402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 64/15 - 190/2016
ZD15.010437
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MM. Bidiville et Gutmann, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
N.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Procap Suisse
Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...]
1955, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le
17 juin 2002.
Dans un rapport du 20 septembre 2002, son médecin traitant,
la Dresse C., généraliste, a posé les diagnostics suivants :
“A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
-Gastrite aiguë et hernie hiatale (antécédents de maladie
ulcéreuse il y a env. 10 ans), depuis octobre 2001 ;
-Troubles digestifs fonctionnels (douleurs abdominales,
ballonnements, constipation) ;
-Etat dépressif larvé ;
-Obésité exogène.
Diagnostics avec répercussion modeste sur la capacité de
travail :
-Lombalgies chroniques sur discopathies L5-S1, env. 1990 ;
-Asthme bronchique lors d’épisodes infectieux ORL ;
-Arthropathie des articulations temporo-mandibulaires ;
-Hypotension artérielle arthrostatique ;
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
-Status après amputation traumatique des 3
e
et 4
e
doigts de la
main droite (accident en 1991).”
Par décision du 24 mars 2004, l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rejeté la demande de
rente de l’assurée. Selon les renseignements récoltés, en particulier au
terme d’un examen bidisciplinaire par les Drs A.__________, psychiatre, et
L., généraliste, tous deux médecins au Service Médical Régional
(SMR) de l’AI, aucun élément médical objectif n’attestait une capacité de
travail limitée de l’intéressée.
B.Le 2 novembre 2009, l’assurée a déposé une nouvelle
demande de rente. Elle renvoyait aux certificats médicaux déposés à
l’appui de sa précédente demande de prestations, en produisant
également les nouveaux documents suivants :
-
3 -
-
deux certificats des 8 mai et 8 juin 2009 de la Dresse C.________ attestant
une incapacité de travail à 100% de sa patiente du 8 mai au 8 juillet 2009
ensuite de maladie ;
-
un certificat du 23 septembre 2009 dans lequel le Dr M.,
psychiatre et psychothérapeute FMH, certifiait suivre l’assurée de manière
ambulatoire depuis le 11 février 2009.
Elle a également produit la copie de lettres des 22 avril et 11
mai 2009 relatives à la résiliation de son contrat de travail par l’entreprise
de nettoyage X. à [...]. Elle avait travaillé pour cette entreprise
depuis le 4 juillet 2001.
Dans un rapport du 24 décembre 2009, la Dresse C.________ a
posé les diagnostics suivants :
“- Etat dépressif au long cours ;
-Lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs, en particulier
discopathies L4-L5 et L5-S1 sévères ;
-Cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs sévères,
maximum au niveau C5-C6 ;
-Maladie ulcéreuse (estomac + duodénum) et oesophagite de
reflux ;
-Asthme bronchique lors d’épisodes infectieux ORL ;
-Arthropathie des ATM [articulations temporo-mandibulaires]
bilatérale ;
-Status après amputation traumatique des 3
e
et 4
e
doigts de la
main droite (1991).”
Le médecin traitant retenait une incapacité de travail à 100% à
partir du 8 mai 2009 avec un pronostic très réservé sans amélioration en
vue. Elle faisait part d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée
depuis mars 2009 en raison d’une part, d’une augmentation « sévère »
des douleurs rachidiennes chroniques sur troubles dégénératifs malgré les
multiples traitements entrepris (physiothérapie, prise régulières d’AINS
[anti-inflammatoires non stéroïdiens] et d’antalgiques) et, d’autre part,
d’une péjoration également « sévère » de l’état dépressif impliquant un
suivi régulier auprès du Dr M.________ ainsi que par l’infirmier en
psychiatrie S.________ à [...].
-
4 -
Le 20 janvier 2010, l’assurée a indiqué à l’OAI qu’en l’absence
d’atteinte à sa santé, elle travaillerait à 100% en tant que nettoyeuse, par
nécessité financière.
Dans un rapport complété le 26 février 2010 à l’intention de
l’OAI, la Dresse C.________ a précisé sous la rubrique « 1.4 Anamnèse »
que l’aggravation des douleurs cervicales et lombaires remontait au début
2009, que l’état dépressif s’était péjoré depuis 2007 et que les troubles
dégénératifs étaient aggravés depuis 2008. Le traitement comprenait un
suivi psychothérapeutique, de la physiothérapie et la prise de
médicaments (AINS et antalgiques). Ce médecin mentionnait toujours une
incapacité de travail à 100% dès le 8 mai 2009 dans la profession de
nettoyeuse sans qu’une activité adaptée ne soit envisageable compte
tenu de l’ensemble des limitations fonctionnelles (à savoir : pas d’activités
uniquement en position assise, debout ou dans différentes positions pour
un durée supérieure à une heure, pas d’activités principalement en
marchant, ou nécessitant de se pencher, de travailler avec les bras au-
dessus de la tête, ou nécessitant de se mettre en position accroupie ou à
genoux. Il convenait également d’éviter les rotations en position assise ou
debout, de soulever ou de porter des charges de plus de 3 à 4 kilos et les
montées sur une échelle ou un échafaudage). L’assurée rencontrait en
outre des restrictions en lien avec sa capacité de concentration, de
compréhension, d’adaptation ainsi que sa résistance. La Dresse C.________
a joint les pièces et documents suivants :
-
un rapport du 2 mai 2008 d’une IRM de la colonne cervicale réalisée le 30
avril 2008 par le Dr E.__________, radiologue aux [...] ( [...]), dont il ressort
les constatations suivantes :
“Conclusions
Discret rétrécissement du trou de conjugaison C5-C6 à droite dû à
une uncarthrose. Pas de hernie discale visualisée au niveau C6-C7.
En C7-D1, on aperçoit un discret débord discal, sans mise en
évidence d’une compression radiculaire.” ;
-
deux rapports des 16 juin et 6 août 2008 du Dr G.________, spécialiste en
gastro-entérologie FMH, consécutifs respectivement à une coloscopie ainsi
-
5 -
qu’une rectoscopie et dont il résulte que les plaintes digestives de
l’assurée étaient de nature essentiellement fonctionnelle avec la
prescription de suppositoires pour des hémorroïdes internes stade I ;
-
un rapport du 27 février 2009 du Dr G.________ relatif à une
oesogastroduodénoscopie du même jour, examen qui s’était révélé dans
les limites de la norme. Ce spécialiste relevait que des troubles
fonctionnels étaient certainement à l’origine des symptômes digestifs,
possiblement aggravés par la prise d’AINS à proscrire.
Dans un rapport du 26 mars 2010 adressé à l’OAI, le Dr
M., suivant l’assurée à fréquence mensuelle depuis le 11 février
2009, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble
anxieux, sans précision (F41.9), de somatisation (F45.0) et de difficultés
liées à l’acculturation (Z60.3). Il mentionnait un pronostic réservé avec la
prescription de Lexotanil® 1.5 mg (4/jour). Indiquant que l’assurée n’était
pas en mesure d’effectuer deux heures de ménage hebdomadaire auprès
de particuliers, sans que des mesures médicales n’entrent en
considération, ce psychiatre faisait part des observations suivantes :
“Constat médical
Madame N. est une femme de cinquante-cinq ans paraissant
plus. Elle se déplace avec difficultés et sa gestuelle est ralentie. Elle
formule essentiellement des plaintes de douleurs somatiques
diverses. Le ton est monocorde et plaintif, le discours est très limité
autant en raison des difficultés linguistiques que de la pauvreté de la
pensée. Elle est également très confuse lorsqu’elle relate son vécu,
les réponses sont approximatives – quand elles ne sont pas erronées
– ce qui donne une impression de flottement dans son discours.
Détachée de toutes émotions, elle est, également, inaffective dans
son récit des événements traumatisants de sa vie qu’ils soient
passés ou présents. Elle se plaint d’hallucinations auditives, de
cauchemars de morts. Aucune élaboration mentale semblant
possible, elle se replie dans une attitude passive d’incompréhension.
L’humeur est neutre et rigide, la pauvreté de la pensée et des
émotions dénote probablement d’un développement intellectuel
déficient.”
L’OAI a confié au T.________ (T.) le soin d’effectuer une
expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). A cette fin,
l’assurée a été convoquée dans les locaux du T., le 10 février
2011. Elle y a été examinée, en présence d’une interprète, par les Dresses
doigts.
• Status après appendicectomie et après probables épisodes de
maladie ulcéreuse.
Depuis quand sont-ils présents ?
Lombalgies connues depuis 1994. Evolution des troubles depuis
2001 au moins.”
Dans leur rapport, les experts précités se sont exprimés en ces
termes sur l’état de santé somatique et psychique de l’assurée :
“A.3. DISCUSSION
ASPECT SOMATIQUE
[...]
Evaluation d'expertise
Madame formule des doléances multiples, elle se plaint d'une
douleur intense recouvrant presque la totalité de la surface
corporelle, et nous évoque avoir besoin de multiples médicaments
nous présentant en effet une longue liste de prescription.
Nous avons vérifié le monitoring thérapeutique de 2 des substances
qu'elle nous a confirmé prendre régulièrement et 3x/jour. Pour les 2
substances recherchées, nous n'avons pas pu identifier le
-
7 -
médicament. Nous retenons dès lors que nos examens ont été
réalisés sans imprégnation par les benzodiazépines et sans
imprégnation par l'antalgique prescrits.
L'examen clinique est parasité par des discordances, des
phénomènes de majoration, d'amplification que Madame parvient à
contrôler lorsqu'elle ne se sent pas observée.
Nous retenons à l'examen clinique l'observation d'une dame de 55
ans, parfaitement mobile, mince, quelque peu déconditionnée
principalement au niveau axial comme cela est souvent le cas après
la ménopause.
[...]
Nous confirmons des atteintes dégénératives du rachis, prédominant
au niveau cervical et lombaire. Il ne faudrait pas surévaluer
l'importance des atteintes dégénératives par rapport à leur
répercussion clinique effective dont nous n'avons pas d'évidence,
après plusieurs années d'observation. En effet, nous n'avons pas
d'évidence d'un syndrome cervical ou lombaire durable, ni pour une
atteinte radiculaire tant aux membres supérieurs qu'aux membres
inférieurs et nous n'avons pas de signe évocateur d'un
rétrécissement du canal rachidien. Rappelons qu'à l’âge de
l'expertisée de telles images radiologiques sont fréquemment
observées. Il faut une corrélation radioclinique pour attester d'une
répercussion fonctionnelle dont nous n'avons pas la preuve chez
Mme N..
L'extension des douleurs, avec des phénomènes d'allodynie
dépassant le territoire habituel de la fibromyalgie, les troubles
digestifs fonctionnels sans substrat évident au cours des multiples
investigations réalisées ces dernières années ont été pris en compte
dans la discussion par l'experte psychiatre qui confirme comme le
psychiatre traitant un tableau de somatisation.
[...]
Madame, en fin d'expertise, explique qu'elle n'a pas pu tout dire car
elle oublie beaucoup. Il en est de même lorsqu'elle se rend à la
consultation de la Dresse C.. Elle pense avoir pu dire
toutefois l'ensemble de sa souffrance. Nous lui avons fait dessiner
l'ensemble des douleurs et en fin d'expertise, elle confirme ce
schéma de douleurs universelles.
ASPECT PSYCHIATRIQUE
L'expertisée n'a pas connu de carence affective précoce ou de
maltraitante durant son enfance et son adolescence. Elle vit dans un
petit village du [...], dans un milieu pauvre mais décrit comme
chaleureux. A l'âge de 24 ans (1979), Madame épouse un
compatriote choisi par les familles respectives. Rapidement la
relation conjugale est décrite comme difficile avec des violences
verbales et physiques à l'encontre de l'expertisée, selon ses dires.
De cette union naissent 4 enfants (2 filles et 2 fils).
En janvier 1980, Madame rejoint son époux en Suisse, enceinte de
son 1
er
enfant.
-
8 -
La relation conjugale est marquée par des relations extraconjugales
de Monsieur et le fait qu'il cloîtrait Madame à domicile, ceci pour des
raisons religieuses, selon ses dires.
En août 2003, Monsieur quitte le domicile familial.
Dès 2005, Madame est suivie à l'Unité Psychiatrique Ambulatoire d'
[...] en raison d'une dysthymie.
En 2007, une curatelle est nommée car Madame est dans
l'incapacité de gérer ses paiements, d'autant plus qu'elle ne sait pas
lire.
Dès janvier 2010, Mme N.________ requiert un suivi auprès du Dr
M.________, psychiatre installé à [...]. Ce dernier mentionne un
trouble anxieux sans précision, des somatisations et des difficultés
liées à l'acculturation. Les consultations sont mensuelles et le
traitement consiste en bromazépam (Lexotanil® 3x1,5 mg/jour).
Madame se rend à quinzaine auprès d'un infirmier en psychiatrie du
[...] afin de faire remplir 2 semainiers, ne sachant pas lire les noms
des médicaments.
L'expertisée n'a jamais nécessité d'hospitalisation en milieu
psychiatrique.
A l'examen de ce jour, Madame est souriante, sauf lorsqu'elle
mentionne les maltraitances de son ex-mari. Elle relate une perte de
l'intérêt ou du plaisir à des activités habituellement agréables, une
diminution de la confiance en soi et des troubles du sommeil
(cauchemars de gens décédés). Madame dit avoir des hallucinations
auditives se manifestant par une voix ni féminine, ni masculine, dont
le ton est agréable et qui appellerait Madame par son nom. Madame
ne mentionne pas d'autre élément de la lignée psychotique.
Madame a quelques connaissances à [...] ; en particulier elle connaît
les parents de l'interprète présente pour cet examen.
Madame s'occupe de ses différentes tâches ménagères, à
l'exception du repassage effectué par la fille cadette qui vit encore
avec l'expertisée. Cette fille est absente la journée car elle est en
apprentissage dans une parfumerie à [...] et ne rentre que le soir.
A l'exception du fils cadet, Madame dit être bien entourée par ses
enfants qui viennent régulièrement lui rendre visite, ainsi que sa
petite-fille.
Durant l'entretien, par moments Madame se montre très plaintive et
démonstrative, puis elle reste à nouveau calme, sans manifester de
signes d'inconfort.
A ses nombreuses plaintes physiques, Madame se plaint de
symptômes neurovégétatifs sous forme de gastralgies et de
fréquentes douleurs intestinales. Madame mentionne un sentiment
de fatigue majeure nécessitant qu'elle se couche après 30 minutes.
Ceci n'a pas été objectivé durant l'examen.
-
9 -
Le discours est flou. Madame est dans l'incapacité d'indiquer une
quelconque date (elle ne sait pas calculer) et son intelligence est
cliniquement limite.
Le seuil anxiogène est abaissé, associé à un sentiment de tension
interne correspondant à un trouble anxieux d'intensité légère.
Les nombreuses plaintes de Madame permettent de retenir un
diagnostic de somatisation. Cette somatisation ne s'accompagne pas
d'une comorbidité psychiatrique d'acuité et de durée importantes.
Madame ne présente pas de perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie ; elle a des contacts réguliers avec ses
enfants et a quelques connaissances à [...]. A relever que jusqu'à sa
séparation, Mme N., pour des raisons culturelles, était
soumise à l'autorité de son mari et n'avait guère de liens avec
l'extérieur.
Des bénéfices secondaires sont présents sous forme d'une
mobilisation de l'entourage et d'un évitement d'un rôle à jouer.
La personnalité est fruste et peu différenciée avec des capacités
d'adaptation et d'apprentissage limitées. Cependant, cela n'a pas
empêché Madame d'exercer une activité simple.
On ne peut parler d'échec du traitement sur le plan psychique car
l'expertisée ne bénéficie que d'un traitement de benzodiazépine,
peu indiqué en raison du risque de dépendance.
Aucun traitement sérotoninergique type escitalopram (Cipralex®)
n'a été introduit. La prise en charge psychiatrique est mensuelle et
s'effectue sans interprète, ce qui rend la compréhension de Madame
difficile.
La somatisation et le trouble anxieux d'intensité légère ne sont pas
incapacitants.
Cependant, le pronostic quant à la reprise d'une activité
professionnelle est mauvais car Mme N. est analphabète, ne
sait pas calculer, n'a pas de formation professionnelle et s'estime
dans l'incapacité totale d'exercer un quelconque emploi. Ces
facteurs sortent du champ médical.”
Les experts du T.________ n’ont pas mentionné de limitations
(qualitatives et quantitatives) en lien avec les troubles constatés. Ils ont
pris position comme il suit s’agissant de la capacité de travail de
l’expertisée :
“2. Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissant ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici ?
Au plan physique
-
10 -
Ils ne provoquent pas d’interférence ayant valeur d’IT [incapacité de
travail] durable.
Au plan psychique
La somatisation et le trouble anxieux d’intensité légère n’interférent
pas sur l’activité exercée jusqu’alors.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Au plan physique
Entière.
Au plan psychique
La capacité de travail est entière.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour) ?
Au plan physique
Oui.
Au plan psychique
Oui, l’activité de nettoyeuse est encore exigible, en plein, soit
8h/jour.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Au plan physique
Non si ce n’est qu’avec l’âge les processus de sarcopénie
intervenant, on peut admettre une baisse de rendement de 20% à
55 ans et de 30% à partir de la soixantaine.
Au plan psychique
Pas de diminution du rendement dans une activité à 100%.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20% au moins ?
Au plan physique
Pas d’IT.
Au plan psychique
Pas d’incapacité de travail.
-
11 -
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Au plan physique
Pas d’IT durable reconnue.
Au plan psychique
Question sans objet car la capacité de travail a toujours été entière.
-
12 -
Par projet de décision du 12 mai 2011, l’Office AI a fait part à
l’assurée de son intention de lui refuser le droit à la rente, dès lors qu’il
ressortait de l’expertise bidisciplinaire que son état de santé ne justifiait
pas une incapacité de travail de longue durée et partant, d’invalidité au
sens légal.
A la suite de la contestation élevée par l’assurée le 31 mai
2011 contre le projet précité, les pièces et documents suivants ont
notamment été recueillis par l’OAI auprès des médecins traitants :
-
un rapport du 24 juin 2011 de la Dresse C.________ rédigé à la demande
de sa patiente. Le médecin traitant confirmait l’aggravation des maux
somatiques et psychiques avec une augmentation fréquente du traitement
antalgique parfois mal toléré sur le plan digestif. L’assurée était inapte à la
reprise d’une activité professionnelle durable ;
-
un rapport complété le 21 octobre 2011 par le Dr M.. Ce
psychiatre n’indiquait aucune évolution sur le plan clinique depuis le début
de sa prise en charge. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes :
difficultés relationnelles ressenties par le sujet, bizarreries du
comportement, difficultés dans la gestion des émotions, apragmatisme,
difficultés liées aux tâches administratives, d’autonomie dans les autres
activités de la vie quotidienne et l’organisation du temps, hypersensibilité
au stress et apparition périodique de phases de décompensation.
L’assurée rencontrait en outre des restrictions en lien avec sa capacité
d’orientation, de concentration, de compréhension, d’organisation, de
planification ainsi que d’adaptation au changement. Selon le Dr M.,
plus aucune activité n’était envisageable compte tenu de l’état de santé
de sa patiente ;
-
un questionnaire complémentaire complété le 3 janvier 2012 par la
Dresse C.________ à l’intention du médecin-conseil de l’OAI, dans lequel
elle constatait qu’aucun travail régulier n’était envisageable depuis 2010.
En annexe, la Dresse C.________ a joint un consilium rhumatologique du 13
-
13 -
septembre 2011 du Dr V.. Ce rhumatologue du Centre [...] d’ [...],
s’est prononcé comme il suit :
“Je vous remercie de m’avoir adressé cette patiente rachialgique :
lombalgie chronique (prédominant ce jour), avec quelques douleurs
dorsales et cervicales. Elle dit encore souffrir la nuit malgré le
traitement antalgique et avoir un périmètre de moins de 500
mètres.
A l’examen clinique le rachis cervical est bien mobile, seule la
flexion n’est pas tout à fait complète.
En ce qui concerne le rachis lombaire, tous les mouvements sont
douloureux en flexion, extension, rotation ou inclinaison avec une
majoration lors de la flexion antérieure et de l’extension. La DDS
[distance doigts-sol] est mesurée à 70 cm et le Schober à 10-12. La
palpation du rachis est douloureuse de C7 à L5-S1 avec les points
les plus douloureux en L5-S1.
Le reste de l’examen neuromoteur est normal, il n’y a pas de
véritable Lasègue, nombreux jump sign à la palpation, les critères de
Waddell sont positifs traduisant une discordance entre la clinique, le
discours et les capacités fonctionnelles.
Radiologiquement il existe des discopathies étagées et sévères au
niveau de L5-S1. Comme vous le savez, cette patiente a beaucoup
de mal à expliquer et exprimer sa douleur de manière fiable mais
par contre elle a toutes les raisons d’avoir des douleurs
dégénératives de discopathies. A priori, il n’y a pas de signe
radiculaire et le Dafalgan est relativement efficace.
Elle dit tirer bénéfice des séances de physiothérapie lorsqu’elles
sont entreprises et nous allons mettre en place une série de 9
séances associant balnéothérapie, tangothérapie, massages,
gymnastique sur ballon, assouplissement et renforcement des
dorsaux et des abdominaux de manière douce.
A ce jour, je ne vois pas l’intérêt de compléter l’imagerie.”
Dans un avis d’audition du 19 janvier 2012, les Drs P.
et Q.________ ont constaté que les médecins traitants ne faisaient pas état
d’éléments médicaux nouveaux ; l’examen rhumatologique du Dr
V.________ mentionnait des douleurs à la mobilisation du rachis lombaire et
une discordance entre la clinique et les capacités fonctionnelles en
présence d’une imagerie montrant des discopathies étagées et sévères en
L5-S1. Or, cette atteinte était connue des experts du T.________ qui
n’avaient pas retenu de répercussion fonctionnelle de l’atteinte
radiologique. Quand bien même ces experts avaient considéré l’absence
de limitations dans les activités habituelles (aide de cuisine, femme de
ménage) ou comme ménagère avec des enfants adultes, les médecins du
SMR admettaient qu’une activité ne sollicitant pas exagérément le rachis
-
14 -
lombaire (port de charges limité à 12-15 kilos occasionnellement, pas de
positions statiques en porte-à-faux du tronc, pas de flexions-rotations
répétitives du tronc et alternance des positions possible) était à privilégier.
Au plan psychiatrique, le Dr M.________ ne rapportait pas d’évolution
clinique.
Par décision du 12 mars 2012, l’OAI a intégralement confirmé
la teneur de son projet de refus de prestations du 12 mai 2011. Réfutant
que l’état de santé de l’assurée contre-indiquait l’exercice des activités
antérieures d’aide de ménage et d’aide de cuisine et que l’assurée
présentait une incapacité de travail de longue durée dans ces professions,
l’Office AI a toutefois accordé une mesure d’aide au placement à l’assurée
au regard de ses limitations fonctionnelles listées par les médecins du
SMR.
Le 19 juillet 2012, l’OAI a mis fin à la mesure d’aide au
placement accordée le 3 avril 2012 dès lors que l’assurée y avait renoncé
dans l’intervalle, s’estimant inapte à la reprise d’une activité
professionnelle compte tenu de son état de santé.
C.Le 2 décembre 2013, l’assurée a déposé une nouvelle
demande de prestations. Elle faisait état de douleurs lombaires sur hernie
discale L4-L5 (sans indication opératoire), de troubles visuels sur
dégénérescence maculaire (2011), de cervicalgies sur troubles
dégénératifs du rachis et de troubles digestifs (RGO [reflux gastro-
oesophagien]).
Dans un rapport du 24 décembre 2013, la Dresse C.________ a
posé les diagnostics de :
“- Lombalgies invalidantes sur volumineuse hernie discale L4-L5
(dès 2012)
-Dégénérescence maculaire liée à l’âge (dès 2013)
-Etat dépressif au long cours
-Maladie de reflux gastro-oesophagien et maladie ulcéreuse
-Hypotension artérielle orthostatique
-Migraines
-Troubles du transit (constipation)
-
15 -
-Tabagisme actif
-Hypercholestérolémie
-Cure de hallux rigidus gauche en 2012.”
Le médecin traitant mentionnait une aggravation dès la fin
2012 par une augmentation massive des lombosciatalgies droites ayant
conduit à une hospitalisation de l’assurée avec une lente amélioration
moyennant la prise d’antalgiques « puissants » et un suivi régulier à la
consultation d’antalgie du Dr Z.________ à [...], mais sans indication
opératoire à ce jour. Le problème oculaire décelé en 2013 était aussi
contributif d’une aggravation globale de l’état de santé de sorte que
l’incapacité de travail de l’assurée était totale avec un pronostic « très
réservé », fonction des nombreuses pathologies chroniques. En annexe, la
Dresse C.________ a notamment joint les documents médicaux récents
suivants :
-
un rapport du 20 février 2013 d’IRM « colonne lombaire du 19.02.2013 »
de la Dresse O.________, cheffe de clinique aux [...]. Cette imagerie l’était
en raison de lombalgies subaïgues prédominant à droite aggravées depuis
environ un mois avec une discopathie sévère en L4-L5, L5-S1 sur troubles
dégénératifs depuis plus de dix ans. Ses conclusions étaient les suivantes :
“Grosse hernie discale L4-L5 médiane et paramédiane droite
comprimant l’émergence de L5 droite. Discopathies dégénératives à
prédominance L5-S1.” ;
-
un rapport du 22 avril 2013 consécutif à un séjour de l’assurée du 4 mars
au 22 mars 2013 dans de le service de Médecine des [...] site d’ [...]. Les
Drs B., médecin-chef, et Y., médecin-assistant, ont posé le
diagnostic principal de hernie discale L4-L5 avec lombosciatalgies et les
diagnostics secondaires, d’état dépressif et de broncho-pneumonie basale
gauche. Ces praticiens se sont exprimés comme il suit sur l’état de santé
de l’assurée :
“DISCUSSION ET EVOLUTION :
Au vu des résultats de l'IRM lombaire, la pathologie organique paraît
claire mais la clinique reste atypique pour une racine L5. Le
laboratoire ne montre aucun syndrome inflammatoire. Après un
-
16 -
essai d'antalgie graduelle (Dafalgan. Oxycontin, Oxynorm, Valium,
Dexaméthasone) et de physiothérapie antalgique de mobilisation,
nous présentons la patiente au Dr Z.________ (anesthésiste,
consultation de la douleur) qui propose une infiltration de corticoïdes
locaux que Mme N.________ refuse malgré une douleur invalidante.
La patiente préfère être vue par le neurochirurgien (Dr J.) en
vue d'une éventuelle opération, le rendez-vous ayant déjà été pris
par vos soins avant l'hospitalisation.
La consultation auprès du Dr J. est avancée au 14.03.2013 et
celui-ci confirme le status atypique de compression du nerf L5 et ne
préconise pas de sanction chirurgicale. Il propose un traitement
conservateur avec une surveillance du status neurologique et
réévaluation chirurgicale en cas de spécification du tableau clinique.
Le Dr J.________ conseille à la patiente, comme l'a fait le Dr
Z., l'infiltration de corticoïdes locaux.
Nous notons que Mme N. se plaint quotidiennement de ses
lombalgies ne voyant aucune évolution et pourtant, objectivement,
les soignants observent la patiente descendre chaque jour fumer
avec sa chaise roulante puis à pied avec une impression de douleurs
améliorées, au point que la patiente n'est jamais en chambre pour la
physiothérapie.
Après réflexion, la patiente accepte de tenter une infiltration voyant
que son traitement antalgique maximal non invasif ne lui fait que
peu d'effet. Après l'infiltration épidurale L5-51 de corticoïdes locaux
le 15.03.2013 auprès du Dr Z., Mme N. note une
amélioration partielle de la symptomatologie douloureuse avec
récupération de la sensibilité du membre inférieur droit. Cette
manœuvre peut être répétée jusqu'à 3 fois, à 2 semaines
d'intervalle avant de proposer une alternative d'infiltration. Après
une semaine, Mme N.________ souhaite une 2
ème
injection, le rendez-
vous est agendé au cabinet du Dr Z.________ le 04.04.2013 à 10h00.
Au vu du contexte psycho-social important pouvant jouer un rôle de
plus dans la symptomatologie actuelle, (aussi verbalisée par la
patiente) nous lui proposons une consultation avec nos
psychologues de liaison. Mme N.________ refuse malgré son
objectivation de baisse de moral et veut être vue par la Dresse
F.________ qui la suit actuellement à l' [...]. Nous poursuivons le
traitement de Lexotanil et proposons de relancer les consultations à
l’ [...] une fois la patiente sortie de l'institution. [...]”
Au terme de cette hospitalisation, le traitement s’est poursuivi
en réadaptation aux [...] site de [...], du 22 au 28 mars 2013. Dans leur
rapport de sortie du 30 avril 2013, les Drs R., médecin-chef, et
U., médecin-assistant, ont retenu les diagnostics de
lombosciatalgies chroniques sur troubles dégénératifs et hernie discale L4-
L5 paramédiane droite et de pneumonie basale droite. Les comorbidités
(ou diagnostics secondaires) étaient les suivantes : fibromyalgia, reflux
gastro-oesophagien sur hernie hiatale, hypotension artérielle, constipation
-
17 -
chronique, hémorroïdes, migraines occasionnelles, hypercholestérolémie,
DMLA (Dégénérescence Maculaire liée à l’âge), status post-arthrodèse
métatarso-phalangienne de l’hallux gauche pour hallux rigidus,
discopathie C5-C6, C6-C7, L4-L5 et L5-S1. Ces médecins relataient en
particulier une évolution favorable sous traitement conservateur (antalgie
par Oxycontin® et Dafalgan® ainsi que Dexaméthasone® et Valium®) en
schéma dégressif, en sus de l’infiltration réalisée par le Dr Z.________ avec
une bonne réponse clinique. A l’examen clinique, des douleurs à la
palpation des points douloureux typiques de la fibromyalgie laissaient
suspecter un tel diagnostic ;
-
un rapport du 15 mars 2013 du Dr J., spécialiste FMH en
neurochirurgie à la Clinique de [...], adressé au Dr Y. des [...]. Il
ressort ce qui suit d’une consultation le jour précédent avec l’assurée :
“Status
A l’examen, on note une hypoesthésie de tout le membre inférieur
droit, sans territoire radiculaire précis. Il n’y a pas de déficit moteur
objectivé aux membres inférieurs, avec des réflexes ostéo-tendineux
qui sont hypovifs mais symétriques. La manœuvre de Lasègue est
positive à 70° à droite alors qu’elle est négative à gauche. On note
un syndrome lombovertébral important, avec distance doigt-sol non
mesurable et points de Valleix douloureux à droite.
Examen complémentaire
IRM de la colonne lombosacrée, 19 février 2013 : montre une hernie
discale sous ligamentaire L4-L5 paramédiane droite, entrant en
conflit avec la racine L5 à droite.
Appréciation
Ce[te] patient[e] présente donc à l’imagerie une hernie discale L4-L5
paramédiane droite, qui peut difficilement expliquer toutes les
douleurs présentées étant donné l’absence de territoire radiculaire
précis, tant à l’anamnèse qu’à l’examen clinique. Je pense dans ces
conditions, et au vu du contexte psychologique, qu’il y a lieu dans
un premier temps de tout essayer, notamment d’éventuelles
infiltrations, ce que j’ai fortement conseillé à la patiente, avant
d’envisager un éventuel traitement chirurgical de cure de la hernie
discale. J’ai donc expliqué tout cela en détail à la patiente et reste
bien entendu à disposition en cas d’échec des traitements
conservateurs pour une réévaluation neurochirurgicale.”.
Dans un avis SMR du 30 avril 2014, le Dr K.________ s’est
exprimé comme il suit sur les éléments produits à l’appui de la nouvelle
demande de prestations :
-
18 -
“Le nouveau rapport de la Dresse C.________ n’apporte aucune
évidence d’élément nouveau par rapport à son précédent rapport
qui avait donné l’avis médical du 19 janvier 2012.
Déjà lors de l’expertise pluridisciplinaire faite au T.________ en 2011,
l’assurée amplifiait et multipliait les doléances et les plaintes ce qui
au travers du dernier rapport de la Dresse C.________ montre que la
situation est toujours identique avec les mêmes plaintes plus ou
moins intenses selon les jours et les demandes de l’assurée.
Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière ni d’instruire.”
L’OAI est néanmoins entré en matière sur la nouvelle
demande.
Le 17 juin 2014, l’assurée a confirmé à l’OAI qu’en l’absence
d’atteinte à sa santé, elle travaillerait à 100% en tant que femme de
ménage, par nécessité financière.
Le 23 juin 2014, le Dr G.________ a informé l’OAI ne plus avoir
revu l’assurée depuis 2012. Ce gastro-entérologue a remis la copie de son
dernier rapport du 7 mai 2012. Il ressort d’une oesogastroduodénoscopie
effectuée le même jour que, comme évoqué lors des examens antérieurs,
des troubles fonctionnels étaient à l’origine des symptômes digestifs de
l’assurée.
Dans un rapport du 7 juillet 2014, les Drs C.C.,
A.A., S.S., médecins-chefs, et T.T.______, médecin-
assistante aux [...] ont posé le diagnostic avec effet sur la capacité de
travail de fracture de la tête radiale non déplacée depuis le 4 décembre
La dégénérescence maculaire est clairement décrite par le
spécialiste traitant le Dr Y.Y._________ comme sans effet sur la CT
pour toute activité qui n'est pas concentrée sur une vision fine et il
précise que l'activité habituelle de notre assurée est exigible sur le
plan ophtalmique.
La Dresse C.________ nous mentionne une maladie de reflux-
gastroeosphagien et une maladie ulcéreuse puis des troubles du
transit sous forme de constipation, atteintes non considérées
comme invalidantes et le médecin traitant spécialiste en gastro-
entérologie nous dit ne plus avoir vu l'assurée depuis 2012 !
Le seul autre fait nouveau est une atteinte n'ayant aucun caractère
invalidant à long terme est la fracture de la tête radiale non
déplacée le 4.12.13 mentionnée par le RM de la policlinique
d'orthopédie de l'hôpital d' [...]. Un traitement conservateur a été
appliqué et le suivi a duré 6 mois. Certes cette atteinte temporaire a
occasionné une courte période d'IT totale mais une telle atteinte est
couverte par l'assurance-maladie et non par l'AI.
Toutes les autres atteintes mentionnées par la Dresse C.________
comme tabagisme actif, hypercholestérolémie, cure de Hallux G en
2012, migraines sans précision, hypotension artérielle sans chiffres
-
20 -
ni autre détail ne peuvent être considérées comme invalidantes au
sens de l'Al.
Avec ces éléments, nous ne voyons pas d'indication médicale à
entrer en matière, nous restons bien évidemment à disposition pour
l'interprétation des documents (expertises) que vous décideriez de
faire en complément d'instruction.”
Par projet du 10 décembre 2014, puis décision rendue le 6
février 2015, l’Office AI a nié le droit à la rente à l’assurée. Ses
constatations étaient les suivantes :
“Résultat de nos constatations :
Dans le cadre de votre précédente demande de prestations AI, nous
vous avons nié le droit à la rente, par décision du 12 mars 2012, au
motif que vous ne présentiez pas d’atteinte incapacitante au sens de
la Loi sur l’Assurance-Invalidité.
Le 2 décembre 2013, vous avez déposé une nouvelle demande.
Après instruction de cette dernière, force est de constater qu’il n’y a
aucune modification dans votre état de santé ayant une incidence
sur la capacité de travail retenue dans notre précédente décision.
Dès lors, le droit à la rente doit une nouvelle fois vous être nié.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée.”
D.Par acte du 16 mars 2015, N.________, depuis lors représentée
par Procap Suisse Service juridique, a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée en
concluant à son annulation et à la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire constatant son droit à la rente et subsidiairement, au renvoi du
dossier de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle
décision, le tout avec suite de dépens. Elle reproche en substance à
l’intimé de ne pas avoir suffisamment instruit sa dernière demande. Elle
allègue que l’OAI était tenu d’entrer en matière sans se fonder sur la seule
base de l’avis SMR du 27 novembre 2014, avis qui préconiserait un simple
refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande. Elle soutient que le
médecin du SMR n’était pas légitimé à se distancer de l’incapacité de
travail totale attestée par les médecins traitants. A suivre la recourante,
l’instruction menée ne renseigne en aucun cas sur les limitations
-
21 -
« exactes et à long terme » découlant de ses atteintes psychiques et
cognitives, de sa dégénérescence maculaire, de la fracture de la tête
radiale et des lombalgies sur volumineuse hernie discale L4-L5. Elle
sollicite en conséquence la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire
(somatique, psychique et neuropsychologique) en vue d’investiguer
l’ensemble de ses problèmes de santé actuels et leurs limitations
fonctionnelles. La recourante a requis en outre, l’octroi de l’assistance
judiciaire limitée à la dispense de la fourniture des avances de frais.
Dans sa réponse du 22 avril 2015, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a conclu au rejet du recours ainsi qu’au
maintien de la décision querellée. Il observe être entré en matière sur la
nouvelle demande de la recourante. Il s’en remet à cet égard à l’analyse
de la situation médicale telle qu’effectuée à sa demande par le SMR les 30
avril et 27 novembre 2014.
Par décision du 23 avril 2015, le juge instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet dès le 16 mars
2015, dans la mesure de l’exonération d’avances et des frais judiciaires.
Le 7 avril 2016, la recourante a produit à l’appui de son acte
du 16 mars 2015, un rapport du 24 mars 2016 du Dr D.D.________,
nouveau médecin traitant depuis juillet 2015. En annexe, étaient
également jointes et produites pour la première fois, les pièces médicales
suivantes :
-
un rapport du 5 novembre 2015 du Dr B.B.________, rhumatologue ;
-
un rapport du 26 octobre 2015 du Dr Y.Y._________;
-
un rapport du 4 septembre 2014 du Dr Z.________;
-
un rapport d’IRM de l’épaule droite du 8 août 2014 de la Dresse
O.O.__________, radiologue aux [...] ;
-
un rapport du 25 juin 2014 du Dr J.________;
-
un rapport d’IRM de la colonne cervicale du 20 février 2014 du Dr
F.F.___________, radiologue aux [...].
-
22 -
Cette correspondance et ses annexes ont été communiquées
le 13 avril 2016 à l’OAI pour son information.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et
auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il
est recevable.
2.Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité
était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201]). Cette exigence doit permettre
à l’administration qui a précédemment rendu une décision entrée en
force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans
lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre
-
23 -
plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid.
5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid. 4b et les références
citées). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TF 9C_748/2013 du 10 février
2014, consid. 4.3 ; TFA I 716/2003 du 9 août 2004, consid. 4.1).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
31 décembre 2011, actuellement art. 87 al. 3 RAI) et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010
du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013,
consid. 2.2 et 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2). Dans une telle
situation, il convient de traiter l’affaire au fond et de vérifier que la
modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est
réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17
LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, d'une part, et la décision litigieuse, d'autre part, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
-
24 -
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 consid.
5.4 et 130 V 71 consid. 3.2 ; TF 9C_754/2013 du 16 avril 2014, consid.
2.1). Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TF 9C_717/2012 du 18
mars 2013, consid. 3.3 ; TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2
in fine et les références). L'assurance-invalidité connaissant un système de
rentes échelonnées (cf. art. 28 al. 2 LAI), la révision se justifie lorsque le
degré d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2
à 7).
3.a) La recourante fait valoir que les documents produits dans le
cadre de sa nouvelle demande attestent une péjoration de son état de
santé à tout le moins depuis la précédente décision de refus de
prestations du 12 mars 2012 en raison de l’ensemble de ses problèmes de
santé et les limitations fonctionnelles qui en résultent. Elle se prévaut ainsi
d’un changement important des circonstances sur les plans ophtalmique
(dégénérescence maculaire liée à l’âge), rhumatologique (fracture non
déplacée de la tête radiale du membre supérieur droit le 4 décembre 2013
et lombalgies sur volumineuse hernie discale L4-L5) ainsi que
psychiatrique (état dépressif au long cours), aggravations propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente. Elle se plaint
d’un défaut d’instruction de la part de l’intimé sur l’ensemble de ces plans
et préconise la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire
par le Tribunal.
b) aa) Sous l’angle ophtalmique, le Dr Y.Y._________ a retenu le
diagnostic de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), entraînant un
suivi de la recourante dès le mois d’octobre 2013 à sa consultation. Cet
ophtalmologue a constaté une diminution de l’acuité visuelle à 0.4 à droite
et 0.8 à gauche (cf. rapport du 8 septembre 2014 du Dr Y.Y._____).
Cette atteinte impliquait l’introduction d’un traitement par injections
régulières (cf. au sujet de ce traitement le document « Information aux
patients » remis à l’assurée par les médecins de l’Hôpital ophtalmique [...]
à [...]). Il est certes concevable comme le retient le Dr K.____ dans son
avis SMR du 27 novembre 2014, que cette diminution de l’acuité visuelle
-
25 -
n’entraîne pas d’incapacité de travail dans une activité sans exigence
spécifique concernant la vue, telle que dans la profession habituelle d’aide
de cuisine, de femme de ménage ou comme ménagère avec des enfants
adultes. En ce sens, dans leur rapport de sortie du 30 avril 2013, les Drs
R.________ et U.________ ont classé l’affection de dégénérescence
maculaire liée à l’âge diagnostiquée en tant que comorbidité (ou
diagnostic secondaire).
bb) Sur le plan rhumatologique, au moment de la décision de
mars 2012, les experts du T.________ n’ont pas retenu de diagnostics
invalidants mais le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail
de spondylodiscarthrose prédominant aux niveaux cervical et lombaire
sans signe radiculaire ni myélopathique (M 47.8). Ils relevaient la
nécessité de ne pas surévaluer l’importance des atteintes dégénératives
en regard de leur répercussion clinique effective dont il n’y avait pas
d’évidence après plusieurs années d’observation (rapport du 21 mars
2011 des Drs I.__________, W.________ et D.________ du T., p. 34).
Depuis lors, à la suite d’une IRM de la colonne lombaire du 19
février 2013 effectuée par la Dresse O., la recourante s’est vue
diagnostiquer une « grosse hernie discale L4-L5 médiane et paramédiane
droite comprimant l’émergence de L5 droite, avec des discopathies
dégénératives à prédominance L5-S1 » (cf. rapport d’imagerie IRM du 20
février 2013 de la Dresse O.). Elle a été hospitalisée, du 4 au 28
mars 2013 aux [...], en raison de lombalgies subaïgues prédominant à
droite, aggravées depuis janvier 2013, avec une discopathie sévère en L4-
L5 et L5-S1 sur troubles dégénératifs présents depuis plus de dix ans (cf.
rapport du 22 avril 2013 des Drs B. et Y.________ ainsi que le
rapport de sortie du 30 avril 2013 des Drs R.________ et U.). Seul
un traitement conservateur a été prescrit en raison de la hernie discale L4-
L5, laquelle pouvait par ailleurs « difficilement expliquer toutes les
douleurs présentées étant donné l’absence de territoire radiculaire précis,
tant à l’anamnèse qu’à l’examen clinique » (cf. rapport du 15 mars 2013
du Dr J.).
-
26 -
Sous l’angle rhumatologique, la recourante a d’autre part été
victime d’une fracture non déplacée de la tête radiale du membre
supérieur droite, le 4 décembre 2013. Dans leur rapport du 7 juillet 2014,
les médecins des [...] mentionnaient un suivi ambulatoire jusqu’à la fin
mai 2014. Seul un traitement conservateur a été prescrit avec poursuite
de la physiothérapie pour ces lésions, avec une coiffe algique mais
compétente cliniquement, selon les Drs C.C., A.A.,
S.S._ et T.T._______. Si le pronostic semblait favorable, l’assurée
présentait une baisse de rendement en raison d’une mobilisation limitée
du membre supérieur droit et très douloureuse excluant le port de
charges, sans plus amples précisions.
Nonobstant les traitements uniquement conservateurs alors
mis en œuvre, ces constatations diagnostiques sont suffisantes pour
justifier une véritable instruction et non un nouveau refus de prestations
sur la base d’une simple consultation du SMR pour avis sur dossier. En
particulier, contrairement à l’avis exprimé le 27 novembre 2014 par le Dr
K.________ il est impossible de constater que les rhumatologues consultés
depuis 2011 auraient réfuté « la notion de lombalgie sur volumineuse
hernie discale L4-L5 », alors que l’examen IRM du 19 février 2013 a
conduit à poser un tel diagnostic (cf. rapport d’imagerie IRM du 20 février
2013 de la Dresse O.________ ; rapport du 22 avril 2013 des Drs B.________
et Y.; rapport de sortie du 30 avril 2013 des Drs R. et
U.). Au terme de sa consultation du 14 mars 2015, le Dr J.
n’a quant à lui pas réfuté le diagnostic de hernie discale sous ligamentaire
L4-L5 paramédiane droite, mais uniquement l’indication opératoire « au vu
du contexte psychologique » en privilégiant d’éventuelles infiltrations
avant un traitement de cure de la hernie discale (cf. rapport du 15 mars
2013 du Dr J.). Une expertise rhumatologique est donc nécessaire
pour établir l’évolution de l’état de santé de la recourante depuis la
dernière expertise et sa répercussion sur sa capacité de travail.
cc) Sous l’angle psychiatrique, en février 2011, les experts du
T., n’ont pas retenu de diagnostic invalidant chez l’expertisée. Ils
ont posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
-
27 -
somatisation (F 45.0) et de trouble anxieux (intensité légère) (F 41.9),
présent depuis 2009. Ce point de vue a ensuite été repris et entériné par
l’OAI dans sa décision de refus de prestations du 12 mars 2012. La
reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose
d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification
reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6 ; TF 9C_815/2012 du 12
décembre 2012, consid. 3 et I 1093/2006 du 3 décembre 2007, consid.
3.2). Or, à l’appui de sa nouvelle demande, la recourante n’a pas produit
de rapports ou certificats médicaux de psychiatres évoquant une
éventuelle aggravation de son état de santé psychiatrique. Pareille
situation ne ressort en effet que du rapport de son ancien médecin traitant
qui diagnostiquait un état dépressif au long cours à la fin 2013, sans plus
amples renseignements (cf. rapport du 24 décembre 2013 de la Dresse
C.). Si l’assurée n’a certes pas dûment étayé ses allégations à la
faveur d’une péjoration de son état de santé psychique en procédure
administrative, il demeure qu’on ignore si tel n’était toutefois pas le cas.
Dans son dernier rapport du 21 octobre 2011, le Dr M. mentionnait
l’absence d’évolution sur le plan clinique depuis le début de sa prise en
charge (le 11 février 2009) en retenant une incapacité de travail à 100%
de sa patiente en toutes activités. Les Drs B.________ et Y.________ des [...]
évoquaient, en avril 2013, un suivi entrepris auprès de la Dresse F.________
à l’ [...] ( [...]) du [...]. Au vu de contexte psycho-social important pouvant
jouer un rôle de plus dans la symptomatologie observée, les Drs B.________
et Y.________ suggéraient la poursuite par la recourante du traitement par
Lexotanil® et la reprise des consultations à l’ [...] après sa sortie des [...]
(cf. rapport du 22 avril 2013 des Drs B.________ et Y.________). Compte tenu
de ces constatations, l’expertise à mettre en œuvre devra comprendre un
volet psychiatrique.
dd) Au vu des contradictions en cause et des lacunes
d’instruction, et compte tenu des atteintes diagnostiquées par les
médecins traitants, tant sur le plan rhumatologique que psychiatrique, les
faits pertinents n’ont pas été constatés de manière complète. L’état de
santé de la recourante dans sa globalité, et les conséquences de cet état
-
28 -
de santé sur sa capacité de travail (et de gain) n’ont pas pu être établis de
manière probante. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la
cause à l’OAl — auquel il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA —, cette
solution apparaissant comme la plus opportune, dans la mesure où
l’intimé n’a entrepris aucune véritable mesure d’instruction, hormis de
demander des avis médicaux aux médecins traitants et un très bref avis
sur dossier au SMR. L’intimé rendra ensuite une nouvelle décision après
avoir complété l’instruction par la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, pour constater
précisément l’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis la dernière
expertise, réalisée en février 2011, et fixer sa capacité résiduelle de travail
et de gain.
4.a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction
complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l’OAI, qui
succombe.
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. TVA comprise, au regard de
l’importance et des difficultés de la cause, et de les mettre à la charge de
l’OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
29 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 février 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire au sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à N.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse Service juridique (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :