402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 57/15 - 169/2016
ZD15.009979
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante, représentée par CAP, Compagnie d’Assurance
de Protection Juridique SA,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 87 al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
[...] née en 1961, sans formation professionnelle, a déposé une demande
de prestations le 8 octobre 2008 auprès de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), indiquant
souffrir de douleurs cervicales.
Par décision du 4 août 2009, l’OAI a refusé d’octroyer une
rente d’invalidité en faveur de l’assurée, au motif qu’elle présentait un
degré d’invalidité de 4.02%.
Saisie d’un recours de l’assurée, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a, par arrêt du 17 février 2010 (AI 393/09 -
64/2010), annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l’OAI pour
complément d’instruction, en particulier pour la mise en œuvre d’un
examen clinique de l’intéressée, puis nouvelle décision.
Le 5 octobre 2010, l’assurée a subi un examen clinique
rhumatologique pratiqué par le Dr D.________, spécialiste en médecine
physique et réadaptation et en rhumatologie au Service médical régional
de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), avec l’assistance d’un
interprète. Dans son rapport y relatif du 22 novembre 2010, ce praticien a
posé les diagnostics, avec répercussion durable sur la capacité de travail,
de cervicalgies chroniques, non déficitaires, dans un contexte de
protrusions discales étagées, uncarthrose en C3-4 avec légère diminution
du trou de conjugaison gauche et, sans répercussion sur la capacité de
travail, de syndrome polyalgique diffus, sans substrat organique. Il a en
outre exposé ce qui suit :
« APPRÉCIATION DU CAS
Pendant l'entretien, l'assurée décrit ses derniers postes de travail, le
1
er
comme employée d'entretien au gymnase de [...], activité
stoppée le 20.08.07, le 2
ème
à la clinique [...] où l'assurée a travaillé
jusqu'au 31.05.08 ; dans les 2 postes, il n'y avait pas de port de
-
3 -
charges lourdes, l'assurée avait au plus à porter l'aspirateur, qui
était plus lourd du (sic) gymnase qu'à [...]. L'assurée estime que le
poste à l'école de [...] était plus contraignant en raison d'un travail
en équipe, elle estime avoir dû toujours courir.
Lorsque l'on demande à l'assurée ce qui l'empêcherait de reprendre
une activité similaire à celle décrite, elle annonce qu'elle n'a pas de
force, qu'elle n'arrive pas à marcher, dit avoir sa mémoire qui ne
fonctionne pas comme avant. Ce n'est qu'en creusant l'anamnèse et
en reprenant le diagnostic incapacitant annoncé par l'orthopédiste
traitant que l'assurée reconnaît avoir des cervicalgies. Initialement,
en 2007, l'assurée dit que les douleurs ont commencé au niveau du
coude droit ; elle a eu 3 infiltrations au niveau épitrochléen, sans
amélioration des symptômes. En ce qui concerne les cervicalgies,
l'assurée se décrit inchangée malgré tous les traitements ; les
informations sont discordantes par rapport à une composante
inflammatoire, d'un côté l'assurée a des douleurs même au repos,
des douleurs nocturnes, d'un autre côté le dérouillage matinal est
rapide. Avant d'annoncer avoir des cervicalgies, l'assurée dit tout
d'abord avoir mal de la tête aux pieds, 24h/24. L'assurée ne prend
plus de médicament per os pour ses douleurs ostéoarticulaires, elle
applique du Perskindol®. Elle garde en réserve du paracétamol pour
des céphalées.
Mme C.________ se décrit extrêmement limitée, dit dans un premier
temps ne pas être capable de marcher plus de 5 à 10 mètres, elle ne
peut pas faire les courses, elle a parfois tellement mal qu'elle ne
peut pas sortir de la maison, elle a besoin de l'aide de son mari pour
s'habiller.
A l'examen clinique, la gestuelle spontanée contraste de façon
importante avec l'importance des douleurs alléguées. L'assurée tient
assise sans difficultés les 55 minutes de l'entretien, elle est irritable,
tourne fréquemment la nuque vers l'interprète avec une rotation
gauche rapide, en amplitude complète. Elle utilise normalement ses
membres supérieurs lorsqu'elle va chercher des objets dans son sac
en plastique. Le seul élément initial pour un comportement algique
est une vitesse de marche ralentie avec une légère boiterie gauche.
Lors de l'examen clinique, l'assurée a alors un comportement
algique marqué à l'examen non seulement de son rachis cervical,
mais également de son rachis lombaire, lors de l'examen
neurologique, lors de l'examen des épaules, de la main gauche, des
hanches et de l'abdomen.
L'examen de médecine interne est sp [sans particularité], hormis
une tension artérielle diastolique à la limite supérieure, nous
demandons à l'assurée de la faire contrôler en pharmacie. L'examen
neurologique exclut une atteinte radiculaire ; de façon non
cohérente et non expliquée par les troubles dégénératifs cervicaux,
l'assurée a une force effondrée au dynamomètre, elle ne fait pas
bouger l'aiguille, lorsqu'elle sert (sic) les doigts de l'examinateur,
l'assurée lâche contre une résistance légère.
Au niveau ostéoarticulaire périphérique, nous n'avons pas
d'évidence d'arthrite. L'élément le plus marquant est la présence de
douleurs ubiquitaires à la palpation des insertions tendineuses
(points de Smythe) ; il n'est pas possible de conclure pour une
-
4 -
fibromyalgie, les points contrôlés étant également positifs. Nous
retenons un syndrome poly-algique diffus.
Au niveau du coude droit, l'assurée a encore une épitrochlée
extrêmement douloureuse à la palpation, mais sans douleur à la
mise sous tension ou à la contraction des muscles extenseurs des
doigts, avec un épicondyle droit correspondant aux points de
Smythe, également très douloureux. Les signes cliniques ne sont
pas remplis pour retenir une tendinite
La boiterie fluctue en intensité, mais également de côté ; elle est
tout d'abord du côté gauche lorsque l'assurée se rend sur la
balance, puis est à droite lors de l'analyse spécifique de la marche,
l'assurée ressort avec la jambe gauche tendue. La mobilité des
genoux est complète, il n'y a pas d'épanchement, la flexion des
genoux déclenche surtout une douleur lombaire et, dans une
moindre mesure, une douleur du genou gauche.
Au niveau du rachis, l'assurée n'a pas de troubles statiques
conséquents, elle n'a pas d'attitude antalgique au niveau de sa
nuque. Il existe une discordance entre la gestuelle spontanée et les
douleurs présentes dans toutes les directions à l'examen de la
nuque. Les amplitudes obtenues lors de l'examen ne sont pas les
amplitudes maximales, l'assurée faisant des contre-pulsions. A la
palpation, il n'y a pas de douleurs segmentaires, l'assurée a des
douleurs diffuses bilatérales, mais sans contracture fixée. Au vu de
la gestuelle spontanée et de l'examen ciblé, nous excluons un
syndrome rachidien cervical.
La mobilité lombaire est complète en flexion, l'assurée a des
douleurs multi-étagées de tout le rachis dorsolombosacré, sans
contracture. Il n'y a pas de syndrome rachidien lombaire, pas de
sciatalgie ou cruralgie irritative. Le score de Waddell est positif à la
recherche de signes comportementaux.
L'assurée vient avec un dossier radiologique conséquent, elle a eu
non seulement des investigations au niveau de la nuque, mais
également au niveau de la colonne dorsolombaire, au niveau du
coude droit, au niveau de l'avant-pied droit, au niveau du genou
gauche, l'assurée a également eu une IRM [imagerie par résonnance
magnétique] cérébrale. Les radiographies de la nuque, complétées
par une IRM en août 2007 montrent des protrusions discales
étagées, sans hernie discale, elles prédominent en C3-4, il existe à
ce niveau une uncarthrose diminuant légèrement le trou de
conjugaison gauche, c'est-à-dire irritant potentiellement la racine C4
; il n'y a pas de déficit neurologique sur cette racine à l'examen
clinique. Les autres constatations radiologiques sont de peu de
gravité, il existe des éléments à l'IRM du coude droit pour une
épitrochléite aiguë qui ne s'est pas améliorée malgré tous les
traitements réalisés jusqu'alors : à l'heure actuelle, comme
mentionné plus haut, il n'y a pas de tendinite claire des muscles
épitrochléens. L'IRM du genou gauche, effectuée le 24.06.08, est
dans la limite des normes pour l'âge de l'assurée avec des fissures
dans le cartilage rotulien, sans évidence de gonarthrose.
Limitations fonctionnelles
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5 -
Rachis cervical : pas d'attitude prolongée la tête en extension, pas
de travail prolongé les bras au-dessus de la tête, pas de rotations
rapides, pas de port de charges au-delà de 10kg (charges légères).
Le syndrome polyalgique diffus, sans substrat organique, ne justifie
pas de limitations fonctionnelles durables.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
En tenant compte d'une participation possible des troubles
dégénératifs cervicaux aux plaintes de l'assurée, nous retenons une
incapacité de travail depuis le 20.08.07.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
En se basant sur les éléments du dossier à disposition, sur les
éléments anamnestiques et sur l'examen clinique, nous retenons
une exigibilité de 50 % dans l'activité d'employée d'entretien depuis
le 20.08.07. En situation, l'assurée a été capable de continuer cette
activité jusqu'au 31.05.08 à la clinique [...]. Les 2 postes, s'ils sont
considérés comme différents par l'assurée, avec un travail en équipe
au gymnaste (sic) de [...], avec vraisemblablement une notion de
rendement au gymnase de [...], ne diffèrent pas de façon importante
par rapport aux contraintes physiques. Il ne s'agit pas de postes
physiquement lourds, le port de charges consiste à porter un
aspirateur.
Dans une activité respectant toutes les limitations fonctionnelles
décrites, l'exigibilité est complète. Ceci est à traduire en termes de
métiers par un spécialiste en réadaptation. Dans le cadre d'un
examen clinique ou d'une expertise, cela n'est pas à la tâche du
médecin de donner un exemple de travail adapté.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE D’EMPLOYÉE D’ENTRETIEN : 50%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :100%
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ARRÊT DE TRAVAIL LE 20.8.07 ».
Dans un avis du 7 décembre 2010, le Dr [...], spécialiste en
médecine interne générale au SMR, a exposé que le rapport du Dr
D.________ était complet, étayé et remplissait les exigences de qualité
requises, de sorte qu’il n’avait pas de raison médicale de s’écarter de ses
conclusions.
Par décision datée du 10 juin 2011, confirmant un projet de
décision du 12 avril 2011, adressée le 28 juin suivant, l’OAI a refusé
-
6 -
d’octroyer une rente d’invalidité en faveur de l’assurée, selon la
motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
• Vous exerciez l'activité de nettoyeuse.
• En date du 8 octobre 2008 vous avez déposé une demande de
prestations auprès de notre assurance.
• Par décision du 4 août 2009, nous vous avons notifié un refus
de rente d'invalidité et vous avez fait recours contre cette
décision.
• Suite à l'arrêt du 17 février 2010, la Cour d'assurances
sociales du Tribunal cantonal annule notre décision du 4 août
2009 et demande un complément d'instruction, sous forme
d'un examen clinique auprès du Service médical régional.
• En date du 5 octobre 2010, nous avons donc procédé à un
examen clinique rhumatologique auprès du Service médical
régional. Il ressort du rapport de cet examen, qu'une capacité
de travail de 50% peut être exigée de vous dans votre activité
habituelle de nettoyeuse, ainsi qu'une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles (attitude prolongée avec la tête en extension,
travail prolongé avec les bras au[-]dessus de la tête, rotations
rapides de la nuque, port de charges au-delà de 10 kg). Soit
des activités telles que : montage ouvrier à l'établi, ouvrière
de conditionnement, contrôle de surveillance d'un processus
de production, activité légères.
• Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est
votre cas – repris d'activité professionnelle, on peut se référer
aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
• En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), soit en 2006 (année d'ouverture du droit à la rente,
ATF 128 V 174 consid. 4a), frs 4'109.00 par mois, part au
13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des
salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
• Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2006 (41,7 heures ; La Vie économique, 10-
2006, p.90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à frs
4'189.81 (frs 4'190.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire
annuel de frs 50'277.69.
• Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires
nominaux de 2006 à 2008 (+ 3.67 % ; La Vie économique, 10-
2006, p.91, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de
frs 52'139.53.
-
7 -
• Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne
de l'assuré, par exemple certaines limitations liées au
handicap, à l'âge, à la nationalité, à la catégorie de permis de
séjour ou au taux d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu
d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs
entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le
revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas
de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80
consid.5b/cc).
• Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement
de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
• Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à frs 46'925.58.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF48'893.50
avec invaliditéCHF46'925.60
La perte de gain s'élève àCHF 1'967.90 = un degré
d'invalidité de 4.02%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. ».
B.Le 23 janvier 2014, l’assurée a déposé une nouvelle demande
de prestations auprès de l’OAI, indiquant souffrir d’une maladie chronique.
Par communication du 24 janvier 2014, l’OAI a accusé
réception de la nouvelle demande de l’assurée et lui a imparti un délai de
30 jours pour produire un rapport médical détaillé (précisant entre autres
le diagnostic, la description de l’aggravation de l’état de santé par rapport
à l’état antérieur et la date à laquelle elle était survenue, le nouveau
degré d’incapacité de travail et le pronostic) ou tout autre élément propre
à constituer un motif de révision.
Selon projet de décision du 6 mars 2014, l’OAI a refusé
d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assurée, considérant
qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient
modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision.
-
8 -
Dans un rapport du 17 mars 2014, le Dr G., médecin
praticien, a exposé ce qui suit :
« 1- Lombalgies avec une discopathie pluriétagée et une cervicalgie
avec une protusion discale étagée C3-C4-C5-C6 et uncarthrose
pluriétagée.
F33.2, Trouble dépressif sévère, sans symptôme psychotique.
F60.4 Personnalité histrionique.
F06.71 Trouble cognitif léger, associé à un trouble physique.
2-Aggravation de son état de santé dans le sens de perte de
mémoire, désorientation, repli sur soi-même, affectivité
superficielle labile, trouble orthostatique et douleurs.
3-Incapacité de travail à 100% dans toutes les activités.
4-La patiente a été suivie par la Doctoresse B. à [...]
(Psychiatre). ».
Par communication du 30 avril 2014, l’OAI a informé l’assurée
qu’il avait décidé d’entrer en matière sur sa nouvelle demande du 23
janvier 2014, de sorte que son projet de décision du 6 mars 2014 était
annulé.
Dans un rapport du 23 juillet 2014, la Dresse B.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie traitant l’assurée depuis le 26
juin 2013, a diagnostiqué chez sa patiente, avec effet sur la capacité de
travail, une réaction dépressive prolongée depuis juin 2013 et, sans effet
sur la capacité de travail, un trouble de la personnalité anxieuse
dépendante et impulsive (immature) ainsi qu’une fibromyalgie. Elle a
exposé que l’intéressée bénéficiait d’une prise en charge psychiatrique
intégrée avec des séances de psychothérapie toutes les 3 semaines ou
tous les mois et a émis un pronostic favorable concernant l’humeur
dépressive. Cette praticienne a attesté une incapacité de travail de 50%
dans la dernière activité de femme de ménage depuis juin 2013,
énumérant comme restrictions le fait que sa patiente se sentait fatiguée
et qu’il lui était impossible de se lever en raison de son dos. Elle a en outre
précisé que cette activité était encore exigible à 100% avec une
diminution de rendement de 50% en raison de troubles de la
concentration, voire des moments d’absence, d’une labilité émotionnelle
et d’une irritabilité. Elle a également indiqué qu’il était difficile de définir la
capacité de travail et qu’il serait souhaitable de l’évaluer à l’aide
d’ateliers. Dans l’annexe à son rapport, la Dresse B. a décrit
-
9 -
comme limitations fonctionnelles des difficultés relationnelles ressenties
par l’intéressée (essentiellement physiques, ce qui impliquait une humeur
dépressive et un retrait social), des difficultés dans la gestion des
émotions (facilement stressée), des difficultés à maintenir un rythme
diurne/nocturne (difficultés d’endormissement et de sommeil) et une
hypersensibilité au stress. Elle a encore précisé que les capacités de
concentration/attention, de compréhension (ne maîtrise pas le français),
mnésiques (mémoire à court terme) et d’adaptation au changement
étaient limitées. Elle a enfin indiqué que des activités exigeant une grande
autonomie étaient possibles, que des activités exigeant de la précision
étaient possibles de manière fluctuante en fonction des douleurs
physiques de l’assurée et qu’une activité professionnelle était encore
possible à temps partiel.
Le 19 août 2014, le Dr G.________ a indiqué à l’OAI que
l’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis son dernier rapport était
sans changement, qu’elle présentait une incapacité totale de travail dans
toutes activités (habituelle ou adaptée), que les limitations fonctionnelles
étaient des douleurs persistantes et que l’intéressée était sans travail
depuis mai 2008.
Dans un avis du 24 septembre 2014, le Dr T.,
spécialiste en médecine interne générale au SMR, a exposé ce qui suit :
« Lors de l'instruction initiale un examen rhumatologique SMR a
retenu comme problèmes des cervicalgies justifiant une IT
[incapacité de travail] de 50% dans l'activité habituelle de
nettoyeuse et n'entravant pas une activité adaptée à temps plein et
sans baisse de rendement. Le diagnostic de syndrome polyalgique
diffus, sans substrat organique a aussi été retenu. Il s'agit d'un
problème similaire à la fibromyalgie et/ou au TSD [trouble
somatoforme douloureux] au sens de la jurisprudence du TFA en la
matière.
Une nouvelle demande est déposée le 23 janvier 2014. Par son RM
[rapport médical] du 17 mars 2014 le médecin de famille, Dr
G. retient des problèmes de santé somatiques et
psychique[s]. Sur le plan somatique, il s'agit de cervicalgies connues
de longue date, sans fournir aucun élément médical objectif
susceptible de rendre plausible une modification depuis l'examen
rhumatologique de 2010. Sur le plan psychiatrique, il nous informe
que l'assurée est suivie sur le plan psychiatrique par la Dresse
-
10 -
B.________, psychiatre FMH, que nous avons donc questionné. Dans
son RM du 23 juillet 2014, ce spécialiste retient comme seul
problème influençant la capacité de travail F43.21 Réaction
dépressive prolongée, dont la CIM-10 nous informe qu'il s'agit d'un
épisode dépressif léger survenant suite à l'exposition à un stress
prolongé, il s'agit d'une dysthymie. Ce spécialiste retient aussi le
diagnostic de fibromyalgie.
A la lumière de la jurisprudence du TFA en la matière, il convient de
confondre les empêchements secondaires au diagnostic de réaction
dépressive prolongée/dysthymie avec le syndrome polyalgique
diffus, sans substrat organique connu de longue date qui s'exprime
actuellement sous forme de fibromyalgie.
Il n'y donc ni aggravation de l'état de santé, ni fait nouveau à même
de modifier notre position.
La capacité de travail est inchangée depuis la dernière décision
Al. ».
Selon projet de décision du 8 décembre 2014, l’OAI a refusé
d’octroyer un reclassement professionnel et une rente en faveur de
l’assurée, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
• En date du 23 janvier 2014 vous avez déposé une troisième
demande de prestations Al
• Votre dernière demande s'est soldée par une décision de refus
de prestations Al du 28 [recte : 10] juin 2011 en raison d'un
préjudice économique de 4.02 %.
• En effet, une exigibilité de 100 % dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles (attitude prolongée avec la tête,
rotations rapides de la nuque, pas de port de charges au-delà
de 10 kg) vous a été reconnue. Des activités telles que
montage ouvrier à l'établi, ouvrière de conditionnement,
contrôle de surveillance d'un processus de production,
activités légères vous sont accessibles.
• Par contre, dans votre activité habituelle de nettoyeuse
l'incapacité de travail est totale et définitive.
• Les éléments médicaux amenés lors de votre dernière
demande de prestations, ont été soumis au Service médical
régional pour examen et avis.
• Selon leur avis, lors de l'instruction initiale de votre première
demande Al du 8 octobre 2008 un examen rhumatologique a
retenu comme problèmes des cervicalgies justifiant une
incapacité de travail de 50% dans l'activité habituelle de
nettoyeuse et n'entravant pas une activité adaptée à temps
plein et sans baisse de rendement. Le diagnostic de syndrome
-
11 -
polyalgique diffus, sans substrat organique a aussi été retenu.
Il s'agit d'un problème similaire à la fibromyalgie et/ou au
trouble somatoforme douloureux au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral des Assurances en la matière.
• Par son rapport médical du 17 mars 2014, Dr G.________
retient des problèmes de santé somatiques et psychique[s].
Sur le plan somatique, il s'agit de cervicalgies connues de
longue date, sans fournir aucun élément médical objectif
susceptible de rendre plausible une modification depuis
l'examen rhumatologique de 2010. Sur le plan psychiatrique,
il nous informe que vous êtes suivie sur le plan psychiatrique
par la Dresse B.________, psychiatre FMH, que nous avons
donc questionné. Dans son rapport médical du 23 juillet 2014,
ce spécialiste retient comme seul problème influençant la
capacité de travail F43.21 Réaction dépressive prolongée,
dont la CIM-10 nous informe qu'il s'agit d'un épisode dépressif
léger survenant suite à l'exposition à un stress prolongé, il
s'agit d'une dysthymie. Ce spécialiste retient aussi le
diagnostic de fibromyalgie.
• A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière, il convient de confondre les empêchements
secondaires au diagnostic de réaction dépressive
prolongée/dysthymie avec le syndrome polyalgique diffus,
sans substrat organique connu de longue date qui s'exprime
actuellement sous forme de fibromyalgie.
• Il n'y donc ni aggravation de l'état de santé, ni fait nouveau à
même de modifier notre position.
• La capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée est
inchangée depuis la dernière décision Al et le calcul du
préjudice suivant reste valable :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF48'893.50
avec invaliditéCHF46'925.60
La perte de gain s'élève àCHF 1'967.90 = un degré
d'invalidité de 4.02%
• Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une
rente d'invalidité.
• Par ailleurs, ce taux d'invalidité n'ouvre pas le droit à un
reclassement professionnel. ».
Par courrier du 8 janvier 2015, l’assurée s’est opposée audit
projet de décision, alléguant que les considérations sur son état de santé
ne correspondaient pas à son état médical, et a requis la mise en œuvre
d’une expertise.
-
12 -
Le 12 janvier 2015, l’OAI lui a répondu qu’à ce stade de la
procédure, il lui appartenait de produire de nouveaux éléments médicaux
et lui a imparti un délai au 6 février 2015 pour ce faire.
Le 4 février 2015, le Dr G.________ a transmis à l’OAI un rapport
du 25 novembre 2009 du Dr L.________, spécialiste en médecine interne
générale et en rhumatologie, qui avait examiné l’assurée dans le cadre
d’un consilium rhumatologique. Il a posé le diagnostic de « fibromyalgie
selon critères ACR [American college of rheumatology] 1990 » et a indiqué
notamment ce qui suit :
« Discussion et proposition thérapeutique
Nous sommes en présence d'une patiente qui avait toujours joui
d'une bonne santé habituelle, jusqu'à il y a environ 3 ans, date à
laquelle elle a commencé à manifester des douleurs au niveau du
coude droit qui sont étendues au membre supérieur droit puis au
niveau rachidien cervical et finalement à l'intégralité de son corps.
Actuellement, elle déclare effectivement des douleurs ubiquitaires
présentes de jour et de nuit sans aucune modulation tant par le
nycthémère que par les différents traitements qu’elle a reçus. Le
corolaire à ses douleurs ubiquitaires a été une mise en incapacité de
travail depuis plus de 2 ans. L'anamnèse précise révèle que ses
douleurs sont véritablement diffuses, elle n'a pas constaté de
tuméfaction ou de déformation articulaire, et elle relate également
des céphalées et des paresthésies au niveau des membres
supérieurs mais de manière diffuse. Enfin l'interrogatoire
systématique ne fait pas ressortir d'élément suspect d'une
connectivite ou d'un rhumatisme inflammatoire. Elle rapporte
également des symptômes psychologiques sous forme d'une
importante tristesse, d’une importante fatigue, raison pour laquelle
elle a de son propre chef décidé d'aller consulter un psychiatre.
L'examen clinique somatique, demeure tout à fait rassurant d'un
point de vue ostéo-articulaire, avec actuellement l'absence de
syndrome rachidien tant au niveau cervical, dorsal que lombaire, en
revanche il y a effectivement des signes suggestifs d'un syndrome
d'amplification des symptômes puisque les signes comportementaux
de Waddell sont tous présents, et vu qu'il y a notamment une
importante discordance entre les plaintes alléguées par la patiente
et les constatations cliniques pathologiques qui sont somme toute
tout à fait banales et donc normales. On constate par ailleurs
l'existence de points de fibromyalgie (Smythe) qui sont tous
douloureux, et l'absence de synovite ou d'arthrite permet au vue
(sic) de l’anamnèse et du bilan parachimique biologique qui a été
réalisé lors de la consultation d'écarter l'hypothèse d'un rhumatisme
inflammatoire ou d'une connectivite à l'origine des (sic) ses
douleurs. En effet, le bilan paraclinique biologique s'est avéré donc
tout à fait normal, y compris le bilan phosphocalcique et thyroïdien
et le bilan inflammatoire, il permet donc d'écarter raisonnablement
une cause secondaire à ses douleurs diffuses.
-
13 -
On peut donc actuellement retenir l'hypothèse d'un diagnostic de
fibromyalgie selon les critères de l’ACR, au vue (sic) de l'absence de
limitations fonctionnelles d’un point de vue ostéo-articulaire
somatique chez cette patiente qui devrait au vue (sic) d'un
diagnostic de fibromyalgie bien entendu bénéficier d'une évaluation
psychiatrique idoine puisque cette entité nosologique, d'un point de
vue assécurologique, n'est pas considéré comme une affection
invalidante en l'absence d'une comorbidité psychiatrique sous-
jacente. Enfin on pourrait recommander à la patiente de cesser tous
les traitements d'antalgie instrumentale invasive qui ne paraissent
pas du tout indiqués chez cette patiente, et qui ont aussi pu
contribuer au processus de chronification en confortant la patiente
dans son impression de souffrir d'une maladie grave au niveau
cervical. Au contraire, il faudrait favoriser les stratégies de coping, et
introduire un traitement régulateur du traitement du seuil de la
douleur d'antidépresseurs tricycliques. Pour ce qui est de l'examen
IRM cervical réalisé en août 2007, d'après le rapport du radiologue,
ces trouvailles sont tout à fait non corrélées aux constatations de
l'examen clinique (qui est normal), constatations IRM qui d'ailleurs
se trouvent également fréquemment [chez] des patients totalement
asymptomatiques comme notre patiente. Qui plus est il n'y a aucun
élément convaincant en faveur d’une cervico-brachialgie lors du
présent examen clinique qui démontre ainsi une mobilité cervicale
tout à fait normale et l'absence de déficit sensitif moteur ou réflexe
au niveau des membres supérieurs avec par ailleurs une mobilité
tout à fait normale des épaules. ».
Par décision du 9 février 2015, l’OAI a intégralement confirmé
son projet du 8 décembre 2014, refusant d’octroyer un reclassement
professionnel et une rente en faveur de l’assurée. Dans le courrier
d’accompagnement de cette décision, il a relevé que les arguments
soulevés dans le rapport du 25 novembre 2009 du Dr L.________ étaient
déjà connus au dossier.
Dans un rapport non daté, indexé par l’OAI le 9 février 2015,
relatif à une IRM lombaire réalisée le 2 février 2015, la Dresse Z.________,
spécialiste en radiologie, a rédigé la conclusion suivante :
« Légère sténose canalaire en L4-L5 sur protrusion discale
postéromédiane paramédiane gauche légèrement sténosante et
légère arthrose interfacettaire sans signe de conflit radiculaire.
Légère sténose canalaire en L5-S1 sur protrusion discale
postéromédiane légèrement sténosante et légère arthrose
interfacettaire sans signe de conflit radiculaire.
Aspects compatibles avec des remaniements dégénératifs des
articulations sacro-iliaques. ».
-
14 -
C.Par acte du 12 mars 2015, C., représentée par CAP,
Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a recouru contre la
décision du 9 février 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement
à la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire, principalement à sa
réforme en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui est allouée dès le
21 janvier 2014, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause
à l’intimée pour nouvelle instruction, mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire et nouvelle décision. En substance, elle a exposé
présenter des troubles physiques et psychiques qui l’empêchaient de
travailler et qu’au vu de sa personnalité et de l’ensemble de la situation, il
était impossible d’exiger d’elle qu’elle surmonte ses douleurs et qu’elle
exerce une activité lucrative, tel que l’atteste le Dr G. dans ses
rapports des 17 mars et 6 août 2014, appuyé par la Dresse B.________
dans son rapport du 23 juillet 2014. Elle a relevé que l’intimé avait
apprécié les pièces et rapports médicaux de manière totalement partiale
en se fondant exclusivement sur le rapport du SMR du 24 septembre 2014
et en ayant écarté sans motivation l’aggravation de son état de santé
constatée par les médecins précités.
Dans sa réponse du 12 mai 2015, l’intimé, se référant à l’avis
du SMR du 24 septembre 2014, a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision du 9 février 2015.
Par réplique du 8 juin 2015, la recourante a confirmé ses
conclusions.
L’intimé en a fait de même dans sa duplique du 23 juin 2015.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
-
15 -
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit de la recourante à
une rente d’invalidité, singulièrement sur l’existence d’une aggravation de
son état de santé depuis la décision du 10 juin 2011 ayant une incidence
sur son droit à une telle rente.
-
16 -
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux
d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art. 28
al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
4.a) Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2), il convient de traiter l'affaire au fond et de
-
17 -
vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue
plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner
par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; ATF
130 V 71 consid. 3.2).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées ; la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273
consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387
consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références citées).
-
18 -
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; ATF 130 V
343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence citée ;
TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées).
5.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
-
19 -
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, a
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence sur
le contenu des rapports médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du
21 janvier 2011 consid. 2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.5
; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
6.a) En l’espèce, à l’occasion de la décision rendue le 10 juin
2011, la recourante avait été examinée par le Dr D.________, qui avait posé
le diagnostic ayant une répercussion sur sa capacité de travail de
cervicalgies chroniques, non déficitaires, dans un contexte de protrusions
discales étagées, uncarthrose en C3-4 avec légère diminution du trou de
conjugaison gauche. Le diagnostic non incapacitant de syndrome
polyalgique diffus, sans substrat organique, avait également été retenu.
Ce praticien avait ainsi conclu à une incapacité de travail de 50% dans
l’activité habituelle d’employée d’entretien depuis le 20 août 2007 et à
une pleine capacité de travail dès cette date dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles du rachis cervical, soit pas d’attitude
prolongée la tête en extension, pas de travail prolongé les bras au-dessus
de la tête, pas de rotations rapides et pas de port de charges au-delà de
10kg.
-
20 -
En ce qui concerne l’état de santé de la recourante lors de la
décision entreprise, le Dr G., dans ses rapports des 17 mars et 19
août 2014, a posé les diagnostics de lombalgies avec une discopathie
pluriétagée et une cervicalgie avec une protusion discale étagée C3-C4-
C5-C6 et uncarthrose pluriétagée, de trouble dépressif sévère sans
symptôme psychotique, de personnalité histrionique et de trouble cognitif
léger associé à un trouble physique. Il a exposé que l’état de santé de
l’intéressée s’était aggravé « dans le sens de perte de mémoire,
désorientation, repli sur soi-même, affectivité superficielle labile, trouble
orthostatique et douleurs » et a attesté une incapacité de travail totale
dans toutes activités. S’agissant des limitations fonctionnelles, il a indiqué
des douleurs persistantes.
Quant à la Dresse B., dans son rapport du 23 juillet
2014, elle a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de
réaction dépressive prolongée depuis juin 2013 – émettant un pronostic
favorable à ce sujet – et, sans effet sur la capacité de travail, de trouble de
la personnalité anxieuse dépendante et impulsive (immature) ainsi que de
fibromyalgie. Elle a conclu à une incapacité de travail de 50% dans
l’activité habituelle, précisant que la capacité de travail était entière avec
une baisse de rendement de 50%, tout en relevant qu’il était difficile de
définir la capacité de travail et qu’une évaluation à l’aide d’ateliers était
souhaitable. S’agissant des limitations fonctionnelles psychiatriques, elle a
décrit des difficultés relationnelles, dans la gestion des émotions et à
maintenir un rythme diurne/nocturne, ainsi qu’une hypersensibilité au
stress, précisant que les capacités de concentration/attention, de
compréhension, mnésiques et d’adaptation au changement étaient
limitées. Elle a indiqué que des activités exigeant une grande autonomie
ou de la précision étaient possibles.
Le 4 février 2015, le Dr G.________ a transmis à l’intimé un
rapport du 25 novembre 2009 du Dr L., qui ne figurait pas à son
dossier lorsque la décision du 10 juin 2011 a été rendue. Le Dr L. a
posé le diagnostic de « fibromyalgie selon critères ACR 1990 », sans
indiquer s’il impactait ou non la capacité de travail. Il a relevé que
-
21 -
l’examen clinique somatique demeurait tout à fait rassurant d’un point de
vue ostéo-articulaire, avec une absence de syndrome rachidien tant au
niveau cervical, dorsal que lombaire. Il a indiqué des signes suggestifs
d’un syndrome d’amplification des plaintes, n’a pas relevé de limitations
fonctionnelles d’un point de vue ostéo-articulaire somatique et a suggéré
une évaluation psychiatrique au vu du diagnostic de fibromyalgie.
b) On constate ainsi que les éléments médicaux postérieurs à
la décision du 10 juin 2011 ne permettent pas d’établir une modification
de l’état de santé de la recourante propre à modifier sa capacité de travail
telle que retenue à cette date.
Sur le plan somatique, l’intéressée souffre toujours de
cervicalgies. Si le Dr G., médecin traitant, a conclu à une
incapacité de travail totale dans toutes activités notamment en lien avec
ce diagnostic, il n’a pas décrit précisément cette affection ni n’a explicité
en quoi elle impactait la capacité de travail, se limitant à évoquer de façon
sibylline des douleurs persistantes. Il n’a pas non plus exposé de manière
circonstanciée les raisons pour lesquelles l’état de santé de sa patiente se
serait aggravé, se contentant d’énumérer des considérations vagues et
générales sans les confronter avec la situation médicale telle qu’elle se
présentait auparavant. Les rapports du Dr G., très succincts,
apparaissent ainsi insuffisamment motivés pour se voir conférer pleine
valeur probante, ce d’autant plus qu’il est le médecin traitant de
l’intéressée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de
l’appréciation du Dr D.________ du 22 novembre 2010, soit que les
cervicalgies présentées par la recourante ne l’empêchent pas d’exercer à
plein temps une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites
dans son rapport d’examen clinique rhumatologique.
Quant aux diagnostics psychiatriques incapacitants posés par
le Dr G., au demeurant aucunement documentés, ils n’ont pas été
confirmés par la Dresse B., spécialiste en la matière. Cette
praticienne a cependant retenu le diagnostic impactant la capacité de
travail de réaction dépressive prolongée depuis juin 2013, sans toutefois
-
22 -
apporter plus de précisions quant à cette affection. Si elle a conclu à une
pleine capacité de travail dans l’activité habituelle avec une baisse de
rendement de 50% en évoquant des troubles de la concentration, une
labilité émotionnelle et une irritabilité, elle ne s’est toutefois pas
prononcée sur la capacité de travail dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles psychiatriques, indiquant que la capacité de
travail était difficile à définir. S’agissant de ce diagnostic, le Dr T.________
du SMR, dans son rapport du 24 septembre 2014, a relevé qu’il
correspondait à un épisode dépressif léger survenant à la suite d’une
exposition à un stress prolongé et qu’il s’agissait d’une dysthymie,
concluant ainsi à l’absence d’impact sur la capacité de travail. Cette
appréciation est corroborée par le fait qu’un pronostic favorable a été
émis par la Dresse B.________ concernant l’humeur dépressive et que
l’intéressée bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier à cet égard. Il ne
saurait ainsi être retenu que la réaction dépressive prolongée dont souffre
la recourante depuis juin 2013 influence sa capacité de travail dans une
activité adaptée.
S’agissant du diagnostic de fibromyalgie posé par la Dresse
B., elle ne l’a pas étayé, mais a indiqué qu’il n’avait pas
d’influence sur la capacité de travail. Cette appréciation correspond
d’ailleurs au diagnostic similaire de syndrome polyalgique diffus sans
substrat organique retenu par le Dr D. dans son rapport du 22
novembre 2010 et considéré comme non incapacitant, ainsi qu’au
diagnostic de « fibromyalgie selon critère ACR 1990 » retenu par le Dr
L.________ dans son rapport du 25 novembre 2009. Si ce dernier ne s’est
pas prononcé sur la capacité de travail en lien avec cette affection, son
analyse, à l’instar de celle du Dr D.________, ne relate aucune limitation à
cet égard et fait état d’un syndrome d’amplification des plaintes. Dans ces
conditions, il convient de considérer que la fibromyalgie respectivement le
syndrome polyalgique diffus sans substrat organique présentés par
l’intéressée n’ont pas d’effet sur sa capacité de travail.
c) En conclusion, il y a lieu de retenir que la situation médicale
de la recourante ne s’est pas modifiée depuis la décision du 10 juin 2011.
-
23 -
Ainsi, conformément à l’avis probant du Dr D.________, l’intéressée
présente depuis le 20 août 2007, d’une part, une incapacité de travail
durable supérieure à 40% dans son activité habituelle de nettoyeuse et,
d’autre part, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (pas d’attitude prolongée la tête en extension,
pas de travail prolongé les bras au-dessus de la tête, pas de rotations
rapides et pas de port de charges supérieures à 10 kg).
Quant au taux d'invalidité, c'est à juste titre que l'intimé s'est
référé au calcul effectué dans sa décision du 10 juin 2011, entrée en force,
dont il résulte que ce taux s’élève à 4.02%.
Le taux d'invalidité de la recourante ne s'est ainsi pas modifié
depuis la décision du 10 juin 2011.
7.Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction comme le requiert la recourante. Le juge peut en
effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier
son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II
425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
8.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
-
24 -
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Enfin, au vu de l’issue du litige, la recourante ne peut pas
prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 février 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de C.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP, Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
C.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances-sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :