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TRIBUNAL CANTONAL
AI 43/15 - 114/2017
ZD15.008282
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Reinberg, assesseur
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourante, représentée par Me Albert J. Graf, avocat à
Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
-
4 -
de stress douteuse[s] ainsi qu'un discret conflit sous-acromial droit
avec testing du sus et du sous-épineux sensible.
Le bilan biologique complémentaire effectué, ne met pas en
évidence de syndrome inflammatoire, la VS [vitesse de
sédimentation] est à 4, la FSC [formule sanguine complète] est
alignée (pas d'anémie, pas de thrombopénie, pas de leucopénie), les
enzymes musculaires sont dans la norme, la thyroïde est dans la
norme, le bilan immunologique revient négatif, le seul élément mis
en évidence, est une discrète hypovitaminose D à 62 (norme >75),
avec un bilan phosphocalcique dans la norme.
La radiographie des poumons revient normale, l'ultrason de l'épaule
confirme la présence d'une tendinose du sus-épineux et du sous-
scapulaire avec une tendinite du LCB.
Au total, la patiente présente une polymyalgia rheumatica,
actuellement sans argument pour un Horton ou un autre
rhumatisme inflammatoire, stabilisée sous un traitement de Calcort
3mg (=2.5,g de Prednisone).
Du point de vu[e] thérapeutique, je propose de poursuivre le
sevrage de la cortisone, de faire le switch du Calcort pour de la
Prednisone et de poursuivre le sevrage de la Prednisone en
commençant par 2mg pendant 1-2 mois sous contrôle de la
symptomatologie clinique et de la VS, puis poursuite du sevrage
sous forme de Prednisone 2mg 1j/2j. et 1mg 1j/2j. et ainsi de suite
jusqu'à stop. En cas de récidive du syndrome inflammatoire avec
une symptomatologie plus marquée, un traitement d'épargne
cortisonique sous forme de Méthotrexate devrait être rediscuté.
En ce qui concerne le conflit sous acromial avec tendinite du LCB, la
périarthrite de la hanche droite avec TFL et pyramidal sensible, et
l'épicondylite latérale droite, une infiltration a été proposée à la
patiente, ce qu'elle ne souhaite pas pour l'instant.
Du point de vu thérapeutique, je lui ai proposé de la physiothérapie
ciblée sur ces différents endroits.
En cas de souhait d'infiltration, la patiente reprendra contact avant
la fin des séances de physiothérapie.
A noter encore, une discrète hypovitaminose D que je vous propose
de substituer.
En raison de la longue prise de stéroïdes, je vous propose de refaire
un contrôle de la DMO [densité minérale osseuse] afin de voir
l'évolution de celle-ci.
A noter encore, au vu de la durée de la symptomatologie algique,
une possible répercussion de sa symptomatologie algique sur son
moral Je vous propose de rediscuter une prise en charge de ce côté-
là avec la patiente. Ce sujet a par ailleurs déjà été abordé lors de la
consultation et la patiente ne serait pas contre.
En ce qui concerne la capacité de travail de la patiente, celle-ci
devrait être au minimum de 50%, voire une reprise à 70% devrait
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être possible en fonction de l'évolution de ses différentes
tendinopathies.
La patiente reprendra contact à la fin des séances de physiothérapie
pour une nouvelle évaluation. Je vous laisse également le soin
d'effectuer les contrôles du syndrome infectieux dans l'intervalle. ».
Le 4 juin 2012, un examen rhumatologique a été organisé au
SMR et pratiqué par le Dr T., spécialiste en rhumatologie et en
médecine physique et réadaptation. Il a conclu son rapport y relatif du 20
août 2012 comme suit :
« DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail
• POSSIBLE POLYMYALGIA RHEUMATICA M35.3
• LOMBALGIES CHRONIQUES DANS UN CONTEXTE DE
TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS POSTÉRIEURS
-sans répercussion sur la capacité de travail
• FIBROMYALGIE
• TENDINOSES MULTIPLES DE L'ÉPAULE D [droite] MISES EN
ÉVIDENCE À L'ULTRASON
APPRÉCIATION DU CAS
Pendant l'entretien, Mme O. décrit son poste de travail
actuel chez R.. Selon l'assurée, elle continue la majeure
partie du temps à faire de la préparation de colis, l'assurée travaille
essentiellement en position debout. Initialement, l'assurée estime
avoir dû porter des cartons jusqu'à 20 kg, le port de charges actuel
va jusqu'à 5, voire 7 kg. L'assurée travaille actuellement de 12h45 à
17h00. Lorsqu'elle travaillait à 70%, pendant 4 mois, l'assurée
annonce qu'elle n'en pouvait plus en fin de journée, qu'elle devait se
coucher à son arrivée à la maison ; l'augmentation des douleurs en
parallèle avait nécessité l'augmentation de la prise des
médicaments, avec des effets secondaires de type épigastralgique.
Mme O. s'estime incapable de travailler au-delà des 50%
actuels. Elle décrit des douleurs des 4 membres et de la région
lombaire. L'étendue des symptômes dépasse largement les
ceintures pelviennes et scapulaires (localisation des symptômes
dans la polymyalgia rheumatica) et irradie pour les membres
supérieurs jusqu'aux poignets. Les douleurs diffuses sont également
décrites dans la consultation de la Dresse W.________ de février-mars
2012, avec des douleurs irradiant sur les cuisses et jusqu'aux
genoux.
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L'efficacité du traitement de corticostéroïdes introduit depuis 2010
est très partielle en se basant sur les dires de l'assurée. Le
dérouillage matinal décrit actuellement de 2 heures contraste avec
le dérouillage matinal de 5 minutes retenu à la consultation de la
Dresse W., le 5 3.2012.
L'assurée a un discours ambivalent par rapport à la tenue de son
ménage, d'un côté elle estime être beaucoup aidée par sa fille et
son mari, devoir fractionner, devoir faire les activités petit à petit.
D'un autre côté, elle ne répond pas clairement lorsqu'on lui pose la
question s'il y a des tâches ménagères qu'elle ne peut réaliser.
Globalement, en se basant sur les données anamnestiques, sur les
valeurs de laboratoire, le tableau clinique de Mme O. est très
atypique pour une polymyalgia rheumatica. D'une part il existe une
distribution des douleurs dépassant nettement les ceintures
pelviennes et scapulaires, d'autre part, l'assurée n'a pas eu
d'altération de son état général, pas d'état fébrile, pas de perte
pondérale ; elle ne décrit pas non plus spontanément des céphalées.
La polymyalgia rheumatica est connue pour avoir une réponse
spectaculaire au traitement de corticoïdes, ce qui n'est pas le cas de
Mme O.. La polymyalgia est également connue pour faire un
syndrome inflammatoire très marqué avec des vitesses de
sédimentation pouvant atteindre 100mm/h ; l'élévation initiale de la
vitesse de sédimentation était très modeste, à 38mm/h, alors que
les normes pour l'âge de l'assurée se situent à 30mm/h. Le
25.04.2012, la CRP [protéine C réactive] est élevée à 5mg/I, avec
une VS normale ; le contrôle du 30 05 montre une normalisation des
valeurs permettant une poursuite du sevrage des corticostéroïdes.
L'examen clinique est rassurant par rapport à un éventuel
rhumatisme inflammatoire. L'assurée n'a notamment pas
d'altération de l'état général, pas d'état fébrile, elle est même à la
limite d'une pré-obésité. L'assurée a fréquemment des valeurs
tensionnelles élevées, la tension en ce jour est à 19/12cmHg,
l'assurée étant asymptomatique, nous décidons de poursuivre
l'examen. Nous suggérons à l'assurée de contrôler sa tension
artérielle à domicile et d'informer son médecin traitant en cas de
persistance de valeurs élevées. Il n'y a pas de signes d'insuffisance
cardiaque associés.
L'examen neurologique est sp [sans particularité], il permet
d'exclure une éventuelle compression radiculaire avec des troubles
dégénératifs. L'assurée n'a pas de sciatalgies irritatives.
L'examen articulaire périphérique est rassurant, l'assurée n'a
aucune synovite, pas de tendinopathie spécifique de la coiffe des
rotateurs, pas de conflit sous-acromial. L'assurée lâche les tests du
supra-épineux, du long chef du biceps, du subscapulaire, contre une
résistance modérée ddc [des deux côtés], décrit des douleurs
surtout à G [gauche] ; elle a des douleurs diffuses à la palpation de
sa tête humérale et de sa clavicule. On rappellera que lors de son
examen rhumatologique, la Dresse W. retenait des
manœuvres de stress douteuses, un discret conflit sous-acromial
avec un testing du sus et du sous-épineux sensible.
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D'une façon plus claire, l'assurée a une composante de périarthrite
de hanche D avec une douleur non seulement à la palpation rétro-
trochantérienne, mais également à la rotation interne contrariée et
lors des rotations passives.
Le point le plus marquant de l'examen articulaire périphérique est la
présence de 13 points de Smythe positifs sur 18, nous faisant
conclure à une fibromyalgie. La polymyalgia rheumatica ne fait pas
de polyinsertionite, il s'agit de deux diagnostics différents. Il n'est
pas exclu que la polymyalgia rheumatica probable retenue soit en
fait une fibromyalgie et que le traitement de corticostéroïdes ait été
introduit pour un syndrome inflammatoire discret, limité dans le
temps, d'une autre origine.
Au niveau du rachis, l'assurée a de légers troubles statiques, il n'y a
pas de syndrome rachidien tant cervical que lombaire. On relèvera
une mobilité lombaire supra-normale en flexion, ceci était déjà
relevé par la Dresse W.. L'assurée n'a pas de sciatalgies
irritatives. Le score de Waddell est positif pour les signes
comportementaux. À la palpation, l'assurée n'a pas de douleur au
niveau lombaire, elle a une douleur au niveau du sacrum.
L'assurée vient sans son IRM [imagerie par résonnance magnétique]
lombaire du 27.05.2010 ; les troubles dégénératifs décrits par le
radiologue concernent surtout les articulations postérieures avec
des remaniements dégénératifs considérés comme modérés ; les
protrusions discales décrites sont de peu de gravité, avec des
protrusions circonférentielles. Cliniquement, il n'y a pas de sciatalgie
irritative, pas de déficit sensitif ou moteur. Nous concluons que les
troubles dégénératifs postérieurs présentés par l'assurée, peuvent
entraîner une intolérance en station debout prolongée.
L'échographie de l'épaule D du 24 02.2012 est peu significative ;
l'examen permet notamment d'exclure une rupture de la coiffe des
rotateurs, il montre des tendinoses concernant 3 muscles. L'examen
clinique ne montre pas de tendinopathie spécifique Il n'y a pas de
bursite sous-acromial[e], ce qui serait attendu lors d'un conflit sous-
acromial.
En conclusion, le cas de Mme O. est un cas complexe au
niveau médico-assécurologique, avec des douleurs chroniques dans
un contexte de possible polymyalgia rheumatica, avec une
composante de fond de fibromyalgie. La complexité du cas vient
également de l'absence d'un descriptif précis du poste de travail,
avec un poste de travail qui a été partiellement adapté mais qui
reste encore contraignant en ce qui concerne la station debout
prolongée.
L'activité actuelle partiellement adaptée est exigible à 70%, c'est le
taux qu'avait réussi à tenir l'assurée pendant 4 mois, c'est
également le taux qu'a retenu la Dresse W.________ qui envisage en
mars 2012 une reprise à 70% en fonction de l'évolution des
différentes tendinopathies. Nous avons vu que les tendinopathies
sont de peu de gravité. Nous n'avons pas d'aggravation de l'état de
santé ultérieur justifiant une diminution de la capacité de travail
entre le 01.03.2011 où elle était de 70% et la diminution à 50%
annoncée le 13.03.2012 par le Dr D.________.
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Limitations fonctionnelles
Possible polymyalgia rheumatica : pas de travail de force, pas de
rendement imposé, pas de travail en ambiance froide ou humide.
Pas de travail prolongé avec les bras au-dessus de la tête. Pas de
montée-descente d'escaliers. Pas de travail accroupi. Pas de port de
charges répété au-delà de 5 kg.
Lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs postérieurs : pas de
position debout prolongée au-delà de 30 minutes d'affilées. Pas de
station assise prolongée au-delà d’1h30.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Par définition, une longue maladie est un arrêt de travail prolongé
dans le temps avec une reprise à temps complet inférieur à un mois.
En nous basant sur cette définition, nous retenons un début d'IT
[incapacité de travail] prolongée à partir du 03.09.2010, date du
retour de vacances (reprise à 100 % attestée du 28.7.10 au 2.9.10 ;
cf RM [rapport médical] du 20.1.2012 du Dr D.).
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
50% du 03.09 au 31.10.2010 ; 40% du 01.11.2010 au 28.02.2011 ;
30% depuis le 01.03.2011, persistant depuis. Comme mentionné
plus haut, il n'y a pas d'altération de l'état de santé justifiant une
aggravation supplémentaire de l'incapacité de travail
ultérieurement.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
au premier plan par la tolérance des ceintures pelviennes et
scapulaires aux contraintes mécaniques, et au deuxième plan par la
tolérance du rachis lombaire aux mêmes contraintes mécaniques.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE D'OUVRIÈRE CHEZ R., (QF (sic)
DESCRIPTIF DU POSTE ACTUEL FAIT PAR L'ASSURÉE) : 70 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 %
DEPUIS : LE 1.3 2011. ».
Par décision du 28 août 2012, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assurée. Il a retenu que dès le 1
er
mars 2011, une capacité
de travail de 70% pouvait à nouveau être exigée de l’intéressée dans son
activité habituelle et dans une activité adaptée, relevant qu’elle avait
effectivement pu reprendre son activité habituelle à 70% moyennant un
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9 -
aménagement partiel, de sorte qu’elle présentait un degré d’invalidité
inférieur à 40%.
B.Par lettre du 24 septembre 2012, l'assurée a informé l'OAI de
la diminution de son taux d'activité à 50% dès le 1
er
avril 2012 ; elle lui
demandait de revoir son cas.
Le 25 octobre 2012, l'OAI a indiqué à l'assurée qu'il considérait
sa missive du 24 septembre 2012 comme une nouvelle demande ; il
appartenait à l'intéressée d'établir que son invalidité s'était modifiée de
manière à influencer ses droits.
Dans une lettre datée du 24 octobre 2012, le Dr D.________ a
écrit ceci à l’OAI :
« Selon votre lettre du 25.10.2012 à la patiente, voici les
renseignements médicaux correspondant à sa nouvelle demande.
Diagnostic : état dépressif moyen à sévère.
L'état douloureux chronique a accentué chez la patiente un retrait
psychique, celle-ci exprime maintenant ses angoisses, pleure en
consultation. Elle présente une insomnie initiale, une insomnie du
milieu de nuit importante, et aussi une insomnie tardive fréquente.
Son travail s'en ressent, elle présente un ralentissement léger, de
l'agitation nette, une anxiété psychique grave, des signes
somatiques modérés, des signes gastrointestinaux, des lombalgies
et lourdeurs des membres,
En bref son score de hamilton est de 29
Son nouveau degré d'arrêt de travail est de 50%.
Le pronostic ne permet pas d'entrevoir une amélioration, ce 50%
étant obtenu AVEC des aménagements de son poste de travail qui a
été allégé. ».
Dans un consilium du 26 juillet 2013 à l'intention de la Dresse
W., le Dr M., spécialiste en médecine interne générale et
en rhumatologie, médecin chef du Service de rhumatologie du Centre
hospitalier [...], a posé les diagnostics suivants et apprécié le cas de
l’assurée en ces termes :
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10 -
« Diagnostics :
• Arthralgies des ceintures d'origine plurifactorielle.
• Status après possible polymyalgia rheumatica traitée
et en rémission.
• Pathologie de la coiffe des rotateurs avec rupture
antérieure complète des sus-épineux.
• Omarthrose secondaire et discret épanchement
articulaire.
• Coxarthrose débutante bilatérale.
• Périarthrite de hanche au décours.
• Lombo-pseudosciataIgies bilatérales surtout
dégénératives pluri-étagées.
• Possible syndrome somatoforme douloureux surajouté.
(...)
Appréciation :
Il est toujours difficile plusieurs années après l'apparition des
symptômes de confirmer ou d'exclure une polymyalgia rheumatica.
Actuellement, la symptomatologie décrite est mixte, à la fois
mécanique, mais en partie également inflammatoire. Au vu des
doses résiduelles de stéroïdes, de l'examen clinique et des examens
effectués, je pense néanmoins que l'on peut raisonnablement
écarter la persistance ou une récidive de polymyalgia ainsi qu'un
autre rhumatisme inflammatoire.
L'étiologie des douleurs actuelles, reste difficile à préciser avec
certitude. Je pense qu'au niveau des épaules, elles s'expliquent en
grande partie par la pathologie de la coiffe des rotateurs qui est bien
plus importante que ce que je suspectais initialement. Cette patiente
a porté des paquets pendant près de 18 ans et ses sus-épineux sont
en mauvais état avec une rupture transfixiante antérieure bilatérale,
associée à une réaction liquidienne dans l'articulation et des
remaniements arthrosiques mieux visibles à l'ultrason que sur les
radiographies. Quant à la ceinture pelvienne, les douleurs me
paraissent être d'origine mixte, d'une part sur une périarthrite
fluctuante décrite dans ton petit mot d'introduction, d'autre part sur
des pseudosciatalgies en relation avec les troubles dégénératifs
objectivés par l'IRM et finalement, une coxarthrose débutante, au vu
des douleurs lors de la mobilisation de la coxo-fémorale, notamment
en rotation interne. L'ultrason là aussi montre un remaniement de la
tête, plus important que ce qu'on peut objectiver sur la radiographie.
Il existe probablement une composante de syndrome somatoforme
douloureux, mais les troubles dégénératifs sont bien présents et
expliquent, à mon sens, en grande partie la symptomatologie
algique et justifient sans autre pour moi l'incapacité de travail à
50 %.
Sur le plan de la prise en charge, je n'ai rien pas grand-chose (sic) à
te proposer de mieux de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. La
patiente a eu de nombreuses séances de physiothérapie, sans
beaucoup d'effets. Les anti-inflammatoires et le Trittico indiqué[s]
pour le syndrome douloureux chronique ne sont [que] modérément
efficaces. ».
-
11 -
Dans l'anamnèse, le Dr M.________ relevait par ailleurs qu’« en
raison de douleurs, la patiente a[vait] développé un état anxio-dépressif
pour lequel elle re[cevait] du Trittico 50 mg depuis une année, ainsi que
du Xanax ».
Le 2 décembre 2013, le Dr D.________ a écrit le rapport suivant
à l'OAI (sic) :
« Voici la réponse à vos questions du 28.10.2013
1 Quel est le diagnostic précis ayant une répercussion sur la
capacité de travail ?
Polimialgia rheumatica
Polyarthrites des 2 épaules et des hanches.
Rhumatisme actuellement non inflammatoire.
Etat dépressif traité.
Cholestéatome de l'oreille gauche ayant nécessité un évidement
petromastoidien en 2013
2 Quelle est l'évolution de l'état de santé depuis le dernier rapport
(24.10.2012)?
JE VOUS RAPPELLE que ma dernière adressée à votre service est
datée du 23.11.2012. Les constats qui y sont déclarés sont toujours
d'actualité et je ne vous les répèterai pas. Je vous demande de les
relire.
la patiente a toujours des douleurs importantes des ceintures et une
fatiguabilité. Après une 1/2 journée de travail elle doit se reposer
impérativement. Son état dépressif est traité au mieux. Elle a
cherché à consulter un psychiatre, mais le consultant n'a pas
rappelé pour donner suite à sa demande. Un nouvelle prise en
charge a été réagendée chez Dr G.________ et ses psychologues (
[...]) .Elle a aussi été opérée ( cf dg supra)
3 Quelle est la capacité de travail dans l'activité habituelle
d'ouvrière d'expédition ?
25% (ou 50% avec un rendement diminué de 50%) depuis le
6.1.2012
4 Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée ?
50% depuis le 1er avril 2012, soit le travail qu'elle effectue
actuellement depuis la fin de l'indemnisation de son assurance perte
de gain, puisque son poste a été adapté. J'aimerai rappeler que
l'employeur est venu en personne dans mon cabinet avec la
patiente pour discuter de son poste en 2012.
5 Quelles sont les limitations fonctionnelles d'ordre strictement
médical ?
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Pas de travail en hauteur, pas de travail en bas, pas de port de
charges, pas de rythme stressant. Activité variant les positions. Pas
de travail en échelle ou sur escabeau. Dès qu’une activité est
impossible, elle appelle un autre employé pour de l'aide.
Charges habituelles 1-2 Kg, toujours aidée quand ça dépasse 5 Kg
6 Quels sont les dates et taux précis des Arrêts de travail ?
voir les certificats précédents. Arrêt de 50 % permanent depuis le
6.1.2012
Arrêt de travail 100% depuis le 26.9.2013 durée 3 semaines, à cause
de l'opération citée supra.
7 Quels sont les traitements en cours et la compliance à ces
derniers ?
Irfen 600
Trittico 50 mg/j
Pantoprazole 40 mg/j
Klimavita forte
Condrosulf 800
Physiothérapie
la compliance est optimale. ».
Dans un avis du 20 février 2014, le Dr Z., spécialiste
en médecine interne générale au SMR, a écrit ceci (sic) :
« Assurée de 55 ans, mariée, employée depuis 2004 au
conditionnement et au service des expéditions R.
commercialisant « des produits de santé à partir de bases
naturelles: oligoéléments, extraits de plantes, huiles essentielles,
etc.. ». L'assurée a réduit son temps de travail à 50% depuis mai
L'instruction initiale reposait sur l'étude du dossier et un examen
rhumatologique SMR réalisé le 4 juin 2012 qui reconnaissait une CT
[capacité de travail] de 100% dans une activité adaptée dès le 1
er
mars 2011.
Le Dr M., apprécie dans différents rapports de 2013, la
capacité de travail de l'assurée dans l'activité d'ouvrière d'usine
pour les emballages de paquets (activité dans laquelle il ne contredit
pas une IT de 50%), il ne se prononce pas dans une activité adaptée
telle que définit par le SMR.
Le rapport employeur du 24 juin 2013 établi que le salaire versé
correspond au rendement.
En décembre 2013, le médecin de famille, le Dr D., nous
informe que l'état dépressif évoqué dans ses courriers antérieurs est
traité. Il n'évoque à aucun moment un suivi psychiatrique spécialisé
ou un séjour en milieu hospitalier.
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13 -
Au point 3 de son courrier du 2 décembre 2013 il écrit que la CT est
de 25% (ou 50% avec un rendement diminué de 50%) depuis le 6
janvier 2012 et au point 5 du même courrier il ne retient que des
limitations fonctionnelles de la sphère somatique.
L'assurée ayant été examinée au SMR le 4 juin 2012 et en l'absence
de d'aggravation ou de fait nouveau depuis l'été 2012, il convient de
conclure qu'il s'agit de l'appréciation différente d'une situation
similaire à celle qui prévalait à l'été 2012.
La capacité de travail est inchangée depuis la dernière décision
Al. ».
Par projet de décision du 24 février 2014, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de rejeter sa demande de prestations, projet
contre lequel l'intéressée a formulé des objections.
Le 21 juillet 2014, le Dr G., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a rédigé le rapport suivant (sic) :
« En effet, j'ai personnellement débuté le suivi psychiatrique de la
patiente susmentionnée le 16 mai 2014. Je l'ai vu en consultation à 5
reprises, la dernière consultation remonte au 12 juillet passé. Je
prévois de continuer le suivi 1 x par semaine après mes vacances
d'été.
1/ Diagnostics avec effets sur la capacité de travail
Episode dépressif moyen à sévère sans symptôme psychotique
F32.2
Troubles anxieux, sans précision F41.9
Arthralgies des ceintures d'origine plurifactorielle.
Pathologie sévère de la coiffe des rotateurs avec rupture antérieure
complète des sus-épineux.
Coxarthrose bilatérale.
Lombosciatalgies bilatérales sur troubles dégénératifs pluri-étagés.
Omarthrose secondaire et discret épanchement articulaire.
Status après possible polymyalgia rheumatica.
Syndrome somatoforme douloureux.
2/ Traitement ambulatoire par moi-même :
Du 16.05.2014 à ce jour.
Date du dernier contrôle : 12.07.2014
2/ Anamnèse, évolution, thérapie suivie à ce jour :
(...)
De 1994 à ce jour elle travaille chez R. à [...]. Durant 18 ans
elle s'est occupée de la manutention de colis et emballages divers,
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14 -
qu'elle devait entreposer sur des palettes et des charriots pour les
envoyer à la poste.
A raison de 8 heures par jour et pendant 18 ans elle a fait les mêmes
gestes, à savoir porter des colis et paquets plus ou moins lourds qui
ont visiblement finis par avoir raison de l'ensemble de ses
articulations et provoquer un syndrome douloureux chronique
invalidant.
Ces 2 dernières années, au vu de son incapacité à poursuivre son
travail de manutentionnaire en raison de ses douleurs ostéo-
articulaires invalidantes, elle n'exerce plus qu'à 50% dans l'arrière
boutique et s'occupe du conditionnement. La douleur est dit elle
omniprésente et demeure invalidante mais supportée du fait qu'elle
peut rentrer plus tôt chez elle et se reposer en se couchant. La
station debout ainsi que la station assise devient rapidement
insupportable tant les douleurs sont fortes.
Depuis 2010, la patiente est au bénéfice d'une prise en charge
physiothérapeutique hebdomadaire, puis depuis un an, tous les 15
jours. Le résultat à ce jour est plus que mitigé.
L'absence d'évolution favorable tout au long de ces années, a
progressivement fait le lit d'un état anxio-dépressif moyen à sévère.
3/ Symptômes actuels :
Je suis la patiente depuis le mois de mai 2014. Elle fait son âge, sa
tenue vestimentaire est correcte. Elle est orientée dans les deux
modes. Le langage et la compréhension sont dans la norme.
Ce que j'ai pu observé chez cette patiente, c'est d'abord sa
démarche à petit pas, sa posture voutée et une mimique cireuse
avec des traits tirés. Se déplacer constitue visiblement une épreuve.
Elle s'assoie en douceur et tout au long de l'heure de consultation,
cherche une position antalgique. Parfois elle s'excuse et me
demande la permission de se lever. Elle fait quelques pas et se ré-
assoie. Elle me décrit des douleurs lancinantes chroniques au niveau
du dos, des membres inférieurs et des épaules. Elle s'insurge contre
le fait qu'elle n'arrive plus à marcher comme elle veut et que cette
fonction essentielle de la vie s'est réduite. Les douleurs ostéo-
articulaires sont continues et l'incommodent le jour et la nuit.
Les nuits de sommeils sont entrecoupées de fréquents réveils en lien
à « des douleurs lancinantes de la hanche et du bas du dos ». Les
problèmes d'endormissement, les réveils fréquents et précoces sont
devenus monnaie courante. Les douleurs matinales exigent un effort
conséquent pour s'extirper du lit. Les cauchemars sont également
fréquents et se rapportent à sa perte partielle d'autonomie
fonctionnelle. Le matin, elle est déjà épuisée, abattue et se réveille
fréquemment en pleur. Elle se souvient alors des propos de son
médecin rhumatologue qui lui explique qu'au vu du « degré d'usure
ostéo articulaire très important » elle est contrainte d'avaler des
antalgiques durant le restant de sa vie pour fonctionner a minima.
Hormis les traitements par infiltrations de produits antalgiques « il
n'y a pas de solutions chirurgicales ».
Cette situation a pour effet d'induire régulièrement un débordement
émotionnel et la patiente éclate souvent en sanglot. Ses propos sont
emprunts de colère mêlée à de la culpabilité, de la résignation et de
la déception. Elle s'en veut d'avoir travaillé pendant près de 20 ans
à soulever des colis souvent très lourds pour les poser sur des
-
15 -
chariots ; 08h par jour à faire les mêmes gestes, 5 jours par
semaines, 11 mois sur 12 par année. Le résultat est sans équivoque,
« DEGRE D'USURE TRES IMPORTANT » ! C'est son médecin
spécialiste qui le lui a expliqué et répété. « Pas d'amélioration en
perspective, vous devez apprendre à vivre avec ! » voilà le triste
sort d'une immigré portugaise venue en Suisse pour subvenir
dignement à ses besoins et tout ce qu'on trouve à lui répondre c'est
« Vous devez apprendre à vivre avec » !
Il est plus qu'évident que cette triste situation est responsable de
l'avènement d'un épisode anxio-depréssif sévère.
En effet je relève chez cette patiente, une humeur dépressive à un
degré nettement anormal, présent selon ses propos, pratiquement
toute la journée.
Une perte de l'élan vital, un abattement, une fatigabilité importante.
Un anhédonie, une culpabilité injustifiée, une nette baisse de
l'estime d'elle même et une perte de la confiance en elle. Un
ralentissement psychomoteur, une baisse de la concentration, une
nette perturbation du sommeil avec insomnies répétées et réveils
fréquents.
Une modification de l'appétit avec perte de poids.
Les idées suicidaires sont présentes et récurrentes toutefois sans
projet de passage à l'acte, « la vie avec autant de douleur, ne vaut
plus d'être vécue, elle est sans gout ni saveur ». La seule chose qui
la retient, c'est sa fille unique et son mari avec lequel elle entretien
une bonne relation.
Elle se rend compte du changement de son état physique, car toute
chose qu'elle entreprend requiert de l'énergie qu'elle n'a plus, ce qui
a pour effet de la mettre sous tension et finie par appréhender la
moindre action. L'anxiété a pris le dessus dans sa vie de tous les
jours. Elle se projette négativement dans l'avenir estimant avoir
perdu sa capacité à faire face à l'adversité.
Pas de signe de la lignée psychotique.
4/ Evolution :
A l'évidence, la patiente requiert un traitement de fond pour son état
anxio-dépressif moyen à sévère. Le Trittico 50 mgr prescrit par son
médecin interniste, Dr D.________, ne suffit visiblement pas.
Je décide alors d'introduire un traitement antidépresseur, le
SAROTEN à dose progressivement croissante Depuis 2 à 3 semaines,
elle est à 75 mgr par jour.
J'ai pu constater une très sensible amélioration que reconnait la
patiente. Les nuits de sommeil se sont quelque peu améliorées.
Toutefois, l'intensité des douleurs selon ses propos sont restés les
mêmes.
Je prévois de poursuivre le suivi psychiatrique et
psychothérapeutique à raison d'une séance par semaine pour aider
cette patiente à accepter sa triste réalité et tenter de soulager sa
douleur psychique.
Le récit de son parcours de vie depuis son enfance ne permet
aucunement d'établir un quelconque lien avec le degré d'usure
ostéoarticulaire important. Il n'y a pas besoin de sortir de saint-cyr
ou d'être un professeur émérite de renommé internationale pour
relier ses troubles ostéoarticulaires à son travail laborieux qui a
durer près de 20 ans. En conséquence de quoi nous avons le devoir
moral de reconnaître ce préjudice à la patiente.
-
16 -
5/ Plaintes subjectives :
Douleurs lombaires invalidantes et récurrentes ; douleurs au niveau
de la jambe droite puis gauche ; douleurs lancinantes au niveau de
l'épaule droite. Douleurs lors de la marche. L'intensité des douleurs
augmente avec l'effort. Se sent coupable. S'en veut d'avoir passé
près de 20 ans à porter à longueur de journée tous ces cartons de
produits lourds. Exprime sa peur de l'avenir avec le risque
d'intensification des douleurs et perte d'autonomie dans les activités
de vie quotidienne.
6/ Pronostic :
Au vu de ce qui précède, le pronostic il est réservé.
7/ Médication actuelle :
Saroten cpr 75 mgr 1x / jour
Irfen 600mgr 2 x par jour
Dafalgan 1 gr 4 x par jour
Condrosulf 800 1 x par jour
Pantoprazol 40 mgr 1 x par jour
Klimavita forte
Physiothérapie
8/ incapacité de travail médicalement attestée :
Au vu de ce qui précède, l'incapacité de travail est de 50%.
La patiente est à ce jour dans l'incapacité de travailler plus de 50%
en raison du status psychiatrique actuel conséquent. Le pronostic
étant plus que réservé, son invalidité actuelle est de 50% au
minimum. ».
Dans un rapport du 7 septembre 2014, le Dr D.________ a
indiqué que les diagnostics suivants avaient une influence sur la capacité
de travail de l’assurée :
« Arthralgie des ceintures, st [statut] après polimyalgia [depuis
1998]
Omarthrose, Coxarthrose et périarthrite de hanche, épicondylite D
[depuis 2004]
Etat dépressif réactionnel [depuis 2012] ».
Le 19 novembre 2014, un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique a été organisé au SMR et pratiqué par les Drs X.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, et B.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ils ont conclu comme suit leur
rapport y relatif du 22 décembre 2014 :
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17 -
« DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail
• M54.5 LOMBALGIES CHRONIQUES AVEC PSEUDOSCIATALGIES
BILATÉRALES DANS UN CONTEXTE D'ARTHROSE MODÉRÉE
DES ARTICULATIONS POSTÉRIEURES.
• M75.1 SYNDROME DE LA COIFFE DES ROTATEURS AVEC
RUPTURE INCOMPLÈTE DU TENDON DU SUS-ÉPINEUX DDC.
-sans répercussion sur la capacité de travail
• STATUS APRÈS POSSIBLE POLYMYALGIA RHEUMATICA, EN
RÉMISSION.
• DISCRÈTE ARTHROSE GLÉNO-HUMÉRALE DROITE.
• COXARTHROSE DÉBUTANTE BILATÉRALE.
• F32.00 ÉPISODE DÉPRESSIF LÉGER SANS SYNDROME
SOMATIQUE.
• F45.4 TROUBLE DOULOUREUX SOMATOFORME PERSISTANT.
APPRÉCIATION DU CAS
Lors de l'examen de ce jour, l'assurée signale la survenue de fortes
douleurs le 26.03.2010 alors qu'elle était au travail. Les douleurs
concernaient la région lombaire, les épaules, les hanches, la partie
antérieure des cuisses jusqu'aux genoux. L'assurée dit avoir pris de
la cortisone pendant 3 ans, ce qui a permis d'atténuer un peu la
douleur. Toutefois, les douleurs ont persisté depuis 2010,
permanentes, plus fortes le matin et le soir.
Selon l'assurée, le port de charges est limité à 3 kg, la position
assise à 30 minutes (douleurs lombaires jusque dans les 2 fesses),
debout à 30 minutes (douleurs lombaires et des épaules). La marche
est limitée à 30 minutes en raison des douleurs de la région
lombaire, des fesses, de la partie antérieure des cuisses. Depuis
qu'elle prend du Saroten®, l'assurée précise qu'elle se réveille un
peu moins la nuit. Il y a toutefois en moyenne 2 réveils, le 1
er
survenant après 2 heures de sommeil. L'assurée ne décrit pas de
dérouillage matinal bien que les douleurs soient plus fortes à ce
moment ; elle dit qu'elle prend son médicament antalgique, puis
s'assied jusqu'à ce que le médicament fasse effet.
A l'examen clinique, la marche s'effectue avec lenteur. La montée et
la descente des escaliers sont possibles. La marche sur les talons et
la pointe des pieds, l'appui monopodal, l'accroupissement ne sont
pas évaluables : l'assurée dit qu'elle ne peut pas et allègue des
douleurs au bas de la colonne lombaire, aux fesses, aux cuisses. La
gestuelle spontanée est par moments limitée au niveau de l'épaule
D (l'assurée maintenant son bras en adduction contre le thorax) et
se libère à d'autres moments (l'assurée gesticulant dans tous les
sens). La position assise est maintenue une vingtaine de minutes,
puis l'assurée se lève, alléguant des douleurs lombaires. Elle change
-
18 -
régulièrement de position, mais garde le plus souvent la position
debout. Elle émet des gémissements et des plaintes lors de la
mobilisation de la colonne cervicale, de la colonne lombaire, des
épaules, des coudes, des poignets, des hanches, des genoux, des
chevilles, alléguant des douleurs de la région lombaire basse, des
fesses, de la partie antérieure des cuisses, des épaules, de la région
trochantérienne ddc.
Les amplitudes passives des épaules ne sont pas évaluables en
raison des contrepulsions et des mouvements de torsion du tronc,
l'assurée alléguant de trop fortes douleurs des épaules. L'évaluation
des muscles de la coiffe des rotateurs et du biceps montrent des
muscles qui tiennent contre la gravité ; l'assurée oppose peu de
résistance à l'examinateur, alléguant de trop fortes douleurs des
épaules. La recherche d'un conflit sous-acromial montre un test de
Hawkins positif ddc. Aux coudes, le test de Cozen, de même que la
pro-supination contre résistance est indolore, ce qui permet
d'écarter une épicondylite ou une épitrochléite. La mobilisation des
hanches provoque une douleur aux plis de l'aine ddc. Les amplitudes
articulaires sont conservées. La mise sous tension du muscle
pyramidal est douloureuse ddc. Les signes de dysfonction sacro-
iliaque sont négatifs. Les articulations périphériques ne présentent
pas de signe inflammatoire.
Les signes et symptômes de non organicité de Waddell sont à 5/5.
Les points douloureux spécifiques de fibromyalgie à 15/18, avec des
douleurs débordant largement de ces points douloureux. La
manœuvre de Lasègue ne déclenche pas de sciatalgies. Bien que
l'assurée lâche contre une faible résistance au niveau des 4
membres, il n'y a pas d'amyotrophie. Le tonus musculaire est sans
particularité. La sensibilité est conservée sur tout le corps. A noter,
un réflexe achilléen non obtenu à D.
Les radiographies de la colonne lombaire du 16.04.2010 montrent
une légère scoliose à convexité droite, un léger pincement de L5-S1,
une arthrose des articulations postérieures, modérée aux derniers
étages. Les radiographies de la colonne lombaire du 21.05.2014 ne
montrent pas de changement par rapport à 2010 Le rapport de l'IRM
de la colonne lombaire du 25.05.2010 (l'assurée n'a pas apporté les
clichés) indique une discopathie en L4-L5 et L5-S1 avec dessiccation
discale, protrusion discale sans hernie discale, une arthrose
modérée des articulations postérieures en L3-L4, L4-L5 et L5-S1.
Les radiographies de l'épaule D du 3.06.2010 montrent une légère
ascension de la tête humérale, une discrète sclérose du trochiter, un
minime ostéophyte à la partie inférieure de la glène. A G, il y a une
discrète sclérose du trochiter. Les radiographies de l'épaule D du
21.05.2014 ne montrent pas de modification concernant
l'articulation gléno-humérale par rapport aux images de 2010.
L'articulation acromio-claviculaire présente, quant à elle, un léger
épaississement. Le rapport d'échographie de l'épaule D du
24.02.2012 montre des signes de tendinose du sous-scapulaire et du
sus-épineux ; une tendinite du long chef du biceps n'est pas exclue.
Les radiographies des épaules de face du 23.07.2013 montrent une
légère ascension de la tête humérale ddc, une sclérose du trochiter
ddc, un minime ostéophyte à la partie inférieure de la glène ddc,
une articulation acromio-claviculaire discrètement épaissie.
La radiographie du bassin du 23.07.2013 montre une sclérose sous-
chondrale sur la partie supérieure du cotyle prédominante à G
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19 -
Lors de l'examen de ce jour, le tableau clinique ne correspond pas à
celui d'une polymyalgia rheumatica. Dans son examen
rhumatologique du 4.02.2012, le Dr T., médecin du SMR,
relève également que le tableau clinique est très atypique pour une
polymyalgia rheumatica. Le Dr M., médecin chef du Service
de rhumatologie du [...], signale qu'il n'y a plus de syndrome
inflammatoire depuis 2012 (cf. rapport du 26.07.2013). Il conclut
que l'on peut écarter la persistance ou une récidive de polymyalgia
rheumatica. Etant donné la rémission de cette maladie depuis 2012,
on ne peut plus la considérer comme incapacitante. Le Dr T.________
relève, dans son examen du 4.06.2012, la présence d'un fond de
fibromyalgie ; le Dr M.________ parle d'un possible syndrome
douloureux surajouté (cf. rapport du 26.07.2013). Ces douleurs sont
toujours présentes, mais en l'absence de substrat organique
significatif, elles ne justifient pas de limitation articulaire.
Concernant les lombalgies, l'assurée ne présente plus de sciatalgies.
Il s'agit de douleurs s'étendant dans les fesses et parfois à la partie
antérieure des cuisses, sans trajet radiculaire. Lors de son examen
du 4.06.2012, le Dr T.________ ne retenait pas non plus la présence
de sciatalgies. Dans son rapport de consultation, le Dr M.________
signale des pseudosciatalgies bilatérales (cf. rapport du 26.07.2013).
Bien qu'il n'a pas revu l'assurée, le Dr M.________ modifie son
diagnostic lors de son rapport du 21.10.2013, adressé à l'AI et
signale des lombosciataigies bilatérales. Toutefois, il ne décrit pas
ces sciatalgies et rattache les douleurs lombaires à l'atteinte
dégénérative pluri-étagée. L'arthrose des articulations postérieures
peut provoquer des douleurs irradiant dans les fesses, mais dans ce
cas il s'agit de pseudosciatalgies et non de sciatalgies. Des
sciatalgies sont provoquées par une atteinte radiculaire ce qui n'est
pas le cas chez Mme O.. L'arthrose modérée des
articulations postérieures justifie des mesures de protection
articulaire. Toutefois, en l'absence d'aggravation de cette arthrose, il
n'y a pas lieu de modifier l'appréciation du Dr T. dans son
examen du 4.06.2012 : pas de position debout prolongée au-delà de
30 minutes, pas de station assise prolongée au-delà d'1h 30.
Concernant les épaules, l'ultrason des 2 épaules, cité par le Dr
M.________ dans son rapport du 26.07.2013, objective une
aggravation de l'atteinte de la coiffe des rotateurs par la survenue
d'une déchirure partielle du tendon du sus-épineux ddc. Le
remaniement dégénératif de l'articulation acromio-claviculaire était
déjà mentionné lors d'une échographie de l'épaule D effectuée le
24.02.2012 par le Dr [...]. Cette atteinte chronique de la coiffe des
rotateurs justifie des limitations fonctionnelles concernant les
activités au-dessus du plan des épaules ou le port de charges au-
delà de 5 kg, de même que les mouvements répétitifs de forte
amplitude des épaulés. La plupart de ces limitations fonctionnelles
étaient déjà signalées par le Dr T.________ dans son examen du
4.06.2012, non pas en rapport avec l'atteinte des épaules, mais en
rapport avec la polymyalgia rheumatica. Les limitations
fonctionnelles actuelles en rapport avec l'atteinte des épaules
compensent celles qui étaient provoquées par la polymyalgia,
actuellement en rémission.
Concernant les hanches, le Dr W.________, rhumatologue, signale une
périarthrite de la hanche D, avec un muscle pyramidal et un muscle
-
20 -
tenseur du fascia lata symptomatiques (cf. rapport du 5.03.2012). Le
Dr M.________ mentionne que la périarthrite est au décours (cf.
rapport du 26.07.2013). Il signale, par contre, une coxarthrose
débutante bilatérale suite à un petit remaniement du labrum,
objectivé sur la radiographie du bassin et un remaniement de la tête
fémorale à l'ultrason des 2 hanches, évocateur d'une coxarthrose
débutante. Il est à noter que nous n'avons pas à disposition cet
ultrason ni celui des épaules de 2013 de sorte que nous nous
appuyons sur les descriptions du Dr M.. Le Dr [...], chirurgien
orthopédiste, avait déjà diagnostiqué en 2010 une discrète arthrose
de l'articulation coxo-fémorale bilatérale (cf. rapport du 18.05.2010).
Lors de l'examen de ce jour, l'assurée marche sans boiterie.
L'articulation coxofémorale n'est pas enraidi[e]. Le stade débutant
de cette arthrose ne justifie pas de limitation fonctionnelle. A noter
que des douleurs dans le cadre d'un syndrome somatoforme
douloureux peuvent imiter une périarthrite de hanches.
Dans son rapport du 21.10.2013, adressé à l'AI, le Dr M.
atteste une incapacité de travail à 50 %, qu'il justifie par «
d'importants troubles statiques et dégénératifs ». Toutefois, dans
son rapport du 26.07.2013, il signale que le rachis est équilibré. Les
radiographies de la colonne lombaire de 2010 et de 2014 ne
montrent qu'une légère scoliose à convexité D. D'autre part,
l'arthrose des articulations postérieures en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 est
tout au plus modérée, n'occasionnant pas de rétrécissement des
trous de conjugaison ni du canal médullaire. L'arthrose des
articulations acromio-claviculaire n'est pas non plus sévère et les
troubles dégénératifs de l'articulation gléno-humérale sont minimes.
Le Dr M.________ signale également que l'arthrose des hanches est
débutante. Dans ce contexte, nous ne retenons pas son appréciation
concernant une capacité de travail limitée à 50 %.
Dans son rapport du 2.12.2013 adressé à l'AI, le Dr D.,
médecin interniste, signale comme diagnostics incapacitants, une
polymyalgia rheumatica bien qu'elle soit en rémission, une
polyarthrite des 2 épaules et des hanches alors qu'il n'y a plus de
syndrome inflammatoire depuis 2012. Il note un rhumatisme
actuellement non inflammatoire et une polyarthrite des deux
épaules et des hanches ; ce sont des diagnostics contradictoires. Il
se base sur des facteurs subjectifs (douleur, fatigue) pour justifier
l'incapacité de travail. Dans ce contexte, nous ne retenons pas la
capacité de travail dans l'activité habituelle d'ouvrière d'expédition
de 25 % ni la capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée.
Dans son rapport du 7.09.2014, le Dr D. signale un état
stabilisé, alors qu'il abaisse la capacité de travail à 25 % dans
l'activité adaptée. Il ne justifie pas cette diminution de la capacité de
travail, si ce n'est qu'il mentionne une épicondylite D présente
depuis 2004. L'épicondylite n'est pas présente lors de l'examen du
Dr T.________ du 4.06.2012. Parmi les nombreux diagnostics ostéo-
articulaires, le Dr M.________ ne mentionne pas d'épicondylite dans
son rapport du 26.06.2013. Une épicondylite est également exclue
lors de l'examen de ce jour. Des douleurs de type fibromyalgique
peuvent mimer une épicondylite. Il n'y a pas d'aggravation durable
de l'atteinte ostéo-articulaire qui justifie cette baisse de la capacité
de travail.
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21 -
En l'absence de changement significative (sic) de l'état de santé de
l'assurée sur le plan ostéo-articulaire, il n'y a pas lieu de modifier la
capacité de travail mentionnée par le Dr T.________ dans son examen
du 4.06.2012. Le poste de travail limité au conditionnement, mis à
disposition par l'entreprise R.________ depuis le 12.04.2010 n'est pas
entièrement adapté aux limitations fonctionnelles, étant donné des
ports de charges pouvant atteindre 7 kg (cf. rapport de l'employeur
du 24.06.2013). Toutefois, ce port de charges est rare, de sorte que
dans cette activité, la capacité de travail n'est réduite que de 10 %.
L'assurée signale que ses collègues de travail acceptent de porter
les charges qu'elle n'arrive pas à porter.
Au point de vue psychiatrique, le dossier contient un seul document
établi par un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le Dr
G., en date du 21.07.2014. Le traitement ambulatoire par ce
spécialiste a commencé le 16.05.2014. Son dernier contrôle date du
12.07.2014.
Au point de vue psychiatrique, il retient le diagnostic d'épisode
dépressif moyen à sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2),
celui de troubles anxieux sans précision (F41.9) et celui de
syndrome somatoforme douloureux. Sous traitement antidépresseur
de Saroten® 75 mg/j, il peut constater « une très sensible
amélioration, que reconnaît la patiente ». Le sommeil s'est
également quelque peu amélioré.
Dans l'anamnèse recueillie ce jour, l'assurée signale le suicide d'un
cousin de la lignée maternelle et une prise en charge psychiatrique,
dont elle ne connaît pas les détails, concernant une tante et des
cousines.
L'assurée n'a aucun antécédent psychiatrique personnel.
Elle est allée consulter le Dr G. en juin 2014, selon ses dires
sur les conseils de son médecin traitant, dans le cadre du traitement
d'une symptomatologie somatique douloureuse apparue le
26.03.2010 sur le lieu de travail. Son contact avec ce spécialiste est
bon. Le traitement a apporté une légère amélioration anamnestique
au niveau du sommeil.
Au niveau psychique, l'assurée estime avoir changé suite à
l'apparition de ses douleurs somatiques : elle se sent à la fois triste
et irritable, elle n'a plus goût à rien, elle se sent fatiguée, cette
fatigue est plus importante en fin de journée. Elle trouve qu'elle a
changé, qu'elle est devenue agressive, ce qui l'inquiète.
Le status psychiatrique montre une thymie légèrement abaissée en
permanence, une diminution de l'intérêt et du plaisir, une fatigue et
une fatigabilité accrue sont annoncées par l'assurée, mais elles ne
sont pas observables en cours d'examen. Des idées suicidaires
vagues, non scénarisées, sans intention de passer à l'acte, ont été
évoquées. La mémoire, l'attention et la concentration sont bonnes
durant tout l'examen.
L'assurée se dit anxieuse, cette anxiété n'est pas observable. On ne
note pas d'agitation ou de ralentissement psychomoteur marqué.
L'assurée ne présente pas de dépression plus marquée le matin ni
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22 -
de réveil matinal précoce, selon ses dires. Le sommeil est perturbé
par les douleurs somatiques et la difficulté à trouver une position
allongée.
L'assurée présente une symptomatologie somatique douloureuse
depuis le mois de mars 2010, elle a consulté un psychiatre sur le
conseil de son médecin traitant au milieu de l'année 2014. Le
spécialiste a constaté la présence d'un épisode dépressif d'intensité
moyenne à sévère, accompagné de troubles anxieux, dans le cadre
d'un syndrome somatoforme douloureux.
L'étude du dossier et l'examen de l'assurée montrent que l'état
psychique de l'assurée s'est amélioré : l'épisode dépressif en cours
est actuellement d'intensité légère grâce au traitement entrepris.
Cette amélioration est déjà signalée dans le rapport établi par le
psychiatre traitant le 21.07.2014, il écrit en effet « j'ai pu constater
une très sensible amélioration, que reconnaît la patiente ».
Cet épisode dépressif s'inscrit dans le cadre d'un syndrome
douloureux persistant (45.4), caractérisé par des plaintes
douloureuses intenses et persistantes, accompagnées d'un
sentiment de détresse, ces douleurs ne sont pas entièrement
expliquées par un processus physiologique ou un trouble physique.
Le trouble anxieux signalé par le psychiatre traitant a disparu, il
n'est pas observable au SMR.
Le trouble douloureux somatoforme persistant de l'assurée n'est pas
accompagné d'une comorbidité psychiatrique manifeste
incapacitante de longue durée : la symptomatologie dépressive n'est
objectivée de manière convaincante que depuis le 16.05.2014, elle
est réactionnelle aux douleurs somatiques, son évolution est
favorable.
Les plaintes douloureuses de l'assurée sont décrites comme
constantes et persistantes, sans amélioration ni rémission depuis
leur apparition le 26.03.2010.
Il n'y a pas de perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie : l'assurée travaille à 50 %, elle reçoit
quotidiennement la visite de sa fille et de sa petite-fille.
Un état psychique cristallisé ou bénéfice primaire tiré de la maladie
n'a pas été trouvé.
L'assurée étant en partie soulagée par les traitements en cours, on
ne peut pas parler d'échec de traitements conduits dans les règles
de l'art.
Limitations fonctionnelles
Colonne lombaire : position statique debout au-delà de 30 minutes,
assise au-delà de 1 heure 30, position en porte-à-faux, mouvements
répétitifs de flexion-extension ou rotation de forte amplitude du
rachis lombaire, port de charges au-delà de 5 kg.
-
23 -
Epaules : activité prolongée au-dessus du plan des épaules, port de
charges au-delà de 5 kg, mouvements répétitifs de forte amplitude
des épaules.
Aucune limitation fonctionnelle psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
L'incapacité de travail prolongée a débuté le 3.09.2010 (cf. examen
rhumatologique du Dr T.) du 4.06.2012
Sans objet sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
La capacité de travail est restée à 70 % dans l'activité d'ouvrière
chez R. et à 100 % dans une activité adaptée depuis le
1.03.2011.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
par la tolérance mécanique de la colonne lombaire dans le cadre
d'une arthrose modérée des articulations postérieures, de la
tolérance mécanique des épaules dans le cadre de la déchirure
partielle du tendon sus-épineux et de l'arthrose acromio-claviculaire.
Les douleurs de type fibromyalgique, l'arthrose débutante des
articulations coxofémorales ne sont pas incapacitantes.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE D'OUVRIÈRE DANS L'EXPÉDITION ET
LE CONDITIONNEMENT CHEZ R.________ : 70%
DANS L'ACTIVITÉ PARTIELLEMENT ADAPTÉE D'OUVRIÈRE DANS LE
CONDITIONNEMENT CHEZ R.________ : 90%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100%
DEPUIS LE : 1.03.2011. ».
Dans un avis du 26 janvier 2015, le Dr Z.________ du SMR a
repris les conclusions de cet examen.
Par décision du 29 janvier 2015, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée, estimant que sa capacité de travail était totale
dans une activité adaptée. Dans la lettre d'accompagnement de cette
décision, il a informé l'intéressée qu'il considérait que les éléments
avancés par celle-ci constituaient une appréciation différente d'une
-
24 -
situation similaire et que sa capacité de travail était toujours de 100%
dans une activité adaptée.
C.Par acte du 2 mars 2015, O.________, représentée par Me
Albert J. Graf, a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite
de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière d’invalidité avec effet au
24 septembre 2012, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour
instruction complémentaire.
Dans sa réponse du 20 avril 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 29 janvier 2015.
Le 2 juin 2015, la recourante a produit une liste de deux
témoins dont elle requérait l’audition.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
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25 -
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit de la recourante à
une rente d’invalidité, singulièrement sur l’existence d’une aggravation de
son état de santé depuis la décision du 28 août 2012 ayant une incidence
sur son droit à une telle rente.
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
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26 -
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux
d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art. 28
al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Toutefois, lorsque l’assuré dispose encore d’une
capacité de travail dans son activité habituelle, le taux d’invalidité est
identique au taux de l’incapacité de travail (application de la méthode de
la comparaison en pour cent ; TF 9C_396/2009 du 12 février 2010
consid. 3.2 ; TF 9C_947/2008 du 29 mai 2009 ; TF 8C_558/2008 du
17 mars 2009 consid. 2.5).
4.a) Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2), il convient de traiter l'affaire au fond et de
vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue
plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner
par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
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d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; ATF
130 V 71 consid. 3.2).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées ; la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273
consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387
consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références citées).
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
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28 -
comparaison des revenus conformes au droit – soit en l’occurrence la
décision du 27 octobre 2010 –, et les circonstances régnant à l'époque de
la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; ATF 130 V 343
consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence citée ;
TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées).
5.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'art.
49 al. 2 RAI ne sont pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne sont
pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4).
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29 -
Ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des
expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la
jurisprudence en matière d'expertise médicale (consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254 et les références citées).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
6.En l’espèce, la première décision rendue le 28 août 2012
faisait suite à un examen clinique rhumatologique au SMR réalisé le 4 juin
2012 par le Dr T., examen qui ne portait que sur l'aspect
somatique. Une possible polymyalgia rheumatica et des lombalgies
chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs postérieurs avaient
alors été diagnostiquées comme ayant une influence sur la capacité de
travail de la recourante. Sans influence sur la capacité de travail,
l'examinateur avait diagnostiqué une fibromyalgie et des tendinoses
multiples de l'épaule droite. Au terme du second examen clinique
rhumatologique du SMR réalisé le 19 novembre 2014 par le Dr X.
dans le cadre de la deuxième demande de l’intéressée, les diagnostics de
lombalgies chroniques avec pseudosciatalgies bilatérales dans un
contexte d'arthrose modérée des articulations postérieures et de
syndrome de la coiffe des rotateurs avec rupture incomplète du tendon du
sus-épineux des deux côtés ont été posés.
Au moment de chacun de ces examens, la recourante
travaillait à un taux de 50% et on constate que les douleurs
respectivement décrites par les Drs T.________ et X.________ sont similaires.
Il résulte d’ailleurs de l'anamnèse de l'examen du 19 novembre 2014 que
l’intéressée indiquait que les douleurs n'avaient pas changé depuis 2010.
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30 -
En outre, dans sa correspondance datée du 24 octobre 2012, le Dr
D.________ justifiait la nouvelle demande par un état dépressif moyen à
sévère. Dans son rapport du 2 décembre 2013, ce praticien posait toujours
le diagnostic de polymyalgia rheumatica, alors que le Dr M., dans
son consilium du 26 juillet 2013, exposait que cette pathologie était en
rémission. Il ne ressort du reste pas de ce consilium une quelconque
notion de péjoration récente de la symptomatologie. Dans ces conditions,
il y a lieu de retenir que sur le plan somatique, il n'y a pas eu
d'aggravation de l'état de santé de la recourante au regard de l’état de
fait qui prévalait à l’époque de la décision du 28 août 2012.
Sur le plan psychiatrique, avant la correspondance datée du
24 octobre 2012 du Dr D., aucun élément du dossier ne
démontrait une atteinte de cet ordre. Ce praticien a fait état d'un état
dépressif moyen à sévère. Il n’apparaît toutefois pas qu’il ait considéré
que cet état dépressif avait une influence sur la capacité de travail
puisqu'il relevait que celle-ci, obtenue grâce aux aménagements du poste
de travail, était de 50%. Or, c'est le taux qu'il avait déjà arrêté en 2012 et
ce, uniquement pour les atteintes somatiques. De plus, les aménagements
du poste de travail de la recourante ne concernaient que l'aspect
somatique. Dans son rapport du 2 décembre 2013, le Dr D.________ a fait
mention d'un état dépressif traité. On constate à cet égard que dans son
consilium du 26 juillet 2013, le Dr M.________ évoquait, dans l'anamnèse,
un état anxio-dépressif justifiant la prise de Trittico depuis environ une
année, soit avant la décision du 28 août 2012, et de Xanax. L’état anxio-
dépressif de l’intéressée n'a toutefois pas nécessité de consultation
spécialisée ni n’a entraîné d'incapacité de travail. Quant au Dr G.,
consulté par la recourante depuis le 16 mai 2014, il a diagnostiqué un
épisode dépressif moyen à sévère sans symptôme psychotique et des
troubles anxieux sans précision. Comme le relève le Dr B. du SMR
dans son rapport d’examen clinique psychiatrique daté du 22 décembre
2014, le Dr G.________ a fait état d'une très sensible amélioration suite à
l'introduction d'un nouveau traitement antidépresseur, amélioration
également reconnue par la recourante. Dans ces conditions, il n’y a pas
lieu de considérer qu’il y ait eu une aggravation sur le plan psychiatrique.
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31 -
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la
situation médicale de la recourante ne s’est pas modifiée depuis la
décision du 28 août 2012. Les conclusions posées par les Drs X.________ et
B.________ du SMR dans leur rapport d’examen clinique rhumatologique et
psychiatrique du 22 décembre 2014 sont probantes. Ce rapport satisfait
en effet aux réquisits jurisprudentiels précités et ces spécialistes ont en
particulier exposé les raisons pour lesquelles ils s’écartaient des
constatations des autres médecins ayant examiné l’intéressée.
7.Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction comme le requiert la recourante par l’audition de
témoins. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas
l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153
consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
8.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
c) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
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32 -
En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 janvier 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge d’O..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Albert J. Graf (pour O.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :