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TRIBUNAL CANTONAL
AI 41/15 - 20/2016
ZD15.007855
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesPasche et Dessaux, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la première demande de prestations de l’assurance-
invalidité (AI) déposée le 17 novembre 1998 par P.________ (ci-après :
l’assurée), tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité ainsi que de mesures
de reclassement en raison d’une épicondylite et d’une épitrochléite du
coude droit,
vu les décisions rendues les 16 et 23 septembre 2003 par
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),
confirmées sur opposition le 12 août 2004, accordant à l’assurée une
rente d’invalidité limitée dans le temps du 1
er
janvier 1999 au 30
novembre 2000 (rente entière) puis du 1
er
décembre 2000 au 30
septembre 2002 (demi-rente),
vu le jugement prononcé le 9 novembre 2005 par le Tribunal
des assurances du canton de Vaud, confirmant la décision sur opposition
du 12 août 2004,
vu la nouvelle demande AI déposée le 18 juin 2013 par
l’assurée, faisant état d’une spondylarthropathie inflammatoire ainsi que
d’une discopathie avec protrusion discale,
vu le projet de décision de l’OAI du 1
er
avril 2014, allant dans
le sens d’un refus de rente d’invalidité eu égard à un taux d’invalidité de
8,08%,
vu les objections formulées le 12 mai 2014 par l’assurée à
l’encontre de ce projet,
vu le rapport du 26 juin 2014 de la Dresse L.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin associée au
Département de l’appareil locomoteur du Centre hospitalier [...] (ci-après :
le Centre hospitalier V.), retenant le diagnostic incapacitant de
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3 -
syndrome douloureux chronique de l’appareil locomoteur d’origine
multifactorielle (avec sacro-illite gauche inactive, lésions dégénératives
discrètes cervicales et lombaires, tendomyoses scapulaires et douleurs
insertionnelles au niveau des membres supérieurs),
vu les renseignements complémentaires fournis par ce
médecin le 25 août 2014, dont il ressort notamment ce qui suit :
"Suite au séjour dans le service de réadaptation effectué au mois de
mai de cette année, Madame P.________ n’a pas présenté une
évolution spectaculaire concernant les douleurs et les limitations
fonctionnelles. Dans cette situation, qui est donc stable ces derniers
temps, on peut toutefois considérer que Madame P.________ peut
accomplir une activité adaptée à un maximum de 50%. Comme vous
le mentionnez, il s’agit d’une activité plutôt sédentaire, sans
contrainte physique. Elle devrait être autorisée à faire des pauses
régulièrement, changer de postures à sa convenance, ne pas
travailler en zone basse ou en zone haute, ni manipuler des charges.
Le pronostic reste réservé chez cette patiente qui est très fragile sur
le plan physique. Cette capacité de travail à un maximum de 50%,
dans une activité sédentaire, peut être considérée de suite, en
prenant la précaution d’une réinsertion progressive dans un cadre
rassurant et sans stress."
vu l’examen clinique réalisé sous l’égide du Service médical
régional de l’AI (ci-après : le SMR) le 19 décembre 2014 par le Dr
O.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu’en
rhumatologie, lequel a fait part de ses conclusions dans un rapport du 12
janvier 2015 retenant, d’une part, les diagnostics ayant une répercussion
durable sur la capacité de travail de lombalgies sur troubles statiques et
dégénératifs sans radiculopathie et de cervicalgies basses sur discopathies
C4 à C7, prédominant en C5-C6, avec hernie discale paramédiane gauche
à ce niveau et modification inflammatoire en miroir de type MODIC I, sans
radiculopathie, et attestant, d’autre part, une incapacité de travail totale
dans l’activité habituelle mais entière dans une activité adaptée,
vu la décision du 26 janvier 2015, aux termes de laquelle l’OAI
a confirmé son projet précité,
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vu le recours interjeté le 26 février 2015 par la recourante,
concluant avec dépens, principalement, à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui est allouée à
compter du 1
er
décembre 2013 et, subsidiairement, au renvoi de la cause
à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu les griefs invoqués par la recourante, par lesquels elle fait
notamment valoir que le Dr O.________ s’est prononcé sur le taux d’activité
résiduel en précisant que la capacité de travail exigible dépendait de la
tolérance mécanique du rachis cervical et lombaire et devait être
déterminée par un spécialiste en réadaptation, ce qui n’a pas été fait,
vu le rapport d’expertise privé établi le 5 octobre 2015 par le
Dr D., spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation
physique et médecin-chef auprès du Centre médical J., posant les
diagnostics suivants :
"DIAGNOSTICS
Lombopygialgies D chroniques
• discopathie lombaire basse
• arthrose facettaire L3-L5
• troubles statiques
• kinésiophobie
Fibromyalgie selon critères ACR 2010
Probable état anxio-dépressif
[...]"
vu les constatations faites par l’expert, dont il ressort en
particulier ce qui suit :
"Cette personne présente une longue histoire de rachialgies, se
décompensant en 2012, dans un contexte professionnel plus
difficile, avec l’apparition d’une période de chômage suite au décès
d’un de ses « clients ». Dans cette situation une IRM est effectuée,
suivie d’une IRM du corps entier, laissant planer un doute d’une
spondylarthropathie séronégative, sans que l’anamnèse soit
réellement franche. Un essai de traitement par anti-TNF est tenté
sans succès, et le diagnostic de maladie rhumatismale active est
finalement infirmé par le professeur T.________ en 2014. Des
approches stationnaires sont faites au Centre hospitalier V.________,
permettant d’étayer le diagnostic.
Actuellement, les plaintes ne concernent plus seulement le rachis
mais aussi les articulations périphériques, faisant évoquer une
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fibromyalgie, non reconnue par le Dr O.________ dans son expertise.
Cette définition est retenue, en faisant référence à la nouvelle
définition de la fibromyalgie selon le questionnaire Excerpt reconnut
depuis 2010 par l’ACR (American college of rheumat[o]logy)
[...]
.
Cette définition ne se contente plus de la palpation des points
musculotendineux de Smyth[e]
[...]
, mais évalue les zones
douloureuses, leurs impacts sur le fonctionnement global (ce qui est
compris dans le « severity score »). Ainsi sont prises en compte non
seulement la douleur articulaire mais aussi d’autres plaintes (comme
la fatigue, le trouble du sommeil, la thymie, et les plaintes multi-
organes) et leur impact global sur le fonctionnement de la personne.
De plus dans la présente expertise, il ressort une forte suspicion
pour un état anxio-dépressif grâce au questionnaire HADS. Cette
constatation mérite d’être évaluée par un psychiatre pour
confirmation, et déterminer son éventuel impact dans ce syndrome
douloureux chronique et son rapport à l’incapacité de travail.
En effet l’évaluation des capacités fonctionnelles montre une baisse
du rendement malgré le bon investissement global. [...]"
vu les conclusions du rapport d’expertise précité, retenant une
incapacité de travail totale dans l’ancienne activité d’aide-soignante et
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, au regard de
l’évaluation des capacités fonctionnelles montrant une baisse de
rendement malgré le bon investissement global et compte tenu d’une
cohérence des limitations par rapport à l’investissement consenti par la
personne,
vu les pièces annexées au rapport d’expertise susdit, dont
l’évaluation des capacités fonctionnelles (ECF) réalisée le 20 août 2015 au
Centre hospitalier V.,
vu les déterminations complémentaires de la recourante du 30
novembre 2015,
vu la réponse de l’intimé du 14 janvier 2016, qui convient de la
nécessité de procéder à une instruction complémentaire par la mise en
œuvre d’une expertise portant sur les plans rhumatologique et
psychiatrique, se ralliant à cet égard à un avis du SMR du 10 décembre
2015,
vu l’avis médical en question, émanant du Dr M. et
exposant notamment ce qui suit :
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6 -
"L’instruction de la demande du 20 juin 2013 a conduit le SMR à la
mise en place d’un examen rhumatologique. Dans l’avis du SMR du
10 octobre 2014, il était fait mention de l’appréciation [de la Dresse]
L.________ qui retenait un syndrome douloureux chronique de
l’appareil locomoteur d’origine multifactorielle. Antérieurement,
dans l’enquête ménagère du 26 mars 2014 en page 2, l’employée
relevait que l’assurée lui avait déclaré souffrir de fibromyalgie et, ce,
aux dires [de la Dresse] L..
Même si l’examen rhumatologique SMR du 19 décembre 2014
écarte le diagnostic de fibromyalgie au motif que seul 12 des 18
points de Smyth[e] sont retrouvés comme douloureux/positif, il
s’agit d’une situation similaire à celle appréciée par le Dr D.
dans un travail d’expertise mandaté par l’avocat de l’assurée et
daté du 5 octobre 2015, travail qui retient pour sa part le diagnostic
de «fibromyalgie selon critères ACR 2010» comme premier
problème ayant des répercussions durables sur la capacité de travail
(page 10).
Force est de constater que cette assurée présentait déjà en 2014
des plaintes s’apparentant à la nébuleuse des troubles douloureux
sans substrat organique au sens de la JP du TFA en la matière.
[La Dresse] L.________ et le Dr D.________ retiennent une CT de 50 %
dans une activité adaptée bien que l’assurée souffre à leurs yeux
d’un problème de santé apparenté au TSD/fibromyalgie, posant la
question : en cas de TSD/fibromyalgie remplissant les critères
jurisprudentiels, une limitation partielle (50 %) de la capacité de
travail est-elle possible ?
L’instruction mise en place ne répond pas aux exigences de
la jurisprudence du TFA en la matière. Je vous propose de
mettre en place une expertise rhumatologique et
psychiatrique."
vu les déterminations de la recourante du 3 février 2016, aux
termes desquelles elle convient qu’il paraît plus expédiant d’annuler la
décision attaquée et de renvoyer la cause à l’OAI pour complément
d’instruction et requiert qu’il soit statué sur la question des frais et
dépens, y compris le remboursement de la note d’honoraires du Dr
D.________, par 8’100 fr.,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (cf. art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
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7 -
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute outre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’espèce, dans sa réponse du 14 janvier 2016, l’OAI
convient de la nécessité de procéder à la mise en œuvre d’une expertise
portant sur les plans rhumatologique et psychiatrique,
qu’il se rallie à l’avis médical du SMR du 10 décembre 2015,
qui retient, après l’avoir dans un premier temps écarté, le diagnostic de
fibromyalgie/trouble somatoforme douloureux posé par le Dr D.________ ;
attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de
mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et
2 LPGA ; cf. art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; cf. art. 69 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]),
que l’assureur peut recourir aux services d’un expert
indépendant pour élucider les faits (cf. art. 44 al. 1 LPGA),
que, dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente AI en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections
psychosomatiques assimilées (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.2 et
jurisprudence citée), abandonnant notamment la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (cf. ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et
introduisant un nouveau schéma d’évaluation au moyen d’indicateurs en
lieu et place de l’ancien catalogue de critères (cf. ATF 141 V 281 consid.
4),
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8 -
que cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré, tandis qu’il s’agit de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social, étant souligné à cet égard, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté et que, d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (cf. ATF 141 V 281 consid.
4.3),
que la grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part, ce qui
implique de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la même
manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité
lucrative, dans l’exercice des taches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie, de vérifier si des traitements sont mis à profit ou au
contraire sont négligés, pour autant que l’assuré soit en mesure de
comprendre sa maladie, et enfin d’analyser le comportement de l’assuré
dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (cf. ATF 141 V 281
consid. 4.4),
qu’en l’espèce, l’instruction de la cause ne permet pas de se
déterminer sur les indicateurs retenus dans la nouvelle jurisprudence
fédérale,
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9 -
que l’intimé a concédé le 14 janvier 2016 que le complément
préconisé par le SMR s’imposait au regard des indicateurs développés par
le Tribunal fédéral à l’ATF 141 V 281 en matière de troubles somatoformes
douloureux,
qu’il ressort en outre du rapport du 5 octobre 2015 du Dr
D.________ que ce médecin a fait procéder à une évaluation des capacités
fonctionnelles de la recourante,
que cette évaluation a permis de tester non seulement les
capacités de la recourante, mais aussi d’évaluer la cohérence des
limitations par rapport à l’investissement consenti par celle-ci,
que cette évaluation montre une baisse de rendement malgré
le bon investissement global,
qu’à cet égard, le Dr O.________ avait lui-même admis que la
capacité de travail de la recourante dépendait de la tolérance mécanique
du rachis cervical et lombaire, laquelle devait être déterminée par un
spécialiste,
que le Dr D.________ a également évoqué un état anxio-
dépressif, lequel a été révélé grâce au questionnaire HADS,
que le SMR a finalement retenu le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux posé tant par la Dresse L.________ que par le Dr
D.________, diagnostic qu’il avait pourtant écarté le 19 décembre 2014 au
motif que seulement 12 des 18 points de Smythe avaient été retenus
comme douloureux,
que le dossier constitué par l’OAI est dès lors lacunaire, de
sorte qu’il se justifie de le lui renvoyer pour complément d’instruction (cf.
ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et les références citées),
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que la recourante conclut subsidiairement au renvoi du dossier
à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision,
que le recours s’avère ainsi manifestement bien fondé, les
faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (cf. art. 98 let. b LPA-VD),
qu’il s’ensuit que le renvoi du dossier à l’OAI pour une
expertise rhumatologique et psychiatrique, afin de déterminer
précisément la capacité de travail de la recourante ainsi que ses
limitations fonctionnelles, est nécessaire,
que la décision attaquée doit en conséquence être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical, sous la forme d’une expertise
rhumatologique et psychiatrique mise en œuvre conformément à l’art. 44
LPGA et dont le rapport à venir devra permettre de se prononcer à l’aune
de la jurisprudence fédérale contenue à l’ATF 141 V 281 ;
attendu que la recourante requiert en outre la prise en charge
par l’intimé des frais de l’expertise réalisée par le Dr D.________,
que, selon la jurisprudence, les frais d’expertise privée
peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social,
lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (cf. ATF
135 V 473 et 115 V 62),
qu’en l’occurrence, la production de l’expertise privée s’est
révélée utile à la solution du litige dès lors qu’elle a permis au SMR de
constater l’existence d’un trouble somatoforme douloureux, qu’il avait
dans un premier temps nié, et d’une problématique psychique, ainsi qu’à
l’intimé de reconsidérer sa décision (cf. art. 53 al. 3 LPGA),
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qu’il se justifie par conséquent d’admettre la conclusion de la
recourante tendant à la prise en charge des frais de l’expertise privée
réalisée par le Dr D.________,
qu’il appartiendra à l’intimé, à qui la cause est renvoyée, de
statuer dans ce sens, une fois qu’il aura pu examiner la facture présentée
par l’expert ;
attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient
d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 2’000 fr. à la charge de
l’OAI (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD), auxquels s’ajouteront les frais d’expertise,
sur le montant desquels l’intimé statuera après vérification de la facture,
qu’en l’espèce, compte tenu des conclusions de l’intimé, qui
permettent de statuer en procédure simplifiée, il convient de renoncer à la
perception de frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 janvier 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d’instruction sur le plan médical conformément
aux considérants.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 2’000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens, auxquels s’ajouteront les frais
d’expertise selon nouvelle décision de l’intimé.
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12 -
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :