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TRIBUNAL CANTONAL
AI 61/15 - 250/2015
ZD15.010150
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD ; art. 43 et 44 LPGA.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
déposée le 21 mars 2012 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé) par B.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), ressortissante suisse d’origine serbe née en 1960, par
laquelle elle a fait état d’une « hernie discale » et de « douleurs
importantes à divers endroits »,
vu notamment l’expertise rhumatologique mise en œuvre par
l’OAI auprès du Dr K.________, spécialiste en rhumatologie, qui a retenu,
aux termes du rapport corrélatif du 24 juin 2013, les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail de « cervicobrachialgies gauches
irritatives sur une hernie discale C5-C6 (M50.8) » et de « cervicalgies
droites irradiant jusqu’à l’épaule droite sur une large protrusion C6-C7
(M50.8) », présents depuis octobre 2011 en sus d’une « fibromyalgie
(M79.0) » sans incidence sur dite capacité et qui a estimé que l’assurée
présentait une incapacité de travail totale dans son activité antérieure de
nettoyeuse, mais était dotée depuis juin 2012 d’une capacité de travail de
100% dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles (à savoir :
sans port de charges de plus de 5 kg et sans mouvements répétés du
rachis cervical, ni du membre supérieur gauche),
vu le projet de décision de l’OAI du 6 octobre 2014
envisageant de prononcer un refus de rente d’invalidité au motif que, sur
la base de l’expertise précitée, l’assurée pouvait exercer à plein temps
une activité simple et répétitive dans les secteurs de la production et des
services et qu’elle présentait un degré d’invalidité de 5,55%, déterminé
par la comparaison des revenus hypothétiques sans invalidité de 51'277
fr. 95 et avec invalidité de 48’429 fr.32, sur la base de l’Enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique
(OFS), donc un degré d’invalidité en dessous du seuil de 40% ouvrant le
droit à une rente,
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vu la contestation de l’assurée du 14 octobre 2014, complétée
le
17 décembre 2014 avec le concours de son avocat, Me Gilles-Antoine
Hofstetter, où elle a argué d’une aggravation de son état de santé depuis
novembre 2011, ses douleurs se trouvant aggravées du fait d’un état
dépressif qui requérait un traitement médicamenteux et un soutien
psychologique, selon les explications fournies par son médecin généraliste
traitant, le Dr D., dans un courrier du
11 décembre 2014,
vu l’avis du Service médical régional AI (ci-après : le SMR) du
28 janvier 2015, où les Drs I. et N.________, médecins, ont
considéré l’absence « d’éléments médicaux nouveaux », précisant que
« quelques symptômes dépressifs réactionnels [faisaient] partie intégrante
de la fibromyalgie » sans constituer « une comorbidité significative, en
elle-même incapacitante »,
vu la décision rendue le 5 février 2015 par l’OAI reprenant les
termes du projet de décision du 6 octobre 2014,
vu le recours formé le 13 mars 2015 par l’assurée, représentée
par
Me Hofstetter, par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, dans lequel elle a fait grief à l’intimé d’avoir insuffisamment
instruit sa situation médicale, mettant en exergue les avis de ses
médecins traitants quant à l’exigibilité de l’exercice d’une activité
lucrative, lesquels divergeaient sensiblement de l’appréciation du SMR,
vu ses conclusions en vue de l’annulation de la décision de
l’OAI du
5 février 2015 et de l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
septembre 2012, subsidiairement du renvoi de la cause à l’intimé pour
instruction complémentaire sous forme d’une expertise pluridisciplinaire
avant nouvelle décision,
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vu la réponse de l’OAI du 12 mai 2015 concluant au rejet du
recours et rappelant que la recourante avait fait l’objet d’une expertise
rhumatologique réalisée par le Dr K.________ en avril 2013,
vu la réplique de la recourante du 12 juin 2015 et son
complément du
6 juillet 2015, par laquelle elle a réitéré ses conclusions et sa requête
d’instruction complémentaire, insistant notamment sur le diagnostic de
« fibromyalgie » évoqué dans son cas et l’instruction à son sens lacunaire
de l’aspect psychiatrique de sa situation,
vu la duplique de l’OAI du 18 août 2015, par laquelle l’intimé a
renvoyé à un nouvel avis du SMR du 11 août 2015, co-signé par les Drs
N.________ et L.________, concédant que, compte tenu de la récente
jurisprudence fédérale en matière de troubles somatoformes douloureux,
une instruction complémentaire sous forme d’une expertise bidisciplinaire
rhumatologique et psychiatrique s’imposait,
vu la correspondance de la juge instructrice du 21 août 2015
signalant aux parties que la cause semblait en l’état d’être jugée,
vu l’écriture de l’assurée du 26 août 2015, selon laquelle elle a
communiqué son aval avec la proposition de reprise d’instruction de
l’intimé et requis l’octroi de pleins dépens en cas de renvoi de la cause à
l’OAI,
vu les pièces versées au dossier ;
Attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les
autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]),
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qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
attendu que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce
l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu’in casu, le dossier ne permet notamment pas de déterminer
clairement si la recourante est atteinte d’une « fibromyalgie », ainsi que
l’a envisagé le Dr K.________ dans son rapport d’expertise du 24 juin 2013,
et cas échéant quelles en seraient les conséquences en termes de
capacité de travail et de limitations fonctionnelles, tandis que l’on ignore
également si une autre affection psychique ayant valeur d’invalidité doit
également être prise en compte en faveur de l’assurée,
que celle-ci, au stade de la contestation du projet de décision
du
6 octobre 2014, a expressément indiqué que son état de santé s’était
aggravé depuis octobre 2011, ce qui a été corroboré par courrier du Dr
D.________ du 11 décembre 2014, où ce médecin a par ailleurs fait mention
d’un état dépressif nécessitant une médication spécifique et un soutien
psychologique,
que l’OAI disposait de ces éléments avant de rendre sa
décision,
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que, malgré cela, l’OAI n’a pas instruit plus avant le cas, mais
s’est rallié à l’avis du SMR du 12 janvier 2015 qui estimait que le Dr
D.________ n’apportait aucun élément médical nouveau,
que le SMR a cependant admis dans son avis du 11 août 2015
que l’instruction devait être approfondie notamment sur le plan
psychiatrique, proposant dès lors la réalisation d’une expertise
bidisciplinaire, soit rhumatologique et psychiatrique,
que l’intimé a concédé le 18 août 2015 que le complément
préconisé par le SMR s’imposait au regard de la jurisprudence fédérale,
rendue de récente date en matière de troubles somatoformes douloureux
(TF [Tribunal fédéral] 9C_492/2014 du 3 juin 2015).
qu’en l’état, le dossier ne permet ainsi pas de statuer en pleine
connaissance de cause sur les droits de l’assurée, s’agissant en particulier
des conséquences éventuelles du diagnostic de « fibromyalgie » pour
autant qu’il puisse être définitivement retenu en l’espèce,
que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (art. 42 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ;
art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201] ;
ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 215
à propos de cet arrêt),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
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administrative (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’espèce,
que le recours se révèle ainsi bien-fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constaté de manière complète sur le plan médical (art. 98
let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 5 février 2015 doit par conséquent
être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après
complément d’instruction sur le plan médical par la mise en œuvre,
conformément à l’art. 44 LPGA, d’une expertise pluridisciplinaire qui inclut
au minimum des volets rhumatologique et psychiatrique, les experts
pouvant si nécessaire inclure d’autres spécialistes,
que cette nouvelle expertise devra tenir compte de la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (TF 9C_492/2014 du 3 juin
2015 ; commentée par Thomas Gächter/Michael E. Meier,
Schmerzrechtsprechung 2.0, in : Jusletter du 29 juin 2015 ; cf. également
Lettre circulaire du 7 juillet 2015 AI n° 334 de l’Office fédéral des
assurances sociales) dans la mesure où les experts envisageraient de
retenir, à l’instar du Dr K.________, le diagnostic de « trouble somatoforme
douloureux » ou d’autres troubles assimilés, telle que celui de
« fibromyalgie » ;
attendu que la recourante obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’elle peut
prétendre une indemnité de dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA),
qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure,
cette indemnité doit être arrêtée à 2’000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.26.5.1]),
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qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de
la cause, fixés à 400 fr. (cf. à cet égard art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 février 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour nouvelle décision après complément
d’instruction au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à la
recourante, à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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9 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :