402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 81/15 - 279/2016
ZD15.012578
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
M.Berthoud et Mme Silva, assesseurs
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Procap, Service Juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, et 8 LPGA ; 17 et 28 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A. Le 14 janvier 2011, le Centre social régional de [...] a transmis
à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI
ou l’intimé) une communication de détection précoce concernant
V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1988, au bénéfice
d’un certificat fédéral de capacités (CFC) d’horticulteur-paysagiste obtenu
en été 2008, sans activité. Sur le formulaire prévu à cet effet, il était
indiqué que l’assuré présentait une incapacité totale de travail depuis juin
2009 pour les motifs suivants : « problème de dos, actuelle précarité de
santé psychique ».
A la suite d'un entretien d'évaluation du 1
er
février 2011 entre
l’assuré et un conseiller en réinsertion professionnelle de l'AI, l'OAI a
conclu que le dépôt d’une demande de prestations AI était indiqué, dans
un but de réadaptation. Le 28 février 2011, l’assuré a déposé auprès de
l’OAI une demande de prestations tendant à l’octroi de mesures pour une
réadaptation professionnelle.
Dans un rapport médical du 11 mars 2011, le Dr J.,
spécialiste en neurochirurgie et traitement interventionnel de la douleur,
exerçant au Centre de la douleur R., a posé les diagnostics
d’ancienne fracture épineuse C7, d’uncarthrose C5-C6 > C6-C7 et d’ancien
traumatisme cranio-cérébral (TCC) deux ans auparavant. Il a conclu à une
capacité de travail de 75% dans l’activité habituelle et de 100% dans une
activité adaptée, soit autorisant le changement fréquent de positions, le
port de charge répété limité, la position assise continue limitée à 2 heures,
et évitant les flexions/extensions de la nuque répétées.
Dans un rapport médical du 21 mars 2011 à l’OAI, le Dr
L.________, médecin généraliste, a retenu les diagnostics de fracture de
l'apophyse épineuse de C7 en 2007 et de fracture du plateau supérieur de
D4 et D5. Il a précisé que l’assuré était son patient depuis le 20 octobre
- Il a estimé que l’activité exercée jusqu’ici n’était plus exigible, la
-
3 -
station debout prolongée et le port de charges lourdes étant impossibles
dans le cadre de la profession de paysagiste. Par ailleurs, le rendement
était réduit en raison des douleurs. Il a annexé à son rapport un courrier
du 2 mars 2011 du Dr D., médecin-chef du service de chirurgie
orthopédique et réadaptation physique au Centre Médical P..
Dans un rapport médical du 23 mars 2011 à l’OAI, le Dr
D.________ a indiqué que les diagnostics suivants avaient des
répercussions sur la capacité de travail de son patient :
˗ Cervico-scapulalgies chroniques dans le contexte de :
o troubles dégénératifs étagés
o déconditionnement musculaire
o status après fracture de l’épineuse de C7 (2007)
˗ Dorsalgies hautes sur status après fracture dorsale
˗ Syndrome sous-acromial épaule gauche
˗ Comorbidités : aucune.
Le Dr D.________ a en outre mentionné ce qui suit :
« 1.4
Résumons, en disant que ce patient jouissait d'un assez bon état
général mais que la situation s'était péjorée après une chute à vélo
intervenue en 2007, lors d'une descente quand le patient aurait fait
une collision avec un arbre. Il aurait eu une commotion cérébrale, et
des douleurs cervicodorsales.
Mais il ne consulte pas de médecin à l'époque.
Ce n'est que quand il change de médecin traitant, et qu'il vous
consulte en 2010, qui relate ses problèmes, qui lui ont désocialisé
depuis. Vous procédez à des investigations radiologiques, à la fois CT-
scan et IRM, où on lui parle de fractures et de troubles dégénératifs.
Dans ce contexte, le patient est envoyé à [au] centre de la Douleur à
[...], où il est vu par le Dr J.________, qui propose des infiltrations. Cette
proposition est gentiment déclinée par le patient, qui décide de me
consulter.
Notons en parallèle, que le patient a fait une nouvelle chute à vélo en
septembre 2010, mais cette fois-ci sur l'épaule gauche. Il est suivi,
pour cette affection à l'hôpital [...] avec le diagnostic, selon ses dires -
d'entorse acromio-claviculaire. De la physiothérapie est faite pour ce
problème.
Plaintes actuelles :
Actuellement, les douleurs sont bien présentes, à la fois dans la région
cervicale basse irradiant dans l'occiput ainsi qu'au niveau
interscapulaire, la douleur est augmentée surtout lors des activités
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4 -
physiques, ou lors des postures assises stationnaires, moins bien
supportées que la position debout (même s'il est difficile à faire
estimer par le patient ces difficultés).
La position en hyperextension augmente les douleurs, accompagnée
de vertiges.
Quelques barométralgies.
De l'autre côté il signale aussi des douleurs au niveau de l'épaule
gauche, sur sa face supérieure et occasionnellement antérieure.
Sensation de manque de force dans la main gauche.
Anamnèse socio-professionnelle :
Patient célibataire, sans enfant. A une sœur qui souffrirait de dysplasie
osseuse (?) vs fibreuse.
Formation de paysagiste avec CFC terminé en 8.2008, activité où le
patient n'a jamais continué. A fait quelques petits emplois. Pas d'arrêt
de travail. Vit à l'aide social[e].
Demande AI pour une réinsertion professionnelle ».
Le Dr D.________ a estimé qu’un reconditionnement musculaire
était nécessaire avant la reprise d’une activité professionnelle adaptée,
soit excluant les postures en flexion du tronc et en porte à faux, le travail
en extension de la nuque, le port de charge étant limité à 10-15 kg (sous
réserve de l'évaluation des capacités fonctionnelles en cours). Il a précisé
que l'activité de paysagiste n'était plus adaptée à l'état de santé de
l'assuré.
Le 7 avril 2011, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a remis à l’OAI un rapport médical du 31 janvier 2011,
ainsi qu’un questionnaire spécifique psychiatrique dûment complété visant
à mieux cerner de possibles limitations fonctionnelles d’origine
psychiatrique. Ce médecin a retenu le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, présent
depuis 10 ans. Il a en outre exposé ce qui suit :
« 1.4
(...).
Symptômes actuels /état actuel et indications subjectives/constat
objectif :
Le patient fait son âge et est correctement habillé. Il présente une
légère méfiance lors des premiers entretiens car le corps médical en
général l'aurait largement déçu n'ayant pas pu soulager ses douleurs. Il
paraît triste, épuisé et désespéré et se plaignant des pertes sur de
nombreux plans de sa vie professionnel, et de loisirs. La douleur prend
-
5 -
également beaucoup de place. Il est moyennement motivé d'effectuer
un travail psychothérapeutique sur lui en expliquant que sa vie serait
épanouie sans les douleurs, ses difficultés avec les représentations
d'autorité et avec son père. Son intelligence est dans la fourchette
supérieure de la norme et il présente des ressources pour travailler sur
lui. Il présente des troubles du sommeil et de l'appétit provenant des
douleurs et des médicaments contre celles-ci, il y a des sentiments de
honte et de culpabilité verbalisés. Les idées noires voire suicidaires
sont en toile de fond. Il se plaint de fatigue chronique, d'irritabilité et
de sensation de colère.
Pronostic :
Médiocre à long terme sur le plan psychique.
1.5
Nature et importance du traitement actuel :
Le patient a interrompu le traitement après trois entretiens
d'investigation psychiatrique. (...) ».
Le 7 juin 2011, le Dr D.________ a confirmé à l’OAI que des
mesures professionnelles pouvaient être entreprises sur la base d’une
exigibilité de 100% en tenant compte des limitations fonctionnelles
décrites (postures en flexion du tronc ou en porte-à-faux et travail en
extension de la nuque exclus – port de charge limité).
Le 20 juin 2011, le Dr C.________ a répondu de la manière
suivante aux questions complémentaires de l’OAI :
« - Quelles sont les dates précises des incapacités de travail (étant
attendu que vous ne suivez l'assuré que depuis novembre 2010) ?
Anamnestiquement (selon le patient, selon sa mère) le patient
présente une incapacité de travail de 100% depuis 10 ans. Par contre,
de manière objective, je ne peux bien entendu attester de cette
incapacité que depuis le mois de novembre 2010 quand j'ai connu le
patient. L'assuré a été suivi par le généraliste, le Dr L.________ [...] à
[...] et a eu des consultations au Centre de la douleur à [...]. Comme le
patient a rompu le suivi avec moi le [recte : en] février 2011, je n'ai
plus d'informations à son sujet. Je vous conseille de contacter les
somaticiens cités ci-dessus.
-
Vous évoquez le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent. Or dans
votre rapport médical du 07.04.2011, nous n'arrivons pas à trouver les
aspects récurrents de ce trouble de l'humeur. Pouvez-vous préciser si
l'assuré a été avant vous suivi par d'autres psychiatres et si oui
lesquels, ou si l'assuré a fait des séjours en milieu psychiatrique ?
-
Dans votre rapport médical du 07.04.2011, vous retenez le diagnostic
d'un épisode dépressif sévère. Or dans la description des plaintes et
des symptômes nous peinons à retrouver les différents critères selon
CIM-10. Pouvez-vous développer de manière plus détaillée vos
observations ?
Dans mon rapport j'objective les éléments suivants : tristesse,
apparence d'être épuisé et désespéré, la douleur, les troubles du
-
6 -
sommeil et de l'appétit, des sentiments de honte et de culpabilité et
des idées noires voire suicidaires. Pendant le suivi, ce tableau a été
fluctuant, je dirais entre un épisode dépressif moyen à sévère avec à
une reprise un accès de violence dans lequel il a détruit du matériel
dans son appartement. Ces signes accompagnés d'une démotivation
important[e] ainsi qu'une inertie et ralentissement psychique
prononcés me permettent d'argumenter la prédominance de l'épisode
dépressif sévère. Par ailleurs, quant à mon appréciation de patients
psychiatriques, quand des idées suicidaires sont présentes, cela est un
facteur déterminant de la sévérité de l'épisode à cause du pronostic
vital qui risque d'être compromis ».
Par communication du 21 juin 2011, l’OAI a octroyé à l'assuré
des mesures d’intervention précoce sous forme d’une orientation
professionnelle auprès du Q.________ (Centre Q.) à [...], du 14 juin
au 30 août 2011, à raison d’une ou deux heures par semaine.
Dans son rapport de synthèse du 30 août 2011, Mme
M., psychologue et conseillère en orientation, a constaté les
éléments suivants :
« (...).
Freins à la réinsertion
Actuellement, les douleurs dorsales ne sont pas stabilisées et, à
chaque entretien, M. V.________ a montré beaucoup de signes de
souffrance au niveau du dos, ce qui souvent l'empêchait de se
concentrer. Actuellement il semble vivre un peu au jour le jour et ne
parvient pas à mettre de l'énergie dans la réalisation de son projet
professionnel. Il a des soucis financiers importants et peine à boucler
les fins de mois.
Durant le bilan, il lui a été difficile d'effectuer les tâches qui lui étaient
attribuées. Il avait l'impression de retourner à l'école. Par ailleurs, il
n'arrive pas à s'organiser un accès à un ordinateur avec imprimante
pour effectuer son dossier de candidature.
