402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 72/15 - 276/2015
ZD15.011858
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesDormond Béguelin et Moyard, assesseurs
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; 4, 28, 69 al. 1
bis
LAI ; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
[...] au bénéfice d’un permis B, né en 1975, a travaillé du 1
er
janvier 2010
au 30 avril 2011 pour le compte de [...] Sàrl en qualité de monteur en
ascenseurs, pour un revenu mensuel brut de 4'800 francs. [...] Sàrl a
résilié les rapports de travail en raison du fait que l’assuré s’était vu retirer
son permis de conduire pour une durée de 14 mois. L’employeur a déclaré
ultérieurement que l’assuré était en parfaite santé lorsqu’il a quitté
l’entreprise (cf. questionnaire pour l’employeur du 9 avril 2013).
L’assuré s’est ensuite inscrit au chômage. Dans ce contexte, il
a allégué une péjoration soudaine de son état de santé survenue en août
2011 alors qu’il effectuait une mesure d’insertion professionnelle mise en
place par l’assurance-chômage dans un atelier de manutention légère.
L’assuré a été reconnu en incapacité de travail dès le 27 juin 2012. Selon
rapport du 28 février 2013, le Dr K.________, médecin conseil du Service de
l’emploi, a conclu à une incapacité de travail totale et définitive. Par
décision du 4 mars 2013, le Service de l’emploi a en conséquence refusé
d’octroyer à l’assuré les prestations de l’assurance perte de gain maladie
pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage, dès le 1
er
mars 2013.
Le 27 mars 2013, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), en faisant état de
« problèmes de dos (hernie discale, arthrose) ». L’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) l’a convoqué
à un entretien d’évaluation le 2 juillet 2013 intervenant encore dans le
cadre d’une procédure d’intervention précoce. A la suite de cette
entrevue, le spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI a
notamment dressé les constatations suivantes dans son rapport du 3
juillet 2015 :
« (...) Lors de l’entretien, je remarque que le bénéficiaire tremble
lorsqu’il range ma carte de visite dans son porte-monnaie. Il me dit
que pour lui cela représente un effort énorme et qu’il doit bloquer sa
-
3 -
respiration pour faire ce geste sans prendre appui sur la table avec
son avant-bras. Le bénéficiaire me dit que même pour se brosser les
dents il doit trouver une position d’appui afin d’éviter toutes mises
en tension de son dos.
Le bénéficiaire me confie que sa situation lui pèse sur le moral. Il ne
sait plus vers qui se tourner. Il a déjà changé de thérapeute, mais
aujourd’hui il n’ose plus le faire de peur que l’on considère qu’il
cherche des avis favorables à sa situation. Il se désole de montrer
cette image à ses enfants. (...) ».
Dans son rapport du 6 novembre 2013 à l’OAI, le Dr I.,
médecin au Centre médical de [...] et médecin traitant de l’assuré, a
diagnostiqué que ce dernier souffrait d’une hernie discale L3-L4 et L4-L5
depuis 2002, avec une péjoration de cette pathologie en 2012. Au vu des
symptômes décrits par l’assuré, soit des douleurs irradiantes aux deux
membres inférieurs parfois paralysantes par leur intensité, ce praticien a
estimé que le pronostic était mauvais. Il a en outre attesté une incapacité
de travail totale dans la dernière activité de l’assuré, soit monteur en
ascenseurs, depuis le 13 juillet 2012, précisant qu’une activité adaptée à
son état de santé était possible. S’agissant des limitations fonctionnelles,
le Dr I. a indiqué dans l’annexe au rapport que depuis le mois de
juillet 2012, l’assuré ne pouvait pas exercer d’activités uniquement en
position assise ou uniquement debout, ni en marchant, qu’il pouvait plus
ou moins effectuer des activités dans différentes positions, qu’il ne pouvait
pas se pencher, ni travailler avec les bras au-dessus de la tête, ni
accroupi, ni à genoux, qu’il ne pouvait pas effectuer de rotation en
position assise ou debout, ni soulever ou porter des charges, qu’il ne
pouvait pas monter sur une échelle ou un échafaudage, ni monter des
escaliers. Il a encore relevé que les capacités de concentration, de
compréhension et d’adaptation de l’assuré n’étaient pas limitées, au
contraire de sa résistance, compte tenu des douleurs inconstantes mais
très aiguës présentées par son patient.
L’OAI a soumis le cas de l’assuré au Service médical régional
de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Selon rapport du 31 janvier
2014, le Dr B.________ a conclu, sur la base des rapports des Drs K.________
et I., à une incapacité de travail durable et totale de l’assuré
depuis le 13 février 2012, précisant que la capacité de travail dans son
activité habituelle était définitivement nulle. Le Dr B. a cependant
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4 -
conclu à une capacité de travail de 100% dès le 6 novembre 2013 dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit « un poste tertiaire
sédentaire à semi-sédentaire avec alternance de la position debout
assise ».
Le 12 février 2014, le Dr I.________ a une nouvelle fois examiné
l’assuré et a exposé dans son rapport du même jour que l’évolution de la
pathologie était fluctuante et que la situation était restée stationnaire. Ce
praticien a indiqué que son patient demeurait capable d’exercer de façon
régulière des travaux légers n’impliquant notamment pas de participation
du rachis lombaire et que le travail n’était possible qu’en faisant alterner
les postures de travail ou alterner marche, station debout et position
assise. Il a également précisé qu’un travail adapté aux limitations de
l’assuré était possible et qu’il pouvait être accompli à plein temps. Le
Dr I.________ a encore indiqué qu’un examen ultérieur de son patient était
nécessaire après une hospitalisation multimodale de trois semaines au
Centre hospitalier G.________ (ci-après : G.).
Le 11 avril 2014, le spécialiste en réinsertion professionnelle
de l’OAI a proposé d’organiser un stage auprès du centre de formation
E. en faveur de l’assuré, afin de définir des pistes professionnelles
adaptées à ses limitations fonctionnelles, établir si ses capacités étaient
suffisantes pour mener à bien ces activités, établir l’éventuel besoin de
formation pour mener à bien ces activité et préciser le rendement de
l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par
communication du 14 avril 2014, l’OAI a informé l’assuré qu’il devait
participer à un stage d’évaluation à l’atelier mécanique dudit centre du
11 août au 10 septembre 2014, à 100%.
L’assuré a séjourné à l’Unité de Réhabilitation du Service de
rhumatologie du G.________ du 2 au 20 juin 2014. Le 7 juillet 2014, les Drs
M.________ et S., respectivement chef de clinique adjoint et
médecin assistante audit service, ont établi un rapport à l’attention du
Dr I., mentionnant notamment ce qui suit :
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5 -
« Synthèse – Discussion et évolution
A travers les mises en situations des activités quotidiennes, les
stratégies d’hygiène posturale permettant de diminuer les douleurs
ont été abordées. Le patient utilise régulièrement les appuis sur les
membres supérieurs. Il a pu exercer la position de la fente avant et
réussit à mieux utiliser la flexion des genoux. Cependant, monsieur
présente des difficultés à charger sur le membre inférieur gauche
devant les douleurs limitantes. Il a pris l’habitude d’utiliser des
appuis et dit ne pas pouvoir les enlever sinon les douleurs
augmentent. Il ne voit pas le bénéfice d’utiliser d’autres stratégies.
A travers les activités ludiques, le patient a entraîné son endurance
à l’activité en position debout. Cependant cette position reste
astreignante pour ce Monsieur qui n’arrive pas à rester debout plus
de 30 minutes.
Pendant l’hospitalisation, X.________ était très kinésiophobe et
anxieux. Il a eu 3 consultations de psychologie qu’il n’a pas
appréciées : il refuse qu’on parle de composante psychologique qui
pourrait influencer son problème de douleur chronique.
Après 3 semaines de rééducation intensive, nous n’avons pas
obtenu l’effet escompté sur le plan des douleurs ni sur le plan de
l’endurance ni de la mobilité. Cependant, Monsieur accepte de
continuer la physiothérapie à sec et en piscine en ambulatoire pour
appliquer ce qu’il a appris comme nouvelles stratégies, dans l’espoir
d’améliorer sa symptomatologie.
Le jour de la sortie, le patient a été très contrarié concernant le
libellé de l’ordonnance de physiothérapie. Pour cela, un long
entretien avec le patient a eu lieu, d’abord avec la
physiothérapeute, puis l’infirmière et enfin le médecin, afin de lui
expliquer la situation, le rassurer en ce qui concerne la
confidentialité et le secret médical et l’encourager à continuer la
physiothérapie et tout ce qu’il a appris pendant son séjour. ».
Le 15 août 2014, l’assuré s’est présenté à l’entretien d’entrée
en stage auprès du centre de formation E.________. Dans une note du
même jour faisant suite à cette rencontre, un collaborateur de ce centre a
relaté au spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI que l’assuré
était très pâle, se mouvait avec difficulté, présentait des tremblements
aux mains et transpirait abondamment. Ce collaborateur a encore indiqué
que l’assuré lui avait expliqué que ses douleurs au dos avaient empiré
depuis la fin de son programme de rééducation et ne pas être en mesure
de tenir plus de 30 minutes ni assis, ni debout, précisant qu’il s’était levé à
plusieurs reprise durant l’entretien afin de soulager les douleurs. Au vu de
son état, le collaborateur du centre a décidé de renvoyer l’assuré chez lui.
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6 -
Le 18 août 2014, la Dresse N., spécialiste en médecine
physique et réadaptation, a établi un certificat médical faisant état d’une
incapacité de travail totale de l’assuré du 11 au 31 août 2014.
Le 20 août 2014, un collaborateur du centre de formation
E. s’est entretenu avec la Dresse N.________ concernant l’assuré et
a fait part de cette discussion au spécialiste en réinsertion professionnelle
de l’OAI, relatée dans une note rédigée le 21 août 2014 comme suit :
« Selon la Dresse N., spécialiste du dos à l’hôpital
orthopédique (G.), X.________ souffre effectivement d’une
atteinte au dos mais également d’autres problèmes qui ne sont pas
de sa compétence. Selon elle, ses problèmes de dos ne devraient
pas l’empêcher de travailler dans une activité adaptée mais il
semble que le patient ne se donne pas tous les moyens pour se
soigner et pour aller mieux. D’où la difficulté à mettre en place une
mesure AI. L’assuré ne semble pas disposé physiquement et
psychologiquement pour s’investir dans ce type de démarche ».
Selon une note rédigée le 3 septembre 2014, un collaborateur
du centre de formation E.________ a informé le spécialiste en réinsertion
professionnelle de l’OAI que l’assuré avait repris la mesure le 1
er
septembre 2014 « en très petite forme », se plaignant toujours
d’importantes douleurs au dos malgré les médicaments prescrits, ainsi
que de tremblements au niveau des mains et d’une importante fatigue.
Selon une seconde note rédigée le même jour, le collaborateur du centre a
relaté à l’OAI un entretien téléphonique ayant eu lieu la veille avec
l’assuré comme suit :
« Coup de fil de X.________. Il dit qu’il n’a quasi pas dormi à cause
des douleurs, qu’il se sent épuisé et qu’il ne se sent pas la force de
venir travailler. De plus, il me dit qu’avec le médicament qu’il prend
actuellement (le Rimbitrol, médicament pour détendre les muscles),
il n’est pas censé conduire étant donné les nombreux effets
secondaires (tremblements, sudation, somnolence). Par ailleurs,
lorsqu’il est venu hier nous avons observé des tremblements au
niveau des mains, une sudation importante et il a dû rentrer chez lui
au bout de 30 minutes d’activité (travail de montage simple à
l’établi en position assise avec possibilité d’appuyer ses coudes).
Force est de constater que l’état de santé actuel de l’assuré ne
permet pas de mettre en place un stage d’évaluation, l’assuré
n’étant pas en mesure d’effectuer la moindre activité. »
-
7 -
L’OAI a dès lors mis fin à la mesure d’observation effectuée au
sein du Centre de formation E.________ avec effet au 2 septembre 2014.
Le 8 septembre 2014, le centre de formation E.________ a établi
un rapport d’observation professionnelle concernant le stage de l’assuré,
mentionnant ce qui suit sous la rubrique « Commentaire sur le
déroulement du stage » :
« X.________ s’est présenté dans l’atelier mécanique de notre Centre
le 1
er
septembre 2014. Lors de son arrivée, il paraissait très faible,
présentait des tremblements au niveau des mains, peinait à rester
dans la même position (que ce soit en position assis ou debout) et
transpirait abondamment.
D’emblée, il s’est plaint de vives douleurs au niveau du dos et disait
ne pas se sentir en mesure de rester à l’atelier plus d’une heure.
Le simple fait de se déplacer lui occasionnait, selon ses dires, des
douleurs difficilement supportables. L’activité qui lui a été proposée
consistait en du petit montage mécanique en position assise avec la
possibilité d’appuyer ses bras sur la table. Malgré cela, X.________
n’est pas parvenu à rester plus de 30 minutes à sa place de travail
en raison des douleurs ressenties au niveau du dos. En effet, il a été
contraint de stopper son activité car les douleurs au niveau du dos
étaient devenues trop importantes et nous a demandé l’autorisation
de rentrer chez lui.
Actuellement, force est de constater que l’état de santé de votre
assuré ne nous permet pas de le soumettre à une quelconque
activité, même si celle-ci est adaptée et respecte parfaitement ses
limitations fonctionnelles. (...) »
Dans son rapport du 10 novembre 2014, la Dresse N.________,
qui a traité l’assuré de manière ambulatoire du 6 février au 18 août 2014,
a diagnostiqué, comme affectant la capacité de travail, des lombalgies
chroniques aspécifiques d’origine multifactorielle – soit des discopathies
L4/L5 et L5/S1 avec arthrose postérieure et une importante dysbalance
musculaire et un déconditionnement physique –, ainsi qu’un état anxieux,
voir un trouble de la personnalité. Elle a relevé que l’intéressé refusait
toute médication antalgique et anti-inflammatoire depuis plusieurs mois,
craignant les effets secondaires des médicaments, mais consommait par
contre du cannabis de manière quotidienne. Elle a également constaté
chez l’assuré des troubles posturaux avec une antéflexion du tronc et une
importante crispation de toute la ceinture scapulaire, une légère
inclinaison du tronc vers la gauche, la possibilité de marcher sur la pointe
-
8 -
des pieds et sur les talons, une impossibilité d’effectuer des sautillement
sur le pied gauche, un accroupissement incomplet, une antéflexion
impossible sans s’appuyer sur les genoux et des contractures musculaires
douloureuses paralombaires des deux côtés. Selon la Dresse N., le
pronostic était défavorable car l’assuré avait mis en échec tout traitement
médicamenteux ou physique. Elle indiquait qu’au vu de son substrat
psychologique, il était contre-indiqué de lui proposer des gestes plus
agressifs comme par exemple des infiltrations, mais qu’un soutien
psychologique et l’administration de psychotropes pourraient
certainement l’aider, soulignant que dans l’immédiat, son patient n’était
pas du tout prêt à accepter une telle thérapie. A titre de recommandation
pour une future thérapie, cette praticienne préconisait une évaluation et
un suivi psychiatriques. Elle a encore relevé que du point de vue ostéo-
articulaire, la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée
serait de 100%, précisant que des raisons psychiatriques devaient
certainement l’empêcher de se réadapter. Elle a par ailleurs confirmé que
d’un point de vue médical, l’activité exercée précédemment n’était plus
exigible, excluant une reprise de cette activité ou une amélioration de la
capacité de travail et soulignant que les restrictions quant à l’exercice de
l’ancienne activité ne pouvaient pas être réduites par des mesures
médicales, sauf éventuellement une prise en charge psychiatrique.
S’agissant des limitations fonctionnelles, cette praticienne a relevé qu’il ne
pouvait pas exercer d’activités uniquement en position assise, ou
uniquement en position debout, ni qui nécessitaient d’être accroupi ou des
rotations en positions assise et debout. Il pouvait en revanche pratiquer
des activités dans différentes positions à raison de 6 heures par jour, ainsi
que celles exercées principalement en marchant et, occasionnellement,
celles impliquant de se pencher ou se mettre à genoux. La Dresse
N. a encore indiqué que l’assuré pouvait travailler avec les bras
au-dessus de la tête, monter sur une échelle ou un échafaudage, monter
des escaliers à raison de 2 ou 3 étages et, de temps en temps, soulever ou
porter des charges de 5 kg maximum. Quant à l’évaluation des capacités
de concentration, de compréhension et d’adaptation, elle a exposé
qu’elles étaient limitées, précisant qu’il s’agissait d’une appréciation
subjective nécessitant une évaluation sur le plan psychiatrique et
-
9 -
neuropsychiatrique. La résistance du patient a été qualifiée de limitée d’un
point de vue physique. Cette praticienne n’a pas constaté d’aggravation
de son état de santé durant la période de suivi, exposant à cet égard que
la situation restait la même avec des douleurs lombaires importantes et
un examen clinique difficile, mais peu concluant pour une pathologie
spécifique ostéo-articulaire. La Dresse N.________ a conclu son rapport en
indiquant qu’à son avis, le problème majeur restait l’état psychologique de
l’assuré et qu’une expertise multidisciplinaire lui paraissait absolument
nécessaire dans ce cas.
Le 28 novembre 2014, le Dr Z.________ du SMR a établi un avis
médical, duquel il ressort ce qui suit :
« (...) Un rapport médical a été demandé à la Dresse N.________ du
G., puisque l’assuré a séjourné à l’Unité Rachis du G.
en juin 2014. Dans sa réponse du 10.11.2014, la Dresse N.________
confirme avoir suivi l’assuré depuis le 06.02.2014 pour des
lombalgies aspécifiques ; elle mentionne dans ce rapport un état
anxieux, alors que ce diagnostic ne figure pas dans la lettre de sortie
de l’Unité Rachis datée du 07.07.2014, quand bien même il y a eu
trois consultations de psychologue. La Dresse N., comme le
Dr M. de l’Unité Rachis, confirment que du point de vue
ostéo-articulaire, la CT [capacité de travail] est de 100% dans une
activité adaptée.
Hormis la mention d’état anxieux par la Dresse N.________ sans qu’il
soit étayé, qui n’est du reste pas mentionné dans la lettre de sortie
alors qu’il y a eu des consultations de psychologues, il n’y a dans ce
dossier aucune notion d’atteinte psychiatrique.
Il n’y a donc pas de raison de mandater une expertise psychiatrique.
(...) ».
Dans son rapport du 2 décembre 2014 à l’OAI, le Dr
V.________, médecin au Centre médical de [...], a constaté que l’assuré
souffrait d’une lombalgie avec attitude antalgique et un tronc penché en
avant, préconisant à titre de future thérapie un traitement antalgique plus
fort et un traitement psychothérapeutique. Il n’a pas qualifié le pronostic
de bon en l’état actuel des douleurs du patient. S’agissant de la dernière
activité exercée par l’assuré, il a attesté d’une incapacité de travail à
100% du 24 août 2012 au 8 février 2013, précisant qu’une activité
adaptée au handicap était envisageable et devait être évaluée. Ce
praticien a également confirmé que l’on ne pouvait pas s’attendre à une
-
10 -
reprise de l’ancienne activité professionnelle, ni à une amélioration de la
capacité de travail.
Le 8 décembre 2014, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision lui accordant une rente entière d’invalidité limitée dans le temps,
du 1
er
septembre 2013 au 28 février 2014.
Par décision du 24 février 2015, l’OAI a confirmé l’octroi d’une
rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 1
er
septembre 2013 au
28 février 2014. L’Office a considéré que l’assuré présentait une
incapacité de travail sans interruption notable depuis le 13 juillet 2012,
date à laquelle avait été fixé le début du délai d’attente d’une année,
lequel était arrivé à échéance le 13 juillet 2013. A cette date, l’OAI a
constaté que l’assuré présentait une incapacité de travail totale, dans
toute activité, soit un degré d’invalidité de 100%. L’Office a ainsi fait
débuter le droit à la rente le 1
er
septembre 2011, soit six mois après le
dépôt de la demande de prestation. Considérant que l’état de santé de
l’assuré s’était amélioré depuis le 6 novembre 2013 et qu’une pleine
capacité de travail était dès ce moment raisonnablement exigible de sa
part dans une activité adaptée à son état de santé et respectant ses
limitations fonctionnelles, l’OAI a limité l’octroi de la rente au 28 février
2014, soit 3 mois après l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé. Dès
lors que l’assuré n’avait pas repris d’activité professionnelle, l’intimé s’est
référé aux données statistiques résultant des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique pour estimer son revenu
d’invalide, retenant le salaire mensuel de référence 2010 pour des
hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le
secteur privé, soit un montant de 4'901 fr., part du 13
e
salaire comprise,
pour un horaire de travail de 40 heures par semaine. Tenant compte du
fait que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2010 était
de 41,7 heures, l’OAI a porté ce montant mensuel à 5'109 fr. 29 (4'901 fr.
x 41,7 : 40) et retenu un salaire annuel de 61'311 fr. 51, puis a adapté ce
montant annuel à l’évolution des salaires nominaux, de 2010 à 2011 (+
1%), puis de 2011 à 2012 (+ 0.8%) et enfin de 2012 à 2013-14 (+ 0.7%),
retenant un montant de 62'856 fr. 96 à titre de revenu annuel pour
-
11 -
l’année d’ouverture du droit à la rente. L’OAI a enfin procédé à un
abattement de 15% sur ce revenu afin de tenir compte des limitations
fonctionnelles de l’assuré, pour finalement retenir un revenu annuel
d’invalide de 53'428 fr. 42. Comparant ses revenus avec et sans invalidité,
soit respectivement 62'400 fr. et 53'428 fr. 42, l’OAI a calculé la perte de
gain de l’assuré à un montant de 8'971 fr. 58, correspondant à un degré
d’invalidité de 14.38%, niant ainsi le droit à une rente pour la période
postérieure au 28 février 2014.
B.Par acte du 24 mars 2015, X., représenté par le
Service juridique de Procap Suisse, a recouru contre cette décision auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme dans le sens que son droit aux prestations soit constaté,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour
complément d’instruction. En substance, il fait valoir que c’est à tort que
l’intimé n’a pas fait porter l’instruction sur les troubles d’ordre
psychiatrique qu’il allègue présenter, se référant notamment au rapport
du 10 novembre 2014 de la Dresse N., qui a mentionné un état
anxieux voire un trouble de la personnalité et a suggéré l’avis d’un
psychiatre. Pour le recourant, une expertise bidisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique) est nécessaire, estimant en outre les
indications données par la Dresse N.________ propres à mettre en doute les
conclusions du SMR et justifier un complément d’instruction. Quant au
préjudice économique, il fait valoir que le chiffre de 62'400 fr. retenu à
titre de revenu annuel 2010 sans invalidité est erroné, arguant avoir
réalisé un revenu de 67'578 fr. en 2010. Il fait en dernier lieu valoir que
l’abattement retenu devra faire l’objet d’une nouvelle appréciation après
que l’entier de ses limitations a été défini, rappelant dans ce contexte
n’être au bénéfice que d’un permis B.
Par décision du 8 avril 2015, le juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure d’une
exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci, avec effet au
24 mars 2015.
-
12 -
Dans sa réponse du 11 mai 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours, confirmant sa décision du 24 février 2015.
Dans sa réplique du 8 juin 2015, le recourant s’est référé
intégralement aux motifs, faits, moyens et conclusions développés dans
son acte de recours du 24 mars 2015.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61
let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
-
13 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur le droit éventuel du recourant
à des prestations de l’assurance-invalidité sous forme de rente au-delà du
28 février 2014, en particulier sur l’évaluation de la capacité de travail de
l’intéressé.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ;
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
-
14 -
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l’article
17 al. 1 LPGA (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3). Selon cette
disposition, si le degré d’invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l’avenir d’office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l’état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important. Savoir si un tel changement s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient lors de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l’époque de la
décision litigieuse (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3).
Lorsque l’autorité alloue rétroactivement une rente d’invalidité
dégressive ou temporaire et que seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d’examen du juge n’est pas limité au
point qu’il doive s’abstenir de se prononcer sur des périodes au sujet
desquelles l’octroi de prestations n’est pas remis en cause (TF
9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3.2 et les références citées).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
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15 -
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les référence citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicales soient claires et enfin que les conclusions médicales
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_104/2014 du 10 mai 2014 consid. 4.1).
Il n’existe pas, dans une procédure d’octroi ou de refus de
prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
par un médecin externe à l’assurance. Il convient toutefois d’ordonner une
telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité
-
16 -
et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne (ATF
135 V 465 consid. 4).
4.a) Le recourant fait valoir que son dossier n’a pas été
correctement instruit, dans la mesure où l’instruction aurait également dû
porter sur la problématique psychique.
En l’espèce, force est toutefois de constater que le seul
médecin ayant suggéré d’instruire le volet psychique est la Dresse
N., qui est spécialiste en médecine physique et réadaptation, et
non pas psychiatre, dans son rapport du 10 novembre 2014, où un
diagnostic d’état anxieux a été posé. Or, ni le médecin traitant de l’assuré,
ni en particulier les Drs M. et S.________ à l’issue des trois
semaines de prise en charge du recourant à l’Unité de Réhabilitation du
Service de rhumatologie du G., au cours desquelles trois
consultations de psychologie ont eu lieu, ne font état d’une atteinte au
plan psychiatrique ou d’un tel diagnostic. Si, dans leur rapport du 7 juillet
2013, les Drs M. et S.________ ont décrit le recourant comme très
kinésiophobe et anxieux durant son hospitalisation, ils n’ont pas pour
autant retenu de diagnostic d’état anxieux. Ils ont par ailleurs mentionné
que l’intéressé n’avait pas apprécié les trois consultations de psychologie
effectuées durant sa prise en charge et qu’il refusait que l’on parle de
composante psychologique qui pourrait influencer son problème de
douleur chronique. Au surplus, on constate que les praticiens s’étant
prononcé sur la capacité de travail du recourant sur la base d’examens
complets et en pleine connaissance du dossier, soit la Dresse N.________
elle-même et le Dr I., ont conclu à une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, lesquelles ont
été précisément décrites. Le diagnostic d’état anxieux mentionné par la
Dresse N. apparaît ainsi isolé et insuffisamment étayé pour
pouvoir mettre en doute cette conclusion. Au demeurant, le recourant n’a
produit aucune pièce attestant d’une éventuelle prise en charge
psychologique ou d’un quelconque traitement à ce niveau.
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17 -
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’intimé de ne
pas avoir fait porter l’instruction du cas sur une éventuelle problématique
psychique du recourant.
b) Le recourant se plaint également du fait que ses problèmes
de tremblements et de sudation n’ont pas été investigués.
A cet égard, il ressort du résumé de l’entretien téléphonique
du 3 septembre 2014 entre un collaborateur du centre E.________ et le
recourant que ce dernier a expliqué que compte tenu des médicaments
qu’il prenait, soit le Rimbitrol (médicament pour détendre les muscles), il
n’était pas censé conduire étant donné les nombreux effets secondaires
qu’il a décrits comme suit : « tremblements, sudation, somnolence ».
Dès lors que le recourant admet lui-même que ses problèmes
de tremblements et de sudation sont des effets secondaires de ses
médicaments, on cerne mal le grief tiré du manque d’investigation de
l’intimé sur cette question, qui ne saurait lui être reproché.
c) Le recourant conteste ensuite que son état de santé se soit
amélioré au mois de novembre 2013, avec pour conséquence la
suppression de la rente entière trois mois après cette amélioration, soit au
28 février 2014.
En l’occurrence, les différents rapports médicaux ne
contredisent pas la date d’amélioration de l’état de santé du recourant
indiquée par le Dr I.________ sur la base d’un examen de son patient
effectué le jour même, soit le 6 novembre 2013, et retenue par l’intimé. A
la lecture des rapports des Drs I., N. et V.________, on
constate ainsi que si l’état de santé du recourant ne lui permet plus
d’exercer son ancienne activité, ce qui n’est pas contesté, celui-ci
conserve néanmoins une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité pratiquée dans
différentes positions à raison de 6 heures par jour, une activité pratiquée
principalement en marchant, occasionnellement une activité impliquant de
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18 -
se pencher ou se mettre à genoux, une activité impliquant de travailler
avec les bras au-dessus de la tête, de monter sur une échelle, un
échafaudage ou des escaliers à raison de 2 ou 3 étages, ou une activité
impliquant de temps en temps de soulever ou porter des charges
n’excédant pas 5 kg. En particulier, le Dr I.________ n’a pas observé
d’aggravation de la pathologie du recourant entre l’examen pratiqué le 6
novembre 2013 et celui du 12 février 2014. Dans son rapport faisant suite
au second examen, il a en effet précisé que la situation était restée
stationnaire et décrit les mêmes limitations fonctionnelles que dans son
rapport de 2013. Le constat du Dr I.________ sur la pleine capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée dès novembre 2013, qui n’a
pas varié entre les deux examens, paraît ainsi suffisamment objectif et
probant. Un tel constat a d’ailleurs été confirmé par le Dr V.________ dans
son rapport du 2 décembre 2014. Quant à la Dresse N., qui a traité
le recourant de manière ambulatoire du 6 février au 18 août 2014, elle a
également attesté, dans son rapport du 10 novembre 2014 et d’un point
de vue ostéo-articulaire, une pleine capacité de travail de l’intéressé dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, lesquelles ont été
décrites de manière similaire à celles indiquées par le Dr I..
Comme déjà exposé (cf. consid. 4a supra), la réserve émise par la seule
Dresse N.________, soit que des raisons psychiatriques devaient
certainement empêcher le recourant de se réadapter, est insuffisamment
étayée pour mettre en doute la pleine capacité de travail dans une activité
adaptée unanimement reconnue par les médecins, ce d’autant plus que
cette praticienne n’est pas psychiatre.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar de
l’intimé, que le recourant possède une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 6 novembre 2013
et, partant, que le droit à la rente devait cesser trois mois plus tard, soit
au 28 février 2014 (cf. consid. 3b supra).
5.S’agissant du calcul du préjudice économique, le recourant,
d’une part, conteste le montant du revenu annuel sans invalidité retenu
par l’intimé et, d’autre part, fait valoir que l’abattement retenu doit faire
-
19 -
l’objet d’une nouvelle appréciation, tenant notamment compte du fait qu’il
n’est au bénéfice que d’un permis B.
a) Aux termes de l’article 16 LPGA, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l’article 28 al. 2
LAI, un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente,
un taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demie rente, un
taux d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un
taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine,
en règle générale, en établissant au degré de vraisemblance
prépondérante le revenu qu’elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible, c’est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à
la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1, 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré les
atteintes à la santé sont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiée par
l’Office fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité
lucrative dans une profession adaptée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010
consid. 8.2.2). En l’absence de formation professionnelle dans une telle
activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut (valeur centrale)
pour une activité simple et répétitive dans l’économie privée, tous
secteurs confondus (TFA U 240/99 du 7 août 2001 consid. 3c/cc). Les
salaires bruts standardisés mentionnés dans l’ESS correspondent à une
-
20 -
semaine de travail de 40 heures et il convient de les adapter à la durée du
travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle,
voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que
l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, la catégorie
d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale
des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La
jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25% au maximum
pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
b) S’agissant du revenu annuel sans invalidité du recourant,
l’intimé s’est basé sur les informations fournies par [...] Sàrl dans le
questionnaire pour l’employeur du 9 avril 2013, selon lequel le recourant
réalisait en 2010 un salaire de 4'800 fr., versé treize fois l’an, et a ainsi
retenu un montant de 62'400 fr. (13 x 4'800 fr.). Ce montant n’est de ce
point de vue pas critiquable.
Cela étant, l’intimé n’a pas adapté ce revenu annuel 2010 à
l’évolution des salaires nominaux de 2010 à 2011 (+ 1%), de 2011 à 2012
(+ 0.8%), de 2012 à 2013 (+ 0.7%) et de 2013 à 2014 (+ 0.8%), alors que
tel aurait dû être le cas conformément aux principes jurisprudentiels
rappelés ci-dessus. Cette omission est cependant sans incidence sur le
calcul du préjudice économique du recourant. En effet, la comparaison du
revenu sans invalidité retenu par l’OAI, indexé tel qu’exposé ci-dessus, soit
64'484 fr. 67, avec le revenu d’invalide retenu, soit 53'428 fr. 42, fait
apparaître une perte de gain de 11'056 fr. 25, correspondant à un degré
d’invalidité de 17.14% (11'056 fr. 25 x 100 : 64'484 fr. 67), insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente.
Le recourant fait cependant valoir que son revenu en 2010
s’élevait à un montant de 67'578 fr., tel qu’il figure dans son extrait de
compte individuel. A la lecture de ce document, on constate qu’il s’agit
d’un revenu sensiblement plus élevé que tous les revenus réalisés
jusqu’alors par le recourant, qui se sont montés à 38'801 fr. en 2007, à
51'450 fr. en 2008 et à 52'650 fr. en 2009. Cela étant, quand bien même
-
21 -
le montant de 67'578 fr. aurait été retenu à titre de revenu sans invalidité
dans le cadre de la comparaison des revenus, il n’en serait pas résulté un
préjudice économique suffisant pour ouvrir le droit à une rente. En effet, la
comparaison d’un revenu sans invalidité de 67'578 fr. avec le revenu
d’invalide de 53'428 fr. 42 fait apparaître une perte de gain de 14'149 fr.
58, correspondant à un degré d’invalidité de 20.94% (14'149 fr. 58 x 100 :
67'578 fr.), lequel est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il en va
de même en procédant à une adaptation du montant de 67'578 fr. à
l’évolution des salaires nominaux de 2010 à 2014 telle qu’exposée ci-
dessus. En effet, la comparaison du revenu sans invalidité allégué par le
recourant et adapté à l’évolution des salaires nominaux jusqu’en 2014,
soit 69'835 fr. 66, avec le revenu d’invalide de 53'428 fr. 42 fait apparaître
une perte de gain de 16'407 fr. 24, correspondant à un degré d’invalidité
de 23.49% (16'407 fr. 24 x 100 : 69'835 fr. 66), lequel est également
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Les griefs du recourant concernant la détermination de son
revenu sans invalidité doivent dès lors être écartés.
c) S’agissant du revenu d’invalide, la référence aux données
statistiques de l’ESS n’est pas critiquée par le recourant, ni critiquable.
Quant à l’abattement de 15% retenu par l’intimé, le recourant
considère qu’il doit faire l’objet d’une nouvelle appréciation prenant en
considération notamment son permis B. Force est toutefois de constater
que cet abattement tient compte de manière globale des limitations
fonctionnelles du recourant et se révèle même plutôt élevé au vu des
circonstances personnelles et professionnelles du cas d’espèce. La prise
en compte du permis de séjour du recourant n’aurait dès lors pas
d’incidence sur cet abattement de 15%, qui doit être confirmé.
Au demeurant, un abattement plus élevé, soit par exemple de
20%, ne serait quoi qu’il en soit pas suffisant pour ouvrir le droit à une
rente. Un tel abattement conduirait à un revenu avec invalidité de 50'285
fr. 57 (62'856 fr. 96 – 20%). En comparant ce montant avec les différents
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22 -
revenus sans invalidité discutés ci-dessus, soit 62'400 fr. (revenu retenu
par l’OAI), 64'484 fr. 67 (revenu retenu par l’OAI indexé à 2014), 67'578 fr.
(revenu allégué par le recourant) et 69'835 fr. 66 (revenu allégué par le
recourant indexé à 2014), les degrés d’invalidité obtenus, soit de
respectivement 19.41%, 22.02%, 25.59% et 27.99%, ne permettraient
quoi qu’il en soit pas d’ouvrir le droit à une rente en faveur du recourant.
6.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu d’en
compléter l’instruction en ordonnant une expertise bidisciplinaire. La
requête en ce sens du recourant doit ainsi être rejetée. Le juge peut en
effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées,
il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis
(ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ; TF
9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
7.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, limitée à l’exonération des frais judiciaires et aux
avances de ceux-ci, ces frais sont laissés provisoirement à la charge du
canton (art. 122 al. 1 let. b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
-
23 -
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéficie du paiement des frais judiciaires. Celle-ci est en effet tenue
au remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il ne peut pas
prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61
let. g LPGA).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 février 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judicaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais de justice mis à la charge de
l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse, Service juridique (pour X.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :