TRIBUNAL CANTONAL
AI 65/15 - 349/2016
ZD15.010445
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA ; art. 4, 18 al. 1 et 28 LAI.
décembre 1998 que l'assuré travaillait au sein de L.________ en qualité de
fonctionnaire d'exploitation depuis le 24 octobre 1984. Ce rapport
mentionnait que le salaire de l'assuré s'élevait depuis le 1
er
mai 1997 à
« Frs 74'501.- brut + 13
ème
salaire ». Toujours selon ce questionnaire, le
salaire de l'assuré s'est élevé à 79'099 fr. en 1996 et à 79'120 fr. en 1997.
Ce rapport indiquait enfin qu'au besoin il fallait se renseigner auprès de
Mme [...]. L'extrait des comptes individuels de l'assuré mentionnait un
revenu annuel de 76'402 fr. en 1995, 75'570 fr. en 1996 et 77'011 fr. en
1997.
B.Dans un rapport du 15 décembre 1998, le Dr G.,
spécialiste en médecine interne générale, a diagnostiqué des lombo-
sciatalgies droites récurrentes depuis 1990, une périarthrite de la hanche
droite récurrente, d’importantes protrusions distales postérieures
médianes et paramédianes droites à la limite de la hernie sous-
ligamentaire aux étages L4-L5 et L5-S1, un status après fracture
traumatique de l’apophyse transverse droite de L3, une maladie alcoolique
en rémission et une consommation régulière de cannabis. Sur le plan
psychique, le Dr G. indiquait que son patient n’accusait aucun
trouble. L’incapacité de travail était totale depuis le 6 juillet 1998. Ce
médecin considérait qu’il n’y avait pas de contre-indication dans la
profession de fonctionnaire d’exploitation au sein de L.________ mais que
l’activité physique devait être limitée au port maximal de charges ne
dépassant pas 10 kg. La station continue de positions « vicieuses » pour la
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réseau informatique peut-être même lui proposer une certification
plus conséquente (cf. rapport de visite du'11.10.02).
3.Par la suite, M. W.________ nous a affirmé à plusieurs
reprises qu'il voulait arrêter son reclassement professionnel,
quoique nous puissions lui proposer d'autre (cf. courrier du
8.11.02 en annexe)
4.M. W.________ s'est inscrit à l' [...] de [...] début novembre
2002, il a téléphoné à Mme [...] de L.________ pour le lui annoncer, il
a déjà vu sa placeuse le 11.11.02 dernier.
5.Nous avons effectué une aide au placement sous la forme
d'un CV réactualisé que nous avons envoyé à M. W., à sa
demande, avec une attestation de reclassement professionnel
auprès de notre Office.
Comme M. W. refuse absolument de terminer son
reclassement (il n'a pas obtenu sa certification de I.,
seulement une attestation de suivi de cours), nous proposons de
liquider le dossier avec une évaluation théorique avec un poste non
qualifié.
PROPOSITION
La perte de gain subie, de l'ordre de 36%, ne donne pas droit à une
rente. (cf annexe)
Refus de rente et liquidation du dossier. »
Cette annexe mentionne en ce qui concerne le salaire sans
invalidité :
« Selon Mme [...] de L. ([...]), M. W.________ gagne
actuellement Frs 74'958.- en 2002, 13 salaire compris »
Pour ce qui est du revenu avec invalidité, le Service de
réadaptation s’est fondé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) pour l’année 2000. Compte tenu d'une indexation en 2002, il a
obtenu un montant de 56'329 fr. correspondant au salaire que pouvait
réaliser un homme pour des activités simples et répétitives. Après avoir
retenu un taux d'abattement de 15%, ce montant a été réduit à 47'880 fr.
La comparaison des revenus à laquelle il a procédé a conduit à un degré
d’invalidité de 36,1 %.
Par décision du 16 avril 2003, l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Genève a considéré ce qui suit :
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6 -
« Vous avez bénéficié d'une mesure de reclassement professionnel
en tant qu'informaticien diplômé depuis le 20 mai 2000.
Du 26 février 2001 au 7 juillet 2002, vous avez suivi les cours
dispensés par I..
Nous avons effectué une prolongation au 30 septembre 2002 afin
que vous puissiez rendre votre travail de diplôme et être certifié par
les I., ce que vous n'avez pas fait.
Nous avons tenté de vous trouver une place de stage pratique pour
concrétiser vos connaissances théoriques. Vous avez refusé d'aller à
l'E.________ de [...], qui pouvait même vous proposer une
certification plus conséquente.
Par la suite, vous avez affirmé que vous vouliez arrêter votre
reclassement professionnel, quoique que nous puissions vous
proposer.
Vous vous êtes inscrit au chômage à [...], début novembre 2002.
Nous avons effectué une aide au placement sous la forme d'un CV
réactualisé que nous vous avons envoyé, à votre demande, avec
une attestation de reclassement professionnel auprès de notre
Office.
Etant donné que vous avez refusé de terminer votre
reclassement, que vous êtes en mesure de réaliser un revenu qui
exclut le droit à la rente, nous procédons à la fermeture de votre
dossier. »
Par courrier du 13 avril [recte : mai] 2003, l’assuré a informé
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Genève qu’il interjetait
« recours » contre la décision du 16 avril 2003, invoquant notamment le
fait qu’il n’avait pas le niveau pour effectuer plus que la formation en
informatique qu’il avait suivie. Il estimait incorrecte la manière dont son
dossier avait été traité et demandait qu'il soit transmis à l'Office de
l’assurance-invalidité du canton de Vaud.
Par courrier du 11 mai 2005 adressé en recommandé à
l’assuré, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Genève a
demandé à ce dernier de lui préciser si sa lettre du 13 mai 2003 devait
être considérée comme une opposition à la décision du 16 avril 2003. Cas
échéant, l’autorité enjoignait l’assuré à compléter sa motivation et à lui
faire part de ses conclusions dans un délai de trente jours dès réception
de ce courrier. Elle précisait que sans nouvelles de sa part dans le délai
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imparti, elle considérerait que l’assuré renonçait à former opposition et
que la décision du 16 avril 2003 entrerait en force. Ce courrier a été
retourné à l’autorité par la poste le 23 mai 2005 avec la mention « non
réclamé ».
Le 25 mai 2005, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Genève a adressé à l’assuré, sous pli simple, une copie du
courrier du 11 mai 2005.
C.Le 9 novembre 2010, la N., assureur perte de gain
maladie, a fait parvenir à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) un formulaire de détection précoce,
indiquant que l’assuré était en incapacité de travail totale depuis le 4 août
2010 en raison d’une maladie. La N. y joignait un rapport du
20 octobre 2010 du Dr Q., médecin praticien, dans lequel ce
dernier diagnostiquait des lombalgies et sciatalgies invalidantes depuis le
4 août 2010, son patient étant en incapacité de travail totale depuis cette
date.
Le 16 décembre 2010, l’assuré a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’OAI. Sous le point « Précisions sur le genre
d’atteintes à la santé », il écrivait : « 4 derniers disques lombaires.
Arthrose hanche droite ».
Dans un questionnaire pour l’employeur complété le 29
décembre 2010 par X., cette société a indiqué que l’activité
exercée par l’assuré avant l’atteinte à la santé était celle de collaborateur
auprès de V..
Dans un rapport du 3 janvier 2011, le Dr Q. a
diagnostiqué des lombosciatalgies chroniques à droite et une coxarthrose
de la hanche gauche. L’incapacité de travail dans la profession d’employé
dans le nettoyage était toujours de 100 % et cette activité n’était plus
exigible. Selon ce médecin, les activités uniquement en position debout,
celles exercées principalement en marchant, en position accroupie, à
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genoux, ainsi que les activités nécessitant de soulever ou de porter, de
monter sur une échelle ou un échafaudage et de monter les escaliers ne
pouvaient plus être exigées de l’assuré. La capacité de résistance était
également limitée. Une activité adaptée au handicap ne devait pas
impliquer d’efforts physiques.
Un entretien entre l’assuré et un collaborateur de l’OAI a eu
lieu le 4 février 2011. Dans son rapport d’évaluation du 15 mars 2011, ce
dernier a notamment indiqué ceci :
« Conclusion [...] Il [l’assuré] souhaiterait une formation de déclarant
en douane, avec les ADB qu’il a, ce n’est qu’un projet inatteignable.
Reste à éclaircir l’aspect du droit antérieur, il confirme toutefois
avoir reçu ce courrier.
Le métier pour lequel il a renoncé (informaticien) était adapté et
l'est toujours, nous pourrions instruire sur cette base. ».
Le 13 mai 2011, l'OAI a écrit à l'assuré ce qui suit :
« En date du 4 février 2011, nous vous avions proposé une
observation en centre dans le but d'acquérir une expérience
concrète dans le domaine de la téléphonie afin d'exploiter deux
aspects prépondérants de votre parcours, à savoir les langues et
l'informatique. Cette proposition, en adéquation avec vos limitations
et votre cursus, vous a été réitérée le 18 avril 2011, cette fois par
téléphone.
Nous avons obtenu à deux reprises des réponses négatives avec des
motifs que nous ne pouvons qualifier de recevable, en vertu du
cadre légal qui nous occupe et qui vous concerne également.
Toutefois, dans le cadre de l'instruction, nous vous avisons que nous
allons mandater l'E.________ dans le but de réaliser une observation
pour une activité en lien avec le téléphone. Vous recevrez à cet
effet, l'avis de convocation du centre concerné.
Faisant référence à l'affaire qui vous oppose à l'Office de Genève,
nous vous vous prions de prendre contact avec eux afin qu'ils vous
expliquent les détails de la procédure et les raisons qui les ont
amenés à clore votre dossier. C'est un objet de leur compétence et
pas de l'Office du canton de Vaud, nous considérons votre demande
des prestations du 16 décembre 2011 comme une nouvelle
demande.
Concernant la rente que vous souhaitez immédiate, en échange de
la formation de déclarant en douane ou de disponent, cette
demande ne peut être réalisée, votre dossier étant toujours en
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instruction. Nous vous prions de remarquer que des actes de défaut
de biens vous excluent de manière rédhibitoire à l'obtention de ce
type d'emploi et nous ne saurions entrer en matière pour une
mesure vouée d'emblée à l'échec.
De plus, nous vous demandons cette fois de manière formelle de
rechercher un employeur souhaitant s'adjoindre vos services, dans
le cadre de mesures de réinsertion bien que votre droit à des
mesures d'ordre professionnel, ne soit pas encore connu.
Finalement, le ton et le vocabulaire que vous utilisez pour
communiquer avec le soussigné ne sauraient être acceptés à
l'avenir, dès lors nous vous remercions également de faire preuve
de respect, à cet égard.
Vous avez admis lors d'un entretien ne pas retirer vos
recommandés, de ce fait, cette correspondance vous parvient
également par courrier A.
Au vu de ce qui précède et à toutes fins utiles, nous vous faisons
parvenir ci-joint une copie de la réglementation en vigueur
concernant la collaboration que nous sommes en droit d'attendre de
nos assurés. »
Etait joint à ce courrier une copie de l'art. 21 al. 4 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1).
Par courrier du 13 mai 2011, l’OAI a interpellé le Dr Q.________
s’agissant de la capacité résiduelle de travail de l’assuré. Dans sa réponse
du 20 juin 2011, ce médecin a indiqué que l’activité d’informaticien, soit
un travail sans port de charges et essentiellement en position assise, était
exigible à 100 %.
Dans un rapport du 9 août 2011, le Dr H., spécialiste
en médecine interne générale et médecin auprès du Service médical
régional de l’AI (ci-après : le SMR) a notamment mentionné ceci :
« Dans un rapport médical du 03.01.2011, le Dr Q. du [...],
retient les diagnostics incapacitants suivants :
-Lombo-sciatalgies chroniques
-Coxarthrose gauche
Dans un rapport médical complémentaire du 20.06.2011, le même
médecin signale que l'assuré peut à nouveau exercer le métier pour
lequel il a été recyclé par l'AI, c'est-à-dire celui d'informaticien, dès
le 20.06.2011.
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10 -
L'activité d'informaticien ou de type semblable, plutôt sédentaire,
sans port de charge lourde, reste adaptée à l'atteinte à la santé
actuelle (lombalgies chronique et coxarthrose).
Dans le cas présent, il n'y a donc aucune atteinte à la santé, au
sens de l'Al. »
Dans un document du 7 mai 2012, l’OAI a fixé le préjudice
économique de l’assuré à 37,81 %, fondé sur un revenu annuel avec
invalidité de 52'681 fr. 27, tenant compte d’un abattement de 15 %, et
d’un revenu sans atteinte à la santé de 84'716 fr. 34.
Le 8 mai 2012, l’OAI a informé l’assuré de son droit à une
orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de réinsertion
professionnelle.
Suite à un entretien avec l’assuré le 14 mai 2012, il a été
décidé que ce dernier commencerait le brevet fédéral d’agent de transport
par routes en novembre 2012.
Lors d’un entretien téléphonique du 25 octobre 2012, l’assuré
a indiqué à l’OAI que l’U.________ l’avait admis aux cours de préparation à
ce brevet pour la session 2012-2014.
Le 26 novembre 2012, l’assuré a annoncé à l’OAI qu’il avait
cessé les cours du brevet, n’arrivant pas à suivre le rythme. Il précisait
qu’il ne parvenait pas à trouver une entreprise qui veuille l’engager.
Le 22 janvier 2013, l’assuré est allé visiter l’O.________ du
E.________ à [...]. Il ressort notamment du préavis de visite du 25 janvier
2013 que l’assuré a directement fait savoir qu’il ne se voyait pas du tout
dans cet atelier et qu’il n’avait aucune envie d’être observé, selon ses
termes, « en train de manger des cacahuètes comme dans un zoo ».
Insistant sur le fait qu’il souhaitait une proposition d’activité concrète,
l’assuré disait ne pas voir en quoi les modules de l’E.________ pouvaient
l’aider. Il déclarait également avoir un rythme de vie idéal, lui permettant
de ne plus prendre de médicaments. L’E.________ était d’avis que par ses
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11 -
propos, l’assuré montrait clairement qu’il n’avait pas envie de modifier son
rythme de vie. L’E.________ préavisait négativement à la venue de l’assuré
à l’atelier, tant que son attitude demeurait réfractaire.
Lors d’un entretien téléphonique du 28 janvier 2013, l’OAI a
demandé à l’E.________ d’effectuer un stage d’évaluation d’un mois,
malgré le préavis négatif.
Le 1
er
février 2013 l'OAI a adressé une sommation à l’assuré. Il
a considéré qu’une évaluation dans un centre spécialisé était
indispensable et a indiqué à l’intéressé que le Centre E.________ allait le
contacter pour fixer le début d’un stage. L’autorité rappelait à l’assuré son
devoir d’entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de
lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail et pour
empêcher la survenance d’une invalidité et que dans ce cadre, il devait
participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures
raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi
actuel soit à sa réadaptation à la vie professionnelle, c’est-à-dire en
particulier aux mesures d’ordre professionnel. L’OAI attirait également
l’attention de l’assuré sur le fait que les prestations pouvaient être
réduites ou refusées si l’assuré se soustrayait, s’opposait ou ne participait
pas à un traitement ou à un mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa
capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. En
l’occurrence, l’OAI exigeait que l’assuré accepte la mesure proposée et
qu’il collabore pleinement tout au long de celle-ci, requérant que
l’intéressé lui confirme ceci par retour de courrier, faute de quoi il mettrait
un terme aux mesures de réadaptation.
Par courrier du 1
er
février 2013, l’OAI a informé l’assuré qu’il
prenait en charge les cours qu’il avait suivis pour le brevet fédéral d’agent
de transport.
Par courrier du 7 février 2013, l’assuré a accepté de se rendre
dans un Centre E.________, pour autant que ce soit dans le sens de le
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réinsérer professionnellement et non pas « pour perdre encore plus de
temps ».
Par courrier du 4 mars 2013, l’OAI a informé l’assuré qu’il
prenait en charge les frais d’un stage d’orientation professionnelle auprès
de l’E.________ du 2 avril 2013 au 28 avril 2013.
Par certificat médical du 15 avril 2013, la Dresse A.,
spécialiste en médecine interne générale, a attesté d’une incapacité de
travail à 50 % du 16 avril 2013 au 15 mai 2013.
Par certificat médical du 6 mai 2013, la Dresse A. a
attesté d’une incapacité de travail à 100 % du 22 avril 2013 au 31 mai
Dans son rapport du 7 mai 2013, l’E.________ a formulé les
conclusions suivantes :
« Arrivé dans notre atelier le 02.04.2013, M. W.________ n'a effectué
qu'un seul module, le PAIL, en raison de son désintéressement total
pour toute autre activité. Bien que possédant des compétences
pratiques intéressantes, son comportement, ainsi que son
investissement relatif, n'ont pas permis d'envisager un reclassement
professionnel.
Au vu de ce qui précède et comme convenu au cours de notre
entretien téléphonique du 22.04.2013, nous mettons une fin
prématurée à sa mesure en date du 22 avril 2013. »
L’OAI a par la suite interpellé la Dresse A.________, lui posant
les questions suivantes :
« quel est le diagnostic précis ayant une répercussion pour l'Al ?
quel est le status détaillé actuel ?
depuis quelle date précise assurez-vous le suivi de l'assuré et à
quelle fréquence vous consulte-t-il ?
le cas est-il stabilisé ?
quelles sont les dates exactes des périodes d'arrêt de travail et leur
taux ?
-
13 -
quelles sont les limitations fonctionnelles précises qui relèvent de
l'Al ?
quelle est la capacité de travail dans la profession habituelle
d'informaticien ? et à partir de quand ?
si elle n'est pas entière, le serait-elle dans une autre activité,
médicalement adaptée ? si oui, à partir de quand ?
si non, pour quelles raisons exactement ? à quel taux et à partir de
quand ? »
Par courrier du 14 juin 2013, la Dresse A.________ a répondu
comme suit :
« - Diagnostic précis :
12.8.2010 IRM lombaire: discopathie dégénérative étagée depuis L3
à S1 avec protrusion médiane des disques. Facetarthrose étagée de
L3 à S1 avec nette prédominance sur L5-S1.
Obésité engendrant une position défavorable de la colonne lombaire
(hyperlordose) avec des douleurs intolérables après quelques heures
de travail debout.
-
Status détaillé :
162/108, 96/min., dos: douleurs art. sacro-iliaque à droite, réflexes
des MI: sp, sensibilité normale, force normale, 106,6kg, 188cm, IMC
30, signe de 4 clairement positif à la hanche droite, légères douleurs
au toucher du trochanter droit.
-
Je connais M W.________ depuis le 4.2.2013 et je l'ai vu cinq fois.
-
Son état physique est stable et peu propice à une reprise d'un
travail exigeant une position debout, ni assise durant des heures.
-
Incapacité de travail : à 100 % : 16.4.13 – 1.9.13.
-
Capacité de travail en tant qu'informaticien :
Je doute qu'il soit encore à jour avec ses connaissances vue la
longue période d'inactivité professionnelle. Une position assise
durant une journée entière ne serait pas possible à cause de ses
douleurs.
-
A une place adaptée il pourrait travailler de suite, mais à 50%. »
Dans son rapport du même jour adressé à l’OAI, la Dresse
A.________ s’est référée à ses réponses s’agissant des diagnostics avec
effet sur la capacité de travail de l’assuré, faisant état au surplus d’une
contusion de l’omoplate gauche le 4 mai 2013. Pour ce qui est des
diagnostics sans effet sur la capacité de travail, ce médecin mentionnait
ceci : « dyslipidémie, hypertonie artérielle, obésité, hyperferritinémie,
-
14 -
consommation d’alcool à risque ? ». Les restrictions étaient décrites ainsi :
« position debout ou assise durant trop longtemps (4h) : intolérable ».
L’activité exercée était exigible à 50 % sans diminution de rendement. La
Dresse A.________ joignait également un rapport radiologique du 12 août
2010 du Dr D., spécialiste en radiologie, dans lequel ce dernier
concluait à la présence d’une discopathie dégénérative étagée depuis L3
jusqu’à S1 avec protrusion médiane des disques. La discopathie
prédominait sur L5 et S1. Il y avait également une facetarthrose étagée de
L3 jusqu’à S1 avec une nette prédominance sur L5-S1. A ce niveau, il
existait une diminution modérée des diamètres de conjugaison des deux
côtés. Il n’y avait pas de conflit disco-radiculaire, ni de hernie intra ou
extra-foraminale, ni de fracture. Le sacrum et les articulations sacro-
iliaques étaient d’aspect normal.
Un examen clinique rhumatologique a eu lieu le 4 mars 2014
auprès du SMR. Dans son rapport du 28 mars 2014, le Dr M.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation et rhumatologie, a posé
les diagnostics suivants :
« - avec répercussion durable sur la capacité de travail
•LOMBOPYGIALGIES DROITES NON DÉFICITAIRES, DANS UN
CONTEXTE DE PROTRUSIONS DISCALES ET DE TROUBLES
DÉGÉNÉRATIFS POSTÉRIEURS ÉTAGÉS, DISCARTHROSE
DÉBUTANTE L5-S1. M54.5
•PÉRIARTHRITE DE HANCHE DROITE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
•STATUS POST-CONTUSION DE L'OMOPLATE GAUCHE. »
Sous le chapitre « Appréciation du cas », le Dr M.________
écrivait ce qui suit :
« Lors de l'entretien, nous reprenons avec M. W.________ son
parcours professionnel. L'assuré explique qu'il a obtenu une
attestation de formation comme informaticien, il n'a pas reçu de
diplôme ; par la suite, il n'a pas exercé dans cette activité, il
n'avait pas d'offres à disposition. Son dernier travail est un travail
d'employé d'entretien pour V.________, effectué de novembre
2009 à août 2010, à temps complet ; l'activité décrite est
considérée comme modérément contraignante pour le rachis.
-
15 -
M. W.________ annonce des douleurs de la jonction lombosacrée,
irradiant au niveau de la fesse droite ; il s'agit donc d'une
lombopygialgie ; il n'y a pas d'irradiation radiculaire pour une
sciatalgie. L'assuré a également une douleur au niveau de la face
antérieure de la cuisse, pouvant évoquer une composante de
coxarthrose ou une irradiation à partir des muscles de la hanche.
Les douleurs sont clairement de type mécanique, il n'y a pas de
dérouillage matinal. L'assuré peut tenir, à ses dires, 1 heure d'affilée
assis, tolère mal la position en porte-à-faux, la position debout
prolongée. Il est capable de marcher 2 km pour aller de [...] à [...].
Il n'a pas de troubles de la sensibilité ou de déficit moteur
permanent ; l'assuré a de façon intermittente, une diminution de la
sensibilité à la face latérale de la cuisse gauche s'il reste trop
longtemps en décubitus latéral ; il a eu également des épisodes de
brûlures sous la plante des pieds.
Nous reprenons avec l'assuré la contusion de l'omoplate, annoncée
par la Dresse A.. En mai 2013, l'assuré a chuté en arrière et
a tapé contre un meuble. Il n'est plus gêné actuellement
M. W. nous informe qu'il a eu une fracture du poignet
gauche, qui a été ostéosynthésée en 2002, il n'a pas de gêne à ce
niveau.
L'assuré prend quotidiennement un traitement anti-inflammatoire,
ainsi qu'un myorelaxant (Sirdalud®) à doses modérées. Nous
rendons attentif la Dresse A.________ sur le fait que les myorelaxants
n'ont pas prouvé leur efficacité dans les lombalgies chroniques. Par
ailleurs, la consommation conjointe de Sirdalud et d'alcool est
déconseillée (l'effet inhibiteur de l'alcool sur le système nerveux
central peut être renforcé par le Sirdalud ; source compendium
suisse des médicaments).
M. W.________ est suivi par la Dresse A., 3 à 4 fois par an.
L'assuré a vu le Dr AA. (orthopédiste au P.) une à
deux fois en 2012. Une poursuite du traitement conservateur a été
proposée avec de la physiothérapie et un traitement d'onde de choc
pour une périarthrite de hanche droite.
L'examen clinique montre un homme de 52 ans, en bon état de
santé général, avec un léger surplus pondéral. M. W. a une
pré-obésité avec un BMI à 28.6, à relever qu'il a perdu du poids par
rapport aux éléments du dossier.
L'assuré est collaborant, que ce soit pendant l'entretien ou pendant
l'examen, il est euthymique.
M. W.________ annonce une consommation augmentée d'alcool, nous
retenons comme répercussions des signes pour une polyneuropathie
sensitive, sans instabilité à la marche. Au moment de l'examen,
l'assuré n'est pas alcoolisé.
Il n'y a pas d'atteinte radiculaire en relation avec d'éventuels
troubles dégénératifs lombaires.
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16 -
L'examen des épaules est normal, l'assuré n'a plus de séquelles de
sa contusion de l'omoplate gauche ; la coiffe des rotateurs est
compétente, les amplitudes sont complètes.
L'examen des hanches oriente vers une périarthrite de hanche
droite, la mobilité de la hanche est complète. Fonctionnellement,
l'assuré est capable de s'accroupir complètement, il marche
normalement à plat, descend normalement 1 étage, il a de légères
difficultés à monter 1 étage. La périarthrite de hanche est
susceptible d'amélioration après traitement d'ultrasons et des
étirements de la musculature fessière ; en cas de non réponse des
infiltrations de corticostéroïdes pourraient être réalisées par un
rhumatologue.
L'examen du rachis montre des troubles statiques, avec une
attitude scoliotique qui disparaît en flexion du tronc, un
relâchement de la sangle abdominale, une tendance à
l'hyperlordose et une légère hypercyphose. Il n'y a pas d'attitude
antalgique. Nous excluons un syndrome rachidien lombaire : la
mobilité est complète en flexion, l'assuré ne ressent pas de
douleurs en flexion du tronc, cela tiraille un peu à droite en fin
d'extension, l'extension est possible aux 2/3, ces éléments
orientent vers une surcharge des articulations postérieures ; il n'a
pas de contractures paravertébrales, les douleurs à la palpation
vont en augmentant de L3 à L5. Il n'y a pas de sciatalgies
irritatives. Le score de Waddell est négatif à la recherche de signes
comportementaux, il n'y a pas non plus de polyinsertionnite.
L'IRM lombaire du 12.8.2010, montre des troubles dégénératifs
postérieurs ainsi que des protrusions discales étagées aux 3
derniers étages ; il n'y a pas de hernie discale ; nous avons un
remaniement graisseux des plateaux en L5-S1 pour un début de
discarthrose. Nous considérons les troubles dégénératifs visibles
sur l'IRM de 2010 comme de gravité modérée. Nous complétons le
bilan avec des radiographies standards afin de juger de l'évolution
des troubles dégénératifs. Nous effectuons également une
radiographie du bassin, afin d'exclure une coxarthrose à droite.
Les clichés réalisés le 12.03.2014 montre une situation
stationnaire au niveau lombaire et excluent une coxarthrose.
En conclusion, M. W.________ présente des lombopygialgies droites
chroniques, non déficitaires, dans un contexte de troubles
dégénératifs étagés lombaires bas, avec un début de discarthrose
en L5-S1. L'assuré a des douleurs mécaniques. Il est cohérent dans
ses plaintes et dans la participation à l'examen clinique. L'ensemble
du tableau fait conclure à une incapacité à exercer une activité
d'employé [...] ou de nettoyeur d'entretien, activités modérément
contraignantes pour le rachis. L'ensemble du tableau clinique justifie
des limitations fonctionnelles d'épargne du rachis lombaire.
Nous avons par contre beaucoup plus de difficultés à justifier une
diminution de capacité de travail dans une activité adaptée,
notamment le 50 % retenu par la Dresse A.. A relever que
l'ancien médecin traitant, le Dr Q., retenait une exigibilité
complète dans une activité d'informaticien, activité plus légère.
Nous n'avons pas d'aggravation de l'état de santé entre les 2
-
17 -
rapports médicaux des médecins traitants, il s'agit d'un avis
différent sur un même état de fait.
Par rapport à l'activité d'informaticien, cela dépend des tâches
réalisées ; l'assuré ne peut pas, en effet : pas travailler toute la
journée assis, il ne peut pas porter des ordinateurs (hardware). Une
activité permettant de changer régulièrement de position, sans
port de charges au-delà de 10 kg, est par contre exigible à plein
temps, sans diminution de rendement. Cette appréciation
s'appuie non seulement sur les données objectivables de
l'examen clinique et radiologique, mais également sur les
éléments de l'anamnèse (plaintes de l'assuré, déroulement de sa
journée).
M. W.________ se décrit déçu de la prise en charge de l'Assurance
Invalidité et des stages réalisés avec l'E.. Nous laissons le
soin au gestionnaire Al, d'apprécier l'indication à une aide au
placement, voire à un complément de formation, comme
informaticien, afin de trouver un travail physiquement léger adapté
à l'état de santé de l'assuré. Il est important que le calcul de la perte
de gain et que la décision de l'Assurance invalidité lui soient
expliquées.
Limitations fonctionnelles
Pas de mouvements répétés de flexion-extension du tronc, pas
d'attitude prolongée en porte-à-faux, pas de position assise
prolongée au-delà de 1 heure, debout au-delà de 30 minutes, pas
de port de charges répété au-delà de 10 kg (charges légères).
Pas de montée-descente répétée d'escaliers.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
L'incapacité de travail est totale dans la dernière activité d'employé
d'entretien réalisée pour V. depuis le 4.08.2010.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sans changement depuis le 4.08.2010 ; l'assuré ne peut plus réaliser
des tâches physiquement modérément contraignantes pour le
rachis. Antérieurement, il avait été retenu que l'activité d'employé
[...] n'était plus exigible depuis 1997.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
par la tolérance mécanique du rachis lombaire. Une activité
respectant les limitations fonctionnelles d'épargne du rachis
lombaire est exigible à 100 % depuis le 4.08.2010.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ D'EMPLOYÉ D'ENTRETIEN : 0 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 %
DEPUIS : AOÛT 2010
-
18 -
A TRADUIRE EN TERMES DE MÉTIER PAR UN SPÉCIALISTE EN
RÉADAPTATION. »
Des radiographies de la colonne lombaire de face et profil, du
bassin de face et de la hanche droite axiale ont été réalisées le 12 mars
-
19 -
assuré ne se voit pas d'avenir professionnel. Il est d'avis qu'une
profession plus sédentaire ne lui conviendrait pas du tout et invoque
un état d'esprit particulier qui fait qu'il ne peut pas travailler à
l'intérieur.
Au point de vue des aptitudes, les résultats de M. W.________ sont
homogènes et relèvent globalement d'un bon niveau VSG et
devraient lui permettre de mener à bien toute formation utile,
notamment commerciale, pour laquelle il n'est pas preneur. Votre
assuré dit avoir surtout des problèmes de mémoire. Il sait avoir des
problèmes d'ouïe, mais n'a pas pris de mesures.
M. W.________ s'est montré un peu ouvert à faire des compromis et
ne s'est montré intéressé que par des activités ne respectant pas les
limitations fonctionnelles (vente, logistique et chauffeur-livreur). M.
W.________ dit avoir effectué des offres spontanées chez R.________
et AB.________ pour la livraison de médicaments et reste intéressé
par ce type activité. Il a été convoyeur de voitures pour F.________
entre autres, mais le travail était trop mal payé pour en vivre. Il est
probable que des activités de bureau dans la logistique/dans la
vente soient actuellement les compromis les plus tolérables pour
votre assuré. Bien que peu intéressé par l'informatique, il
accepterait de découvrir le programme SAP de gestion de stock. La
préparation de commandes destinées aux logisticiens pourrait
éventuellement lui convenir.
Un essai en logistique et dans la vente à l'E.________ de [...] serait
peut-être souhaitable afin que votre assuré puisse tester sa
résistance dans les domaines choisis. A noter qu'en cas d'échec et
s'il reste dans l'état d'esprit actuel, il se considèrera probablement
en incapacité de travail totale plutôt que d'adhérer à un
reclassement dans une activité mieux adaptée.
[...] »
Le 30 septembre 2014, l’assuré a visité l’O.________ de
l’E.________ à [...]. Par fax du 7 octobre 2014, l’E.________ a notamment
informé l’OAI que l’assuré s’était mis dans une colère noire et que selon
lui, ce qui lui était proposé était totalement improductif. La seule
proposition que l’intéressé semblait accepter était dans l’activité de la
vente. L’E.________ préavisait donc défavorablement à l’admission de
l’assuré dans son atelier.
Par communication du 28 octobre 2014, l’OAI a indiqué à
l’assuré que les conditions du droit au placement étaient réalisées et qu’il
serait informé par courrier des démarches ultérieures.
Le 20 novembre 2014, l’OAI a écrit ce qui suit à l'assuré :
-
20 -
« Par notre communication du 28 octobre 2014, nous vous avons
accordé une mesure de réadaptation professionnelle, sous forme
d'une aide au placement.
Nous nous sommes rencontrés hier jeudi 19 novembre pour un
premier entretien.
Nous avons abordé ensemble différentes pistes professionnelles
concrètes (identifiées lors du bilan de compétences récemment
réalisé) et vous avons proposé notre soutien dans la recherche d'une
nouvelle activité.
Vous avez refusé toutes nos propositions en estimant qu'il ne vous
appartenait pas de rechercher un emploi vous-même.
Nous maintenons qu'il est aujourd'hui plus cohérent de vous aider
d'abord à retrouver un employeur susceptible de vous engager et de
voir ensuite, en fonction de l'activité concrètement trouvée,
comment vous soutenir au mieux dans cette reprise d'activité (avec
ou sans formation complémentaire).
A noter que notre assurance dispose également d'outils incitatifs
destinés aux employeurs afin de favoriser un engagement.
Nous vous recommandons donc vivement de collaborer activement
à cette mesure en débutant par vous-même des recherches
d'emploi avec nous soutien en parallèle.
Voici ci-dessous un extrait des dispositions légales fondant la
collaboration que notre assurance est en droit d'attendre de vous :
Conformément à l'art. 7 de la Loi sur l'assurance-invalidité (LAI),
l'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement
exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de
travail et pour empêcher la survenance d'une invalidité.
Il doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les
mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de
son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou
à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels).
Selon l'art. 7b LAI, les prestations peuvent être réduites ou refusées
conformément à l'art. 21, al. 4, LPGA si l'assuré a manqué aux
obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43, al. 2,
LPGA.
Ceci étant, nous vous impartissons un délai jusqu'au 12 décembre
2014 pour :
·nous retourner l'autorisation et la chartre de collaboration ci-
jointes dûment complétées et signées ainsi que
·deux recherches d'emploi concrètes.
Sans nouvelles de votre part à cette échéance, nous nous verrions
contraints de mettre un terme à l'aide au placement. »
-
21 -
A ce courrier était joint une copie de l'art. 21 al. 4 LPGA.
Par courrier du 27 novembre 2014, l’assuré a indiqué à l’OAI
qu’il faisait recours contre « la décision du 28 octobre 2014 et l’injonction
du 20 novembre 2014 ». Il expliquait, en substance, avoir démarché
plusieurs entreprises mais sans succès. Il précisait toucher le revenu
d’insertion depuis février 2011 et ne pas avoir les finances pour se
racheter un ordinateur, encore moins pour payer les transports pour
rechercher un emploi. Il ajoutait que la Dresse A.________ était également
d’avis qu’aucun employeur ne l’engagerait, cela d’autant plus qu’il était à
bout de nerfs. Il requérait dès lors un réexamen de son dossier, compte
tenu du fait que selon lui, suite au non-respect de son recours du mois
d’avril 2003, il avait dû travailler sans l’aide de l’AI afin de subvenir aux
besoins de sa fille.
Dans sa réponse du 8 décembre 2014 à l’assuré, l’OAI l’a
enjoint à suivre ses conseils et lui a imparti un délai au 16 décembre 2014
pour lui indiquer s’il souhaitait collaborer avec l’OAI, faute de quoi le
soutien de l’assurance s’arrêterait immédiatement.
Par projet de décision du 19 décembre 2014, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de rejeter sa demande. A l’appui de ce projet,
l’autorité invoquait le fait que si l’activité d’employé d’entretien était
contre-indiquée par ses limitations fonctionnelles, une activité plus légère
et sédentaire était en revanche exigible, et cela depuis toujours.
Procédant ensuite à une comparaison des revenus avec et sans invalidité,
l’OAI a considéré que le préjudice économique subi par l’assuré était de 38
%, ce qui ne lui donnait pas droit à des prestations financières de la part
de l’AI. L’autorité ajoutait que les démarches en vue de la réinsertion de
l’assuré étaient terminées, précisant qu’au vu de son attitude et de son
manque de collaboration, l’intervention de l’OAI était, sous cet angle,
désormais sans objet.
-
22 -
Par décision du 11 février 2015, l’OAI a rejeté la demande de
l’assuré pour les motifs évoqués dans son projet de décision du 19
décembre 2014.
D.Par acte du 16 mars 2015, W.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision du 11 février 2015, concluant à l’annulation de
celle-ci, à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et à la tenue
d’une audience de comparution personnelle, ainsi qu’à la constatation de
son droit aux prestations. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier
à l’OAI pour instruction complémentaire, expertise médicale et nouvelle
décision au sens des considérants. A l’appui de son écriture, le recourant
invoque tout d’abord que la décision du 16 avril 2003 n’est jamais entrée
en force. Il explique en substance que le courrier de l’Office AI du canton
de Genève du 11 mai 2005, réexpédié le 25 mai 2005, ne lui est jamais
parvenu. En effet, se trouvant à l’époque dans une période très sombre, il
dit avoir été expulsé de son logement à [...] et avoir dû se reloger
temporairement à [...]. Du reste, il estime que son courrier du 13 mai 2003
comprenait déjà une motivation et des conclusions, de sorte que le
courrier du 11 mai 2005 ne permet en aucun cas de conclure à l’entrée en
force de la décision du 16 avril 2003. Il conteste en outre avoir interrompu
la formation d’informaticien pour raisons personnelles, mais bien à cause
de l’inadéquation de cette activité avec ses aptitudes et limitations. Ainsi,
il est d’avis que la décision du 16 avril 2003 n’est non seulement jamais
entrée en force mais est également erronée. Il considère que face à
l’impossibilité de terminer son reclassement dans l’informatique, de
nouvelles investigations médicales et une nouvelle orientation auraient dû
être effectuées. S’agissant du calcul de l’invalidité, le recourant reproche à
l’Office AI du canton de Genève de s’être basé sur un montant erroné,
dans la mesure où celui-ci ne tenait pas compte du treizième salaire. Selon
lui, le revenu sans invalidité s’élevait en 1997 à 80'709 fr. Indexé en 2011,
il se monte à 97'065 fr. 75. Comparé au revenu exigible de 52'681 fr. 27
retenu par l’OAI en 2011, il résulterait un taux d’invalidité de 45,73 %,
ouvrant largement le droit à un quart de rente d’invalidité. Dans un
second moyen, le recourant reproche à l’OAI de n’avoir jamais obtenu le
soutien escompté en vue de sa réinsertion professionnelle. Il ajoute qu’il
-
23 -
est usé physiquement et nerveusement et qu’il n’est plus en mesure de
retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré, adapté à
l’ensemble de ses limitations fonctionnelles. Dans ces conditions, il
réclame une rente entière rétroactive, afin de compenser « la perte de
gain liée à son impossibilité de réaliser à plus jamais un revenu du niveau
de celui qu’il avait à L.________, ainsi d’ailleurs qu’un quelconque revenu
de substitution ». Le recourant conteste en outre le refus des mesures de
reclassement, estimant qu’un taux d’invalidité supérieur à 20 % continue
indiscutablement à lui ouvrir le droit à de telles mesures. Le recourant nie
également avoir fait preuve d’un manque de collaboration s’agissant des
mesures de reclassement. Afin de prouver l’absence de tout manque fautif
de collaboration, il requiert la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique, destinée à élucider la nature invalidante des prétendus
troubles comportementaux relatés au dossier, de la maladie alcoolique et
le cas échéant du probable caractère secondaire de celle-ci. Il demande
aussi la tenue d’une audience de comparution personnelle afin de pouvoir
expliquer ses divergences avec ses conseillers de l’OAI.
Dans sa réponse du 15 mai 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours. S’agissant de la décision du 16 avril 2003, l’OAI constate que
l’envoi du 11 mai 2005 n’a pas été réclamé et que celui du 25 mai 2005
n’a pas été renvoyé à l’Office AI pour le canton de Genève au motif que
l’adresse en question ne fût plus valable. Il observe que se sont ensuite
passées cinq années au cours desquelles le recourant ne s’est plus
manifesté et que lors des années 2004 et 2005, l’intéressé a
effectivement réalisé des revenus excluant le droit à la rente. Selon
l’intimé, il ne paraît donc guère défendable, sous l’angle de la bonne foi,
de se prévaloir désormais du fait que la décision du 16 avril 2003 ne serait
pas entrée en force. Même si tel était le cas, l’OAI est d’avis que les
arguments de l’assuré sont infondés. D’une part, il estime que le
reclassement était parfaitement adapté aux capacités du recourant.
D’autre part, il considère qu’il n’y a pas matière à remettre en cause les
données salariales fournies par l’ancien employeur du recourant. Pour ce
qui est du manque de collaboration du recourant, l’intimé se réfère aux
pièces du dossier, qui sont selon lui suffisamment explicites. L’OAI est
-
24 -
d’avis que ses collaborateurs ont fait preuve d’une attitude exemplaire et
très professionnelle malgré les menaces et autres injures qui leur ont été
adressées. En outre, selon l’OAI, la capacité de travail résiduelle du
recourant est entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, conformément à ce qui ressort de l’appréciation du 4 mars
2014 du SMR et de celle du Dr Q.________. Quant à l’expertise
psychiatrique, il estime qu’en l’absence de diagnostic ou de traitement
relevant de la psychiatre, il n’y a pas d’indication à la mise en œuvre
d’une telle mesure.
Dans sa réplique du 8 juin 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions et ses réquisitions de preuve. S’agissant du courrier du 25 mai
2005, il précise que ce document ne lui est de facto jamais parvenu, pour
les raisons évoquées dans le mémoire de recours. Le recourant ajoute
qu’à la lecture du relevé de compte individuel, on ignore en quoi ont
consisté les revenus qui auraient été obtenus durant les années 2004 et
-
25 -
connaissance de l’envoi en courrier A et il a décidé en connaissance de
cause de rester silencieux. L’intimé maintient que le projet de
reclassement dans l’informatique était adapté, précisant que l’avis de la
Dresse A.________ selon lequel la capacité de travail serait limitée paraît
isolé et repose en partie sur des considérations non-médicales, telles les
connaissances professionnelles de son patient. S’agissant du complément
d’instruction, il ne se justifie pas selon l’OAI. Le SMR a effectivement
évoqué des signes de polyneuropathie sensitive mais sans troubles de la
marche et non incapacitants. L’intimé réfute enfin les arguments du
recourant selon lesquels les médecins consultés n’évoqueraient que des
diagnostics relevant de leur spécialité, ce qui signifierait selon lui que les
généralistes consultés auraient mal suivi leur patient.
Dans ses déterminations du 18 août 2015, le conseil du
recourant a indiqué que son client avait consulté la Dresse J.________ du
Centre de psychiatrie de [...], qui n’était cependant pas en mesure
d’établir un rapport, ne l’ayant vu qu’à une seule reprise. Le recourant
n’ayant semble-t-il pas entamé de suivi auprès d’un autre psychiatre, dit
conseil confirme la réquisition de mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique.
E.Par ailleurs, dans le cadre de son recours, W.________ a requis
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 30 mars
2015, la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de
l’assistance judiciaire, l’exonérant d’avances et de frais judiciaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
-
26 -
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
c) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Est litigieuse en l’espèce la question du droit de W.________ aux
prestations de l’assurance-invalidité, en particulier aux mesures de
réinsertion professionnelle et à la rente. Le recourant contestant que la
décision rendue le 16 avril 2003 par l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Genève soit entrée en force, il convient tout d’abord
d’examiner ce grief.
-
27 -
3.a) Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il n’a pas
reçu le courrier du 11 mai 2005 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Genève lui demandant de lui préciser si sa lettre du 13 mai
2003 devait être considérée comme une opposition à la décision du 16
avril 2003. Il explique en effet qu’à cette période, il avait été expulsé de
son logement de [...] et qu’il avait dû se reloger temporairement et en
urgence à [...].
Or en premier lieu, force est de constater qu’aucun élément au
dossier ne corrobore les affirmations du recourant selon lesquelles il
n’habitait plus au même endroit lors de l’envoi des courriers de 2005. Cela
semble d’ailleurs peu vraisemblable. En effet, on remarque que la copie du
courrier du 11 mai 2005 qui a été envoyée par pli simple le 25 mai 2005
n’a pas été retournée par la poste, ce qui aurait été le cas si l’adresse du
recourant avait été erronée. Du reste, même s’il estimait que son écriture
du 13 mai 2003 comprenait d’ores et déjà une motivation, il lui incombait
de réagir dans le délai imparti. Au demeurant, même si l’intéressé avait
effectivement quitté son logement, c’est le lieu de rappeler que celui qui,
pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux
autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que
les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de
renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de
désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir
de son absence lors de la tentative de notification d'une communication
officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque
vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid.
1.2.3 et réf. cit.). Certes, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Genève a réagi deux ans après avoir reçu l’écriture du recourant.
Toutefois, dès lors qu’il avait formellement réagi à la décision du 16 avril
2003, W.________ devait savoir qu’il était susceptible de recevoir une
communication de l’autorité relative à son écriture du 13 mai 2003. Enfin,
il appartenait au recourant d’interpeller l’Office s’il avait constaté qu’il ne
recevait pas de réponse à son dernier courrier. Or il ne l’a pas fait. C’est
même son assureur perte de gain qui a contacté l’OAI en remplissant un
-
28 -
formulaire de détection précoce en novembre 2010, soit plus de sept ans
après. La décision du 16 avril 2003 est ainsi entrée en force.
b) Dès lors que selon cette décision, l’OAI de Genève a clos le
dossier au motif que le recourant avait refusé de terminer son
reclassement, et qu’il était en mesure de réaliser un revenu excluant le
droit à la rente, on doit considérer la demande de prestations déposée par
le recourant le 16 décembre 2010 comme une nouvelle demande.
4.Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [fédéral du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS. 831.201]). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; 125 V 412 consid. 2b ; 117 V 198 consid. 4b
et réf. cit.). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b ; SVR 1996 IV n° 70, p. 204 consid.
3a et réf. cit.).
Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant
plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
-
29 -
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al.
4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2
décembre 2002 consid. 2 ; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.1).
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2).
Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence
rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient, à
examiner par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de
refus de rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; 130 V
75 consid. 3.2).
5.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
-
30 -
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
b) A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité
s’il est invalide à 40 % au moins ; la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40 % au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donnant droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à
une rente entière. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une
rente aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
-
31 -
consid. 4c ; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour évaluer le taux d’invalidité des personnes qui, comme
c’est le cas du recourant, pourraient exercer une activité lucrative, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
6a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
b) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
-
32 -
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
7.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
-
33 -
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
8.a) En l’espèce, lors de la décision du 16 avril 2003, le
recourant était atteint, sur le plan somatique, de lombo-sciatalgies droites
récurrentes depuis 1990, d’une périarthrite de la hanche droite récurrente,
d’importantes protrusions distales postérieures médianes et paramédianes
droites à la limite de la hernie sous-ligamentaire aux étages L4-L5 et L5-S1
et d’un alcoolisme en rémission. Il était également fait mention d’une
consommation régulière de cannabis (cf. rapport médical du 15 décembre
1998 du Dr G.). Ce médecin estimait que l’activité habituelle de
fonctionnaire d’exploitation au sein de L. pouvait encore être
exercée mais que l’activité physique devait être limitée au port maximal
de charges ne dépassant pas 10 kg. La station continue de positions
« vicieuses » pour la colonne était également à éviter. Il s’est toutefois
avéré par la suite que l’assuré ne pouvait plus exercer sa profession
habituelle auprès de L.. Sa capacité de travail étant entière dans
une activité adaptée, un reclassement professionnel en tant
qu’informaticien a été mis en œuvre. Le recourant a néanmoins
interrompu cette mesure et s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage.
Dans ces conditions, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Genève a clos le dossier de l’assuré, considérant qu’il était en mesure de
réaliser un revenu excluant le droit à une rente AI.
b) Lors de la décision attaquée, la situation médicale sur le
plan somatique est la suivante : en 2010, le Dr D. conclut à la
présence d’une discopathie dégénérative étagée depuis L3 jusqu’à S1
avec protrusion médiane des disques. Il observe également une
facetarthrose étagée de L3 jusqu’à S1 avec une nette prédominance sur
L5-S1 (cf. rapport de ce médecin du 12 août 2010).
-
34 -
En 2011, le Dr Q.________ diagnostique des lombosciatalgies
chroniques à droite et une coxarthrose de la hanche gauche. L’incapacité
de travail dans la profession d’employé dans le nettoyage, soit l’activité
exercée en dernier lieu par l’assuré, est de 100 %. Selon ce médecin, les
activités uniquement en position debout, celles exercées principalement
en marchant, en position accroupie, à genoux, ainsi que les activités
nécessitant de soulever ou porter, de monter sur une échelle ou un
échafaudage et de monter les escaliers ne peuvent plus être exigées de
l’assuré. La capacité de résistance est également limitée. L’activité
exigible ne doit pas impliquer d’efforts physiques (cf. rapport du 3 janvier
2011 du Dr Q.).
La Dresse A. pose quant à elle les diagnostics ayant
une répercussion pour l’AI de discopathie dégénérative étagée depuis L3 à
S1 avec protrusion médiane des disques, de facetarthrose étagée de L3 à
S1 avec nette prédominance sur L5-S1 et d’obésité engendrant une
position défavorable de la colonne lombaire (hyperlordose) avec des
douleurs intolérables après quelques heures de travail debout. Ce médecin
considère que l’état physique de son patient est peu propice à la reprise
d’un travail exigeant une position debout ou assise durant des heures en
raison de ses douleurs. Elle est d’avis que dans un poste adapté, il pourrait
reprendre immédiatement le travail, mais à 50 % (cf. courrier du 14 juin
2013 de la Dresse A.________ adressé à l’OAI). Dans son rapport médical du
même jour à l’OAI, ce médecin indique toutefois que l’obésité fait partie
des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de son patient.
Les restrictions de ce dernier sont précisées en ces termes : « position
debout ou assise durant trop longtemps (4h) : intolérable ».
Le Dr M.________ pose les diagnostics avec répercussion
durable sur la capacité de travail de lombopygialgies droites non
déficitaires dans un contexte de protrusions discales et de troubles
dégénératifs postérieurs étagés, de discarthrose débutante en L5-S1 et de
périarthrite de la hanche droite. Il évoque, comme diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail, un status post-contusion de
l’omoplate gauche. S’agissant de l’obésité mentionnée par la Dresse
-
35 -
A., le Dr M. constate que son patient présente un léger
surplus pondéral, soit une pré-obésité, mais qu’il a perdu du poids par
rapport aux éléments du dossier. Il décrit les limitations fonctionnelles
comme suit : « Pas de mouvements répétés de flexion-extension du tronc,
pas d'attitude prolongée en porte-à-faux, pas de position assise prolongée
au-delà de 1 heure, debout au-delà de 30 minutes, pas de port de charges
répété au-delà de 10 kg (charges légères). Pas de montée-descente
répétée d'escaliers ». Selon ce médecin, l'incapacité de travail est totale
dans la dernière activité d'employé d'entretien réalisée pour V.________
depuis le 4.08.2010. Une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles d'épargne du rachis lombaire est par contre exigible à 100
% depuis le 4 août 2010 (cf. rapport du Dr M.________ du 28 mars 2014).
Le SMR, sous la plume du Dr K., suit les conclusions du
Dr M., considérant également que la capacité de travail de l’assuré
dans l’activité habituelle est nulle, mais que dans une activité adaptée,
elle est de 100 % dès le 4 août 2010. Les limitations fonctionnelles sont
décrites comme suit : « apte [au] travail sédentaire ou semi-sédentaire.
Inapte [aux] mouvements répétés de flexion-extension du tronc, attitude
prolongée en porte-à-faux, position assise prolongée au-delà de 1h,
debout au-delà de 30mn, port de charges répétées au-delà de 10kg
(charges légères), montée descente répétée d’escaliers ».
c) Selon les Drs M.________ et K., la capacité de travail
est de 100 % dans une activité adaptée. Seule la Dresse A. est
d’avis que son patient ne pourrait travailler qu’à 50 % dans un poste
adapté. Elle n'est toutefois pas spécialiste. En outre, elle n’étaie nullement
ses conclusions, contrairement au spécialiste qu'est le Dr M.________ qui
explique que son appréciation sur ce point s’appuie non seulement sur les
données objectivables de l’examen clinique et radiologique, mais
également sur les éléments de l’anamnèse, tels que les plaintes de
l’assuré et le déroulement de sa journée. Le Dr M.________ considère que
rien ne justifie une diminution de 50 % de la capacité de travail, relevant
d’ailleurs que le Dr Q.________ retenait une exigibilité complète dans une
activité d’informaticien. Il estime qu’il n’y pas d’aggravation de l’état de
-
36 -
santé entre les deux rapports médicaux des médecins traitants, de telle
sorte qu’il s’agit d’un avis différent sur un même état de fait. Le Dr
M.________ nuance toutefois l’appréciation du Dr Q., relevant que la
capacité de travail dans la profession d’informaticien dépend des tâches
réalisées, mais qu’une activité permettant au recourant de changer
régulièrement de position, sans port de charges au-delà de 10 kg est
exigible sans diminution de rendement. (cf. rapport du Dr M. du 28
mars 2014).
On précisera que l’obésité mentionnée par la Dresse A.________
n’a, à juste titre, pas été prise en compte dans les diagnostics invalidants.
D’une part, ce médecin se contredit lorsqu’elle mentionne que l’obésité
fait partie à la fois des diagnostics avec et sans répercussion sur la
capacité de travail de son patient (cf. son courrier du 14 juin 2013 et son
rapport médical du même jour adressés à l’OAI). D’autre part, neuf mois
après l’examen de la Dresse A., le Dr M. constate que
l’assuré présente certes un léger surplus pondéral, soit une pré-obésité,
mais qu’il a perdu du poids par rapport aux éléments du dossier.
Dans ces conditions, il convient de suivre les conclusions claires
et bien motivées du Dr M., lesquelles se fondent sur un examen du
cas particulièrement fouillé et prennent en compte les plaintes du
recourant ainsi que l’anamnèse. Partant, on retiendra que dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de mouvements
répétés de flexion-extension du tronc, pas d'attitude prolongée en porte-à-
faux, pas de position assise prolongée au-delà de 1 heure, debout au-delà
de 30 minutes, pas de port de charges répété au-delà de 10 kg (charges
légères), pas de montée-descente répétée d'escaliers, pas d'activités
exercées principalement en marchant, en position accroupie ou à genoux),
le recourant dispose d’une capacité de travail complète.
d) Sur le plan psychique, on constate que lors de la décision
du 16 avril 2003, l’assuré ne présentait aucun trouble, ce qui est
expressément attesté par le Dr G. (cf. rapport du 15 décembre
1998 de ce médecin).
-
37 -
Au moment de la décision attaquée, aucun des médecins
consultés ne fait état d’une atteinte psychiatrique, de sorte qu’il n’existe
aucune modification de l’état de santé sur ce point. S’agissant de
l’augmentation de la consommation d’alcool invoquée par le recourant
dans sa réplique, on constate que si elle a effectivement été relevée par le
Dr M., ce dernier n’a toutefois pas posé de diagnostic de troubles
mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, ni dans les
atteintes avec effet sur la capacité de travail, ni dans celles sans effet sur
la capacité de travail. En ce qui concerne la polyneuropathie évoquée le Dr
M., il s’avère que ce dernier ne retient pas cette atteinte dans les
diagnostics concernant l’intéressé. Il fait d’ailleurs preuve de prudence en
parlant uniquement de « signes » pour une telle affection. D’autre part, à
la lecture du rapport du 28 mars 2014, il n’apparaît nullement que celle-ci
serait invalidante. Quant aux « problèmes comportementaux » dont fait
état le recourant dans sa réplique, il s’agit de sa propre analyse de la
situation, aucun des médecins consultés ne reliant ceux-ci à une
quelconque atteinte psychique. W.________ n’apporte en outre aucun
élément susceptible de conforter sa position sur ce point, tel la preuve
d’un suivi auprès d’un psychiatre. C’est le lieu de préciser qu’on ne saurait
suivre l’argument du recourant selon lequel les médecins consultés n’ont
posé de diagnostic que dans les domaines relevant de leurs spécialités.
Certes, si en matière psychiatrique, il convient d’obtenir l’avis de
spécialistes en la matière, il n’en demeure pas moins que des médecins
non spécialisés en psychiatrie, comme des médecins traitants par
exemple, peuvent être amenés à constater, et ce de manière probante,
des symptômes psychiatriques et par conséquent poser un diagnostic
dans ce domaine.
Ainsi, sur le plan psychique, on ne saurait considérer que le
recourant présente une aggravation de son état de santé.
e) Il résulte de ce qui précède que la capacité de travail du
recourant est entière dans une activité adaptée comme tel était le cas
lorsque la première décision a été rendue en 2003. Il n'y a ainsi pas eu
-
38 -
d'aggravation de l'état de santé de celui-ci ayant une incidence sur son
droit à la rente. La demande de révision de la décision de 2003 doit dès
lors être rejetée.
9.En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs du
recourant concernant le calcul du degré d'invalidité par l'OAI, ni l'octroi de
mesures professionnelles, ni la question de l'octroi d'une rente rétroactive.
a) A titre superfétatoire, on observera que le calcul du degré
d'invalidité par l'OAI est exempt de toute critique. En effet, le salaire sans
invalidité doit être déterminé en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce que l’assuré aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant s’il était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
En l'occurrence, le salaire sans invalidité indiqué dans le
rapport de l'employeur ne correspond pas aux montants figurant dans
l'extrait des comptes individuels du recourant, ni au salaire indiqué par
celui-ci dans sa demande. C'est après avoir interpellé la personne de
référence indiquée sur le rapport de l'employeur que le service de
réadaptation a retenu un revenu annuel total de 74'958 fr. L'OAI n'avait
donc pas à s'en écarter. Indexé à l’année 2011, le montant de 74'958 fr.
donne 84'440 fr. 45 (cf. Office fédéral de la statistique, Evolution des
salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-
2014, T39).
Quant au salaire avec invalidité, en l'absence, comme en
l'espèce, d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le
revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
-
39 -
données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales
résultant des descriptions de postes de travail établies par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ATF 129 V 472 consid.
4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se réfère alors à
la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; TF I 7/06 du 12
janvier 2007 consid. 5.2).
Dans le cas particulier, l’OAI a retenu un salaire de 4’901 fr.
par mois, part du treizième salaire incluse, correspondant au salaire de
référence auquel les hommes peuvent prétendre pour des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services ; cf.
ESS 2010, TA1, niveau de qualification 4). Ce type d’activité est conforme
aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins (cf. notamment
rapport médical du 28 mars 2014 du Dr M.________). On relèvera au
surplus qu’il convient effectivement de tenir compte d’un horaire de
travail de 41,6 heures par semaine, soit la durée moyenne hebdomadaire
usuelle dans les entreprises entre 2008 et 2010 (Statistique de la durée
normale du travail dans les entreprises, Office fédéral de la statistique,
Neuchâtel 2016), et non pas un chiffre de 40 heures tel que pris en
considération par l’ESS. Le taux d’indexation est par contre de 1 % et pas
de 1,33 % comme retenu par l’OAI (cf. La Vie économique, 11-2012,
tableau B 10.2), ce qui donne un salaire indexé de 61'776 fr. 12.
L’abattement de 15 % du fait des limitations fonctionnelles de l’assuré et
de ses années de service a correctement été pris en compte, ces éléments
n’étant d’ailleurs pas contestés par le recourant. Partant, le montant du
revenu annuel d’invalide s’élève à 52'509 fr. 70.
Comparé au revenu sans invalidité, le préjudice économique se
monte à 31'930 fr. 75, soit un degré d’invalidité de 37,81 %. Le droit à la
rente n'est ainsi pas ouvert.
b) aa) Concernant les mesures de reclassement, le principe de
la priorité de la réadaptation sur la rente, ancré à l’art. 28 al. 1 let. a LAI,
signifie que la rente doit céder le pas aux mesures de réadaptation qui
-
40 -
visent à rétablir, à développer et à sauvegarder la capacité de gain ou
celle d’accomplir les travaux habituels (Valterio, op. cit., n° 2016 p. 532 et
réf. cit.). La conséquence de ce principe est qu’avant de se prononcer sur
le droit à la rente, les offices AI doivent examiner d’office, sans égard à la
demande présentée par l’assuré, toutes les possibilités de réadaptation
qui pourraient être nécessaires et de nature à rétablir sa capacité de gain
ou d’accomplir les travaux habituels, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l’usage (Valterio, op. cit., n° 2018 p. 533 et réf. cit.).
S’agissant plus particulièrement du placement, mesure
accordée en l’espèce au recourant par l’OAI le 28 octobre 2014, l’art. 18
al. 1 LAI prévoit que l’assuré présentant une incapacité de travail au sens
de l’art. 6 LPGA et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien actif
dans la recherche d’un emploi approprié ainsi qu’à un conseil suivi afin de
conserver un emploi. L’aide au placement entre donc en considération
lorsque l’assuré est entravé dans sa recherche d’emploi adapté en raison
de son handicap découlant de son état de santé (ATF 116 V 80 consid. 6a).
Toute personne en incapacité de travail, mais apte à la réadaptation peut
ainsi profiter du placement. Il faut toutefois qu’il existe un lien de causalité
entre l’incapacité de travail et la nécessité de recourir à un placement
(cf. également TFA I 409/98 du 19 novembre 1998 in : VSI 2000 p. 71
consid. 2b). Tel ne sera notamment pas le cas lorsque la recherche d’une
place de travail est rendue difficile pour d’autres raisons que le handicap
(manque de places disponibles sur le marché du travail, âge de l’assuré, le
fait qu’il parle une langue étrangère etc.). En particulier, les difficultés
d’un assuré qui ne trouve pas d’embauche en raison de la conjoncture
économique ne sont pas dues à son atteinte à la santé et n’oblige pas l’AI
à assumer le service de placement (TFA I 478/98 du 14 mai 1999 in : VSI
2000 p. 73 consi. 1c). De surcroît, le devoir de réduire le dommage vaut
également à l’égard du placement. Une telle mesure n’est ainsi pas
envisageable sans la pleine collaboration de l’assuré, qui doit
entreprendre personnellement les démarches de recherche d’emplois et
soutenir activement les efforts de l’office AI pour trouver un emploi. Il
n’aura donc pas droit au placement lorsqu’on peut raisonnablement
admettre qu’il serait en mesure de surmonter son handicap. En outre,
-
41 -
l’office AI pourra suspendre ou mettre fin au service de placement lorsque
l’assuré entrave ou empêche la réadaptation, par exemple lorsqu’il
compromet le résultat du placement par sa propre faute, lorsqu’il fait
preuve de passivité dans ses recherches d’emploi ou lorsqu’il ne manifeste
aucun intérêt à être placé sur le marché du travail (Valterio, op. cit.,
n° 1721 et 1722 p. 462 s et réf. cit.).
bb) En l’espèce, on remarque que suite au dépôt de la
demande de prestations AI le 16 décembre 2010, l’intimé a mis en place
toute une série de mesures de réinsertion professionnelle. L’OAI a
notamment pris en charge les cours de formation en vue du brevet fédéral
d’agent de transport, avant que le recourant ne décide de mettre un
terme à ceux-ci. L’intimé a également mis sur pied une visite du Centre
E.________ [...], dans le but d’examiner les possibilités de réinsertion de
l’assuré. Au vu du comportement de ce dernier, l’E.________ a néanmoins
préavisé négativement à sa venue. L’OAI ayant insisté auprès de cette
institution, un stage d’orientation professionnelle a toutefois été organisé.
Cette mesure a cependant fait long feu, le recourant n’ayant effectué
qu’un seul module en raison de son désintéressement total pour toute
autre activité et ayant produit par la suite des certificats médicaux d’arrêt
de travail. L’OAI a ensuite pris en charge les frais d’un bilan de
compétences, puis a organisé une visite de l’O.________ de l’E.________ à
[...]. A nouveau, l’E.________ a préavisé défavorablement à l’admission du
recourant, en raison de son comportement. Constatant que l’assuré
refusait routes ses propositions, l’OAI a jugé qu’il était plus cohérent
d’aider le recourant à trouver un employeur susceptible de l’engager et de
voir ensuite, en fonction de l’activité concrètement trouvée, comment le
soutenir dans celle-ci. Pour ce faire, l’intimé a requis de l’assuré qu’il lui
fasse parvenir la charte de collaboration dument signée et deux
recherches d’emploi concrètes, ce que ce dernier n’a jamais fait.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir
mis fin aux mesures d’ordre professionnel. En effet, il est indéniable que
par son comportement, le recourant a systématiquement mis en échec
toutes les propositions qui lui étaient faites en vue de sa réinsertion et
-
42 -
cela malgré plusieurs mises en garde de l’OAI au sujet de son obligation
de collaborer et des conséquences en cas de violation de celle-ci. Le
recourant n’apporte pas non plus de preuve de recherches de travail qu’il
aurait effectuées de son côté, attendant en réalité que l’OAI lui fournisse
un emploi. Au vu du manque d’implication et de collaboration de l’assuré,
c’est donc à juste titre que l’OAI a mis un terme aux mesures de
réinsertion professionnelle. Les griefs du recourant sur ce point sont ainsi
mal fondés.
c) S’agissant de la rente rétroactive réclamée par le recourant
pour compenser « la perte de gain liée à son impossibilité de réaliser à
plus jamais un revenu du niveau de celui qu’il avait à L.________, ainsi
d’ailleurs qu’un revenu de substitution », il va de soi qu’une telle
prestation ne saurait être allouée, le recourant ne présentant pas de taux
d’invalidité lui ouvrant droit à une quelconque rente de l’OAI.
10.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner
suite aux mesures d’instruction requises par le recourant, à savoir la tenue
d’une audience de comparution personnelle et la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique. S’agissant de l’expertise, en l’absence de
diagnostic psychiatrique ou d’un quelconque soupçon d’atteinte
psychiatrique, elle n’a aucune raison d’être ordonnée. Quant à l’audience
de comparution personnelle, elle ne se justifie pas, dès lors que les
divergences de vues avec l’OAI invoquées par le recourant ne sauraient
changer le fait que ce dernier a, par son comportement, entravé sa
réinsertion professionnelle, ce que rien ne saurait justifier. Ainsi, les
mesures d’instruction requises ne sont pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à
satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; cf. supra consid.
7b).
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
-
43 -
11.a) La procédure est onéreuse. En principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être
mis à la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors que ce
dernier a obtenu, au titre de l’assistance judicaire, l’exonération d’avances
et des frais judicaires, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l'Etat.
b) Il n'y a, au demeurant, pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 février 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
La présidente : La greffière :