Les tests d'aptitudes montrent qu'il a tout-à-fait les moyens
intellectuels de mener à bien une nouvelle formation professionnelle ;
toutefois ses attitudes actuelles ne semblent pas compatibles avec une
formation professionnelle : il a de la peine avec les contraintes et ne se
montre pas toujours régulier ; il n'a pas exercé d'activité
professionnelle régulière depuis plusieurs années et n'a jamais travaillé
sur du long terme. Il a tendance à adopter un comportement de fuite
devant les difficultés.
Il n'a presque plus de contact avec sa famille et ne semble pas
disposer d'un réseau motivant pour le soutenir dans son projet
d'entreprendre une formation professionnelle.
Contextes, rôles et domaines professionnels en accord avec le
profil
Que ce soit pour une formation ou pour une place de travail, M.
V.________ sera certainement plus à l'aise s'il peut évoluer dans une
structure pas trop grande où il se sent bien encadré.
-
7 -
Les résultats du bilan permettent d'envisager les pistes suivantes :
Dessinateur paysagiste : Monsieur V.________ privilégie avant tout cette
piste et il est vrai qu'elle convient bien tant à ses intérêts qu'à ses
aptitudes. Depuis une ou deux semaines, M. V.________ a commencé à
contacter des employeurs potentiels et à préparer son dossier de
candidature.
Dessinateur architecte : M. V.________ est également très intéressé par
l'architecture et peut aussi envisager une reconversion dans ce
domaine. Pour cette activité, il préférait largement travailler dans une
petite structure et pouvoir à moyen terme aller sur le chantier.
M. V.________ a une nette préférence pour le projet de dessinateur
paysagiste. Il est clairement conscient que l'atteinte de son objectif
dépendra de sa capacité à mobiliser son énergie pour effectuer toutes
les démarches en vue de sa réalisation. Il souhaite procéder par
étapes, la première étant de reprendre un rythme de travail en
exerçant une activité régulière.
Suite envisagée / propositions
Dans un premier temps, il est important que M. V.________ effectue une
période de réentraînement au travail pour voir sa capacité à exercer
une activité régulière.
Durant le bilan, il a commencé des démarches concrètes, élaboré son
dossier de candidature et contacter des entreprises en vue d'effectuer
un stage de dessinateur horticulteur. Il lui serait très utile de pouvoir
être accompagné dans ses démarches en bénéficiant d'un coaching ».
L’assuré n’ayant pas donné suite, sans excuse valable, à un
entretien d’évaluation avec le conseiller en réinsertion professionnelle de
l'AI prévu le 1
er
septembre 2011, il a été reconvoqué pour le 14 septembre
- L’assuré s’est déclaré intéressé à suivre un stage à l'I..
Au des éléments précités, l’OAI a soumis le cas de l’assuré à
son Service médical régional (ci-après : SMR). Dans un rapport du 27
septembre 2011, le Dr B. du SMR a retenu les diagnostics de
cervico-scapulalgies chroniques dans le contexte d’un status après
fracture de l’épineuse C7 en 2007, de troubles dégénératifs étagés et d’un
déconditionnement musculaire. Comme pathologies associées du ressort
de l’AI, il a fait état de dorsalgies hautes sur status après fracture dorsale
et de syndrome sous-acromial de l’épaule gauche. Il a estimé que la
capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle, alors qu’elle était
entière dans une activité adaptée et ce, depuis le 23 mars 2011 (cf.
rapport médical du Dr D.________ du 23 mars 2011). Le Dr B.________ a
relevé que l'assuré avait été suivi par un psychiatre pendant trois mois et
- 8 -
qu'il n'avait plus de traitement à visée psychique depuis le mois de mars
Par communication du 25 octobre 2011, l’OAI a informé
l’assuré qu’il prenait en charge les frais du stage d’observation en section
Dessin en bâtiment (DBA) auprès du Centre de formation I.________ à [...]
du 31 octobre 2011 au 5 février 2012.
Par décision du 28 octobre 2011, l’OAI a octroyé à l’assuré une
indemnité journalière d’un montant de 97 fr. 30.
Dans une note de suivi du 1
er
février 2012, le conseiller en
réinsertion professionnelle a indiqué qu’en dépit de nombreuses absences
et retards, l'assuré avait confirmé son intérêt pour une formation de
dessinateur-paysagiste qui correspondait bien à ses compétences et
motivations. L'objectif était maintenant de trouver une place
d'apprentissage.
L’assuré a finalement signé le 20 mars 2012 un contrat
d’apprentissage du 27 août 2012 à fin août 2016 en qualité de
dessinateur-paysagiste auprès d’Y.________ à [...]. Avant de commencer
son apprentissage, l’assuré a bénéficié de plusieurs formations en
informatique.
Par décisions du 13 avril 2012, l’OAI a octroyé à l’assuré une
indemnité journalière de 97 fr. 30 du 22 février 2012 au 26 août 2012
(motif : attente de réadaptation).
Par décision du 10 octobre 2012, l’OAI a octroyé à l’assuré une
indemnité journalière de 97 fr. 30 du 27 août 2012 au 26 août 2016
(motif : reclassement).
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien téléphonique du 24
janvier 2013 entre l’OAI et le directeur d’Y.________ les éléments suivants :
-
9 -
« M. [...] nous fait part de ses inquiétudes concernant V.. Il
nous informe que ce dernier est parfois absent aux cours, qu'il a des
difficultés en mathématiques et a du mal à supporter l'autorité. Il est
actuellement en arrêt maladie (M. [...] en ignore la cause exacte).
V. se plaint de douleurs au dos en raison de sa fracture, qu'il
n'arrive pas à faire ses devoirs à la maison et qu'il souhaite par
conséquent les faire pendant ses heures de travail, qu'il aimerait
travailler à 80% et faire du sport pendant sa journée de libre.
M. [...] pense que V.________ a des problèmes psychiques et a peur qu'il
soit actuellement en dépression. Il souhaite que V.________ puisse faire
une évaluation médicale et psychique par le biais de l’AI ».
Au vu de ces éléments, le conseiller en réinsertion a constaté
que l’assuré ne suivait pas les cours dans les branches les plus faibles et
que son attitude se détériorait en dépit du soutien apporté par l’employeur
et lui-même. Le reclassement étant compromis par sa faute, il convenait
dès lors de lui adresser une sommation (cf. note de suivi du 6 mars 2013).
Toutefois, dans l’intervalle, l’assuré a été interné à la Fondation T.________
en raison d’une menace de suicide et présentait une totale incapacité de
travail.
A la demande de l’OAI du 13 février 2013, le Dr L.________ a
précisé le 8 mars 2013 qu’il avait établi un certificat médical en faveur de
son patient du 17 au 18 janvier 2013 en raison de dorsalgies et qu’à sa
connaissance, il n’avait pas consulté d’autres spécialistes.
Par lettre recommandée du 28 mars 2013, l’OAI a fixé à
l’assuré un délai au 15 avril 2013 pour reprendre contact avec son
conseiller AI et confirmer par écrit qu’il souhaitait bénéficier de mesures
de réadaptation et allait collaborer pleinement tout au long des mesures
qui seraient mises en place. Il devait dans le délai précité également
préciser le nom de son médecin-psychiatre assurant son suivi ou tout
autre médecin consulté depuis l’été 2012.
Dans un certificat médical du 28 mars 2013, la Dresse
N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et directrice
médicale à la Fondation T., a indiqué que l’assuré était en
incapacité de travail totale du 28 mars au 27 avril 2013.
-
10 -
Le 10 avril 2013, l’OAI a informé la caisse cantonale de
compensation AVS que la mesure en faveur de l’assuré prendrait fin
prématurément en date du 16 avril 2013. Selon le rapport final de la
division de réadaptation de l'OAI (ci-après : REA) du 11 avril 2013, l’assuré
n’était plus allé aux cours depuis le 14 février 2013 sans explications. De
par son comportement, il n’avait plus donné de nouvelles à ce jour, ni au
conseiller ni à l’employeur en dépit de nombreux rappels et après avoir
discuté avec la mère de l’assuré.
Le 1
er
mai 2013, l’assuré a demandé à l’OAI de prendre
contact avec la Dresse N..
Dans un rapport médical du 30 juillet 2013, la Dresse
N. a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l’assuré de trouble de la personnalité schizoïde présent
depuis la fin de l’adolescence, de traits paranoïaques et de limitation
fonctionnelle avec atteinte ostéo-articulaire des vertèbres cervicales. Elle
a toutefois mentionné que les troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation
continue et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’alcool, utilisation périodique, n’avaient pas d’influence sur la capacité de
travail de son patient. Elle a ajouté que l’assuré était son patient depuis le
22 janvier 2013 jusqu'au 21 juin 2013, date de la dernière consultation.
Elle a attesté une incapacité totale de travail du 28 mars au 30 avril 2013,
puis de 20% du 1
er
au 31 mai 2013. Elle a estimé que l’assuré était en
mesure de reprendre une activité adaptée à hauteur de 50% afin de le
maintenir dans un circuit actif et d’éviter une incapacité de travail durable
à 100%. Elle a en outre relevé qu’en ce qui concernait les restrictions
psychiques, l’assuré n'était pas à même d'établir des relations, y compris
professionnelles, investies sur la durée, il assumait mal ses manquements
et ses absences, tout en ayant conscience et pouvant le critiquer, à se
mettre dans une dynamique d'échec. Les douleurs physiques étaient
présentées comme explicatives de ses différents manquements alors que
le rapport de causalité était, selon la psychiatre traitante, mixte et très
-
11 -
probablement liés également à son trouble de la personnalité et ses
difficultés de contact. Au travail, elles se manifestaient par un
absentéisme, l’intéressé estimant qu'il n'avait pas la capacité de travailler
à 100%.
Par avis médical du 30 août 2013, le Dr X.________ du SMR a
proposé de retenir les incapacités de travail attestées par la Dresse
N.. Le pronostic était favorable si le traitement pouvait être suivi
régulièrement. L’octroi de prestations de l’AI devait donc être subordonné
à l’obligation de traitement.
Par communication du 31 octobre 2013, l’OAI a informé
l’assuré qu’il prenait en charge des mesures de réinsertion (entraînement
progressif) auprès de Z. à [...] du 1
er
novembre 2013 au 2 mai
Par décision du 8 novembre 2013, l’OAI a octroyé à l’assuré
une indemnité journalière de 97 fr. 30 du 1
er
novembre 2013 au 2 mai
2014 (motif : formation professionnelle initiale).
Par courriel du 22 janvier 2014, la responsable de Z.________ a
informé la psychologue AI que l’assuré souhaitait arrêter la mesure en
raison des modules artistiques qui l’infantilisaient. Interrogée à ce sujet, la
Dresse N.________ a précisé le 31 janvier 2014 (note d’entretien
téléphonique portant la même date) que son patient n’avait pas supporté
d’avoir été confronté à s’exposer lors du travail du spectacle. Elle
maintenait une capacité de travail de 50%.
Par courrier du 13 mars 2014, l’OAI a informé la caisse
cantonale de compensation AVS que la mesure d’entraînement progressif
avait définitivement été interrompue le 31 janvier 2014 et qu’il n'y avait
plus lieu de verser des indemnités journalières au-delà de cette date.
Par courrier du 12 juin 2014, la Dresse N.________ a répondu de
la manière suivante aux questions de l’OAI :
-
12 -
«
1.Assurez-vous toujours le suivi de notre assuré, si oui
quelle est périodicité des consultations ?
J'ai assuré le suivi de M. V.________ jusqu'à la fin février 2014, date à
partir de laquelle il a manqué les rendez-vous fixés. Je l'ai revu
récemment, il a souhaité reprendre un suivi bimensuel.
2.Quel est le traitement / la compliance du traitement ?
Le traitement est d'entretiens psychiatriques à raison d'une fois à
quinzaine et une médication à visée anxiolytique de [...]. Sur le plan
psychopharmacologique, Monsieur V.________ démontre les plus
grandes réticences à entreprendre un traitement de fond, à la fois
antidépresseur et neuroleptique, qui l'aurait aidé à canaliser ses
angoisses et ses sentiments de persécution.
3.L'état de santé de l'assuré s'est-il péjoré entre votre
rapport de juillet 2013 et février 2014 ?
A mon avis l'état de santé de l'assuré est resté stable, la mesure de
réentraînement progressif prévue par votre service de réadaptation a
été interrompu par M. V., perçu par lui-même comme inadapté
à sa problématique et renforçant son sentiment de persécution et
d'insécurité interne. M. V. possède peu de capacité
d'introspection et peu de capacité à percevoir que son organisation
psychique, extrêmement rigide, le rend peu apte à s'adapter aux
demandes de l'environnement.
4.Si oui, quelle est la nature/l’origine de cette aggravation,
quels sont les événements qui justifient une diminution de la
capacité de travail en quelques mois ?
A mon avis, il n'y a pas de diminution de la capacité de travail, la
situation de M. V.________ ne s'est pas aggravé[e], hormis sur le plan
socio-professionnel mais pas sur le plan psychique. A mon avis, une
activité à 50% de capacité de travail est raisonnablement exigible.
5.Les limitations fonctionnelles ont-elles changé? Quelles
sont-elles exactement d'un point de vue psychiatrique ?
A mon avis, les limitations fonctionnelles n'ont pas changé. D'un point
de vue psychiatrique, on peut considérer que M. V.________ est très mal
à l'aise dans les relations interpersonnelles, il est vite persécuté par les
exigences de l'environnement, ce qui génère des angoisses
importantes et des blocages relationnels. Sa problématique schizoïde
le conduit à s'isoler progressivement pour éviter un contact avec
l'environnement, toujours à risque d'être blessant et de lui renvoyer
ses incapacités. Il est, de plus, une dimension narcissique qui le
protège sur le plan de la personnalité, M. V.________ a une haute idée
de ses compétences, de fait il est intelligent mais d'une certaine
manière peine à constater que des travaux même simples, lui sont
difficiles à réaliser, en raison de ses trouble affectifs.
6.Quelle est l'évolution de la capacité de travail (dates et
taux) dans une activité adaptée?
A mon avis, la capacité de travail est inchangée, soit à 50% dans une
activité adaptée.
7.Autres remarques ?
-
13 -
Nihil ».
A la demande de l’OAI, la Dresse N.________ a exposé, par
courrier du 17 juillet 2014, que son patient avait bénéficié d’une mesure
de réadaptation AI établie sur la base d’une capacité de travail de 50%
depuis l’automne 2013. Malgré l’échec de cette mesure lié à l’inadaptation
de la mesure par rapport au trouble psychique dont souffre l'intéressé, sa
santé psychique était restée stable depuis cette période (automne 2013).
La psychiatre traitante a considéré que son inaptitude au travail était de
50%.
Par avis médical du 7 août 2014, le Dr X.________ du SMR a
estimé que l’état de santé de l’assuré ne s’était pas péjoré et que la
mesure de réadaptation avait été interrompue parce que l’assuré l’avait
considérée comme inadaptée à ses besoins. Dans ses conditions, la
diminution de la capacité de travail de 80 à 50% ne trouvait pas
d’explication rationnelle.
Par décision du 24 février 2015 confirmant un projet de
décision du 12 janvier 2015, l’OAI a rejeté la demande de l’assuré tendant
à l’octroi de mesures de réadaptation ou de rente, en considérant ce qui
suit :
« (...).
Votre profession d'horticulteur est largement contre-indiquée par les
limitations fonctionnelles qui découlent de vos cervicalgies, et ce dès le
23 mars 2011, début du délai d'attente d'une année pour d'éventuelles
rentes.
Sur le plan médical, une capacité de travail de 80% est exigible dans
une activité adaptée : c'est pourquoi nous avons mandaté notre
service Réadaptation, qui a mis en place des mesures avec versement
d'indemnités journalières Al, du 14 juin 2011 au 26 août 2016
(orientation professionnelle ‒ évaluation ‒ formation sur logiciels et
cours informatiques ‒ réentraînement au travail ‒ apprentissage de
dessinateur-paysagiste).
Vous avez mis prématurément un terme à l'apprentissage en cours,
mais cela n'est pas justifié médicalement. Nous vous avons par
conséquent sommé en date du 28 mars 2013 de collaborer et avons
finalement cautionné la prise en charge d'une mesure de réinsertion ou
réentraînement progressif au travail/à l'endurance.
Vous avez interrompu cette mesure car vous l'estimiez inadaptée, et
conformément à notre sommation précitée, nous statuons en l'état du
-
14 -
dossier. Au vu de la situation, notre intervention sous l'angle de la
réinsertion est sans objet.
Sans problèmes de santé, vous auriez continué d'exercer votre activité
d'horticulteur et en 2013 auriez pu prétendre à un salaire de CHF
53'796.00 selon la Convention collective de travail en vigueur dans
cette branche.
Comme dessinateur-paysagiste, à 80%, vous auriez pu percevoir un
salaire de l'ordre de CHF 38'400.00. La comparaison de ces deux
montants met en évidence un préjudice de l'ordre de 29%.
Ce qui ne vous ouvre pas le droit à des prestations financières de notre
assurance ».
B. Par acte du 27 mars 2015, V.________, représenté par Me
Caroline Ledermann, avocate à Procap à Bienne, recourt contre la décision
rendue le 24 février 2015 par l’OAI. Il conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision, à l’octroi de l’assistance judiciaire
limitée aux frais de justice, à la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique avec volet somatique, au constat de son droit à des
prestations et, s’il y a lieu, au renvoi du dossier à l’intimé pour mise en
œuvre de mesures professionnelles, subsidiairement pour instruction
complémentaire et nouvelles décisions au sens des considérants. Le
recourant critique tout d’abord l’évaluation de sa capacité de travail, en ce
sens qu’il n’est pas défendable de statuer sur la base d’une capacité de
travail de 80% telle que retenue invariablement par le SMR. Compte tenu
d’une incapacité de travail de 50% attestée par sa psychiatre traitante et
de ses difficultés à trouver des mesures de réinsertion adaptées à
l’affection psychique, il estime indispensable de mettre sur pied une
expertise psychiatrique avec volet somatique avant de se prononcer sur le
droit aux prestations litigieuses. A cet égard, le recourant constate que
l’intimé a admis que l’interruption de la formation de dessinateur-
paysagiste n’était pas à mettre sur le compte d’un quelconque manque de
collaboration de sa part, mais de son trouble de la personnalité (fiche
d’examen du dossier du 24 septembre 2013). S’agissant de la mesure de
réinsertion professionnelle à 50% (réentraînement progressif), il rappelle
que sa psychiatre traitante a indiqué le 17 juillet 2014 que l’échec de cette
mesure était lié à son inadéquation par rapport au trouble psychique qu’il
présente. Or, ce point n’a pas été admis par le SMR qui a estimé le 7 août
2014 que la mesure avait été interrompue « parce que l’assuré l’a
-
15 -
considérée comme inadaptée à ses besoins ». Si le SMR entendait se
distancer des indications données par la Dresse N.________, il aurait dû
compléter l’instruction sur le plan psychiatrique. Le recourant critique
enfin le revenu d’invalide retenu par l’intimé qui a été déterminé sur la
base de perspectives salariales pour une formation menée à terme, alors
que le reclassement a été interrompu pour des motifs de santé. A cela
s’ajoute qu’il a été calculé sur la base d’une exigibilité de 80%.
Par décision du 31 mars 2015, la juge alors en charge du
dossier a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet dès le 27 mars 2015, dans la mesure de l’exonération d’avances et
des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 11 mai 2015, l’intimé propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. Il relève que le recourant a
mis un terme à l’apprentissage en cours, puis aux mesures
d’entraînement progressif mises en place au vu de ses difficultés, et cela
sans que l’on ait pu trouver une raison médicale à ce comportement.
Dans ses déterminations du 2 juin 2015, le recourant confirme
intégralement les faits, moyens et conclusions du recours.
Dans son écriture du 22 juin 2015, l’intimé confirme les
conclusions de sa réponse.
E n d r o i t :
- Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
- 16 -
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164 ; ATF 125 V
413 c. 2c ; ATF 110 V 48 c. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de
réadaptation d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité,
singulièrement à un reclassement dans une nouvelle profession, et/ou à
une rente, prestations qui lui ont été refusées par décision du 24 février
- L’invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable, et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI,
dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 ; auparavant art. 28 al. 1
et 29 al. 1 let. b LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
4. a) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens
de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité
lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne
l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de
l'atteinte à la santé. L'octroi d'une mesure de reclassement dans une autre
profession suppose, entre autres conditions, que l'assuré présente en
principe une invalidité permanente ou de longue durée d'un taux de 20%
environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références ; TF 9C_547/2009 du
30 octobre 2010 consid. 3, in : SVR 2010 IV n° 16 p. 50 et TFA I 18/05 du 8
juillet 2005 consid. 2, in : SVR 2006 IV n° 15 p. 53). Le droit à une rente
d'invalidité est quant à lui subordonné à la condition que l'assuré soit
invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. c et al. 2 LAI).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près
équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de
l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de
-
18 -
gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la
nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit
raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail (cf.
art. 16 LPGA ; ATF 124 V 108 consid. 2a). En règle générale, l'assuré n'a
droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de
réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans
son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un
niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la
gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau
supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de
travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les
préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement
doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un
rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).
b) Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les
mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à
favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne
saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles
présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que
seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation
professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de
connaissance. Il faut donc s'en tenir aux circonstances du cas concret. La
personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a
droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée
ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a). Une mesure
de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi
longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la
proportionnalité, encore être atteint (TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011
consid. 3.4 et la référence).
La personne assurée qui s'est vu allouer par l'assurance-
invalidité une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à
des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la
-
19 -
formation prise en charge n'est pas de nature à procurer à la personne
assurée un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures
supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait
dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce
contexte, le droit à ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil
minimal requis pour fonder le droit au reclassement soit atteint (TF
9C_576/2010 précité consid. 3.4, TFA I 131/98 du 23 décembre 1998
consid. 3b in : Pratique VSI 2000 p. 29).
c) Il y a encore lieu de relever que l'assuré auquel son
invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son
activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle (art. 15 LAI) ou au
placement (art. 18 LAI), mesure qui comporte un soutien actif dans la
recherche d'un emploi approprié (let. a) et/ou à un conseil suivi afin de
conserver un emploi (let. b). Dans le cadre de l'orientation professionnelle,
qui inclut également les conseils en matière de carrière, il s'agit de cerner
la personnalité de l'assuré et de déterminer ses capacités afin de lui
permettre de choisir une activité professionnelle appropriée ou une
activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. L'office AI
peut ordonner des stages pratiques ou un examen plus étendu dans des
centres spécialisés de formation professionnelle ou de réadaptation, sur le
marché libre ou dans des centres d'observation professionnelle (COPAI)
(cf. Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les
mesures de réadaptation d'ordre professionnel [CMRP], état au 1
er
janvier
2016, chiffres 2001 ss).
- a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes, pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
- 20 -
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports
établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
- 21 -
un caractère probant, laisse subsister des doutes, même faibles, quant à
la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou l’autre de ces avis et qu’il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
b) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) précise que si
les conditions d’assurance sont remplies, l'office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués ; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides.
Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure
dans le domaine des assurances sociales, selon lequel les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Elle dispose
à cet égard d’une grande liberté d’appréciation. Si elle estime que l’état
de fait déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des
doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis,
l’administration doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au
complément de l’instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 ; TF I 906/05 du 23
janvier 2007 consid. 6). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les
- 22 -
faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2 in : SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2
ème
édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon
la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
137 V 201, 122 V 157 consid. 1d ; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. Aubert parue in : SJ 1993 p. 560). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à
l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de
façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (DTA 2001 no 22. 170, consid. 2). Le Tribunal
fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un
renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose que lorsque
les données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne
- 23 -
revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
- a) En l'occurrence, le recourant est au bénéfice d’un CFC de
paysagiste obtenu en 2008 et a travaillé dans cette activité durant deux
mois en 2009 avant d’émarger à l’assurance-chômage, puis à l’aide
sociale. Dans l’intervalle, il a été victime d’un accident de vélo pour lequel
il n’a pas consulté de médecin. C’est à l'occasion d’un changement de
médecin traitant et d’un nouvel accident de vélo en septembre 2010 qu’il
est amené à consulter le Dr D., lequel a conclu que l’activité de
paysagiste n’est plus adaptée compte tenu des diagnostics retenus sur le
plan somatique et des limitations fonctionnelles qui en découlent (rapport
médical du 23 mars 2011). Le Dr D. a estimé qu'une activité
adaptée devrait exclure les postures en flexion du tronc et en porte à faux
ainsi que le travail en extension de la nuque, et impliquerait une limite de
port de charge à 10-15 kg. C’est dans ce contexte que le recourant a
déposé, le 28 février 2011, une demande de prestations AI tendant à
l’octroi de mesures pour une réadaptation professionnelle et ce, à la suite
d’une annonce de détection précoce. Afin notamment d’évaluer les
aptitudes du recourant en vue d’une formation professionnelle, le
recourant a bénéficié d’une orientation professionnelle auprès de la
psychologue M., laquelle a relevé les difficultés de l’assuré,
notamment en mathématiques. L’intimé a, par communication du 25
octobre 2011, alloué au recourant un stage d’observation professionnelle
en section Dessin en bâtiment auprès du Centre de formation I. à
[...] du 31 octobre 2011 au 5 février 2012. A l’issue de ce stage qui a mis
en évidence la faiblesse des prérequis en mathématiques (rapport du 17
février 2012, point 8), le recourant a confirmé son intérêt pour la
formation de dessinateur-paysagiste qui correspondait à sa motivation et
à ses compétences (note de suivi de la REA du 1
er
février 2012). L’assuré
ayant signé un contrat d’apprentissage en qualité de dessinateur-
paysagiste auprès d’Y.________ pour la période allant du 27 août 2012 au
26 août 2016, l’intimé lui a alloué une indemnité journalière durant cette
période de reclassement (décision du 10 octobre 2012). Après avoir
adressé une sommation le 28 mars 2013 à l’assuré, l’intimé a mis fin à la
- 24 -
mesure en date du 16 avril 2013, considérant, dans un rapport final du 11
avril 2013, que l’assuré n’était plus allé aux cours depuis le 14 février
2013 sans explications et que « de par son comportement, il n’avait plus
donné de nouvelles à ce jour, ni au conseiller ni à l’employeur en dépit de
nombreux rappels et après avoir discuté avec la mère de l’assuré ».
b) Au vu des éléments précités, il convient de constater que
l’échec de la mesure de reclassement auprès d’Y.________ a pour origine
les difficultés rencontrées par le recourant en mathématiques, ce dont la
REA avait eu connaissance par les rapports de la psychologue M.________
et du Centre I.________. Deux mois après le début de l’apprentissage,
l’employeur indiquait à la REA que l’intéressé avait de la peine en
mathématiques et qu’il se sentait humilié par ses difficultés face à des
adolescents, raison pour laquelle il manquait les cours (notes de suivi de la
REA des 30 octobre 2012 et 24 janvier 2013). La REA a préconisé le 13
février 2013 des cours d’appui, mais l’assuré n’a plus suivi les cours
depuis cette date, ce qui a entraîné l’interruption de la mesure en avril
Au-delà de la problématique susmentionnée, le recourant
présente des atteintes tant sur le plan physique que sur le plan psychique.
Si sur le plan physique, le recourant ne conteste pas l’appréciation du Dr
D., à savoir la reconnaissance d’une capacité de travail entière
dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles déjà
décrites, appréciation confirmée par le Dr B. du SMR (rapport du
27 septembre 2011), tel n’est pas le cas sur le plan psychiatrique. On
relèvera tout d’abord qu’avant la mise en œuvre des mesures de
réadaptation professionnelle, ni l’intimé, ni le SMR n’ont procédé à
l’évaluation de l’état de santé psychique de l’assuré et de son éventuel
impact sur sa capacité de travail. Or, dans un rapport médical du 31
janvier 2011 à l’OAI, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie, retenait la
présence, chez le recourant, d'un trouble dépressif récurrent depuis 10
ans, épisode actuel sévère et un pronostic médiocre à long terme sur le
plan psychique. Il faisait état des éléments suivants : une tristesse,
l’apparence d'être épuisé et désespéré, la douleur, les troubles du
- 25 -
sommeil et de l'appétit, des sentiments de honte et de culpabilité et des
idées noires voire suicidaires, signes accompagnés d'une démotivation
importante ainsi que d’une inertie et d’un ralentissement psychique
prononcés (rapport médical indexé le 20 juin 2011). Dans son rapport du
27 septembre 2011, le Dr B.________ du SMR n’a cependant retenu aucune
pathologie psychique considérant que l’assuré n’avait plus de traitement à
visée psychique depuis mars 2011. C’est finalement après avoir pris
connaissance du rapport médical du 30 juillet 2013 de la Dresse
N., que l’intimé a conclu que la non-collaboration du recourant
était en lien avec son trouble de la personnalité (fiche d’examen du 24
septembre 2013). A cet égard, il convient de rappeler que la Dresse
N. a posé les diagnostics, ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l’assuré, de trouble de la personnalité schizoïde présent
depuis la fin de l’adolescence, de traits paranoïaques et de limitation
fonctionnelle avec atteinte ostéo-articulaire des vertèbres cervicales. Elle
a toutefois mentionné que les troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation
continue et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’alcool, utilisation périodique, n’avaient pas d’influence sur la capacité de
travail de son patient. Si la Dresse N.________ a attesté une incapacité de
travail totale du 28 mars au 30 avril 2013, puis de 20% en mai 2013, elle
ne s’est pas réellement prononcée sur la capacité de travail de l’intéressé
dans une activité adaptée dès le 1
er
juin 2013, se limitant à indiquer
qu’elle se situait probablement entre 50 et 80%. Le recourant, ayant
manifesté de l’intérêt pour une activité dans les salles de concert, a
débuté un entraînement progressif auprès de Z.________ du 1
er
novembre
2013 au 2 mai 2014 à un taux de présence de 50% (fiche d’examen du 24
septembre 2013), malgré l’avis médical du Dr X.________ du SMR du 30
août 2013, lequel concluait à une incapacité de travail de 20% dès le 1
er
mai 2013. Le 13 mars 2014, l’OAI a informé la caisse cantonale de
compensation AVS que la mesure d’entraînement progressif avait
définitivement été interrompue le 31 janvier 2014 et qu’il y avait lieu de
ne plus verser d’indemnités journalières au-delà de cette date. Sur ce
point, la Dresse N.________ a expliqué que l’échec de cette mesure était lié
à l'inadaptation par rapport au trouble psychique dont souffre son patient,
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26 -
sa santé psychique étant au demeurant restée stable depuis l’automne
2013 (courrier du 17 juillet 2014 à l’OAI). Elle a ainsi exposé que le
recourant était très mal à l'aise dans les relations interpersonnelles, qu’il
était vite persécuté par les exigences de l'environnement, ce qui générait
des angoisses importantes et des blocages relationnels. Sa problématique
schizoïde le conduisait à s'isoler progressivement pour éviter un contact
avec l'environnement, toujours à risque d'être blessant et de lui renvoyer
ses incapacités. Une dimension narcissique protégeait en outre son
patient sur le plan de la personnalité. Il avait une haute idée de ses
compétences, de fait il était intelligent mais d'une certaine manière
peinait à constater que des travaux même simples, lui étaient difficiles à
réaliser, en raison de ses troubles affectifs (rapport du 12 juin 2014). Par
avis médicaux des 3 avril et 7 août 2014, le Dr X.________ du SMR a conclu
qu’il n’y avait pas d’événement justifiant une baisse de la capacité de
travail de 80 à 50%, soit entre le rapport du 30 juillet 2013 de la Dresse
N.________ et la note d’entretien de février 2014 et que la mesure de
réadaptation avait été interrompue parce que l’assuré l’avait considérée
comme inadaptée à ses besoins. Se fondant sur l’appréciation du SMR,
l’intimé a rejeté la demande de mesures de réadaptation professionnelle
et de rente.
c) Au vu des contradictions en cause (origine de l’échec de la
mesure auprès de Z.________, évaluation de la capacité de travail dans une
activité adaptée) et des lacunes d’instruction (notamment la
détermination des limitations fonctionnelles sur le plan psychique), il n'est
pas possible à la Cour de céans de statuer en l'état. En d’autres termes,
l’état de santé du recourant dans sa globalité, et les conséquences de son
état de santé sur ses capacités de travail et de gain n’ont pas pu être
établis de manière probante. Il se justifie par conséquent d’ordonner le
renvoi de la cause à l’OAl — auquel il appartient au premier chef
d’instruire, conformément au principe inquisitoire régissant la procédure
dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA —,
cette solution apparaissant comme la plus opportune, dans la mesure où
l’intimé n’a entrepris aucune véritable mesure d’instruction, hormis de
demander des avis médicaux aux médecins traitants et de très brefs avis
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27 -
sur dossier au SMR. L’intimé rendra ensuite une nouvelle décision après
avoir complété l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique, la faculté d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité
médicale jugée opportune par l’expert étant réservée.
d) Compte tenu de l’issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner les autres arguments avancés par le recourant, notamment la
question du montant du revenu d’invalide.
- a) Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction
complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l’OAI, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu’il convient
d’arrêter à 1’500 fr. TVA comprise, au regard de l’importance et des
difficultés de la cause, et de mettre à la charge de l’OAI (art. 61 let. g
LPGA, art. 55 LPA-VD).
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28 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 février 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet Office pour instruction
complémentaire au sens des considérants puis nouvelle
décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
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29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap (pour V.________), à Bienne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :