
borderline, qu'elle constitue le problème majeur de l'assurée. Après une
décompensation dès l'adolescence, cette personnalité s'était
progressivement compensée et l'assurée pouvait mieux fonctionner dans
le quotidien. Au jour de l'expertise, la situation demeurait cependant
fragile sur le plan psychique et les experts suggéraient une réadaptation à
70 % dans la mesure où l'assurée paraissait avoir certaines ressources et
compétences méritant d'être utilisées (cf. rapport d’expertise du 23
septembre 2005 du COMAI p. 32 et 33). Pour mémoire toujours, on
rappellera que dans son courrier du 9 juin 2008, l'assurée se prévalait
d’ailleurs d'une amélioration significative de son état de santé depuis la
décision du 6 mars 2006 et qu’elle demandait des mesures
professionnelles. La procédure a débouché sur les communications
d'octroi d'orientation professionnelle puis d'aide au placement, cependant
demeurées vaines. Concrètement, pendant la période située entre les
décisions de 2006 et 2009, l'assurée n’a exercé aucune activité
professionnelle. Début 2010, elle a réactivé la demande d'aide au
placement. S’en est suivi la procédure de détection précoce et différents
stages ont été mis en place. Dans l'intervalle, soit courant 2009, avec
l'accompagnement de sa psychiatre, l'assurée a cessé toute médication,
méthadone comprise, et ce pendant trois ans.
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31 -
c) Dans cette affaire, on ne saurait tout d’abord écarter
purement et simplement les observations du spécialiste en réinsertion
professionnelle, auteur du rapport de détection précoce du 3 juillet 2014,
au seul motif qu'il ne s'agit pas d'une appréciation médicale. Ce spécialiste
relève en l'occurrence que si de prime abord la situation ne semble pas
avoir vraiment changé par rapport au rapport médical du médecin
psychiatre de mai 2009, l'assurée lui semble clairement dans l'incapacité
de travailler actuellement.
Quant à la Dresse V., elle relève que les pathologies
psychiatriques de sa patiente se sont révélées de manière plus précise et
plus intense après son sevrage à l'héroïne et au Dormicum
(benzodiazépine) en 2009 et à la méthadone en 2011. Elle mentionne
encore que malgré toute sa bonne volonté, les essais de sa patiente de se
confronter à nouveau à une activité, quelle qu'elle soit, ont été infructueux
et lui ont fait vivre une succession d'échecs péjorant encore plus son état
psychique. On rappellera ici que l'expertise de 2005 du COMAI qualifiait de
fragile la situation psychique de l'assurée quand bien même le trouble de
la personnalité était à l'époque compensé. Ce constat de fragilité tend
plutôt à étayer le caractère négatif de l’évolution observée par la Drsse
V. depuis 2009. Ainsi, on ne peut que constater que la procédure
administrative a révélé des éléments de fait évocateurs d'une aggravation
des troubles psychiques de l'assurée susceptibles de se répercuter sur sa
capacité de travail.
d) Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera
admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction,
notamment mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
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32 -
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
c) Obtenant gain de cause, la recourante, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés en
l’espèce à 2'000 fr.
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). La recourante est en outre au
bénéfice de l'assistance judiciaire. L'indemnité de dépens précitée, mise à
la charge d’une institution d’assurances sociales, est à même de couvrir la
rémunération du conseil d'office, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer
précisément le montant de l’indemnité qui aurait dû lui être versée (art.
118 et 122 CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
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33 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 mars 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des
considérants, avant nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour N.________), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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34 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :