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TRIBUNAL CANTONAL
AI 31/15 - 306/2015
ZD15.006933
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 décembre 2015
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Berthoud et Mme Moyard, juges assesseurs
Greffière :Mme Simonin
Cause pendante entre :
M., à Renens, recourante, représentée par Me Martin Brechbühl,
avocat à Lausanne,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 7, 8 LPGA, 4, 8, 17 LAI
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E n f a i t :
A.a) M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], séparée et mère d’un enfant né en [...], a travaillé du 29 mars 2004
au 30 septembre 2010 comme responsable du département de
télémarketing auprès de I.________ à [...]. A compter du 1
er
octobre 2010,
elle a œuvré pour le compte de U., à [...], toujours comme cheffe
du département de télémarketing.
Le 22 juin 2011, W., assurance perte de gain en cas de
maladie, a signalé l’assurée en détection précoce auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
en mentionnant comme atteinte à la santé un état de dépressif et une
incapacité totale de travailler depuis le 28 février 2011.
Dans un certificat médical du 6 juin 2011, la Dresse Q.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant, a indiqué
qu’une reprise d’activité à 20% était décidée dès cette date, à raison de
deux heures par jour, du lundi au jeudi. Dans un nouveau certificat
médical du 20 juin 2011, la Dresse Q. a écrit que l’assurée était de
nouveau en arrêt de travail à 100% pour une durée indéterminée.
Il ressort d’un rapport initial de détection précoce du 14 juillet
2011 que l’assurée a présenté un état dépressif suite à un conflit avec son
employeur avec comme limitations fonctionnelles une fatigabilité et du
stress.
La Dresse Q.________ a attesté le 22 août 2011 que l’incapacité
de travail se poursuivait jusqu’au 31 octobre 2011.
Dans un rapport du 15 août 2011 au médecin conseil de
W., le Dr Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a
diagnostiqué un trouble de l’attention avec humeur anxio-dépressive de
gravité moyenne (axe I), une personnalité état limite décompensée (axe II)
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et un conflit professionnel et séparation conjugale en 2009 (axe IV). Il a
relevé ce qui suit concernant la capacité de travail de l’assurée dans sa
profession actuelle :
« Nous nous trouvons face à une assurée agitée, anxieuse, ce qui
entraîne un entretien particulièrement difficile. Madame M.________ est
toute confuse, est incapable de se concentrer, d’avoir un discours très
cohérent. L’affectivité est instable, elle est émotive. Cette mauvaise
évolution est aussi à mettre en rapport avec l’existence d’un trouble
majeur de la personnalité du registre de l’état limite probablement du
type faux-self.
L’incapacité de travail est actuellement totale. Le traitement de [...]
vient de débuter.
Nous proposons de réévaluer cette situation fin septembre 2011 si
Madame M.________ n’a pas retrouvé une capacité de travail médico-
théorique au moins à temps partiel ».
L’assurée a déposé le 25 août 2011 une demande de
prestations auprès de l’OAI dans laquelle elle a indiqué souffrir de
dépression et de burn-out depuis septembre 2010, son état s’étant
dégradé depuis fin février 2011.
Dans un rapport à l’OAI du 6 septembre 2011, la Dresse
Q.________ a posé les diagnostics de trouble schizoaffectif (F 25.4) (sous
réserve de l’avis du Dr Z.), de personnalité histrionique (F 60.4) et
de trouble du comportement alimentaire spécifique (F 50.4), précisant que
le traitement avait débuté auprès d’elle le 14 mars 2011. Elle a expliqué
qu’en mars 2011, l’assurée avait présenté une décompensation
dépressive d’un état limite. Elle a indiqué les limitations fonctionnelles
suivantes : troubles de la concentration, inadéquation relationnelle,
émotivité augmentée, logorrhée, agressivité et crises d’angoisse,
capacités d’adaptation et de résistance limitées. La Dresse Q. a
indiqué que, pour le moment, l’exercice de l’activité habituelle n’était pas
exigible, pas plus que celui d’une activité adaptée et a posé un pronostic
réservé.
Dans un questionnaire pour l’employeur du 8 septembre 2011,
U.________ a expliqué avoir résilié le contrat de travail de l’assurée avec
effet au 31 octobre 2011, en raison de « restructuration ensuite
d’absences prolongées ». L’employeur a indiqué qu’avant l’atteinte à la
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4 -
santé, l’assurée travaillait 37 heures par semaine depuis octobre 2010.
Elle avait gagné 9'945 fr. 55 en octobre 2010, 10'461 fr. 80 en novembre
2010, 9'924 fr. 60 en décembre 2010, 8'867 fr. 25 en janvier 2011, 8508
fr. 45 en février 2011 et 7'621 fr. en mars 2011, montants bruts.
L’assurée a fait savoir le 21 septembre 2011 à l’OAI au moyen
du formulaire 531bis que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 90%
depuis 2004 comme cheffe de service.
Il ressort d’un rapport de l’OAI du 22 septembre 2011 que
l’assurée avait débuté une formation en emploi d’assistante en ressources
humaines à raison d’un soir par semaine, l’OAI lui ayant dès lors proposé
la prise en charge de cette formation dans le cadre de l’intervention
précoce, pour un montant de 2'500 francs.
Dans son rapport d’expertise du 22 septembre 2011 à
l’intention de W., fondée sur un entretien du 11 août 2011 avec
l’assurée, des tests psychométriques et le dossier de l’assurée, le Dr
Z. a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
trouble de l’attention avec humeur anxio-dépressive de gravité moyenne
et de personnalité à traits d’immaturité, fonctionnement de type état
limite, décompensée. S’agissant de l’évaluation de la capacité de travail
de l’assurée, le Dr Z.________ a repris les considérations de son rapport du
15 août 2011.
Par communication du 29 septembre 2011 à l’assurée, l’OAI a
pris en charge les frais pour des cours d’informatique ( [...] et [...]).
Dans un rapport du 3 octobre 2011 à l’OAI, le Dr K.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant depuis le
28 septembre 2009, a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail un
trouble de l’attention avec humeur anxio-dépressive de gravité moyenne
et, sans effet sur la capacité de travail, une personnalité état limite
décompensée, existant depuis 2009. Il a précisé que l’assurée présentait
une réaction émotionnelle aigue caractérisée par un état d’agitation,
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5 -
d’agressivité, de perte pondérale suite à une séparation conjugale avec
violence en 2009 et des conflits professionnels en 2010. Il constatait des
idées auto-dévalorisantes avec culpabilité et perte de confiance. Il a
indiqué un pronostic favorable. Le Dr K.________ a précisé que l’assurée
avait été en incapacité totale de travail à compter du 19 juin 2011 à ce
jour, mais que la reprise de l’activité habituelle était possible à 100% dans
les trois mois.
Selon un extrait du compte individuel AVS de l’assurée du 17
novembre 2011, celle-ci a réalisé un revenu de 95'492 fr. en 2009 auprès
de I.________ et de 127'923 fr. en 2010, dont 97'591 fr. auprès de I.________
de janvier à septembre et 30'332 fr. auprès de U.________ d’octobre à
décembre.
Par communication du 8 décembre 2011, l’OAI a octroyé à
l’assurée une mesure d’intervention précoce sous la forme de la prise en
charge d’une formation d’assistante en gestion du personnel effectuée
auprès de la Société [...] à [...], du 5 septembre 2011 au 31 mars 2012, les
cours ayant lieu les lundis soirs et quelques samedis matin.
Selon une note d’entretien téléphonique du 28 mars 2012
entre l’OAI et l’assurée, celle-ci avait passé les examens de sa formation
d’assistante en gestion du personnel et les résultats seraient connus le 16
avril suivant.
Dans un rapport à l’OAI du 17 avril 2012, le Dr K.________ a
rappelé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble de
l’attention avec humeur anxio-dépressive de gravité moyenne et, sans
effet sur la capacité de travail, de personnalité état limite décompensée,
existant depuis 2009. Il a posé un pronostic favorable. Il a précisé que
l’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle depuis le 19
juin 2011 jusqu’à la date de son rapport, que l’exercice de cette activité
était encore exigible à 100% et que l’on pouvait s’attendre à une reprise
de cette activité à 100% à la fin 2012.
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6 -
Dans un avis médical du 26 avril 2012, le Dr X.,
médecin au Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a écrit ce
qui suit :
« Cette assurée de 32 ans, séparée et mère d’un enfant, travaillait
comme cheffe du personnel dans une entreprise de [...]. Elle est en IT
[incapacité de travail] depuis le 28.02.2011 pour une dépression
réactionnelle à un conflit avec son patron. Une annonce à l’AI en
détection précoce est faite le 22.06.2011 par l’APG, qui mandate aussi
par la suite le Dr Z. pour une expertise. Le spécialiste va
examiner l’assurée le 15.08.2011, et conclure à un trouble de
l’adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité moyenne chez
une personnalité état limite décompensée. Au moment de ce premier
examen, l’IT était encore totale, mais devait être réévaluée par la
suite. Dans un rapport du 03.10.2011, le psychiatre traitant Dr
K.________ retient les mêmes diagnostics que l’expert, et estime que la
CT [capacité de travail] devrait augmenter jusqu’à 100% dans les 3
mois suivants ; cependant, le 17 avril 2012, ce même psychiatre, tout
en gardant les mêmes diagnostics, et sans mentionner d’aggravation,
mentionne que la CT ne sera pas à 100% avant la fin de 2012. Dans
ces conditions, et en accord avec l’APG W.________ qui partagera la
moitié des frais, un complément d’expertise psychiatrique chez le Dr
Z.________ est nécessaire ».
Par communication du 31 mai 2012, l’OAI a indiqué à l’assurée
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible
pour le moment étant donné qu’une expertise médicale devait être mise
en œuvre. L’OAI précisait que si l’instruction du dossier devait démontrer
que des mesures professionnelles étaient nécessaires, il examinerait sans
délai leur mise en œuvre.
Dans leur expertise du 4 octobre 2012, fondée sur un entretien
avec l’assurée le 23 juillet 2012, des tests psychométriques, l’expertise du
22 septembre 2011 (entretien avec l’assurée du 11 août 2011) et le
dossier de l’assurée, le Dr Z.________ et la psychologue [...] ont posé les
diagnostics de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive de
gravité légère, personnalité à traits d’immaturité à fonctionnement état
limite sub-décompensé, estimant que ces atteintes étaient sans effet sur
la capacité de travail. Ils ont notamment retenu ce qui suit :
« 1.2. ANAMNÈSE INTERMÉDIAIRE
Depuis notre examen du 11.08.2011, la situation a évolué comme suit :
Mme M.________ a poursuivi sa thérapie hebdomadaire auprès de M.
H.________ psychologue-psychothérapeute FSP, et consulté tous les 2-3
-
7 -
mois le Dr K., psychiatre FMH pour les médicaments. Selon ses
déclarations, il y a 2-3 mois l'assurée a diminué de son propre chef son
traitement : le Remeron à 1/2 cp/j. (soit 7,5 mg/j.) et le Cipralex de 20 à
10 mg/j., car elle ne voulait « pas être dépendante des médicaments ».
Mme M. reconnaît d'ailleurs elle-même aller un peu mieux.
Néanmoins elle fait toujours des démarches constantes vis-à-vis de son
ex-employeur, auquel elle a écrit de multiples lettres, et fait appel
actuellement au syndicat ainsi qu'à sa protection juridique. Semble-t-il
une procédure devrait être bientôt engagée aux Prud'hommes.
Sentimentalement Mme M.________ n'a pas noué de nouvelle relation.
Elle est bien entourée par ses parents, qui s'occupent aussi de son fils.
Mme M.________ a effectué des cours au [...] par l'intermédiaire de
l'OAI, d'août à mars 2012. Elle a échoué à 3 examens sur 7 à ce
moment-là, qu'elle devra repasser en septembre 2012.
Mme M.________ consacre d'ailleurs beaucoup de temps l'après-midi,
voire le soir, à préparer ses examens. Elle a interrompu internet et la
télé, de peur de trop les regarder.
Mme M.________ reconnaît que son état s'est amélioré, surtout depuis
avril 2012, mais ne fait pas de recherches d'emploi, trop préoccupée
par son conflit professionnel.
[...]
2.1. PLAINTES SUBJECTIVES DE L'ASSURÉE
Mme M.________ se décrit incapable de pouvoir se concentrer sur autre
chose que son conflit professionnel. Dès qu'elle l'aura réglé, dit-elle,
elle estime pouvoir retravailler à 100% dans un poste adapté. Elle se
sent victime de harcèlement de la part de son employeur.
[...]
- DISCUSSION
L'évolution, depuis notre rapport du 11.08.2011, grâce à une prise en
charge investie tant psychothérapeutique auprès de [...] que
pharmacologique auprès du Dr K.________, a été lentement favorable.
Dans les faits, la symptomatologie dépressive actuelle est tout au plus
légère, et n'a pas empêché l'assurée de réaliser un cours de formation
avec succès au [...], lui permettant d'obtenir 3 examens sur 7. Elle est
occupée globalement la plupart de la journée car elle révise ses cours,
car les prochains examens sont agendés pour septembre 2012.
Dans les faits l'assurée pourrait parfaitement reprendre une activité
professionnelle, et ceci dans tous les champs de ses compétences,
mais elle semble « obsédée » par le conflit avec son ex-employeur,
avec une perception très projective et interprétative de cette situation.
Elle ressent les courriers de son ex-employeur, qui nous paraissent
parfois assez anodins, comme de véritables provocations ou
« mobbing » à son égard. A ce titre elle a engagé de multiples
procédures judiciaires. Bien entendu cette manière de percevoir la
réalité relève de son trouble de la personnalité de type limite, avec une
tendance marquée au clivage, à la projection et une faible prise de
conscience — vu son immaturité — de sa participation au conflit, et ce
sans capacité véritable de prise de distance.
L'expert estime qu'il n'est pas judicieux d'adhérer à la toute-puissance
de cette assurée. En effet, il n'y a plus de raison médicale objective, en
particulier d'état dépressif majeur ou anxieux qui puisse diminuer sa
- 8 -
capacité de travail. Seul son trouble de personnalité pourrait avoir
« potentiellement » un effet sur celle-ci.
La réalisation de sa formation professionnelle au [...] et le fait qu'elle
prépare ses examens, réalise toutes ses tâches administratives et
personnelles sans grande difficulté, témoignent que Mme M.________
pourrait mobiliser son énergie dans une activité adaptée à ses
compétences et sa motivation.
Lorsqu'une situation devient chronique — l'assurée est en arrêt de
travail depuis presque 18 mois — il ne faut pas hésiter à reprogrammer
une reprise d'activité, même si le trouble psychique — ici surtout chez
une personnalité pathologique — n'est pas totalement guéri ou
stabilisé.
Bien entendu dans le cas d'une dépression sévère, l’[in]capacité de
travail doit perdurer, ce qui n'est plus le cas de Mme M.________, qui
elle-même juge son état psychique amélioré.
Ici le problème étant psychologique et pédagogique, il s'agit
maintenant de réfléchir au meilleur moyen de reprogrammer la reprise
d'une activité professionnelle. Manifestement il y a peu d'espoir par de
simples mesures incitatives, et il s'agit maintenant de mettre des
limites à ses attentes et espoirs de dispense de ses obligations
professionnelles.
Afin de lui laisser encore un peu de temps pour se stabiliser, nous
estimons qu'au plus tard le 15.10.2012 sa capacité de travail médico-
théorique doit être considérée comme entière. Elle devra donc
s'annoncer auprès de l'assurance-chômage.
Son immaturité ne peut tout excuser et justifier. Il n'y a jamais de
causalité absolue. D'une certaine manière, chez cette femme
intelligente, chacun est responsable de sa maturité, il doit exister une
réciprocité de soi-même vis-à-vis des autres.
Au niveau médical, il n'y a pas de recommandation particulière, si ce
n'est la poursuite au long cours de la prise en charge actuelle.
Réponse aux questions
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
Au plan physique
Nihil.
Au plan psychique et mental
Légers troubles de la concentration, mais qui ne l'ont pas empêchée de
réaliser sa formation au [...] jusqu'en mars 2010 et de préparer ses
prochains examens pour le mois de septembre 2012.
Au plan social
Emotivité, ruminations et tendance projective face à son ex-employeur.
Tendance à la mise en conflit de la relation.
- Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1.Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée
jusqu'ici ?
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Nous pensons que dès la fin de sa formation au [...], et d'ailleurs
pendant sa formation, au plus tard le 01.04.2012, sa capacité de
travail médico-théorique est entière ; par soucis de gain de paix elle
doit être totale dès le 15.10.2012 au plus tard.
2.2. Description précise de la capacité résiduelle de travail
100% dès le 01.04.2012, par souci de gain de paix, le 15.10.2012.
2.3. L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour) ?
Oui.
2.4. Y’a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
A priori non. Au vu du résultat de ses examens au [...].
2.5. Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins ?
28.02.2011.
2.6. Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ? Favorablement.
- En raison de ses troubles psychiques, l'assuré(e) est-il (elle)
capable de s'adapter à son environnement professionnel ?
Oui.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ? [...]
Pas indiquées. L'assurée peut parfaitement reprendre son activité
antérieure.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à présent ?
2.1. Si oui par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
Poursuite du traitement actuel.
2.2. A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
Maintien de la capacité de travail ».
Dans son rapport du 19 novembre 2012, le Dr P.________ du
SMR a relevé ce qui suit :
« Assurée de 33 ans, séparée par jugement, un enfant (06). Sans
formation professionnelle, elle travaillait comme cheffe du
département de télémarketing dans une entreprise de [...] depuis
- Elle présente une IT totale depuis le 28.02.2011 pour motifs
psychiatriques suite à un conflit avec son employeur, et dépose
une demande de prestations AI en août 2011.
Une expertise psychiatrique a été réalisée en août 2011 chez le
Dr Z.________ à la demande de l’APG. Cette expertise a mis en
évidence une personnalité du registre état limite (=borderline)
décompensée. L’expert retenait alors un trouble de l’adaptation
-
10 -
avec humeur anxio-dépressive de gravité moyenne et une
personnalité à traits d’immaturité, fonctionnement de type état
limite, décompensée, le tout dans un contexte de conflit
professionnel et de séparation conjugale en 2009. L’IT totale était
justifiée. Une adaptation du traitement anti-dépresseur étant en
cours, l’expert recommandait une réévaluation de la situation à
fin septembre 2011 si l’assurée n’avait pas récupéré une CT au
moins partielle d’ici là (expertise psy du 22.09.2011 dans dossier
médical tiers du 28.09.2011).
En septembre 2011, l’assurée a entrepris une formation
d’assistante RH. Un cours de bureautique a également été mis en
place dans le cadre d’une MIP.
Toutefois, devant l’absence de reprise d’activité, le SMR a
demandé un complément d’expertise psychiatrique au Dr
Z.________ (voir avis médical SMR du 26.04.2012). Ce complément
est réalisé en juillet 2012 (voir expertise psychiatrique du
04.10.2012). Il met en évidence une évolution lentement
favorable de l’état de santé psychique de l’assurée depuis la
précédente expertise, et ceci grâce à une prise en charge
psychothérapeutique et pharmacologique investie. La
symptomatologie dépressive constatée lors de ce complément
d’expertise est tout au plus légère et n’a pas empêché l’assurée
de réaliser un cours de formation (assistante en gestion de
personnel) avec succès auprès de la Société [...]. L’expert estime
qu’il n’y a plus de raison médicale objective qui diminue la CT de
l’assurée : une pleine CT est donc exigible dans toute activité
adaptée à ses compétences et à sa motivation dès le
01.04.2012 ».
Dans un rapport final du service de réadaptation, l’OAI a
souligné que depuis le mois d’avril 2012, une capacité de travail entière
était à nouveau exigible de la part de l’assurée dans son activité habituelle
ainsi que dans des activités adaptées. Dès lors, l’intéressée ne présentant
plus une atteinte invalidante au sens de l’AI, le droit à des mesures
professionnelles de l’AI ne lui était pas ouvert. Il convenait seulement
d’examiner si le droit à une rente limitée dans le temps était ouvert.
Par projet de décision du 28 novembre 2012, l’OAI a octroyé à
l’assurée une rente d’invalidité pour la période du 1
er
février 2012
(retenant que le délai d’attente d’une année avait commencé à courir le
28 février 2011) au 30 juin 2012, soit trois mois après l’amélioration de la
capacité de travail à 100% constatée le 1
er
avril 2012.
L’assurée a contesté le 16 décembre 2012 le projet de
décision. Elle a complété sa contestation le 22 janvier 2013. Elle a en
-
11 -
substance nié être en mesure de retravailler dans le secteur du
télémarketing, ayant été « traumatisée de ce secteur » dans son dernier
emploi auprès de U.. Elle a également soutenu qu’elle n’était pas
encore guérie et qu’elle ne savait pas combien de temps cela prendrait
encore. Elle a par ailleurs « revendiqué » le droit au brevet fédéral de
spécialiste en ressources humaines et aux indemnités journalières de l’AI,
comme revenu de substitution, arguant avoir tous les pré-requis pour
cette formation. Elle a précisé qu’elle n’était plus couverte par l’APG
maladie dès mars 2013 et qu’il y avait donc urgence à statuer sur ce
point. Elle a argué que grâce à l’obtention de ce brevet fédéral, elle
pourrait répondre aux exigences du marché du travail et retrouver la
capacité de gain qui était la sienne avant sa maladie. L’assurée a
notamment joint à ses observations un compte rendu factuel relatif au
conflit l’opposant à son ancien employeur, plusieurs pièces en rapport
avec ce conflit, des échanges de courriers avec l’assurance perte de gain
en cas de maladie W. ainsi qu’un certificat médical du 8 octobre
2012 de la Dresse Q.________ attestant que sa patiente était
psychiquement éprouvée par des rapports conflictuels chroniques avec
son ancien employeur, qu’elle restait pour l’instant inapte à la reprise d’un
travail et qu’en conséquence l’arrêt de travail à 100% était prolongé
jusqu’à fin janvier 2013.
Par certificat médical du 25 janvier 2013, la Dresse Q.________
a attesté une incapacité de travail totale de l’assurée du 1
er
au 28 février
Selon une fiche d’examen de l’OAI du 19 février 2013, le cas
de l’assurée ne nécessitait pas de passage en secteur réadaptation car
elle pouvait reprendre son activité habituelle à 100%.
Dans un courrier du 11 mars 2013 à l’OAI, accompagné de
plusieurs pièces, l’assurée a décrit son conflit avec son ex-employeur. Elle
a contesté l’exactitude des certificats de salaire rédigés par U.________
pour la période du 1
er
janvier au 30 octobre 2011, faisant en particulier
valoir que le montant des cotisations LPP n’était pas correct. Elle a
- 12 -
également soutenu que les salaires déclarés à l’AVS par l’employeur
étaient faux en ce qui concernait les années 2006 à 2009, l’employeur
n’ayant déclaré que le 75% du salaire et que les salaires de juillet, août et
septembre 2010 étaient inscrits sous une fausse société débitrice. Elle a
notamment produit un extrait de son compte individuel AVS du 31 octobre
2011, selon lequel elle avait réalisé un revenu de 95'492 fr. en 2009
auprès de I.________ et de 127'923 fr. en 2010, dont 97'591 fr. auprès de
I.________ de janvier à septembre et 30'332 fr. auprès de U.________
d’octobre à décembre.
Par certificat médical du 13 mars 2013, le Dr K.________ a
attesté une incapacité totale de travail de l’assurée du 1
er
mars au 30 avril
Le 19 avril 2013, l’assurée s’est rendue à l’Office AI sans
rendez-vous préalable, pour exprimer son point de vue. L’entretien a duré
une heure. Elle a notamment rappelé à cette occasion qu’elle « ne voulait
pas finir à l’AI », mais qu’on prenne en charge les frais de l’obtention du
brevet fédéral en ressources humaines en lui versant pendant cette
période les indemnités journalières AI auxquelles elle estimait avoir droit.
Par projet de décision du 21 mai 2013, l’OAI a refusé le droit
de l’assurée à des mesures professionnelles. L’OAI a en particulier retenu
que le droit aux mesures de reclassement existait si compte tenu de
l’exercice d’une activité raisonnablement exigible, le manque à gagner
était de 20% au moins ; or depuis avril 2012, une capacité de travail
entière était à nouveau exigible tant dans l’activité habituelle de l’assurée
que dans un poste adapté, de sorte que celle-ci ne présentait plus
d’atteinte à la santé invalidante et par conséquent n’avait pas droit à des
mesures professionnelles au sens l’art. 17 LAI. L’OAI a par ailleurs rappelé
que l’assurée avait bénéficié de deux mesures d’intervention précoce, à
savoir des cours de bureautique du 29 septembre au 15 décembre 2011 et
une formation d’assistante en gestion de personnel du 5 septembre 2011
au 31 mars 2012. Par courrier séparé du même jour, l’OAI a précisé que
les certificats médicaux établis par la Dresse Q.________ pour la période du
- 13 -
8 octobre 2012 au 28 février 2013 et par le Dr K.________ pour celle du 1
er
mars au 30 avril 2013 n’étaient pas suffisants pour remettre en question
les conclusions de l’expertise du Dr Z.________ qui avait pleine valeur
probante. L’OAI a rappelé à l’assurée qu’il lui avait expliqué ce fait à
plusieurs reprise par téléphone et lors de l’entrevue du 19 avril 2013 et
que malgré cela, cette dernière n’avait pas produit de pièce médicale
susceptible de remettre en doute les conclusions du Dr Z., qui
estimait qu’une pleine capacité de travail était exigible dans toute activité
adaptée à son niveau de compétences dès le 1
er
avril 2012. L’OAI a encore
précisé que l’assurée recevrait prochainement une décision d’octroi de
rente limitée dans le temps de la part de la Caisse de compensation.
Sur demande de l’OAI, W. lui a transmis le 28 mai 2013
le dossier de l’assurée. Il en ressort notamment que la Dresse Q.________ a
attesté par certificats médicaux des 30 mars et 21 août 2012 la poursuite
de l’incapacité totale de travail de l’assurée du 1
er
avril au 31 mai 2012
puis du 1
er
septembre au 30 novembre 2012. Dans un rapport du 27 juin
2012 à l’assureur perte de gain, la Dresse Q.________ avait posé les
diagnostics de personnalité borderline et d’état anxio-dépressif avec
trouble de l’attention. Elle expliquait que sa patiente décompensait
progressivement depuis 2009 suite à un conflit de couple et à de graves
problèmes relationnels au travail. Son état était fluctuant depuis plusieurs
années et actuellement la situation évoluait plutôt favorablement malgré
les troubles de la personnalité. Le suivi psychiatrique régulier devait être
poursuivi. La Dresse Q.________ précisait qu’il était prévu que l’assurée
repasse ses examens professionnels en septembre 2012 puis qu’elle
recherche une activité lucrative stable pour le début de 2013, la Dresse
Q.________ estimant que l’état de santé de sa patiente pouvait s’améliorer.
A la date de ce rapport, l’assurée présentait cependant toujours une
incapacité totale de travail en raison d’une baisse de la concentration,
d’une fatigabilité et d’une intolérance au stress.
Par décision du 26 juin 2013, l’OAI a confirmé les termes de
son projet de décision du 21 mai 2013.
-
14 -
Le 1
er
juillet 2013, l’assurée, par son mandataire, a formulé
des observations au projet de décision du 21 mai 2013. En substance, elle
a expliqué qu’elle souffrait encore d’un état dépressif suite à son conflit
professionnel et qu’elle ne pouvait pas reprendre son activité habituelle à
100%, de sorte que son droit à un reclassement au sens de l’art. 17 LAI
était ouvert. Dans un deuxième argument, elle a fait valoir qu’elle
subissait un manque à gagner durable de 20% au moins car elle ne
pouvait plus réaliser un salaire identique à celui qu’elle obtiendrait dans
son ancien emploi en l’absence d’atteinte à la santé. L’assurée a joint à sa
contestation un rapport intermédiaire du 17 juin 2013 du Dr K.________ et
du psychologue [...], adressé à son conseil, rédigé en ces termes :
« Suite à votre demande du 3 ct, nous vous faisons parvenir ce
rapport intermédiaire en réponse à vos questions.
Madame M.________ a commencé son suivi dans notre cabinet
depuis le 28.09.2009 suite à une séparation conflictuelle avec son
ex-mari et une situation de mobbing sur le lieu de travail. Cette
situation a amené la patiente à perdre confiance en elle et
présenter un état dépressif. L'état de santé de la patiente ne lui a
pas permis de poursuivre son activité professionnelle. Elle a été
mise en arrêt de travail par la Dresse Q., son médecin
général.
La patiente est suivie dans une psychothérapie cognitive-
comportementale hebdomadaire avec le psychologue-
psychothérapeute FSP H. et l'encadrement médical du
Docteur K.________, médecin spécialiste en psychothérapie FMH.
Les objectifs thérapeutiques consistent à traiter l'état dépressif de
la patiente ainsi qu'à lui permettre de se projeter dans un
nouveau projet de vie, et rétablir la confiance de la patiente en
elle. Le schéma thérapeutique était lent et difficile, avec
beaucoup de rechutes. Néanmoins, la patiente est aujourd'hui en
mesure d'exprimer ce qu'elle veut pour la suite de sa vie. Elle
refuse énergiquement de se trouver à l'assurance-invalidité,
malgré ses problèmes de santé.
En ce qui concerne l'incapacité de travail de la patiente dans le
domaine du marketing, vente par téléphone, c'est-à-dire l'activité
qu'elle a occupée dans son précédent travail, est légèrement
diminué, ceci à cause de la grande aversion qu'elle a développé
dans cette activité. La capacité de travail de la patiente dans un
domaine adapté à son état de santé, notamment dans les
ressources humaines, reste à 100%.
La patiente a encore besoin d'un suivi psychothérapeutique vu la
fragilité de son état de santé. Une rechute n'est pas exclue, si elle
se trouve dans la même activité et la même situation qui l'a
amenée à décompenser, tout comme elle peut continuer à
avancer positivement si elle trouve un nouveau projet
professionnel adapté à son état de santé ainsi qu'un nouveau
projet de vie.
-
15 -
Finalement, quant à l'expertise du Dr Z., nous ne la
mettons pas en question car du point de vue médical elle est
juste ».
Le 8 juillet 2013, l’OAI a fait savoir à l’avocate de l’assurée
qu’une décision avait été transmise par erreur le 26 juin 2013 à l’assurée
et qu’il fallait la considérer comme caduque.
Par avis du 13 août 2013, le Dr P. du SMR a écrit
notamment ce qui suit :
« Le Dr K.________ estime que la CT de l’assurée dans le même type
d’activité qu’exercée auparavant (télémarketing) est légèrement
diminuée en raison de la « grande aversion » que l’assurée a
développée. Toutefois dans une activité adaptée à son état de santé, la
CT exigible reste entière. Il ne remet nullement en question l’expertise
du Dr Z., qu’il considère comme « juste » du point de vue
médical.
Ce rapport médical n’apporte pas d’élément médical nouveau en
faveur d’une modification de l’état de santé de l’assurée depuis
l’expertise du Dr Z. d’octobre 2012. Le Dr K.________ estime
que la CT dans l’activité exercée jusqu’alors est légèrement diminuée,
pour une raison qui n’est pas du ressort médical. Il ne s’écarte du reste
pas de l’appréciation de l’exigibilité du Dr Z., à savoir qu’une
pleine CT est exigible dans toute activité adaptée aux compétences de
l’assurée. A mon sens, ce n’est pas la nature même de l’activité qui
n’est plus envisageable, mais bien le cadre de travail dans lequel
évoluait l’assurée ».
Par décision du 16 août 2013 notifiée directement à l’assurée,
l’OAI a octroyé une rente entière d’invalidité à cette dernière pour la
période du 1
er
février au 30 juin 2012.
b) Le 14 janvier 2015, à la suite de trois courriers de relance
de l’avocat de l’assurée, Me Martin Brechbühl, datés des 28 janvier 2014,
2 avril 2014 et 19 novembre 2014, l’OAI a rendu une décision semblable à
son projet du 21 mai 2013. Par courrier séparé du 14 janvier 2015, l’OAI a
précisé que la contestation de l’assurée du 1
er
juillet 2013 n’apportait
aucun élément susceptible de modifier sa position, vu le rapport du Dr
K. et du psychologue [...] du 17 juin 2013, qui n’apportait
notamment aucun élément nouveau en faveur d’une modification de l’état
de santé psychique depuis l’expertise du Dr Z.________ d’octobre 2012 et
vu l’avis SMR du 13 août 2013. L’OAI a encore précisé que « dans
-
16 -
l’exercice d’une activité adaptée à son handicap, sans formation
professionnelle préalable, elle [l’assurée] peut donc réaliser un revenu
excluant un préjudice économique d’environ 20% de sorte que le droit au
reclassement ne lui est pas ouvert ».
Le 17 février 2015, l’assurée a été entendue lors d’un
entretien à l’Office AI. A cette occasion, elle a versé au dossier en
particulier les pièces suivantes :
-
un certificat du 24 septembre 2012 de l’« human
ressources swiss exam », attestant qu’elle était autorisée
à porter le titre d’assistante en gestion du personnel avec
certificat de l’Association faîtière suisse pour les examens
professionnels et supérieurs en Human Ressources ;
-
un rapport intermédiaire du 27 octobre 2014 du
psychologue H.________ qui expliquait que son état de
santé ne lui avait pas permis de poursuivre son activité
professionnelle et qu’elle avait encore besoin d’un suivi
psychothérapeutique vu la fragilité de son état, une
rechute n’étant pas exclue, le conflit avec son ex-
employeur étant toujours en cours ;
-
un certificat médical du 3 novembre 2014 du Dr
E.________, médecin praticien, son médecin traitant depuis
le 22 novembre 2013, attestant qu’elle souffrait d’une
affection médico-psychiatrique grave dans le contexte
d’un conflit avec son employeur, cette situation étant très
handicapante pour elle et l’empêchant de fonctionner
normalement dans sa vie quotidienne ;
-
une demande en paiement d’un montant de 25'000 fr. du
7 novembre 2014 adressée par elle au Tribunal des
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne à
l’encontre de U.________ en liquidation ;
-
un rapport du 3 février 2015 du Dr J., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, et du psychologue
H., rédigé en ces termes :
-
17 -
« Depuis le 5 janvier 2015, la patiente est suivie dans une
psychothérapie cognitivo-comportementale hebdomadaire
avec le psychologue psychothérapeute H.______ et
l'encadrement médical du Docteur J., médecin
spécialiste en psychothérapie FMH. Les objectifs
thérapeutiques consistent toujours à traiter l'état dépressif de
la patiente ainsi qu’à lui permettre de se projeter dans un
nouveau projet de vie, et rétablir la confiance de la patiente en
elle. Le schéma thérapeutique était lent et difficile, avec
beaucoup de rechutes. Néanmoins, la patiente est aujourd'hui
en mesure d'exprimer ce qu'elle veut pour la suite de sa vie.
Elle refuse énergiquement de se trouver à l'assurance
invalidité, malgré ses problèmes de santé.
En ce qui concerne l'incapacité de travail de la patiente dans le
domaine du marketing, vente par téléphone, c'est-à-dire
l'activité qu'elle a occupée dans son précédent travail, force
est de constater que cette activité n'est plus envisageable pour
permettre à Madame M. de se projeter à nouveau dans
la vie professionnelle.
Cela est dû à ce que la patiente a subi comme mobbing et
harcèlement de la part de son ex-employeur qui l'a
profondément traumatisée.
La capacité de travail de la patiente dans un domaine adapté à
son état de santé, notamment dans les ressources humaines,
reste envisageable.
Pour ces raisons, elle s'est investie dans une formation
d'assistance RH dans le cadre d'un reclassement professionnel.
La patiente a encore besoin d'un suivi psychothérapeutique vu
la fragilité de son état de santé. Une rechute n'est pas exclue.
La patiente vit [...] mal le projet de décision de refus du droit à
des mesures de réadaptation professionnelle. Elle développe
un sentiment de persécution de la part de l'Assurance
Invalidité » ;
-
un courrier du 11 décembre 2014 de la Caisse
interprofessionnelle AVS de [...] lui indiquant avoir
procédé à l’inscription de revenus complémentaires sur
son compte individuel, soit 31'934 fr. pour 2009, 28'884
fr. pour 2008, 28'536 fr. pour 2007 et 22'952 fr. pour
2006, la caisse ayant par ailleurs précisé que s’agissant
des mois de juillet, août et septembre 2010, le fait que les
revenus aient été annoncés par I.________ en lieu et place
de U.________ ne lui occasionnait aucun préjudice car les
revenus avaient été inscrits sur son compte individuel en
bonne et due forme ;
-
un certificat médical du 13 février 2015 du Dr E.________,
attestant qu’elle ne pouvait pas reprendre une activité
-
18 -
dans le domaine du télémarketing, car le traumatisme
psychique qu’elle avait subi compromettait toute reprise
dans ce secteur d’activité et précisant que celle-ci avait
vécu comme un second traumatisme la décision de refus
de l’AI, car cela représentait un déni de sa maladie,
qu’elle souhaitait ardemment reprendre une activité
professionnelle et qu’une reprise dans ce secteur
d’activité ne pourrait que compromettre son état de santé
et augmenter un risque de chronicisation de sa maladie.
Par avis médical du 2 mars 2015, le Dr N., médecin au
SMR a écrit ce qui suit :
« Suite à un conflit au travail avec son employeur l'assurée a
développé un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive de
gravité légère. Suite à une expertise faite par le Dr Z. en
octobre 2012 une pleine capacité de travail lui a été reconnue dans
son activité habituelle comme dans une activité adaptée dès le 15
octobre 2012. Du fait d'un trouble de la personnalité sous-jacent, mais
sans retentissement sur la CT, l'expert recommandait de poursuivre la
prise en charge psycho-thérapeutique, ce qui est le cas actuellement
par le Dr K.________ [recte : Dr J.]. L'expert appréciait que
l'assurée n'avait pas besoin de mesures de réadaptation et qu'elle
pouvait retravailler dans son activité habituelle (expertise Dr Z.
du 04.10.2012). Sur la base de ces éléments et du rapport d'examen
SMR du 19.11.2012 une décision Al a été prise en date du 14 janvier
2015 à l'issue d'une procédure d'audition. Face à cette décision
l'assurée a produit un nouveau rapport de son psychiatre et un courrier
de son médecin traitant. Le psychiatre (Dr K.________ [recte : Dr
J.] du 03.02.2015) reconnait la CT de l'assurée dans un
domaine adapté à son état de santé mais il prétend que le domaine de
l'activité antérieure n'est pas adapté. Il plaide pour une reconversion
professionnelle du fait d'un choix de vie fait par l'assurée mais ne
donne pas d'argument médical objectif pour attester de ce fait. Il
n'exprime pas un status psychiatrique avec des limitations
fonctionnelles qui justifieraient une CT nulle dans une activité de cheffe
de département dans le télémarketing. On peut comprendre que
l'assurée développe une aversion pour son ancien employeur et son
entreprise mais cela ne justifie pas médicalement une CT nulle dans le
même type d'activité (voir les conclusions de l'expertise du Dr
Z. qui est très claire à cet égard). Un choix de vie ne constitue
pas une justification médicale pour opérer un reclassement
professionnel et nous ne pouvons pas nous exprimer médicalement sur
ce point. Le médecin traitant (Dr E.________ du 13.02.2015) ne
mentionne pas non plus de nouvelle pathologie ou de limitations
cliniques qui justifieraient le changement de secteur d'activité.
Ces courriers médicaux n'apportent donc pas d'élément médical
objectif nouveau en faveur d'une modification de l'état de santé de
l'assurée depuis son expertise d'octobre 2012, dont les conclusions
restent donc valables. Cette expertise n'est d'ailleurs pas contestée
-
19 -
formellement par les deux médecins. Les arguments avancés en faveur
du changement de secteur d'activité ne répondent pas à des critères
médicaux objectifs et ne relèvent donc pas de l'appréciation médicale.
Nous comprenons la volonté de l'assurée de changer d'employeur mais
le changement de secteur d'activité semble répondre plutôt à un choix
personnel qu'à un impératif médical. La CT médico-théorique comme
cheffe de département en télémarketing ou un équivalent défini par un
spécialiste en réadaptation reste donc de 100% comme toute activité
adaptée aux compétences actuelles de l'assurée ».
Par courrier du 9 mars 2015 à l’OAI, l’assurée a contesté cet
avis médical, précisant qu’elle n’avait pas une aversion pour son ancien
employeur, mais pour l’activité exercée, soit le secteur du télémarketing
et du marketing, qu’il s’agissait d’une véritable aversion psychologique et
non d’un choix personnel de changer de secteur d’activité.
Dans un certificat médical du 11 mars 2015, le Dr E.________ a
indiqué ce qui suit :
« La patiente [...] présente un trouble de l’adaptation avec
humeur anxio-dépressi[ve] réactionnelle ainsi que des attaques
de panique occasionnelles. Les évènements passés au sein de sa
dernière activité professionnelle dans le domaine du
télémarketing sont très certainement à l’origine de son état
actuel. Une psychothérapie en cours tente d’aider la patiente à
surmonter ses symptômes et à retrouver une activité adaptée en
évitant le contexte professionnel passé éminemment toxique pour
Madame M..
Pour illustrer ceci, je peux donner l’exemple d’une personne
violée à qui on demande d’aller habiter à l’endroit où l’agression a
eu lieu.
En tant que thérapeute connaissant la patiente de longue date et
en accord avec l’avis de son psychiatre, j’atteste que Madame
M. nécessite une compréhension adéquate de son cas
difficile, grâce à laquelle elle pourra certainement rebondir dans
la vie.
Par conséquent, en accord avec ses thérapeutes du domaine de la
psychiatrie, je recommande fortement un reclassement
professionnel dans un autre domaine que le télémarketing à
cause des raisons invoquées plus haut ».
B.Par acte du 19 février 2015, M.________, par son conseil Me
Martin Brechbühl, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI du 14 janvier 2015, en
concluant principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une
-
20 -
mesure de reclassement professionnel et subsidiairement à la mise en
œuvre d’une expertise visant à répondre aux questions de savoir si sa
capacité de gain est complète dans le domaine du télémarketing, si elle
peut sans mesure de reclassement obtenir un salaire représentant au
moins 80% de ses derniers salaires dans un autre domaine d’activité, si
l’octroi d’une mesure de reclassement est apte à lui permettre d’améliorer
sa capacité de gain à long terme et enfin si elle paraît en mesure de
réussir la formation qu’elle convoite. S’agissant de sa conclusion
principale, la recourante, dans un premier moyen, fait grief à l’intimé de
s’être fondé sur l’expertise du Dr Z.________ pour déterminer sa capacité
de travail, expertise qu’elle estime être datée et qui ne tient pas compte,
selon elle, de la péjoration ultérieure de son état de santé. Elle se prévaut
à cet égard des rapports établis par ses psychiatres (Dr K.________ puis
J.) et son psychologue (M. H.), les 17 juin 2013, 2
septembre 2014 et 3 février 2015 ainsi que par son médecin traitant, le Dr
E.________, le 13 février 2015. Sur la base de ces rapports médicaux, elle
fait valoir en particulier que si, en 2013, ses médecins attestaient d’une
capacité de travail légèrement diminuée dans son domaine d’activité, le
télémarketing, ils estimaient dans leurs rapports de février 2015 que tel
n’était plus le cas. La recourante se prévaut dès lors d’une péjoration de
son état de santé entre 2012 et 2015. Dans un second moyen, la
recourante estime que la décision en cause est en contradiction avec les
constatations de l’intimé selon lequel la situation n’était pas stabilisée le
13 juillet 2012, les indemnités journalières lui étant dès lors refusées, et
n’allait pas l’être avant la fin 2012 selon l’avis du SMR d’avril 2012 ; or la
décision attaquée lui reconnaissait une pleine capacité de travail à
compter du mois d’avril 2012, selon la recourante « afin de justifier son
refus d’octroyer une mesure de reclassement » ; elle y voit une violation
des art. 5 al. 3 et 9 Cst, l’autorité intimée semblant selon elle changer de
version au gré de ses besoins dans le but de justifier un refus de
prestations. Dans un dernier moyen, la recourante allègue que compte
tenu des salaires qu’elle percevait dans son ancienne activité, elle subirait
une perte de gain très vraisemblablement supérieure à 20% de son salaire
avant l’invalidité à défaut de reclassement, d’autant qu’à part l’expérience
professionnelle accumulée dans le domaine du télémarketing, elle n’était
-
21 -
au bénéfice d’aucune formation particulière, expliquant par ailleurs avoir
toujours manifesté sa volonté de reprendre une activité lucrative, se
réinsérer et ne pas dépendre de l’aide sociale ou de l’assurance-invalidité.
Dans sa réponse du 28 avril 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours en exposant que les rapports médicaux produits après l’expertise
du Dr Z.________ ne démontraient pas une aggravation de l’état de santé
de l’intéressée. En outre, il est d’avis que l’assurée pouvant se consacrer
au même type d’activité que celle réalisée auprès de son ancien
employeur, ses perspectives salariales n’étaient pas modifiées, de sorte
qu’un reclassement par l’AI n’était pas justifié, arguant en outre que la
reconversion professionnelle de l’assurée n’était pas motivée par des
arguments médicaux.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des
autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
-
22 -
notamment), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y lieu
d’entrer en matière au fond.
c) La valeur litigieuse n’étant pas manifestement inférieure à
30'000 fr., il convient que la Cour statue dans sa composition ordinaire
(art. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243 ; ATF 121 V 362 consid.
1b p. 366).
c) Le litige porte sur le droit de M.________ à des mesures
d'ordre professionnel sous forme de reclassement dans une nouvelle
profession au sens de l'art. 17 LAI. Elle requiert en particulier la prise en
charge des frais relatifs à l’obtention du brevet fédéral en ressources
humaines.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
-
23 -
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Seules les conséquences de
l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une
incapacité de gain (art. 7 al. 2 LPGA). L’art. 7 al. 2 LPGA exige ainsi que
seule l’incapacité de gain résultant de l’atteinte à la santé soit prise en
compte dans l’évaluation de l’invalidité. En introduisant cette précision
dans la loi (qui était déjà une exigence jurisprudentielle jusqu’à la 5
ème
révision de l’AI, cf. notamment ATF 127 V 294), le législateur a voulu
renforcer l’élément causal en ce sens que seule l’atteinte à la santé doit
être prise en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain
mais non des motifs étrangers à l’atteinte, tels que l’âge, le défaut de
formation, les circonstances socio-culturelles ou encore l’exagération des
manifestations subjectives de l’atteinte à la santé (Message concernant la
modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 5
e
révision de l’AI,
du 22 juin 2005, FF 2005 4215 4285 ; voir GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, La 5
e
révision de l’AI : questions connexes de coordination AI/RC, in : La 5
e
révision de l’AI, collection IDAT n° 36, Berne 2009).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (cf. art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
-
24 -
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 2c et 105 V 156 consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (cf.
ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. L’élément
-
25 -
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 134 V 231 consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). Par ailleurs, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise ordonnée par l’administration
ou par le juge, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de ces derniers afin de les éclairer
sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence,
peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le
tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre,
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on
ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
V 351 consid. 3b/aa et les références). En revanche, il n’y a pas lieu de
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment
que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb ; cf. également TF 9C_91/2015 du 3 septembre 2015
consid. 4.2, TF 9C_113/2010 du 25 juin 2010 consid. 3.3).
4.a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité (art. 8 LPGA), ont droit à des mesures de réadaptation
pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain et que les conditions d’octroi
des différentes mesures soient remplies. Selon l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les
-
26 -
mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel
au sens de l'art. 15 à 18 LAI.
b) En vertu de l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance être maintenue ou améliorée (al. 1).
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid.
5.3 ; ATF 130 V 488 consid. 4.2 ; ATF 124 V 108 consid. 2b ; TF
8C_36/2009 du 15 avril 2009 ; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008
consid. 2.2).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à
peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle
générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à
atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient
les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut prétendre une
formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la
nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un
niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la
capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi
que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de
reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient
toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4 ; ATF 130 V
488 consid. 4.2 et les références).
-
27 -
Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures
de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la
réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être
déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un
minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en
ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle,
celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au
contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne
qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la
formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5 ; ATF 124 V 108 consid. 2a p.
110).
Lorsqu’une personne a recouvré la capacité à reprendre
l’exercice de son activité habituelle, elle ne remplit pas les conditions du
droit à une mesure de reclassement (cf. TF 9C_413/2008 du 14 novembre
2008 consid. 2.2).
- Dans le cas d’espèce, la recourante fait valoir qu’elle souhaite
travailler et sollicite la prise en charge par l’OAI d’une mesure de
reclassement professionnel à savoir les frais d’obtention du brevet fédéral
en ressources humaines, arguant du fait qu’elle n’est plus en mesure
d’exercer son activité habituelle de cheffe en télémarketing. Sans
remettre en cause l’expertise du 4 octobre 2012 du Dr Z.________ - lequel a
retenu que la capacité de travail médico-théorique de l’intéressée était
entière à compter du 1
er
avril 2012 et que des mesures de réadaptation
professionnelle n’étaient pas indiquées puisqu’elle pouvait parfaitement
reprendre son activité antérieure - la recourante fait valoir que celle-ci est
datée et ne tient pas compte d’une péjoration de son état de santé
survenue postérieurement
En premier lieu, il convient de confirmer que l’expertise du Dr
Z.________ remplit les réquisits jurisprudentiels (cf. supra consid. 3c)
permettant de lui conférer valeur probante. En effet, dans son précédent
-
28 -
rapport du 15 août 2011, l’expert avait retenu que la recourante
présentait une incapacité totale de travail après avoir posé les diagnostics
de trouble de l’attention avec humeur anxio-dépressive de gravité
moyenne, une personnalité état-limite (« borderline ») décompensée, dans
le contexte d’une séparation conjugale en 2009 et d’un conflit
professionnel. Il avait estimé que l’assurée était totalement incapable de
travailler dans toute activité. Dans sa nouvelle expertise du 4 octobre
2012, le Dr Z.________ a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec
humeur anxio-dépressive de gravité légère, personnalité à traits
d’immaturité à fonctionnement état limite sub-décompensé et a dès lors
conclu à une amélioration de l’état de santé de l’assurée. Il a en
conséquence estimé que sa capacité de travail était totale à compter du
1
er
avril 2012, date à laquelle elle avait terminé sa formation d’assistante
en ressources humaines. L’expert a en effet expliqué que la
symptomatologie dépressive actuelle était tout au plus légère et n’avait
pas empêché l’expertisée de suivre un cours de formation en ressources
humaines, ce qui l’occupait en grande partie la journée. L’expert en a
conclu qu’elle était dès lors tout à fait en mesure de reprendre une activité
professionnelle dans son domaine d’activité habituel, mais qu’elle
semblait « obsédée » par le conflit avec son ex-employeur, avec une
perception très projective et interprétative de la situation ; bien que pour
l’expert, cette manière de percevoir la réalité relève en partie du trouble
de la personnalité de l’intéressée – à savoir un trouble de la personnalité
de type limite, avec une tendance marquée au clivage, à la projection et
une faible prise de conscience de sa participation au conflit - , il a estimé
qu’il n’était « pas judicieux d’adhérer à la toute-puissance de cette
assurée », car il n’y avait « plus de raison médicale objective en particulier
d’état dépressif majeur ou anxieux qui puisse diminuer sa capacité de
travail », seul le trouble de la personnalité pouvant avoir potentiellement
un effet sur celle-ci. Mais en définitive, pour l’expert « la réalisation de sa
formation professionnelle au [...], et le fait qu’elle prépare ses examens,
réalise toutes ses tâches administratives et personnelles sans grande
difficulté, témoignent qu’elle pourrait mobiliser son énergie dans une
activité adaptée à ses compétences et sa motivation ». Les conclusions de
cette nouvelle expertise sont claires et convaincantes. Elle reposent en
-
29 -
outre sur une anamnèse détaillée, prennent en compte les conclusions du
précédent rapport du 15 août 2011 ainsi que l’évolution de la situation
médicale depuis cette époque ; l’expertise est par ailleurs fondée sur un
entretien avec l’assurée et prend en compte les indications subjectives de
celle-ci, qui a en particulier mentionné à l’expert que son état s’était
amélioré, surtout depuis avril 2012, mais qu’elle ne faisait pas de
recherches d’emploi, étant très préoccupée par son conflit professionnel.
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait
retenir sur la base des rapports de ses médecins traitants, postérieurs à
l’expertise du Dr Z., que la situation médicale s’est péjorée au
point que l’exercice de l’activité habituelle dans le domaine du
télémarketing ne soit plus raisonnablement exigible de sa part.
En effet, d’une part, le Dr K. et le psychologue
H.________ ne font pas état, dans leur rapport du 17 juin 2013, d’une
péjoration de la situation médicale, puisqu’ils disent explicitement ne pas
remettre en question l’expertise du Dr Z.________ « car du point de vue
médical elle est juste ». Ils font certes état d’une légère diminution de la
capacité de travail de l’assurée dans l’activité de télémarketing.
Cependant, comme l’explique le Dr P.________ dans son avis SMR du 13
août 2013, la raison de cette diminution, à savoir la « grande aversion
développée dans cette activité », n’est pas du ressort médical. Les
rapports des 2 septembre 2014, 27 octobre 2014 et 3 février 2015 -
établis pour les deux premiers par le psychologue H.________ et pour le
troisième par le Dr J.________ et le psychologue H.________ - ne font pas
état d’une aggravation de l’état de santé de l’intéressée par rapport à la
situation médicale qui prévalait à l’époque de l’expertise du Dr Z.________ ;
ils ne contiennent au demeurant ni status psychiatrique, ni description de
limitations fonctionnelles qui justifieraient une diminution de la capacité
de travail dans l’activité habituelle (cf. avis SMR du 2 mars 2015). Ces
spécialistes ne font en particulier pas état d’une aggravation du trouble
anxio-dépressif ou d’une nouvelle décompensation du trouble de la
personnalité borderline. Ils ne posent pas non plus de nouveau diagnostic
qui indiquerait la présence d’une péjoration de l’état de santé. Comme le
-
30 -
souligne le Dr N.________ dans l’avis SMR du 2 mars 2015, si l’aversion
développée par l’assurée pour son ancien employeur apparaît
compréhensible vu le conflit qui les oppose, cela ne paraît pas justifier
d’un point de vue médical une incapacité totale de travail dans le secteur
du télémarketing en général.
Quant aux rapports médicaux des 13 février 2015 et 11 mars
2015 du Dr E., dont la spécialité n’est au demeurant pas la
psychiatrie, ils ne mentionnent pas non plus de nouvelle pathologie ou
d’aggravation des troubles décrits par le Dr Z. qui expliqueraient
qu’un changement de secteur d’activité soit nécessaire (cf. également
l’avis SMR du 2 mars 2015).
Une capacité de travail médico-théorique entière étant
reconnue à la recourante dans son activité habituelle à compter du 1
er
avril 2012, la perte de gain très vraisemblablement supérieure à 20% dont
elle se prévaut n’est pas liée à des raisons médicales, mais imputable à
des circonstances socio-économiques et à son niveau de formation, qui ne
relèvent pas en tant que tels de la notion d’invalidité (cf. supra consid. 3a).
Au demeurant, on rappellera que l’art. 17 LAI ne donne en principe pas le
droit à un assuré à une formation d'un niveau supérieur à celui de son
ancienne activité, à moins de circonstances particulières qui
n’apparaissent pas être présentes en l’espèce (cf. supra consid. 4b). Enfin,
il faut rappeler que la recourante a bénéficié de deux mesures de
formation financées par l’AI dans le cadre de l’intervention précoce, à
savoir un cours de bureautique du 29 septembre au 15 décembre 2011 et
une formation d’assistante en gestion de personnel du 5 septembre 2011
au 31 mars 2012, couronnée de succès. Il apparaît donc qu’elle dispose
d’une formation lui permettant de changer de domaine d’activité si elle ne
souhaite plus travailler dans celui du télémarketing.
Vu ce qui précède, faute de péjoration établie de l’état de santé
de la recourante postérieurement à l’expertise du Dr Z.________, et vu la
pleine capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle à
compter du 1
er
avril 2012, celle-ci ne subit pas de préjudice économique
-
31 -
au sens de l’AI. C’est donc à bon droit que l’OAI lui a refusé la mesure de
reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI sollicitée (cf. TF
9C_413/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2.2 précité).
6.Quant à la violation de l’art. 5 al. 3 et 9 Cst (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dont se
prévaut la recourante, au motif que l’intimé aurait eu un comportement
contradictoire dans le traitement de son dossier, elle n’en tire pas de
conclusion particulière. Par ailleurs, rien n’indique que l’intimé ait eu un tel
comportement. Si selon la note interne du 13 juillet 2012 l’OAI a indiqué
par téléphone à l’assurée ne pas pouvoir entrer en matière sur le
versement d’indemnités journalières au motif que la situation médicale
n’était pas stabilisée, il ressort de la communication du 31 mai 2012
adressée à l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle
n’était possible car l’intimé attendait les conclusions de l’expertise
médicale pour laquelle il avait mandaté le Dr Z.________.
7.En définitive, les éléments versés au dossier sont suffisants
pour permettre à la Cour de se forger une opinion claire et d'autres
mesures probatoires ne pouvant modifier cette appréciation (appréciation
anticipée des preuves ; cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 122 II 464 consid.
4a ; TF 9C_188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2 ; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées), il n'y a pas lieu de
mettre en œuvre d'autres mesures d'instruction. Les requêtes de la
recourante dans ce sens sont donc rejetées.
8.a) Vu ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI) ; le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 4 al. 2 TFJDA
-
32 -
[Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1], applicable par renvoi de l’art. 69 aI. 1
bis
LAI).
c) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de la recourante
(art. 69 aI. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu’il se justifie d’allouer
des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 janvier 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de M.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
- 33 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Martin Brechbühl (pour M.________), à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :