402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 37/15 - 255/2015
ZD15.007361
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MM. Dépraz, juge, et Reinberg, assesseur
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Michael Bütikofer, avocat
à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 4, 28, 69 al. 1
bis
LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1992
prématurément à 30 semaines et 4 jours, présente depuis lors une
neuropathie périphérique asymétrique des membres inférieurs avec des
déformations au niveau des hanches, des genoux et des pieds. Elle souffre
en particulier d’un genu valgum qualifié d’impressionnant et présente des
coaptations internes et une hyperlaxité du compartiment interne, ainsi
qu’une importante déformation au niveau des pieds, ceux-ci étant en
valgus, courts et de taille déformée avec un abductus de l’avant-pied.
D’un point de vue fonctionnel, si son endurance à la marche a progressé,
celle-ci est à l’origine de lésions régulières et problématiques au niveau
des pieds, qui sont difficiles à chausser (cf. annexe au rapport du 7 juillet
2009 du Dr Z.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur).
Equipée d’une paire de supports coques plastiques puis de
chaussures orthopédiques, l’assurée a suivi une scolarité normale et a
entrepris un apprentissage d’employée de commerce dès le 24 août 2009.
Elle a obtenu son certificat de capacité d’employée de commerce -
formation de base le 30 juin 2012.
Dans un formulaire du 25 mai 2012, l’assurée a fait savoir à
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé) qu’elle avait pris connaissance de l’information sur l’aide au
placement et souhaitait bénéficier de cette prestation, précisant qu’elle ne
pensait pas réussir à assumer un poste à 100% au vu de son état de santé
et sollicitant des informations sur les démarches relatives aux rentes de
l’assurance-invalidité (ci-après : AI).
Par communication du 12 juin 2012, l’OAI a signifié à l’assurée
qu’un soutien dans ses recherches d’emploi allait lui être fourni par son
service de placement et que son droit à d’éventuelles autres prestations
allait encore être examiné.
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3 -
Dans un rapport du 25 juillet 2012, le Dr Z.________ a exposé
que l’atteinte neurologique périphérique de l’assurée évoluait en une
paralysie congénitale avec une atteinte plutôt de type médullaire et
d’importants troubles de la coordination. Il a ainsi diagnostiqué une
paralysie congénitale avec atteinte proprioceptive sévère et relevé que le
périmètre de marche de l’intéressée était limité à environ 1 heure.
L’assurée s’est rendue à un entretien d’aide au placement
auprès de l’OAI le 13 août 2012. Dans une note du même jour faisant suite
à cette entrevue, le collaborateur de l’OAI a indiqué que l’intéressée ne
souhaitait pas travailler au-delà de 60% au maximum car il lui serait
difficile de réaliser les tâches quotidiennes pour son ménage, notamment
en raison de son état de santé.
Par contrat du 3 septembre 2012, l’assurée a été engagée en
qualité d’employée de commerce auprès de [...] SA pour la période du 1
er
septembre au 30 novembre 2012, à un taux d’activité de 60%, pour un
salaire mensuel brut de 2'400 fr., versé 12 fois l’an.
Le 25 septembre 2012, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’AI, en faisant état de « malformations des os et atteintes
périphériques » depuis la naissance.
Le 28 septembre 2012, la Dresse H.________, spécialiste en
médecine interne générale, a établi un certificat médical faisant état d’une
incapacité de travail définitive de 50% de l’assurée, dès le 1
er
septembre
2012.
Selon une communication interne du 4 décembre 2012, l’OAI a
décidé d’interpeller le Service médical régional de l’assurance-invalidité
(ci-après : SMR), afin de connaître l’exigibilité de l’assurée. Ce document
mentionne encore ce qui suit :
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4 -
« En outre, Mme K.________ nous a signé une décharge, notifiant
qu’elle ne s’estime pas capable de travail à 100% dans une activité
professionnelle adaptée.
D’autre part, elle a débuté un stage sous forme d’un placement à
l’essai chez L.________ SA à [...], en tant qu’employée de commerce
à 100%. Après 1 semaine d’activité, elle nous indique ressentir une
grande fatigue due à sa problématique de santé. ».
Par communication du 12 décembre 2012, l’OAI a signifié à
l’assurée que les conditions pour l’octroi d’un placement à l’essai étaient
remplies, ledit placement ayant eu lieu auprès de L.________ SA du
26 novembre au 10 décembre 2012, à un taux de 50%.
Par courrier du 11 avril 2013, l’assurée a transmis à l’OAI un
contrat conclu avec S.________ SA, l’engageant en qualité d’employée de
commerce dès le 1
er
février 2013, à un taux d’activité de 50%, pour un
salaire mensuel brut de 2'000 fr., versé 12 fois l’an. Se référant à sa
demande de prestations du 25 septembre 2012, l’intéressée a en outre
indiqué souhaiter continuer les démarches nécessaires à la prise de
décision la concernant.
Dans son rapport du 9 juillet 2013 à l’attention du SMR, le
Dr Z.________ a exposé, sur la base d’un examen réalisé le 17 juillet 2012,
que l’assurée pourrait travailler au moins à 80%, précisant que « ceci
nécessiterait bien sûr une réévaluation ». S’agissant des limitations
fonctionnelles de sa patiente, ce praticien a indiqué qu’elles se
manifestaient principalement dans des activités lourdes et que l’assurée
devrait bénéficier idéalement d’un travail plutôt sédentaire, ce qui
correspondait à sa formation, avec des possibilités de changement
régulier de position.
Le 16 juillet 2013, se fondant sur les rapports des 25 juillet
2012 et 9 juillet 2013 du Dr Z., les Drs B., spécialiste en
rhumatologie et en médecine physique et réadaptation, et J.________, tous
deux médecins au SMR, ont établi un rapport faisant état d’une incapacité
de travail durable de 20% de l’assurée depuis juillet 2012, date de la fin de
son apprentissage, et d’une capacité de travail exigible de 80% dans son
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activité habituelle d’employée de commerce ou dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles, qu’ils ont décrites comme suit : « absence
de port de charge au-delà de 2-3 kg (charges très légères) ; possibilité de
changer de position 2x/heure ; pas de marche sans s’arrêter au-delà de 20
mn ; port de chaussures orthopédiques ». Ces praticiens ont précisé que le
travail d’employée de commerce leur semblait particulièrement bien
adapté à l’atteinte à la santé de l’assurée et que la fatigabilité qu’elle
signalait pouvait être en relation avec les efforts prodigués lors des
déplacements.
Le 11 février 2014, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision lui refusant l’octroi d’une rente d’invalidité. Se référant au rapport
du SMR du 16 juillet 2013, l’Office a considéré que l’assurée présentait
une capacité de travail de 80% dans son activité d’employée de
commerce depuis juillet 2012, date de la fin de son apprentissage, ou
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Comparant le
revenu qu’elle aurait pu réaliser en bonne santé en tant qu’employée de
commerce, soit 54'483 fr. selon la brochure « Info-Vaud 2013 », avec le
revenu auquel elle pouvait prétendre dans une activité adaptée
d’employée de commerce à 80%, soit 38'400 fr. selon le rapport de
l’employeur S.________ SA, l’OAI a calculé la perte de gain de l’assurée à
un montant de 16'083 fr., correspondant à un degré d’invalidité de
29.51%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Le 22 février 2014, l’assurée s’est opposée au projet de
décision susmentionné. Elle a indiqué à l’OAI que son état de santé s’était
dégradé durant l’hiver à la suite d’une surcharge de travail, précisant
avoir eu deux examens médicaux les 12 et 21 février 2014 avec son
médecin de famille, le Dr F., spécialiste en médecine interne
générale, qui avait décidé, au vu de l’âge adulte atteint par l’intéressée,
de refaire un bilan complet afin de réexaminer son handicap et réévaluer
les soins et aides nécessaires pour conserver ses capacités physiques.
Par courrier du 26 mars 2014, le Dr F. a informé l’OAI
que l’assurée était convoquée pour un bilan complet le 12 juin 2014 au
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Centre X., à [...], et requis qu’aucune décision ne soit rendue avant
les résultats de ces examens.
Dans un avis médical du 7 avril 2014 à l’OAI, les Drs D.
et N., médecins au SMR, ont proposé d’attendre de recevoir le
rapport du Centre X. avant de rendre une décision définitive
concernant l’assurée, précisant cependant que son activité d’employée de
commerce leur semblait parfaitement adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
Dans son rapport du 9 avril 2014 au Dr F.________ et transmis à
l’OAI le même jour, le Dr Z.________ a diagnostiqué chez l’assurée une
paraplégie congénitale avec atteinte proprioceptive sévère et déformation
des pieds. Il a indiqué que sa patiente se déplaçait avec une boiterie
d’insuffisance neuro-musculaire distale importante et présentait
d’importantes déformations des pieds de par leur brièveté, ceux-ci étant
en talus surtout marqués du côté gauche. Il a relevé une absence
d’activité des muscles fibulaires, un jambier antérieur coté à 3, une
atteinte autrement L5 quasi-totale, l’absence de faiblesse du quadriceps,
ainsi que l’absence de triceps et d’ischio-jambier, précisant que la
situation était un tout petit peu mieux du côté droit. Ce praticien a encore
exposé que l’assurée présentait des troubles de la sensibilité profonde
avec des difficultés pallesthésiques et avait bénéficié d’une ostéotomie
fémorale proximale ainsi que de corrections au niveau des orteils avec un
hallux varus secondaire au niveau du pied droit. Le Dr Z.________ a
préconisé de maintenir une prise en charge physiothérapeutique
hebdomadaire et le chaussage orthopédique sur mesure. Il a conclu son
rapport en précisant que la démarche de l’assurée auprès de l’OAI pour
une rente à 50% lui paraissait légitime compte tenu de ses difficultés de
déplacements et de son handicap neuro-moteur.
Par courrier du 24 juin 2014, le Dr F.________ a transmis à l’OAI
un rapport d’examen neurologique de l’assurée établi le 13 juin 2014 par
le Dr Q., spécialiste en neurologie et en psychiatrie et
psychothérapie au Centre X., duquel il ressort que l’assurée ne
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7 -
souffrait pas seulement de problèmes orthopédiques, mais aussi
neurologiques. Le Dr F.________ a également exposé qu’une IRM (imagerie
par résonance magnétique) du cerveau et un examen neuropsychologique
devaient encore être organisés. Il a encore indiqué que l’arrêt cardio-
respiratoire survenu à la naissance de l’assurée avait pu endommager le
cerveau avec des lésions qui n’avaient pas été cherchées jusqu’alors, mais
qui expliqueraient le ralentissement global et une certaine inhibition des
fonctions exécutives.
Par avis médical du 30 juin 2014, le Dr J.________ du SMR a
notamment fait part de ce qui suit à l’OAI :
« (...)
Le Dr F.________ mentionne que le Dr Q.________ objective une
atteinte pas seulement orthopédique mais également neurologique.
Il s’agit d’un problème connu de longue date car si à l’origine il
s’agit d’une souffrance de la moelle vraisemblablement d’une
souffrance neurologique au niveau de la moelle épinière (IRM
toujours normale également en avril 2014 comme mentionné par le
Dr Q.) celle-ci a engendré une parésie et une spasticité
secondaire musculaire des MI [membres inférieurs]. Ce sont donc les
séquelles orthopédiques qui expliquent l’atteinte à la santé actuelle
ainsi que les LF [limitations fonctionnelles].
Le Dr F. mentionne vouloir encore organiser une IRM du
cerveau et un examen neuropsychologique à la recherche de lésions
cérébrales pouvant expliquer la fatigabilité signalée par l’assurée.
Cette assurée a subi une atteinte médullaire périnatale et pas
d’atteinte cérébrale. Il est également peu probable qu’une atteinte
neuropsychologique existe chez une assurée faisant activement de
la musique (hautbois ; piano ; basse, cf rapport du Dr Z.________ du
09.04.2014).
A noter que le Dr Z.________ retient le 09.04.2014 une CT [capacité
de travail] de 50% sans changement notable de la situation
médicale depuis 2012. Nous confirmons son attestation de 80% de
(...) ».
Une IRM cérébrale a été pratiquée sur l’assurée le 1
er
juillet
2014. Dans son rapport y relatif du même jour, le Dr U.________, spécialiste
en radiologie, a exposé que l’examen n’avait révélé aucune lésion visible,
ni notamment aucune séquelle décelable.
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Par courrier du 17 septembre 2014, le Dr F.________ a transmis
à l’OAI un rapport du 27 juin 2014 du Dr G., spécialiste en
médecine interne générale et en médecine physique et réadaptation au
Centre X., établi à la suite d’examens détaillés de l’intéressée,
faisant état d’une capacité de travail exigible de l’assurée de 60% si elle
ne faisait pas usage d’un fauteuil roulant, respectivement de 80% en cas
d’usage d’un tel fauteuil, mais précisant cependant que l’utilisation d’un
fauteuil roulant serait préjudiciable à son entraînement à la marche. Le Dr
F.________ a également transmis le rapport du 1
er
juillet 2014 du
Dr U., ainsi qu’un rapport d’examen neurologique établi le
5 septembre 2014 par la neuropsychologue et logopédiste R., dont
la conclusion est la suivante :
« L’examen neuropsychologique chez cette jeune femme
collaborante et adéquate de 22 ans, connue pour une paraplégie et
un arrêt cardio-respiratoire à la naissance, met en évidence :
• Une efficience intellectuelle dans la norme inférieure.
• Un bon niveau de langage écrit et un niveau dans la
moyenne inférieure en numération et géométrie.
• Des capacités attentionnelles et exécutives globalement
dans la norme ou dans sa limite.
• Une mémoire de travail à la limite de la norme.
• Une très bonne mémoire antérograde verbale.
• Un trouble spécifique de la récupération en mémoire visuelle
alors que la reconnaissance est préservée.
Le tableau clinique est celui d’une patiente paraplégique au
fonctionnement intellectuel dans la moyenne inférieure ayant des
capacités cognitives préservées dans leur ensemble, hormis pour
une légère faiblesse en mémoire de travail et surtout une atteinte
spécifique de la récupération en mémoire visuelle. Cette observation
est stable (sur deux séances et sur deux épreuves différentes) et
cohérente avec les observations qualitatives. Par exemple, Mme
K.________ parvient à un bon niveau de reconnaissance visuelle, tout
en hésitant beaucoup à ce type de tests, comme si elle ne pouvait
pas consciemment récupérer le souvenir visuel, mais qu’elle
choisissait un peu au hasard ou en tout cas sans certitude, en
obtenant des résultats en reconnaissance qui se situent au final tout
à fait dans la norme. Tout semble donc indiquer qu’au niveau de la
mémoire visuelle le sentiment de familiarité est préservé, ce qui
permet de bonnes capacités de reconnaissance, mais que la
récupération explicite est déficitaire. Une discrépance similaire
semble ressortir, bien que de façon mois marquée, au niveau des
apprentissages scolaires. Le bon niveau de langage écrit contraste
avec des capacités inférieures en mathématiques. Ce profil est
compatible avec une souffrance hémisphérique plus marquée à
droite. ».
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Invités à se prononcer sur les rapports transmis le 17
septembre 2014 par le Dr F., les Drs W. et V.,
médecins au SMR, ont indiqué dans leur avis médical du 17 octobre 2014
à l’OAI, que ces documents confirmaient les atteintes déjà connues et
n’apportaient rien de nouveau au dossier. Considérant que le bilan
neurologique, soit les rapports des Drs G. et U.________ des 27 juin
et 1
er
juillet 2014, était rassurant et que l’examen neuropsychologique
était dans la limite de la norme, ils ont confirmé leur position, soit une
capacité de travail de 80% de l’assurée dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
Par décision du 15 janvier 2015, l’OAI a intégralement
confirmé son projet de décision du 11 février 2014 et refusé d’octroyer
une rente d’invalidité en faveur de l’assurée. Par courrier du même jour
auquel été annexée ladite décision, l’OAI a exposé à l’intéressée que les
conclusions et éléments médicaux remis à la suite du projet de décision,
lesquels ont été soumis au SMR pour avis, n’attestaient d’aucun fait
nouveau et constituaient une appréciation différente d’une situation
similaire à l’appréciation du SMR.
Par courrier du 26 janvier 2015, le Dr F.________ a prié l’OAI de
reconsidérer sa décision, rappelant que le rapport du 27 juin 2014 du Dr
G.________ faisait état d’une capacité de travail de l’assurée de 60% et que
l’examen neuropsychologique révélait des performances à la limite
inférieure de la norme, expliquant un certain ralentissement global, dont il
fallait tenir compte dans les activités du quotidien.
Par courrier du 30 janvier 2015, l’OAI a signifié à l’assurée que
l’exigibilité de 80% dans une activité adaptée était maintenue et qu’en cas
de désaccord, il lui appartenait de recourir contre la décision du 15 janvier
B.Par acte du 23 février 2015, K.________, représentée par
Me Michael Bütikofer, a recouru contre la décision précitée auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous
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10 -
suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de l’octroi d’un quart de
rente au minimum avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2013 et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé. En
substance, elle reproche à l’intimé d’avoir ignoré que le Dr Z.________ avait
indiqué dans son rapport du 9 juillet 2013 que l’estimation de la capacité
de travail de 80% nécessiterait une réévaluation, alors même qu’elle a fait
savoir à plusieurs reprises qu’elle ne se sentait pas en mesure de résister
à un taux de travail de 100%, estimant que l’intimé n’a pas établi les faits
relatifs à la capacité de travail de manière complète et cohérente. Elle fait
également grief à l’intimé d’avoir retenu une capacité de travail de 80%
contre l’avis du Dr G., selon lequel la capacité de travail s’élève à
60% si elle effectue son travail sans fauteuil roulant, respectivement à
80% avec un tel fauteuil ; or dans la mesure où l’entraînement à la marche
doit être poursuivi selon le Dr G. – notamment pour éviter
l’accroissement des risques de chutes –, c’est une capacité de travail de
60% au maximum qui doit être retenue, ce qui lui ouvrirait le droit à un
quart de rente d’invalidité, relevant pour le surplus que le Dr Z.________ a
estimé que le droit à une demi rente lui paraissait justifié dans son rapport
du 9 avril 2014. En dernier lieu, la recourante considère qu’il existe des
doutes insurmontables quant aux constatations de l’intimé selon
lesquelles sa capacité de travail serait de 80%, estimant dès lors que des
« clarifications » doivent être apportées sur sa capacité de travail.
Dans sa réponse du 17 avril 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 15 janvier 2015. A cet
égard, il fait valoir que le SMR a dûment pris en considération les pièces
complémentaires transmises par le Dr F.________ le 17 septembre 2014 et
expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles ces éléments
nouveaux ne permettaient pas de s’écarter d’une exigibilité de 80% dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante,
comme un poste d’employée de commerce.
Par réplique du 11 juin 2015, la recourante a confirmé le
contenu et les conclusions de son recours du 23 février 2015, relevant au
surplus que le rapport du SMR du 17 octobre 2014 ne se prononçait pas
-
11 -
sur les conséquences négatives de l’utilisation d’un fauteuil roulant et
n’était donc pas aussi complet que le rapport du Dr G.________ du 27 juin
Dans sa duplique du 7 juillet 2015, l’intimé a intégralement
confirmé le contenu et les conclusions de sa réponse du 17 avril 2015.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61
let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante peut prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ;
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Aux termes de l’article 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
-
13 -
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l’article 28 al. 2
LAI, un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente,
un taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demie rente, un
taux d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un
taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, qui prend d’office les mesures
d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(art. 43 al. 1 LPGA).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les référence citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art.
61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a
recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable
-
14 -
sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un
rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_104/2014 du
10 mai 2014 consid. 4.1).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
4.a) En l’espèce, l’intimé, se fondant sur le rapport du
Dr Z.________ du 9 juillet 2013, a estimé que la recourante avait une
capacité de travail de 80% dans son activité habituelle d’employée de
commerce depuis juillet 2012, soit la date de la fin de son apprentissage.
La recourante estime quant à elle que sa capacité de travail est au
maximum de 60%, ce qui lui ouvrirait le droit à un quart de rente au
moins.
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15 -
b) Après examen des pièces au dossier, il apparaît que seul le
Dr Z.________ a fait état d’une capacité de travail de 80% de la
recourante ; il l’a cependant fait à une occasion dans son rapport du 9
juillet 2013, tout en assortissant cet avis de la réserve suivante : « ceci
nécessiterait bien sûr une réévaluation si vous le souhaitez », étant encore
précisé que ce praticien s’est prononcé sur la base d’un examen de sa
patiente du 17 juillet 2012, soit près d’un an auparavant. Or, ce même
médecin, dans son rapport du 9 avril 2014, soit postérieurement à la
dégradation de l’état de santé alléguée par la recourante en février 2014,
s’est ensuite adressé au Dr F.________ en lui disant qu’à ses yeux,
l’intéressée devrait pouvoir bénéficier d’une rente à 50% compte tenu de
ses difficultés de déplacement et de son handicap neuro-moteur. Ceci
consacre une contradiction manifeste avec son rapport du 9 juillet 2013
sur lequel l’intimé se fonde pour fixer la capacité de travail à 80%. Cette
appréciation va par ailleurs dans le sens de celle de la Dresse H.,
qui a estimé que sa patiente présentait une incapacité de travail définitive
de 50%.
De plus, les arguments du Dr G. quant à l’utilisation
d’un fauteuil roulant, qui permettrait une capacité de travail de 80% mais
nuirait à l’entraînement à la marche de la recourante, n’apparaissent pas
dénués de pertinence au regard notamment des limitations fonctionnelles
de l’intéressée et n’ont pas été investigués ou discutés par l’intimé, étant
rappelé que ce praticien, au demeurant spécialiste en médecine physique
et réadaptation, a précisé, après avoir procédé à un examen complet de la
recourante, que la capacité de travail n’était que de 60% si un tel fauteuil
n’était pas utilisé.
Il ressort en outre des pièces médicales au dossier que la
recourante paraît atteinte au plan neurologique, l’examen
neuropsychologique mis en œuvre ayant révélé des performances à la
limite inférieure de la norme, expliquant un certain ralentissement global,
susceptible d’influer également sur la capacité de travail.
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En définitive, les éléments au dossier ne sont pas
suffisamment concordants pour permettre à la Cour de céans de statuer
en pleine connaissance de cause. L’intimé s’est en effet prononcé sur la
base d’un dossier médical comportant des contradictions, en s’abstenant
de procéder à des mesures d’instruction en vue de trancher objectivement
les avis discordants au dossier. Il se justifie par conséquent d’ordonner le
renvoi de la cause à l’intimé – auquel il appartient au premier chef
d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette
solution apparaissant comme la plus opportune. Il appartiendra dès lors à
l’intimé de mettre en œuvre une expertise médicale bidisciplinaire au sens
de l’art. 44 LPGA, auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique ainsi
que d’un spécialiste en neurologie. Cela fait, il incombera ensuite à
l’intimé de rendre une nouvelle décision statuant sur les prétentions de
l’assurée.
5.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause en étant
représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le
montant doit en l’espèce être arrêté à 2'500 fr. compte tenu de
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l’importance et de la complexité de la cause, lesquels seront mis à la
charge de l’intimé, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 janvier 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michael Bütikofer (pour K.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :