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TRIBUNAL CANTONAL
AI 66/15 - 288/2016
ZD15.010609
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Moyard et M. Küng, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Laure-Anne Suter,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 LAI
Par communication du 18 mars 2013, l’office AI a fait savoir à
l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n’était
possible dès lors que des investigations médicales étaient encore en
cours.
Dans un rapport du 3 juin 2013 à l’intention de l’office AI, le Dr
T.________ a posé les diagnostics de fracture-luxation du Lisfranc avec
atteinte ligamentaire entre le premier et le deuxième métatarsien
aboutissant à une importante ostéo-arthropathie du Lisfranc prédominant
sur les deuxième et troisième rayons ainsi qu’une ostéopénie inhomogène
diffuse avec des altérations post-fracturaires séquellaires du cinquième
métatarsien suite à une fracture. Il a ensuite brièvement résumé la
situation médicale de l’assuré ensuite de l’accident du 25 juillet 2010.
Ayant fait pratiquer un nouveau CT du pied en date du 2 octobre 2012, il
constatait toujours des altérations dégénératives sévères de l’articulation
du Lisfranc ainsi qu’un décrochement cortical de la surface articulaire de
la base du quatrième métatarsien. En conclusion, le Dr T.________ estimait
que l’état orthopédique de l’intéressé empêchait toute position debout
prolongée et tous déplacements à pied. Dans l’impossibilité de se
prononcer sur la capacité de travail, il suggérait la mise en œuvre d’une
expertise orthopédique à cette fin.
Le Dr T.________ a annexé divers documents, dont un rapport
médical du 6 juin 2011, dans lequel le Dr V., spécialiste en
chirurgie orthopédique, lui faisait part des résultats de sa consultation du
1
er
juin précédent. Il y posait les diagnostics de status après fracture
luxation du Lisfranc droit essentiellement au niveau du deuxième rayon,
associée à une fracture oblique du cinquième métatarsien droit sur
entorse du pied, survenue le 25 juillet 2010. Il a également retenu des
douleurs résiduelles du Lisfranc droit mécaniques à la charge. Le Dr
V. a indiqué que la marche se faisait sans boiterie, mais avec un
angle du pas augmenté externe à droite et un mauvais déroulement du
métatarse. »
Figurait encore dans le lot de pièces remis à l’office AI un
rapport du 28 août 2012 du Dr H., spécialiste en rhumatologie et
médecine interne générale, adressé au Dr T.. Ensuite d’un examen
de l’assuré effectué le même jour, le Dr H.________ y posait le diagnostic
d’arthrite des genoux d’origine goutteuse dans un contexte d’éthylisme
chronique.
Le Dr T.________ a enfin produit un CT du pied, du 2 octobre
2012, dans lequel la Dresse E.________, spécialiste en radiologie, écrivait
ce qui suit en guise de conclusion :
métatarsien droit et de la base du 4
e
métatarsien. Décrochement
cortical de la surface articulaire de la base du 4
e
métatarsien. »
Invité par le Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR)
à se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré, le Dr V.________ a
indiqué en date du 9 octobre 2013 qu’il ne l’avait vu qu’une seule fois, le
1
er
juin 2011. Au vu de son examen et du résultat des investigations par
scanner, il avait proposé d’adresser l’intéressé au Dr R., spécialiste
du pied, pour suite de la prise en charge. Il n’avait plus eu de nouvelles
depuis lors.
Sur la base des renseignements médicaux recueillis, le Dr
L., médecin au SMR et spécialiste en chirurgie, a proposé par avis
du 29 octobre 2013 la réalisation d’un examen orthopédique au SMR, dès
lors qu’aucun des intervenants médicaux n’avait été en mesure de se
prononcer sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail.
Confié au Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique,
cet examen a eu lieu le 20 janvier 2014. Dans son rapport du 31 janvier
2014, le Dr F. a retenu les diagnostics incapacitants d’arthrose des
articulations tarsométatarsiennes des rayons II, III et IV, de status après
fracture luxation du Lisfranc à droite, de status après fracture diaphysaire
du cinquième métatarsien à droite et de troubles dégénératifs débutants
des deux genoux. Sans répercussion sur la capacité de travail, il a posé le
diagnostic de status après toxicomanie à l’héroïne actuellement sous
substitution par méthadone, de consommation excessive d’alcool et de
tabagisme chronique. S’agissant de la capacité de travail, le Dr F.________
a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : travail sédentaire ou
semi-sédentaire excluant le port de charges supérieures à 10 kg, de même
que la marche en terrain irrégulier ainsi que la montée et descente
d’escaliers à répétition. Selon ce médecin, ces limitations existaient depuis
l’accident du 25 juillet 2010 et une capacité de travail de 100% dans une
-
7 -
activité adaptée était exigible deux mois après cet événement, soit à
compter du 1
er
octobre 2010.
Par avis médical du 12 février 2014, le SMR, sous la plume du
Dr L., s’est rallié à cette évaluation.
Figurent encore au dossier les rapports d’hospitalisation
suivants :
-un rapport du 30 octobre 2013 faisant suite à un séjour de
l’assuré du 17 septembre 2013 au 3 octobre 2013 à Q.,
établissement rattaché au service de psychiatrie
communautaire de l’Hôpital X.. Les Drs D., chef
de clinique, et J., médecin assistante, y signalaient que
cette hospitalisation avait eu pour objectif de préserver
l’assuré de toute consommation d’alcool, d’héroïne et de
cocaïne dans un contexte douloureux chronique au niveau de
son pied et du décès de sa mère survenu en 2010,
-un rapport du 14 février 2014 faisant suite à un nouveau
séjour de l’assuré du 10 janvier 2014 au 27 janvier 2014 dans
le même établissement, afin de le mettre à l’abri de toute
consommation d’alcool, ceci dans un contexte de crise
personnelle liée notamment aux difficultés de prise en charge
somatique de l’altération dégénérative sévère des articulations
terminales du pied droit. Le Dr I., chef de clinique
adjoint, y posait les diagnostics de syndrome de dépendance à
l’alcool avec dipsomanie, syndrome de dépendance aux
opiacés sous substitution par méthadone ainsi qu’un probable
trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline.
Le 11 avril 2014, l’office AI a informé l’assuré qu’il comptait lui
refuser l’octroi de toutes prestations (mesures professionnelles et rente).
Se fondant sur le rapport d’examen clinique orthopédique du 31 janvier
-
8 -
2014, il a considéré que la capacité de travail de l’assuré était entière
dans une activité respectant les limitations fonctionnelles retenues par le
Dr F.. L’office AI a ensuite procédé à une comparaison des gains
avec et sans invalidité sur la base des statistiques salariales. Au titre des
limitations fonctionnelles, il a admis un abattement de 10% sur le revenu
d’invalide, conduisant de fait à un degré d’invalidité du même taux.
Par courrier du 5 mai 2014, l’assuré a présenté des objections
à l’encontre de ce projet, se prévalant de douleurs physiques, d’un suivi
psychiatrique et d’un état dépressif.
L’assuré a ensuite produit au dossier un rapport médical du 4
juin 2014 du Dr N., chef de clinique au service d’orthopédie et de
traumatologie de l’Hôpital X.. Ce médecin y déclarait plus
particulièrement qu’il était actuellement dans l’incapacité de se prononcer
quant à la perte de rente et à l’invalidité, s’annonçant néanmoins à
disposition pour revoir le patient avec le formulaire AI idoine.
L’assuré a également versé au dossier un rapport du 17 juin
2014 du Dr I. dans lequel celui-ci posait les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique (F 32.11) et de trouble schizotypique (F
21). Il s’est ensuite exprimé en ces termes à propos de la situation de
l’assuré :
« Dans ce contexte, M. W.________ présente en effet une grande
vulnérabilité à différents stresseurs, dont principalement à toute
situation susceptible d’intensifier ses douleurs somatiques
invalidantes et impliquant une composante relationnelle et sociale.
Dans ces situations, il présente notamment une tendance à réagir
sur un mode auto-agressif (idées suicidaires scénarisées d’autant
plus inquiétantes qu’elles ne sont verbalisées qu’implicitement),
accompagnées d’une symptomatologie psychotique avérée (outre
une méfiance, une idéation persécutoire, des bizzareries de
comportement et une tendance au retrait social ainsi qu’à la
désorganisation psychique, le patient a déjà présenté des attitudes
d’écoute et des idées délirantes de persécution plus franches en cas
de décompensation suscitées par des épisodes de stress plus
importants).
A préciser que M. W.________ n’a recours à l’alcool (env. 1.5 litres de
bière par jour) que secondairement, c’est-à-dire comme « auto-
-
9 -
médication », afin de tenter d’apaiser des douleurs devenues
intolérables et des angoisses désorganisantes liées à sa
symptomatologie psychotique. »
Interpellé par l’office AI, le Dr I.________ lui a transmis en date
du 3 octobre 2014 un rapport médical sur formule ad hoc. Précisant
assurer le traitement ambulatoire de l’assuré depuis 1996, il y retenait les
mêmes diagnostics incapacitants que ceux figurant dans son rapport du
17 juin précédent. Sans répercussion sur la capacité de travail, il a posé
les diagnostics de syndrome de dépendance à l’alcool avec dipsomanie et
de syndrome de dépendance aux opiacés, sous substitution de
méthadone. Sous la rubrique « constat médical », le Dr I.________ a indiqué
ce qui suit :
« Patient faisant son âge, à la tenue hygiéno-vestimentaire correcte.
Il est vigilant et orienté dans les 4 modes, légèrement tendu, mais
collaborant. Le discours est dans l’ensemble cohérent, mais ralenti,
digressif, circonstancié et empreint d’une tonalité persécutoire,
associée à une interprétativité allant dans le même sens. Nous ne
notons pas pour l’heure de désorganisation, ni d’autre symptôme
floride de la lignée psychotique. La thymie est légèrement abaissée,
avec aboulie et anhédonie partielles, perte d’estime de soi, perte
d’élan vital, tendance au retrait social, ralentissement psycho-
moteur, troubles du sommeil, mais sans idéation suicidaire actuelle.
Il recourt à l’alcool pour apaiser ses angoisses épisodiques, celles-ci
pouvant être causées par de multiples contrariétés. La conscience
de sa pathologie est partiellement conservée. »
Il s’est ensuite exprimé en ces termes s’agissant du pronostic :
« Compte tenu de la grande vulnérabilité psychique de M.
W., nous pensons qu’une activité professionnelle, même
adaptée à ses handicaps, risque de mettre en péril l’équilibre fragile
conquis jusqu’à présent. »
S’agissant des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes dans l’activité exercée, le Dr I. a repris les termes de
son rapport du 17 juin 2014 et considéré que l’assuré était incapable de
reprendre l’exercice d’une activité professionnelle, même si celle-ci devait
être adaptée à son état de santé.
Le 11 décembre 2014, le Dr I.________ a confirmé au cours d’un
entretien téléphonique avec une collaboratrice de l’office AI l’existence
-
10 -
d’une péjoration de l’état de santé physique de son patient et renvoyé
l’administration à consulter à nouveau le service d’orthopédie et de
traumatologie de l’Hôpital X.________ à ce sujet. La demande consécutive à
cette information a débouché sur une nouvelle production du rapport du 4
juin 2014.
Dans un avis du 11 février 2015, le Dr B., spécialiste
en médecine interne générale et médecin au SMR, a notamment
mentionné que les « pratiques toxiques » de l’assuré avaient été prises en
compte lors de l’instruction initiale de 2000 et retenues comme primaires,
les séjours en milieu psychiatrique de 2013 et 2014 étant en lien avec des
consommations abusives d’alcool, d’héroïne et/ou de cocaïne de telle
sorte que l’on était toujours en présence de toxicomanie primaire. Il n’a
pas discuté du trouble dépressif récurrent ni du trouble schizotypique
diagnostiqués par le Dr I..
Sur cette base, l’office AI a rendu en date du 18 février 2015
une décision formelle de refus de mesures professionnelles et de rente
d’invalidité identique au projet de décision du 11 avril 2014 et maintenant
son appréciation antérieure pour les atteintes somatiques. Cette décision
était accompagnée d’une motivation écrite datée du même jour.
D.Par acte du 17 mars 2015, W.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision. Il expose en substance que sur le plan psychique, le
problème invalidant primaire réside en un trouble schizotypique ainsi
qu’un trouble dépressif récurrent et non pas un syndrome de dépendance.
Il déclare par ailleurs que les rapports de l’établissement Q.________ ne
sauraient être pris en considération pour l’évaluation de son état de santé
psychique, dans la mesure où ils se rattachent à une prise en charge de
courte durée, relative à un problème ponctuel. Dans ce sens, le recourant
regrette qu’aucune expertise psychiatrique n’ait été diligentée. Sur le plan
somatique, il énumère les pathologies dont il estime être atteint et
demande qu’il en soit tenu compte dans l’appréciation globale de son état
de santé. Il annonce la production de nouveaux rapports médicaux.
-
11 -
Le 1
er
mai 2015, le recourant a fait parvenir au tribunal des
explications complémentaires. A les lire, on comprend qu’il fait état de
divers reproches à l’endroit des thérapeutes dans la manière dont ils se
sont occupés de son cas. Il se plaint ainsi d’inexactitudes contenues dans
des rapports médicaux, du défaut de transmission de documents ainsi que
d’erreurs quant aux diagnostics posés et aux traitements dont il a fait
l’objet. Ensuite d’une erreur de diagnostic, le recourant affirme être
« handicapé à vie » et devoir « marcher avec des bottes orthopédiques le
restant de ses jours ». Il demande en conséquence le réexamen de son
dossier ainsi que la prise en compte de son dépôt de plainte pénale contre
X. Il sollicite encore l’octroi de l’assistance judiciaire tant pour le volet AI
que pour celui afférent à la plainte. Il a produit un lot de diverses pièces
dont plusieurs rapports médicaux figurant déjà au dossier administratif
ainsi que deux CD de l’Hôpital X.________.
Par décision du 29 juin 2015, le magistrat instructeur a mis le
recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 mars
-
12 -
troubles psychiatriques pour évaluer sa capacité de travail et les a écartés
sans explication. S’agissant de l’atteinte aux genoux, le recourant observe
que la décision dont est recours ne tient compte que de la problématique
orthopédique relative à son pied droit ensuite d’une fracture luxation du
tarse survenue en 2010 ainsi qu’à une fracture du quatrième orteil droit
s’étant produite en 2012, à l’exclusion de l’atteinte rhumatologique aux
genoux. Or, dans son avis du 12 février 2014, le Dr L.________ faisait déjà
expressément état de troubles dégénératifs débutants des genoux. Qui
plus est, le recourant rappelle que le Dr I.________ avait invité l’office AI à
contacter le service d’orthopédie et de traumatologie de l’Hôpital
X.________ en raison d’une péjoration de son état de santé, laquelle serait
corroborée par les pièces médicales produites à l’appui de ses allégations.
Dans ces conditions, il s’étonne que l’intimé se soit contenté d’un rapport
du 22 mai 2014 (recte : 4 juin 2014) ne traitant que de la problématique
du pied, sans avoir demandé aucun rapport concernant spécifiquement les
genoux. En définitive, le recourant reproche à l’autorité intimée de s’être
fondée sur des éléments incomplets, voire erronés, pour prendre sa
décision. Il requiert par conséquent la mise en œuvre de mesures
d’instruction tendant à l’administration d’une expertise psychiatrique ainsi
que rhumatologique de même qu’il sollicite l’audition du Dr I..
Avec suite de frais et dépens, le recourant conclut à la réforme de la
décision entreprise dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité
pour une durée indéterminée. Subsidiairement, il demande son annulation
et le renvoi du dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction
et nouvelle décision.
En annexe à son mémoire, le recourant a produit les pièces
suivantes :
-un courrier du Dr I. du 16 octobre 2015 au médecin
conseil de l’office AI, dans lequel il posait les diagnostics de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique (F 32.11) ainsi qu’un trouble
schizotypique (F 21). Il expliquait que, sur la base de ses
observations, l’assuré ne recourait à l’alcool et/ou à d’autres
-
13 -
substances psycho-actives que secondairement, c’est-à-dire
comme auto-médication afin de tenter d’apaiser ses douleurs
et des angoisses désorganisantes liées à sa symptomatologie
tant psychotique que dépressive. Il estimait ainsi que la
capacité de travail de l’intéressé était nulle dans toute activité,
-un rapport du 11 juin 2015 du Prof. S.________ et de la Dresse
A., respectivement chef de service et médecin
assistante au service de rhumatologie de l’Hôpital X..
Ils y posaient les diagnostics suivants : arthropathie goutteuse
non tophacée, gonarthrose compartimentale médiale du genou
droit, hypothyroïdie infra-clinique et hypovitaminose modérée
substituée. Les médecins prénommés expliquaient que
l’assuré présentait depuis plusieurs années des crises
d’arthrite à répétition au niveau des genoux des deux côtés
dans un contexte de gonalgies chroniques bilatérales. Le bilan
radiologique révélait la présence d’une arthrose
compartimentale médiale du genou droit sans calcifications
intra-articulaires visibles. Deux ponctions articulaires, réalisées
les 22 octobre 2014 et 3 décembre suivant, ayant permis le
retrait de liquide inflammatoire avec la présence de cristaux
d’urate, ont conduit les médecins à retenir le diagnostic
d’arthropathie goutteuse en présence de facteurs de risque,
notamment la forte consommation d’alcool,
-un rapport du 16 novembre 2015, dans lequel le Prof.
S.________ répondait aux questions du conseil du recourant.
Les premières concernaient plus spécifiquement la nature des
troubles aux genoux, les limitations qui en résultaient ainsi que
les traitements entrepris. Les questions suivantes invitaient le
Prof. S.________ à prendre position sur l’examen effectué par le
Dr F.________ ainsi qu’à se déterminer sur la capacité de
travail. Ayant admis que le diagnostic de troubles dégénératifs
débutants des genoux posé par le Dr F.________ était correct, le
Prof. S.________ ne s’est pas expressément prononcé sur la
-
14 -
capacité de travail, se contentant d’indiquer qu’il n’avait pas
« évalué formellement cette dimension », précisant encore
que l’assuré avait fait quatre crises de goutte entre 2012 et le
mois d’août 2015. Il a toutefois concédé que les activités
retenues par l’office AI d’ouvrier de montage dans l’industrie
légère, chauffeur-livreur de véhicule léger ou employé
d’imprimerie étaient compatibles avec la problématique des
genoux présentée par l’assuré.
En annexe à sa duplique du 27 janvier 2016, l’office AI a fait
parvenir un avis du SMR du 18 janvier 2016, dans lequel le Dr B.________
analysait la situation médicale de l’assuré en ces termes :
« F 21 – trouble schizotypique, ICD-10 Définition : trouble caractérisé
par un comportement excentrique et des anomalies de la pensée et
des affects, ressemblant à celles de la schizophrénie, mais ne
comportant aucune anomalie schizophrénique manifeste ou
caractéristique à un moment quelconque de l’évolution. La
symptomatologie peut comporter une froideur affective
inappropriée, une anhédonie, un comportement étrange ou
excentrique, une tendance au retrait social, des idées de
persécution ou des idées bizarres, ne présentant pas les
caractéristiques d’idées délirantes authentiques, des ruminations
obsessionnelles, des troubles du cours de la pensée et des
perturbations des perceptions, parfois des épisodes transitoires
quasi-psychotiques comportant des illusions intenses, des
hallucinations auditives ou autres et des idées pseudo-délirantes,
survenant habituellement sans facteur déclenchant extérieur. Le
début du trouble est difficile à déterminer et son évolution
correspond habituellement à celle d’un trouble de la personnalité.
Dans son courrier médical daté du 14 février 2014 (in RM du 15
décembre 2014), le Dr I., chef de clinique adjoint à
Q., retenait les diagnostics suivants : syndrome de
dépendance à l’alcool, dipsomanie ; syndrome de dépendance aux
opiacées sous substitution de méthadone ; probable trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type borderline. Il s’agit
d’un courrier se rapportant à un séjour hospitalier du 10 janvier
2014 au 27 janvier 2014. Nous apprenons que l’assuré a augmenté
depuis une année sa consommation de bière pour atteindre 5-6
litres par jour au moment de l’hospitalisation qui sur un mode
volontaire. Voici comment le Dr I.________ décrivait l’assuré après 17
jours d’hospitalisation : à l’entrée : « Patient qui fait son âge, à la
tenue hygiéno-vestimentaire légèrement négligée. Il est vigilant,
orienté dans le temps et dans l’espace, calme et collaborant. Il
présente des troubles de la concentration et de l’attention, qui
rendent l’entretien difficile, mais le discours reste cohérent et
informatif, sans trouble formel du cours ou du contenu de la pensée.
Il n’y a pas de symptôme floride de la lignée psychotique. Le patient
-
15 -
se dit normothymique, mais est très ralenti sur le plan
psychomoteur, et on peut observer une anxiété ainsi qu’une
certaine tristesse. Il n’y a pas d’idées noires actuellement. » Puis le
Dr écrit comme synthèse à la sortie de l’institution : « M. W.________
intègre “ Q.” pour une mise à distance de ses
consommations d’alcool, dans un contexte de crise personnelle liée
notamment aux difficultés de prise en charge somatique de son
altération dégénérative sévère des articulations terminales de son
pied D. Tout au long du séjour, le comportement du patient est resté
adéquat, avec une participation active aux activités du service, tout
en demeurant un peu isolé. Bien qu’il ait rechuté quelquefois dans la
consommation d’alcool, il a fait des efforts concrets pour réaliser son
objectif de séjour. Cette mise à l’abri a également permis au patient
d’améliorer son anxiété, notamment en lui donnant l’occasion de
préparer son dossier AI et d’entreprendre depuis Q. les
démarches nécessaires à une reprise de soins de son pied D. Le
patient sort le 27 janvier 2014 avec le projet de passer quelques
jours en France chez un ami. Son bilan de sortie est, d’après le
patient, positif, car il a pu considérablement réduire ses
consommations d’alcool ». Nulle mention de dépression majeure
et/ou de trouble schizotypique. Le traitement a donc consisté
essentiellement en une prise de distance de l’alcool qui d’après le Dr
I.________ est profitable à l’assuré.
Le 30 octobre 2013 (in RM du 15 décembre 2014), le Dr D.,
psychiatre FMH, écrivait dans un courrier au Dr Z. que
l’assuré avait été hospitalisé en mode volontaire à Q.________ avec
pour diagnostics : syndrome de dépendance aux opiacées sous
substitution de méthadone et syndrome de dépendance à la
cocaïne, consommation active. Ni le trouble schizotypique, ni une
dépression majeure ne sont évoqués dans ce rapport portant sur
une hospitalisation de 16 jours en milieu psychiatrique universitaire.
Le rapport médical du 3 octobre 2014 retient un trouble
schizotypique et un trouble dépressif récurrent épisode actuel
moyen existant au moins depuis 1996 d’après le Dr I.. Nous
avons estimé qu’aucune aggravation objective, ni faits nouveaux
n’étaient rapportés depuis les séjours à Q. de 2013 et 2014
et qu’il s’agissait donc de l’appréciation différente d’un état de santé
similaire affecté principalement par l’alcool. A part les périodes
d’imprégnation alcoolique, des plaintes symptômes évocateurs d’un
trouble schizotypique ne sont pas relevées. Sur le plan
psychiatrique, nous maintenons donc notre position : alcoolisme et
toxicomanie sont primaires au sens de la LAI et sous le contrôle de
la volonté ; les empêchements qui affectent l’assuré sont la
conséquence des pratiques toxiques nocives à la santé et ne
sauraient donc être à la charge de l’Institution.
Sur le plan somatique/rhumatologique, le Pr S.________ a écrit le 16
novembre 2015 (in RM du 6 janvier 2016) dans un courrier à l’avocat
de l’assuré par l’affirmative à la question concernant une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée et a estimé que les
activités retenues par l’OAI étaient compatibles avec la
problématique qui affecte les genoux de l’assuré. Sur le plan
somatique, nous maintenons aussi notre position. »
-
16 -
L’office AI a indiqué qu’il ressortait de cette analyse que de
nouvelles mesures d’instruction n’étaient pas nécessaires, de sorte qu’il
confirmait son évaluation quant à une capacité de travail entière de
l’assuré dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites.
Il proposait en conséquence une nouvelle fois le rejet du recours et le
maintien de la décision querellée.
Se déterminant une ultime fois par pli du 21 mars 2016, le
recourant observe, sur le plan psychiatrique, que le SMR se fonde sur deux
rapports établis à la suite d’une hospitalisation à Q.________ en raison
d’une problématique de dépendance. Ces rapports ont ainsi été dressés
dans un contexte particulier, non représentatif de son état de santé
psychique considéré dans sa globalité. A cet égard, le recourant estime
qu’il convient de se fonder sur le rapport du Dr I.________ du 3 octobre
2014, dont il a lui-même confirmé la teneur dans son courrier du 16
octobre 2015. Quant à l’aspect somatique, le recourant relève que le Dr
B.________ tente de soutenir que, dans son courrier du 16 novembre 2015,
le Prof. S.________ constate une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. Or, le recourant souligne que, s’agissant du taux de capacité de
travail, le Prof. S.________ déclare n’avoir « pas évalué formellement cette
dimension », précisant que la « fréquence des poussées d’arthrite goutte a
certainement une conséquence sur sa capacité de travail. » Se référant
pour le surplus à ses mémoires des 17 mars et 1
er
mai 2015 ainsi que 4
janvier 2016, il déclare en confirmer les conclusions, de même que les
mesures d’instruction requises, en particulier l’audition du Dr I.________.
E.Invitée par le magistrat instructeur à produire la liste détaillée
de ses opérations et débours, le conseil du recourant a déposé en date du
8 juillet 2016 le relevé des opérations effectuées à compter du 2 juillet
2015 dans le cadre de la présente procédure, ce qui représentait un total
de 12 heures et 40 minutes. Quant aux débours, ils s’élevaient à 108 fr.
20, TVA par 8 fr. comprise.
E n d r o i t :
-
17 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 17 mars 2015 contre la
décision de l’office AI du 18 février 2015 a été interjeté en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi, au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA.
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18 -
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
En l’occurrence, le litige porte sur le droit à des prestations de
l’AI, plus exactement à une rente, W.________ n’ayant pas, dans aucune de
ses écritures, en particulier son mémoire du 4 janvier 2016 et son courrier
du 21 mars 2016, conclu à l’octroi de mesures de reclassement.
Dans son écriture du 1
er
mai 2015, le recourant demande à la
Cour de céans de se prononcer sur sa plainte pénale contre X. En tant que
cette question ne fait pas l’objet de la décision dont est recours, elle est
étrangère au présent litige. Il ne saurait par conséquent être donné suite à
cette conclusion, d’autant que la Cour de céans n’est pas compétente en
matière pénale. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable sur
ce point.
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références citées).
Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en
considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige
et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée
a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_193/2012 du 26 juillet 2012 ;
9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1).
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
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19 -
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (cf. art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c). La première condition (let. a) n’existait pas dans la
version antérieure au 1
er
janvier 2008.
La rente d'invalidité est échelonnée selon le taux d’invalidité :
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins (art. 28 al. 2 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, il faut comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité), avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
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20 -
travail équilibré (revenu de la personne invalide) (art. 16 LPGA et art. 28a
al. 1 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. art. 7
al. 2, deuxième phrase, LPGA ; cf. ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 127 V 294
consid. 4c in fine et 102 V 165 ; cf. Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b
et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence
d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 et
2.1.1 et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
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21 -
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unit à celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc).
4.Dans la décision attaquée, l’office AI s’est fondé exclusivement
sur l’examen clinique orthopédique réalisé au SMR au mois de janvier
2014 par le Dr F.________ pour dénier le droit de l’assuré à une rente
d’invalidité. Il a en effet considéré qu’il présentait une capacité de travail
entière dans une activité excluant le port de charges supérieures à 10 kg
ainsi que la marche en terrain irrégulier de même que la montée ou la
descente d’escaliers à répétition.
a) En procédure judiciaire, le recourant reproche à l’office AI
de s’être fondé sur des éléments médicaux incomplets, voire erronés, pour
procéder à l’évaluation de sa capacité de travail. C’est ainsi que, sur le
plan somatique, il relève que la décision litigieuse se concentre sur la
problématique orthopédique affectant son pied droit, sans que ne soient
même évoquées les pathologies qu’il présente aux genoux, en particulier
l’arthrite goutteuse et la gonarthrose. Or, en présence de pièces au
dossier faisant état de troubles aux genoux, le recourant estime que
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22 -
l’intimé se devait de recueillir des renseignements à ce sujet, ce d’autant
plus que, depuis l’examen au SMR, l’état de ses genoux se serait dégradé
avec deux ponctions du liquide articulaire du genou gauche effectuées les
22 octobre et 3 décembre 2014 et quatre crises de goutte entre 2012 et le
mois d’août 2015.
Il est vrai que sur le plan des atteintes somatiques, aucun des
rapports médicaux antérieurs ou contemporains à l’examen clinique
orthopédique du SMR ne s’inscrit en faux contre cet examen, exhaustif, et
qui cite déjà l’arthrite goutteuse et la gonarthrose (p. 2, deuxième
paragraphe) mais sans les retenir en tant que tels dans les diagnostics.
Parmi ceux-ci, on relèvera néanmoins les troubles dégénératifs débutants
des deux genoux, affectant selon le Dr F.________ la capacité de travail. En
revanche, on pourrait s’étonner de l’absence de suite donnée à la
proposition du Dr N.________ du 4 juin 2014 (postérieure à l’examen
clinique) de « revoir le patient avec le formulaire AI idoine », son intention
de se prononcer sur la capacité de travail sur la base de ce document se
déduisant on ne peut plus clairement de son rapport. Peu importe, car il
ressort des rapports du service de rhumatologie de l’Hôpital X.________
produits par le conseil du recourant à l’appui de ses explications
complémentaires du 4 janvier 2016 que celui-ci a eu de nouvelles crises
de goutte, débouchant sur des ponctions avant (octobre et décembre
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008
consid. 2.3 et les références).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
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25 -
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5 ;
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4 et les références).
bb) En l’occurrence, au vu des diagnostics incapacitants posés
par le Dr I., clairement distingués des dépendances à l’alcool et
aux opiacés, elles-mêmes considérées comme secondaires et sans effet
sur la capacité de travail, l’office AI ne pouvait, au vu de la jurisprudence
citée ci-avant, faire l’économie d’une expertise psychiatrique, d’autant
que l’assuré bénéficie d’un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique ambulatoire, régulier et de longue date, sous la
responsabilité du Dr I., ce qui l’autorise probablement à être aussi
affirmatif (cf. son rapport du 16 octobre 2015). A cela s’ajoute que les
hospitalisations à Q.________ (cf. rapports des 14 février 2014 et 30
octobre 2013), auxquelles se réfère le Dr B.________ dans son avis du 18
janvier 2016, se justifient apparemment en situation de crises de
dépendance, avec une prise en charge spécifique et par conséquent un
rapport ad hoc axé sur la dépendance et non sur l’état de santé psychique
global du patient. Dans cette mesure, le Dr B., qui n’est pas
psychiatre, ne pouvait se contenter de réfuter les diagnostics
incapacitants posés par le Dr I. de trouble schizotypique et de
trouble dépressif récurrent, sans diligenter un examen clinique, voire une
expertise, en vue de décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la
santé diagnostiquées sur la capacité de travail de l’assuré et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Or, force est de constater que le dossier tel que constitué ne
contient pas une telle analyse.
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26 -
5.Sur le vu de ce qui précède, les considérations de l’office
intimé ne suffisent donc pas pour retenir que le recourant présente une
capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles sur le plan somatique exclusivement. En d’autres termes,
l’intimé ne pouvait se contenter de l’examen clinique orthopédique
effectué par le Dr F.________ en janvier 2014 pour évaluer la situation du
recourant sur le plan médical. Ainsi, en présence d’une instruction
lacunaire sur des questions de fait et non d’un seul conflit d’avis médicaux
imposant une surexpertise, il y a lieu de renvoyer la cause à l’office AI afin
qu’il effectue, sous la forme d’une expertise au sens de l’art. 44 LPGA
comprenant à tout le moins un volet rhumatologique et psychiatrique, une
nouvelle évaluation de la capacité de travail et de rendement exigible de
la part du recourant dans une activité adaptée, à l’aune des affections
constatées et des limitations qu’elles entraînent. Les experts disposeront
de toute la latitude nécessaire pour s’adjoindre, le cas échéant, les
services d’un ou de plusieurs autres spécialistes, si l’examen de la
situation médicale l’imposait. On ajoutera que le Tribunal fédéral a précisé
qu’un renvoi à l’administration était en principe possible lorsqu’il s’agit de
trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1 ; 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; TF
9C_326/2016 du 4 juillet 2016 consid. 3.1).
6.En définitive, le recours se révèle bien fondé et doit par
conséquent être admis dans la mesure de sa recevabilité (cf. considérant
2a supra), ce qui entraîne l’annulation de la décision rendue le 18 février
2015 par l’office AI, la cause lui étant renvoyée pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
7.a) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Laure-Anne Suter, à
compter du 17 mars 2015 jusqu’au terme de la présente procédure (art.
-
27 -
118 al. 1 let. c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008
; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique
commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de
ses opérations et une liste de ses débours (art. 3 al. 1 RAJ [règlement
cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD) ; en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé
équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires
pour la conduite du procès (al. 2).
En l’espèce, Me Suter a déposé en date du 8 juillet 2016 le
relevé des opérations effectuées à compter du 2 juillet 2015 dans le cadre
de la présente procédure, ce qui représentait un total de 12 heures et 40
minutes. Quant aux débours, ils s’élevaient à 108 fr. 20, TVA par 8 fr.
comprise.
b) Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une
indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la
complexité du litige, de fixer à 2'600 fr. à la charge de l’office intimé (art.
61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD et 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ;
RSV 173.36.5.1]), lequel, débouté, supportera les frais de la cause, arrêtés
à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI ; 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 2 TFJDA).
Compte tenu de l’allocation de dépens, dont la perception est
certaine, il n’est pas dû d’indemnité au conseil d’office (art. 4 al. 1 RAJ,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La Cour de céans n’aurait
de toute façon pas fixé d’indemnité plus élevée dans le cadre de
l’assistance judiciaire.
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28 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 18 février 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à W.________ une indemnité de 2'600 fr. (deux mille six
cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
La présidente : Le greffier :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure-Anne Suter, avocate (pour W.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :