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TRIBUNAL CANTONAL
AI 29/15 - 55/2017
ZD15..006916
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher, juge et M. Monod, juge assesseur
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
F., à Moudon, recourant, représenté par [...], à Berne,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 8 et 17 LPGA ; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.Le 21 août 2001, F., né en 1973, sans formation, père
de cinq enfants nés en [...], [...], [...], [...] et [...], a déposé une demande
de reclassement et de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI). Il a fait état d’une déformation de
la colonne vertébrale à la suite d’une chute depuis la cabine d’un camion
le 15 septembre 2000. Il n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis le
mois de novembre 2000.
Le 28 novembre 2000, le Dr M., spécialiste en
neurologie, a diagnostiqué des lombosciatalgies droites non déficitaires. Il
a indiqué que, depuis un mois environ, le patient souffrait de douleurs
irradiant le long de la face latérale de la jambe et de la cuisse droite
prenant origine au niveau de la région lombaire basse, ces douleurs
s’étant installées lors de la reprise du travail après un accident remontant
à deux mois.
Le 5 mars 2001, le Dr H., spécialiste en médecine
interne et rhumatologie, a diagnostiqué des troubles statiques et
dégénératifs rachidiens, des dysbalances musculaires étagées et une
probable surcharge facettaire postérieure. Il a estimé l’existence d’un état
anxio-dépressif d’accompagnement possible et a prescrit une
kinésithérapie. Le 9 avril 2001, ce médecin a noté objectivement un
tableau toujours semblable de discordance flagrante entre la gestuelle
spontanée et l’examen systématique chez un patient anxieux et
présentant des co-contractions systématiques, s’accompagnant de signes
de Waddell. Pour le Dr H., la capacité de travail était de 50 % dans
une activité lourde et entière dans une activité légère.
Le 22 juin 2001, les Drs K., spécialiste en psychiatrie,
et T., médecin-assistant, du [...] (ci-après : [...]), ont posé les
diagnostics de syndrome post-traumatique avec manifestation
somatoforme, d’état dépressif moyen sans syndrome somatique et de
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personnalité à traits psychotiques et paranoïdes, préconisant un
traitement à base de Saroten à but sédatif et antalgique.
Le 25 septembre 2001, le Dr L., médecin traitant, a
diagnostiqué des lombalgies chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs rachidiens, la symptomatologie étant apparue en septembre
2000, le patient étant en arrêt de travail à 100 % depuis octobre 2000. Il a
estimé la capacité de travail dans une activité manuelle légère à 50 ou
100 %.
Le 16 août 2002, le Dr M. a confirmé son premier
rapport après avoir effectué un nouvel examen clinique et un
électromyogramme. Il a dit être convaincu qu’il n’y avait aucun problème
neurologique.
Un examen psychiatrique a été effectué le 15 septembre 2003
par la Dresse I., du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR), qui a diagnostiqué un syndrome douloureux
somatoforme persistant ainsi qu’un épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique, en rémission complète. Elle a notamment relevé
que, bien que l’ayant retenu dans la rubrique ad hoc, le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant était un peu abusif dans
cette situation, vu l’absence de sentiment évident de détresse, les traits
de personnalité immature et dépendante étant discrets et ne permettant
pas de retenir un trouble spécifique de ce registre. Elle a ajouté qu’il y
avait une discordance entre l’intensité extrême des plaintes alléguées et
les constatations objectives qui étaient modestes, estimant la capacité de
travail entière sur le plan psychiatrique.
Le Dr E. du SMR a retenu dans son rapport du
23 décembre 2003 comme atteinte principale à la santé des lombalgies
chroniques non spécifiques persistantes avec une capacité de travail
entière dans une activité adaptée (pas de travaux lourds, de position du
tronc en porte-à-faux, de soulèvement de charges de plus de 20 kg et de
position statique prolongée).
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Par décision du 2 avril 2004, l’OAI a rejeté la demande de
prestations, dès lors que l’assuré avait une capacité de travail entière
dans une activité légère et adaptée à son état de santé. Retenant un
salaire sans invalidité de 51'590 fr. et de 49'950 fr. en moyenne dans les
professions de tourneur-contrôleur, opérateur en galvanisation, ouvrier de
production, employé à la presse, employé dans une station de lavage
automatique, l’OAI a obtenu, après comparaison de ces revenus, un taux
d’invalidité de 3,17 %, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
L’assuré a fait opposition à cette décision. Il a notamment
produit dans ce cadre un rapport du Dr L.________ du 1
er
juin 2004 qui
diagnostiquait notamment des lombalgies chroniques avec pseudo-
sciatalgies droites non déficitaires sur troubles statiques dégénératifs
rachidiens modérés, ce problème ne devant pas empêcher le patient de
travailler dans une activité adaptée, avec un rendement de 100 % ou
50 %, ainsi que des troubles de la personnalité avec amplification des
symptômes, ce trouble de la personnalité entravant un reconditionnement
physique du patient et l’empêchant de se réinsérer dans le monde du
travail.
Par décision sur opposition du 17 février 2005, l’OAI a confirmé
son premier prononcé.
B.L’assuré a alors recouru contre cette décision. En cours
d’instruction, il a produit un rapport d’expertise psychiatrique du 10 juin
2005 du Dr V.________, spécialiste en psychiatrie, qui y a posé les
diagnostics sur l’axe I de trouble dépressif majeur, épisode isolé, en
rémission partielle, d’intensité actuelle mineure, avec caractéristiques
psychotiques (F32.4) ; diagnostic différentiel : schizophrénie, type
paranoïde, phase prodromique (F20.0), de trouble douloureux associé à la
fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale
(F45.4), de dépendance aux benzodiazépines (F13.2) et de dépendance à
la nicotine (F17.2), et, sur l’axe II, de trouble de la personnalité non
spécifié (F60.9), de traits borderline et dépendants et de fonctionnement
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intellectuel limite (R41.8). Au niveau dépressif, le Dr V.________ a
mentionné que l’évaluation sur l’échelle de Hamilton indiquait un score de
13 points, révélateur d’un état dépressif mineur. L’expert ne constatait
pas de troubles majeurs de la mémoire ou de la concentration. Il ne
mettait pas en évidence de signes florides de la lignée psychotique,
notamment pas de délire, troubles perceptifs, troubles formels de la
pensée. Il constatait l’absence de logorrhée, de relâchement des
associations ou de passages du coq à l’âne. Dans la discussion, l’expert a
relevé que « les limitations fonctionnelles découlent principalement du
trouble algique associé à la fatigue, ainsi que de l’explosivité, de
l’irritabilité, de l’impatience, du sentiment de dévalorisation, de la labilité
de l’humeur, de l’idéation noire occasionnelle ainsi que des troubles
mnésiques ».
S’agissant de l’évaluation du trouble douloureux, le Dr
V.________ a noté la présence d’une comorbidité psychiatrique importante,
se manifestant, sur l’axe I, par un trouble dépressif majeur bien
qu’actuellement en rémission partielle, avec caractéristiques
psychotiques, une dépendance aux benzodiazépines et au tabac, ainsi
qu’une atteinte psychotique pouvant constituer le point d’entrée dans la
schizophrénie. Il a ajouté que la comorbidité était d’une acuité importante
et s’était installée progressivement depuis l’accident de septembre 2000.
L’expert estimait en outre que la personnalité de l’intéressé présentait des
traits prémorbides de type limite-abandonnique et était d’avis que, bien
que ne correspondant pas à une classe spécifique d’un trouble de la
personnalité, l’ensemble de cette pathologie constituait, une fois
décompensée, une atteinte grave et invalidante. L’expert mentionnait
encore une perte d’intégration sociale importante de l’assuré, celui-ci
disant éviter les relations sociales, craignant de ne pouvoir se contenir et
d’avoir un comportement hétéro-agressif, même avec ses proches. Pour le
surplus, le Dr V.________ était d’avis que « l’expertisé présente
actuellement un tableau somato-algique fortement invalidant accompagné
de symptômes anxio-thymiques, avec un repli sur soi important ». Il a
ajouté que « le pronostic quant à la possibilité de mettre en place des
mesures réhabilitatives est favorable. Les éléments influençant
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positivement le diagnostic sont la motivation de l’assuré, la possibilité de
mettre en place un traitement antidépresseur auquel l’assuré se montre
ouvert, le cadre familial conservé avec le soutien de sa sœur, le soutien
financier des parents sous forme de l’appartement mis à disposition à
crédit, la relation suivie auprès du médecin traitant et l’absence de
revendication sinistrosique. Les éléments péjorant le pronostic sont la
structure de personnalité fruste, la mise en avant de défenses
somatoformes algiques très importantes et la légère touche persécutive
dans le cadre de l’éventuelle évolution autonome d’un trouble
psychotique ». Pour le Dr V., l’incapacité de travail était de 70 %,
la capacité de travail médico-théorique pouvant atteindre 50 % voire plus
en cas d’application de mesures thérapeutiques et professionnelles.
Toujours en cours d’instruction, l’OAI a produit un avis médical
du 25 juillet 2005 de la Dresse C., spécialiste en psychiatrie, qui a
estimé que l’expertise du DrV.________ n’infirmait pas les conclusions du
précédent rapport du SMR, considérant que la capacité de travail du
recourant était de 100 %. Elle a en particulier relevé que le status décrit
dans l’expertise du Dr V.________ ne montrait aucune aggravation de l’état
de santé de l’expertisé et que les éléments de nervosité et d’agressivité
contre autrui ne correspondaient pas à des symptômes dépressifs qui, par
définition, étaient une agressivité contre soi-même. Elle a finalement
estimé que les critères de Mosimann chez cet assuré portaient vers un
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant qui n’était
accompagné d’aucune atteinte psychique à la santé qui pourrait porter
préjudice à sa capacité de travail, et que, du point de vue psychiatrique,
cet assuré avait une capacité totale de travail.
Par jugement du 6 janvier 2006, le Tribunal des assurances
(désormais Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) (cause AIA
73/05 – 67/2006) a rejeté le recours de l’assuré. Aux considérants 6 et 7
de son arrêt, ledit Tribunal a en particulier retenu ce qui suit :
« 6.Sur le plan physique, tous les médecins consultés sont
d’accord pour estimer que la capacité de travail du recourant est
entière dans une activité adaptée.
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7 -
7.Sur le plan psychique en revanche, les avis divergent.
a) Le Dr V., s’agissant des plaintes de l’assuré, mentionne
des dorsalgies, des douleurs à la jambe droite et des céphalées. Sur
le plan thymique, il décrit : tristesse fréquente, idéation suicidaire
passive, sentiment de dévalorisation, irritabilité, explosivité,
nervosité, troubles mnésiques, fatigabilité, perte de la libido, appétit
préservé. Sur le plan anxieux, il mentionne : inquiétude constante,
palpitations, sudation anormale, sensation de chaud, vertiges et
photophobie. Il indique également des hallucinations acoustico-
verbales et une sensibilité au regard d’autrui avec impression d’être
déprécié par autrui.
L’expert a constaté objectivement que le recourant est bien orienté
aux quatre modes. Il n’a pas observé de troubles majeurs de la
mémoire ou de la concentration, ni mis en évidence de signes
florides de la lignée psychotique, notamment pas de délire, troubles
perceptifs, troubles de la pensée. Il a en outre constaté l’absence de
logorrhée, de relâchement des associations ou de passages du coq à
l’âne.
Ces constatations sont les mêmes que celles émises par les Drs
K., T.________ et I..
Le 22 juin 2001, les Drs K. et T.________ diagnostiquent un
état dépressif moyen sans syndrome somatique et, le 15 septembre
2003, la Dresse I.________ mentionne un épisode dépressif moyen
sans syndrome somatique, en rémission complète. Le Dr V.________
retient le diagnostic de trouble dépressif majeur, épisode isolé, en
rémission partielle d’intensité actuelle mineure, avec
caractéristiques psychotiques. Ce diagnostic n’est toutefois pas
étayé par des éléments nouveaux figurant dans l’expertise. En effet,
les seuls éléments ajoutés sont une insatisfaction mentionnée par le
recourant qui s’exprime par des éléments hétéro-agressifs sous
forme de disputes conjugales occasion-nelles et le fait de ne pas
supporter les bruits des enfants que le recourant a parfois frappés.
Ces éléments de nervosité et d’agressivité ne correspondent pas,
comme le mentionne la Dresse C., à des symptômes
dépressifs qui sont une agressivité contre soi-même, l’hétéro-
agressivité pouvant correspondre à l’expression de l’insatisfaction
du recourant face à son sentiment de frustration. En outre, ces
éléments sont apparus après le rejet de la demande de prestations
par l’OAI, ce qui conforte l’avis de la DresseC. quant à
l’insatisfaction et à la frustration du recourant.
b) Le Dr V.________ diagnostique une schizophrénie, type paranoïde,
phase prodromique. De son côté, la Dresse C.________ fait valoir que
le diagnostic de schizophrénie sans la présence d’un tableau
complet de psychose ne peut être posé. Comme tous les
spécialistes, y compris le Dr V.________, mentionnent que le
recourant ne souffre d’aucun signe de psychose, l’évocation de la
schizophrénie reste hypothétique et ne peut être prise en compte.
c) Les médecins psychiatres diagnostiquent un syndrome
douloureux somatoforme persistant.[...].
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d) En l’espèce, il résulte des différents rapports que le trouble
dépressif est réactionnel au trouble somatoforme et ne constitue
donc pas une comorbidité psychiatrique au sens de la jurisprudence.
En outre, la schizophrénie, type paranoïde, phase prodromique,
diagnostiquée par le Dr V.________ n’est pas objectivée. La
dépendance au tabac n’est pas invalidante. La dépendance aux
benzodiazépines correspond à la prise par le recourant de sa dose
médicalement prescrite de Tranxilium.
Le Dr V.________ décrit des traits prémorbides, de type limite
abandonnique avec des défenses psychosomatiques dans la
personnalité du recourant. Il estime en outre qu’il n’est pas suffisant,
dans l’appréciation d’une invalidité psychique lors d’un trouble
douloureux, d’évaluer la gravité de l’état dépressif associé, mais
qu’il faut en plus tenir compte de la comorbidité de la personnalité
et du contexte de la décompensation. Il s’agit là de l’avis personnel
de l’expert, mais qui ne trouve pas appui dans la jurisprudence
précitée.
Par conséquent, force est de constater que le critère de la
comorbidité psychiatrique n’est pas rempli in casu.
e) S’agissant des autres critères, s’il y a bien une affection
corporelle chronique, elle n’est pas invalidante puisque le recourant
a une capacité de travail entière dans une profession adaptée. Il n’y
a pas de retrait social dans tous les actes de la vie. Le couple a eu
deux enfants depuis 2000. Le recourant évoque uniquement
quelques disputes occasionnelles avec son épouse. Il voit
régulièrement ses parents, et ses frères et sœur. Quant à un état
psychique cristallisé, il n’est pas démontré. Le Dr V.________ se limite
à observer que la mise en avant des symptômes, notamment
algiques, peut constituer un échec et une libération simultanée du
processus de résolution du conflit psychique, mais il ne décrit pas ce
conflit. En définitive, seul le critère de l’échec des traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art est
rempli.
f) Parmi les critères négatifs conduisant à un refus de rente, il
résulte du dossier que, tant le Dr M.________ que le Dr H.________ ont
indiqué une importante discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé. Le Dr H.________ notamment note le 9 avril
2001 « objectivement un tableau toujours semblable de discordance
flagrante entre la gestuelle spontanée et l’examen psychiatrique ».
Ces plaintes démonstratives ont laissé insensibles ces praticiens. En
outre, l’environnement psychosocial est le même que lorsque le
recourant travaillait. Celui-ci a déclaré au Dr V.________ être ouvert à
un stage d’évaluation alors que, dans son recours, il conclut
uniquement à l’octroi d’une rente entière. Enfin, il se plaint de
dorsalgies, douleurs à la jambe droite et céphalées, se limitant à dire
que ces douleurs sont constantes et exacerbées en cas de tension
psychique, sans autres précisions.
Au demeurant, la reconnaissance du caractère invalidant de troubles
somatoformes chez de jeunes assurés, en l’absence de comorbidité
psychiatrique, doit rester exceptionnelle (cf. Meyer-Blaser, op. cit. p.
87). Dans un tel cas, en effet, on doit admettre que la personne n’a
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9 -
pas épuisé toutes ses ressources psychiques lui permettant de
surmonter sa douleur (ATFA du 15 septembre 2004, I 515/03).
Ainsi, le syndrome somatoforme douloureux persistant n'est pas
invalidant.
g) En conséquence, les conclusions du Dr V.________ ne sauraient
être suivies, mais bien celles de la Dresse I.________ dont le rapport a
valeur probante.
Il y a, dès lors, lieu de ne retenir aucune incapacité de travail sur le
plan psychique ».
Le Tribunal des assurances a pour le surplus confirmé que le
taux d’invalidité de l’assuré s’élevait à 4,09 %, compte tenu d’un revenu
sans invalidité de 50'400 fr., et d’un revenu avec invalidité de 48'334 fr.
(avec abattement de 15 %).
C.Par arrêt du 1
er
mai 2007 (I 525/06), le Tribunal fédéral a rejeté
le recours de l’assuré contre le jugement du Tribunal des assurances du 6
janvier 2006.
D.L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations le
17 juillet 2009, en produisant un rapport du 29 juin 2009 des Dresses
W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et J.,
médecin assistante, selon lequel il présentait un trouble mixte de la
personnalité avec des traits immatures, impulsifs et pervers, un épisode
dépressif actuellement léger et un retard mental. Les DressesW.________ et
J.________ étaient d’avis qu’il faudrait beaucoup de temps à l’assuré pour
recouvrer une capacité de travail, et que celle-ci n’atteindrait
possiblement plus 100 %. L’assuré a encore produit un rapport du Dr
L.________ du 9 juin 2009, qui posait les diagnostics de probable
schizophrénie paranoïde, de syndromes douloureux persistants avec
lombalgies irradiant dans les membres inférieurs et céphalées chroniques,
d’HTA et hypercholestérolémie traitées et de tabagisme. Pour le
Dr L.________, qui estimait que la capacité de travail était nulle dans toute
activité, le pronostic était mauvais avec une péjoration de l’état psychique
avec hallucinations auditives depuis deux ans.
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Par avis médical du 28 août 2009, le Dr P.________ du SMR a
estimé que les deux rapports produits ne rendaient pas plausible un fait
nouveau ou une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis la
dernière décision entrée en force, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’entrer
en matière sur la nouvelle demande.
Par décision du 22 janvier 2010, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la demande du 17 juillet 2009.
E.Le 2 août 2011, l’assuré a déposé une troisième demande de
prestations, à l’appui de laquelle il a produit un rapport du 16 mars 2011
de la Dresse J., selon lequel il était désormais suivi par son
médecin traitant, la dernière consultation avec celui-ci ayant eu lieu le
8 septembre 2010. Depuis lors, la situation restait inchangée. Le rapport
du 29 juin 2009 restait d’actualité concernant les diagnostics. La Dresse
J. indiquait pour le surplus soutenir une évaluation des capacités
résiduelles de travail de l’assuré dans un atelier de l’assurance-invalidité.
Avec sa nouvelle demande, l’assuré a encore produit un rapport du 8 avril
2011 du Dr N., spécialiste en cardiologie, du service de cardiologie
du [...], qui précisait qu'il avait séjourné dans le service du 1
er
au 3 mars
2011, pour une étude électrophysiologique et une thermo-ablation dans
un contexte d’épisodes de palpitation. Le Dr N. a noté dans ce
cadre un status cardiovasculaire sans particularité, et relevé que le patient
entendait arrêter de fumer.
Le 18 août 2011, le Dr P.________ du SMR a estimé que l’état
de santé et l’exigibilité médicale étaient inchangés depuis la dernière
décision.
Par décision du 19 décembre 2011, l’OAI a refusé d’entrer en
matière sur la demande.
F.Le 8 octobre 2013, l’assuré a déposé une quatrième demande
de prestations, en mentionnant un état dépressif chronique avec présence
de symptômes psychotiques.
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11 -
Le 9 octobre 2013, l’OAI a invité l’assuré à rendre plausible
l’aggravation de son état de santé.
L’assuré a alors produit le 27 octobre 2013 un rapport, rédigé
en langue allemande, de son psychiatre traitant depuis septembre 2011,
le Dr R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, selon lequel
il souffrait d’un état dépressif chronique avec symptômes psychotiques.
Son état ne s’était pas amélioré, malgré le traitement médicamenteux et
le suivi psychiatrique mis en place. Pour le DrR., l’état du patient
empêchait qu’il retrouve une activité dans l’économie libre, estimant
l’incapacité de travail totale, seule une activité en atelier protégé étant
envisageable au taux de 50 %, comme c’était le cas de celle entreprise
actuellement.
Par avis médical du 10 février 2014, la Dresse D.________ du
SMR a estimé qu’il convenait de mettre en œuvre une expertise
psychiatrique.
Le 2 juin 2014, l’assuré a été informé qu’une expertise serait
mise en œuvre auprès du Dr G.. L’assuré était au demeurant invité
à s’annoncer suffisamment tôt au médecin s’il avait besoin d’un
interprète.
L’assuré a été examiné le 13 octobre 2014 par le Dr
G., en présence d’un interprète. Dans son rapport du 21 octobre
2014, le Dr G.________ a encore indiqué avoir contacté par téléphone M.
[...] maître socioprofessionnel, et M. [...] responsable de [...] Le Dr
G.________ n’a retenu aucun diagnostic avec effet sur la capacité de
travail. Sans effet sur la capacité de travail, il a posé ceux de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) existant probablement depuis
2000, d’accentuation de traits de personnalité émotionnellement labile et
immature (Z73.1) existant depuis l’adolescence, et de trouble névrotique
sans précision (F48.0) existant depuis 2006. Le Dr G.________ a pour le
surplus relevé ce qui suit :
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« Situation actuelle :
Mon examen psychiatrique n'a pas montré d'anxiété généralisée, de
trouble panique ni de trouble phobique.
Spontanément, M. F.________ se plaint d'entendre la voix d'une
femme qui lui parle d'une manière gentille et qu'il voit devant lui
bouger et lui tenir compagnie, « comme dans un film ». Sans signe
d'angoisse ou d'inquiétude, il décrit ce phénomène avec distance et
revient régulièrement sur ce sujet. Selon lui, ce phénomène est dû à
un problème dans sa tête qu'il semble accepter, sans inquiétude.
C'est ainsi qu'il ne cherche pas d'autre explication, comme une force
extérieure ou une cause étrange ou bizarre. Il nie également des
phénomènes d'influence, comme des pensées imposées ou un vol
de la pensée. Acceptant la voix comme une manifestation
témoignant de la sévérité de son état, il n'exprime pas d'idée
délirante et ne manifeste pas d'autre trouble du contenu de la
pensée, comme des idées culturellement inadéquates ni de trouble
formel de la pensée. S'exprimant avec un discours fluide en français,
il se montre ouvert et à l'aise avec l'interprète ainsi qu'avec
l'examinateur en interagissant d'une manière joviale et adéquate.
Les observations à l'examen contrastent ainsi avec ses plaintes
subjectives concernant des difficultés face aux inconnus. Dans ce
contexte, il décrit la crainte que l'autre pourrait avoir des
informations quant à son sujet. A l'exploration, cette crainte s'avère
pourtant comme une idée floue, sans réelle idée de référence, de
divulgation de la pensée ou d'autre signe manifeste de trouble du
moi. Au contraire, M. F.________ nie clairement le phénomène de
dépersonnalisation ou de déréalisation. Sans attitude méfiante, il
exprime d'une manière authentique son plaisir, par exemple de
rencontrer un groupe de 12 personnes à l'atelier ainsi que
d'entreprendre des activités, comme des voyages en autocar
pendant plus que 20 heures, contrastant avec sa plainte concernant
des angoisses face à des groupes de plus de 6 ou 7 personnes.
Comme constaté également à l'hôpital psychiaF.________ ne montre
pas de signe objectivable accompagnant typiquement un trouble
psychotique, en dehors d'une tendance à s'isoler de temps en
temps. Au cours de ces périodes d'observation, il ne montre pas non
plus d'idée délirante, d'interruption et d'altération du cours de la
pensée, s'accompagnant par exemple d'un comportement bizarre ou
catatonique. Le seul élément en faveur d'un trouble psychotique
reste la plainte subjective concernant des hallucinations visuelles et
auditives. En parallèle, les démarches thérapeutiques se limitent à
une dose insuffisante d'un neuroleptique, restant au-dessous des
recommandations pour le traitement d'une psychose, comme en
témoigne également le dosage médicamenteux. Par contre, ces
démarches contrastent avec l'importance des symptômes décrits
par l'expertisé ainsi que le Dr R., qui prescrit pourtant le
traitement psychotrope. A l'examen, M. F. frappe par sa
capacité d'interagir d'une manière détendue avec ses interlocuteurs
et l'absence de symptôme psychotique objectivable, comme lors de
2 séjours de plusieurs jours en milieu psychiatrique, demandés à
cause d'une aggravation de l'état psychique, ainsi qu'à l'atelier. En
l'absence de signe objectivable, la plainte isolée concernant des
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13 -
hallucinations ne permet ainsi pas de retenir un trouble psychotique,
comme une schizophrénie.
Cependant, ses plaintes dramatiques, mais vagues et peu élaborées
à l'exploration, semblent étroitement liées aux croyances de M.
F.________ concernant le mode de comportement d'une personne
gravement malade. Plusieurs éléments objectivables de son
anamnèse, comme sa capacité d'entreprendre volontiers des
voyages annuels dans son pays d'origine pour rencontrer les
différents membres de sa famille, ainsi que sa recherche de contacts
sociaux à travers une activité, contrastent avec ses plaintes
subjectives. Comme déjà observé par le Dr H.________ en 2001 et
lors des séjours en milieu psychiatrique, ces incohérences
s'inscrivent dans un conflit assécurologique d'un expertisé restant
fixé sur sa lutte pour une compensation financière, d'abord par la
Suva, puis par l'Assurance Invalidité. Dans ce contexte, ces
incohérences évoquent l'impression d'une production intentionnelle
de symptômes psychiques, compatible avec une simulation ou un
trouble factice, également discutée dans la lettre de sortie de
l'hôpital psychiatrique en 2007. Après une fixation sur des
symptômes somatiques, notamment des douleurs, M. F.________ se
plaint de plus en plus de symptômes psychotiques depuis l'expertise
du Dr V.________ en 2005, initiée par son avocat et évoquant pour la
1
ère
fois l'hypothèse diagnostique d'une schizophrénie. L'impression
d'un trouble factice est renforcée par l'absence de diagnostic
psychotique définitif par le Dr V.________ et par les médecins de
l'hôpital psychiatrique. Malgré un suivi de plusieurs années la Dresse
J., la Dresse [...] et le Dr R. limitent également leur
diagnostic à la suspicion d'un trouble psychotique, en retenant
seulement un épisode dépressif, voire un état dépressif chronique
avec des symptômes psychotiques, n'étant pas un diagnostic de la
CIM-10. En même temps, le seul constat de plaintes incohérentes
paraît insuffisant pour retenir une simulation, nécessitant une
période d'observation plus longue, par exemple dans le cadre d'un
stage d'observation organisé par l'Office Al.
Anamnestiquement, la fixation de M. F.________ sur des plaintes
subjectives de caractère psychotique depuis 2005, s'ajoute sur un
tableau clinique dominé par des douleurs physiques. M. F.________
décrit ainsi ses douleurs d'une manière démonstrative et théâtrale,
indépendamment d'un épisode dépressif, comme en témoigne les
examens de la Dresse I.________ en 2003 et du Dr V.________ en
2005, constatant une rémission des symptômes dépressifs. Selon le
Dr H.________ en 2001, le Dr M.________ en 2002, ainsi que le Dr
L.________ en 2004, ces douleurs ne peuvent pas être expliquées par
un processus physiologique. Décrivant des signes de non organicité
et d'aggravation, par exemple selon Kummel et Waddell, les
spécialistes du domaine somatique confirment le diagnostic d'un
syndrome douloureux somatoforme, retenu par la Dresse I.________
en 2003. Depuis, M. F.________ se plaint de la persistance
d'importantes douleurs, dont la sévérité subjective contraste
pourtant avec sa thérapie, qui ne contient plus d'antidouleur. En
conséquence, son anamnèse et son tableau clinique correspondent
à un syndrome douloureux somatoforme persistant, s'accompagnant
de plaintes incohérentes concernant des symptômes psychotiques
compatibles avec un trouble névrotique.
-
14 -
Malgré sa plainte concernant la persistance d'une tristesse depuis
des années, M. F.________ ne présente pas d'abaissement persistant
de l'humeur, mais entre en contact d'une manière joviale en se
présentant souriant, lors de l'examen. Il décrit son intérêt pour
certaines émissions de TV, son attachement à ses proches ainsi que
son plaisir à entreprendre des voyages dans son pays d'origine. En
parallèle, il exprime d'une manière authentique sa volonté, par
exemple et de poursuivre une activité à son rythme, lui permettant
de sortir et de nouer des contacts. Sans diminution de l'énergie,
avec des efforts minimes entraînant une fatigue importante, il
participe activement à un entretien d'une durée de 3 heures, avant
de maîtriser des tests cognitifs sans signe d'une diminution
importante de l'attention ou de la concentration. En parallèle, il nie
d'idée de culpabilité ou de dévalorisation, mais se décrit comme
victime de ses problèmes de santé. Donnant une description positive
de sa personnalité, il garde l'espoir d'une amélioration ultérieure de
son état de santé. Il n'exprime pas d'attitude pessimiste face à
l'avenir et prend une claire distance d'idées auto-agressives. En
l'absence de diminution de l'appétit chez un expertisé souffrant
d'une surcharge pondérale, les éléments objectivables de son
anamnèse et de l'examen actuel ne permettent pas de retenir un
épisode dépressif sévère, susceptible d'expliquer ces symptômes
psychotiques. Dans le cadre d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant, les symptômes dépressifs réactionnels aux
douleurs et les problèmes sociaux associés à ces symptômes, se
limitent typiquement à un degré léger à moyen, comme décrit dans
le dossier de M. F., et ne justifient pas de diagnostic
psychiatrique autonome.
Le syndrome douloureux somatoforme persistanF.
s'inscrivent dans une structure de personnalité marquée par une
labilité et immaturité émotionnelle. Comme décrit par le Dr
T.________ en 2001, il peut ainsi se montrer interprétatif et rigide
face à des contrariétés, en restant fixé sur ses revendications, par
exemple concernant une compensation pour le tort subi
subjectivement. Dans ce contexte, M. F.________ fait preuve de
moyens de défense immatures, comme le clivage et le déni ainsi
que de réactions abandonniques face aux contrariétés et des efforts
sans récompense immédiate. Malgré cette structure de personnalité,
il a été capable de s'intégrer d'une manière stable dans la vie
professionnelle en Suisse et de travailler dans différents contextes
avec des engagements d'une durée de plusieurs années. En
parallèle, il fonde une famille et s'engage dans une relation
conjugale, décrite comme positive depuis des années. Privilégiant la
vie familiale déjà avant la survenue de ses problèmes de santé en
2000, il décrit un cadre psychosocial stable, marqué par des
relations proches au plan familial. Néanmoins, il apprécie également
d'autres contacts, par exemple à l'atelier qu'il fréquente volontiers
depuis 2 ans, en profitant apparemment de cette occasion afin
d'améliorer ses compétences en français. Par conséquent, son
anamnèse ne montre pas de déviation extrême sur plusieurs
niveaux de fonctionnement, persistant depuis l'adolescence, comme
demandé par la CIM-10 pour le diagnostic d'un trouble de la
personnalité. Cependant, les particularités de fonctionnement de M.
F.________ correspondent à l'accentuation de traits de personnalité
émotionnellement labile et immature, n'ayant pas de valeur de
maladie.
-
15 -
Cette accentuation de traits de personnalité favorise l'adoption d'un
rôle d'invalide face à ses difficultés sociales après 14 ans d'absence
du marché du travail et des difficultés non médicales, comme
l'absence d'une formation et l'âge. Sans perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, chez un expertisé qui
entreprend volontiers des voyages avec sa famille, cette adoption
d'un rôle d'invalide ne correspond pas à un état psychique
cristallisé. Mettant en avant des symptômes incohérents, il montre
un tableau clinique compatible avec un trouble névrotique, qui reste
insuffisamment prononcés pour retenir un diagnostic spécifique. En
conséquence, son syndrome douloureux somatoforme persistant ne
s'accompagne pas d'une comorbidité psychiatrique incapacitante et
sa capacité de travail exigible reste entière au plan psychique,
notamment pour une activité manuelle simple, comme celle d'aide-
garagiste. Malgré une fixation sur un rôle d'invalide, l'effort à
surmonter ses douleurs ainsi que ses plaintes subjectives afin de
reprendre un travail à plein temps reste raisonnablement exigible au
plan psychique ».
Compte tenu de ses observations, le Dr G.________ a nié
l’existence de limitations dans l’activité habituelle, estimant la capacité de
travail entière au plan psychique, sans baisse de rendement.
Le 18 novembre 2014, la Dresse D.________ du SMR a estimé
que la capacité de travail de l’assuré était entière dans toute activité
adaptée à sa formation et à ses motivations.
Par décision du 16 janvier 2015, l’OAI a refusé le droit aux
prestations à l’assuré.
G.Par acte du 19 février 2015, F., représenté par [...], a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à l’octroi d’une rente entière. En
substance, il fait valoir que de l’avis de la Dresse [...], dans son rapport du
27 octobre 2013, il présente des limitations psychiques et sociales ainsi
que de sa capacité de travail, et qu’il conviendrait de le traiter de manière
stationnaire et de faire clarifier sa capacité de travail par les autorités de
l’assurance-invalidité. Cette médecin a également fait état le 20 décembre
2014 d’une péjoration de l’atteinte psychique, avec une totale incapacité
de travail. Il se prévaut également de l’avis du Dr R. du 13 février
2015, selon lequel, compte tenu de la différence de diagnostics ainsi que
de son processus d’invalidation, il conviendrait de réexaminer la situation,
-
16 -
ce médecin posant le diagnostic de trouble dépressif récurrent avec
symptômes psychotiques (F33.3). Il ajoute par surabondance qu’il a quitté
le monde du travail en 2000, que sa tentative de suivre un stage en atelier
n’a pas abouti en raison de son atteinte psychique chronique, que les avis
des médecins contredisent les conclusions de l’expert et ont été écartés
sans motifs, et qu’il convient de mettre en œuvre une nouvelle expertise.
Dans sa réponse du 18 juin 2015, l’OAI a proposé le rejet du
recours. Il a en outre produit un avis médical du Dr [...] du SMR du 26 mai
2015, selon lequel les rapports des 20 décembre 2014 et 13 février 2015
ne permettaient pas de mettre en doute les conclusions du rapport
d’expertise du Dr G..
En réplique, le recourant a fait valoir que les médecins-
traitants étaient d’avis que son incapacité de travail était totale, et serait
de 50 % dans un travail adapté. Il a produit un rapport du 6 juillet 2015 du
Dr R., selon lequel il présente une intelligence limite (F70), en lien
avec une personnalité émotionnellement labile (F60.30), ainsi qu’un
trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques (F33.3). Pour le
Dr R.________, le patient était totalement incapable de travailler, seule une
activité à 50 % dans un cadre protégé pouvant être envisagée.
Le 31 juillet 2015, l’OAI a derechef proposé le rejet du recours.
Le 6 octobre 2015, le recourant a produit la traduction en
langue française des rapports des 27 octobre 2013, 20 décembre 2014, 13
février 2015 et 6 juillet 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
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17 -
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 19 février 2015 contre la
décision de l’intimé 16 janvier 2015, a été interjeté en temps utile. Il
respecte les conditions de forme prévues par la loi, au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente de
l’assurance-invalidité à compter du 1
er
mai 2014, à la suite de sa
quatrième demande de prestations (présentée le 8 octobre 2013).
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
-
18 -
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité
(cf. art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c).
La rente d'invalidité est échelonnée selon le taux d’invalidité :
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins (art. 28 al. 2 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, il faut comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité), avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
-
19 -
travail équilibré (revenu de la personne invalide) (art. 16 LPGA et art. 28a
al. 1 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al.
2, deuxième phrase, LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 127 V 294
consid. 4c in fine et 102 V 165 ; cf. Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b
et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence
d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1
et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
-
20 -
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; également TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015
consid. 4).
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références citées ;
cf. aussi, entre autres, TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unissent à celui-ci (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc).
-
21 -
4.a) Lorsque, comme en l’espèce, l’administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2), il convient de traiter l’affaire au fond et de
vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence rendue
plausible par l’assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner
par analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; ATF
130 V 71 consid. 3.2).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon
l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit
que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution
d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant,
parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne
donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne
peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées. La rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une appréciation
différente d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne
-
22 -
constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003
consid. 2.2 in fine et les références). L’assurance-invalidité connaissant un
système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré
d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
5.En l’occurrence, l’OAI est entré en matière sur la quatrième
demande de prestations AI déposée le 8 octobre 2013. Il convient dès lors
d’examiner si un changement notable de circonstances propre à influencer
le degré d’invalidité – et partant le droit à la rente – s’est produit depuis la
décision de refus de prestations rendue le 17 février 2005, savoir la
dernière décision qui repose sur un examen matériel complet du droit à la
rente, et la décision litigieuse du 16 janvier 2015.
6.Sur le plan somatique, dans le cadre de son jugement du
6 janvier 2006, confirmé par le Tribunal fédéral, le Tribunal des assurances
avait constaté que tous les médecins consultés étaient d’accord pour
estimer que la capacité de travail du recourant était entière dans une
activité adaptée.
Aucune atteinte au plan somatique n’a été alléguée dans le
cadre de la quatrième demande de prestations. Le recourant lui-même ne
fait pas valoir qu’il souffrirait à ce niveau. Il y a dès lors lieu de retenir
qu’aucune péjoration de l’état de santé n’est intervenue au plan
somatique depuis la décision du 17 février 2005.
7.Sur le plan psychique, le recourant a produit avec sa nouvelle
demande un rapport du 27 octobre 2013 du Dr R., qui a posé le
diagnostic d’état dépressif chronique avec symptômes psychotiques et
estimé que son patient était incapable de travailler dans toute activité,
sinon à raison de 50 % dans un cadre protégé tel que celui dans lequel il
œuvrait auprès [...].
A la suite de ce rapport, l’OAI a confié la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique au Dr G.. Ce dernier n’a retenu aucun
diagnostic avec effet sur la capacité de travail. Sans effet sur la capacité
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23 -
de travail, il a posé ceux de syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) existant probablement depuis 2000, d’accentuation de traits de
personnalité émotionnellement labile et immature (Z73.1) existant depuis
l’adolescence, et de trouble névrotique sans précision (F48.0) existant
depuis 2006.
La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008),
l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
-
24 -
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
-
25 -
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de
procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante, il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants
(consid. 8 de l’arrêt cité et jurisprudence citée).
Le Dr G.________ ayant conclu, sur la base des anciens critères,
que le trouble somatoforme douloureux affectant le recourant ne
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présentait aucun caractère incapacitant, il convient d’examiner si
l’application de la nouvelle jurisprudence conduit à une appréciation
différente.
On relèvera en premier lieu que le Dr G.________ a évoqué des
incohérences dans les plaintes de l’assuré, qui sont dramatiques mais
vagues, et peu élaborées à l’exploration. Aux yeux de l’expert, ces
incohérences évoquent l’impression d’une production intentionnelle de
symptômes psychiques, compatibles avec une simulation ou un trouble
factice. Toutefois l’expert admet que le seul constat de plaintes
incohérentes est insuffisant pour retenir une simulation. Une éventuelle
exagération des symptômes ne serait dès lors à priori pas exclue. La
question peut néanmoins demeurer ouverte en l’espèce.
En effet, il ressort du rapport d’expertise, plus particulièrement
de l’anamnèse, que le recourant a une vie familiale riche. Il partage son
appartement avec son épouse et quatre de ses cinq enfants. Déjà avant
son accident de 2000, l’assuré décrit une vie axée sur sa famille et sa
belle-famille. Il décrit une bonne relation avec ses parents, ainsi qu’avec
ses frères et sa sœur. Il voit en particulier sa mère tous les deux jours chez
elle, où il se rend à pied pour passer quelque temps vers ses parents en
discutant. Il parle au téléphone avec ses frères et sa sœur, qu’il rencontre
lors de réunions familiales, ainsi qu’avec sa belle-famille installée en [...]. Il
se rend du reste en vacances chaque année, en été, dans ce pays, en
autocar, ce qui implique un déplacement de 22 à 25 heures, dans la
maison qu’il y possède, avec ses enfants et son épouse. Ses vacances lui
font du bien et il passe son temps à faire des promenades et rencontrer sa
famille et sa belle-famille. Dans son quotidien, il se fait accompagner et
rechercher en voiture par son épouse à l’atelier de [...] où il passe la
matinée à travailler dans la mise sous pli, activité interrompue par des
pauses pour fumer et boire du café. Le repas de midi est pris en famille,
avec son épouse et quatre de ses enfants. Si l’après-midi est souvent
passé dans l’appartement à regarder la télévision, la famille prend à
nouveau le repas du soir ensemble. Après le repas, l’assuré sort se
promener durant une heure à une heure trente avec son épouse.
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L’intéressé accompagne sa fille aînée et son épouse lorsqu’elles vont faire
les courses. Il a une bonne entente avec les différents membres de sa
famille, ainsi qu’avec ses collègues à l’atelier. Si l’assuré ne fait pas état
de hobby, il a déclaré n’en avoir jamais eu, même avant ses problèmes, au
même titre que des activités physiques (sous réserve des promenades).
Au terme de son examen, le Dr G.________ n’a pas constaté
d’anxiété généralisée, de trouble panique ni de trouble phobique. Certes
l’expert a relevé que l’assuré faisait preuve de moyens de défense
immatures, comme le clivage et le déni ainsi que de réactions
abandonniques face aux contrariétés et aux efforts sans récompense
immédiate. Toutefois l’expert a bien relevé que malgré cette structure de
personnalité, l’assuré avait été capable de s’intégrer d’une manière stable
dans la vie professionnelle en Suisse et de travailler dans différents
contextes avec des engagements d’une durée de plusieurs années. En
parallèle, il a fondé une famille et s’est engagé dans une relation
conjugale décrite comme positive depuis des années. Privilégiant la vie
familiale déjà avant la survenue de ses problèmes de santé en 2000,
l’assuré a décrit un cadre psychosocial stable, marqué par des relations
proches au plan familial, tout en appréciant également d’autres contacts.
Son anamnèse ne permet donc pas selon le Dr G., en l’absence de
déviation extrême sur plusieurs niveaux de fonctionnement persistant
depuis l’adolescence, de poser le diagnostic d’un trouble de la
personnalité.
L’expert a au demeurant dûment pris en considération
l’appréciation du Dr R. du 27 octobre 2013, qui, comme dans ses
appréciations ultérieures, retient que son patient est selon lui incapable de
travailler dans l’économie libre en raison de son trouble dépressif
chronique avec symptômes psychotiques (F33.3). Or le DrG.________ a
expliqué avec soin que malgré la plainte de l’assuré concernant la
persistance d’une tristesse depuis des années, celui-ci ne présentait pas
d’abaissement persistant de l’humeur, entrait en contact de manière
joviale en se présentait souriant lors de l’examen, et décrivait son intérêt
pour certaines émissions de télévision, son attachement à ses proches et
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son plaisir à entreprendre des voyages dans son pays d’origine. Il avait du
reste participé durant trois heures à l’entretien avec l’expert, sans
diminution de l’énergie, avant de maîtriser des tests cognitifs sans signe
d’une diminution importante de l’attention ou de la concentration. Il
donnait en outre une description positive de sa personnalité et n’exprimait
pas d’attitude pessimiste face à l’avenir et il n’y avait pas de diminution
de l’appétit. Le DrG.________ en a déduit, sans être contredit, que les
éléments objectivables de l’anamnèse et de l’examen actuel ne
permettaient pas de retenir un épisode dépressif sévère. Quant à la
péjoration alléguée par les psychiatres traitants de l’assuré, elle n’est pas
étayée et ne permet pas d’écarter les conclusions du rapport d’expertise
du Dr G.. Dite péjoration a au demeurant été mentionnée à l’appui
du rapport de la Dresse [...] du 20 décembre 2014, alors que l’assuré a été
examiné le 13 octobre 2014 par le Dr G., soit deux mois avant le
rapport de décembre 2014 de la Dresse [...], sans qu’un élément
spécifique ne soit mentionné dans le rapport de cette dernière propre à
établir une soudaine péjoration de l’état de son patient.
L’expert s’est au demeurant déterminé largement sur les
raisons l’ayant conduit à ne pas retenir de trouble psychotique : l’assuré
ne montre en effet pas de signe objectivable accompagnant typiquement
un trouble psychotique, en dehors d’une tendance à s’isoler de temps en
temps. Au cours des périodes d’observation, il ne montre pas non plus
d’idée délirante, d’interruption et d’altération du cours de la pensée,
s’accompagnant par exemple d’un comportement bizarre ou catatonique,
le seul élément en faveur d’un trouble psychotique restant la plainte,
subjective, concernant des hallucinations visuelles et auditives. Toutefois,
l’expert a constaté que les démarches thérapeutiques se limitaient à une
dose insuffisante d’un neuroleptique, restant au-dessous des
recommandations pour le traitement d’une psychose, ainsi qu’en
témoigne le dosage médicamenteux. L’expert a en outre constaté qu’à
l’examen, le recourant frappait par sa capacité d’interagir d’une manière
détendue avec ses interlocuteurs, et l’absence de symptômes
psychotiques objectivables. L’expert a ainsi relevé que plusieurs éléments
objectivables contrastaient avec les plaintes subjectives de l’assuré, les