TRIBUNAL CANTONAL
AI 47/15 - 2/2016
ZD15.008487
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Berthoud, assesseur
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 et 18 LAI
402
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], de
nationalité portugaise, est venu en Suisse en 2006. Il a notamment
travaillé en tant qu'ouvrier de chantier pour la société Q.________ depuis le
26 janvier 2009.
Le 24 mars 2010, il a été victime d'un accident professionnel :
un morceau de ferraille est tombé à terre lui sectionnant le majeur droit.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la
CNA) a pris en charge le cas.
Son employeur ayant fait faillite, il a été licencié avec effet au
31 décembre 2010 (cf. courrier de Q.________ du 22 octobre 2010).
B.Le 3 décembre 2010, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé). Il a fait état d'une fracture ouverte de la
phalange distale du majeur droit le 24 mars 2010, d'un débridement et
reconstruction par lambeau d'Atasoy le 16 avril 2010, d'une douleur
névro-mateuse du moignon du majeur droit, ainsi que d'un syndrome
douloureux du membre supérieur droit.
Dans un rapport du 19 janvier 2011 à l'OAI, le Dr B.,
spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics de
suspicion d'algodystrophie du membre supérieur droit dans les suites d'un
écrasement de la phalange distale du majeur droit survenu le 24 mars
2010, d'une fracture ouverte de la phalange distale le 24 mars 2010, d'une
nécrose cutanée et non consolidation osseuse du majeur droit
diagnostiqué le 16 avril 2010, de débridement et reconstruction par
lambeau d'Atasoy le 16 avril 2010, de douleur névromateuse du moignon
du majeur droit, de persistance d'un syndrome douloureux du membre
supérieur droit et de petite déchirure partielle du tendon du sous-
scapulaire dans la partie inférieure de l'épaule droite. Le Dr B. a
également défini les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les
activités en position uniquement assise ou debout, celles exercées
-
2 -
principalement en marchant, le travail avec les bras au-dessus de la tête,
les positions accroupie et à genoux, ainsi que les activités nécessitant de
monter sur une échelle ou un échafaudage. Était également limitée sa
capacité de compréhension en raison de la langue. L'incapacité de travail
était entière, une réadaptation apparaissant comme la seule solution pour
éviter une invalidité plus importante.
L'assuré a séjourné à la R.________ (ci-après : R.) du 3
novembre au 1
er
décembre 2010. Les Drs N., spécialiste en
rhumatologie, et K.________, médecin assistante, ont établi un rapport de
synthèse daté du 11 janvier 2011. Ils ont retenu les diagnostics suivants :
« DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
-
24.03.2010 : écrasement avec fracture ouverte de la phalange
distale du majeur droit, avec suture de la subamputation de la
phalange distale
-
Nécrose cutanée et non consolidation osseuse du majeur droit
diagnostiquées le 16.04.2010
-
Débridement et reconstruction par lambeau d'Atasoy le 16.04.2010
-
Allodynie de d3 et de d4 droits
-
Douleurs mal systématisées du membre supérieur droit
-
Arthrose fémoro-patellaire droite
-
Arthrose cervicale basse
-
Tendinopathie du sub scapularis D sur l'IRM du 10.11.2010
-
Discret syndrome du tunnel carpien droit »
Les médecins de la R.________ ont notamment exposé la
situation de l'assuré comme suit :
« 2. Sur le plan socio-professionnel :
M. M.________ travaillait comme manœuvre dans le bâtiment chez
Q.. Cette entreprise a fait faillite et le patient a reçu la
résiliation de son contrat au 22.10.2010, pour le 31.12.2010. Il s'agit
d'un ouvrier non qualifié. Une reprise partielle a débuté en juin 2010,
se transformant en arrêt total depuis le 15.12.2010. La situation
médicale n'est pas tout à fait stabilisée et risque d'être lente, en
tenant compte de l'allodynie importante au niveau de d3 et de d4
droits. Un suivi en ergothérapie à la Clinique V. est
préconisé. Une incapacité totale est justifiée du 03.11.2010 au
02.01.2011. Un rendez-vous de contrôle est prévu à la consultation
du Dr B.________ le 06.12.2010.
[...]
Ce patient de 52 ans, présente, à six mois d'une fracture ouverte de
P3d3 compliquée d'une nécrose cutanée et de la non consolidation
-
3 -
de la dite phalange traitée chirurgicalement, un syndrome
douloureux du membre supérieur droit, avec exclusion fonctionnelle
quasi-complète. L'ensemble du bilan pratiqué pendant le séjour est
rassurant, il n'y a en particulier aucune atteinte neurologique mise
en évidence, pas d'atteinte significative pouvant expliquer les
douleurs au niveau de l'épaule (en dehors d'une tendinopathie
chronique du sous-scapulaire), une banale cervicarthrose. Au niveau
de la main le moignon est en ordre. Nous retenons une allodynie
intéressant les 3
e
et 4
e
doigts de la main droite pour laquelle il faut
encore continuer la prise en charge en ergothérapie. Aucune
amélioration n'a été notée durant le séjour chez un patient
extrêmement centré sur la douleur et ayant de nombreuses
croyances dysfonctionnelles, avec peur que ses tendons et ses
muscles cassent lorsqu'il utilise la main et une grande peur d'utiliser
ce membre supérieur. Malgré des explications réitérées avec l'aide
d'un interprète et un suivi par le psychologue, il n'a pas été possible
de modifier ses croyances dysfonctionnelles.
Nous avons l'impression qu'un processus d'invalidation est en cours
et que le pronostic d'une reprise professionnelle s'annonce assez
sombre. En effet, le patient n'a pas de formation reconnue, ne parle
presque pas le français et l'importance des croyances et une
certaine colère vis-à-vis du corps médical en particulier sont des
éléments délétères.
Dans son travail actuel l'incapacité reste complète, la situation ne
nous semble pas encore stabilisée. Un nouveau contrôle par le
médecin d'Agence sera probablement utile au début de l'année
prochaine, à environ un an du traumatisme. Une demande AI droit
être faite.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE
MANŒUVRE DANS LE BÂTIMENT
-100% du 03.11.2010 au 02.01.2011 »
Par courrier du 15 juin 2011 de l'OAI, l'assuré a été informé
qu'il avait droit à une orientation professionnelle. Il a également été
informé, par communication du 29 juin 2011, qu'une observation
professionnelle était nécessaire pour examiner sa capacité de travail, ainsi
que ses aptitudes en vue d'une réadaptation.
L'assuré a suivi un stage d'observation professionnelle auprès
de l'I.________ du 26 septembre au 28 octobre 2011. Un rapport final daté
du 4 novembre 2011 a conclu que la capacité de travail résiduelle de
l'assuré était trop faible pour pouvoir être exploitée dans l'économie de
marché. Seule une occupation dans un atelier protégé pourrait lui
convenir. Le Dr H., médecin-conseil de l'I., a confirmé cette
conclusion, précisant que l'algodystrophie avait un pronostic
-
4 -
généralement favorable après quelques années, raison pour laquelle cette
appréciation devrait être révisée.
Dans une communication du 8 novembre 2011, l'OAI a refusé à
l'assuré le droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel en
raison de son état de santé.
Le 14 novembre 2011, la CNA a transmis à l'OAI deux
documents, à savoir :
-
un rapport du 5 octobre 2011 du Dr F.________, spécialiste en
neurologie, lequel a posé les diagnostics de status après écrasement avec
fracture ouverte de la phalange distale du majeur droit (suture de la sub-
amputation de la phalange distale et status après nécrose cutanée et non
consolidation osseuse du majeur droit et débridement et reconstruction
par lambeau d'Atasoy le 16 avril 2010) et de douleur mal systématisée du
membre supérieur droit avec évolution défavorable ;
-
un rapport du 1
er
novembre 2011 de la Dresse S.,
spécialiste en chirurgie de la main, laquelle a confirmé l'absence de
troubles neurologiques chez l'assuré pouvant expliquer l'origine de ses
douleurs. Selon elle, les douleurs allaient certainement diminuer
spontanément avec le temps, mais il devait impérativement commencer à
utiliser sa main. Aucune proposition chirurgicale n'était indiquée.
Dans rapport du 24 février 2012, le Dr L., spécialiste
en anesthésiologie et médecin responsable au Centre de la douleur à la
Clinique Z., a noté que la généralisation de la douleur au membre
supérieur était liée à son manque de mobilité et à sa résistance aux
traitements réadaptatifs dans le cadre d'une douleur neuropathique
distale. Il proposait un bloc stellaire, répété deux à trois fois selon
l'évolution du patient.
Par avis du 23 avril 2012, le Dr P., médecin auprès du
Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), a
estimé que l'assuré présentait au plan médico-théorique une pleine
-
5 -
capacité de travail dans une activité légère en tant que monomanuel
gauche.
Dans un courrier du 21 mai 2012 à la Dresse S., le
Dr L. a relevé que la douleur n'avait pas diminué à la suite des
blocs stellaires, estimant dès lors qu'une prise en charge par son équipe
ne permettait visiblement pas d'améliorer la situation.
L'assuré a été examiné le 6 août 2012 par le Dr J.,
médecin d'arrondissement de la CNA. Ce médecin a noté que la seule
lésion structurelle objectivable, suite à l'accident du 24 mars 2010, était
une amputation de la partie distale du troisième doigt de la main droite.
Aucune lésion structurelle ni aucun examen para-clinique ne permettaient
d'expliquer la symptomatologie que présentait le patient avec exclusion
du membre supérieur droit. Il n'y avait par ailleurs plus d'examen para-
clinique ou de traitement à proposer. Selon ce médecin, il n'était plus
possible de relier la symptomatologie de l'assuré dans une relation de
causalité pour le moins probable avec l'accident.
Dans un rapport SMR du 16 octobre 2012, le Dr P. a
relevé que le comportement douloureux observé chez l'assuré n'était pas
invalidant en l'absence d'affection psychiatrique notamment. Il retenait
ainsi une incapacité de travail entière dans l'activité habituelle depuis
l'accident. L'assuré présentait en revanche une capacité de travail entière
dès mai 2012 dans toute activité légère évitant les mouvements de
préhension répétés avec la main droite.
Le 4 décembre 2012, l'OAI a communiqué à l'assuré qu'il avait
droit à une aide au placement, sous la forme d'une orientation
professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
A cette même date, l'OAI a rendu un projet de décision
octroyant à l'assuré une rente d'invalidité entière du 1
er
juin 2011 au 31
juillet 2012.
-
6 -
Le 19 décembre 2012, l'assuré a rempli le formulaire d'aide au
placement, indiquant désirer obtenir une telle aide et solliciter un rendez-
vous avec un coordinateur emploi.
Dans l'intervalle, l'assuré a sollicité le versement d'indemnités
auprès de l'assurance-chômage dès le 1
er
janvier 2013.
Le 25 janvier 2013, l'assuré s'est entretenu avec un conseiller
de l'OAI dans le cadre d'un premier entretien de placement. Selon la note
relative à cet entretien, le conseiller proposait d'attendre la régularisation
de sa situation auprès de l'assurance-chômage avant d'élaborer une
stratégie dans le cadre de l'aide au placement.
Ce même jour, l'assuré a signé la « charte de collaboration au
placement », aux termes de laquelle il s'engageait à coopérer activement
aux recherches d'emploi dans une activité adaptée à son état de santé. De
ce fait, il était tenu dans le cadre de son devoir de réduire le dommage et
de l'obligation de coopérer, de chercher lui-même du travail, de donner la
preuve des démarches entreprises ainsi que de soutenir activement les
efforts de l'OAI et de suivre ses injonctions.
Par décision du 7 février 2013, la CNA a estimé que les
problèmes de santé de l'assuré n'étaient plus dus à l'accident, de sorte
qu'elle clôturait le cas au 31 décembre 2012, cessant le versement de
toutes prestations dès le 1
er
janvier 2013.
Par décision du 14 mars 2013, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 4 décembre 2012 et octroyé à l'assuré une rentière entière du
1
er
juin 2011 au 31 juillet 2012.
Le 27 mai 2013, l'OAI a informé l'assuré qu'il restait à
disposition pour tout appui potentiel auprès d'entreprise qu'il souhaiterait
intégrer et proposait de rencontrer sa conseillère ORP dès que son droit à
l'assurance-chômage serait validé et calculé.
-
7 -
Par courrier du 16 août 2013 à l'OAI, l'assuré a expliqué qu'il
était dans une situation financière précaire et demandait dès lors
l'inscription à une formation professionnelle.
Le 22 août 2013, l'OAI a répondu à l'assuré qu'il n'avait jamais
été question de prendre en charge une formation. La mesure d'aide au
placement lui donnait accès à la mise en place d'un stage pratique, voire
éventuellement à une prise en charge temporaire partielle de son salaire
dans un poste fixe. L'assuré était dès lors invité à manifester sa volonté s'il
souhaitait bénéficier de telles mesures, à défaut de quoi l'aide au
placement prendrait fin.
Le 29 août 2013, l'assuré a expliqué à l'OAI qu'il recherchait
intensivement un emploi dans la restauration et qu'il souhaitait bénéficier
de l'aide de l'OAI. Il a joint à son envoi le formulaire de l'assurance-
chômage relatif à ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2013.
Dans un courrier du 2 octobre 2013 à l'OAI, le C.________
lausannois a mentionné que l'assuré allait suivre un cours de français
semi-intensif sous l'égide du X.________ (X.) de Lausanne.
Par courrier du 10 mars 2014, le Service [...] a indiqué que la
demande de prolongation de l'autorisation de séjour de l'assuré était en
cours depuis le 12 décembre 2013, son permis B étant échu depuis le 26
janvier 2014.
Le 14 mai 2014, l'assuré s'est entretenu avec un conseiller de
l'OAI dans le cadre d'un entretien de placement pour O.
(O.). A la suite de cet entretien, le 16 mai 2014, l'OAI a informé
l'assuré qu'il avait droit à un stage auprès d'O. bien que sa
demande de prolongation de son permis B soit toujours en cours. Le
conseiller profitait également de l'occasion pour transmettre à l'assuré une
lettre d'accompagnement pour ses démarches de recherches de stages en
vue d'un emploi.
-
8 -
Dans un courrier du 6 octobre 2014 à l'assuré, l'Office fédéral
des migrations a expliqué qu'il envisageait de lui refuser l'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui fixer un délai de départ de
Suisse.
L'assuré a effectué un stage du 7 au 21 octobre 2014 sous
l'égide d'O.. Dans un rapport final du 6 janvier 2015, O. a
exposé ce qui suit :
« [...]
Les renseignements médicaux collectés dans le cadre du bilan
socioprofessionnel font état des limitations de santé suivantes : M.
M.________ ne peut désormais porter des charges de plus de 4 kg, ne
peut monter ou descendre des escaliers, n'a plus de force dans la
main droite et a de la difficulté à écrire. Les renseignements
professionnels rendent compte de l'engagement et des bonnes
capacités relationnelles de M. M..
Nous ouvrons le dossier de M. M. chez O.________ en date du
1
er
septembre 2014. M. M.________ s'exprime mal en français et ne
comprend pas les questions abstraites, ce qui complique largement
ses démarches de recherches d'emploi. Il fait cependant preuve
d'une belle motivation à retrouver un travail. Un second problème
est que son permis B est échu. Il nous assure que la demande de
renouvellement est en cours et que cela ne devrait plus tarder. Au
vu de ses difficultés en français, nous prenons contact pour lui avec
une entreprise partenaire au sein de laquelle la langue pratiquée est
le portugais. Le but est qu'il puisse se tester physiquement dans la
cible professionnelle de chauffeur-livreur qui lui tient à cœur. Au
cours de ce stage, M. M.________ fait du contrôle de marchandises,
de la mise en place, de la préparation de commandes, des livraisons
et de l'encaissement de factures. Il ressort de ce stage de 2
semaines à 100% que M. M.________ est autonome et très motivé. Il
a un bon rythme et fait un travail de bonne qualité. Il a un très bon
relationnel autant au sein de l'équipe qu'avec les clients. Il peine
cependant à réaliser les tâches de mise en rayon lorsque celles-ci
demandent de mettre les bras au-dessus de l'horizontal. Il ne peut
porter de poids de plus de 10 kg et cela peut constituer également
une limitation pour certaines livraisons. Ses qualités en conduite ont
également été relevées. Dans une telle activité, un pourcentage de
travail de 50% serait plus adapté. Suite à notre évaluation de stage
du 21 octobre, M. M.________ nous montre une lettre qu'il a reçu
dernièrement et qui lui indique une future procédure de renvoi au
Portugal s'il ne fait pas opposition d'ici au 7 novembre. Il est à
préciser que M. M.________ n'avait pas compris la teneur de ce
courrier. Nous lui consacrons donc du temps et lui transmettons des
informations afin de réaliser ces différentes démarches
administratives et le revoyons début décembre. Il est alors en
attente de nouvelles. Nous lui proposons de remettre à jour son
dossier de candidature lors d'une séance de notre atelier emploi et
lui fixons rendez-vous fin décembre. Etant donné que la situation de
-
9 -
M. M.________ n'est pas claire et qu'il est toujours sans aucune
nouvelle du service de la population, en accord avec sa conseillère
AI, nous décidons de fermer son dossier chez O.________. »
Dans un rapport final du 6 janvier 2015 adressé à la division
administrative de l'OAI, il était fait mention de la fin de l'aide au
placement, avec les précisions suivantes :
« En référence à la mesure d'aide au placement accordée le
04.12.2012, nous vous informons de la fin de notre intervention pour
les raisons suivantes :
-
Sans permis B depuis le 26.01.2014 (toujours en attente)
-
Délai raisonnablement échu
Nous avons repris le dossier d'aide au placement de [...] en mai
2013 et avons mis en place, de suite un réseau au X.________ de
Lausanne. Via ce réseau, nous avions pu faire ressortir la nécessité
de cours intensifs de français pour notre assuré, qui peinait
beaucoup à communiquer. Pour rappel, nous avons toujours été en
contact avec M. M.________ par l'intermédiaire de sa fille, que cela
soit par téléphone et/ou en personne.
Son AS a donc pu octroyer un cours de français semi intensif. Par la
suite nous avons mandaté O.________ (étant donné le niveau de
français minimum atteint), notre assuré a pu faire différents stages
et sa conseillère a mis en place l'atelier emploi.
M. M.________ est toujours en attente du renouvellement de son
permis de séjour et ce depuis plus d'une année. Ce permis étant
vital pour l'aider dans ses recherches d'emplois, en plus d'un bon
niveau de français, nous avons convenu avec O.________ de fermer le
mandat au 31.12.2014 pour les raisons citées ci-dessus.
Au vu de ce qui précède nous fermons notre mandat d'aide au
placement et vous laissons le soin de donner la suite qui convient à
ce dossier.»
Par courrier du 6 janvier 2015 à l'assuré, l'OAI a expliqué qu'il
mettait fin à son intervention d'aide au placement. Une décision formelle
pouvait être demandée dans un délai de trente jours.
Par lettre du 26 janvier 2015 à l'OAI, l'assuré a requis une
décision formelle sujette à recours.
Par décision du 16 février 2015, l'OAI a mis fin à l'aide au
placement octroyée depuis le 4 décembre 2012. Il a estimé qu'il n'était
pas parvenu dans un laps de temps convenable à réintégrer l'assuré sur le
marché du travail malgré les efforts déployés et le soutien apporté. En
-
10 -
outre, l'absence de permis de séjour rendait son soutien à la recherche
d'emploi inopérant.
C.Par acte du 2 mars 2015, M.________ a recouru contre la
décision du 16 février 2015 de l'OAI auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant au maintien de l'aide au
placement. Il soutient que cette mesure est utile pour lui au vu de son état
de santé, qu'il dispose d'une autorisation de travailler et que l'obtention
d'un emploi faciliterait le renouvellement de son permis de séjour. Il
produit une attestation du Service de la population du 19 janvier 2015
indiquant qu'il était autorisé à séjourner et travailler sur le territoire suisse
jusqu'à droit connu sur son statut en droit des étrangers.
Dans sa réponse du 1
er
juin 2015, l'intimé a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision litigieuse. Il retient que même si le
recourant obtenait le renouvellement de son permis de séjour, l'aide au
placement devrait malgré tout prendre fin, au motif qu'il dispose d'une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Dans sa réplique du 18 juin 2015, le recourant a maintenu sa
position et transmis un certificat médical du Dr T.________, spécialiste en
médecine interne générale, du 24 avril 2015. Ce médecin proposait une
reprise de travail à 50% pour observer l'évolution et éventuellement
augmenter progressivement le taux dans une activité de préférence en
position assise ou permettant l'alternance des positions, évitant le port de
charges de plus de 10 kg et avec des tâches manuelles possibles. Le 23
juillet 2015, le recourant a également produit un rapport du 19 juin 2015
et un certificat du 9 juillet 2015 mentionnant qu'il avait réalisé un stage à
50% auprès de [...] du 1
er
au 19 juin 2015.
Dans sa duplique du 17 août 2015, l'OAI a derechef conclu au
rejet du recours.
Le 25 août 2015, le recourant a transmis une ordonnance du
10 juillet 2015 du Tribunal administratif fédéral relatif à la procédure le
-
11 -
concernant en matière de droit des étrangers, laquelle mentionnait que le
recours avait effet suspensif, de sorte que le recourant était autorisé à
poursuivre son séjour en Suisse durant la procédure.
Par courrier du 18 septembre 2015, la juge instructeur a
demandé au recourant de bien vouloir produire, dans un délai fixé au 8
octobre 2015, la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations contre
laquelle il avait recouru au Tribunal administratif fédéral, ainsi que l'acte
de recours.
Le 28 septembre 2015, le recourant a produit la réponse du
Secrétariat d'Etat aux migrations qui concluait au rejet du recours et à la
confirmation de la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour au titre du droit de demeurer dans le cadre de la
procédure pendante auprès du Tribunal administratif fédéral.
Le 2 octobre 2015, la juge instructeur a réitéré sa demande et
octroyé un délai au 12 octobre 2015 pour produire les pièces citées dans
son courrier du 18 septembre 2015, à défaut de quoi l'autorité statuerait
en l'état du dossier.
Le recourant n'a pas répondu.
Dans ses déterminations du 9 novembre 2015, l'OAI a confirmé
sa position, estimant que même si le recourant obtenait la prolongation de
son permis de séjour, l'aide au placement ne pouvait être prolongée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
-
12 -
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal
de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures
d’ordre professionnel de l’assurance-invalidité, en particulier sur le droit à
la poursuite de l'aide au placement, mesure dont il a bénéficié du 4
décembre 2012 au 16 février 2015 (date de la décision litigieuse).
3. a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
- 13 -
l'améliorer ou à la maintenir ; les mesures de réadaptation comprennent
les mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (art. 8 al. 3
let. b LAI).
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI
est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108
consid. 2b ; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4, 9C_818/2007 du 11
novembre 2008 consid. 2.2). Pour les mesures d'aide au placement au
sens de l'art. 18 LAI, la jurisprudence est moins stricte ; elle exige
néanmoins que la nécessité d'une aide au placement résulte des atteintes
à la santé présentées par la personne assurée (TFA I 427/05 du 24 mars
2006 consid. 4 ; SVR 2006 IV no 45 p. 162).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose
qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-
invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan
subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du
1
er
février 2010 consid. 2.4, 9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid.
5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2). Partant, si l'aptitude
subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut
refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13
juin 2007 consid. 3.1). Pour déterminer si une mesure est de nature à
maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient
d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures
demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne
seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute
vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2).
b) Selon l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien
actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi
afin de conserver un emploi (let. b).
- 14 -
On entend par « soutien actif dans la recherche d’un emploi »
les démarches faites par les offices de l’assurance-invalidité pour soutenir
activement dans la recherche d’un emploi approprié sur le marché
primaire tout assuré invalide ou menacé d’invalidité et apte à la
réadaptation, qu’il ait ou non bénéficié de mesures d’ordre professionnel
au préalable. Ce service comprend par exemple le soutien apporté aux
assurés pour établir des dossiers de candidature, rédiger des lettres
d’accompagnement ou encore se préparer à des entretiens d’embauche.
Ils peuvent aussi comprendre, si nécessaire, l’accompagnement de
l’assuré au moment de l’embauche. En principe, le placement dans un
atelier protégé n’est pas considéré comme une tâche du service de
placement (Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre
professionnel [CMRP] édictée par l’Office fédéral des assurances sociales
[OFAS], ch. 5002).
Une mesure d’aide au placement se définit donc comme le
soutien que l’administration doit apporter à l’assuré qui est entravé dans
la recherche d’un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état
de santé. Il ne s’agit pas pour l’office AI de fournir une place de travail,
mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec
un employeur potentiel (TF 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4).
En vertu des obligations de réduire le dommage et de coopérer
(cf. CMRP, ch. 1007), l’assuré doit soutenir activement les démarches de
l’office de l’assurance-invalidité et suivre ses instructions (VSI 2000, pp.
202 et 203). Il est également tenu de chercher du travail et de prouver
qu’il a fait des démarches (CMRP, ch. 5008).
Le placement n'est pas limité dans le temps et il subsiste tant
et aussi longtemps que les conditions sont remplies et qu'il présente des
chances de succès sur le plan de la réadaptation. Le critère déterminant
est celui de la proportionnalité des mesures envisagées ou entreprises par
rapport au résultat escompté (TFA I 265/05 du 30 octobre 2005 consid. 3.1
et 3.2).
-
15 -
Si, en dépit des efforts consentis, l’aide au placement n’atteint
pas son but dans un laps de temps adéquat (en principe six mois), en
particulier parce que l’intéressé n’est subjectivement pas apte à la
réadaptation, l’assurance-invalidité met fin à son engagement. En cas de
refus de prestations en raison d'un manque de faculté subjective,
l'assurance-invalidité doit préalablement adresser à l’assuré une mise en
demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable au sens du ch. 1009 (cf. TF
8C_156/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3) (CMRP, ch. 5009).
4.En l'espèce, une aide au placement a été accordée au
recourant, selon communication de l'OAI du 4 décembre 2012.
Contrairement à ce que prétend l'intimé dans son mémoire de
réponse et ses dernières déterminations, la situation du recourant est
assez typiquement celle qui pourrait permettre de bénéficier d'une aide au
placement.
A la lecture des pièces au dossier, il appert que le recourant a
manifesté son souhait d'obtenir une telle aide le 19 décembre 2012 et
que, dans cette optique, un premier entretien avec un conseiller de l'OAI
s'est tenu le 25 janvier 2013. Lors de cet entretien, il a été convenu
d'attendre des nouvelles sur ses droits en matière d'assurance-chômage.
Le 27 mai 2013, l'OAI a confirmé au recourant la possibilité d'obtenir son
soutien pour retrouver un emploi. Il ne s'est toutefois manifesté que deux
mois et demi plus tard, sollicitant l'aide de l'OAI pour retrouver un travail
compte tenu de sa situation financière précaire. Le rapport final du 6
janvier 2015 fait état des moyens mis en œuvre par l'OAI dans le cadre de
l'aide au placement. Dans un premier temps, il a activé un réseau au
X.________ de Lausanne, ce qui a conduit à l'octroi d'un cours de français
semi-intensif. L'intimé a ensuite mandaté O.________ pour différents
stages, le recourant ayant atteint un niveau de français minimum. Enfin, le
recourant a effectué un atelier emploi pour la mise à jour de ses
documents de postulation. Ces différentes démarches ne lui ont toutefois
pas permis de retrouver un emploi. Ainsi, par courrier du 6 janvier 2015, il
-
16 -
a été informé de l'échec de la réintégration sur le marché du travail dans
un délai convenable. Il s'en est suivi la décision litigieuse, laquelle a mis
fin à la mesure d'aide au placement.
Rappelons que la tâche incombant à l’OAI dans le cadre de
l’aide au placement n’est pas de fournir une place de travail, mais de
soutenir l’assuré dans ses démarches de recherche d’emploi, tant qu’il
existe des chances de succès, les mesures entreprises devant rester
proportionnelles par rapport au résultat attendu. En l'espèce, ladite aide a
été effective, l’intimé ayant notamment donné l'occasion au recourant
d'apprendre le français et de réaliser un stage par la suite. Il l'a également
assisté dans la mise à jour de son dossier de candidature, en actualisant
son curriculum vitae et en rédigeant une lettre d'accompagnement
destinée à ses postulations. On constate ainsi que l'OAI a mis en œuvre
plusieurs mesures depuis le 4 décembre 2012 afin de réintégrer le
recourant dans le marché du travail. Il y a lieu de considérer que l'intimé a
déployé suffisamment d'efforts, ce d'autant plus que la mesure de
placement s'est étendue sur deux ans, soit une période largement
supérieure à celle généralement admise. Ainsi, après une durée de l’ordre
de six mois et en l’absence de résultat concluant, l’intimé était fondé à
suspendre l’aide au placement, même en l’absence de toute faute du
recourant. Ce procédé, conforme au principe de proportionnalité précité,
n’est pas critiquable, ce d'autant plus que le statut du recourant du point
de vue du droit des étrangers reste incertain, un renvoi de Suisse étant
envisagé selon les pièces au dossier.
Enfin, s'agissant des pièces produites par le recourant en cours
de procédure, elles ne lui sont d'aucun secours. En effet, le Dr T.________
relève dans son certificat médical du 24 avril 2015 que le recourant
devrait exercer une activité adaptée à un taux de 50%, puis augmenter
progressivement ce pourcentage en fonction de l'évolution. Il retient que
son patient peut réaliser des activités manuelles en position assise ou en
changeant de position et que le port de charges est limité à 10 kg. Il
convient à cet égard de rappeler que la décision de l'OAI du 14 mars 2013
non contestée retenait une pleine capacité de travail du recourant à partir
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17 -
du mois de mai 2012 dans une activité adaptée. Quant aux documents liés
au stage du recourant à 50% auprès de [...] du 1
er
au 19 juin 2015, on
peut y lire qu'il y a donné entière satisfaction, sans autre précision sur
d'éventuelles limitations fonctionnelles ou baisse de rendement. Il n'y a
donc aucun élément permettant de remettre en question la décision de
l'intimé mettant fin au placement. A noter qu'une éventuelle péjoration de
l'état de santé du recourant postérieure à la décision litigieuse devrait
faire l'objet d'une nouvelle décision.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il ne peut
prétendre à des dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA) et supportera les
frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI), arrêtés à 400 francs. Toutefois, dès lors
qu’il est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 février 2015 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
- 18 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :