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TRIBUNAL CANTONAL
AI 26/15 - 325/2015
ZD15.006594
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Berberat, juge, et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant, représenté par Procap, Service juridique,
à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA ; 4, 8, 17, 18 et 28 LAI ; 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], de
nationalité bosniaque, au bénéfice d'un permis d'établissement, travaillait
depuis décembre 1992 en qualité d'ouvrier pour l'entreprise B.SA
à [...]. Le 7 juin 2005, il a déposé une demande de prestations AI pour
adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l'OAI ou l'intimé), tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité, se
prévalant de douleurs dans le bas du dos.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a requis
le dossier de l'assuré auprès de H., assurance-maladie
d'indemnités journalières. Le 13 juillet 2005, H.________ a notamment
remis à l'OAI un rapport du 11 mai 2005 du Dr K., spécialiste en
médecine interne générale et médecin-traitant de l'assuré, retenant le
diagnostic de lombosciatalgies sur troubles dégénératifs et une incapacité
de travail de 100% dès le 2 mai 2005.
Le 26 août 2005, le Dr K. a posé les diagnostics avec
répercussions sur la capacité de travail de lombalgies chroniques non
spécifiques persistantes sur trouble statique et dégénératif rachidien,
depuis 1998, et de syndrome dépressif réactionnel, depuis juin 2005. Il a
retenu une incapacité de travail dans l'activité exercée d'ouvrier d'usine
oscillant entre 100% et 50% du 23 novembre 1998 au 4 juillet 2004 et de
100% dès le 2 mai 2005. Il a attesté d'un suivi médicamenteux (AINS et
myorelaxants), relevé que le patient ne pouvait plus travailler dans son
activité habituelle en raison de ses douleurs, émis un pronostic réservé
quant à l'évolution des lombalgies ainsi que de la capacité de travail et
suggéré une nouvelle évaluation de la capacité de travail dans un travail
léger.
Dans l'annexe au rapport du 24 août 2005, le Dr K.________ a
retenu que l'activité exercée n'était plus exigible et qu'une autre activité –
soit de surveillance ou de manutention légère, avec des changements de
position fréquents et des charges légères – était exigible à raison de 4-5
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heures par jour, avec diminution de rendement. Il a également décrit les
limitations fonctionnelles de l'assuré. Le Dr K.________ a par ailleurs déposé
deux rapports des 23 juillet 2004 et 12 octobre 2004 du Dr B.,
médecin associé au Service de rhumatologie du Centre hospitalier
universitaire D. (ci-après : D.), faisant état notamment de
troubles statiques et dégénératifs rachidiens, de déconditionnement
physique global et focal ainsi que de paresthésies prédominant au
membre inférieur gauche et de rachialgies mécaniques.
Le 7 juin 2006, la Dresse Z. du Service médical
régional de l'assurance-invalidité (ci-après : le SMR) a indiqué que la
dépression, décrite comme réactionnelle et dont l'intensité n'avait pas
nécessité de prise en charge spécialisée ni de traitement, ne pouvait être
considérée comme invalidante et a requis un examen rhumatologique.
Le 30 août 2006, l'assuré a fait l'objet d'un examen
rhumatologique par le Dr F.________, spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, au SMR. Dans son rapport du 13 septembre 2006, ce
médecin a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de lombalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs
du rachis avec malformation de la charnière lombosacrée, de séquelles de
maladie de Scheuermann et de rétrolisthésis de L5/S1. Il a évalué la
capacité de travail exigible à 0% dans l'activité habituelle comme ouvrier
chez B.________SA et à 100% dans une activité adaptée, depuis toujours, et
a retenu ce qui suit dans son appréciation du cas :
« L’assuré se plaint essentiellement de lombalgies à caractère
mécanique. Il signale également des fourmillements de la partie
distale des 2 membres inférieurs à partir des 2 genoux. Au status,
on note des troubles statiques du rachis. La mobilité lombaire est
très diminuée, alors que la mobilité cervicale est plus légèrement
restreinte. Cependant, il faut noter la présence de signes de non-
organicité selon Waddell sous forme de lombalgies à la rotation du
tronc les ceintures bloquées, d’une certaine démonstrativité et
d’une discordance entre la distance doigts-sol et doigts-orteils. La
mobilité des articulations périphériques est normale. Il n’y a pas de
signe pour une arthropathie inflammatoire périphérique. Par contre,
il existe une arthrose nodulaire débutante des doigts.
Par ailleurs, le status neurologique est parfaitement normal. Les
épreuves de Lasègue sont limitées à droite à 60° et à gauche à 70°
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non par un syndrome radiculaire, mais par des lombalgies et un
raccourcissement des muscles ischio-jambiers. Les radiographies à
notre disposition mettent en évidence des troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec séquelles de maladie de Scheuermann,
malformation de la charnière Iombosacrée et rétrolisthésis de L5 sur
S1.
Sur la base de l’anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
vu de ceux-ci, la capacité de travail est nulle dans l’activité d’ouvrier
chez B.________SA. Par contre, dans une activité strictement adaptée
tenant compte des limitations fonctionnelles sous-mentionnées, la
capacité de travail a toujours été complète.
Les limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité d’alterner 2 fois par heure la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids excédant
12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Il y a une incapacité de travail de 100% depuis le 02.05.2005.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il est resté stationnaire à 100% dans l’activité d’ouvrier chez
B.SA depuis le 02.05.2005.
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constatations rhumatologiques effectuées lors de l’examen SMR
Suisse romande du 30.08.2006, il apparaît que la capacité de travail
est nulle dans l’activité d’ouvrier chez B.SA. Par contre, dans
une activité strictement adaptée, tenant compte des limitations
fonctionnelles susmentionnées, la capacité de travail a toujours été
complète. »
Le 11 octobre 2006, la Dresse Z. a retenu les atteintes
principales à la santé de lombalgies dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis, avec malformation de la charnière lombosacrée, de
séquelles de maladie de Scheuermann et de rétrolisthésis de L5/S1, ainsi
qu'une capacité de travail exigible de 0% dans l'activité habituelle et de
100% dans une activité adaptée. Elle a repris les conclusions du Dr
F. et a notamment relevé ce qui suit :
« Concernant le syndrome dépressif, il s’agit d’un trouble réactionnel
à sa situation [de l'assuré] et ses douleurs, il n’y a pas de traitement
antidépresseur, ni de prise en charge psychiatrique. L’examen au
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SMR décrit une vie quotidienne qui ne reflète pas un épisode
dépressif grave. En conclusion, il n’y a pas d'IT [incapacité de
travail] pour le syndrome dépressif réactionnel. »
Par courrier du 20 novembre 2006, le Dr K.________ a remis à
l'OAI un rapport du 27 octobre 2006 du Dr B., selon lequel les
troubles somatiques de l'assuré avaient entraîné progressivement une
dépression réactionnelle avec des phénomènes d'anxiété marquée,
entraînant des troubles du sommeil et un déconditionnement physique
aggravé, un bilan psychiatrique avec un traitement permettant de
moduler la thymie étant suggéré.
Dans un projet de décision du 2 février 2007, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité, en
raison d'une pleine capacité de travail dans une activité respectant ses
limitations fonctionnelles et d'un degré d'invalidité de 12.17%, après
comparaison des revenus pour l'année 2006.
Le 5 mars 2007, par son mandataire, l'assuré a fait part de ses
objections à l'encontre de ce projet de décision, se prévalant notamment
d'une dégradation de son état de santé, d'un traitement psychiatrique et
d'une consultation neurologique. Il a déposé un rapport du 3 octobre 2005
du Dr M., spécialiste en neurologie – retenant le diagnostic de
troubles sensitifs des membres inférieurs vraisemblablement sur irritation
pluriradiculaire, écartant la présence d'une polyneuropathie et préconisant
un scanner lombaire – et, ultérieurement, un rapport du 22 mars 2007 des
Drs L.________ et V., du Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du D., par lequel ces spécialistes ont posé les
conclusions suivantes :
« Altération dégénérative de type discarthrose prédominant à
l’étage L5-S1 avec perte de hauteur complète du disque et
rétroli[s]thésis de grade I de L5-S1 accompagné d’un fragment
discal se trouvant postérieurement au plateau supérieur de S1 et
semblant venir au contact de l’émergence de la racine S1 gauche,
pouvant donc de fait provoquer un conflit avec celle-ci.
Les récessus latéraux sont réduits à gauche comme à droite à
l'étage L5-S1 mais également à l'étage L4-L5 en raison d’un
bombement circonférentiel accompagné d’une arthrose inter
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apophysaire postérieure, engendrant également postérieurement un
conflit radiculaire avec l’émergence de la racine L5 gauche tandis
que son homologue droit paraît également plus libre.
Actuellement, pas de réduction significative du canal lombaire
permettant d'évoquer un canal lombaire étroit. »
Le 30 avril 2007, l'assuré a transmis à l'OAI un rapport du 11
avril 2007 du Dr S., psychiatre traitant depuis 2007, et de
Q., psychologue, posant les diagnostics d'épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques ainsi que de difficultés liées à l'emploi et au
chômage, et retenant ce qui suit dans la partie « discussion » :
« Les symptômes dépressifs de ce patient semblent être présents
depuis plusieurs semaines avant le début de la prise en charge.
Nous soupçonnons un trouble dépressif récurrent mais ne sommes à
l’heure actuelle pas en mesure de poser un tel diagnostic en raison
du court laps de temps depuis lequel nous connaissons Monsieur
R..
En raisons des nombreux troubles évoqués ci-dessus, il apparaît que
ce patient n’est actuellement pas en mesure d’exercer une activité
professionnelle régulière, du moins pas dans son domaine de
compétences. Des mesures de réhabilitation professionnelle qui
tiendraient compte des problèmes de santé de Monsieur restent à
notre sens envisageables. Elles permettraient à ce patient de
retrouver une occupation dans laquelle il puisse se sentir utile et
productif, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.
Le suivi thérapeutique dont bénéficie Monsieur R. à ce jour
nous semble pertinent et va être maintenu pour une durée
indéterminée. L’introduction d’une médication est en cours
d’évaluation. »
L'OAI a demandé l'avis du Dr J., spécialiste en
médecine générale et nouveau médecin traitant de l'assuré. Le 10 juillet
2007, ce praticien a posé les diagnostics de lombalgies statiques, de
troubles dégénératifs rachidiens, de discarthrose L5/S1 et d'état anxio-
dépressif, depuis 2005. Il a également retenu une incapacité de travail de
100% depuis 2005, relevé que l'assuré ne pouvait plus exercer ni son
activité habituelle ni une activité adaptée et indiqué que seul un travail
manuel pouvait convenir à l'intéressé. Il a en outre déposé deux rapports
des 20 et 17 novembre 2006 du Dr K., relevant en particulier que
l'état réactionnel dépressif ne semblait pas remplir les items pour une
dépression sévère et évoquant notamment des lombalgies sur troubles
dégénératifs, des troubles du sommeil, un sentiment de dévalorisation et
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de révolte, une tristesse profonde, des envies suicidaires ainsi qu'un
traitement médicamenteux sur le plan somatique.
Dans un rapport du 12 juillet 2007 requis par l'OAI, le Dr
B.________ a retenu les diagnostics de troubles statiques et dégénératifs
rachidiens (anomalie transitionnelle avec probable sacralisation de L5), de
probable séquelle de dystrophie vertébrale de croissance lombaire, de
déconditionnement physique global et focal, et d'état anxio-dépressif
réactionnel ; il a ajouté qu'un status comme celui de l'assuré conduisait
directement à une incapacité de travail, pour des raisons totalement
indépendantes de sa volonté d'intégrer sa problématique et ce qui en
découle en terme de traitement, et qu'une prise en charge psychiatrique
était indispensable dans un tel contexte.
Le 20 septembre 2007, à la demande de l'OAI, le Dr S.________
a retenu le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et celui sans
répercussion sur la capacité de travail de difficultés liées à l'emploi et au
chômage, avant de retenir une incapacité de travail de 100% depuis août
2006 dans l'activité d'ouvrier dans une usine à pièces de béton. Dans son
annexe au rapport du 20 septembre 2007, il a relevé que l'exercice d'une
activité à rendement réduit – de type travail manuel à la chaîne – était
exigible, en tenant compte d'aménagements du poste de travail, afin que
l'intéressé pût varier sa position (assise et debout) en fonction de ses
douleurs, à raison de 4-5h par jour environ et compte tenu d'une
diminution de rendement. Il a également retenu, notamment, les passages
suivants :
« Sur le plan psychologique, Monsieur R.________ relève un
ralentissement psychomoteur et une perte d’élan vital significatif
depuis son licenciement. Il exprime un profond désespoir teinté
d’une colère retenue lorsqu’il évoque ses années de travail et sa
situation actuelle. Il décrit un fort sentiment d’injustice, de
dévalorisation et d’impuissance. Il évoque des idées suicidaires sans
scénarios, idées qui surviennent le plus souvent lorsque Monsieur
R.________ pense à son avenir qui lui paraît totalement « bouché ».
Monsieur R.________ mentionne encore des troubles de la mémoire et
de la concentration.
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- Constatations objectives
Monsieur R.________ est un homme de 51 ans d’apparence calme et
soignée, faisant sensiblement plus que son âge. Le contact est
réservé, mais le patient est tout à fait collaborant lors des
entretiens. L’expression est clairement triste, le débit verbal semble
ralenti et est monocorde. Il pleure souvent lors des entretiens,
notamment lorsqu’il est question du vécu de ses enfants en Bosnie.
Il montre alors un fort sentiment de culpabilité en regard de cette
période où il n’a pu être physiquement présent auprès de[s] siens.
Nous ne relevons pas de troubles du cours ou de contenu de la
pensée. Le patient est orienté aux trois modes. L’expression des
affects est congruente. Absence de troubles de la lignée
psychotique.
- Examens médicaux spécialisés
- Thérapie / Pronostic
A l’heure actuelle, l’arrêt de la prise en charge psychothérapeutique
aurait un effet péjorant sur la santé psychique de Monsieur
R., il est donc maintenu pour une durée encore
indéterminée. La mise en place de mesures professionnelles
adaptées pourrait avoir un effet positif sur l’ensemble de la
symptomatologie dépressive du patient étant donné que ce dernier
support[e] assez mal l’inactivité forcée dans laquelle il se trouve
actuellement. »
Le Dr S. a par ailleurs répondu comme suit à des
questions complémentaires de l'OAI :
« 1) [Diagnostics selon la CIM-10]
- Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F.32.2)
- Difficultés liées à l'emploi et au chômage (Z.56).
- Le patient n’ayant pas vécu de période récente sans perturbation
significative de l’humeur, nous ne pouvons retenir le diagnostic de
trouble dépressif récurrent. Selon nos observations, l’épisode
dépressif sévère est présent depuis le début de la prise en charge
en mars 2007. Selon les éléments anamnestiques mentionnés,
l’épisode dépressif semble être présent depuis son licenciement en
- Le traitement actuel consiste en entretiens psychothérapeutiques
réguliers qui ont récemment dus être espacés mensuellement en
raison d’un engagement dans un atelier d’occupation proposé par le
chômage. Le suivi psychothérapeutique a été initié en mars 2007.
- Aucune évolution positive significative n’est à noter pour le
moment, bien que le patient décrive un certain sentiment de
soulagement depuis que le suivi a été entamé. L’état du patient est
stationnaire.
- À notre sens, les seules limitations d’ordre psychologiques se
jouent autour de quelques troubles de la concentration et de
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l’attention ainsi qu’à travers le ralentissement psychomoteur
marqué lié à la dépression. D’autres limitations semblent
significatives, mais elles se situent sur le plan somatique (à évaluer
par un somaticien).
- Incapacité de travail dans l’activité habituelle : 100%.
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, l’incapacité
psychiatrique serait approximativement de 30%. »
Par avis médical du 23 novembre 2007, le Dr C., du
SMR, se prononçant en particulier sur l'avis précité du Dr S. au
sujet des questions posées à ce dernier praticien par l'OAI, a notamment
indiqué ce qui suit :
« Question 1 : épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique
est maintenu de même que difficultés liées à l’emploi et au
chômage. Par contre plus un mot concernant le trouble dépressif
récurrent évoqué dans le 1
er
certificat médical. Plus de 5 mois
s’étant écoulés entre les deux certificats, nous pouvons estimer
cette période suffisante pour mettre à jour les éléments confirmant
un tel diagnostic, c’est à dire les dates des épisodes dépressifs
antérieurs. Nous considérons donc que ce diagnostic de trouble
dépressif récurrent est définitivement abandonné.
[...]
Question 3 : la seule mention du traitement est « que l’arrêt de la
prise en charge psychothérapeutique aurait un effet péjorant sur la
santé psychique de l’assuré ». Ceci ne traduit pas un réel sérieux
pour la prise en charge d’un épisode dépressif grave ou conforte
notre avis de la non-existence de cet épisode dépressif grave. Rien
n’est mentionné sur l’évaluation prétendue d'une médication faite 5
mois plus tôt.
Question 4 : pas de réponse à cette question. Seule une assertion
comme quoi l’arrêt de la psychothérapie pourrait entraîner un effet
délétère sur la santé psychique ce qui n’est certes pas un fait avéré
!
Question 5 : le Dr S.________ dit d’une part que l’on ne peut exiger de
l’assuré qu’il exerce une autre activité et d’autre part « la mise en
place de mesures professionnelles adaptées pourrait avoir un effet
positif sur l’ensemble de la symptomatologie dépressive du patient
étant donné que ce dernier supporte assez mal l’inactivité forcée
dans laquelle il se trouve actuellement ». Néanmoins cette
deuxième assertion va tout à fait dans le sens de notre projet de
décision avec une CT de 100% dans une activité adaptée.
Question 6 : le Dr S.________ mentionne comme date de début de l’IT
psychiatrique le mois d’août 2006 sans aucun élément pour justifier
cette date puisqu’il n’en mentionne pas et ne connaît l’assuré que
depuis avril 2007. L’assuré ne s’était pas rendu auparavant chez un
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médecin psychiatre. Aucune limitation fonctionnelle ne nous est
fournie.
Après plus de 5 mois de traitement dans le cas d’un épisode
dépressif grave, si le traitement est adapté, il y a des améliorations
à relever, dans le cas contraire il faut remettre en question le
traitement institué. Ceci est donc le dernier point qu’il faut ajouter à
notre argumentation et aux manques du Dr S.________ pour conclure
qu’il n’y a pas en réalité d’épisode dépressif grave, mais
probablement un état anxieux dépressif lié à l’inactivité et au non
savoir de quoi sera fait le lendemain d’un ouvrier ne travaillant pas.
Cet avis est partagé par le Dr B.________ (médecine interne et
rhumatologie) dans son rapport en date du 12.07.2007 qui porte le
diagnostic « d’état anxio-dépressif réactionnel » et par son médecin
traitant le Dr J.________ (sic) (médecine générale) qui mentionne
également le diagnostic d’état anxio-dépressif dans son rapport en
date du 04.07.2007.
L'examen SMR rhumatologique (Dr F.) en date du
30.08.2006 mentionne le diagnostic : « lombalgies dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis avec malformation de la
charnière lombo-sacrée, séquelles de la maladie de Scheuermann et
rétrolisthésis L5-S1 ». Ce diagnostic englobe donc la possibilité
d’existence de conflits radiculaires.
Le nouveau rapport fourni par l’assuré, I'IRM [imagerie par
résonance magnétique] lombaire effectué au D. en date du
19.03.2007 mentionne la possibilité de l’existence de tels conflits
radiculaires puisqu’il dit « altération dégénérative de type
discarthrose prédominant à l’étage L5-S1 avec perte de hauteur
complète du disque et rétrolisthésis de grade I de L[5]-S1
accompagné d’un fragment discal se trouvant postérieurement au
plateau supérieur de S1 et semblant venir au contact de
l’émergence de la racine S1 gauche, pouvant de fait provoquer un
conflit avec celle-ci. Les récessus latéraux sont réduits à gauche
comme à droite à l'étage L4-L5 en raison d’un bombement
circonférentiel accompagné d’une arthrose inter apophysaire
postérieure, engendrant également postérieurement un conflit
radiculaire avec l’émergence de la racine L5 gauche tandis que son
homologue droit paraît plus libre ». Le conditionnel est clairement
utilisé quant à l’existence de ces conflits radiculaires et le diagnostic
tel que mentionné par le Dr F.________ reste parfaitement exact et
d’actualité.
De plus l’existence de ces conflits radiculaires aurai[t] pour
conséquence un traitement chirurgical si la symptomatologie de
l’assuré montrait une souffrance liée à la compression de la racine et
pas seulement des lombalgies. De plus les limitations fonctionnelles
telles que décrites dans le rapport d’examen rhumatologique de
2006 restent identiques même en présence de ces éventuels conflits
radiculaires et les CT décrites également. Ceci est confirmé par le Dr
F.________ consulté ce jour même sur ce dossier.
Le Dr B.________ (rhumatologue) dans son rapport en date du
12.07.2007 confirme une CT nulle dans l’activité habituelle d’ouvrier
chez B.SA mais ne nous donne pas d'avis quant à une CT
dans une activité adaptée. Son médecin traitant, le Dr J. (sic)
dans son rapport en date du 04.07.2007 donne également une CT
-
11 -
nulle dans l’activité d’ouvrier chez B.SA mais dit « un travail
manuel est le seul qui pourrait convenir à Monsieur R. en
raison de sa connaissance partielle au français ». Il reconnaît donc
clairement une CT dans une activité adaptée mais dans le choix de
celle-ci fait intervenir des faits qui ne peuvent être pris en
considération par la loi AI.
En conclusion :
[...] Nous maintenons les conclusions antérieures du SMR :
-
CT nulle dans l’activité d’ouvrier chez B.________SA depuis
02.05.2005
-
CT dans une activité strictement adaptée = 100% depuis toujours
Les limitations fonctionnelles restent comme suit :
-
nécessité d’alterner 2 x par heure la position assise et la position
debout
-
pas de soulèvement régulier de charges d’un poids excéd[a]nt 5 kg
-
pas de port de charges d’un poids excéd[a]nt 12 kg
-
pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. »
Par décision datée du 6 février 2007 et prise le 13 juin 2008,
l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, en retenant que ce
dernier présentait une atteinte à sa santé depuis mai 2005 et disposait
d'une pleine capacité de travail dans une activité respectant ses
limitations fonctionnelles. Sur la base d'un revenu d'invalide de 53'016 fr.
78 – résultant d'un salaire annuel de 58'907 fr. 53 pour l'année 2006 selon
l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) dans une
activité simple et répétitive et d'un abattement de 10% du revenu
d'invalide – et d'un salaire sans invalidité de 60'365 fr., il a mis en
évidence un degré d'invalidité de 12.17%.
B.Par acte du 13 juillet 2008 de son mandataire, l’assuré a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances
(désormais Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal), en
concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi du
dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Alléguant souffrir de plusieurs affections, notamment d'un état dépressif
qualifié de sévère et d'atteintes dorsales, il a contesté en substance la
valeur probante des rapports sur lesquels se fondait l'OAI. Sur le plan
rhumatologique, sur la base notamment du rapport IRM du 22 mars 2007
des Drs L.________ et V.________, il s’est prévalu d'une détérioration de son
état de santé et a soutenu que l'ensemble de ses troubles somatiques
n'avaient pas été pris en compte par l'OAI. Sur le plan psychique, il s’est
-
12 -
prévalu de l'avis du Dr S.________ et a fait ensuite valoir que cette
problématique n'avait pas suffisamment été investiguée par l'OAI. A
l'appui de son recours, l'assuré a déposé un rapport du 9 juillet 2008 du
Dr S.________ et de la psychologue Q., par lequel ces spécialistes
ont confirmé les réponses qu'ils avaient apportées le 20 septembre 2007
aux questions de l'OAI, critiquant le rapport du 23 novembre 2007 du SMR
et relevant ce qui suit :
« L’épisode dépressif présenté par Monsieur R. a été jugé
d’intensité sévère en avril 2007 en raison de la présence des
éléments constitutifs d’un tableau clinique de dépression sévère
posés par les critères de la CIM-10. A l’heure actuelle, l’épisode
dépressif est toujours présent mais il n’est plus d’intensité sévère, le
ralentissement psychomoteur étant moins marqué ainsi que les
idées suicidaires moins présentes. Les activités sociales et
professionnelles restent toutefois passablement diminuées.
Concernant les questions relatives au séjour hospitalier et à la
médication :
Comme le relève l’ouvrage diagnostique précité (p.107) « les
patients hospitalisés en psychiatrie présentent surtout des
dépressions sévères » mais cela ne signifie pas que toutes les
personnes souffrant de dépression sévère sont hospitalisées. De
plus, nous rappelons que la psychothérapie est un traitement en soi
face aux divers troubles psychopathologiques existant et que la
médication simple ne permet pas de traiter globalement le mal-être
d’un sujet souffrant. A noter que nous avions de très bonnes raisons
pour ne pas introduire une médication dans ce cas spécifique.
Finalement, au sujet de la remarque initiale – qui cherche
visiblement à dévaluer la pertinence de notre rapport – il est à
préciser que Monsieur R.________ est suivi en psychothérapie
déléguée sous la supervision du Dr S.________ qui par ailleur[s]
connaît très bien la problématique de ce patient. »
L'intéressé a déposé également un rapport du 11 juillet 2008
du Dr B., qui critiquait la pertinence du rapport SMR du 23
novembre 2007 du Dr C. – selon lui tendancieux, interprétatif et
abusif –, relevant que ce dernier n'était pas psychiatre ni rhumatologue et
remettant en cause les compétences médicales du Dr [...], dont le nom
apparaissait sur le rapport précité du SMR.
Le 18 mars 2009, l’assuré a encore produit une lettre du 17
mars 2009 du Dr J.________, attestant de problèmes cardiaques,
-
13 -
notamment d'un infarctus sur occlusion de la coronaire droite le 3 mars
2009 et d'une hospitalisation jusqu'au 10 mars 2009.
C.Par arrêt du 15 juillet 2010 (cause AI 377/08 – 290/2010), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de
l’assuré contre la décision du 13 juin 2008 de l’OAI. En substance, la Cour
a considéré que le recourant présentait une pleine capacité de travail sur
le plan somatique dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, estimant que le rapport du Dr F.________ du SMR était
probant, et précisant que les problèmes cardiaques – survenus après la
décision attaquée – ne pouvaient dès lors être pris en compte, le juge des
assurances sociales appréciant la légalité des décisions attaquées d’après
l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Au
plan psychiatrique, la Cour cantonale s’est référée à l’appréciation du Dr
S.________ du 20 septembre 2007 et retenu que le recourant présentait à
ce niveau une incapacité de travail de 30% dans une activité adaptée.
Compte tenu d’un revenu sans invalidité fixé à 60'365 fr. et d’un revenu
avec invalidité, à 70%, avec un abattement de 10%, de 37'111 fr. 20, le
degré d’invalidité s’élevait à 38,52%, soit un taux insuffisant pour
permettre l’ouverture du droit à la rente.
D.L’assuré a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de
la Cour des assurances sociales du 15 juillet 2010. Par arrêt du 6 avril
2011 (9C_758/2010), la Haute Cour a rejeté son recours, en retenant
notamment ce qui suit :
« 2.
La juridiction cantonale a constaté que le recourant présentait, sur le
plan somatique, une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée respectant ses limitations fonctionnelles (nécessité
d'alterner deux fois par heure la position assise et la position debout
; pas de soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5 kg,
pas de port régulier de charges d'un poids excédant 12 kg, pas de
travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc). En revanche,
s'écartant de l'avis du SMR, elle a tenu compte d'une incapacité de
travail de 30% liée à des affections d'ordre psychique, suivant en
cela l'avis du docteur S.________, psychiatre traitant de l'assuré.
Les premiers juges ont ensuite procédé à l'évaluation de l'invalidité
du recourant, en fonction d'une capacité résiduelle de travail de 70%
dans un emploi adapté. Comparant le revenu sans invalidité de
-
14 -
60'365 fr. avec un gain d'invalide de 37'111 fr., ils sont parvenus à
un degré d'invalidité de 38,52%, inférieur au seuil ouvrant droit au
quart de rente.
Le recourant reproche au tribunal cantonal de n'avoir pas ordonné
d'expertise pluridisciplinaire. Il motive ce grief par le fait que le
docteur B., médecin associé au Service de rhumatologie et
rééducation du D., avait critiqué le point de vue du SMR
(rapport du 11 juillet 2008). Par ailleurs, le recourant soutient que le
tribunal cantonal n'a pas suffisamment élucidé l'aspect
psychiatrique du cas, alors que le docteur S.________ avait attesté la
présence d'un épisode dépressif sévère (rapport du 9 juillet 2008).
4.
On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il conteste l'appréciation de
l'incidence de ses affections somatiques dans l'exercice d'une
activité médicalement adaptée. D'une part, le recourant méconnaît
totalement le statut juridique de l'office AI et du SMR dans la
procédure administrative d'instruction de la demande (art. 43 al. 1
LPGA ; art. 59 al. 2
bis
LAI et 49 RAI ; arrêt 9C_323/2009 du 14 juillet
2009 publié in SVR 2009 IV n° 56 p. 174). D'autre part, il ne
démontre pas en quoi l'appréciation des preuves à laquelle la
juridiction cantonale a procédé serait insoutenable, voire arbitraire,
singulièrement par le fait d'avoir admis, à la lumière de l'avis du
SMR (cf. rapports des 13 septembre 2006 et 23 novembre 2007),
qu'il disposait d'une capacité de travail entière dans une activité
adaptée (les limitations fonctionnelles décrites par le docteur
F., spécialiste en médecine interne et en rhumatologie dans
son rapport du 13 septembre 2006, sont énoncées et discutées au
consid. 4 du jugement attaqué).
Quant au volet psychiatrique, on saisit mal en quoi consistent
exactement les critiques du recourant, étant rappelé que les
premiers juges se sont entièrement ralliés à l'appréciation
convaincante de son psychiatre traitant (cf. rapport du docteur
S. du 9 juillet 2008). »
E.L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations le 26
juillet 2012, en faisant état d’un infarctus avec pose de huit stents, de
troubles statiques et dégénératifs importants en S1, d’un diabète insulino-
dépendant, d’une insuffisance rénale et d’un état dépressif, alléguant une
péjoration de son état depuis 2009. Il était toujours suivi, depuis 2005, par
le Dr J., de même que par le Dr S. depuis 2008, ainsi que
par le Service de néphrologie du D.________ (depuis 2002). Avec sa
nouvelle demande, l’assuré a produit un rapport du Dr J.________ du 9
janvier 2012, qui a fait état de dorso-lombalgies invalidantes présentes
depuis 2005, d’arthrose inter-apophysaire postérieure L4-L5 avec un
conflit avec l’émergence de la racine L5 gauche ainsi qu’une discarthrose
L5-S1 avec un conflit avec l’émergence de la racine S1 gauche. Il a en
-
15 -
outre mentionné un état dépressif chronique persistant mis en évidence
depuis 2006, et précisé que son patient avait été victime d’un infarctus sur
occlusion de la coronaire droite en 2009, avec pose de six stents et
persistance d’un angor à l’effort. Le patient souffrait de douleurs
thoraciques mixtes rhumatologiques, cardiaques et œsogastriques. Il était
en outre suivi pour une dyslipidémie, un diabète de type 2, une dyspepsie
non ulcéreuse et une maladie de Berger. Pour le Dr J., son patient
était dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité
professionnelle, même légère, l’aggravation étant marquée depuis 2008
par un infarctus avec deux hospitalisations, une aggravation du diabète et
une péjoration des douleurs.
Dans son rapport à l’OAI du 8 août 2012, le Dr J. a
diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail des lombalgies
chroniques sur troubles dégénératifs et statiques existant depuis 2005, et,
sans effet sur la capacité de travail, un status post infarctus sur maladie
coronarienne existant depuis 2009. Il a fait état d’un pronostic défavorable
et estimé que la capacité de travail était nulle depuis 2005 dans la
dernière activité. Il a notamment joint à son envoi son rapport du 6 juin
2011 au Service d’anesthésiologie du D.________ en vue d’une convocation
en raison de la persistance des douleurs lombaires sur troubles statiques
et dégénératifs avec probable syndrome radiculaire S1 droit ; le Dr
J.________ précisait encore que le patient avait été hospitalisé en 2009 pour
STEMI et pose de stent, et en 2011 pour angor instable sur cardiopathie
ischémique et maladie tritronculaire. Le Dr J.________ a aussi produit un
rapport de coronographie du 10 mai 2011 des Drs U., spécialiste
en cardiologie, et T. du Service de cardiologie du D., selon
lequel l’assuré présentait une maladie coronarienne tritronculaire avec
resténose intrastent actif diffuse significative sur l’IVA distale, sténose
significative de l’ostium de la Cx (artère non-dominante de petite taille) et
bon résultat du stenting actif sur la CD moyenne avec minime prolifération
néointimale focale. Les propositions thérapeutiques suivantes étaient
formulées : indication à un traitement médicamenteux de première
intention, aspirine et statine à vie, discuter clopidogrel au long cours et
prévention secondaire optimale. Le Dr J. a également adressé le
-
16 -
rapport du 16 mai 2011 des Drs X., chef de clinique, et O.,
médecin assistante, au Service de cardiologie du D.________ à son
attention, selon lequel, en tenant compte de l’absence de modification de
l’ECG, des enzymes cardiaques dans la norme et du fait que la re-sténose
intra-stent était localisée au niveau de l’IVA distale, un traitement médical
conservateur était retenu en première intention, avec une IRM de stress à
organiser pour documenter l’ischémie dans ce territoire avant de décider
si une revascularisation était indiquée. Le Dr J.________ a encore adressé le
rapport que le Dr B.________ lui a remis le 12 mars 2011, qui a notamment
la teneur suivante :
« [...]
AVIS CARDIOLOGIQUE extraits scannés de la copie du rapport du
17.5.2010 du cardiologue, le Dr N.________ :
« L'ergométrie (85% FCMT, 150W) est interrompue en raison de
l'épuisement pour un effort faible (150w). »
« En conclusion il n'y a pas d'élément pour une progression
significative de la maladie coronarienne avec persistance de DRS
atypiques stables et ergométrie (après 5 jours d'arrêt de bbloquants)
doublement négative (85% FCMT. 150W). Il n'est pas impossible
-
17 -
qu'une partie des symptômes soit d'origine ischémique vu une lésion
intermédiaire de la CX ostiale connue et atteinte diffuse ; dans ce
contexte je propose de poursuivre le traitement actuel, y compris le
bbloquant. »
DIAGNOSTICS :
Lombalgies chroniques non spécifiques persistantes
-
Troubles statiques et génératifs importants rachidiens avec
probable syndrome radiculaire S1 droit irritatif et déficitaire
chronique, dans un contexte de micro-instabilité segmentaire
lombaire basse et de déconditionnement physique global et focal
Comorbidités :
-
Discrète surcharge pondérale
-
Maladie de Berger
-
Status après infarctus du myocarde transmural inférobasal et
médioventriculaire le 3.3.2009
DISCUSSION :
En résumé, sur le plan professionnel, les lésions rachidiennes de ce
patient sont indiscutables elles entraînent l'impossibilité
définitive de toute activité de force. L'activité adéquate découle de
l'évaluation chiffrée ci-dessus, qui représente une ECF (discutée ci-
dessous), parallèlement à une prise en charge de rééducation telle
que décrite plus bas ; les limitations fonctionnelles cardiaques,
néphrologiques et psychiatriques restent à discuter par les
spécialistes concernés.
Cette ECF montre des limitations fonctionnelles objectives et
importantes, elle est résumée dans les tableaux 1 et 2.
Elle représente la situation actuelle au moment de l'examen. Elle ne
peut avoir de valeur pronostique, par contre elle démontre sans
ambiguïté possible chez un patient collaborant, des limitations
concordantes avec l'anamnèse et l'examen clinique du 11.11.2010.
La limitation douloureuse est décrite systématiquement, toujours
identique, sans variation de la description, elle s'accompagne d'une
augmentation de la fréquence cardiaque chez un patient prenant
par ailleurs des bêtabloquants, élément important en termes de
traduction ou non-traduction neurovégétative de la douleur. Sans
bêtabloquants, cette fréquence serait plus élevée et pourrait
atteindre la FC maximale théorique de 141/'. La limite maximale de
charge possible est bien définie, elle oscille entre 6 et 10 kg,
l'augmentation des bras de levier montre une aggravation
concordante de la symptomatologie douloureuse. Le tableau 2 dans
sa dernière colonne « limites psychométriques », montre que la
douleur augmente au fur et à mesure de l'intégration des épreuves,
en particulier lors de l'augmentation du bras de levier en portant
devant le corps à deux mains. A ce moment-là, Monsieur R.________
n'a été capable de faire qu'un seul aller-retour en 40 secondes. La
fréquence cardiaque a également répondu à la montée d'un escalier,
s'accompagnant d'une boiterie à la marche, dans le cadre des
douleurs fessières, déjà décrites dans le status statique.
En ce qui concerne les tests physiothérapeutiques, les valeurs sont
toutes largement en dessous de la norme pour un sujet masculin de
son âge, avec une valeur nulle pour la force des érecteurs du tronc,
-
18 -
(test de Sorensen), un test de Shirado effondré pour les
abdominaux, ainsi qu'une limitation de la mobilité et des
changements de position, le test du Timed up-and-go représentant
une épreuve de marche brève aller-retour de la chaise à la chaise, le
Sit-to-stand étant la capacité de s'asseoir et de se lever selon une
fréquence maximale durant une minute, le Rollover consistant à
tourner à gauche puis à droite le plus rapidement possible, lors du
décubitus dorsal et enfin l'épreuve d'endurance globale à 3 min 42
est également en dessous des normes. Le test de Schöber modifié-
modifié est une illustration des limitations de la mobilité de la
colonne lombaire, il ne permet cependant pas de préjuger d'une
limitation fonctionnelle en termes de durée et de répétition, la
distance doigts-sol est de 54 cm, elle est également bloquée par une
douleur fessière droite.
Ce que l'on peut tirer de cet examen est le cliché instantané des
capacités fonctionnelles dynamiques du patient. Aucun test ne
permet de définir une valeur pronostique. Par contre, il permet de
définir, à partir de la situation du moment la voie dans laquelle
devrait s'engager une rééducation correcte chez un patient
présentant par ailleurs une diminution fonctionnelle au niveau
cardiaque, testée à une valeur (faible selon le commentaire du Dr
N.) d'environ 150 Watt sur un appareillage d'ergométrie. Il
s'agit d'une épreuve de laboratoire, dont le résultat devrait
théoriquement pouvoir évoluer positivement avec une rééducation
correcte. Il ne préjuge pas non plus de la même réponse dans un
environnement professionnel réel.
Un mot sur les normes : celles-ci sont variables en fonction des
populations étudiées et, pour certaines, ne s'appliquent pas telles
quelles au patient. Par conséquent, certains résultats sont dans les
normes, attestant de la bonne collaboration du patient mais la
plupart au-dessous des valeurs attendues. Globalement, les
résultats les plus mauvais s'observent dans les tests les plus
délétères, compte tenu des lésions structurelles, 2
ème
argument en
faveur de l'absence d'éléments déterminants en faveur d'un
processus important et décisif d'abaissement du seuil douloureux ou
de manque de collaboration. Pour ne pas surcharger le tableau par
de nombreuses références, j'ai donc renoncé à les inclure dans ce
texte déjà suffisamment chargé. Il est clair que cet élément peut
être complété en tout temps.
Sur la base de ces tests, seule une activité occupationnelle reste
exigible. Pour améliorer M. R., il convient de lui donner la
possibilité, à travers la reconnaissance de sa pathologie et des
limitations qui en découlent, de casser le cercle vicieux de
l'épuisement et de l'anxiété entretenant son déconditionnement. La
reconnaissance d'une incapacité de travail complète dans n'importe
quelle activité pour une durée limitée dans le temps (cf. ci-dessous)
devrait le conduire à reprendre pied pour pouvoir s'investir dans le
traitement décrit plus bas.
Par rapport à 2006, l'aggravation des lésions rhumatologiques est
indiscutable, aussi bien en termes d'anamnèse que d'examen
clinique avec l'insuffisance fonctionnelle du transverse de
l'abdomen, qui, en octobre 2006 était parfaitement fonctionnel, de
même que les contractures qui étaient réversibles. A l'époque
-
19 -
également, les épreuves de marche sur les talons et sur les pointes
étaient indolores, seule l'extension maximale du tronc provoquait
une discrète douleur en fin de mouvement. En 2006, il n'y avait
également aucun argument pour un syndrome radiculaire, suggéré
actuellement par l'anamnèse.
Cette situation, que j'ai expliquée à plusieurs reprises à Monsieur
R., justifie une approche au très long cours de rééducation,
visant d'abord à récupérer un minimum de condition cardio-
vasculaire, puis secondairement et toujours très progressivement,
un reconditionnement global et focal, c'est-à-dire également un
travail d'endurance sur la musculature posturale dans son ensemble
mais en particulier au niveau du rachis. On doit y associer des
mesures travaillant sur la coordination et sur la mobilité,
actuellement nettement perturbées par les dysbalances musculaires
présentes.
Une telle approche, compte tenu de l'état général du patient et de
ses pathologies annexes (cardio-vasculaire et néphrologique) peut
demander 2 à 3 ans. Il s'agit de délais biologiques qui sont bien
documentés dans la littérature scientifique sur le sujet,
incontournables et devraient pouvoir être exécutées parallèlement à
un réentraînement progressif au travail. La longueur de l'arrêt de
travail représente cependant un écueil majeur dans une telle
approche.
Un autre obstacle est représenté par l'état psychologique de ce
patient, qui me paraît de plus en plus déprimé et de moins en moins
capable de faire l'effort nécessaire pour accepter de voir sa douleur
augmenter dans un premier temps lors des techniques de
réadaptation, puis de s'inscrire au long cours dans ces techniques en
autogestion. Dans un contexte de conflit assécurologique, une
évaluation psychiatrique et indispensable.
Il est clair qu'il s'agit là des limitations découlant des lésions
structurelles musculo-squelettiques. Pour être complet, il
conviendrait d'interroger les néphrologues, ainsi que le Dr
N., ce dernier particulièrement sur la capacité cardiaque.
N'étant pas spécialiste dans ce domaine, dans un contexte
assécurologique, ces avis complémentaires me semblent
indispensables. Il en va de même de l'exploration de la sphère
psychiatrique.
[...] »
Dans son rapport à l’OAI du 8 novembre 2012, le Dr S.________
a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble
dépressif récurrent (léger/moyen, F 33.1) existant depuis 2007 et
d’antécédents personnels de traumatisme psychologique (Z91.5) depuis
l’après-guerre en Bosnie. Pour le Dr S.________, après plusieurs années de
suivi psychothérapeutique régulier, la prise en charge actuelle consistait
en un soutien ponctuel au besoin du patient. Aucune évolution
-
20 -
spectaculairement positive n’était à attendre, le pronostic demeurant peu
encourageant. La capacité de travail était nulle depuis 2005 dans l’activité
d’ouvrier. Dans une activité adaptée, elle était de 20 à 40%. Le patient
présentait des restrictions physiques dues à des lombalgies, ainsi que des
limitations dues aux symptômes dépressifs telles que fatigabilité,
épuisement des ressources entraînant des difficultés d’adaptation à des
changements fréquents, rythme de production et d’action ralenti.
Le Dr G., chef de clinique au Service d'endocrinologie,
diabétologie et métabolisme du D., a indiqué à l’OAI le 2
septembre 2013 que l’assuré présentait un diabète de type 2 dans un
contexte de syndrome métabolique avec un équilibre glycémique qui
demeurait sous-optimal malgré le traitement (metformine 1 g deux fois
par jour, Lantus 66 U le matin et Victoza 1,2 mg/j).
Par avis médical du 13 décembre 2013, le Dr A.________ du
SMR a observé qu’une aggravation de l’état de santé de l’assuré
n’apparaissait ni plausible, ni crédible ou convaincante en l’état, si bien
qu’il convenait d’en rester aux conclusions antérieures, en considérant
que la situation demeurait inchangée.
L’assuré a été convoqué pour un entretien avec un spécialiste
en réinsertion professionnelle de l’AI. Dans le rapport du 23 juillet 2014
faisant suite à cette entrevue, le spécialiste en réinsertion a relevé ce qui
suit :
« Notre assuré présente une IT totale dans sa profession et une CT
de 70% dans une activité adaptée.
Nous estimons que des mesures professionnelles ne permettraient
pas de diminuer de façon notable son préjudice économique.
En effet, M. R.________ ne possède pas les prérequis nécessaires
pour effectuer une formation de type CFC et de ce fait seule une
activité industrielle légère est envisageable.
N’ayant plus exercé d’activité depuis plus de 10 ans, nous estimons
qu’un réentraînement au travail dans un milieu industriel léger serait
adéquat.
Bien que notre assuré soit intéressé à suivre cette mesure, il nous a
clairement informés qu’il n’est pas en mesure de travailler à 70%
actuellement.
Dès lors, M. R.________ a été informé que le droit à une rente de
notre assurance n’était pas ouvert.
-
21 -
Afin de l’aider à mettre en valeur sa capacité de travail exigible,
nous lui avons proposé une aide au placement.
A ce sujet, il sera convoqué pour une séance d’information.
[...]
Attente de l’assuré et motivation pour un projet
professionnel :
Aucune attente. En effet, cela fait 10 ans qu’il n’exerce plus aucune
activité lucrative et notre assuré s’estime totalement incapable de
reprendre un emploi à 70%. »
Par projet de décision du 10 septembre 2014, l’OAI a rejeté la
demande de prestations (reclassement et rente), avec la motivation
suivante :
« La première demande de prestations AI du 2 juin 2005 a été
rejetée par arrêt du Tribunal fédéral le 6 avril 2011 au motif que M.
R.________ présentait un degré d’invalidité de 38.52%. En effet, une
capacité de travail de 70% pouvait raisonnablement être exigée de
lui dans une activité adaptée à son atteinte à la santé.
Le 26 juillet 2012, l’assuré dépose une nouvelle demande de
prestations AI.
Après instruction de cette dernière, force est de constater qu’il n’y a
aucune modification de son état de santé.
Dès lors, le préjudice économique reste inchangé. Aucune mesure
professionnelle n’est susceptible de réduire ce dernier. »
L’assuré, désormais représenté par Procap, a présenté le 11
novembre 2014 ses objections au projet de décision. Il s’est référé au
rapport du Dr B.________ du 12 mars 2011, selon lequel ses lésions
rachidiennes entraînaient l’impossibilité de toute activité de force, seule
une activité occupationnelle restant exigible. Il s'est également fondé sur
les observations du Dr J.________, selon lesquelles il présentait une
incapacité de travail totale. Il a regretté que le dernier examen du SMR
date du 30 août 2006, et que les atteintes cardiaques et néphrologiques
n’aient pas été prises en compte. Il a relevé que si la plupart de ses
atteintes étaient considérées comme non invalidantes à elles seules au
sens de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20), il ne faisait aucun doute que si on les surajoutait aux autres, les
limitations fonctionnelles étaient plus importantes que celles retenues en
2006 dans l’examen SMR. Il a en outre contesté qu’un abattement de 10%
-
22 -
soit toujours d’actualité, compte tenu de son âge notamment. Il a joint à
ses observations un rapport du 29 octobre 2014 du Dr J.________ à Procap,
selon lequel il était dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité
professionnelle, même légère, avec pronostic défavorable tant au niveau
cardiaque que de son diabète.
Dans son avis médical du 25 novembre 2014, le Dr A.________
du SMR a estimé qu’il convenait de faire préciser l’évolution de la maladie
cardiaque depuis 2011, ainsi que l’atteinte au plan néphrologique.
Le 8 décembre 2014, l’OAI a alors invité le représentant de
l’assuré à lui indiquer le nom de son cardiologue et de son néphrologue,
ainsi que la date de la dernière consultation.
Le 22 décembre 2014, le représentant de l’assuré a indiqué
que la dernière consultation auprès du Dr X.________ remontait au 20
septembre 2011, et celle auprès du Dr W., spécialiste en
néphrologie, le 7 septembre 2010.
Par avis du 13 janvier 2015, le Dr A. du SMR a relevé
que la dyslipidémie et le diabète de type II étaient déjà connus en 2006 et
considérés comme non incapacitants, que les dorso-lombalgies avaient
déjà été investiguées, que l’insuffisance rénale chronique (IRC) était
modérée et non incapacitante (le Dr J.________ ne la retenant du reste pas
le 8 août 2012 comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail),
qu’il n’y avait pas d’atteinte psychiatrique, et que le Dr J.________ estimait
que le status post-infarctus en 2009 était sans effet sur la capacité de
travail. En outre, aux plans cardiaque et néphrologique, le Dr A.________
relevait une absence de suivi spécialisé avec des examens paracliniques
depuis quatre ans. Il en restait donc aux conclusions antérieures, estimant
la situation inchangée.
Par décision du 19 janvier 2015, l’OAI a confirmé son projet du
10 septembre 2014. Le même jour, il a fait savoir à l’assuré qu’il n’était
pas en mesure de revoir sa position, dès lors qu’il n’avait plus consulté de
-
23 -
spécialistes en cardiologie et néphrologie depuis respectivement 2011 et
F.Par acte du 18 février 2015, R., toujours représenté par
Procap, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, à ce que son
droit à bénéficier, pour autant que son état de santé le permette, de
mesures d’orientation, de reclassement et d’un service de placement soit
constaté, le dossier étant pour le surplus renvoyé à l’intimé pour
complément d’instruction et nouvelle décision. En substance, il fait valoir
que l’intimé est entré en matière sur sa nouvelle demande, admettant
ainsi implicitement qu’une aggravation de son état avait été rendue
plausible, la nouvelle atteinte sous forme de maladie coronarienne étant
responsable d’un angor à l’effort, avec une aggravation du diabète, une
augmentation des douleurs et une maladie de Berger. En outre, il était
suivi aux plans cardiologique et néphrologique par le Dr J., et le Dr
B.________ avait indiqué dans son rapport du 12 mars 2011 que
l’aggravation des lésions rhumatologiques était indiscutable depuis 2006.
Quant au plan psychiatrique, le Dr S.________ faisait état d’une situation
cristallisée avec un patient de plus en plus évitant. Pour le recourant, en
présence d’indices d’aggravation, une évaluation psychiatrique était dès
lors nécessaire. Au niveau du reclassement, le recourant a encore expliqué
contester la conclusion de la division de réadaptation selon laquelle il
n’existerait pas de mesure propre à diminuer le préjudice économique,
estimant qu’il devrait au moins être mis au bénéfice d’un stage
d’orientation professionnelle puis d’une formation pratique suivie d’un
soutien dans le cadre des recherches d’emploi.
Dans sa réponse du 13 avril 2015, l’OAI propose le rejet du
recours, en se référant pour l’essentiel à l’avis du SMR du 13 janvier 2015.
Dans sa réplique du 26 mai 2015, le recourant répète que son
cas, en présence d’atteintes nouvelles, aurait dû faire l’objet d’un
complément d’instruction, arguant pour le surplus que la situation
cardiaque n’est pas stabilisée, dans la mesure où il avait dû se faire poser
-
24 -
un septième stent en début d’année, ses antécédents cardiaques et
anticoagulants l’empêchant de bénéficier d’infiltrations pour soulager ses
lombalgies, si bien qu’une consultation était prévue auprès du Dr
P., médecin praticien. Le recourant a produit les pièces suivantes
avec son écriture :
-Un rapport du 27 janvier 2015 du Dr J., selon lequel
il présentait depuis 2005 des lombalgies invalidantes, avec péjoration de
ses douleurs thoraciques mixtes ; il présentait depuis 2006 un état anxio-
dépressif chronique persistant, et avait été victime d’un infarctus en 2009,
avec pose de six stents, et hospitalisé en 2011 pour aggravation de son
état sous la forme d’un angor instable sur cardiopathie ischémique et
maladie tritronculaire avec persistance d’une angine de poitrine à l’effort.
Sa capacité de travail était nulle, sans qu’une mesure de réadaptation ne
soit envisageable ;
-Un rapport du 20 mars 2015 du Dr I., médecin
adjoint au Service de nephrologie du D., qui a diagnostiqué une
insuffisance rénale chronique de stade 3A1 probablement sur
néphrangiosclérose avec possible composante de néphropathie
diabétique, qui a constaté que la fonction rénale du recourant avait été
parfaitement stable entre 2010 et 2015 ; le Dr I.________ proposait la suite
de la même thérapie médicamenteuse et le suivi de la fonction rénale tous
les six mois. La capacité de travail n’était pas limitée par la fonction rénale
actuelle, « mais plutôt par les comorbidités cardiaques et
rhumatologiques ». Le Dr I.________ précisait à cet égard que vu les
antécédents cardiaques, tout effort physique pouvait déclencher une
ischémie cardiaque et était donc plutôt risqué ;
-Un rapport du 8 mai 2015 du Dr Y.________, qui a
notamment relevé ce qui suit : « L’examen clinique montre un patient de
bonne stature sans scoliose ni cyphose avec un léger Shift thoracique à
gauche, musculature vertébrale compensée, la marche sur la pointe des
pieds et talon est possible. Pas de boiterie, l’inclinaison gauche provoque
une douleur lombaire droite. Schober 10-12, DDS 40. Extension sensible. Il
-
25 -
n’y a pas de troubles moteurs des membres inférieurs ni supérieurs.
Légère hyposensibilité sur la face interne des deux tibias. Réflexes
ostéotendineux normo-vifs aux quatre membres, Babinski négatifs, pas de
clonus, Hoffman négatif. [...] Je n’ai pas d’indications chirurgicales à
proposer au patient, les patients avec des lombalgies ne répondent pas
bien aux interventions, de plus il s’agit d’une situation chronicisée. De plus
toute prise en charge sera extrêmement risquée avec tous les
antécédents cardiaques. Le patient arrive à bout de sa capacité psychique
à supporter tous ces recours avec l’AI. Il semble extrêmement épuisé. Pour
l’aider dans ses démarches avec l’AI je pense que la personne de choix
serait le Dr P., je demanderais donc au Dr P. de bien
vouloir convoquer le patient à sa consultation. Je pense néanmoins qu’une
reprise de travail me semble extrêmement difficile dans le cas d’un
patient avec des lombalgies chroniques et en plus des antécédents
cardiaques importants. » ;
-Un rapport du Dr N.________ du 9 février 2015 selon lequel il
existe une probabilité élevée de progression de la coronopathie avec
recrudescence de DRS qui sont nettement reproduites par l’ergométrie
(85% FCMT, électriquement négative). L’écho du jour est comparable à la
description de 2009 avec FEVG limite inférieure de la norme sur « hyp inf
basal/moy ». Il n’y avait pas de progression de la calcification de la valve
aortique qui restait importante mais toujours sans sténose significative.
Une coronographie allait être organisée prochainement.
Le 17 juin 2015, l’OAI a indiqué que le SMR avait besoin d’un
rapport du Dr N.________ précisant la capacité de travail de l’assuré dans
une activité adaptée et depuis quand elle existe, pour se déterminer.
L’intimé a produit un avis du Dr A.________ du SMR du 9 juin 2015, selon
lequel la situation au plan ostéoarticulaire état stable. Sur le plan
cardiaque, il n’y avait eu qu’un contrôle le 10 mai 2010. Il convenait
toutefois que le Dr N.________ se prononce sur la capacité de travail dans
une activité adaptée.
-
26 -
Le Dr N.________ a été invité le 13 juillet 2015 à se prononcer
sur la question de la capacité de travail du recourant, ainsi que sur les
questions de ce dernier.
Dans son rapport du 14 juillet 2015 à la Cour de céans, le Dr
N.________ a relevé ce qui suit :
« [...]
- Au vu des derniers examens cardiologiques, [quelle est la
capacité de travail de R.________ dans une activité adaptée ?]
Au dernier contrôle du 01.07.15, le patient rapportait comme seule
plainte de la sphère cardiovasculaire une dyspnée discrète. Sur le
plan objectif, la cycloergométrie du 09.02.15 (avant la dernière pose
de stent effectuée le 10.03.15) montrait une capacité d'effort basse
(125W pour 160 minimum attendu selon âge/gabarit) ;
l'échocardiographie du 09.02.15 montrait une fonction cardiaque
globale à la limite inférieure de la norme (FEVG 50%) sans autre
anomalie. Suite à la dernière intervention coronarienne du 10.03.15
(pose de stent), la vascularisation du muscle cardiaque est
actuellement normale (revascularisation complète).
Du point de vue cardiologique, les paramètres cardiaques objectifs
étant discrètement abaissés on peut imaginer une limitation
significative pour tous les travaux nécessitant de la force physique
mais pas pour des activités ne nécessitant que des efforts légers.
Cependant comme précisé plus haut le patient présente d'autres
affections dont je ne connais pas le détail ni leur éventuelle
influence sur la capacité de travail.
- A compter de quelle date [cette capacité de travail existe-t-elle
(pour autant qu'elle existe) ?]
La situation cardiologique est actuellement stable et les
constatations développées au point 1 sont actuellement valables.
- Pourriez-vous évaluer la capacité [de travail dans une activité
adaptée de R.________, en vous prononçant sur la baisse de
rendement compte tenu de son état général (diabète, augmentation
des douleurs [douleurs thoraciques mixtes rhumatologiques,
cardiaques et oesophago-gastriques], maladie de Berger) ?]
Je ne peux pas me prononcer de façon détaillée sur la capacité de
travail dans le contexte de l'état général, n'ayant une connaissance
détaillée QUE de la problématique cardiaque.
- Dans le cas où vous vous distanciez [de l'incapacité de travail
totale attestée par le Dr J., pourriez-vous indiquer les raisons
justifiant votre appréciation ?]
Je n'ai pas été informé des constatations du Dr J. concernant
la capacité de travail de Monsieur R.________.
- La situation cardiaque est-elle aujourd'hui stabilisée [malgré la
pose d'un septième stent en début d'année ? Quelle est l'évolution
depuis lors ?]
La situation cardiaque est actuellement stable ; je recommande un
suivi annuel par test d'effort.
- R.________ peut-il bénéficier d'infiltrations [pour soulager ses
lombalgies compte tenu de ses antécédents cardiaques
(anticoagulants) ?]
Je n'ai aucune compétence rhumatologique et ne peux me
prononcer sur l'éventuel effet d'infiltrations.
A noter que le patient n'est pas sous anticoagulants mais sous
antiagrégants ce qui représente une contre-indication seulement
relative aux infiltrations (à discuter avec le spécialiste en fonction de
la localisation des infiltrations)
- A votre avis, des investigations complémentaires [sortant de votre
spécialité seraient-elles nécessaires pour apprécier la capacité de
travail exigible de R., et dans l'affirmative, quelles seraient-
elles ?]
Une évaluation rhumatologique pourrait être utile vu la présence de
lombalgies semblant avoir une influence sur les activités du patient ;
plus globalement, une évaluation par une spécialiste de la médecine
du travail pourrait apporter certaines réponses.
[...] »
Dans ses déterminations du 3 septembre 2015, l’OAI a relevé
que la capacité de travail de l’assuré était à l’heure actuelle entière dans
une activité légère, soit en tout cas depuis le 10 mars 2015. Il proposait
toutefois que le Dr N. soit réinterpellé sur la question de savoir
depuis quand cette capacité de travail existait. Il a joint à son envoi un
avis du 7 août 2015 du Dr A.________ du SMR, qui a admis que la capacité
de travail était nulle dans l’activité habituelle de manœuvre, mais entière
dans une activité adaptée sur le plan cardiologique dans un poste sans
contrainte physiques, soit à 70% selon le rapport médical SMR du 11
octobre 2006. Pour le Dr A., on pouvait admettre que cette
capacité de travail était entière depuis le 10 mars 2015 (pose de stent et
revascularisation complète). Pour la période de 2011 à 2014, le Dr
J. avait indiqué le 8 août 2012 que le status post infarctus en 2009
était non incapacitant ; il n’y avait en outre pas d’examens ou preuves
objectives (ECG, ergométrie) au cours de cette période, le Dr N.________
- 28 -
indiquant le 9 février 2015 un suivi « 6 ans après l’infarctus de 09 ». Le Dr
A.________ proposait toutefois de réinterpeller le Dr N.________ sur la
capacité de travail entre 2011 et le 10 mars 2015, en indiquant les
examens sur lesquels il s’appuierait (ECG, ergométrie).
Le 28 septembre 2015, le recourant a relevé que ses
problèmes cardiologiques, qui en tant que tels ne semblaient pas
invalidants dans une activité adaptée, contre-indiquaient néanmoins les
infiltrations qui pourraient le soulager au plan rhumatologique. Il concluait
dès lors à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, avec volets
cardiologique, rhumatologique, néphrologique, de médecine interne et
psychiatrique.
Le 6 octobre 2015, l’OAI a estimé qu’une telle expertise n’était
pas nécessaire.
Le 19 octobre 2015, le recourant a déploré que l’intimé fasse
abstraction des interactions existant entre ses différents problèmes de
santé et a renouvelé sa requête d’expertise pluridisciplinaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose
qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
- 29 -
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai
légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413
consid. 2c).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b ; TF
9C_193/2012 du 26 juillet 2012).
c) Le litige porte en l'espèce sur le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité (rente, mesures d'ordre professionnel), en particulier
sur l'évaluation de la capacité de travail du recourant, singulièrement sur
le point de savoir si l’état de santé de ce dernier s’est péjoré depuis la
dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, savoir en l’occurrence celle du 13 juin 2008.
-
30 -
3.Lorsque, comme en l’espèce, l’administration entre en matière
sur une nouvelle demande après un refus de prestations (cf. art. 87 al. 3
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201]), elle doit examiner l’affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est
réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et déterminer si la
situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les droits de
l’assuré. En cas de recours, le juge est tenu d’effectuer le même examen
(ATF 130 V 64 consid. 2 et les arrêts cités). Les autorités doivent procéder
de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf.
ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 130 V 64 consid. 2). Selon l’art. 17 LPGA,
lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence ou encore
supprimée. Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d’invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 et 130 V 343 consid. 3.5). Une appréciation
différente d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne
constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003
consid. 2.2 et les références). L’assurance-invalidité connaissant un
système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré
d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
Le point de savoir si un changement important s’est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4)
-
31 -
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou
sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2, 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1 et les autres références citées). En outre, les
-
32 -
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; cf. TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1, I 562/06 du 25
juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1,
9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008
consid. 2.1).
5.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder. Selon l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures
de réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel au sens
de l'art. 15 à 18 LAI.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 et 124 V 108 consid. 2b ; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4,
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2).
b) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
-
33 -
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain
approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la
survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre
l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu
au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain
après la réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_644/2008 du 12
décembre 2008 consid. 3 et les références). En règle ordinaire, l'assuré n'a
droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la
réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans
son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où
elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce ; en particulier, il ne
peut prétendre à une formation d'un niveau nettement supérieur à celui
de son ancienne activité (ATFA 1965 p. 42), sauf si la nature et la gravité
de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur
permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à
un niveau professionnel plus élevé. Comme toute mesure de réadaptation,
les mesures de reclassement doivent par ailleurs être adéquates : il doit
exister une proportion raisonnable entre les frais qu'elles entraînent, leur
durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b et
99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de
reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient
toutefois jouer un rôle déterminant (TF 9C_644/2008 du 12 décembre
2008 consid. 3).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en
effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par
l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure,
que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF
9C_386/2009 du 1
er
février 2010 consid. 2.4, 9C_420/2009 du 24
novembre 2009 consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2).
-
34 -
Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre
fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1). Pour déterminer si une
mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un
assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des
mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références).
Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute
vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du
2 décembre 2002 consid. 2.1).
c) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une
incapacité de travail (art. 8 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à
un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un
conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b).
6.a) Il n’est pas contesté que le recourant n’est plus en mesure
d’exercer son activité habituelle d’ouvrier. Il est également constant que
ce sont d’une part ses lombalgies, et d’autre part l’épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques diagnostiqué par le Dr S.________ (cf.
rapport de ce médecin du 20 septembre 2007) qui ont conduit la Cour des
assurances sociales à retenir dans son arrêt du 15 juillet 2010, confirmé
par le Tribunal fédéral le 6 avril 2011, que le recourant présentait une
capacité de travail entière au plan somatique dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles (à savoir celles décrites par le Dr F.________
dans son rapport du 13 septembre 2006 [nécessité d'alterner deux fois par
heure la position assise et la position debout ; pas de soulèvement régulier
de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'un
poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc]), et de 70% au plan psychiatrique.
Déjà dans le cadre du recours déposé contre la décision de
refus de prestations du 13 juin 2008, le recourant avait produit un rapport
du 17 mars 2009 du Dr J.________ faisant état d’un infarctus sur occlusion
de la coronaire droite survenu le 3 mars 2009, avec hospitalisation
jusqu’au 10 mars 2009. Les problèmes cardiaques, survenus après la
-
35 -
décision précitée, n’avaient toutefois pas été pris en compte dans le cadre
de l’examen du cas, dans la mesure où les premiers juges avaient rappelé
statuer en appréciant la légalité de la décision attaquée d’après l’état de
fait existant au moment où ladite décision avait été rendue. Or ce sont
essentiellement les problèmes cardiaques rencontrés par le recourant qu’il
a mis en avant à l’appui de sa nouvelle demande du 26 juillet 2012. A
cette occasion, il a expliqué avoir été victime d’un infarctus « avec pose
de 8 stents ». Il a en outre indiqué présenter des troubles statiques et
dégénératifs importants en S1, un diabète insulino-dépendant, une
insuffisance rénale et un état dépressif, estimant que son état s’était
péjoré depuis 2009.
b) Sur le plan somatique, le recourant présente toujours des
dorso-lombalgies ; le Dr J.________ a ainsi posé comme diagnostic avec
effet sur la capacité de travail des lombalgies chroniques sur troubles
dégénératifs et statiques existant depuis 2005 dans son rapport du 8 août
2012 à l’OAI. Le Dr B.________ n’a pas non plus fait état d’éléments
nouveaux au plan rachidien qui seraient de nature à attester d’une
péjoration : il a diagnostiqué des lombalgies chroniques non spécifiques
persistantes dans son rapport du 12 mars 2011 au Dr J.. Pour le Dr
B., les lésions rachidiennes du patient sont indiscutables et
entraînent l’impossibilité définitive de toute activité de force. Il estime en
outre que les lésions rhumatologiques se sont aggravées par rapport à
2006, avec une insuffisance fonctionnelle du transverse de l’abdomen qui
était alors fonctionnel, de même que les contractures qui étaient
réversibles. A l’époque également, les épreuves de marche sur les talons
et les pointes étaient indolores. Or le Dr F.________ avait relevé lors de son
examen du 30 août 2006 que le recourant avait refusé de marcher sur la
pointe des pieds et sur les talons, « prétextant la crainte de lombalgies à
la pratique de ces épreuves ». Cette observation va dans le sens de celle
faite en 2011 par le Dr B.. Quoi qu’il en soit, le dernier médecin à
avoir procédé à un examen clinique de l’assuré est le Dr Y.. Or ce
médecin a relevé dans son rapport du 8 mai 2015 que la marche sur la
pointe des pieds et talon était possible. Le Dr Y.________ a en outre
constaté l’absence de boiterie, seule l’inclinaison gauche provoquant une
-
36 -
douleur lombaire droite et l’extension étant sensible. Le Dr B.________ ne
s’est au demeurant pas prononcé sur la capacité de travail dans une
activité adaptée, indiquant d’une part qu’à ses yeux, seule une activité
occupationnelle restait exigible, mais expliquant par ailleurs que pour
améliorer le recourant, il y avait lieu de lui donner la possibilité de « casser
le cercle vicieux » de l’épuisement et de l’anxiété entretenant son
déconditionnement. Quant à l’arthrose inter-apophysaire postérieure L4-L5
avec conflit avec l’émergence de la racine L5 gauche et une discarthrose
L5-S1 avec un conflit avec l’émergence de la racine S1 gauche,
diagnostics posés par le Dr J.________ le 9 janvier 2012, ils sont connus,
dans la mesure où ils résultent des conclusions du rapport des Drs
L.________ et V.________ du 22 mars 2007.
Enfin, s’il est exact que le Dr J.________ a fait état d’une
incapacité de travail totale dans toute activité dans ses rapports des 29
octobre 2014 et 27 janvier 2015 à Procap et au Service de rhumatologie
du D., on relèvera que ce médecin mentionnait déjà dans son
rapport du 10 juillet 2007 une incapacité de travail totale dans toute
activité.
On retiendra dès lors que dans une activité adaptée, le
recourant conserve une capacité de travail entière.
c) Au plan cardiologique, le recourant a été victime d’un
infarctus sur occlusion de la coronaire droite en 2009, avec pose de six
stents et persistance d’un angor à l’effort (cf. rapport du Dr J. du 9
janvier 2012). Il a en outre été hospitalisé en 2011 en raison d’un angor
instable sur cardiopathie ischémique et maladie tritronculaire (cf. rapport
du Dr J.________ du 8 août 2012). Selon le rapport du 10 mai 2011 des Drs
U.________ et T., dans la mesure où le recourant présentait une
maladie coronarienne tritronculaire, il convenait de mettre en place un
traitement médicamenteux de première intention (avec prise de statine et
d’aspirine). Le 16 mai 2011, les Drs X. et O.________ ont confirmé
au Dr J.________ qu’en l’absence de modification de l’ECG, avec des
enzymes cardiaques dans la norme et une re-sténose intra-stent localisée
-
37 -
au niveau de l’IVA distale, un traitement conservateur était retenu en
première intention.
Interpellé par l’OAI sur la date de sa dernière consultation chez
le cardiologue, le recourant a expliqué le 22 décembre 2014 avoir vu le Dr
X.________ pour la dernière fois le 20 septembre 2011. Il résulte du reste
du rapport adressé à l’OAI par le Dr J.________ le 8 août 2012 que le status
post infarctus sur maladie coronarienne existant depuis 2009 est sans
effet sur la capacité de travail.
Dans le cadre de la procédure de recours, le Dr N.________ a
été invité à renseigner la Cour sur l’atteinte cardiaque du recourant. Il a
exposé le 14 juillet 2015 que du point de vue cardiologique, dès lors que
les paramètres cardiaques objectifs étaient discrètement abaissés, on
pouvait imaginer une limitation significative pour tous les travaux
nécessitant de la force physique, mais pas pour des activités ne
nécessitant que des efforts légers. Le Dr N.________ constatait que la
situation cardiaque était actuellement stable et recommandait un suivi
annuel par test d’effort. Le Dr A.________ du SMR a ainsi admis que la
capacité de travail au plan cardiologique était entière dans un poste sans
contraintes physiques, en relevant pour le surplus qu’il n’y avait pas entre
2011 et 2014 d’examens ou preuves objectives (ECG, ergométrie), le Dr
N.________ indiquant dans son rapport du 9 février 2015 un suivi « 6 ans
après l’infarctus de 09 ».
On peut ainsi constater qu’aux limitations fonctionnelles
retenues dans le cadre de la première décision (nécessité d'alterner deux
fois par heure la position assise et la position debout ; pas de soulèvement
régulier de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de
charges d'un poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc) s’ajoute que l’activité adaptée doit être légère, soit
sans contrainte physique. Il n'est au demeurant pas établi que la capacité
de travail a été diminuée dans l’activité adaptée en raison de l’atteinte au
plan cardiologique, compte tenu de l’avis du médecin traitant qui admet
que le status post infarctus est sans effet sur la capacité de travail (cf. son
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38 -
rapport du 8 août 2012), en l’absence de suivi spécialisé entre 2011 et
2015 et d’examens durant cette période.
On relèvera encore que le recourant admet que ses problèmes
cardiologiques ne semblent pas en tant que tels invalidants dans une
activité adaptée (cf. écriture du 28 septembre 2015). Certes le Dr
N.________ a précisé que la prise d’antiagrégants représentait une contre-
indication relative aux infiltrations. Il a toutefois précisé que cette question
serait à discuter avec le spécialiste en fonction de la localisation de
l’infiltration. Il ne ressort quoiqu'il en soit pas du dossier du recourant que
celui-ci aurait bénéficié d’infiltrations. Le Dr B.________ ne mentionne du
reste pas d’infiltrations dans son rapport du 12 mars 2011 relatif aux
mesures à mettre en place pour améliorer la situation du recourant.
L'atteinte au plan cardiologique est donc sans effet sur la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée.
d) Il est en outre établi que le recourant présente un diabète
de type II, dont le Dr J.________ estime qu’il s’est péjoré en 2008 (cf.
rapport du 9 janvier 2012). Le Dr G.________ a également mentionné un
diabète de type 2 dans un contexte de syndrome métabolique avec un
équilibre glycémique demeurant sous-optimal malgré le traitement (cf.
rapport du 2 septembre 2013). Le Dr J.________ n’explique pas en quoi le
diabète se serait péjoré. Il ne le liste d'ailleurs pas dans les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail. Le diabète du recourant est
en outre déjà connu, puisque le Dr F.________ mentionnait déjà dans son
rapport du 13 septembre 2006 la découverte d’un diabète sept ans
auparavant. Une répercussion du diabète sur la capacité de travail n’est
donc pas établie.
e) Quant au plan néphrologique, le recourant a indiqué le 22
décembre 2014 sur requête de l’OAI qu’il avait consulté pour la dernière
fois le Dr W.________ le 7 septembre 2010. En procédure, le recourant a
produit un rapport du Dr I.________ selon lequel la fonction rénale avait été
parfaitement stable entre 2010 et 2015, si bien que le même traitement
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39 -
médicamenteux était proposé, avec suivi de la fonction rénale tous les six
mois. De l’avis du Dr I., la capacité de travail n’était pas limitée
par la fonction rénale actuelle, « mais plutôt par les comorbidités
cardiaques et rhumatologiques ». L’atteinte rénale n’est donc pas de
nature à réduire la capacité de travail de l’assuré dans une activité
adaptée.
f) Sur le plan psychiatrique, le Dr J. a mentionné un
état dépressif chronique persistant depuis 2006 (cf. rapport du 9 janvier
2012). Là encore, il ne s’agit pas d’un élément nouveau, respectivement
propre à attester d’une péjoration de l’état du recourant : il a d'ailleurs été
admis que le recourant présentait une incapacité de travail de 30% au
plan psychiatrique, imputable à un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (cf. rapport du Dr S.________ du 20 septembre
2007). Certes dans son rapport à l’OAI du 8 novembre 2012, le Dr
S.________ ne fait état que d’une capacité de travail dans une activité
adaptée de 20 à 40%. Il ne mentionne toutefois aucun élément propre à
attester d’une péjoration depuis son rapport de septembre 2007, au
contraire : alors qu’en 2007, le diagnostic posé était celui d’épisode
dépressif sévère, le psychiatre traitant fait désormais état d’un trouble
dépressif récurrent léger à moyen (F 33.1). Il pose aussi le diagnostic
d’antécédents personnels de traumatisme psychologique depuis l’après-
guerre en Bosnie (Z91.5), mais il ne s’agit pas là d’une atteinte nouvelle,
le Dr S.________ indiquant ainsi déjà dans son rapport du 20 septembre
2007 que son patient pleurait souvent, notamment lorsqu’il était question
du vécu de ses enfants en Bosnie. Le Dr S.________ admet au demeurant
que la prise en charge consiste désormais en un soutien ponctuel au
besoin du patient, et non plus en un suivi régulier. De l’avis du
Dr S., il n’y a pas eu d’évolution et les restrictions énoncées sont
en lien avec les lombalgies, ainsi qu’avec les symptômes dépressifs, à
savoir une fatigabilité, un épuisement des ressources entraînant des
difficultés d’adaptation à des changements fréquents, ainsi qu’un rythme
de production et d’action ralenti. Or le Dr S. mentionnait déjà en
2007 des troubles de l’attention et de la concentration, ainsi qu’un
ralentissement psychomoteur marqué lié à la dépression. Il n’incombe
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40 -
pour le surplus pas au psychiatre de se prononcer sur la capacité de
travail au plan somatique. On retiendra dès lors – à l’avantage du
recourant – que sa situation au plan psychiatrique est demeurée stable.
g) Finalement, la situation du recourant est très largement
superposable à celle ayant donné lieu à la décision initiale du 13 juin
- Il convient toutefois d’ajouter aux limitations fonctionnelles déjà
définies celles en lien avec l’atteinte au plan cardiologique, savoir une
activité légère. Cette seule limitation fonctionnelle supplémentaire est
toutefois sans incidence sur l’activité pouvant être exercée avec invalidité,
le revenu avec invalidité ayant été arrêté sur la base de l’ESS, niveau de
qualification 4, étant admis que le marché du travail offre un éventail
suffisamment large d'activités légères, dont un nombre significatif sont
adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et accessibles sans
aucune formation particulière.
h) Compte tenu de ce qui précède, la mise en œuvre d’une
expertise médicale pluridisciplinaire n’apparaît pas nécessaire dans la
présente affaire. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
7.Le recourant requiert que son droit à des mesures
d’orientation, de reclassement et d’aide au placement soit constaté,
« pour autant que son état de santé le permette », dans la mesure où son
taux d’invalidité est supérieur à 20%.
Il n’y a en l’occurrence toutefois pas lieu de s’écarter de
l’appréciation de l’intimé, qui a constaté par le biais de son service de
réadaptation qu’aucune mesure professionnelle ne permettait de diminuer
de manière notable le préjudice économique de l’assuré, notamment
parce qu’il ne présente pas les prérequis nécessaires pour effectuer une
formation de type CFC.
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41 -
En outre, eu égard au large éventail d'activités simples et
répétitives offert par le secteur de la production ne nécessitant aucune
formation autre qu'une mise au courant initiale, il n'est pas irréaliste ou
illusoire d'admettre que, compte tenu du fait que les limitations retenues
autorisent l'exercice d'une activité industrielle légère avec alternance des
positions et sans porte-à-faux statique prolongé du tronc, et de
l'expérience professionnelle acquise dans son activité d’ouvrier exercée
pendant plus de douze ans, il existe un nombre significatif d'activités
adaptées aux atteintes du recourant que celui-ci doit pouvoir exercer sans
avoir besoin d'une mesure de reclassement (cf. dans ce sens TF
9C_467/2012 du 25 février 2013 consid. 5).
8.a) Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit
être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-
VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, lorsqu’une
partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires
sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let a et b CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois
que provisoirement la partie qui en bénéficie, celle-ci étant en effet tenue
au remboursement des frais dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) In casu, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et sont mis
à la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors que ce dernier
est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombera au Service juridique et
-
42 -
législatif de fixer les modalités de recouvrement (art. 5 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile] ; RSV 211.02.3).
Vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 janvier 2015 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le recourant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 al. 1 CPC applicable sur renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice mis à
la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
43 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :