402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 25/15 - 11/2017
ZD15.006429
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Thalmann et M. Piguet, juges
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
A.K.________, au [...], recourante, représentée par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 42
quater
, 42
quinquies
et 42
sexies
LAI ; art. 39c, 39e et 39f et 39g
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.Le 18 octobre 2012, A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1958, a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), invoquant des atteintes
neurologiques depuis le 18 avril 2012. Elle indiquait être femme au foyer.
Dans un rapport du 19 novembre 2012, le Dr C.,
spécialiste en neurologie et médecin-chef du service de
neuroréhabilitation de l'Institution de S., a posé les diagnostics
d'abcès du noyau caudé gauche existant depuis le 18 avril 2012 et de
complications multiples, sous forme de ventriculite et de méningo-
encéphalite avec aussi hydrocéphalie et vasospasmes cérébraux. Il a
indiqué que l'assurée avait d'abord été hospitalisée au Centre hospitalier
T.________ dès le 18 avril 2012 puis à l'Hôpital neurologique de l’Institution
de S.________ dès le 30 juillet 2012. S'agissant du constat médical et du
pronostic, on peut lire ce qui suit (sic) :
« Constat médical
Actuellement, il est observé une amélioration de la vigilance et une
moindre agitation ; son état reste fluctuant avec une capacité de
répondre à des questions simples, de repérer quelques personnes,
mais il est toujours noté un dysfonctionnement exécutif sévère, des
troubles de la mémoire sévère, la patiente n'appliquant pas les
techniques d'apprentissage. Elle a aussi des difficultés de langage,
notamment des troubles de la compréhension, la patiente n'étant
que partiellement consciente de ses difficultés.
Il persiste une dysphagie sévère aux liquides et aux solides, un
risque de chute en station debout, une utilisation pas toujours
fonctionnelle de ses MS de par les troubles cognitifs, des difficultés
de déplacement avec le fauteuil-roulant, la patiente ne respectant
pas les obstacles. Sa participation est fluctuante en toilette/habillage
étant aussi observé des troubles praxiques.
Pronostic
Si la patiente a des capacités motrices assez bien préservées, les
troubles cognitifs vu son atteinte sévère, la rendent dépendante
d'une tierce personne, en tout cas pour guidance et surveillance.
Au vu de ses troubles cognitif, il est vraisemblable que la patiente
n'est pas la capacité de reprendre une activité professionnelle
même à long terme ».
-
4 -
Le 14 janvier 2013, l'assurée a déposé auprès de l’OAI une
demande de prestations en vue d'obtenir une allocation pour impotent de
l’AI (ci-après : API). Il était précisé que l'assurée avait besoin d'aide pour
se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, pour manger en ce sens
que la nourriture devait être coupée, pour se laver, se coiffer, se
baigner/se doucher, pour aller aux toilettes (mise en ordre des habits et de
l'hygiène corporelle/vérification de la propreté) et pour se déplacer. En
outre, il était indiqué que l'assurée avait besoin d'un accompagnement
durable et régulier pour faire face aux nécessités de la vie, les prestations
d'aide étant nécessaires pour permettre à l'assurée de vivre chez elle dès
que la prise en charge hospitalière ne serait plus indiquée. De même, un
accompagnement était nécessaire pour les contacts et les rendez-vous
hors du domicile, ainsi que la présence régulière d'un tiers pour éviter
l'isolement durable du monde extérieur.
Dans un rapport du 12 février 2013, le Docteur C.________ a
d’une part indiqué que l'assurée gardait des séquelles surtout cognitives,
associées aussi à des troubles de l'attention, des fonctions exécutives et
des praxies, alors qu'au point de vue physique, elle présentait une légère
instabilité en station debout avec steppage du membre inférieur droit. Il a
précisé qu’il existait, d'autre part, de graves troubles de la déglutition chez
l'assurée porteuse d'une PEG [Nutrition entérale par gastrostomie
percutanée]. Selon le Dr C.________, la situation actuelle faisait que
l’intéressée restait dépendante d'une tierce personne et qu’il n'était pas
certain que par rapport à sa dépendance, les progrès aient une
répercussion directe sur sa dépendance d'autrui.
Le 6 février 2013, l'assurée a déposé une demande en vue de
l'obtention d'une contribution d'assistance de l’AI.
Dans l'auto-déclaration de la contribution d'assistance du 6
avril 2013, il était indiqué que l'assurée pouvait se déplacer sans aide
physique, mais devait être accompagnée, car elle était désorientée dans
l'espace et qu’elle présentait également une désorientation temporelle,
une difficulté à utiliser les objets (même simples), des problèmes de
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5 -
mémoire importants (difficultés pour se rappeler les tâches effectuées),
ainsi qu’un manque d'incitation. Pour les actes ordinaires de la vie
quotidienne, il était spécifié que pour l'acte « se vêtir/se dévêtir »,
l’intéressée avait besoin d'une aide de degré 2, soit un besoin d'aide
verbale pour le choix des vêtements ; pour l'acte « se lever/s'asseoir/se
coucher/se déplacer dans le logement », l'assurée avait besoin d'une aide
de degré 1 parce qu'elle n'arrivait pas à s'orienter ; pour l'acte « manger
et boire », le besoin d'aide était de degré 4 comme pour l'acte « faire sa
toilette ». Pour l'acte « aller aux toilettes », l'aide était de degré 1. Pour le
ménage (administration, alimentation, entretien du domicile, achats et
autres, décime/entretien des vêtements), il était indiqué une aide de
degré 4 en ce sens que l'intéressée ne pouvait rien faire par elle-même,
qu'elle avait besoin d'une aide directe exhaustive ou des instructions et
une surveillance continue. S'agissant de la participation sociale et des
loisirs, l'aide était de niveau 4 pour la rubrique « loisirs, sport, animaux,
plantes », ainsi que pour la mobilité. Cette aide était de degré 3 pour la «
participation sociale » en ce sens que l'assurée avait besoin de beaucoup
d'aide, mais qu'elle pouvait faire de petites choses. En outre, il était
mentionné que l’intéressée avait besoin d'une surveillance pendant la
journée puisqu'elle présentait une désorientation dans le temps et
l'espace (impossibilité à se déplacer seule, troubles importants de la
mémoire, difficultés à utiliser les objets [par exemple ne pas savoir à quoi
ils servent, prendre un couteau par le côté coupant]). Enfin, il était spécifié
qu’elle avait besoin de prestations de conseil et de soutien pour mettre en
place l'assistance à cause de ses troubles cognitifs.
Le 14 mai 2013, le Docteur C.________ a établi le certificat
suivant :
« Concernant cette patiente, dont un rapport médical vous a été
adressé en novembre 2012, il est à considérer qu'actuellement « sa
situation médicale est stabilisée », plus d'un an après son abcès du
noyau caudé gauche avec complications et en particulier des
séquelles cognitives.
Sa situation médicale est considérée comme stabilisée, parce que
son hydratation et son alimentation sont correctes, qu'elle ne
présente pas de problématique cardio-respiratoire ou abdominale.
-
6 -
Par rapport à l'aspect neurologique, elle n'a plus présenté de crise
épileptique sous une monothérapie antiépileptique.
Actuellement, alors qu'elle en garde des séquelles cognitives, la
patiente reste dépendante d'une tierce personne pour surveiller ses
actes de la vie quotidienne, comme une hydratation suffisante, une
alimentation sans précipitation, l'utilisation correcte d'objets lors de
la toilette habillage et du maquillage, voire d'autres activités
(activité cuisine simple...) et pour assurer ses déplacements en
particulier à l'extérieur, afin d'éviter des chutes : le souhait de
A.K.________ et de B.K.________ est de pouvoir rentrer à domicile,
mais, dans ce contexte, ce retour ne peut être envisagé que par le
biais de la contribution d'assistance. Ce retour étant envisageable à
très court terme, il est urgent que vous puissiez vous prononcer sur
ses droits.
Quant à son incapacité de travail, elle reste totale et cela sur le long
terme (la décision d'une rente à 100% peut donc être prise à ce
jour ».
Il résulte du document intitulé « Instruction relative à une
allocation pour impotent de l’AI » du 4 juillet 2013 que l'assurée avait été
hospitalisée à l’Institution de S.________ jusqu'au 28 juin 2013. Sous la
rubrique « Indications concernant l’impotence », il était indiqué qu’elle
n'avait pas besoin d'aide régulière et importante pour les actes « se
vêtir », « se lever », « manger », « faire sa toilette » et « aller aux
toilettes ». S'agissant de l'acte « se déplacer », l'assurée n'avait pas
besoin d'aide dans sa maison, contrairement à l'extérieur, car elle ne
voyait pas les obstacles et perdait facilement l'équilibre et avait, en outre,
des difficultés à s'orienter, des difficultés de communication en raison des
pertes de mémoire ainsi que des oublis fréquents et des difficultés de
concentration. Pour ces actes, il était spécifié que l’accompagnement se
faisait dès juin 2013 par le mari de l'assurée, le personnel du CMS [Centre
médico-social] et d’une association, à raison d'environ huit heures par
jour. Sous la rubrique « Prestations d’aide permettant de vivre de manière
indépendante », il était relevé que l'assurée nécessitait le soutien d'un
tiers pour vivre de manière indépendante en raison de ses troubles (perte
de mémoire, troubles de l'équilibre, perte de la vision suite à ses multiples
interventions du cerveau), qu’elle ne pouvait plus faire le ménage, mais
participait à la préparation du repas (coupe les aliments), étant précisé
qu’elle avait besoin d'être en présence d'un tiers pour le déroulement de
la préparation de la cuisson, car par exemple, elle pouvait oublier
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7 -
d'éteindre des plaques de cuisson dès qu'elle voulait faire ou pensait à
autre chose. Il était également souligné le besoin d'une présence continue
pour éviter à l’assurée de se trouver en difficulté face à quelque chose
qu’elle voulait faire, mais n'y arrivait plus et éviter de se mettre en danger
en raison de ses pertes d'équilibre et problèmes de mémoire. Il était en
outre indiqué que le mari de l'assurée gérait entièrement toute
l'organisation de ses journées, rendez-vous médicaux, etc., l’intéressée ne
pouvant pas le faire ; celle-ci pouvait répondre au téléphone, mais elle
n'arrivait pas encore à utiliser son natel. Toutes les questions
administratives étaient gérées par le mari. Ce document mentionnait
encore que l'assurée bénéficiait de l'aide des infirmières du CMS tous les
matins et soirs pour évaluer la situation et surveiller l'utilisation des bons
produits, car elle n'arrivait pas à faire de différence entre eux, mais qu’elle
se lavait entièrement seule et se séchait sans difficulté, qu’un membre de
l'association L.________ venait tous les jours entre le passage des
infirmières du CMS de 10 heures à 18 heures. Il était également relevé que
l'assurée avait besoin d'une aide permanente pour la préparation et
l'administration des médicaments.
À la question de savoir l’intéressée avait besoin d'une
surveillance personnelle, l'enquêtrice a répondu ce qui suit :
« Acte retenu dans le questionnaire API.
Pour permettre le retour à domicile de l'assurée dans les meilleures
conditions, le CMS intervient tous les matins et soirs. Présence du
personnel de l'association L.________ de 10h00 à 18h00 pour que
A.K.________ ne soit jamais seule durant la journée. Ceci pour éviter
[que] l'assurée puisse chuter en raison de ses pertes d'équilibre et
de ses problèmes de mémoire qui pourraient la mettre dans une
situation difficile avec un risque qu'elle se mette en danger (par
exemple, qu'elle veuille cuisiner et oublie les plaques allumées,
etc.). Le mari de l'assurée ne s'absente pas plus d'une heure de son
domicile (les week-ends), car craint qu'elle ne se mette en danger.
Un avis du SMR [Service médical régional de l’AI] nous semble
nécessaire, car nous n'avons pas assez d'éléments pour déterminer
si cet acte peut être retenu ou pas ».
Le rapport du 4 juillet 2013 se conclut comme suit :
-
8 -
« L'entretien s'est déroulé chez l'assurée en sa présence ainsi que
de celle de son époux.
A.K.________ participe activement à l'entretien, elle explique qu'elle
est actuellement autonome pour s'habiller, manger, se lever, aller
aux toilettes et se déplacer sur de courtes distances (à son
domicile), ce qui est confirmé par son époux.
La surveillance est difficile à évaluer, car l'assurée est de retour à
domicile depuis le 28.06.2013 et la mise en place de personnes
durant toute la journée a été nécessaire pour que l'assurée ne soit
pas seule et puisse avoir de l'aide en cas de besoin.
Un avis médical du SMR serait nécessaire pour déterminer si on
peut retenir la surveillance.
Les soins permanents ont été retenus, car l'assurée pense parfois à
prendre ses médicaments, mais pas au bon moment. Son mari ou
les infirmières du CMS doivent les lui donner.
L'acte de se laver a été retenu dans l'accompagnement, car
l'assurée se lave et se douche seule, mais a besoin d'une présence
pour, par exemple, utiliser le bon produit pour se laver ».
Parallèlement à cette instruction, une enquête économique sur
le ménage a été effectuée le même jour. Il en résulte que dès 2008,
l'assurée avait une activité de maman de jour à raison d'environ 23 % (10
heures par semaine) ce qui lui procurait un salaire mensuel d’environ 445
francs. L'enquêtrice suggérait de retenir un statut de 23 % active et de 77
% ménagère.
Pour le surplus, cette enquête a la teneur suivante :
-
9 -
-
10 -
Dans un rapport du 24 juillet 2013, le Dr N.________, du SMR, a
conclu à une incapacité travail totale, ajoutant qu'il n'y avait aucune
raison de s'écarter des déclarations faites dans le cadre de l'enquête
d'impotence.
Par projet du 29 août 2013, l'OAI a informé l'assurée de son
intention de lui octroyer un trois-quarts de rente d’invalidité fondé sur un
degré d'invalidité de 60,11 % dès le 1
er
avril 2013, le délai de carence se
terminant le 18 avril 2013. L'office se fondait sur un taux d'invalidité de 23
% pour la part active et de 37,11 % pour la part ménagère, correspondant
à un empêchement de 48,20% sur son activité de ménagère de 77%.
Par courrier du 30 septembre 2013 de son assurance de
protection juridique, l'assurée a présenté des objections estimant que pour
-
11 -
les travaux ménagers, c'est un taux d'invalidité de 68 % qui devait être
reconnu.
Par projet du 25 novembre 2013, l’OAI a annoncé à l'assurée
son intention de lui octroyer une allocation pour impotent de degré faible
dès le 1
er
avril 2013, correspondant à un montant mensuel de 468 francs.
Par communication du 12 février 2014, ce projet a été
confirmé.
Afin d'examiner le droit de l'assurée à une contribution
d'assistance, une enquête pour l'examen du droit à une contribution
d'assistance (« Enquête standardisée FAKT2 ») a été effectuée le 13
février 2014. Elle se scindait en deux périodes, la première de juillet à
décembre 2013 et la seconde dès janvier 2014. Pour la première période,
le « Résumé calcul et enquête » se présentait comme suit :
Dès janvier 2014, le calcul se présentait comme suit :
-
12 -
Il ressort en outre de l’Enquête standardisée FAKT2, sous la
rubrique « Données sur l’assurance obligatoire des soins » que le montant
pour les soins de base s’élevait à 1'408 fr. 08.
Dans le cadre des objections présentées par l’assurée le 30
septembre 2013, un complément d’enquête ménagère a été effectué le 13
février 2014. Il résulte ce qui suit du rapport y relatif établi le 3 mars
2014 :
-
13 -
Le 3 avril 2014, l’enquêtrice a rédigé la communication interne
suivante (sic) :
« L'entretien s'est déroulé au domicile de l'assurée sa présence ainsi
que de celle de son époux. L'assurée mentionne qu'elle a fait
beaucoup de progrès depuis son retour à domicile, elle a acquis une
certaine autonomie.
-
14 -
Surveillance : retenue dans l'API. Actuellement, l'assurée peut
rester seule quelques heures, plus de notion de mise en danger
(peut cuisiner et faire diverses tâches sans que la présence d'une
présence soit nécessaire).
La surveillance a été retenue dans l'API, mais n'est plus
effective depuis janvier 2014.
Surveillance de nuit : non
Pas de phase aigüe.
Pas de PC.
Lors de l'enquête en février 2014, l'assurée bénéficie de :
Deux personnes engagées de 10h00 à 16h00 du lundi au
jeudi.
Le CMS intervient tous les jours de la semaine (les
matins).
Physiothérapie 2x/semaine
Neuropsychologue : 2x/semaine à la Fondation W.________
Femme de ménage 4h/semaine
Le montant des frais pour les soins de base
Le relevé des factures a été effectué sur 2 périodes, car une nette
amélioration de l'assurée dès janvier 2014
Selon les informations transmises par le CMS, les soins de base
s'élèvent à 1'956[,]85 pour le mois juillet 2013 et à 882.90 pour le
mois de février 2014. Le mois de mars n'a pas pu être obtenu.
Il en résulte la moyenne suivante :
-
Période de juillet à décembre : CHF 1'408,08.-
-
Période de janvier à février 2014: CHF 910,20.-
La FAKT a été faite en 2 parties (de juillet à décembre 2013
et dès janvier 2014) en raison de l'amélioration de la santé
de l'assurée dès janvier 2014.
Conseil et soutien :
L'assurée n'a pas de connaissances particulières en matière de droit
du travail et/ou assurances sociales, mais son époux gère toutes les
questions administratives et a engagé 2 employés, avec un contrat
de travail pour s'occuper de son épouse
Le formulaire d'auto-déclaration a été rempli lorsque l'assurée était
encore hospitalisée à S.. L'attention a été portée sur le fait
que le niveau d'aide retenu est très inférieur à celui retenu
précédemment. L'assurée et son mari mentionnent
qu'effectivement, une évolution favorable et progressive a été
observée que dès janvier 2014 une nette amélioration a été
observée. Ils confirment que les degrés retenus correspondent bien
la situation actuelle.
B.K. précise que depuis fin février, le personnel engagé pour
son épouse n'intervient plus à son domicile. Le CMS intervient
encore 2 à 3 fois par semaine pour vérifier que tout va bien et
accompagner l'assurée aux magasins les plus proches Ces
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15 -
prestations vont aller en diminuant et cesser dans un futur assez
proche.
Dès mars 2014, l'assurée n'a plus de personnel engagé à son
domicile.
Pour les trajets à l'extérieur, l'assurée va prendre le taxi pour ses
divers déplacements (médecins, physio, etc.).
En raison de l'amélioration de l'état de santé de l'assurée, une
révision de l'API semble nécessaire ».
Dans un projet du 1
er
mai 2014, l’OAI a informé l’assurée de
son intention de lui allouer une contribution d’assistance de juillet 2013 à
décembre 2013 – pour les heures effectivement fournies correspondant à
une moyenne mensuelle de 490 fr. 05, respectivement une moyenne
annuelle de 5'390 fr. 55 – estimant que dès le mois de janvier 2014, le
besoin d’assistance était couvert par l’allocation pour impotent et les soins
à domicile.
Le 16 mai 2014, l’OAI a écrit ce qui suit au conseil de
l’assurée :
« Par projet d'acceptation de rente du 29 août 2013, nous avons
reconnu à votre mandante susnommée le droit à un trois quarts de
rente dès le 1er avril 2013 en raison d'un taux d'invalidité de 60.11
%.
Au vu des renseignements en notre possession, nous avons retenu
que, sans atteinte à la santé, A.K.________ exercerait actuellement
une activité lucrative à un taux de 23 % et consacrerait le 77 %
restant à la tenue de son ménage. Nous avons dès lors considéré
votre cliente comme une personne active à 23 % et ménagère à 77
%.
Dans votre courrier du 30 septembre 2013, vous contestez les
évaluations des empêchements ménagers dans les domaines
suivants : conduite du ménage, alimentation, entretien du logement,
emplettes et courses diverses et lessive – entretien des vêtements
que rencontre votre mandante dans l'accomplissement de ses
tâches ménagères et éducatives et relevez qu'il convient de retenir
une invalidité pour les travaux ménagers à 68%.
Pour évaluer l'invalidité dans l'accomplissement des tâches
ménagères et éducatives, l'administration procède à une enquête
sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des
activités habituelles conformément à la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS
(ci-après : CIIAI).
-
16 -
Conformément au chiffre 3083 CIIAI, la personne chargée de
l'enquête doit indiquer les activités que la personne ne peut plus
accomplir, ou alors uniquement de manière très limitée. Elle
donnera en outre des renseignements sur l'ampleur des limitations
liées à l'invalidité et examinera si la personne doit éventuellement
consacrer plus de temps que d'ordinaire à l'accomplissement de ces
travaux (on tiendra compte du facteur temps dans la mesure où
celui-ci n'a pas déjà été pris en considération dans le cadre de la
suppression d'un domaine d'activité). Elle doit également fournir des
informations concernant l'aide apportée par des tiers (par ex.
parents, voisins, aides extérieures) dans l'accomplissement de ses
activités (ATF 130 V 97).
S'agissant des tâches ménagères, l'assurée doit par exemple
adopter une méthode de travail adéquate ou faire l'acquisition
d'équipements et d'appareils ménagers appropriés. En particulier, il
doit mieux répartir son travail et avoir recours à l'aide des membres
de sa famille dans la mesure habituelle. Si l'assurée ne prend pas de
telles dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera pas
tenu compte, lors de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de
la capacité de travail qui en résulte dans le domaine du ménage
(chiffre 3089 CIIAI). Il en résulte qu'il est exigible de l'assurée qui a
dû cesser son activité lucrative qu'elle aménage le temps ainsi
disponible de façon à pouvoir accomplir au mieux ses tâches
ménagères.
Le rapport d'enquête ménagère du 1er juillet 2013 établit une
description détaillée des conditions de vie et des activités. Il analyse,
de manière circonstanciée, les tâches que votre mandante peut et
ne peut plus accomplir. Les constatations de l'enquêtrice sont
dûment motivées, fondées sur un examen attentif et précis de sa
situation familiale concrète et conformes aux dispositions légales et
aux directives administratives citées ci-avant, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de s'en écarter.
C'est donc à bon droit que nous avons tenu compte de l'aide
raisonnablement exigible de sa famille dans l'accomplissement de
vos tâches ménagères.
Dans le cadre d'une nouvelle enquête réalisée le 13 février 2014
pour évaluer une autre prestation Al, un complément d'enquête sur
le ménage a permis de constater que votre mandante fait tout ce
qui est en son pouvoir pour améliorer sa capacité à accomplir ses
travaux habituels. En effet, depuis janvier 2014, il est observé une
évolution favorable et A.K.________ a pu retrouver une plus grande
autonomie pour faire ses repas, ranger la cuisine, ainsi que ses
tâches ménagères, et elle ne rencontre plus d'empêchement pour la
lessive et entretien des vêtements. Dès lors, l'évaluation des
empêchements ménagers s'élève ainsi à 24.40 %.
Au vu de ce qui précède, nous maintenons des empêchements dans
la part ménagère de 48.20 % à partir du 1er avril 2013,
reconnaissant une invalidité de 37.11 %, et suite à une amélioration
dans ses tâches ménagères, l'invalidité passe à 18.78 % (part
ménagère de 77 96 x 24.40 % d'empêchements) à partir du 1er avril
-
17 -
2014, soit après trois mois d'amélioration, conformément à l'art. 88a
al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI).
A cet effet, nous vous remettons un nouveau préavis en annexe
selon les termes ci-dessus annulant ainsi celui du 29 août 2013 ».
L’OAI a joint à cette lettre un projet de décision annulant et
remplaçant celui du 29 août 2013. Il indiquait que le statut restait
identique, soit 23 % active et 77 % ménagère et que l'empêchement dans
la tenue du ménage s'élevait à 48,20 %. Il en découlait un degré
d'invalidité de 60,11 % jusqu'en décembre 2013. Puis, relevant que l'état
de santé de l'assurée s'étant amélioré depuis janvier 2014, celle-ci a pu
acquérir plus d'autonomie pour faire sa lessive, les repas et ses tâches
ménagères si bien que l'évaluation des empêchements s'élevait à 24,4 %
selon les observations de l'enquête à domicile de février 2014. Il en
résultait un degré d'invalidité de 42 % (41,78 %), d'où l'allocation d'un
quart de rente dès le 1
er
avril 2014, trois mois après l'amélioration.
Le 2 juin 2014, l’assurée, par l’entreprise de son conseil, a
présenté des objections aux projets de décision de l’OAI des 1
er
et 16 mai
Suite à la décision de la première enquête économique du
01.07.2013, un complément d'enquête a été effectué suite à une
audition (30.09.2013). Tous les éléments de l'enquête ont été revus
-
19 -
lors de l'entretien au domicile de l'assurée le 13 février 2014 lors de
l'évaluation de la contribution d'assistance.
Les observations mentionnées sont dûment motivées, fondées sur
les dires de l'assurée et de son époux. Elles sont conformes aux
dispositions légales et aux directives administratives. C'est donc de
bon droit que nous avons retenu de l'aide raisonnablement exigible
(par exemple pour faire les grandes courses, aide pour la
préparation du repas lors de visites, effectuer des rangements, etc.).
Cette aide est raisonnablement exigible pour toute personne vivant
dans le même foyer et ceci même si elle travaille à 100% (voir arrêt
9C_446/2008). Lors de cette première enquête ménagère du
01.07.2013, l'aide exigible est retenue pour le mari et les 2 enfants
adultes de l'assurée vivant sous le même toit ce qui n'est, par
contre, par le cas lors des enquêtes suivantes, car les deux enfants
de l'assurée ont quitté le domicile familial.
Nous apportons quelques précisions sur les postes contestés.
Comme mentionné dans le rapport du 30.09.2013, l'assurée « est
dépendante d'une tierce personne pour accomplir l'ensemble des
actes de la vie quotidienne ». Ayant effectivement constaté cette
aide nécessaire, un 80% d'empêchement a été retenu dans la
conduite du ménage, ce qui veut dire que l'assurée peut effectuer
certaines tâches, mais a besoin d'aide et de soutien pour le faire.
Cet aspect a aussi été retenu dans l'allocation d'impotence où
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, une
surveillance personnelle ainsi que les soins permanents ont été
retenus donnant droit à une allocation d'impotent de degré faible.
S'agissant du poste « alimentation ». Un 50% d'empêchement a été
retenu, car l'assurée participe activement à la préparation des
repas, mais a besoin d'aide d'un tiers et que les à-fonds ne sont plus
effectués.
Lors du complément d'enquête du 13.02.2014, des empêchements
de 20% ont été retenus en raison de l'amélioration de la santé de
l'assurée qui peut préparer les repas, faire le rangement courant de
la cuisine, etc. et que l'aide apportée concerne les travaux plus
lourds comme laver les sols et faire les à-fonds; ce qui correspond
aux empêchements retenus.
Concernant la lessive, il a été retenu que les deux enfants de
l'assurée peuvent laver leur linge et le repasser. Une aide exigible
est aussi retenue pour le mari de l'assurée pour mettre les machines
et étendre le linge.
Pour les emplettes, aucun empêchement n'a été retenu, car il est
exigible de la part du mari de l'assurée de faire les grandes courses,
l'assurée peut l'accompagner (voir ATF du 11 avril 2013
9C_716/2012).
S'agissant du poste d'entretien du logement, des empêchements de
85% ont été retenus ce qui est le maximum en considérant l'aide
exigible retenue par son époux et ses deux enfants.
Nous relevons que l'enquête a eu lieu dès le retour de l'assurée à
son domicile en raison de la demande d'une contribution
d'assistance permettant un retour à domicile dans les meilleurs
-
20 -
délais. Les empêchements retenus sont plus élevés, car l'assurée
n'avait pas encore pris ses repères et habitudes. Il est d'ailleurs
mentionné que la situation s'est progressivement améliorée.
En raison des arguments cités ci-dessus, nous maintenons notre
position ».
Par décision du 14 janvier 2015, l’OAI a alloué à l’assurée une
contribution d’assistance à hauteur de 14.94 heures par mois, soit à raison
de 32 fr. 80 l’heure, de 490 fr. 05 par mois du 1
er
juillet 2013 jusqu’au
mois de janvier 2014.
Le 20 janvier 2015, l'OAI a adressé au conseil de l’assurée un
questionnaire en vue de la révision de l'allocation pour impotent,
demandant que ce questionnaire soit retourné dans les meilleurs délais.
B.a) Par acte du 17 février 2015, A.K.________, représentée par
Me Flore Primault, a recouru contre la décision du 14 janvier 2015 auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
principalement à l'octroi d'une contribution d'assistance supérieure à celle
accordée de 490 fr. 05 par mois (soit 5'390 fr. 55 par année), ainsi qu'à la
poursuite du versement postérieurement à décembre 2013. A titre
préliminaire, elle conclut à ce qu’une nouvelle enquête économique sur le
ménage soit réalisée, afin de tenir compte des empêchements réels
qu’elle rencontre dans sa vie de tous les jours et, subsidiairement, à
l’audition de son mari. Sur le fond, elle soutient en substance que le
complément au rapport d’enquête mélange totalement les deux enquêtes
ménagères effectuées en juillet 2013 et en février 2014 et que l’intimé n’a
pas répondu point par point aux arguments qu’elle a soulevés. Elle
soutient notamment que l’amélioration de son état de santé ne suffit pas à
expliquer à elle pourquoi un empêchement de seulement 20% a été
retenu dans le cadre de la seconde enquête pour le poste
« alimentation ». Elle conteste qu’aucun empêchement n’ait été retenu au
niveau du poste « lessive » ou « emplettes » alors qu’il a été précisé
qu’une personne devait toujours être présente le matin pour s’assurer que
tout se passe bien. Elle fait en outre valoir, s’agissant des heures retenues
pour l’octroi d’une assistance, que l’intimé ne s’est pas déterminé sur le
-
21 -
fait que ce nombre apparaît bas en raison du nombre d’heures effectuées
par les deux personnes engagées de 10h à 16h du lundi au jeudi et de la
femme de ménage venant 4h par semaine. De plus, la recourante relève
que la seconde enquête est difficilement lisible, voire illisible, sa lecture et
son analyse étant fastidieuse et allègue que les pondérations et
empêchements retenus ne reflètent pas la réalité. Au surplus, elle soutient
que les troubles de la vue doivent être pris en compte dès qu’ils ont une
incidence sur sa vie et la limite dans ses activités et non seulement,
comme l’OAI l’a retenu, qu’en cas de cécité grave avec correction.
b) Le 2 mars 2015, l’intimé a écrit ceci à la recourante :
« Par un premier projet de décision du 29 août 2013, nous avions
octroyé à A.K.________ un trois quarts de rente dès avril 2013. Puis,
dans le cadre de l'instruction d'une autre prestation en faveur de
votre mandante, nous avons été informés d'une amélioration qui
avait également une influence sur son droit à la rente. Un
complément d'enquête économique a dès lors été réalisé et un
nouveau projet du 16 mai 2014 a été émis en remplacement du
précédent, octroyant désormais à A.K.________ un trois quarts de
rente dès avril 2013, suivi d'un quart de rente dès avril 2014.
Nous avons bien reçu et examiné vos courriers des 2 juin et 14
octobre 2014, par lesquels vous contestez ledit projet. Nous avons
également revu les objections émises à l'occasion du projet initial
d'août 2013, contenues dans un courrier du 30 septembre 2013 alors
adressé par [...] Protection juridique et auquel vous vous référez dans
vos deux courriers précités.
Notre analyse nous conduit à relever les éléments suivants :
-
Rappelons en préambule qu'il importe dans ce dossier de
distinguer les différentes prestations en présence (à savoir
allocation pour impotence, contribution d'assistance/CDA et rente
d'invalidité), car chacune implique une instruction spécifique - tout
en présentant des éléments pouvant avoir une incidence
transverse. D'où la nécessité de distinguer également les différents
processus et documents concernés. Par exemple, dans votre
courrier d'octobre vous vous référez, dans le cadre du droit à la
rente, à un « complément d'enquête économique sur le ménage du
13 février 2014 » ; en, réalité les rapports d'enquête du 13 février
2014 concernent la contribution d'assistance (prestation qui a pour
mémoire fait l'objet de notre décision du 14 janvier dernier, rendue
après examen de votre correspondance d'audition contenue dans
les mêmes courriers des 30 septembre 2013, 2 juin et 14 octobre
2014). Le complément d'enquête économique sur le ménage
pertinent ici pour l'instruction du droit à la rente est en revanche
celui du 3 mars 2014 (lequel est certes basé sur l'enquête à
domicile réalisée le 13 février 2014). Ce complément est en outre
repris par l'enquêtrice dans sa note du 18 décembre 2014, dans
-
22 -
laquelle elle revient point par point sur les éléments que vous aviez
contestés tant en relation avec l'instruction de la CDA que de la
rente.
-
Vous estimez notamment que la première enquête économique (du
4 juillet 2013) ainsi que le rapport complémentaire (du 3 mars
-
Elle s'exprime en outre clairement dans son second rapport non
seulement sur les aspects que vous contestiez, mais également
sur l'amélioration intervenue et en quoi celle-ci impacte chaque
poste concerné. De ce fait, nous comprenons d'autant moins vos
allégations invoquant un manque de précision et de motivation de
l'enquêtrice. Cela d'autant plus que vous reconnaissez d'ailleurs
vous-même la présence - ainsi qu'établie par l'instruction
complémentaire du dossier - de ladite « nette amélioration dans la
santé de l'assurée dès janvier 2014 ».
-
A noter de plus que l'enquêtrice formalise, précisément et pour
chaque rubrique, ses raisonnements quant à l'aide exigible des
proches (à savoir initialement du mari et des deux enfants, puis
seulement du mari en raison de leur départ du domicile parental) -
aide qui repose, pour mémoire, sur l'obligation générale de limiter
le dommage.
-
Revenons sur l'aide exigible de la famille et/ou du conjoint, cet
aspect étant déterminant dans votre contestation, dans la mesure
où elle entraîne selon vous une évaluation inappropriée des postes
relatifs à l'alimentation, aux emplettes et à la lessive. Si cette aide
est clairement exigible selon le Tribunal fédéral/TF, qui indique en
outre qu'elle va au-delà de ce que l'on pourrait normalement
attendre si la personne ne présentait pas d'atteinte à la santé (ATF
133 V 509), il est vrai qu'il ne précise pas la limite au-delà de
laquelle cette aide ne serait plus exigible, car représentant une
charge excessive. Cette exigibilité d'aide est donc pour le surplus
sujette à appréciation. D'où l'importance de la motivation fournie
par l'enquêtrice : motivation qui est, ainsi que relevé ci-avant,
présentée avec soin et rigueur dans les rapports concernés,
attestant de l'approche méthodique et professionnelle qui a
conduit aux taux retenus.
-
A noter en outre que le TF va relativement loin dans cette
exigence d'aide, admettant par exemple dans un arrêt qu'une
exigibilité globale de 30% à charge du mari et des enfants dans la
sphère ménagère est tout à fait exigible (ATF 9C_784/2013). Il a
notamment validé que cette aide puisse conduire cas échéant à
réduire les empêchements à 0% concernant les poste
'alimentation' ou 'courses et emplettes', ainsi qu'à un 20% pour
-
23 -
celui de la lessive. En outre, contrairement aux arguments que
vous avancez, il n'a pas fait intervenir dans ce contexte le taux
d'activité professionnelle du mari (ou des enfants) ni la répartition
des tâches qui aurait été convenue au sein du couple.
-
Nous ne pouvons pas non plus vous suivre lorsque vous jugez
qu'un taux de 100% serait à retenir pour l'item relatif à la conduite
du ménage : pour ce champ également, l'enquêtrice a dûment
expliqué et motivé le taux de 80%, lequel est déjà relativement et
en soi-même très élevé.
-
Quant aux problèmes de marche et de vue auxquels vous faites
références, il s'avère que nous ne trouvons pas de base médicale
correspondante au dossier. Vous ne nous apportez pas non plus de
nouveaux éléments médicaux dans ce sens.
-
Pour le surplus, vous estimez que notre courrier du 16 mai 2014
ne répondait pas aux aspects que vous aviez contestés. Nous
constatons au contraire qu'il exposait clairement, en réponse aux
points que vous aviez soulevés, les principes pertinents régissant
l'évaluation des empêchements ménagers, évoquant la méthode
applicable et les exigences de valeur probante y relatives ainsi
que l'aide exigible des proches, références jurisprudentielles et
réglementaires à l'appui.
-
Sur le caractère selon vous discriminatoire du procédé
d'évaluation des empêchements ménagers, nous vous renvoyons
à la jurisprudence du TF confirmant le bien-fondé de cette
approche (9C_790/2010).
En conclusion, votre contestation ne nous permet pas de modifier
notre position. Notre projet du 16 mai 2014 est donc fondé et doit
être entièrement confirmé.
Vous recevrez en conséquence prochainement de la Caisse de
compensation la décision formelle, identique au projet litigieux,
contre laquelle il vous sera loisible de recourir dans les trente jours
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ».
Le 3 mars 2015, l’OAI a relancé l’assurée afin d’obtenir le
questionnaire pour la révision de l’allocation pour impotent.
Par décision du 20 mars 2015, l’OAI a rendu une décision
confirmant le projet du 16 mai 2014 relatif à l’octroi d’un quart de rente
d’invalidité.
Par courrier du 28 avril 2015, l’OAI a sommé l'assurée de lui
retourner le questionnaire en vue de la révision de l'allocation pour
impotent, ce que l'assurée a fait le 13 mai 2015.
-
24 -
c) Par réponse du 12 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il souligne en premier lieu que seul le montant de la contribution
d’assistance est contesté et que la recourante semble confondre
contribution d’assistance et évaluation de l’invalidité sous l’angle des
travaux ménagers, précisant que la plupart des critiques faites par la
recourante à l’encontre des « empêchements » ménagers concernent
l’évaluation de l’invalidité et sont sans pertinence en ce qui concerne la
décision querellée. Il relève également que les difficultés rencontrées au
quotidien sont prises en considération s’agissant de l’évaluation de la
contribution d’assistance au moyen de l’enquête « FAKT », dont la lecture
fastidieuse n’est pas un élément déterminant. L’intimé fait également
valoir que la recourante ne formule aucun grief clair s’agissant des
conclusions du rapport « FAKT ». S’agissant des problèmes visuels de la
recourante, il renvoie aux explications contenues sous chiffre 1 du
complément d’enquête du 18 décembre 2014.
Dans sa réplique du 9 juillet 2015, la recourante a maintenu
ses conclusions. Elle soutient que les nombreux empêchements qu’elle
présente n’ont été pris en compte ni dans le rapport « FAKT » ni dans les
enquêtes ménagères, si bien que la contribution d’assistance est trop peu
élevée. Elle maintient également la requête visant à l’audition de son
époux.
Par duplique du 8 septembre 2015, l’intimé a fait savoir à la
Cour de céans qu’elle n’avait pas d’observations supplémentaires à
formuler.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
-
25 -
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-
VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent et selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence uniquement sur la
contribution d’assistance établi par l’OAI, singulièrement sur son montant
jusqu’au 31 décembre 2013 et la poursuite de son paiement au-delà de
cette date. En revanche, ni la décision relative à la rente d’invalidité, ni
celle ayant trait à l’allocation pour impotence n’ont fait l’objet d’un
recours, de sorte que ces questions ne seront pas abordées dans le cadre
de la présente procédure.
-
26 -
3.a) Selon l’art. 42
quater
al. 1 LAI, l’assuré a droit à une
contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’AI
conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il
est majeur (let. c).
L’assurance verse une contribution d’assistance pour les
prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies
régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagé par
l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail
(art. 42
quinquies
let. a LAI).
Le temps nécessaire aux prestations d’aide est déterminant
pour le calcul de la contribution d’assistance. Le temps nécessaire aux
prestations relevant notamment de l’allocation pour impotent et de la
contribution aux soins en vertu de l’art. 25a LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10) est déduit (art. 42
sexies
al. 1
LAI). Le Conseil fédéral définit (let. a) les domaines, le nombre d’heures
minimal et le nombre d’heures maximal pour lesquels une contribution
d’assistance est versée ; (let. b) les forfaits, par unité de temps, accordés
pour les prestations d’aide couvertes par la contribution d’assistance ; (let.
c) les cas dans lesquels une contribution d’assistance est versée en vertu
d’obligations résultant du contrat de travail au sens du CO (loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) sans que les
prestations d’aide aient été effectivement fournies par l’assistant (art.
42
sexies
al. 4 LAI).
b) D'après l'art. 39c RAI (règlement sur l’assurance-invalidité
du 17 janvier 1961 ; RS 831.201[dans sa version en vigueur jusqu’au 31
décembre 2014 ; cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2]), le besoin d'aide peut être
reconnu dans les domaines suivants : (let. a) actes ordinaires de la vie ;
(let. b) tenue du ménage ; (let. c) participation à la vie sociale et
organisation des loisirs ; (let. d) éducation et garde des enfants ; (let. e)
exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole ; (let. f)
formation professionnelle initiale ou continue ; (let. g) exercice d'une
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27 -
activité professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi ; (let. h)
surveillance pendant la journée ; (let. i) prestations de nuit.
Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte
pour la détermination du besoin d'aide est, pour les prestations d'aide
relevant des domaines visés à l'art. 39c let. a à c RAI, de 20 heures en cas
d'impotence faible, de 30 heures en cas d'impotence moyenne et de 40
heures en cas d'impotence grave, par acte ordinaire de la vie retenu lors
de la fixation de l'allocation pour impotent (art. 39e al. 2 let. a ch. 1 à 3
RAI). Ce nombre est de 60 heures pour les prestations d'aide relevant des
domaines visés à l'art. 39c let. d à g RAI (art. 39e al. 2 let. b RAI) et de 120
heures pour la surveillance visée à l'art. 39c let. h RAI (art. 39e al. 2 let. c
RAI).
La contribution d'assistance se monte à 32 fr. 80 par heure en
principe (art. 39f al. 1 RAI, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2014). Le
montant annuel de la contribution d'assistance équivaut à douze fois le
montant mensuel de la contribution d'assistance (art. 39g al. 2 let. a RAI).
c) D’après la Circulaire sur la contribution d’assistance (ci-
après : CCA) de l’Office fédéral des assurances sociales, valable jusqu’au
31 décembre 2013 s’agissant des faits relatifs à la première période
concernée par la contribution d’assistance, soit de juillet à décembre 2013
(ci-après : CCA 2013) et jusqu’au 31 décembre 2014 pour la période à
compter du 1
er
janvier 2014 (ci-après : CCA 2014) (à cet égard, cf. ATF 129
V 4 consid. 1.2), une contribution d'assistance est versée quand un assuré
présente un besoin d'aide régulier qui n'est pas couvert pas d'autres
prestations. Il n'y a donc pas de contribution d'assistance lorsque
l’allocation pour impotent et/ou d'autres prestations de l'AI ou de
l'assurance-maladie obligatoire couvrent, en temps, le besoin d'aide
reconnu. Les prestations d'aide sont celles qui servent à couvrir l'aide
régulière dont l'assuré a besoin en raison de son handicap (CCA 2013 et
2014 ch. 3001 et 3002). Ainsi, une contribution d'assistance est versée
quand un assuré présente de manière avérée un besoin d'aide régulier dû
-
28 -
à son handicap et que les prestations d'aide ont été fournies par des
assistants (CCA 2013 et 2014, ch. 3003).
D'une part, le besoin d'aide doit être régulier, c'est-à-dire
s'étendre sur trois mois au moins. D'autre part, il doit aussi, pendant cette
période, être couvert régulièrement par un ou plusieurs assistants. Pour
cela, l'assuré ou son représentant légal doit avoir signé les contrats de
travail correspondants (CCA 2013 et 2014, ch. 3004).
La contribution d'assistance a pour but la couverture régulière
du besoin d'assistance par des assistants et non pas la couverture d'un
besoin temporaire d'assistant. Elle ne doit pas servir à couvrir le soutien
uniquement temporaire par un assistant, même si le besoin d'aide régulier
est avéré. Il faut éviter qu'un assuré ayant un besoin d'aide régulier qui
n'est normalement pas couvert par un assistant (mais l'est par ex. par un
membre de la famille) touche une contribution d'assistance pour
compenser les vacances de ses proches (CCA 2013 et 2014 ch. 3005).
Pour définir le temps durant lequel l'assuré a besoin
personnellement et régulièrement d'une aide en raison de son handicap,
le critère de la régularité peut être interprété dans un sens plus large que
pour l'API. Ainsi, les prestations d'aide considérées comme régulières ne
doivent pas obligatoirement être quotidiennes, mais récurrentes (par ex.
prendre un bain, couper les ongles, faire le ménage chaque semaine). Un
besoin d'aide unique, inhabituel ou non récurrent ne peut cependant pas
être considéré comme régulier (CCA 2013 et 2014 ch. 3006).
Il y a régularité quand le besoin d'aide permet de mener une
vie normale sur le long terme, c'est-à-dire, selon le domaine d'aide, qu'il
est quotidien ou au minimum mensuel (par ex. laver les cheveux / couper
les ongles, faire le ménage chaque semaine, faire les courses ; CCA 2013
et 2014, ch. 3007).
Un besoin supplémentaire à court terme en raison d'une
maladie aiguë n'est pas considéré comme régulier. En revanche,
-
29 -
l'augmentation du besoin durant les phases aiguës peut être prise en
compte quand ces variations sont caractéristiques du handicap (CCA 2013
et 2014, ch. 3008).
Les prestations ne sont remboursées que si elles sont fournies
par un assistant employé par l'assuré ou par son représentant légal.
L'assuré doit donc conclure un contrat de travail avec ses assistants,
s'annoncer en tant qu'employeur auprès des autorités compétentes et
payer les cotisations sociales obligatoires (CCA 2013 et 2014 ch. 3009).
Un assistant ne peut travailler au maximum qu'à 100 % (soit
42 h par semaine) (CCA 2013 et 2014, ch. 3010).
La contribution d'assistance est versée à condition que les
prestations d'aide soient fournies par une personne physique. Ne sont pas
reconnues celles qui sont fournies soit pendant un séjour hospitalier
(home, hôpital ou clinique psychiatrique) ou semi-hospitalier (atelier,
centre de jour, centre de réadaptation ou école spéciale), soit par des
organisations ou d'autres personnes morales. Elle ne peut pas servir à
rémunérer les membres de la famille en ligne directe. Sont considérées
comme membres de la famille en ligne directe les personnes qui sont
mariées avec l'assuré, vivent avec elle en partenariat enregistré, mènent
de fait une vie commune, ou sont apparentées en ligne directe ascendante
ou descendante (enfants, parents, grands-parents et petits-enfants). Cette
délimitation se réfère à l'obligation d'entretien visée aux art. 163, 276 ss
et 328 CC (CCA 2013 et 2014, ch. 3012 et 3013).
d) D'après la CCA, le besoin d'aide est calculé au moyen d'un
instrument d'enquête standardisé (FAKT2) pour les prestations d'aide
directes et indirectes (CCA 2013 et 2014 ch. 4005). Le Tribunal fédéral a
confirmé que l’instrument d’enquête FAKT était propre en principe à
établir tous les besoins d’aide de la personne assurée (ATF 140 V 543
consid. 3.2.2 ; TF 9C_648/2013 du 17 octobre 2014).
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30 -
S’agissant de la CCA, on peut relever que les directives
administratives qui visent à unifier voire codifier la pratique des organes
d’exécution n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration (ATF 130 V 163
consid. 4.3.1). Elles ne lient pas le juge (ATF 129 V 200 consid. 3.2). Cela
ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n’en tienne
pas compte. Au contraire, il ne s’en écarte que dans la mesure où les
directives administratives établissent des normes qui ne sont pas
conformes aux dispositions légales applicables (ATF 133 V 587 consid. 6.1
et 133 V 257 consid. 3.2).
aa) Cela étant, sont reconnues comme aide directe, outre les
prestations destinées à soutenir ou à réaliser des activités, les prestations
qui compensent des troubles de l'audition ou de la vue (interprétation,
alphabet manuel, lecture). Sont reconnus comme aide indirecte les
instructions, le contrôle et la surveillance lors de l'exécution des activités
(CCA 2013 et 2014 ch. 4005). L'élément déterminant est l'aide qui est
rendue nécessaire par la situation liée au handicap, que cette aide soit
effectivement utilisée ou non. Les éléments individuels sont laissés de
côté (par exemple la fréquence à laquelle l'assuré se douche
effectivement) (CCA 2013 et 2014 ch. 4008).
bb) Chaque domaine (tels que les actes ordinaires de la vie, le
ménage, la participation à la vie sociale, etc.) est subdivisé en sous-
domaines. Le domaine « Ménage », par exemple, comprend les sous-
domaines suivants : administration ; alimentation ; entretien du logement ;
achats et courses diverses ; lessive et entretien des vêtements (CCA 2013
et 2014 ch. 4002). Chaque sous-domaine est subdivisé en plusieurs
activités. Le sous-domaine « Alimentation », par exemple, comprend les
activités suivantes : préparer les repas quotidiens ; maintenir la cuisine en
ordre (CCA 2013 et 2014 ch. 4003). Chaque activité se décompose en
plusieurs actes. L'activité « Préparer les repas quotidiens », par exemple,
comprend les actes suivants : éplucher ; couper ; faire cuire ; mettre la
table, etc. (CCA 2013 et 2014 ch. 4004).
-
31 -
Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin d'aide est
divisé en cinq degrés, auxquels correspondent des valeurs en temps pour
le besoin d'aide (depuis le degré 0 = pas besoin d'aide, autonomie totale,
jusqu'au degré 4 = besoin d'aide pour tout, aucune autonomie). Les
degrés, avec les fourchettes correspondantes, sont saisis par domaine. Ils
sont décrits à l'annexe 3 (CCA 2013 et 2014 ch. 4009).
Le degré 0 s'applique quand l'assuré est autonome
(éventuellement grâce à des moyens auxiliaires) et n'a pas besoin d'aide
(CCA 2013 et 2014 ch. 4010).
Le degré 1 s'applique quand il s'agit uniquement d'une aide
minime ou sporadique, mais régulière au sens de la contribution
d'assistance. Il comprend donc l'aide directe ou indirecte dont l'importance
est modeste ou qui n'est nécessaire que de temps à autre. Ce degré
comprend aussi l'aide qui ne peut pas être prise en compte dans
l'allocation pour impotent en raison du manque de régularité ou qui n'est
pas pertinente pour l'évaluation de l'impotence. A ce degré l'assuré peut
presque tout faire lui-même, mais il a besoin ponctuellement d'une aide
directe ou indirecte (CCA 2013 et 2014 ch. 4011).
Le degré 2 s'applique quand l'assuré a besoin d'aide pour
plusieurs (= quelques, certains, différents) actes, mais qu'il peut encore
faire des choses par lui-même. Au degré 2, l'assuré peut exécuter lui-
même une partie des actes, mais pour le reste il a besoin d'une aide
directe ou d'instructions et de contrôles permanents (entre-temps il
exécute certains actes de manière autonome) (CCA 2013 et 2014 ch.
4012).
Le degré 3 s'applique quand l'assuré ne peut participer que de
façon minime aux différents actes ou n'apporter qu'une modeste
contribution pour faciliter l'exécution de la tâche. Au degré 3, l'assuré a
besoin d'aide pour la majorité des actes, il ne peut faire que de petites
choses, il a besoin de beaucoup d'aide directe ou d'une surveillance
-
32 -
fréquente (l'assistant doit donner des instructions et accompagner
directement la plupart des actes) (CCA 2013 et 2014 ch. 4013).
Le degré 4 s'applique quand une contribution modeste à un
acte ou une aide pour son exécution n'est plus possible. Au degré 4,
l'assuré a besoin d'une aide complète et permanente pour tout, il ne peut
rien faire de manière autonome, il a besoin d'une aide directe complète ou
d'instructions permanentes et de surveillance constante pour tous les
actes (CCA 2013 et 2014 ch. 4014).
Chaque domaine ou sous-domaine est subdivisé en différentes
activités. Pour chacune d'entre elles, il faut décider dans quel degré
classer l'assuré. Une valeur en minutes est associée à chaque degré. Le
total des valeurs en minutes correspondant à chaque activité donne le
degré dans le domaine ou le sous-domaine en question (au moyen du
tableau figurant à l'annexe 3) (CCA 2013 et 2014 ch. 4015).
Le tableau des fourchettes par degré et par domaine, figurant
à l’annexe 3 de la CCA, se présente comme suit :
-
33 -
-
34 -
e) Le besoin d’aide est déterminé par domaine et par jour
(CCA 2013 et 2014 ch. 4102). Pour convertir le besoin d'aide par jour et
par domaine en besoin d'aide mensuel par domaine, on multiplie le besoin
d'aide quotidien par 365 et on divise par 12 (CCA 2013 et 2014 ch. 4103).
Le nombre d’heures à prendre en compte pour la contribution
d’assistance n’est pas illimité, mais soumis à des plafonds. L’art. 39e al. 2
let. a ch. 1 à 3 RAI prévoit qu’en cas d’impotence faible, le nombre
maximal d’heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination
du besoin d’aide est de 20 heures par actes ordinaires de la vie retenu lors
de la fixation de l’allocation pour impotent (cf. consid. 4b supra).
Toutefois, ce calcul n’est pas possible pour certains handicaps, parce que
la naissance du droit à une allocation pour impotent n’est pas liée à une
limitation déterminante dans les six actes ordinaires et il convient
d’appliquer une règle de calcul particulière. Ainsi, pour les personnes qui
ont droit à une allocation pour impotence faible en raison d'un besoin de
surveillance personnelle permanente (art. 37 al. 3, let. b, RAI), on prend en
compte au maximum 40 heures par mois dans les domaines Actes
ordinaires de la vie, Ménage et Loisirs (CCA 2013 et 2014 ch. 4090).
-
35 -
Seule la valeur la plus basse entre le besoin d’aide et le
plafond est retenue et constitue le besoin d’aide reconnu (CCA 2013 et
2014 ch. 4104).
De ce montant doivent être déduites les autres prestations de
l'AI et celles prises en charge par l'assurance-maladie. En effet, selon l'art.
42
sexies
al. 1 let. a et c LAI, le temps nécessaire aux prestations relevant
de l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42
ter
LAI et la contribution
aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art.
25a LAMaI sont déduits.
Pour calculer le temps couvert par l'allocation pour impotent,
on divise son montant par le tarif horaire standard de la contribution
d'assistance, soit 32 fr. 80 (CCA 2013 et 2014 ch. 4107 ; cf. art. 39f al. 1
RAI [dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2014]).
Pour le calcul du temps couvert par la contribution aux soins,
on divise le montant de cette dernière par le tarif de l'assurance-maladie
pour les soins de base selon l'art. 7a al. 1 let c OPAS (ordonnance du DFI
[Département fédéral de l’intérieur] du 29 septembre 1995 sur les
prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS
832.112.31), soit par 54 fr. 60.
4.En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. La vraisemblance prépondérante suppose
que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour
l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent
une importance significative ou n’entrent raisonnablement en
considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et
-
36 -
3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b). Il n’existe pas en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ;
ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante vit à
domicile et qu’elle est au bénéfice d’une allocation pour impotent de
degré faible en raison de la surveillance personnelle dont elle a besoin et
de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nécessaire,
décision qu’elle n’a au demeurant pas contestée. Elle a donc droit à une
contribution d’assistance au sens de l’art. 42
quater
al. 1 LAI. Il s’agit
toutefois de s’assurer que le montant calculé au titre du besoin d’aide est
correct.
a) On relèvera à cet égard que le besoin d’aide a été calculé
au moyen de l’instrument d’enquête standardisé FAKT2. Conformément à
la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3d supra), cet instrument est
propre à établir tous les besoins d’aide de la personne assurée. La
recourante estime pour sa part que les rapports découlant de ladite
enquête sont totalement illisibles. Elle n’apporte toutefois aucun élément
précis propre à remettre en cause le bien-fondé du rapport en question et
ne conteste en particulier pas les différents degrés retenus pour chacune
des catégories. S’il est vrai que ces rapports sont longs, ils sont aussi très
détaillés, les résultats étant consignés sur près de cinquante pages ;
comme le relève l'intimé, le fait que la recourante trouve la lecture de ces
rapports fastidieuse n'a pas d'influence sur leur valeur probante. On
relèvera au surplus, à l’instar de l’intimé, que l’intéressée a pu discuter et
valider chaque point de l’instrument FAKT lors des enquêtes à domicile.
Par conséquent, il convient de se baser sur les rapports
d’enquête FAKT pour évaluer le montant de la contribution d’assistance de
la recourante.
b) En l'occurrence, dans l'enquête FAKT relative à la première
période – soit de juillet à décembre 2013 –, l'enquêtrice a retenu que la
-
37 -
recourante avait besoin d'assistance dans le domaine des « actes
ordinaires de la vie » par 5 min./j (sous-domaines « se vêtir/se dévêtir » à
raison de 4 min/j et « se laver » à raison de 1 min/j), dans le domaine de la
« tenue du ménage » par 77 min./j (sous-domaines « administration » par
7 min/j, « alimentation » à raison de 28 min/j, entretien du domicile à
raison de 18 min/j, achats et autres commissions à raison de 18 min./j et
« lessive/entretien des vêtements » à raison de 7 min/j.), dans le domaine
de la « participation sociale et loisirs » par 30 min./j (sous-domaines
« loisirs, sport, animaux, plantes » à raison de 10 min/j, « mobilité à
l'extérieur » à raison de 10 min./j et « voyages/vacances » à raison de
10min./j, dans le domaine « surveillance pendant la journée » par 30 min/j.
Il convient encore de préciser que pour le domaine « ménage
», plus particulièrement les sous-domaines « alimentation », « entretien du
domicile », « achats et autres commissions » et « lessive/entretien des
vêtements », une
.
réduction de 33 % a été opérée en raison de la
présence du mari de l'assurée et un supplément de 25 % accordé en
raison de la présence de la fille de l'assurée, en formation et ce,
conformément aux principes applicables (cf. CCA 2013 et 2014 ch. 4030).
aa) En l'occurrence, dans les domaines des actes ordinaires de
la vie, Ménage et Loisirs, le besoin d'aide total de la recourante est de 112
minutes par jour, correspondant à un total de 56 h 74 par mois (112 / 60 x
365 / 12).
Ce chiffre est supérieur au plafond individuel de la recourante
de 40 heures, dans la mesure où elle bénéficie d’une allocation pour
impotence faible en raison d'un besoin de surveillance personnelle
permanente. C'est donc ce dernier chiffre, soit 40 heures, qui doit être
retenu.
On précisera également que dans le domaine de la
surveillance personnelle, le plafond de la recourante est de 15 heures par
mois (soit 30 min./j. pour le degré 1, selon l'annexe 3 de la CCA).
-
38 -
Dès lors, l'aide maximum qui peut être allouée à la recourante
est de 55 heures par mois (40 heures + 15 heures).
bb) De ce montant, doivent être déduites les autres
prestations de l'AI et les autres prestations prises en charge par
l'assurance-maladie (cf. art. 42
sexies
al. 1 let. a et c LAI ; cf. consid. 3a
supra).
Le montant de l’allocation pour impotent étant de 468 fr., il
correspond, en temps, à 14 h 27 (468 / 32 fr. 80). S’agissant de la
contribution aux soins, qui s’élève à 1'408 fr. 08, elle représente une
durée de 25 h 80 (1'408 fr. 08 / 54 fr. 60).
Ainsi, compte tenu de l'aide maximum qui peut être accordée
à la recourante de 55 heures et des déductions qui doivent être opérées
par 14 h. 27 et 25 h. 80, c'est une contribution de 14 h. 94 qui doit être
reconnue. Au tarif horaire de 32 fr. 80, la contribution d'assistance
mensuelle s'élève ainsi à 490 fr. 05.
Le calcul de la contribution d'assistance pour la période de
juillet à décembre 2013 a donc été effectué correctement.
c) Tel est le cas également pour la période ultérieure. L'état de
santé de la recourante s'est en effet amélioré, ce qu'elle ne conteste
d'ailleurs pas puisqu'elle qualifie elle-même cette amélioration de « nette
». Du fait de ces progrès, une aide pour le domaine « ménage » est
reconnue à raison de 19 h. 55. Or, les autres prestations de l'AI, soit
l'allocation pour impotence, et celles prises en charge par l'assurance
maladie sont supérieures. Par conséquent, plus aucune contribution n'est
due après le 1
er
janvier 2014.
6.Les autres arguments invoqués par la recourante ne sont pas
non plus propres à modifier la décision querellée.
-
39 -
a) La recourante soutient en effet que c’est à tort qu’aucun
empêchement n'a été retenu pour les postes « lessive » ou « emplettes ».
Or, et comme le relève à juste titre l’intimé, l’intéressée confond la
problématique de la contribution d’assistance avec celle de l’évaluation de
l’invalidité, qu’il convient pourtant de distinguer clairement. En effet, la
question du degré d’invalidité concerne la décision relative à l’octroi de la
rente, qui n’est pas l’objet de la présente procédure.
En d’autres termes, les critiques formulées par la recourante
sur les empêchements ménagers concernent en réalité l’évaluation de son
invalidité, question n’a pas à être tranchée dans le cadre du présent arrêt.
b) Pour ce qui est de la différence entre le nombre d’heures
retenues dans l’instrument d’enquête standardisée, conduisant au
montant de la contribution d’assistance, et celles effectivement réalisées
par le personnel soignant et ménager au domicile de la recourante, elle se
justifie dans la mesure où l’évaluation ne tient pas compte des heures
effectives réalisées par les assistants, mais se fonde sur les limitations
fonctionnelles de l'assurée (voir à ce sujet l’ATF 140 V 543).
c) S’agissant du grief relatif à ses problèmes de vue, selon
lequel il appartenait à l’intimé de prendre en compte dès qu’ils ont une
incidence sur sa vie et la limite dans ses activités et non seulement en cas
de cécité grave avec correction, la Cour de céans relève qu’il n’existe, en
l’état, pas de base médicale attestant les problèmes de vue allégués par
la recourante. En outre, la recourante ne démontre aucunement que les
difficultés rencontrées par la recourante du fait de ses problèmes visuels
n’auraient pas été comprises dans les différentes limitations retenues
dans le cadre de l’enquête FAKT. C’est également le lieu de relever qu’en
tout état de cause, les problèmes de vision de la recourante, dont on
souligne une fois encore qu’ils ne sont qualifiés de graves par aucun
médecin, n’auraient de toute manière eu aucun impact sur l’évaluation et
sur le montant de la prestation financière de la contribution d’assistance
de l’intéressée.
-
40 -
d) S’agissant finalement de l’audition de l’époux de la
recourante, il ne saurait y être donné une suite favorable, dans la mesure
où une telle mesure s’avérerait superflue. En effet, le mari de l’intéressée
ayant pris part à l’ensemble des enquêtes effectuées au domicile conjugal
et ayant pu se déterminer sur chacun des éléments retenus, on ne voit
guère ce que son audition pourrait amener de plus.
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est
soumises à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l’espèce, il convient
d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr., à la charge de la recourante
déboutée.
c) Enfin, au vu de l’issue du litige, la recourante ne peut pas
prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 17 février 2015 par A.K.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 14 janvier 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge d’A.K.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
-
41 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour A.K.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :