Recours radié après retrait

CASSO zd15-009987-ai5915-1152015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 mai 2015Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une décision AI concernant une personne mineure. Après que le juge instructeur lui a demandé de préciser en quelle qualité il agissait et de produire une procuration si nécessaire, il n’a pas répondu. Il a ensuite retiré son recours le 11 May 2015. La Cour cantonale a donc rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit mis à la charge des parties et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation de la cause du rôle. Lorsque le recourant retire son recours, la juridiction d’appel radie la cause du rôle sans statuer sur le fond. En l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 59/15 - 115/2015 ZD15.009987 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 mai 2015


Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : Z.________, à Vevey, recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 23 février 2015 notifiée par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud à G.________ pour le compte de son fils mineur W., dont copie a été adressée à Z. et à M., vu le recours formé le 12 mars 2015 par Z. à l’encontre de cette décision, vu les courriers de la juge instructrice des 18 mars et 1 er mai 2015 demandant à Z.________ de faire savoir en quelle qualité il intervenait dans la procédure et, cas échéant, de produire une procuration, vu l’absence de réponse à ces demandes, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par Z.________ le 11 mai 2015 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z., à Vevey, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, -G., représentant W.________, à [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Mots-clés

withdrawal of appealstriking outsocial insuranceinvalidity insurancecourt costsparty compensationstandingrepresentation

Yes. The case was struck from the roll because the appeal was withdrawn.

The court found that the written withdrawal of 11 May 2015 justified removal from the docket under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No. No judicial costs were levied and no compensation was awarded.

The court held that, in the circumstances, there was no basis to charge costs or award damages/compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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