402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 30/15 – 319/2016
ZD15.006925
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition : M. M É T R A L , président
M.Neu, juge et M. Gutmann, juge assesseur
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
F., à [...], recourant, représenté par Me Stephen Gintzburger,
avocat à Lausanne,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; art. 87 RAI
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
déposé une première demande de prestations auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le
3 décembre 2004 en raison d'une atteinte accidentelle à son poignet
gauche. Il travaillait à l'époque pour [...] comme employé d'entretien.
L'employeur a résilié le contrat de travail pour le 31 mars
- La Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents et la
maladie professionnelle (ci-après : la CNA) a alloué des indemnités
journalières et pris en charge le traitement, jusqu'au 31 août 2007.
Par décision du 22 janvier 2009, l'OAI a rejeté la demande de
prestations au motif que l'assuré présentait, depuis le mois de juin
2004, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, soit
sans sollicitations répétées du poignet gauche ni exposition au froid.
Compte tenu de cette capacité résiduelle de travail, il subissait une
perte de gain de 12 % excluant le droit à une rente ou à des mesures
de reclassement professionnel. A la suite d'un recours, le Tribunal
cantonal a rectifié le revenu hypothétique sans invalidité fixé par l'OAI
au motif que ce dernier avait négligé de prendre en considération les
indemnités pour heures supplémentaires et les indemnités de
déplacement. Il a pour le surplus confirmé les autres éléments de la
comparaison de revenus ; au final, il en résultait un taux d'invalidité de
20 %, ouvrant droit à des mesures de reclassement professionnel. La
cause était renvoyée à l’OAI pour qu’il alloue de telles mesures (cf.
arrêt CASSO AI 114/09-118/2011 du 10 mars 2011).
Le 21 mars 2011, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations auprès de l’OAI, faisant valoir un « problème en relation
avec la hanche » et son poignet gauche au titre d’atteinte à la santé.
Dans un rapport du 25 août 2011 à l’OAI, le Dr V.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
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locomoteur, a posé le diagnostic de conflit fémoro-acétabulaire droit
traité par luxation chirurgicale de la hanche droite le 15 septembre
2009, d’instabilité du poignet gauche ensuite d'un accident en 2002,
de lombalgies chroniques, d’une tendinopathie du psoas droit
d'évolution chronique, d’une opération d'ablation du matériel
d'ostéosynthèse du fémur proximal droit le 18 mai 2010, et d’un
développement d'un syndrome douloureux chronique de la hanche
droite sur tendinopathie chronifiée du psoas et adhérences intra-
articulaires, nécessitant une arthroscopie de la hanche droite le 15
juin 2011. Le Dr V.________ a indiqué avoir des doutes quant à la
capacité de l’assuré à reprendre une activité professionnelle au vu des
multiples lésions qu’il présentait.
Lors d’une consultation de contrôle le 15 novembre 2011,
le Dr V.________ a constaté une légère amélioration de douleurs
musculaires de la hanche droite. Les douleurs débutantes de la
hanche gauche décrites par l’assuré faisaient néanmoins craindre une
décompensation progressive de cette hanche et la nécessité d’une
éventuelle intervention chirurgicale. Une reprise du travail n’était pas
possible, en tout cas dans des activités lourdes.
Dans son rapport médical du 16 octobre 2012, le Dr
M., spécialiste en médecine physique et réhabilitation, a posé le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail de syndrome lombo-
vertébral, de kinésiophobie, de conflit coxo-acétabulaire droite et de
conflit coxo-acétabulaire gauche débutant, de restriction fonctionnelle
douloureuse du poignet gauche et d’état dépressif avec trouble de la
personnalité et de syndrome somatoforme douloureux. Il a retenu une
incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de
manutentionnaire ainsi que les limitations fonctionnelles durables
suivantes : pas de travaux lourds, pas de port de charges de plus de 8
kg, alternance des positions, pas de mouvements répétitifs du poignet
gauche ni de travaux de force avec ce poignet, limitation des activités
accroupies ou à genoux. Selon le Dr M., une réinsertion
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professionnelle était illusoire compte tenu des atteintes, des faibles
ressources de l’assuré et de son attitude fonctionnelle totalement figée.
Le Dr B., spécialiste en médecine interne générale
et médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité
(ci-après : le SMR) a confirmé ces limitations fonctionnelles dans un avis
médical du 1
er
novembre 2012. Il a en outre proposé d’évaluer la
capacité résiduelle de travail de l’assuré dans le cadre d’un stage
professionnel.
L’assuré a effectué un stage au Centre de formation [...] à [...],
mandaté en qualité de Centre d’observation professionnelle de
l’assurance-invalidité (ci-après : COPAI) du 11 mars au 5 avril 2013.
L’assuré a fait l’objet d’un rapport de stage établi le 24 avril 2013,
exposant que l’intéressé disposait d’excellentes aptitudes pratiques et
manuelles et pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée, avec un
rendement diminué de 30% en raison de ses limitations (alternance des
positions et utilisation limitée de la main gauche). Un réentraînement au
travail sous la forme d’une formation pratique dans le domaine de
l’électronique était proposé vu la longue période d’inactivité.
Dans ce cadre, l’assuré a suivi à plein temps un stage
d’orientation professionnelle à l’atelier AIP [atelier d’intégration
professionnel] du Centre de formation [...], du 25 novembre 2013 au 2
mars 2014.
Par certificats médicaux des 6 et 10 janvier 2014, le Dr [...],
spécialiste en chirurgie, a attesté une totale incapacité de travail du 6
au 13 janvier 2014. Une nouvelle incapacité de travail est survenue le
18 février 2014 pour trois jours.
L’assuré a effectué un stage pratique d’orientation
professionnelle auprès de l’entreprise C. du 3 au 30 mars 2014,
en qualité de réparateur, à un taux initial de 100%.
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Il ressort d’une notice du 28 mars 2014 de l’OAI que l’assuré
a effectué la première semaine de son stage à C.________ à plein temps,
puis à 50% en raison de douleurs intenses aux poignets et à la nuque.
Le responsable de stage avait observé une fatigue constante au
poignet et bras droits, estimant que malgré ses bonnes connaissances,
le rythme de travail était lent et le rendement très faible. Compte tenu
de ces indications, il apparaissait que la capacité de travail n’était pas
exploitable dans l’économie dans une activité simple.
Le Dr B.________ du SMR a conclu dans son avis médical du
31 mars 2014, à une capacité de travail de « 50% au moins » dans une
activité adaptée, précisant qu’il n’y avait pas d’argument d’ordre
médical pour diminuer cette capacité de travail.
Selon le rapport d’intégration socioprofessionnelle du
9 avril 2014 établi par le Centre de formation [...], l’assuré souffrait
d’une asthénie manifeste, imputable à une médication cumulant les
analgésiques, les antihistaminiques et les antidépresseurs. L’assuré
avait montré sa fragilité physique, s’était plaint d’une grande fatigue,
d’un kyste à la main droite et d’une douleur au niveau du bras droit. En
définitive, il apparaissait que l’assuré n’était pas en mesure de
travailler à 100% dans l’économie.
Dans son rapport médical du 17 avril 2014, la Dresse
X., spécialiste en chirurgie de la main, a indiqué avoir reçu
l’assuré en urgence le 10 mars 2014 en raison des douleurs au poignet
et coude droits alors qu’il effectuait un stage auprès de C.. Elle a
constaté un syndrome douloureux trapézo-métacarpien de la main
droite et une épitrochléite du coude droit consécutifs au type, à l’aspect
répétitif ainsi qu’à la charge de travail, qui justifiait une incapacité de
travail de 50% jusqu’à la fin stage. Elle expliquait par ailleurs qu’en
raison de la pathologie du poignet gauche, l’assuré devait compenser
par le poignet droit, lequel présentait des lésions dégénératives
mineures depuis mai 2013. Selon elle, l’assuré devait être orienté dans
une discipline non manuelle ou manuelle très légère et non répétitive.
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6 -
Dans son courrier du 26 mai 2014 à l’OAI, la Dresse
P., spécialiste en médecine interne générale, et médecin-
traitant de l’assuré depuis 1999, s’inquiétait de la lenteur du processus
de réadaption de l’assuré ainsi que de ses difficultés financières,
psychologiques et sociales, qui s’aggravaient au fil des ans. Elle a
souligné l’importance et l’urgence d’une décision définitive de l’OAI
pour éviter une dégradation plus grave encore de sa situation.
Dans son avis médical du 17 juin 2014, le Dr B. du
SMR a estimé que les rapports des Dresses P.________ et X.________
n’apportaient pas d’éléments médicaux nouveaux. Les limitations
fonctionnelles relatives aux mouvements répétitifs des poignets et les
travaux de force étaient mentionnées dans son avis du 1
er
novembre
2012 et n’avaient probablement pas été strictement respectées lors du
stage effectué par l’assuré. Il a souligné qu’il appartenait au Service de
réadaptation de l’OAI (ci-après : REA) de déterminer s’il existait dans
l’économie une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles de l’assuré dans laquelle la capacité de travail de « 50%
(au moins) » serait exploitable.
Le Dr V.________ a revu l’assuré le 24 juin 2014 pour une
consultation de contrôle. Dans son rapport du 27 juin 2014 à l’OAI, il a
décrit une situation stable du point de vue ostéo-articulaire au niveau
de la hanche droite avec persistance de douleurs d’origine musculaire
liées à une amyotrophie résiduelle et résistante au traitement
conservateur. Le Dr V.________, à qui l’assuré a indiqué qu’une
reconversion professionnelle n’était pas envisageable, s’est dit
favorable à la clôture du cas et à l’octroi d’une rente afin de permettre
la stabilisation de la situation socio-économique de l’assuré.
Dans son rapport final du 9 juillet 2014, le REA a retenu une
incapacité de travail totale de l’assuré dans son activité habituelle et une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Comparant le
revenu annuel sans invalidité et le revenu annuel d’invalide théorique qu’il
pourrait réaliser (selon les données statistiques de l’Enquête sur la
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structure des salaires [ESS] de l’Office fédéral de la statistique), le REA a
tenu compte d’une perte de gain de 43'341 fr., correspondant à un degré
d’invalidité de 60.73%.
Réinterpellé par l'OAI le 26 août 2014, le Dr B.________ a
précisé dans un avis médical du 27 août 2014 qu’il avait fait état d’une
capacité de travail de 50% au moins dans son avis du 31 mars 2014, ce
qui devait s’entendre dans le cas de l’assuré comme « une capacité de
travail de 70% (capacité de travail de 100% avec diminution de
rendement de 30%) ».
Le 18 septembre 2014, l’OAI a notifié à l’assuré un projet de
refus de rente. Il a retenu que l'intéressée présentait une capacité de
travail de 100% avec une diminution de rendement de 30% dans une
activité adaptée. En prenant en compte un revenu sans invalidité de
71'363 fr. et un revenu avec invalidité de 43'589 fr., calculé sur la base
des statistiques ESS 2010 (TA1, niveau de qualification 4), la perte de
gain s’élevait à 27'773 fr. 75, correspondant à un degré d’invalidité de
39%. Ce taux était insuffisant pour donner droit à une rente d’invalidité.
Le 17 octobre 2014, l’assuré a contesté le projet de décision
de l’OAI par l’intermédiaire de son conseil Me Stephen Gintzburger.
Par courrier du 30 octobre 2014 à l’OAI, la Dresse P.________ a
observé que l’OAI n’avait pas adopté, dans l’évaluation de l’invalidité de
l’assuré, une vision globale de sa santé, précisant que celui-ci souffrait en
particulier de douleurs chroniques qui l’avaient dernièrement conduit à
consulter le Centre [...].
Par courrier du 20 novembre 2014, l’assuré a complété son
opposition du 17 octobre 2014. Il a reproché à l’OAI d’avoir retenu une
pleine capacité de travail avec une diminution de rendement de 30%,
alors que le DrB.________ du SMR avait d’abord conclu dans son rapport
final du 17 juin 2014 à une capacité de travail de 50%.
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8 -
Par décision du 15 janvier 2015, l’OAI a confirmé son projet du
18 septembre 2014.
B.Par acte du 19 février 2015, F.________ a recouru auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision précitée, concluant à sa réforme, dans le sens de l’octroi d’une
rente d’invalidité et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l’intimé pour complément d’instruction. En substance, le
recourant conteste le calcul du taux d’invalidité retenu par l’intimé. Il
soutient qu’il a omis de tenir compte, dans le calcul du revenu
hypothétique sans invalidité, des indemnités pour heures
supplémentaires et de déplacement. Il reproche ensuite à l’intimé de
n’avoir pas tenu compte de ses limitations fonctionnelles pour fixer le
revenu d’invalide et sa capacité de travail.
Par réplique du 4 mai 2015, l’intimé a observé que le salaire
retenu à titre de revenu sans invalidité correspondait à celui établi dans
le cadre de l’examen de la première demande de prestation (cf. arrêt
CASSO AI 114/09 – 118/2011 du 10 mars 2011), qui tenait précisément
compte des heures supplémentaires alléguées ainsi que des frais de
déplacement, confirmant son calcul sur ce point-là. L’OAI a par ailleurs
considéré avoir tenu compte des limitations fonctionnelles du recourant
dans l’évaluation de sa capacité de travail, cette dernière ayant été
fixée à 100% dans une activité adaptée mais avec une diminution de
rendement de 30% liée à la nécessité d’alterner les positions et d’éviter
les activités répétitives avec les poignets. Enfin, l’intimé a confirmé la
pleine capacité de travail du recourant, rappelant que le SMR s’était
basé sur le rapport de stage du 24 avril 2013 établi par le Centre de
formation [...].
Par décision incidente du 6 mai 2015, le Juge instructeur a
rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’assuré.
Dans sa duplique du 27 mai 2015, le recourant a maintenu
sa position quant au calcul du revenu sans invalidité, chiffrant celui-ci à
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78'000 francs. Par ailleurs, en raison notamment d’une lésion
dégénérative de l’articulation trapézo-métacarpienne droite constatée
en 2014 et des pathologies liées à sa hanche, il soutient que l’intimé a
retenu à tort la situation qui a donné lieu à l’arrêt du 10 mars 2011 pour
l’évaluation de l’état actuel de sa santé. Enfin, selon le recourant,
l’intimé a fait preuve d’incohérence en constatant une pleine capacité
de travail alors que le rapport final du REA limitait celle-ci à 50%. Dans
ce contexte, le recourant a requis des mesures d’instruction
complémentaires sous la forme de l’audition de témoins et la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, afin de déterminer son état de
santé réel et partant, sa capacité de travail.
Par duplique du 31 août 2015, l’intimé a renvoyé à ses lignes
du 4 mai 2015 s’agissant de l’établissement des revenus sans et avec
invalidité. Il a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une expertise
rhumato-psychiatrique, à la suite de l’avis médical du 26 août 2015
établi par le Dr [...], spécialiste en médecine du travail et médecin
auprès du SMR, qu’il produit. Selon ce médecin, la conflictualité du
dossier, ainsi que l’absence d’examen des facteurs psychiatriques dans
le cadre d’un syndrome douloureux et de l’atteinte au membre
supérieur droit justifient cette mesure d’instruction complémentaire.
Dans ses déterminations du 22 septembre 2015, le
recourant a maintenu ses conclusions, ainsi que ses réquisitions de
moyens de preuve, faisant valoir que leur administration permettrait
d’éviter la mise en œuvre de l’expertise pluridisciplinaire requise par
l’intimé.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
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l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références citées ;
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TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1 ; TF 9C_81/2007 du 21 février
2008 consid. 2.4).
c) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l’assurance-invalidité, à la suite de la nouvelle demande
déposée le 21 mars 2011.
3.a) L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail
d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable
(let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (let.
c). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un degré d’invalidité de 40% donne
droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne
droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit
à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne
droit à une rente entière.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA.
c) Lorsque, comme en l’espèce, l’administration entre en
matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87
al. 2 et 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201], elle doit examiner l’affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d’invalidité ou de l’impotence rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et
déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les
droits de l’assuré. En cas de recours, le juge est tenu d’effectuer le même
examen (ATF 130 V 64 consid. 2 et les arrêts cités). Cela revient à
examiner, par analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision
entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (133 V 108 consid. 5.2
et 130 V 64 consid. 2). Si l’administration constate que l’invalidité ou
l’impotence ne s’est pas modifiée depuis la décision précédente, passée
en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence
donnant droit à des prestations et statuer en conséquence. En cas de
recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I
238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).
4.a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration -
ou le juge, s’il y a un recours - a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
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l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; TF 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. art. 61 let. c LPGA). En
cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la
cause sans apprécier l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est
ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni
l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125
V 351 consid. 3a avec la référence citée ; également TF 9C_236/2015 du 2
décembre 2015 consid. 4).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
5.En l’occurrence, on se trouve face à une nouvelle
demande faisant suite à une décision précédente de refus de rente, de
sorte qu’elle doit être examinée sous l’angle des art. 87 al. 2 et 3 RAI. A
cet égard, l’intimé a considéré implicitement, à juste titre, que le
recourant avait rendu plausible une aggravation de l’invalidité depuis
sa première demande, notamment en raison des pathologies liées à sa
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hanche droite qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
L’intimé a ainsi repris l’instruction de la cause, en sollicitant
notamment les rapports médicaux des Drs V.________ et M..
Ces deux médecins ont mis en doute la possibilité pour le recourant de
réintégrer le monde professionnel, compte tenu notamment des
pathologies affectant ses hanches et son poignet gauche.
L’intimé a par ailleurs requis l’avis du SMR qui s’est
déterminé sur la base des rapports de stage effectués par le recourant
dans le cadre des mesures d’observation professionnelle qu’il a
ordonnées. Le SMR a ainsi retenu dans des avis médicaux des 31 mars
et 17 juin 2014, une capacité de travail de 50% « au moins » dans une
activité adaptée. Ce dernier avis se fondait notamment sur le rapport
d’intégration socioprofessionnelle du 9 avril 2014. Dans un avis
subséquent du 27 août 2014, le SMR s’est référé aux conclusions du
rapport de stage du 24 avril 2013 pour conclure à une pleine capacité
de travail, avec diminution de rendement de 30%. Au stade du
recours, le SMR a préavisé en faveur d’une expertise rhumato-
psychiatrique, relevant que certains aspects de l’état de santé du
recourant n’avaient pas fait l’objet d’un examen.
Dans l’intervalle, le recourant a consulté différents
médecins, dont la Dresse X., qui mettait en évidence
l’apparition d’un syndrome douloureux au membre supérieur droit et
orientait le recourant vers une discipline non manuelle ou manuelle
très légère et non répétitive (rapport médical du 17 avril 2014). Quant
à la Dresse P.________, elle a évoqué notamment les difficultés
psychologiques que rencontrait le recourant dans un contexte social et
financier difficile (rapport médical du 26 mai 2014).
6.Il découle de ce qui précède, que, contrairement à ce que
constate l'intimé dans la décision litigieuse, la situation médicale du
recourant n’était pas suffisamment établie pour pouvoir apprécier sa
capacité de travail au moment de la décision de refus de rente. En
particulier, au vu des rapports des médecins traitants figurant au
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15 -
dossier, à savoir les rapports médicaux des Drs V., M.,
X.________ et P., des observations faites lors du stage à
C., et des appréciations successives du SMR, on ne saurait
retenir en l’état une pleine capacité de travail, avec une diminution
de rendement de 30%, comme l'admet du reste le SMR dans sa
dernière détermination. La décision de l’intimée se fonde sur l’avis du
SMR du 27 août 2014, alors que ce service n’a procédé que sur
dossier pour retenir une pleine capacité de travail du recourant, avec
diminution du rendement de 30%, en contradiction de l’ensemble des
avis des médecins traitants, du service de réadaptation de l’OAI ainsi
que du rapport d’intégration socioprofessionnelle du 9 avril 2014. A
cet égard, les explications du DrB., qui a écarté ce dernier
rapport au motif que les limitations fonctionnelles du recourant
n’auraient pas été respectées durant le stage à C. – ce qui
n’est pas démontré – ne suffisent pas à ignorer l’ensemble des avis
médicaux et professionnels précités. Au demeurant, on notera que les
limitations fonctionnelles reconnues par le SMR dans son avis médical
du 1
er
novembre 2012 ne visaient que l’épargne du poignet gauche, à
l’exclusion du poignet et du bras droits. Or, le rapport d’intégration
socioprofessionnelle exclut une pleine capacité de travail du
recourant essentiellement en raison des pathologies du membre
supérieur droit, de sorte que ce rapport reste pleinement pertinent.
Partant, la cause n’est pas en l’état d’être jugée. Des mesures
d’investigations supplémentaires sont donc indispensables.
7.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
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16 -
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4
et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, force est de constater que les faits
pertinents n’ont pas été constatés de manière satisfaisante, que ce soit
sous l’angle de l’état de santé du recourant dans sa globalité ou des
conséquences de cet état de santé sur sa capacité de travail. Il apparaît
plus particulièrement que l’instruction doit être complétée afin que
l’atteinte au membre supérieur droit, dont la problématique a été
évoquée tant par la Dresse X.________ que par les responsables de stage
au Centre de formation [...], soit examinée. Par ailleurs, plusieurs
intervenants médicaux ont évoqué la présence de troubles psychiques
(rapport médical du 16 octobre 2012 du Dr M., courrier du
26 mai 2014 de la Dresse P.), et d’une asthénie dans un contexte
de médication importante (rapport socioprofessionnel du 9 avril 2014) qui
n’ont fait l’objet d’aucun examen. Il se justifie par conséquent d’ordonner
le renvoi de la cause à l’intimé – à qui il appartient au premier chef
d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, ce
dernier s'étant limité sur ce point à recueillir les renseignements des
médecins traitants et à demander un avis sur dossier au SMR. Il
incombera ainsi à l’intimé de mettre en œuvre une expertise par un
rhumatologue et un psychiatre ou un orthopédiste et un psychiatre,
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conformément à l’art. 44 LPGA, étant ici expressément réservée la faculté
d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité médicale jugée
opportune par les experts. Cela fait, il appartiendra ensuite à l’intimé de
rendre une nouvelle décision statuant sur les prétentions du recourant.
c) Les autres compléments de preuves requis par le recourant
ne permettraient pas, selon toute vraisemblance, d’éviter une expertise
conformément à ce qui précède. Il convient donc d’y renoncer en l’état.
- a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre
à charge de l’intimé, qui succombe.
c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision rendue le 15 janvier 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire
dans le sens des considérants, avant nouvelle décision.
III. Une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
payer à F.________ à titre de dépens, est mise à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont portés à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger (pour F.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :