402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 28/15 - 24/2016
ZD15.006902
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
M.Neu et M. Dépraz, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA ; art. 4, 28 et 59 al. 3 LAI
À l’appui de sa demande, l’assuré a produit un certificat
médical de la Dresse C., spécialiste en dermatologie et
vénéréologie, datant du 6 mars 2009 et attestant une incapacité de travail
depuis le 6 mars 2009, pour une durée probable d’un mois.
Dans son rapport médical du 31 mars 2009 adressé à l’OAI, la
Dresse C. a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de psoriasis cutané, présent depuis 2002, et de « dermatite de
contact (sensibilisation à l’alcool de lanoline et lamercol L101) », présente
depuis 2008. Elle estimait que l’incapacité de travail du recourant dans sa
profession d’aide de cuisine était de 100 % depuis le 6 mars 2009. Elle
ajoutait que son patient ne devait pas exercer d’activité manuelle
l’exposant régulièrement à l’eau, l’humidité, le port de gants, l’utilisation
de savons et détergents. Selon la Dresse C.________, l’activité exercée
n’était plus exigible et l’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de
l’activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la
capacité de travail.
-
3 -
Dans le formulaire de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI)
intitulé « Renseignements complémentaires pour l’intervention précoce »
complété par l’assuré le 31 mars 2009, ce dernier a notamment décrit une
détérioration de son état de santé depuis l’apparition de l’atteinte et
indiqué qu’il attendait l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité au vu
de son âge et de l’aggravation de sa maladie.
La Dresse E., spécialiste en médecine interne
générale, a établi un rapport médical à l’intention de l’OAI le 2 avril 2009.
Elle y indiquait, comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail, un
psoriasis chronique à prédominance palmo-plantaire, depuis 2000, et une
dermatite de contact avec « sensibilisation à l'alcool de Lanoline et
Lamereal L101 » depuis 2008. Sous le point libellé « diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail », elle mentionnait ceci :
« Ancien éthylisme chronique (stop 2005)
Intolérance au glucose2007
Tabagisme 2002
Excès pondéral (BMI 26)
Status variqueux MIG > D
Lombalgies récidivantes2005
Gonalgies G sur atteinte dégénérative 2005
Epicondylite coude G2007 »
La Dresse C. considérait que le pronostic au niveau
cutané était réservé et qu’il posait problème pour trouver du travail
comme aide de cuisine. Elle ajoutait qu’au niveau du genou gauche, il
existait une atteinte dégénérative contre-indiquant certaines positions
ainsi que la surcharge. S’agissant des restrictions existantes, elle précisait
que le psoriasis chronique à prédominance palmo-plantaire associé aux
dermatites de contact étaient un handicap pour l’assuré dans son activité
professionnelle d’aide de cuisine, de même que les douleurs ostéo-
articulaires récidivantes du genou gauche sur une atteinte dégénérative,
des coudes (surcharge et épicondylite) et du dos. Selon ce médecin,
l’activité exercée n’était plus exigible.
Dans un rapport médical du 15 mai 2009, la Dresse M.________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, a posé les diagnostics
avec effet sur la capacité de travail suivants :
-
4 -
« Psoriasis chronique à prédominance palmo-plantaire2000
Dermite de contact avec sensibilisation à l'alcool
de lanoline et Lamereal L1012008
Gonalgies G sur atteinte dégénérative et
status post lésion du LCA2005
Lombalgies récidivantes sur troubles statiques,
dégénératifs et dysbalance musculaire
2005 »
Sous la rubrique « diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail », elle mentionnait ceci :
« Intolérance au glucose2007
Tabagisme2002
Excès pondéral (BMI 27)
Status variqueux des 2 MI, prépondérant à G
Epicondylite coude G2007
Status post étylisme chronique stoppé en 2005 »
La Dresse M.________ considérait que d'un point de vue cutané,
le pronostic était réservé. Elle ajoutait notamment que les troubles
dégénératifs du genou gauche présentaient une évolution progressive
avec des phases plus actives s'accompagnant d'un petit épanchement et
d'une limitation fonctionnelle, posant une contre-indication à une marche
prolongée, à certaines positions et à une surcharge. Selon elle, les
lombalgies étaient liées à des troubles statiques et à une dysbalance
musculaire, ces symptômes pouvant s’améliorer en cas de rééquilibrage
musculaire. Elle précisait que le psoriasis et la dermatite étaient un
handicap dans l’activité professionnelle de son patient en tant qu’aide de
cuisine et que les gonalgies dégénératives étaient handicapantes pour un
travail debout toute la journée et limitaient la marche à 15 – 20 minutes.
Les lombalgies mécaniques et le status post épicondylite devaient d’après
elle mettre en garde contre un travail nécessitant le port de charge lourde
répété. Elle était également d’avis que l’activité exercée n’était plus
exigible.
Le dossier de l'assuré a été soumis au médecin conseil du
Service médical régional de l'OAI (ci-après: le SMR), le Dr D.________,
spécialiste en anesthésiologie et médecine du travail. Dans son rapport
médical du 4 août 2009, ce médecin a cité les limitations fonctionnelles
-
5 -
suivantes : « Limitations fonctionnelles : cutanées : milieu humide, contact
à l'alcool de lanoline et amercol, solvants irritants, détergents ; osteoart :
port de charges lourdes, stations statiques prolongées (surtout debout),
porte-à-faux, déplacement sur longues distances et sur sol irrégulier,
montées/descentes répétées d'escaliers ». Il était en outre d’avis qu’en
respectant ces limitations, la capacité de travail de l’assuré était entière.
En date du 12 août 2009, l’autorité a informé l’assuré qu’il
remplissait les conditions d’aide au placement et qu’une orientation
professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui seraient
fournis par le service de placement de l’OAI.
Le 12 août 2009, l’OAI a transmis à l’assuré un projet de
décision dans lequel il refusait de lui octroyer une rente d’invalidité. En
substance, il estimait que les renseignements médicaux avaient mis en
évidence une incapacité de travail totale dans l’activité d’aide de cuisine,
plongeur ou encore nettoyeur, mais que dans une activité adaptée
respectant ses limitations fonctionnelles telles que décrites par le Dr
D.________, sa capacité de travail était de 100 %. Comparant le revenu de
l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations et celui sans
l’invalidité, l’OAI constatait que le revenu d’invalide auquel il pouvait
prétendre était aussi élevé que celui réalisé avant l’atteinte à la santé. Le
degré d’invalidité de l’assuré étant inférieur à 40 %, ce dernier n’avait pas
droit à une rente.
Par décision du 22 septembre 2009, l’OAI a rejeté la demande
de rente déposée par l’assuré pour les motifs développés dans son projet
de refus de rente du 12 août 2009. Cette décision n’a pas fait l’objet de
recours.
Dans son rapport final du 5 janvier 2011, l’OAI a préconisé de
mettre fin à la mesure d’aide au placement au motif que le délai était
raisonnablement échu, précisant que l’assuré n’avait donné aucun signe
de collaboration.
-
6 -
Par courrier du même jour, l’OAI a constaté que malgré le
soutien de l’assurance-invalidité, une réintégration sur le marché du
travail n’avait pas été possible. Il mettait dès lors fin à l’aide au
placement. Cette décision a été confirmée par courrier le 2 février 2011.
En date du 16 février 2011, l’assuré, par l’intermédiaire de son
conseil, a formellement requis la continuation de la mesure d’aide au
placement, précisant qu’il semblait connaître une recrudescence de ses
problèmes dermatologiques.
Le 22 février 2011, l’OAI a informé l’assuré qu’après
réexamen, les conditions du droit au placement étaient réalisées.
La Dresse E.________ a établi un certificat médical le 13 mai
2011, attestant d’une incapacité de travail dès le 1
er
avril 2011, la
situation devant être réévaluée quatre mois plus tard.
Dans un courrier du 23 mai 2011 adressé à l’assuré, l’OAI a
considéré que l’état de santé de ce dernier ne lui permettait pas d’entrer
dans une démarche d’aide au placement. L’autorité envisageait de clore,
du moins temporairement, cette mesure.
L’assuré s’est opposé à l’arrêt de cette mesure le 6 juin 2011,
considérant, sur la base du certificat médical de la Dresse E.________ du 13
mai 2011, que son incapacité de travail était due à une nouvelle poussée
de la maladie mais qu’elle ne devait être que temporaire.
Deux nouveaux certificats médicaux ont été établis par la
Dresse E.________, le 28 novembre 2011 et le 24 février 2012, attestant
d’une prolongation de l’incapacité de travail.
Par courrier du 20 mars 2012, l’OAI a informé l’assuré du fait
que l’une des conditions de l’aide au placement, à savoir l’aptitude au
placement, n’était pas remplie. Il mettait dès lors fin à cette mesure,
précisant que celle-ci serait à nouveau ouverte sur simple demande de
-
7 -
l’assuré, lorsque ce dernier serait en mesure et motivé à soutenir
activement les démarches de placement.
Par courrier du 28 mars 2012, l’assuré a notamment requis
que l’OAI procède à l’instruction de son cas sous l’angle de son droit à une
rente d’invalidité.
Interpellée par le conseil de l’assuré, la Dresse E.________ a
répondu à ce dernier, en date du 25 mai 2012, que son patient ne pouvait
pas trouver un travail adapté compte tenu de ses limitations, raison pour
laquelle elle signait des arrêts de travail à 100 %. Elle expliquait
également que depuis 2009, la situation s’était péjorée, que l’assuré
devait faire de la physiothérapie en continu en raison des lombalgies et
des gonalgies dont il souffrait chroniquement, et que le tableau s’était
compliqué par une périarthrite de la hanche gauche suite à la démarche
antalgique. Ce médecin mentionnait aussi que l’intéressé avait développé
une chondropathie rotulienne au niveau du genou gauche. Elle expliquait
enfin qu’il y avait eu des complications de son diabète sous forme de
polyneuropathie sensitive multifactorielle aux quatre membres et
méralgie paresthésique de la cuisse gauche depuis 2011, ce qui
engendrait des troubles de la motricité fine.
Par courrier du 11 juin 2012, le recourant a transmis le rapport
précité à l’OAI, estimant avoir rendu plausible une aggravation de son état
de santé et requérant l’instruction de son cas dans le cadre de la
procédure de révision.
Le 17 juillet 2012, l’OAI a indiqué au conseil de l’assuré qu’il
entreprenait la révision du droit à la rente de ce dernier.
Dans son rapport médical du 3 août 2012 adressé à l’OAI, la
Dresse E.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail suivants :
« - Psoriasis chronique à prédominance palmo-plantaire 2000
-
8 -
-
Dermite de contact avec sensibilisation à l'alcool de Lanoline et
Lamereal 2008
-
Lombalgies chroniques récidivantes 2005
-
Gonalgies G >> D sur atteinte dégénérative compliquées par une
entorse genou G et torsion LCA + méniscopathie externe 2010 et
une chondropathie rotulienne G 2011
-
Périarthrite hanche G sur boiterie antalgique
-
Polyneuropathie sensitive des 4 membres multifactorielle et
méralgie paresthésique G 2011
-
Epicondylite coude G 2005 »
S’agissant des diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, la Dresse E.________ a mentionné ce qui suit :
« - Diabète 2007
-
Excès pondéral
-
Status variqueux MIG >D
-
Ancien éthylisme chronique (stop en 2005)
-
Tabagisme
-
Dolicho-côlon 2011
-
Stéatose héaptique 2009
-
Anémie normochrome normocytaire régénérative d'origine X
2010 »
La Dresse E.________ relevait que l’évolution du psoriasis était
peu satisfaisante, mais partiellement stabilisée par un traitement local.
Concernant les restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes,
le médecin précité a indiqué qu’au niveau cutané, l’assuré ne devait pas
avoir de contact avec de l’humidité ou des détergents. Au niveau ostéo-
articulaire, il convenait d’éviter la marche prolongée, la station assise ou
debout prolongée, le port de charge à répétition limitée à 5 kg, la rotation
du tronc répétée, le travail sur une échelle ou échafaudage et le travail en
terrain irrégulier. La Dresse E.________ mentionnait encore une gêne à la
motricité fine et une fatigabilité. Elle a aussi précisé que seules les
activités dans différentes positions et le travail avec les bras au-dessus de
la tête pouvaient encore être exigées de l’assuré, compte tenu de ses
limitations. Les activités uniquement en position assise pouvaient être
réalisées à hauteur d’une demi-heure et l’intéressé devait pouvoir bouger.
Quant aux activités uniquement en position debout, elles étaient possibles
durant une heure à une heure et demie. Ce médecin considérait en outre
que l’activité exercée n’était plus exigible et que l’on ne pouvait pas
s’attendre à une amélioration de la capacité de travail.
-
9 -
La Dresse E.________ a également produit différents rapports
médicaux, soit:
•Un rapport du 22 septembre 2010 du Dr B.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, adressé à la Dresse E., dans
lequel ce médecin faisait état d’une entorse du genou gauche
le 18 mai 2010 suite à une chute. Ce médecin diagnostiquait
un status post-entorse du genou gauche avec distorsion du
ligament croisé antérieur et méniscopathie de la corne
antérieure externe. Il considérait également que son patient
était trop jeune pour une arthroplastie du genou mais que
cette opération ne serait toutefois pas négligeable dans le
futur.
•Un rapport du 31 janvier 2011 du Dr G.,
spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie,
adressé à la Dresse E. dont il ressortait notamment
que l’assuré présentait des lombalgies récidivantes depuis
2005 dans un contexte de psoriasis. Ce médecin indiquait
qu’en 2006, il n’y avait pas d’argument pour un rhumatisme
inflammatoire et expliquait également ceci : « il n'y a pas
franchement de douleurs nocturnes ni de fessalgies à bascule.
Il y a une raideur rachidienne modérée alors que les
radiographies montrent de discrets troubles dégénératifs sans
sacroilite évidente. Par ailleurs, les douleurs se sont nettement
améliorées depuis la fin de l'année sous traitement de
physiothérapie. Actuellement, il [l’assuré] se plaint surtout de
douleurs épicondyliennes et d'une gêne en relation avec son
psoriasis cutané important ».
•Un rapport du 11 avril 2011 de la Dresse F.,
spécialiste en médecine interne générale et endocrinologie-
diabétologie, adressé à la Dresse E. dans lequel elle
diagnostiquait un diabète de type 2, une dyslipidémie et un
-
10 -
psoriasis. Il ressortait notamment de la partie « Discussion »
de ce rapport que des conseils diététiques avaient été donnés
à l’assuré afin qu’il réduise sa consommation d’hydrates de
carbone et que les gylcémies de l’intéressé s’étaient
améliorées.
•Un rapport d’IRM du 2 mai 2011 du Dr J.,
spécialiste en radiologie, adressé à la Dresse E. et dont
les conclusions étaient formulées ainsi :
« Dégénérescence mucoïde très marquée du LCA. Dégénérescence
de la corne antérieure du ménisque externe avec un kyste méniscal
sis en avant du LCA. Chondropathie grade IV fémoro-patellaire
intéressant essentiellement le dôme patellaire et la facette
trochléaire médiane. Épanchement articulaire et kyste de Baker. »
•Un rapport du 31 mai 2011 du Dr V., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, adressé à la Dresse E., qui faisait
notamment mention d’une nouvelle entorse le 18 mai 2011
[recte : 2010]. Sous le point intitulé « Attitude », ce médecin
relevait les éléments suivants :
« L'anamnèse reste un petit peu difficile chez lui et je ne retrouve
pas vraiment de notion d'entorse du genou en tant que telle.
Néanmoins, je demande une IRM du genou gauche pour être sûr
qu'il ne présente pas une lésion méniscale externe significative. La
situation évoluant déjà depuis 2 mois, en cas d'une lésion
significative, une arthroscopie pourrait être envisagée mais d'abord
sur un genou bien désenflammé dans le temps, ce qui peut prendre
3 à 4 mois sans doute [...]. »
•Un rapport d’IRM du 7 juin 2011 du Dr K.,
spécialiste en radiologie, adressé au Dr V., dont les
conclusions étaient les suivantes :
« Considérant l'anamnèse de douleurs avec blocages récidivants,
suspicion d'une déchirure en anse de sceau du ménisque externe
avec une languette méniscale venant s'interposer dans la région du
pivot central au-dessus des épines tibiales. Méniscopathie mineure
(grade I-II) de la corne postérieure du ménisque interne. Rupture
ancienne du ligament croisé antérieur avec distorsion plus relative
sans déchirure du ligament croisé postérieur et du collatéral interne.
Foyer d'ostéo-arthropathie fémoro-patellaire prédominant dans la
région centrale à mi-hauteur sur la rotule et antérieurement sur le
-
11 -
condyle fémoral interne en regard de l'échancrure avec
chondromalacie de grade II-III. Quelques discrètes altérations
dystrophiques/post-traumatiques aux insertions et origines des
ligaments croisés. Epanchement avec une synovite aspécifique
vraisemblablement réactionnelle irritative diffuse. Large kyste pluri-
loculé de Baker. »
•Un rapport du 14 juin 2011 du Dr V.________ adressé à la
Dresse E., dans lequel ce dernier proposait
notamment une arthroscopie du genou gauche.
•Un rapport du 18 août 2011 du Dr X., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, adressé à la Dresse E., lequel a
diagnostiqué une chondropathie rotulienne gauche, un status
post entorse du genou avec déchirure du ligament croisé
antérieur gauche en mars 2010, des lombalgies et un psoriasis
avec atteinte articulaire. Ce médecin faisait notamment état
d’une chute en mars 2010 avec torsion du genou gauche et
hémarthrose par la suite. Après une évolution d’abord
favorable, étaient apparues des gonalgies plutôt antérieures et
externes, exacerbées lors de la montée des escaliers,
associées à des blocages douloureux une à deux fois par jour,
dans une sensation d’instabilité. Le Dr X. ne
préconisait pas de chirurgie mais un traitement ciblé sur la
chondropathie férmoro-patellaire.
•Un rapport du 14 septembre 2011 du Dr N.,
spécialiste en neurologie, adressé à la Dresse E., dont
il ressort ce qui suit de la partie « Appréciation » :
« Les plaintes sont quelque peu difficiles à systématiser. Compte
tenu du tableau subjectif et objectif je pense que l'on peut retenir
chez ce patient une polyneuropathie probablement multifactorielle,
diabétique, et également d'origine toxico-carencielle chez ce patient
sujet à l'abus d'alcool. La polyneuropathie ne semble pas réellement
symptomatique, et objectivement elle est caractérisée surtout par
une aréflexie tendineuse des membres inférieurs, et une
hypopallesthésie malléolaire.
Il existe également une méralgie paresthésique du côté gauche peu
gênante.
-
12 -
Quant à la symptomatologie algo-paresthésiante du membre
supérieur droit elle est d'explication plus difficile. Il n'y a pas
d'élément en faveur d'un syndrome radiculaire, et l'examen
électrophysiologique n'a pas mis en évidence non plus de
neuropathie, en particulier de syndrome du tunnel carpien. Tout au
plus il existe quelques éléments en faveur d'une épicondylite. »
•Un rapport du 1
er
février 2012 de la Dresse C.________ à
la Z.________ (ci-après : le Z.) dans lequel le médecin
précité posait les diagnostics de psoriasis cutané sévère, de
polysensibilisation de contact à l’alcool de lanoline et lamercol,
de diabète, d’hypertension artérielle, de lombo-sciatalgies, et
d’anémie normocytaire normochrome d’origine indéterminée.
Elle expliquait que son patient avait été mis au bénéfice d’une
injection par semaine d’Humira dès le 3 février 2011. Sur le
plan cutané, l’évolution du psoriasis avait été progressivement
favorable avec une régression des lésions cutanées. En avril
2011, les plaques avaient cependant réapparu, nécessitant de
doubler les doses de médication à partir du 25 mai 2011. La
Dresse C. faisait état d’un échappement progressif au
traitement mais dans le même temps d’une très nette
amélioration globale comparé à la situation du mois de janvier
2.6 : Comment le degré d'incapacité de travail a -t-il évolué depuis
lors ?
Pour des raisons non seulement rhumatologiques, mais aussi
dermatologiques : 100% d'incapacité dans son ancienne activité
comme employé de cuisine.
C) INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
-
18 -
Ainsi, une capacité de travail à 80%-100% dans une position
adaptée n'est pas exigible dans la situation actuelle. Un
réentraînement physique pourrait peut-être permettre d'améliorer
l'endurance au niveau lombaire, mais pas avant 9-12 mois de
réentraînement physique. »
Dans un avis médical du 19 mars 2014, le Dr R.,
spécialiste en médecine du travail et médecin auprès du SMR, a indiqué
que la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée devait
atteindre 80 à 100 % de manière plausible et vraisemblable, et non pas 50
% sans perte de rendement comme indiqué par l’expert. Il déclarait ne pas
être complètement convaincu par les explications du Dr P., mais
qu’il n’avait pas vu l’assuré. Le Dr R.________ se ralliait donc aux
conclusions de l’expert, tout en préconisant une révision au maximum un
an plus tard.
Après examen du dossier par un juriste de l’OAI, le SMR a été
invité à se prononcer une nouvelle fois sur ce cas. Dans un avis médical du
26 mai 2014, le Dr R.________ a conclu à la nécessité de procéder à une
expertise rhumatologique, afin de préciser la capacité de travail ainsi que
les limitations fonctionnelles de l’assuré. Pour ce faire, l’OAI a mandé le Dr
S.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie.
Dans son rapport d’expertise du 27 octobre 2014, ce dernier a posé les
diagnostics suivants :
« Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail :
-
Psoriasis vulgaire et palmoplantaire (L40.0) depuis 2003
-
Sensibilisation de type IV à lanoline et Amerchol (L23)
-
Gonarthrose bicompartimentale du genou gauche (M17) avec : une
gonarthrose fémoro-patellaire stade Iwano III et gonarthrose fémoro-
tibiale interne stade Ahlback II, présente depuis 2006.
-
Lombalgies sur arthrose facettaire L4-L5 et L5-S1 (M54.5) depuis
2005
-
Méralgie paresthésique gauche (G57.1) présente depuis 2011.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail ?
-
Diabète de type II (E11), présent depuis 2009.
-
HTA essentielle (I10) présente depuis ? »
-
19 -
Dans le cadre de l’appréciation du cas et du
pronostic, l’expert s’est prononcé ainsi, dans la partie intitulée
« Appréciation clinique » :
« Monsieur est âgé de [...] ans.
Il est originaire du [...]. Il est venu en Suisse en [...].
Dans notre pays, il a toujours travaillé comme aide de cuisine.
Il s'est peu intégré car il parle très mal le français et il ne peut
l'écrire.
L'expertise s'est faite en présence d'un traducteur.
Il est marié et sa femme ne travaille pas.
Il ne travaille plus depuis 2009 et il est pris en charge par les
services sociaux. Il me déclare qu'il a actuellement de gros
problèmes pour faire renouveller son permis de séjour, car il n'a plus
d'activité professionnelle.
La cause de l'arrêt de travail ne semble pas claire. Selon ses
déclarations, il aurait perdu son travail à cause de son psoriasis au
niveau des mains. Son patron ne trouvant pas propre de travailler
dans une cuisine avec cette sorte de lésions cutanées.
Quoi qu'il en soit, Monsieur présente quatre diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail.
Premièrement : un psoriasis cutané qui est bien contrôlé par un
traitement par biologique (actuellement le Stelara®). Cette maladie
présente une atteinte au niveau des mains qui contre-indique tout
travail nécessitant l'emploi d'irritant (huiles minérales, peintures,
produits détergeant).
L'étude du dossier, l'anamnèse et l'examen clinique permettent
d'écarter le diagnostic de rhumatisme psoriasique.
Deuxièmement : une gonarthrose bicompartimentale qui s'aggrave
d'année en année. Monsieur est limité pour ses déplacements et il
est très gêné lorsqu'il doit monter ou descendre. Il présente
également des douleurs nocturnes.
Troisièmement : des lombalgies sur arthrose des facettes
articulaires. Les douleurs sont principalement présentes lors des
efforts de port de charges et les mouvements répétés du rachis.
Quatrièmement : une méralgie paresthésique gauche
probablement due à un relâchement important de la sangle
abdominale. Monsieur ressent des fourmillements et des brûlures
sur la face antérieure de la cuisse gauche lorsqu'il reste de bout en
position statique ou assis sans bouger.
L'examen clinique permet de confirmer ces 4 diagnostics.
Je peux donc conclure que dans le travail d'aide de cuisine la
capacité de travail est nulle de façon définitive, depuis 2009.
Les diagnostics, évoqués ci-dessus, empêchent tout travail debout,
tout port de charge de plus de 5 kilos et tous mouvements répétés
du rachis. Le contact des mains avec de l'eau ou des produits
détergents est également contre-indiqué.
-
20 -
Dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles décrites ci-
dessous, la capacité de travail est de 100 % dès 2009. Monsieur
peut travailler assis avec la possibilité de changer de postions toutes
les heures. Il garde une dextérité intacte au niveau des mains. Il faut
également tenir compte qu'il ne parle pas le français et qu'il ne peut
pas l'écrire.
On peut admettre une diminution du rendement de 20 %.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :
-
Pas de port de charge de plus de 5 kilos.
-
Pas de mouvements répétés du rachis en flexion et en extension.
-
Ne pas devoir monter sur un échafaudage ou une échelle.
-
Ne pas devoir marcher sur plus de 500 mètres.
-
Ne pas devoir marcher sur un terrain irrégulier.
-
Ne pas devoir se mettre à genou.
-
Ne pas avoir de contact, avec les mains, avec de l'eau ou des
produits irritants (détergent, huile minérale, peinture).
-
Pouvoir changer de position toutes les heures. »
L’expert a également considéré que l’assuré avait une
capacité de travail de 100 %, dès 2009, dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles de l’intéressé. Il ajoutait que le
pronostic était réservé et qu’à titre de mesures professionnelles, des
stages pour un emploi en petite mécanique semblaient envisageables.
Dans un avis médical du 4 novembre 2014, le Dr H.,
médecin praticien auprès du SMR, a considéré que l’expertise du
Dr S. confirmait les conclusions du rapport du SMR de 2009
[rapport médical du Dr D.________ du 4 août 2009], soit « une LM fixée à
mars 2009 », des diagnostics et des limitations fonctionnelles
sensiblement identiques, une capacité de travail nulle dans l’activité
habituelle et une capacité entière dans une activité adaptée depuis 2009,
la diminution de rendement de 20 % étant à considérer depuis 2009 dans
une activité adaptée.
Par courrier du 13 novembre 2014 à l’OAI, l’assuré a relevé
que les limitations fonctionnelles retenues par le Dr S.________ étaient non
seulement nombreuses mais également sévères. Il requérait ensuite que
l’OAI mette en œuvre très rapidement les stages pour un emploi en petite
mécanique tels que préconisés par l’expert dans son rapport.
-
21 -
Le 24 novembre 2014, l’OAI a transmis à l’assuré un projet de
décision de refus de reclassement et de rente d’invalidité. À l’appui de ce
projet de décision, l’autorité expliquait que l’activité habituelle de l’assuré
en tant qu’aide de maison ou aide de cuisine n’était plus exigible depuis
mars 2009. Elle exposait ensuite que selon les documents médicaux, une
capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 20 %
était exigible depuis mars 2009 dans une activité adaptée qui respectait
les limitations fonctionnelles telles que décrites par le Dr S.________ dans
son rapport d’expertise. Selon l’OAI, tel était le cas d’une activité dans le
domaine de l’industrie légère de la petite mécanique. Se fondant ensuite
sur les statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires de
2010 pour calculer le taux d’invalidité, l’OAI a estimé que le revenu
d’invalide auquel l’assuré pouvait raisonnablement prétendre était aussi
élevé que celui qu’il avait réalisé avant son atteinte à la santé et que dès
lors son droit à une rente devait être nié. Enfin, l’OAI était d’avis que les
conditions pour des mesures professionnelles n’étaient pas remplies.
Par courrier du 22 décembre 2014, l’assuré a fait part à l’OAI
de son désaccord s’agissant de son projet de décision. Il considérait
notamment qu’il était prématuré de vouloir déjà déterminer son degré
d’invalidité et qu’il convenait plutôt d’attendre de voir ce que les mesures
d’orientation professionnelle, de réinsertion et d’aide au placement de l’AI
seraient susceptibles de lui procurer comme travail et par là-même
comme revenu. Il requérait que l’OAI « mette entre parenthèses » son
projet de décision, le temps pour lui de trouver un travail et de se procurer
un revenu.
L’OAI a répondu à l’assuré en date du 6 janvier 2015, lui
expliquant qu’au vu du résultat de la comparaison entre le revenu sans
invalidité et le revenu d’invalide, il n’y avait pas de préjudice économique.
Il ajoutait que selon la jurisprudence, le droit au reclassement
présupposait que la perte de gain durable due à l’invalidité soit de 20 %
environ. En conséquence, le droit au reclassement n’était selon lui pas
ouvert. L’OAI n’allait donc pas « mettre entre parenthèse » son préavis.
-
22 -
Dans sa lettre du 13 janvier 2015 à l’OAI, l’assuré a soutenu
que sans l’aide au placement, il n’était pas possible de fixer le revenu
d’invalide tel que calculé par l’OAI. Il était donc d’avis qu’à ce stade, il n’y
avait aucune raison pour que l’autorité ne sursoie pas à son projet de
refus de rente, le temps que l’assuré puisse voir quel travail il pouvait
vraiment trouver et pour quel revenu.
Par courrier du 20 janvier 2015, l’OAI a rappelé que selon la
jurisprudence, l’octroi de l’aide au placement entrait en considération
lorsque l’assuré était entravé dans sa recherche d’un emploi adapté en
raison du handicap découlant de son état de santé. L’invalidité ouvrant
droit au service de placement supposait donc que les difficultés éprouvées
par l’assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens
soient dues à son état de santé et il fallait ainsi, selon l’OAI, qu’il y ait un
lien de causalité entre l’invalidité et la nécessité d’une aide au placement.
En l’occurrence, l’autorité considérait qu’il était tout à fait possible pour
l’assuré de rechercher une activité adaptée sans une mesure d’aide au
placement. Se référant à son courrier du 20 mars 2012, l’OAI relevait que
l’assuré ne faisait aucunement mention de sa motivation à soutenir
activement les démarches de placement et que les conditions d’aide au
placement et/ou de placement à l’essai n’étaient donc pas remplies. L’OAI
précisait toutefois que sur demande, il accorderait à l’assuré une séance
d’information au placement.
Par décision du 20 janvier 2015, l’OAI a refusé la demande de
reclassement et de rente d’invalidité. À l’appui de cette décision, il a
réitéré les arguments développés dans le cadre de son projet de décision
du 24 novembre 2014 et considéré que les conditions du droit à la rente
ainsi qu’à des mesures professionnelles n’étaient pas réalisées.
C.Par acte du 19 février 2015, W.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision du 20 janvier 2015, concluant principalement à
l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’intimé pour que ce
dernier mette en œuvre une expertise auprès d’un COPAI [Centre
d’observation professionnelle de l’AI] en rende ensuite une nouvelle
-
23 -
décision. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour que ce dernier mette en
œuvre une aide au placement et qu’après exécution de cette mesure, il
détermine son taux d’invalidité. À l’appui de cette écriture, le recourant
invoque que son cas a été instruit de manière incomplète et fait valoir une
violation des art. 18 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20] et 16 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]. Il considère
qu’avec toutes les limitations fonctionnelles retenues par le Dr S.,
il est vraiment difficile de savoir quel genre d’activité serait
éventuellement possible pour lui et qu’une « activité de l’industrie légère,
de la petite mécanique » telle que décrite par l’OAI n’est qu’une
affirmation non-motivée et une fenêtre sur une activité très fermée. Il
ajoute que le COPAI est là pour compléter les données médicales en
examinant concrètement dans quelle mesure et dans quel genre d’activité
il est à même de mettre en valeur sa capacité théorique de travail. En
outre, il est d’avis qu’au vu des contradictions entre l’expertise du
Dr P. et celle du Dr S., l’OAI aurait dû mettre en œuvre une
expertise auprès du COPAI. L’assuré estime de surcroît que dans la
mesure où les deux experts de l’OAI ont retenu une incapacité de travail
de 100 % dans son métier d’aide de cuisine, il présente une incapacité de
travail justifiant une aide au placement selon l’art. 18 al. 1 LAI. Enfin, il
considère que puisque la mesure au placement n’a pas encore eu lieu
dans son cas, l’évaluation de son invalidité est prématurée au regard de
l’art. 16 LPGA.
Dans sa réponse du 24 mars 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il considère, en
substance, que le rapport d’expertise du Dr S. offre toutes les
qualités requises pour se voir reconnaître pleine valeur probante et qu’il
était donc fondé à faire sienne les conclusions dudit rapport. Reprenant les
limitations fonctionnelles retenues par cet expert, l’intimé est d’avis que
celles-ci, bien que nombreuses, ne s’opposent manifestement pas à une
activité dans une industrie légère de petite mécanique, qui serait
pleinement accessible au recourant. L’OAI ajoute que ce type d’activité
-
24 -
représente une proportion significative des activités englobées dans la
catégorie statistique prise en compte dans la détermination du revenu
d’invalide et que les limitations très spécifiques liées au psoriasis ne
concernent quant à elle qu’un nombre limité d’activités et ne changent
rien à l’appréciation de l’autorité. Cette dernière estime donc que la mise
en œuvre d’une évaluation par un COPAI n’est pas nécessaire. S’agissant
de la violation de l’art. 18 al. 1 LAI invoquée par le recourant, l’OAI renvoie
au courrier envoyé à l’assuré en parallèle à la décision querellée [soit le
courrier du 20 janvier 2015] détaillant les raisons pour lesquelles il
considère que l’article précité a été respecté. Pour ce qui est de la
violation alléguée de l’art.16 LPGA, l’OAI rappelle que l’aide au placement
consiste en un soutien apporté à l’assuré par l’administration dans ses
recherches d’emploi par diverses mesures mais que l’assuré n’en reste
pas moins l’acteur principal de cette démarche, de sorte que son
implication personnelle en est l’élément central. L’intimé indique ensuite
que compte tenu de sa nature, cette prestation n’est pas un facteur
influençant le taux d’invalidité, l’aboutissement d’une recherche d’emploi
étant soumis à la conjecture économique et le taux d’invalidité se
déterminant en fonction d’un marché du travail équilibré, soit de manière
théorique.
Le recourant a déposé une réplique en date du 8 avril 2015,
dans laquelle il confirme les conclusions prises à l’appui de son recours. En
substance, il reproche à l’OAI de ne tenir compte que de l’expertise du Dr
S., qui prévoit une capacité de travail dans une activité adaptée de
100 % avec une diminution de rendement de 20 %, et pas de l’expertise
du Dr P., qui parle d’une capacité de 50 % dans une activité
adaptée. Ces deux experts n’arrivant pas à la même conclusion s’agissant
de la capacité résiduelle de travail, une observation auprès d’un COPAI
aurait dû être mise sur pied, selon le recourant. Concernant la violation de
l’art. 18 al. 1 LAI, l’assuré estime que l’intimé ne se prononce pas
réellement sur cet argument, se contentant de renvoyer à son courrier du
20 janvier 2015, lequel ne détaille pas vraiment les raisons pour lesquelles
l’OAI refuse l’aide au placement. Le recourant conteste enfin, sous l’angle
de l’art. 16 LPGA, la position de l’OAI consistant à dire que l’aboutissement
-
25 -
d’une recherche d’emploi est soumis à la conjecture économique et que le
taux d’invalidité se détermine en fonction d’un marché du travail équilibré,
soit de manière théorique. Il est d’avis que « la conjoncture économique
étant, en Suisse, ce qu’elle est, c’est-à-dire une situation dans laquelle le
marché du travail est quasiment équilibré, le recours pour la
détermination du taux d’invalidité à la notion de "marché du travail
équilibré" n’a plus, dans cette situation économique, de raison d’être, le
fait pour un assuré atteint dans son état de santé de pouvoir, après
plusieurs mois de recherche, trouver ou pas un travail approprié à ses
nombreuses limitations, disant beaucoup de choses sur ce que sont, en
termes de perte de gain, les conséquences de ses problèmes de santé ».
Dans sa duplique du 5 mai 2015, l’OAI a confirmé ses
conclusions. Il admet au surplus avoir fait prévaloir les conclusions du Dr
S.________ sur celles du Dr P.. Il explique qu’il a suivi l’appréciation
du SMR selon laquelle l’expertise du Dr P. souffrait de
discordances et d’un déficit de motivation persistants, malgré les
précisions demandées à l’expert, notamment en ce qui concerne
l’évaluation de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée.
C’est la raison pour laquelle, affirme l’OAI, qu’une seconde expertise a été
réalisée par le Dr S.________, dont le rapport a été jugé cohérent et motivé
par l’intimé. Il renvoie en outre à la motivation développée dans ses
écritures précédentes, ajoutant que c’est la première fois depuis le 20
mars 2012 que le recourant laisse entendre qu’il serait entré dans une
démarche de recherche d’emploi. Il ajoute que si cette motivation et le
comportement actif qu’elle suggère sont confirmés, la question de l’aide
au placement pourra être « remise sur la table ».
D.En parallèle, le recourant a déposé une demande d’assistance
judiciaire le 19 février 2015 au moyen du formulaire idoine. Par décision
du 20 février 2015, la juge instructrice lui a accordé le bénéfice de
l’assistance judiciaire, l’exonérant d’avances, de frais judiciaires et de
toute franchise mensuelle, et lui nommant un avocat d’office en la
personne de Me Jean-Marie Agier. Invité à déposer sa liste des opérations
dans le cadre de la présente affaire, ce dernier a indiqué par courrier du 8
-
26 -
octobre 2015 qu’il s’en remettait à justice pour fixer la quotité de ses
dépens en cas d’admission du recours et qu’il renonçait à toute indemnité
en cas de rejet.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Conformément à ce que prévoit l’art. 61 LPGA, la procédure
devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en
application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve
de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art.
61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
-
27 -
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Est litigieux dans le cas particulier le droit de W.________ à des
prestations de l’assurance-invalidité, en particulier le droit à des mesures
d’ordre professionnel et le droit à une rente. Le litige s’inscrit dans le
contexte d’une nouvelle demande de prestations AI, faisant suite à une
décision de refus de rente du 22 septembre 2009, au motif que le taux
d’invalidité de l’assuré ne lui ouvrait pas le droit à une rente.
3.a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215).
Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude
initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une
révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu’une modification de
l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation (inexactitude
ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une décision initiale
exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être effectuée dans
le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En
outre, si la décision est fondée sur une application erronée du droit
(application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une révocation
sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA. Enfin, si les
fondements juridiques de la décision changent après le prononcé de la
décision (par exemple en cas de modification de la loi ou, sous certaines
-
28 -
conditions, de changement de jurisprudence), une réduction ou une
suppression de prestations en cours ou l’octroi de nouvelles prestations
peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts ou de dispositions
transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4 et 5).
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371
consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ;
TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf. Michel
-
29 -
Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
c) Par ailleurs, selon l'art. 87 al. 2 RAI (règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande
de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que
l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin
d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à
influencer ses droits.
4.a) Au vu de ce qui précède, il s’agit donc de déterminer si une
aggravation de l’état de santé du recourant est effectivement intervenue
depuis la décision de refus de prestations du 22 septembre 2009, laquelle
reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents ainsi qu’une appréciation des preuves et des
circonstances régnant à l'époque de cette décision. Dans ce cadre, il
conviendra également de déterminer si l’OAI a procédé à une instruction
complète de la cause, notamment sous l’angle de la question d’une
expertise auprès d’un COPAI, ainsi que d’examiner si l’autorité a mis en
œuvre les mesures de réadaptation qui doivent être tentées avant
l'éventuel examen du droit à la rente. Avant d’examiner plus avant ces
questions, il convient toutefois de rappeler les éléments suivants.
b) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
-
30 -
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
c) Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au
moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions
cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Le
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente, ancré à l’art. 28 al. 1
LAI, signifie que la rente doit céder le pas aux mesures de réadaptation qui
visent à rétablir, à développer et à sauvegarder la capacité de gain ou
celle d’accomplir les travaux habituels (Valterio, op. cit., n° 2016 p. 532 et
réf. cit.). La conséquence de ce principe est qu’avant de se prononcer sur
le droit à la rente, les offices AI doivent examiner d’office, sans égard à la
demande présentée par l’assuré, toutes les possibilités de réadaptation
-
31 -
qui pourraient être nécessaires et de nature à rétablir sa capacité de gain
ou d’accomplir les travaux habituels, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l’usage (Valterio, op. cit., n° 2018 p. 533 et réf. cit.).
d) S’agissant plus particulièrement du placement, l’art. 18 al.
1 LAI prévoit que l’assuré présentant une incapacité de travail au sens de
l’art. 6 LPGA et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien actif dans
la recherche d’un emploi approprié ainsi qu’à un conseil suivi afin de
conserver un emploi. L’aide au placement entre donc en considération
lorsque l’assuré est entravé dans sa recherche d’emploi adapté en raison
de son handicap découlant de son état de santé (ATF 116 V 80 consid. 6a
). Toute personne en incapacité de travail, mais apte à la réadaptation
peut ainsi profiter du placement. Il faut toutefois qu’il existe un lien de
causalité entre l’incapacité de travail et la nécessité de recourir à un
placement (cf. également TFA I 409/98 du 19 novembre 1998 in : VSI 2000
p. 71 consid. 2b). Tel ne sera notamment pas le cas lorsque la recherche
d’une place de travail est rendue difficile pour d’autres raisons que le
handicap (manque de places disponibles sur le marché du travail, âge de
l’assuré, le fait qu’il parle une langue étrangère etc.). En particulier, les
difficultés d’un assuré qui ne trouve pas d’embauche en raison de la
conjoncture économique ne sont pas dues à son atteinte à la santé et
n’oblige pas l’AI à assumer le service de placement (TFA I 478/98 du 14
mai 1999 in : VSI 2000 p. 73 consi. 1c). De surcroît, le devoir de réduire le
dommage vaut également à l’égard du placement. Une telle mesure n’est
ainsi pas envisageable sans la pleine collaboration de l’assuré, qui doit
entreprendre personnellement les démarches de recherche d’emplois et
soutenir activement les efforts de l’office AI pour trouver un emploi. Il
n’aura donc pas droit au placement lorsqu’on peut raisonnablement
admettre qu’il serait en mesure de surmonter son handicap. En outre,
l’office AI pourra suspendre ou mettre fin au service de placement lorsque
l’assuré entrave ou empêche la réadaptation, par exemple lorsqu’il
compromet le résultat du placement par sa propre faute, lorsqu’il fait
preuve de passivité dans ses recherches d’emploi ou lorsqu’il ne manifeste
aucun intérêt à être placé sur le marché du travail (Valterio, op. cit.,
n° 1721 et 1722 p. 462 s et réf. cit.).
-
32 -
5.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
-
33 -
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) Conformément à l’art. 59 al. 3 LAI, les offices AI peuvent
faire appel aux services de centres d’observation professionnelle de l’AI,
les COPAI, dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité
de travail d’un assuré. Cet examen concerne avant tout les assurés qui se
déclarent incapables de travailler et prétendent à une rente, mais pour
lesquels une réadaptation dans l’économie libre paraît exécutable, compte
tenu d’une atteinte à la santé relativement faible. Il vise aussi ceux qui ont
une capacité résiduelle de travail médicalement attestée, mais que l’office
AI n’est pas en mesure d’objectiver pour un domaine particulier. Les
organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les
données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure
l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain
sur le marché du travail (Valterio, op. cit., n° 2608 et 2609 p. 699 s et réf.
cit.). Dans les cas où ces appréciations divergent sensiblement, il incombe
à l’administration, respectivement au juge, de confronter les deux
appréciations, au besoin de requérir un complément d’instruction. Il n’en
demeure pas moins que les informations recueillies au cours d’un stage
pour utiles qu’elles soient ne sauraient supplanter l’avis dûment motivé
d’un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement
sur l’état de santé de l’assuré et d’indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échant quels
travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TF I 531/04 du 11
juillet 2005 consid. 4.2 ; I 606/01 du 20 mars 2002, consid. 3a ; I 481/00
du 19 juin 2001, consid. 2b). Ainsi, le rôle d’un centre d’observation
professionnelle n’est pas de se prononcer sur l’état de santé de la
personne concernée et des répercussions d’une éventuelle atteinte à la
santé sur l’aptitude au travail (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_631/2007
du 4 juillet 2008 consid. 4.1).
-
34 -
De plus, avant d’ordonner un séjour d’observation
professionnelle dans un COPAI, ou tout autre séjour d’examen
professionnel, les conditions suivantes doivent être remplies :
-la situation médicale qui conditionne les questions d’ordre
professionnel a été qualifiée de suffisamment éclaircie par le SMR ;
-la capacité de réadaptation ou de travail n’a pas pu être
déterminée de façon suffisamment claire lors de l’examen
ambulatoire effectué par l’office AI ou un autre organe spécialisé.
Dans le cadre de cet examen, on a contacté l’ancien employeur afin
de recueillir des indications sur le genre d’activité précédemment
exercée, sur l’organisation concrète du poste de travail, sur le
comportement professionnel ainsi que sur les aménagements
possibles au sein de l’entreprise. Si des éléments demeurent
obscurs, le COPAI doit pouvoir demander des précisions, raison pour
laquelle il faut lui indiquer la personne qui a effectué le pré-examen
professionnel (Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité,
valable à partir du 1
er
janvier 2010, état au 1
er
janvier 2015).
6.a) En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que le
rapport d’expertise du Dr S.________ offre toutes les qualités requises au
sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5) pour se voir reconnaître
une pleine valeur probante, le recourant se bornant du reste à reprocher à
l’OAI de ne pas avoir tenu compte du rapport du Dr P.. Or
l’expertise du Dr S. est claire et convaincante s’agissant de la
capacité résiduelle de travail de l’assuré dans une activité adaptée,
contrairement à celle du Dr P.g, qui n’explique pas réellement
pour quelle raison la capacité résiduelle de travail dans un environnement
adapté ne serait que de 50 %. À l’instar de l’OAI, qui se fonde sur
l’appréciation du Dr S., il convient donc d’admettre que la capacité
résiduelle de travail de l’assuré dans une activité adaptée est de 100 %
avec une diminution de rendement de 20 %.
-
35 -
b) Le recourant soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une
mesure de placement au sens de l’art. 18 al. 1 LAI, dans la mesure où il
présente une incapacité de travail de 100 % dans son métier d’aide de
cuisine, incapacité qui justifierait l’octroi de cette mesure. Toutefois, l'art.
18 al. 1 LAI fait expressément référence à l'incapacité de travail au sens
de l'art. 6 LPGA. Même si le Conseil fédéral, dans son message du 22 juin
2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(5e révision de l'AI), a indiqué que tous les chômeurs ne pouvant plus
exercer leur activité antérieure pour raisons de santé auraient ainsi droit à
un placement par l'AI, cela ne signifie pas que seul l'art. 6 première phrase
LPGA entre en considération dans le cadre de l'art. 18 al. 1 LAI. Au
contraire, on doit aussi tenir compte de l'art. 6 seconde phrase LPGA en
cas d'incapacité de travail de longue durée (TF 9C_236/2012 du 15 février
2013 consid. 3.7).
En l'espèce, le recourant présente dans son activité antérieure
d’aide de cuisine une incapacité de travail totale de longue durée en
raison de ses atteintes dermatologiques. En revanche, il dispose d’une
capacité de travail totale dans une activité adaptée, qui peut relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Au regard de l'art. 6
seconde phrase LPGA, le recourant n’a donc pas d'incapacité de travail. Il
s'ensuit que le droit à une aide au placement selon l'art. 18 al. 1 LAI
n'entre en principe pas en considération, étant toutefois précisé que l’OAI
laisse ouverte la possibilité d’un réexamen de sa position en cas de
motivation et de comportement actif de l’assuré en vue des démarches de
placement. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
c) Le recourant reproche également à l’intimé d’avoir procédé
à une instruction incomplète puisque selon lui, au vu des contradictions
entre les deux expertises, il aurait fallu mettre en œuvre une évaluation
auprès d’un COPAI. Cela se justifiait d’autant plus d’après l’assuré que les
limitations fonctionnelles retenues par le Dr S.________ ne permettraient
pas de déterminer quel genre d’activité pourrait être exercé.
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36 -
On constate, dans un premier temps, que la situation
médicale, en particulier sous l’angle des atteintes et des limitations
fonctionnelles du recourant, a été suffisamment établie. Cela étant dit, un
doute subsiste quant aux possibilités concrètes de l’assuré s’agissant de
l’alternance des postures, problématique soulevée par le Dr P.,
dont on ne saurait faire totalement abstraction. En effet, dans un premier
temps, le Dr P. soutient que dans une activité sédentaire, où le
recourant peut rester assis statique et où il peut avoir des changements
de postures, il y a peu de limitations de son activité professionnelle, ce
qu’il a corrigé par la suite en ce sens qu’il y a « peu de limitations dans la
posture ». Puis, interpellé à nouveau par l’OAI, le P.________ indique que les
postures en long-court deviennent difficiles et qu’en position assise, à
cause d'un côté des lombalgies basses et du changement postural, « cela
devient difficile à cause de la gonarthrose ». Il ajoute que dans le
changement postural, il faut, « comme noté dans l'évaluation des
capacités fonctionnelles, que la position debout stationnaire ne soit
qu’occasionnellement possible, de même que la position debout penchée
occasionnelle, mais ceci rend l'alternance de posture difficile ». Ce
médecin souligne cependant qu’un réentraînement physique pourrait
peut-être permettre d'améliorer l'endurance au niveau lombaire (cf.
courrier du 3 mars 2014). Quant au Dr S., il ne se prononce pas
réellement sur cette question, se limitant à mentionner que l’assuré peut
travailler assis avec la possibilité de changer de position toutes les heures
(cf. p. 14 du rapport d’expertise). Cet aspect doit par conséquent faire
l’objet d’un complément d’instruction.
Il s’agira également dans ce contexte de préciser la capacité
de réadaptation du recourant sous l’angle dermatologique. En effet,
W. est au bénéfice depuis 2012 d’un nouveau traitement à base
de Stelara, médicament puissant susceptible d’engendrer des effets
indésirables dans le cadre des activités que l’assuré est capable de
réaliser (cf. à ce propos le chapitre consacré aux effets indésirables de ce
médicament sur le site https://compendium.ch/mpro/mnr/21985/html/fr).
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37 -
d) Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que sur le
plan médical, la situation a été correctement instruite par l’intimé mais
qu’il subsiste toutefois un doute s’agissant des capacités concrètes de
réadaptation du recourant au niveau de l’alternance des postures, du
réentraînement physique et du nouveau traitement dermatologique, dont
on ignore les conséquences sur les possibilités d’activités effectivement
réalisables par l’assuré. En complément de l’appréciation médicale, il
convient dès lors d’instruire ces éléments au moyen de la mise en œuvre
d’une évaluation au sein d’un COPAI.
7.a) En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis, la
décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il
complète l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent et qu’il
rende une nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD), qu'il convient d'arrêter à 1’500 fr. à la charge de l'OAI, qui
succombe, cette somme couvrant celle revenant à l'avocat d'office.
-
38 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 20 janvier 2015 est annulée et la cause lui
est renvoyée pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à W.________ une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq
cent francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour W.________), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
39 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :