Rectification of appointed counsel fee in disability insurance case

CASSO zd15-007308-ai3515-152017rect/2017Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales25 janv. 2017Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Social Insurance Court rectified its 16 January 2017 judgment after the appointed lawyer for D.________ requested correction of the fee award. The court held that the earlier amount of CHF 3,762 contained a manifest calculation error. Based on 20.3 hours of work, CHF 100 disbursements, the applicable hourly rate of CHF 180, and 8% VAT, the correct fee was CHF 4,054.32. The rectification request was granted, and the procedure was made free of charge with no party costs awarded.

Regeste Omnilex

Art. 334 al. 1 CPC; rectification of a manifest calculation error in the dispositive. An arithmetic mistake evident from the reasoning may be corrected by analogy even after judgment, where the operative part does not correspond to the court’s stated calculation basis. The corrected amount must follow the figures set out in the reasons and the applicable tariff; the rectification does not entail a reassessment of the merits but merely alignment of the dispositive with the already determined calculation (consid. 1).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 35/15-15/2017 (rect.) ZD15.007308 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt rectificatif du 25 janvier 2017


Composition : M M É T R A L , président Mme Dessaux et M. Piguet , juges Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par Me Jana Burysek, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 334 al. 1 CPC

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que par arrêt du 16 janvier 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a statué sur un recours interjeté par D.________, représenté par Me Jana Burysek, qu'elle a notamment décidé d'allouer à Me Burysek une indemnité de 3’762 fr., TVA comprise, pour son activité accomplie au titre de l'assistance judiciaire (chiffre V du dispositif), que le 23 janvier 2017, Me Burysek a demandé la rectification du chiffre V du dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2017, en ce sens qu'elle a droit à une indemnité de 4'054 fr. 32, TVA comprise, pour son activité d'office, qu'il ressort effectivement des considérants du jugement que Me Burysek peut prétendre, selon la Cour, à l'indemnisation de 20,3 heures de travail et de 100 fr. de débours, plus TVA, qu'au vu du tarif horaire applicable (180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et du taux de TVA de 8%, il en résulte le droit à une indemnité de 4’054 fr. 32, TVA comprise, que le montant de 3'762 fr., TVA comprise, résulte ainsi d'une erreur de calcul, manifeste, qui peut faire l'objet d'une rectification conformément à l'art. 334 al. 1, 1 ère phrase, CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie, que le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande de rectification du dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est admise. II. Le chiffre V du dispositif de ce jugement est rectifié comme suit : « V. L'indemnité d'office de Me Burysek s'élève à 4’054 fr. 32 (quatre mille cinquante-quatre francs et trente-deux centimes), TVA comprise. » III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens pour la procédure de rectification. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Burysek (pour D.________), à Lausanne, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

rectificationlegal aidappointed counsel feecalculation errorVATsocial insurancecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dispositive item on appointed counsel fees should be rectified from CHF 3,762 to CHF 4,054.32.

Solution extraite

Yes. The amount in the dispositive was a manifest calculation error and had to be corrected to CHF 4,054.32, VAT included.

Motifs extraits

The reasons of the earlier judgment supported compensation for 20.3 hours plus CHF 100 disbursements, with VAT. Applying the hourly rate of CHF 180 under the applicable Vaud legal aid tariff and 8% VAT yields CHF 4,054.32; the lower figure resulted from a manifest arithmetic error corrigible by analogy under Art. 334(1) CPC.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation were due for the rectification proceeding.

Solution extraite

No. The rectification order was issued without costs and without compensation.

Motifs extraits

The court expressly ordered that no justice fees be collected and no costs be awarded for the rectification procedure.

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