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TRIBUNAL CANTONAL
AI 67/15 - 265/2016
ZD15.010869
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 juin 2016
Composition : M. M É T R A L , président
M. Pittet et Mme Feusi, assesseurs
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, assisté de Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1 et 2 LAI.
- 2 -
E n f a i t :
A. V.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], était
employé d’exploitation à F.________ depuis 1999. Il a été licencié pour le
31 mai 2012.
Le 28 mars 2011, il a adressé une demande de prestations à
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou
l'intimé).
Dans un rapport du 6 avril 2011 à l’OAI, le médecin traitant de
l’assuré, la Dresse G., spécialiste en médecine interne et en
rhumatologie, a posé les diagnostics de rachialgies chroniques d’origine
multifactorielle, de troubles statiques, de séquelles d’ostéodystrophie de
croissance et d’une dysbalance musculaire, d’une tendinopathie du moyen
fessier gauche et de réactions mixtes anxieuses et dépressives. La
Dresse G. a attesté une incapacité de travail de 100% du 19 au 30
mai 2010, de 50% du 31 mai au 30 juin 2010, de 50% du 18 octobre au 7
novembre 2010, de 50% du 23 novembre 2010 au 28 février 2011 et de
100% depuis le 23 mars 2011. Elle précisait néanmoins que l’assuré
disposait déjà d’un poste de travail adapté à ses troubles de la santé, avec
un minimum de port de charges, mais qu’on ne parvenait pas « à le garder
en capacité de travail adéquate ». La Dresse G.________ a joint à son
rapport diverses pièces médicales, parmi lesquelles :
-
son rapport du 23 mars 2011 au Dr P., médecin conseil de
F., dans lequel elle exposait qu’il n’y avait pas de restrictions
médicalement justifiées dans le poste de travail actuellement proposé à
l’assuré. L’employeur était compréhensif et lui permettait d’effectuer son
travail dans les meilleures conditions possibles, en diminuant la charge des
paquets et en évitant un travail répétitif, tout en lui autorisant des
changements fréquents de positions ;
-un rapport d’imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) de la
colonne totale du 6 décembre 2010 du Dr R.________, concluant à un
examen dans les limites de la norme, mis à part des discopathies
-
3 -
lombaires basses avec protrusions discales et des signes de discopathies
lombaires avec déformation en poisson des vertèbres lombaires étagées. Il
n’y avait en particulier pas de signe d’une spondylarthropathie, pas de
lésion osseuse focale suspecte, pas de hernie ou de canal lombaire étroit ;
-un rapport établi le 22 novembre 2010 par la Dresse C.,
médecin associée à l'unité du rachis du N. (ci-après : N.),
qui diagnostiquait des lombalgies chroniques d’origine multifactorielle sur
troubles statiques du rachis, des séquelles d’ostéodystrophie de
croissance, des dysbalances musculaires et une tendinopathie du moyen
fessier gauche, un déconditionnement physique focal et global, une
réaction mixte anxieuse et dépressive ainsi que des difficultés dans
l’environnement familial. La Dresse C. a également posé le
diagnostic de très discrète atteinte bilatérale du nerf médian au niveau du
canal carpien. En conclusion de son rapport, elle a exposé se trouver
« devant une situation où les plaintes subjectives n’ont pas de
répercussions sur le plan objectif », dans laquelle « l’état psychologique de
Monsieur V.________ est responsable de ce ressenti douloureux ».
Dans un avis du 18 avril 2011, le Dr X., médecin
auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a relevé que le
poste de travail de l’assuré avait été adapté et que, selon l’appréciation de
la Dresse G., il disposait d’une capacité de travail entière dans
cette activité adaptée. Le Dr X.________ a également observé que le dossier
comportait certaines informations faisant état de causes sortant de la
sphère médicale, principalement des problèmes familiaux.
Complétant un questionnaire pour l’employeur le 19 avril 2011,
F.________ a indiqué que l’assuré travaillait à son service depuis le 29 mars
1999, en qualité de collaborateur de production. Avant son atteinte à la
santé, il effectuait 42 heures par semaine, pour un salaire annuel de
70'447 fr. 25 dès le 1
er
janvier 2011. Il se trouvait en totale incapacité de
travail depuis le 23 mars 2011.
Dans un avis du 4 mai 2011, le Dr X.________ a retenu le
diagnostic de lombalgies sans substrat, ne portant pas atteinte à la
-
4 -
capacité de travail dans l’activité habituelle. Il a observé les éléments
suivants :
« Assuré de 44 ans, marié, [...] enfants, sans formation
professionnelle, employé comme collaborateur d’exploitation aux
F.________ depuis 1979 [recte : 1999]. En IT [incapacité de travail] à
taux variables depuis plus d’une année en raison de lombalgies
chroniques, mais aucun substrat somatique n’a pu être mis en
évidence par les examens complémentaires pour expliquer les
douleurs de notre assuré. Son employeur lui a complètement adapté
son poste, lui permettant d’alterner les positions assise et debout et
éviter les ports de charges. Son médecin rhumatologue confirme
cette appréciation en écrivant : " il n’y a pas de restriction
médicalement justifiée dans le poste de travail actuellement proposé
à Monsieur V.________. Son employeur est compréhensif et lui permet
d’effectuer son travail dans les meilleures conditions possibles en lui
diminuant la charge des paquets et en lui évitant un travail répétitif
tout en lui autorisant les changements fréquents de positions ".
Toute la palette des traitements conservateurs a été tentée sans
aucun succès chez notre assuré.
Il semble que notre assuré ne remplit pas son poste de travail pour
des raisons qui sortent du champ médical et qui touchent des
problèmes relationnels en famille.
Nous considérons donc que notre assuré a une pleine capacité de
travail dans son poste actuel qui a été adapté au-delà de ce qui
serait exigible. »
Le 24 mai 2011, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de
décision l’informant de son intention de rejeter sa demande de prestations,
en l’absence d’incapacité de travail de longue durée dans l’activité
professionnelle habituelle. L’assuré ayant contesté ce projet de décision,
l’OAI a repris l’instruction de la demande.
Dans un rapport du 2 septembre 2011 à l’OAI, la Dresse
G.________ a indiqué que la situation restait désespérante, avec l’annonce
de douleurs rachidiennes intolérables, de gonalgies d’apparition nouvelle
attribuées aux exercices prescrits par la physiothérapeute afin d’épargner
le dos. Les « blocages » se répétaient, associés à une irradiation dans le
membre inférieur gauche qui ne trouvait pas de substrat objectif. Au plan
psychiatrique, les troubles dépressifs s’accentuaient. La Dresse G.________
faisait également état de limitations fonctionnelles, telles que son patient
les lui avait décrites. S’agissant de la capacité de travail, la Dresse
G.________ a observé qu’en l’état actuel, et après tentative d’occuper un
poste adapté aux limitations, elle ne voyait pas de possibilité de capacité
- 5 -
de travail théorique. Elle a préconisé la mise en œuvre d’une expertise
médicale.
Dans un rapport du 22 janvier 2012 à l’OAI, le Dr T.,
chef de clinique adjoint au Département psychiatrique du N., et la
psychologue [...], ont attesté qu’ils suivaient l’assuré dans le cadre d’un
traitement ambulatoire depuis le 6 mai 2011, à raison d’une consultation
toutes les 6 semaines, sur demande de l’assuré. Ils ont diagnostiqué un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, depuis 2007, avec
effet sur la capacité de travail. Prévalaient également des difficultés dans
l’environnement familial, lesquelles restaient cependant sans effet sur la
capacité de travail. Les intervenants ne se sont pas prononcés directement
sur la capacité de travail de l’assuré, renvoyant pour cela au médecin
généraliste. Interpellés au sujet des mesures de réadaptation, ils ont
précisé qu’il n’y avait pas de contre-indication à une reprise d’activité,
mais qu’il existait des limitations du fait du trouble de l’humeur et des
difficultés psychologiques du patient. Le rendement était réduit en raison
d’une grande fatigabilité limitant les capacités d’adaptation et de
rendement de l’assuré. Il n’y avait au demeurant aucune médication
psychotrope.
A la suite de ce complément d’instruction, et sur avis du 5
mars 2012 du SMR, l’OAI a mandaté S.________ (ci-après : S.) pour
la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire. Cette expertise a été
réalisée par les Drs D., spécialiste en médecine interne,
W., psychiatre-psychothérapeute et H., spécialiste en
rhumatologie. Dans un rapport du 24 septembre 2012, ces médecins ont
posé les diagnostics de périarthrite de la hanche gauche sur tendinite
d’insertion du moyen fessier, de rachialgies chroniques sans explication
objectivable, de paresthésies des mains d’origine fonctionnelle probable,
de toux récidivante sur maladie de reflux traitée, de sinusite maxillaire
récidivante et de trouble douloureux somatoforme. Ces atteintes à la santé
n’entraînaient pas d’incapacité de travail dans l’activité professionnelle
habituelle de l’assuré. La périarthrite de la hanche gauche pouvait justifier
des limitations temporaires (il ne s’agissait pas d’une affection
- 6 -
inguérissable), soit la nécessité d’éviter de longues déambulations et la
marche en terrain inégal. Elle ne justifiait pas une incapacité de travail de
longue durée et les limitations décrites faisaient d’ores et déjà partie des
adaptations du poste de travail que l’employeur avait consenties. La
symptomatologie dépressive était fluctuante et pouvait parfois entraîner,
temporairement, une limitation de rendement de l’ordre de 10 à 20% au
plus.
Dans un avis du SMR du 9 octobre 2012, le Dr M.________ s’est
rallié aux conclusions des experts. Il a retenu une capacité de travail
entière dans toute activité, théoriquement depuis toujours, sans limitations
fonctionnelles durables justifiées.
Par décision du 31 janvier 2013, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assuré.
Dans l’intervalle, l’assuré avait soumis le dossier au Dr
J., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, pour la réalisation d’une « étude de faisabilité
d’expertise ». Le Dr J. a fait procéder à une densitométrie osseuse
(rapport du CID du 7 février 2013) et à un scanner lombaire (rapport du
[...] du 13 février 2013). Dans un rapport du 19 février 2013 intitulé
« Etude de faisabilité d’expertise », il a évoqué le diagnostic de fractures
vertébrales lombaires, un diagnostic d’ostéoporose ayant été confirmé par
ostéodensitométrie osseuse. En outre, cet examen avait mis en évidence
une ostéopénie au niveau des fémurs. Enfin, le scanner lombaire avait
permis de constater « un spondylolisthésis de la 5
ème
vertèbre lombaire sur
la première vertèbre sacrée de type I selon Myerding sur spondylolyse ».
Le Dr J.________ observait qu’il s’agissait de diagnostics très pointus,
particulièrement difficiles à reconnaître, qui nécessitaient une prise en
charge spécialisée. Il était d’avis que les pathologies de l’assuré étaient
« désormais étiquetées et prouvées par l’imagerie et l’ostéodensitométrie
osseuse, [les plaintes de l’assuré] relevant d’un substratum anatomique
clair ». La « capacité médico-théorique de travail » de l’assuré était nulle.
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Le Dr J.________ précisait qu’il pouvait revoir l’entier du dossier
assécurologique de l’assuré pour établir une expertise médicale complète.
B.Saisie d’un recours contre le refus de prestations du 31 janvier
2013, la Cour de céans est notamment entrée en possession d’un avis du 6
mai 2013 des Drs B.________ et K.________ du SMR, qui estimaient en
substance que le rapport du Dr J.________ ne permettait pas de constater
une incapacité de travail et n’apportait pas de faits nouveaux par rapport à
la situation décrite dans le rapport d’expertise du S.________. Ils
préconisaient néanmoins de demander un rapport au Centre des maladies
osseuses du CHUV.
Dans un arrêt du 25 novembre 2013 (AI 69/13 - 280/2013), le
Tribunal cantonal a admis le recours et renvoyé la cause à l’intimé pour
complément d’instruction puis nouvelle décision sur le droit de l’assuré à
des prestations de l’assurance-invalidité. La Cour de céans a retenu les
éléments suivants :
« 4.En l’espèce, le Dr J.________ fait état d’un spondylolisthésis de
la 5
ème
vertèbre lombaire sur la 1
ère
vertèbre sacrée sur spondylolyse
isthmique de L5 avec discopathie et protrusion discale
circonférentielle modérée, sans contrainte sur le fourreau dural ou
radiculaire. L’expertise réalisée en procédure administrative
mentionne notamment un rapport d’imagerie par résonance
magnétique réalisé le 6 décembre 2010 par le Dr R.________ et
constatant des discopathies lombaires basses avec protrusion
discale et des signes de discopathie lombaire avec déformation en
poisson des vertèbres lombaires étagées. Pour le surplus, l’IRM était
dans les limites de la norme avec notamment l’absence de signes de
spondylarthrite, de lésion osseuse focale suspecte, de hernie ou de
canal lombaire étroit. Il est donc très douteux que les constatations
du Dr J.________ sur ce point soient fondamentalement nouvelles. Le
Dr J.________ s’abstient d’ailleurs d’expliquer en quoi l’atteinte
constatée entraînerait une incapacité de travail totale dans une
activité permettant au recourant de ménager son dos.
Le Dr J.________ a également fait réaliser une ostéodensitométrie qui
a permis de mettre en évidence une ostéoporose et une ostéopénie.
Cette constatation est véritablement nouvelle et les experts du
COMAI, comme d’ailleurs les différents médecins traitant consultés
par l’assuré, n’en avaient pas connaissance. Il est prématuré, à ce
stade, de déterminer si elle permet de conclure à l’existence de
fractures vertébrales et à une incapacité de travail totale dans toute
activité, comme l’affirme le Dr J.________. En effet, cette atteinte à la
santé, nouvellement constatée, n’a encore fait l’objet d’aucune
mesure d’instruction en procédure administrative. Le recourant a
toutefois été adressé par son médecin traitant au Centre des
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maladies osseuses du N.________ pour un complément d’évaluation
et pour déterminer le traitement à mettre en œuvre. Il appartiendra
par conséquent à l’intimé de compléter l’instruction en requérant
d’abord un rapport médical à cette institution, comme le proposent
les Drs B.________ et K., puis de déterminer si, compte tenu
des renseignements communiqués, un complément d’expertise ou
une nouvelle expertise se justifie. Telle aurait du reste été la
procédure suivie si le recourant avait déposé sa demande de
prolongation du délai pour se déterminer sur l’expertise du COMAI
dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Le complément
d’instruction permettra également de vérifier si le spondylolisthésis
diagnostiqué par le Dr J. correspond effectivement à une
constatation nouvelle, comme l’allègue le recourant, ou s’il
correspond aux atteintes déjà constatées par les experts du
S.________».
C.Reprenant l’instruction de la cause, l’OAI a interpellé la Dresse
I., médecin associée au Service de rhumatologie et Centre des
maladies osseuses du N.. Le 27 février 2014, la Dresse I.________ a
transmis à l’office un rapport adressé le 11 juillet 2013 à la Dresse
G., tout en précisant qu’elle n’avait pas évalué l’assuré dans le
sens d’une éventuelle reprise professionnelle, ni par rapport au problème
de déconditionnement musculaire, mais uniquement par rapport à sa
maladie osseuse. Dans son rapport du 11 juillet 2013, la praticienne avait
posé les diagnostics d’ostéoporose densitométrique non-fracturaire, de
maladie de Scheuermann avec séquelles d’ostéodystrophie de croissance
multiétagées et d’insuffisance en vitamine D et peut-être en phosphate.
Après examen du dossier et contrôle radiographique, la Dresse I.
avait exclu toute fracture vertébrale. Elle n’avait décelé aucun signe de
maladie du collagène ni d’hypermobilité articulaire. Elle avait prescrit un
substitut de vitamine D et préconisé un traitement spécifique de
l’ostéoporose par anti-résorbeur. La praticienne a encore précisé qu’elle
avait indiqué à l’assuré que le traitement de l’ostéoporose ne changerait
rien à ses lombalgies, celles-ci étant sans rapport avec la maladie
ostéoporotique, compte tenu de l’absence de fracture. Toujours selon la
Dresse I., les lombalgies étaient en rapport avec ses troubles
statiques et troubles de croissance, ainsi que son déconditionnement
musculaire global et focal.
Dans un avis du 13 mars 2014, le Dr L. du SMR a fait
siennes les conclusions de la Dresse I.________ et a retenu que les
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9 -
lombalgies n’étaient pas en rapport avec l’ostéoporose, mais bien avec les
troubles statiques, le troubles de croissance et le déconditionnement
musculaire global et focal. S’agissant du spondylolisthésis Meyerding I de
L5 à S1, le Dr L.________ s’est référé à l’avis du SMR du 6 mai 2013 ainsi
qu’au jugement cantonal du 25 novembre 2013, aux termes duquel la Cour
avait estimé qu’il était douteux que les constatations du Dr J.________ sur
ce point aient été fondamentalement nouvelles, le médecin s’abstenant
d’ailleurs d’expliquer en quoi l’atteinte constatée entraînerait une
incapacité de travail totale dans une activité permettant de ménager le
dos. Sur cette base, le Dr L.________ a estimé qu’une nouvelle expertise,
tout comme un complément à celle figurant au dossier, n’étaient pas
nécessaires.
Interpellée une nouvelle fois par l’OAI le 21 mars 2014, la
Dresse I.________ a indiqué que l’ostéoporose, sans tenir compte des
autres atteintes, n’entraînait pas de limitations fonctionnelles et
n’influençait pas la capacité de travail de l’assuré.
Par projet de décision du 22 juillet 2014, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations du 13
décembre 2013. L’office a justifié sa position en ces termes :
« Il ressort des pièces médicales au dossier que les atteintes qui
n’avaient pas été suffisamment examinées lors de notre précédente
instruction n’entraînent pas de limitations fonctionnelles et
n’influencent pas votre capacité de travail.
Votre état de santé demeurant identique à celui présenté lors de la
précédente instruction, nous constatons que les conclusions de
l’expertise médicale effectuée les 3 et 12 juillet 2012 par le
S.________ demeurent valables.
Votre trouble somatoforme douloureux ne constitue donc pas une
atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI.
D’autre part, les autres atteintes à la santé dont vous souffrez ne
sont pas de nature à justifier des limitations fonctionnelles ou une
diminution de votre capacité de travail.
Votre capacité de travail demeurant entière, le droit aux prestations
de l’assurance-invalidité n’est pas ouvert ».
L’assuré a fait part de ses objections au projet de décision
précité. Il a fait grief à l’intimé de n’avoir pas complété l’instruction à
satisfaction des conclusions du Tribunal cantonal, tant s’agissant du
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10 -
spondylolisthésis que de l’impact de l’ostéoporose sur sa capacité de
travail. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, tout
en indiquant que la Dresse G.________ avait ordonné une IRM pour le 18
septembre 2014.
Dans un avis du SMR du 14 octobre 2014, les Dresses Q.________
et Z.________ se sont exprimées comme suit :
« Pour ce qui concerne l’ostéoporose, l’avocat ne nous amène pas
d’éléments nouveaux.
La Dresse I., rhumatologue du Centre des maladies osseuses
du N., qui a examiné l’assuré le 28.06.2013 (GED
27.02.2014), ne retenait pas le diagnostic de fracture vertébrale.
La spécialiste soulignait que les lombalgies de M. V.________ n’étaient
pas en rapport avec l’ostéoporose, mais avec les troubles statiques,
les troubles de croissance et le déconditionnement musculaire global
et focal.
Ses réponses aux questions supplémentaires du 05.05.2014 (GED
05.06.2015) confirmaient que l’ostéoporose présentée par l’assuré
n’entraînait pas de limitations fonctionnelles et n’avait pas
d’incidence sur la capacité de travail.
Il n’y a pas de motifs de s’écarter de ces conclusions.
Pour le spondylolisthésis, le SMR s’était déjà prononcé dans son avis
du 06.05.2013 (il s’agit selon le rapport du S., d’un « petit
antélisthésis de degré I de L5 sur S1 sur spondylolyse isthmique de
L5 avec discopathie et protrusion discale circonférentielle modérée
actuellement, sans contrainte sur le fourreau dural et radiculaire ».
Cette description est nouvelle mais la légère protrusion discale était
déjà décrite sur l’IRM du 06.12.2010) et du 13.03.2014.
Néanmoins l’avocat nous apprend qu’une nouvelle IRM était prévue
pour le 18 septembre.
Nous remercions le gestionnaire de demander une copie de l’IRM
susmentionnée et de nous soumettre à nouveau le dossier à
réception de ce document.
Pour le moment, une expertise pluridisciplinaire ne nous paraît pas
nécessaire ».
Le 20 octobre 2014, la Dresse G. a transmis à l’OAI les
résultats de l’IRM lombaire du 18 septembre 2014. Selon le rapport du 19
septembre 2014 du Prof. B.R.________, spécialiste en radiologie, l’examen a
mis en évidence les éléments suivants :
« Multiples séquelles de maladie de Scheuermann à tous les étages
dorso-lombaires hauts. Pas d’évidence de discopathie dégénérative
ou traumatique. Pas de fracture vertébrale. Pas d’évidence de conflit
disco-radiculaire. Très bonne trophicité musculaire à tous les étages
lombaires. Lyse isthmique L5 bilatérale sans antélisthésis d’origine
-
11 -
dégénérative. Petite déchirure du disque L5-S1 postérieurement et
postéro-médialement du côté droit en regard du foramen L5-S1 droit.
Pas d’évidence de poussée congestive zygapophysaire postérieure à
aucun étage lombaire de manière significative.
Conclusion :
Pas d’explication visible sur l’IRM quant à la symptomatologie
présentée par le patient. Séquelles de Scheuermann pluriétagées.
Lyse isthmique L5 bilatérale non décompensée ».
Le 23 octobre 2014, l’assuré a fait savoir à l’office qu’il allait
consulter le Dr F.G.________, spécialiste en neurologie, le 10 novembre
Dans un avis du SMR du 13 novembre 2014, la Dresse
Q.________ et le Dr K.________ ont constaté que le rapport d’IRM du 19
septembre 2014 n’objectivait aucune pathologie expliquant la
symptomatologie de l’assuré, en présence d’une lyse isthmique L5
bilatérale non décompensée. Ils ont requis la production du rapport du Dr
F.G..
Le 28 novembre 2014, l’OAI est entré en possession du rapport
du Dr F.G. du 12 novembre 2014. Le neurologue a fait état d’un
examen neurologique plutôt pauvre. Il a noté avant tout un syndrome
lombo-vertébral et des douleurs à la palpation et à la mobilisation de la
hanche gauche, mais aucun argument pour une atteinte neurologique de
type médullaire ou radiculaire. L’électroneuromyographie de détection (ci-
après : EMG) effectuée le jour de l’examen dans les divers myotomes
allant de L3 à S1 gauches s’était révélée sans particularité. Le
Dr F.G.________ n’avait pas d’argument pour une irritabilité musculaire
avec crampe et fasciculation ni d’élément pour une atteinte myogène. Il a
ainsi conclu qu’il n’y avait pas de participation neurologique à la
symptomatologie douloureuse de l’assuré.
Se prononçant une nouvelle fois dans un avis du 5 janvier 2015,
les Dresses Q.________ et Z.________ se sont déterminées comme suit :
« (...)
• Pour ce qui concerne l’ostéoporose et son effet sur la capacité
de travail, la Dresse I.________, en réponse aux questions
-
12 -
supplémentaires du 05.05.2014 (GED 05.06.2014), confirme
que l’ostéoporose présentée par l’assuré n’entraîne pas des
limitations fonctionnelles et n’a pas d’influence sur sa capacité
de travail (cf. avis SMR du 09.09.2014).
• Pour ce qui concerne le spondylolisthésis, le rapport de l’IRM
lombaire du 19.09.2014 rédigé par le Prof. B.R.________ décrit
une lyse isthmique L5 bilatérale sans antélisthésis d’origine
dégénérative non décompensée. Il n’y a pas mention de la
spondylolisthésis diagnostiquée par le Dr J..
• Au plan neurologique, il n’y a pas d’atteinte neurologique
responsable de la symptomatologie de l’assuré.
Avec ces éléments, nous ne pouvons pas nous écarter des
conclusions de l’expertise S., capacité de travail entière dans
toute activité, théoriquement depuis toujours, sans limitations
fonctionnelles durables justifiées. »
Par décision du 9 février 2015, se fondant sur l’avis précité du
SMR, l’OAI a confirmé le rejet de la demande de prestations, estimant que
l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail.
D.Par acte du 18 mars 2015, représenté par Me Jean-Michel Duc,
V.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision du 9 février 2015, dont il a implicitement
conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme, en ce sens qu’il soit mis
au bénéfice de « toutes les prestations de l’assurance-invalidité ». Il fait
grief à l’intimé de ne pas avoir complété l’instruction à satisfaction des
conclusions de l’arrêt du 25 novembre 2013 du Tribunal cantonal. Il estime
qu’il n’y a pas eu d’investigation suffisante sur la question de l’impact de
l’ostéoporose sur sa capacité de travail, jugeant trop sommaire le
formulaire adressé à la Dresse I.________ le 21 mars 2014, la rhumatologue
n’ayant au demeurant procédé à aucun nouvel examen par imagerie.
Selon le recourant, la Dresse G.________ aurait également dû être
interpellée sur cette question, en sa qualité de rhumatologue traitante.
L’assuré fait en outre valoir qu’aucune demande de renseignement n’a été
émise afin de déterminer si le spondylolisthésis diagnostiqué par le Dr
J.________ correspondait effectivement à une affection nouvelle. Au titre
des mesures d’instruction, V.________ a requis la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire. Il a également sollicité d’être entendu par le Tribunal,
dans le cadre de débats publics. Il a déposé une demande d’assistance
judiciaire.
-
13 -
Dans une réponse du 27 avril 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision entreprise.
Par décision du 17 juin 2015, le juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 mars 2015,
sous forme de l’exonération des avances et frais de justice, ainsi que
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc, le
recourant étant exonéré de toute franchise mensuelle.
Par réplique du 6 juillet 2015, le recourant a produit un rapport
du 10 juin 2014 du Dr N.S., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, concluant à une capacité
résiduelle de travail de 75% dans une activité adaptée. Il relève que le Dr
N.S. a constaté de « nombreux signes de non organicité », et des
« douleurs [qui] dépassent largement ce qu’on peut espérer au vu de
l’examen somatique et le bilan neurologique ». Le recourant déduit de ce
rapport, ainsi que des autres certificats médicaux au dossier, qu’il est
atteint d’un trouble somatoforme douloureux, dont l’effet invalidant doit
être examiné à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral.
Il soutient en outre que l’activité exercée en dernier lieu n’est plus adaptée
à son état de santé. Procédant à la comparaison de ses revenus avec et
sans invalidité, il conclut à l’octroi d’une demi-rente au moins, fondée sur
un degré d’invalidité de 53%.
Par courrier du 21 avril 2016, le juge instructeur a fait savoir
aux parties que, sous réserve de l’avis de la Cour, la cause était en état
d’être jugée et que les moyens de preuves requis étaient rejetés dans la
mesure où ils n’avaient pas déjà été administrés. Il a également invité Me
Duc à faire savoir s’il maintenait sa requête de débats publics, ce que
l’avocat a confirmé par courrier du 28 avril 2016.
E.Une audience de jugement s’est tenue le 30 juin 2016, à
laquelle l’intimé, sur sa demande, a été dispensé de comparaître.
-
14 -
Lors de l’audience, Me Duc a signalé une aggravation de l’état
de santé de son mandant, survenue le week-end précédent. Il a précisé
que ces nouvelles circonstances avaient été signalées à l’intimé, par le
dépôt d’une nouvelle demande de prestations. Il a produit son courrier du
29 juin 2016 à l’OAI ainsi que la liste de ses opérations.
-
15 -
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été formé en temps utile devant le tribunal
compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let,
b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
- 16 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l’assurance-invalidité, à la suite de sa demande du 28 mars
2011. Est en particulier litigieuse la question de savoir si l’intéressé
présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations, singulièrement à une rente d’invalidité.
3. a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivante : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un
taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
- 17 -
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. art. 7
al. 2 phr. 2 LPGA ; cf. ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294 consid. 4c in
fine et 102 V 165 ; cf. VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées).
Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert
(psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de
classification reconnu (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 et 130 V 396
consid. 5.3 et 6).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigée de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2, TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
- 18 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133 V
450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF
9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique ; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2,
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Toutefois, s'il est vrai que la
relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin
traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci, elle ne
justifie cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis émanant
des médecins traitants. Il faut en effet effectuer une appréciation globale
de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres
pièces médicales (TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et les
références citées).
- a) Sur le plan médical, au volet somatique, les experts du
CEMed ont posé les diagnostics de périarthrite de la hanche gauche sur
tendinite d’insertion du moyen fessier, de rachialgies chroniques sans
-
19 -
explication objectivable, de paresthésies des mains d’origine fonctionnelle
probable, de toux récidivante sur maladie de reflux traitée, et de sinusite
maxillaire récidivante. Les experts ont estimé que ces atteintes restaient
sans incidence sur la capacité de travail, laquelle demeurait entière dans
l’activité habituelle, sans diminution de rendement. L’assuré ne présentait
aucune limitation fonctionnelle, hormis s’agissant de la périarthrite de la
hanche, qui exigeait d’éviter les longues déambulations et la marche sur
terrain inégal. Ces limitations n’étaient toutefois que temporaires,
l’affection n’étant pas inguérissable. En outre, le poste de travail avait
d’ores et déjà été adapté à ces exigences. En tout état de cause, ces
limitations ne justifiaient pas une incapacité de travail de longue durée,
encore moins définitive. S’agissant plus particulièrement du volet
rhumatologique, les experts ont relevé qu’aucune des investigations
n’avait permis de mettre en évidence une lésion anatomique susceptible
d’expliquer les plaintes de l’assuré. Lors de l’examen locomoteur, au cours
duquel la collaboration de l’assuré n’avait pas été bonne, force avait été
de constater la présence de nombreux signes de non organicité laissant
suggérer une tendance à l’amplification des symptômes. Les plaintes
subjectives n’avaient pas de corrélation objective. Le léger trouble statique
rachidien ne pouvait expliquer les intensités douloureuses permanentes
exprimées, pas plus que les dysbalances musculaires observées. Le rachis
lombaire n’était objectivement pas limité et la colonne cervicale ne
montrait aucune lésion anatomique sérieuse susceptible de jouer un rôle
de maladie (cf. rapport d’expertise du 24 septembre 2012).
Fort de ces conclusions, et sur avis du SMR du 9 octobre 2012,
l’OAI a rendu un projet de décision, puis une décision du 31 janvier 2013,
dans le sens d’un refus de prestations.
Le recourant a alors produit un rapport établi par le Dr J.________
le 19 février 2013, intitulé « Etude de faisabilité d’expertise », aux termes
duquel le médecin a retenu les diagnostics d’ostéoporose, d’ostéopénie, et
de spondylolisthésis de la 5
ème
vertèbre lombaire sur la première vertèbre
sacrée de type I selon Meyerding sur spondylolyse. Il a également
« évoqué » le diagnostic de fractures vertébrales lombaires dans le cadre
-
20 -
d’une ostéoporose. Ces différentes atteintes, relevant d’un substrat
organique, justifiaient selon lui une totale incapacité de travail.
La Cour de céans, estimant qu’il subsistait une incertitude
quant à la capacité de travail de l’assuré, notamment au regard de
l’ostéoporose diagnostiquée le 7 février 2013, a renvoyé le dossier à
l’intimé, pour instruction complémentaire, en premier lieu auprès du
Centre des maladies osseuses du N., puis, cas échéant, par la mise
en œuvre d’une nouvelle expertise.
aa) Reprenant l’instruction du dossier ensuite de l’arrêt de la
Cour de céans du 25 novembre 2013, l’OAI a interpellé le Centre des
maladies osseuses du N.. La Dresse I.________ lui a transmis son
rapport établi le 11 juillet 2013 à l’attention de la Dresse G., dans
lequel elle avait posé les diagnostics d’ostéoporose densitométrique non-
fracturaire, de maladie de Scheuermann avec séquelles d’ostéodystrophie
de croissance multiétagées et d’insuffisance en vitamine D et peut-être en
phosphate. L’absence de fracture vertébrale a été confirmée par le Prof.
B.R. dans son rapport d’IRM lombaire du 18 septembre 2014. Le
complément d’instruction mis en œuvre permet donc d’exclure le
diagnostic de fractures vertébrales évoqué par le Dr J..
bb) S’agissant de l’impact de l’ostéoporose, la Dresse
I. a relevé que son traitement ne changerait rien aux lombalgies
déplorées par le recourant. Selon la rhumatologue, les douleurs lombaires
alléguées n’étaient pas en rapport avec la maladie ostéoporotique, dès lors
qu’il n’existait aucune fracture des vertèbres (cf. rapport du 11 juillet
2013). Interrogée spécifiquement sur l’effet de l’ostéoporose sur la
capacité de travail, la Dresse I.________ a indiqué le 21 mars 2014 que
cette atteinte n’entraînait pas de limitations fonctionnelles et qu’elle
restait sans influence sur la capacité de travail. Certes, la praticienne n’a
pas fait de longs développements sur la question, se limitant à répondre
par « non » aux questions de l’OAI lui demandant si l’ostéoporose
entraînait des limitations fonctionnelles et avait une influence sur la
capacité de travail. Sa position, en qualité de spécialiste en rhumatologie,
-
21 -
est toutefois claire et, mise en rapport avec ses constatations de juillet
2013, elle est suffisamment probante pour être retenue. En tout état de
cause, ni la formulation des questions de l’intimé, ni celle des réponses de
la praticienne, ne diffèrent fondamentalement de celles des questionnaires
médicaux usuellement utilisés par l’OAI. En outre, le fait que la
rhumatologue ne se soit pas prononcée en juillet 2013 sur la question de la
reprise professionnelle de l’assuré ne l’empêche pas de se déterminer
valablement en mars 2014 sur les effets de ses constatations sur la
capacité de travail. Les conclusions de la Dresse I.________ à cet égard sont
dès lors convaincantes, à savoir que l’osthéoporose n’induit pas de
limitations fonctionnelles et reste sans influence sur la capacité de travail
du recourant.
cc) S’agissant du spondylolisthésis mis en avant par le Dr
J., force est de constater que l’avis du SMR du 13 mars 2014 est
relativement faible. Le Dr L. s’est limité à se référer l’avis du 6 mai
2013 du SMR et surtout à se rallier aux considérants du Tribunal cantonal
du 25 novembre 2013, qui avait estimé très douteux que les constatations
du Dr J.________ sur ce point soient fondamentalement nouvelles, le
chirurgien s’abstenant au demeurant de préciser en quoi cette atteinte
entraînerait une incapacité de travail totale dans une activité permettant
au recourant de ménager son dos. Certes, la Cour de céans s’est
prononcée dans ce sens. Elle a cependant également indiqué que le
complément d’instruction requis de l’OAI « permettra également de vérifier
si le spondylolisthésis diagnostiqué par le Dr J.________ correspond
effectivement à une constatation nouvelle, comme l’allègue le recourant,
ou s’il correspond aux atteintes déjà constatées par les experts du
S.». Or, au moment où le Dr L. s’est prononcé, le 13 mars
2014, le dossier ne contenait aucun nouvel élément sur le sujet. En
revanche, les mesures d’instruction ultérieures de l’OAI ont permis
d’exclure toute incapacité de travail due à un spondyloslisthésis. En effet,
dans son rapport du 19 septembre 2014, le Prof. B.R.________, outre le fait
qu’il a exclu toute fracture vertébrale, a observé une lyse isthmique L5
bilatérale, toutefois sans antélisthésis d’origine dégénérative, précisant
que ladite lyse était non décompensée. Il ne trouvait aucune explication
-
22 -
visible sur l’IRM quant à la symptomatologie présentée par le patient. Par
ailleurs, le 12 novembre 2014, le Dr F.G.________ a fait état d’un examen
neurologique plutôt pauvre. L’EMG auquel il avait procédé s’était révélé
sans particularité et n’avait mis en évidence aucun argument pour une
atteinte de type médullaire ou radiculaire. Le neurologue n’avait pas
d’argument pour une irritabilité musculaire avec crampe et fasciculation ni
d’élément pour une atteinte myogène. Il a ainsi conclu à l’absence de
participation neurologique à la symptomatologie douloureuse de l’assuré.
En définitive, lorsqu’elles se sont prononcées le 5 janvier 2015, les Dresses
Q.________ et Z.________ disposaient de suffisamment d’éléments pour
constater que le recourant disposait d’une capacité de travail entière dans
toute activité, sans limitations fonctionnelles durables justifiées.
dd) Le rapport du Dr N.S.________ du 10 juin 2015 produit par
le recourant ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, le
praticien a diagnostiqué des cervico-dorso-lombalgies chroniques (troubles
dégénératifs débutants de la colonne cervicale, de spondolylose L5
bilatérale, avec spondylolisthésis de degré I L5 sur S1 (cette anomalie
étant très fréquente dans la population générale et très souvent
asymptomatique) et des séquelles de maladie de Scheuermann, de
périarthrite de la hanche gauche et tendinopathie du moyen fessier, de
crampes des mains d’origine indéterminée, de status après primo infection
tuberculose avec traitement prophylactique, de hernie hiatale sans
oesophagite ni gastrite, de status après sinusite chronique maxillaire
gauche traitée chirurgicalement en mai 2015, de status après
appendicectomie et d’ostéoporose en traitement. S’agissant de l’atteinte
aux mains, le Dr N.S.________ a observé qu’un bilan neurologique en 2010
avait montré une discrète atteinte bilatérale des nerfs médians au canal
carpien, à la limite du significatif. L’assuré se plaignait toujours de douleurs
mais l’examen clinique effectué par le Dr N.S.________ était resté dans les
limites de la norme, et le médecin n’avait pas de diagnostic précis à
proposer. S’agissant de la capacité de travail, le Dr N.S.________ était d’avis
que, « compte tenu de la persistance de rachialgies diffuses et de la
périarthrite de la hanche gauche », la capacité de travail résiduelle de
l’assuré était limitée à 75%, et uniquement dans des activités adaptées à
-
23 -
ses limitations fonctionnelles, permettant d’éviter le port de charges
supérieures à 10 kg, les travaux penchés en avant ou en porte-à-faux, et
offrant la possibilité d’alterner les positions, les courts déplacements à plat
restant possibles. En définitive, le médecin n’apporte aucun élément
fondamentalement nouveau qui permettrait de s’écarter des conclusions
du S.. On notera en particulier que le spondylolisthésis tel que
constaté par le Dr N.S. est toujours de degré I, soit sans gravité
particulière. Le médecin émet simplement une appréciation légèrement
divergente de la capacité de travail résiduelle de l’assuré, sans toutefois
justifier cette différence d’évaluation, hormis par la persistance des
douleurs alléguées par le recourant et la présence de la périarthrite de la
hanche.
De leur côté, les experts du S.________ ont expressément
souligné que le léger trouble statique rachidien ne pouvait expliquer les
intensités douloureuses permanentes invoquées par le recourant. Par
ailleurs, la périarthrite de la hanche gauche sur tendinite du moyen fessier
ne justifiait selon eux que des limitations temporaires, soit pas de longues
déambulations et pas de marche en terrain inégal. Le poste de travail de
l’assuré avait toutefois déjà été adapté à ces limitations, de sorte que les
limitations n’entraînaient aucune incapacité de travail, l’employeur ayant
au demeurant limité le port de charges à 5 kg. Il sied de relever que les
experts du S.________ ont établi un rapport pluridisciplinaire, plus adéquat
pour évaluer la capacité résiduelle de travail. Ils ont en outre procédé à
des examens cliniques plus complets. Leur évaluation est particulièrement
circonstanciée et leurs conclusions sont claires et convaincantes, de sorte
qu’elle remplit entièrement les réquisits jurisprudentiels en matière de
valeur probante et qu’il convient d’attribuer à leur rapport une valeur
probante plus élevée qu’à celui du Dr N.S.________.
Il sied encore de relever que les éléments de fait postérieurs à
la décision attaquée, soit notamment l’aggravation de l’état de santé du
recourant alléguée en audience, n’ont pas lieu d’être pris en considération
pour se prononcer sur le litige soumis par devant la Cour de céans. C’est à
-
24 -
juste titre que le recourant a déposé une nouvelle demande auprès de
l’intimé.
b) Au volet psychiatrique, les experts du S.________ et le SMR
n’ont retenu aucun diagnostic de nature à influer sur la capacité de travail
de l’assuré. Par contre, ils ont estimé que les symptômes psychiques
faisaient partie d’un trouble somatoforme douloureux, auquel ils n’ont
toutefois pas reconnu d’effet invalidant, au vu des critères d’évaluation
jurisprudentiels prévalant au moment de leur expertise.
Le recourant soutient au contraire qu’examiné à l’aune de la
nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, le trouble somatoforme
douloureux dont il est affecté revêt un caractère incapacitant.
Il convient dès lors d’examiner les constatations de l’expert
psychiatre et les autres rapports médicaux au dossier à la lumière de la
nouvelle jurisprudence fédérale. On remarquera cependant que,
contrairement à ce que soutient le recourant dans son écriture du 6 juillet
2015, le Dr N.S.________ a expressément exclu le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux dans son rapport du 10 juin 2015. En outre, le
22 janvier 2012, le psychiatre T.________ et la psychologue [...], qui
suivaient le recourant depuis le 6 mai 2011, n’ont pas constaté une telle
affection.
aa) Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées. Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et a introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen
d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4
de l'arrêt cité). Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas
sur la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA, qui requiert la seule prise
en compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
-
25 -
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération (cf. également TF 8C_607/2015 du 3 février
2016 consid. 4.2.2).
Une fois le diagnostic posé, le point de savoir si l’atteinte à la
santé entraîne une incapacité de travail doit être examiné au travers
d’une grille d’évaluation normative et structurée, à l’aide d’indicateurs
objectifs plaidant en faveur ou en défaveur d’une incapacité de travail
totale ou partielle (ATF 141 V 281 consid. 3 et 4). Le catalogue
d’indicateurs doit être appliqué en fonction des circonstances du cas
particulier et répondre aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1
de l’arrêt cité). Cette grille comprendra un examen du degré de gravité
fonctionnel de l’atteinte à la santé, ainsi qu’un examen de la cohérence
entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la
-
26 -
répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le
traitement suivi, d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 4.3, 4.4 et référence
citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que ce changement de
jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux
expertises rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Il y a lieu
d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les
expertises judiciaires recueilles, le cas échéant en les mettant en relation
avec d’autres rapports médicaux, permettent ou non une appréciation
concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants
(TAF C-1916/2015 du 31 mai 2016 et réf. cit.).
bb) En l’occurrence, on relèvera à titre préalable que chacun
des experts du S.________ a été frappé par l’attitude démonstrative du
recourant, qui se déplaçait très lentement avec une importante boiterie,
en grimaçant et soupirant. Au cours des examens cliniques, il s’était levé
fréquemment de sa chaise pour faire quelques pas. Il était également
détendu et souriant. Il avait refusé de se soumettre à certains examens et
retenu les amplitudes articulaires lors d’autres examens, sous prétexte de
douleurs. En définitive, les experts ont indiqué que la collaboration de
l’assuré n’avait pas été bonne et que les nombreux signes de non
organicité laissaient suggérer une tendance à l’amplification des
symptômes. Le Dr N.S.________, dans son rapport du 10 juin 2015, a
également indiqué qu’une amplification des symptômes pouvait être
suspectée. Ces éléments pourraient constituer un motif d’exclusion au
sens de la jurisprudence, déniant toute atteinte à la santé ouvrant le droit
aux prestations de l’assurance-invalidité (cf. dans ce sens TF 8C_607/2015
du 3 février 2016).
Indépendamment de cela, il apparaît que les experts n’ont
retenu aucune comorbidité psychiatrique invalidante. Observant que
l’assuré avait présenté un épisode dépressif moyen avec symptômes
somatiques en 2011, ils ont estimé que son évolution avait été favorable.
La symptomatologie dépressive était fluctuante et pouvait parfois
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27 -
temporairement diminuer légèrement le rendement, cette diminution ne
dépassant toutefois pas 10 à 20%. Les symptômes, plutôt légers,
n’apparaissaient que selon les symptômes somatiques. Il existait des
périodes plus ou moins longues durant lesquelles il n’y avait pratiquement
pas de symptômes dépressifs, de sorte que les experts n’ont pas constaté
d’arguments permettant de retenir, au moment de l’expertise, un épisode
dépressif selon la classification CIM-10. Le status psychiatrique n’avait au
demeurant révélé ni signe anxieux ni trouble de la personnalité. En outre,
il ressort des pièces au dossier que le suivi psychologique, à raison de
toutes les six semaines, est très espacé, et que l’assuré ne prend aucune
médication psychotrope, ce qui a été au demeurant confirmé par le
psychiatre traitant, le Dr T.. Le recourant ne présente dès lors
aucune comorbidité psychique suffisamment importante pour constituer
un facteur d’affaiblissement de ses ressources. Sur le plan social, les
experts ont certes constaté que, depuis l’apparition des douleurs, la vie
sociale de l’assuré s’était réduite. Il n’y avait toutefois pas de perte
d’intégration sociale. Lorsqu’il dormait bien et que les douleurs
diminuaient, il était capable de sortir se promener, boire un café avec ses
amis ou les membres de sa famille et participer aux courses. Même s’il
existe des problèmes familiaux, principalement d’ordre conjugal, l’assuré
vit également avec ses deux enfants, aux études, qui vont bien et qui le
soutiennent (cf. rapport d’expertise p. 13 et 17). A cet égard, le psychiatre
T. a constaté dans son rapport du 22 janvier 2012 que le recourant
était proche de sa mère, qu’il voyait quotidiennement et qui lui apportait
un soutien moral et physique essentiel pour lui. Enfin, les comorbidités
d’ordre physique restent relativement bénignes, les experts n’ayant
constaté aucune atteinte impliquant des limitations fonctionnelles
durables ou limitant la capacité de travail de l’intéressé. En définitive,
compte tenu de ces éléments, il sied de considérer que, même à admettre
que l’assuré est atteint d’un trouble somatoforme douloureux, celui-ci n’a
pas d’effet incapacitant, même à la lumière des nouveaux critères
d’évaluation établis par le Tribunal fédéral.
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28 -
5.a) Dans son écriture du 6 juillet 2014, Me Duc procède à une
comparaison des revenus avec et sans invalidité et conclut à l’octroi d’une
demi-rente d’invalidité, sur la base d’un taux de 53%.
Dès lors que, selon le S.________, le recourant conserve une
pleine capacité de travail dans son activité habituelle, qui reste adaptée, il
ne présente aucune invalidité. Ceci permet déjà d’exclure le droit à une
rente d’invalidité.
Cependant, même en procédant à une comparaison des
revenus en prenant en considération un reclassement dans une activité
plus légère, on n’aboutirait pas d’avantage à l’octroi d’une rente.
b) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343
consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid.
4.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer
au moment de la naissance possible du droit à la rente, les revenus avec
et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un même moment
(cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2). En l'espèce, cette comparaison doit dès
lors se faire au regard de la situation existant 2012.
aa) Le revenu hypothétique de la personne invalide se
détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète
possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en
dernier lieu par la personne assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant
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29 -
compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4, 129 V 222 consid. 4.3).
Selon le rapport de l’employeur du 19 avril 2011, l’assuré
gagnait un salaire annuel de 70'447 fr. 25 dès le 1
er
janvier 2011. Après
actualisation à 2012 (+0,8%), le revenu hypothétique sans invalidité
s’élèverait donc à 71'011 francs.
bb) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne. En
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’ESS (édictée par l’Office fédéral de la
statistique [OFS]) (ATF 139 V 592 consid. 2.3 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 et
références citées). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que sont
déterminantes les statistiques du tableau TA1, secteur privé, salaires bruts
standardisés (ATF 124 V 231 consid. 3b/aa ; TF 9C_719/2015 du 3 juin
2016 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le montant ressortant des
statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en
considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et
susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au
handicap, à l'âge, aux années de service, à la nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour et au taux d'occupation); une déduction globale
maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des
différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité
lucrative (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine ; 134 V 322 consid. 5.2 et
126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
Le salaire de référence in casu est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles
simples dans le secteur privé (production et service) en 2012, soit 5'210 fr.
par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2012, TA1, niveau de
qualification 1). Le revenu de 4'867 fr. pris en compte par Me Duc ne peut
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30 -
être retenu, dès lors qu’il ne provient pas du tableau ESS TA1, tel que
préconisé par le Tribunal fédéral. Au regard du large éventail d’activités de
ce type, on doit convenir qu’un certain nombre d’entre elles sont légères
et adaptées à l’assuré. Comme les salaires standardisés tiennent compte
d’un horaire de travail de 40 heures, soit une durée inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7 heures ; cf. OFS / La
Vie économique, n
o
1/2-2014, tableau B 9.2), le revenu mensuel doit être
porté à 5'431 fr. 40 (5'210 fr. x 41,7 : 40), correspondant à un salaire
annuel de 65'177 francs.
S’agissant de l’abattement supplémentaire sur le revenu
d’invalide, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il soutient que sa situation
justifie le taux maximal de 25%. En tenant notamment compte qu’il n’est
pas de langue maternelle française, qu’il était âgé de 45 ans en 2012, qu’il
travaillait à F.________ depuis plus de dix ans et qu’il n’est pas affecté de
limitations fonctionnelles durables, un abattement maximal de 10% paraît
approprié pour tenir compte de l’ensemble de ses circonstances
personnes et professionnelles. Le revenu d’invalide s’élèverait ainsi à
58'659 francs.
De la comparaison des revenus sans et avec invalidité qui
précèdent (de respectivement 71'011 fr. et 58'659 fr.), il résulte une perte
de gain de 12'352 fr., correspondant à un degré d’invalidité de 17%
(12'352 fr. : 71'011 fr. x 100), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
On relèvera que même à retenir un taux d’abattement de 25%, comme le
soutient le recourant, il résulterait un degré d’invalidité de 31%,
également en dessous du seuil minimal de 40% ouvrant droit à une rente.
6.Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
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procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b,
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.). Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction complémentaires
requises par le recourant (à savoir la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire).
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et
doit être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En principe, la
partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et
devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès
lors que ce dernier a obtenu, au titre de l’assistance judicaire,
l’exonération d’avances et des frais judicaires, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
c) Il n'y a, au demeurant, pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g
LPGA).
d) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc,
lequel a produit la liste de ses opérations lors de l’audience du 30 juin
2016. Son activité, contrôlée au regard de la procédure, rentre
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte
qu'elle doit être arrêtée à 11 heures et 25 minutes de prestations
d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit 2’055 fr., et
1 heure et 50 minutes de prestations d’avocat-stagiaire, au tarif horaire de
110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), soit 201 fr. 60. A cela s’ajoutent 61 fr. de
débours. Le montant total en faveur de Me Duc s’élève donc à 2’503 fr.,
TVA de 8% comprise.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 février 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'503 fr. (deux mille cinq cent trois
francs), débours et TVA compris.
VI. V.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, applicable sur renvoi de l’art.
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33 -
18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et
de l’indemnité d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
-
34 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour le recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :