402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 21/15 - 74/2016
ZD15.005995
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant, représenté par son curateur, [...], et par
Me Florence Bourqui, avocate au Service juridique d’Intégration handicap, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 et 44 LPGA ; 82 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (Al)
signée le 21 mai 2013 par Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
né en 1959, ainsi que par son curateur, tendant à l'octroi d'un
reclassement dans une nouvelle profession, en raison de douleurs au dos
et aux bras,
vu le rapport médical du 14 mai 2013 du Dr P.________,
spécialiste en médecine interne générale, posant les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail suivants :
« - Lombopygialgies gauches dans le contexte de troubles
dégénératifs lombaires bas, dysbalances musculaires. Suspicion
d'atteinte sacro-iliaque gauche. Déconditionnement physique
global.
-Conflit sous-acromial de l'épaule D [droite].
-Autres problèmes ostéo-articulaires d'origine dégénératifs (sic)
(épicondylite bilatérale, cervicobrachialgies gauches).
-Syndrome métabolique avec:
-
Obésité (BMI [indice de masse corporelle] à 31,3 kg/m
2
).
-
HTA [hypertension artérielle] traitée.
-
Hyperlipidémie mixte.
-BPCO [bronchopneumopathie chronique obstructive] de sévérité
moyenne sur tabagisme chronique.
-Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation
d'alcool, complètement abstinent depuis 6 mois.
-Troubles des habitudes et des impulsions, jeu pathologique
(F63.0). »,...
... et indiquant en outre ce qui suit :
« Pronostic
Il s'agit d'un patient ayant beaucoup travaillé dans sa vie,
notamment des travaux lourds, qui ont induit chez lui des séquelles
sur le plan ostéo-articulaire. Il présente effectivement des limitations
fonctionnelles et des douleurs qui le limite[nt] dans tous les efforts
physiques, notamment les travaux de force. Le travail sur chantier
n'est donc plus exigible. Il faut considérer à présent une activité plus
adaptée à son handicap. Le patient désire reprendre une activité à
100%. Il est motivé, et montre beaucoup de bonne volonté. Il est
également conscient de l'importance de pouvoir bénéficier d'une
occupation professionnelle pour son équilibre au plan psychologique.
Il me dit avoir besoin de se sentir utile, et être valorisé par le travail.
Il faudrait envisager une activité permettant les changements de
position. Il pense que le travail dans le domaine de la conciergerie
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3 -
pourrait lui convenir, ou encore dans les domaines du nettoyage,
gardien parking, gardien-musée...
Précisons encore que le Dr N.________ va demander à son service
d'ergothérapie de procéder à une évaluation des capacités
fonctionnelles de ce patient, ce qui devrait nous aider dans les
décisions à prendre quant à une orientation la plus adéquate
possible.
1.5
Nature et importance du traitement actuel
Prise en charge par le Dr N., la consultation du jeux (sic)
compulsif de [...], et la fréquentation régulière des ateliers de
menuiserie de l'Hôpital X.. ».
vu le rapport médical du 28 mai 2013 des Drs H.,
O., spécialiste en médecine interne générale, et C.________ du
Service d'alcoologie du Centre hospitalier K., selon lequel l'assuré
a pu mettre en place lors de son séjour des stratégies de prévention à la
rechute et s'orienter ainsi vers un projet d'abstinence au long cours, le
patient étant dirigé finalement vers [...], vu son désir de participer
activement à des ateliers durant une partie de la journée,
vu le rapport médical du 31 juillet 2013 du Dr N.,
médecin praticien, posant les diagnostics de lombopygialgles gauches
dans le contexte de troubles dégénératifs lombaires bas, de dysbalance
musculaire, de suspicion d'atteinte sacro-iliaque gauche, de
déconditionnement physique global, de conflit sous-acromial de l'épaule
droite ainsi que de dépendance aux jeux excessive, et indiquant que dans
sa profession de manœuvre en génie civil, l'assuré est en arrêt de travail
complet depuis septembre 2012, une reprise de cette activité ou une
amélioration de la capacité de travail dépendant des investigations
complémentaires,
vu l'avis médical du 2 décembre 2013 du Dr L.________,
spécialiste en médecine interne générale au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (SMR), admettant une atteinte incapacitante au
niveau ostéoarticulaire (épaule droite et colonne lombaire), une capacité
de travail nulle comme paysagiste ou ouvrier de chantier et une capacité
de travail entière depuis août 2013 dans une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles suivantes : « Pas de ports de charges de plus
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4 -
de 10 kg ; pas de porte-à-faux ; alternance des positions ; pas de travaux
avec les membres supérieurs au-dessus de l'horizontale »,
vu le projet du décision du 13 décembre 2013 de l'Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
rejetant la demande de prestations de l’assuré,
vu le rapport médical du 6 février 2014 du Dr R.,
médecin assistant au Centre du jeu excessif, qui estime l'incapacité de
travail totale, une amélioration étant possible, et pose les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.11), et sans effet sur la
capacité de travail de trouble du comportement lié à l'utilisation de l'alcool
(F10.24) ainsi que de jeu pathologique (F63.0), ce praticien exposant en
outre ce qui suit :
« Symptômes actuels/état actuel
M. Z. présente, depuis 2000, une consommation d'alcool
problématique, associée à un problème d'addiction aux jeux de
hasard et d'argent. Sa dépendance à l'alcool s'est aggravée, ce qui a
amené son médecin traitant à l'hospitaliser à [...] (Hôpital
X.). Un sevrage a été effectué, suivi d'une postcure dans un
foyer spécialisé. Durant ces séjours, M. Z. a présenté des
éléments dépressifs francs, avec des idées noires et suicidaires.
Par la suite, il a été adressé au Centre du jeu excessif pour un suivi
concernant son addiction aux jeux de hasard et d'argent. Ce suivi a
été entamé en mars 2013 par Mme [...], du Service socio-éducatif
mais, face à la recrudescence de la symptomatologie dépressive, le
patient a été pris en charge au niveau psychiatrique au sein du
même centre dès août 2013, d'abord par le Dr [...] puis, lors de son
départ, par le Dr R..
Depuis lors, nous avons pu observer que M. Z. présente un
trouble dépressif moyen à sévère. Nous avons pu observer de
manière importante un ralentissement psychomoteur, une perte de
l'énergie, un sentiment de culpabilité excessive et un trouble de la
concentration. Nous avons constaté que l'alcool avait eu un effet
anxiolytique et nous avons introduit une médication psychotrope
antidépresseur. L'évolution est moyennement favorable.
Un suivi au [...] (atelier d'ergothérapie) à Hôpital X.________ a été mis
en place.
Indications subjectives par le patient/constat objectif
M. Z.________ fait plus que son âge, tenue et hygiène correcte,
collaborant, orienté dans les quatre modes, pas de trouble du cours
ni du contenu de la pensée, thymie abaissée, déprimé, manque
d'énergie, ruminations sur les difficultés professionnelles et
familiales, pauvre estime de soi, pas d'idées noires ou suicidaires.
-
5 -
Pronostic
Compte tenu de la recrudescence et de la chronicité des troubles
psychiques, associés à un isolement social et à des difficultés
financières le pronostic est défavorable à court et à moyen terme, le
pronostic devra être évalué à long terme. »,
vu l'avis médical du 9 avril 2014 du Dr L., estimant que
ces nouveaux éléments modifiaient temporairement les conclusions de
son précédent avis, dans la mesure où l'on devait admettre qu'au 3 février
2014 (date de la dernière consultation psychiatrique sur laquelle est basé
le rapport du 6 février 2014), l'assuré n'avait pas encore retrouvé une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles somatiques, et prévoyant d'interroger le Dr R. sur
l'évolution en juin 2014,
vu le courrier du 8 juillet 2014 du Dr R.________ à l’OAI, dont la
teneur est la suivante :
« Veuillez trouver ci-dessous les réponses aux questions de votre
courrier du 13.06.2014.
juillet 2014, dans une activité adaptée qui respecte les limitations
fonctionnelles, telles que : Activité ne comportant pas de port de
charges de plus de 10 kilos; pas de porte-à-faux; d'alterner les
positions; pas de travaux avec les membres supérieurs au-dessus de
l'horizontale et pas d'accroupissements.
Tel est le cas dans des activités industrielles légères.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'109.29 (CHF 4'901.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'311.51.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2010 à 2013 (+ 1.00 % + 0.80 %; La Vie économique, tableau B
-
8 -
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 62'420.02 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 56'178.02.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
62'420.02, selon enquêtes sur la structure des salaires de l'Office
fédéral de la statistique.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF62'420.02
avec invaliditéCHF56'178.02
La perte de gain s'élève àCHF6'242.00= un degré
d'invalidité de 10%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Par ailleurs, ce taux d'invalidité n'ouvre pas le droit à un
reclassement professionnel ou à une aide au placement.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Une rente basée sur un degré d'invalidité de 100 % aurait pu être
allouée dès le 1
er
septembre 2013 (à l'échéance du délai de carence
d'une année). Toutefois, comme la demande de prestations Al est
déposée le 30 mai 2013, les prestations ne peuvent être versées
qu'à partir du 1
er
novembre 2013, soit après l'écoulement d'un délai
de six mois après le dépôt de la demande de prestations Al (art. 29
al.1 LAI).
• Ainsi, M. Z.________ a droit à une rente entière (inv. 100 %) du
1
er
novembre 2013 au 30 septembre 2014 (après trois mois
d'amélioration, en vertu de l'art. 88a, al.1 RAI). »,
vu le recours interjeté le 13 février 2015 par Z.________,
représenté par Me Florence Bourqui, concluant avec dépens, à l'annulation
de la décision attaquée en tant qu'elle supprime son droit à une rente
entière au-delà du 30 septembre 2014, à l'octroi d'une rente entière au-
-
9 -
delà de cette date et au renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'instruction,
vu la demande d’assistance judiciaire présentée par le
recourant le 20 février 2015,
vu la décision du 23 février 2015 du juge instructeur,
accordant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci,
ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me
Florence Bourqui, et exonérant l’intéressé de toute franchise mensuelle,
vu la réponse du 24 mars 2015 de l’intimé concluant au rejet
du recours,
vu l’envoi du même jour du recourant produisant une
attestation médicale du 9 mars 2015 des Drs B.________ et Y., tous
deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie au Département de
psychiatrie-PCO (Service de psychiatrie communautaire) du Centre
hospitalier K., dont la teneur est la suivante :
« Les médecins soussignés certifient que M. Z.________ né le [...]
1959, présente un état de santé progressivement détérioré depuis
novembre 2014, date à laquelle nous avons repris le suivi, après le
Dr. R.. Selon les rapports médicaux cette dégradation des
symptômes remonte à l'été 2014.
M. Z. présente une gêne fonctionnelle importante en raison
notamment d'un trouble dépressif sévère nécessitant un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé.
M. Z.________ s'efforce de poursuivre sa participation aux ateliers
protégés de menuiserie de Hôpital X.________ mais, selon son
responsable, il a du mal à se concentrer sur le travail, à suivre les
règles imposés, et présente une tendance marquée à l'isolement.
Dans ce contexte, nous estimons la capacité de travail actuelle nulle
quel que soit le travail envisagé. »,
vu la réplique du 21 avril 2015 du recourant confirmant ses
conclusions,
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10 -
vu l'écriture du 5 janvier 2016 de l'OAI produisant un avis
médical du 27 mai 2015 du Dr S., spécialiste en médecine interne
générale au SMR, dont il résulte notamment ce qui suit :
« Discussion / propositions:
Après lecture attentive des documents nous observons qu'aucun
intervenant n'atteste une exigibilité dans l'économie libre au plan
psychiatrique, ceci depuis le RM [rapport médical] du Dr R.
du 22.07.2014. Nous adhérons ainsi aux remarques de l'acte de
recours du 24.02.2015 [recte : 13.02.2015] (page 5 chiffres 6-7).
Les voies d'instruction ne nous appartiennent plus à ce stade mais
nous suggérons de réinterroger la Dre[sse] Y.________ afin de
disposer d'un diagnostic selon la CIM, d'une anamnèse intermédiaire
complète, d'un status psychiatrique exhaustif, d'une appréciation
détaillée de l'alcoolisme au plan médical et juridique, en particulier
sur l'exigibilité du sevrage. La description d'une journée type et des
limitations fonctionnelles sont également souhaitées. Le compte
rendu des intervenants dans les mesures de réadaptations sont
également souvent contributifs.
En l'absence d'un document plus articulé, nous proposerions une
expertise psychiatrique. »,
vu la détermination du 26 janvier 2016 du recourant
confirmant ses conclusions et soutenant que l'instruction doit être
complétée non seulement sur le plan psychiatrique mais également sur le
plan somatique, son état de santé s'étant dégradé à fin 2014,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la parie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer
-
11 -
à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé,
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD) ;
attendu que le litige porte sur le droit du recourant à continuer
à recevoir une rente entière dès le 1
er
octobre 2014,
que le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente
temporaire, doit être examiné au regard des conditions d'une révision du
droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (cf. notamment TF
9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2 ; TF 8C_104/2009 du 14
décembre 2009 consid. 2 ; TF 8C_180/2009 du 8 décembre 2009 consid.
3),
que selon cette disposition, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée,
que tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité et, partant, le droit à la rente, peut donner
lieu à une révision de celle-ci, c'est-à-dire non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci
est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les
références citées),
que la question de savoir si un tel changement s'est produit
doit être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
-
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pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices
d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées) ;
attendu que, selon l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur – en l'espèce
l’intimé – examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu'il peut recourir aux services d'un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 LPGA),
qu'en l'espèce, sur le plan psychiatrique, les seuls
renseignements figurant au dossier produit par l'intimé sont ceux donnés
par le Dr R.,
que dans son rapport du 6 février 2014, ce praticien posait le
diagnostic ayant une conséquence sur la capacité de travail de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, et
estimait l'incapacité de travail totale,
que dans son rapport subséquent, il évoque uniquement une
évolution moyennement favorable mais stable,
que dans l'attestation médicale du 9 mars 2015 produite en
cours de procédure, les Drs B. et Y.________ mentionnent un
trouble dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique spécialisé, la capacité de travail étant nulle,
qu'à l’instar du Dr S.________ du SMR, on ne peut que constater
que ces renseignements peu précis sont insuffisants pour déterminer l'état
de santé du recourant sur le plan psychique et son incidence sur sa
capacité de travail,
-
13 -
que sur le plan somatique, le Dr P.________ indiquait le 14 mai
2013 que l'assuré présentait des limitations fonctionnelles et des douleurs
le limitant dans tous les efforts physiques, notamment les travaux de
force, le travail sur chantier n'étant donc plus exigible, une activité
permettant les changements de positions devant être envisagée, le
Dr N.________ devant demander à son service d'ergothérapie de procéder à
une évaluation des capacités fonctionnelles, ce qui devrait aider dans les
décisions à prendre quant à une orientation la plus adéquate possible,
que le Dr N.________ indiquait le 31 juillet 2013 qu'une reprise
de l'activité habituelle ou une amélioration de la capacité de travail
dépendait d'investigations complémentaires,
que le seul rapport établi depuis lors est celui du 30 septembre
2014 du Dr G.________ qui a posé un nouveau diagnostic, à savoir celui de
gonalgies,
que l'on ignore l'évolution de l'état de santé du recourant
depuis ces rapports jusqu'à la date de la décision attaquée,
que l'on est pas renseigné sur le taux de capacité de travail de
celui-ci sur le plan somatique,
que l'on ignore en outre quelle est l'interaction des différents
diagnostics posés,
qu'une expertise pluridisciplinaire portant tant sur les
problèmes somatiques que psychiatriques du recourant apparaît dès lors
nécessaire ;
attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier
chef à l'autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction
nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un
dossier complet, notamment sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ;
-
14 -
art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de
Bettina Kahil-Wolff, in JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt),
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l'occurrence, l'instruction étant lacunaire,
que le recours se révèle ainsi bien fondé (art. 98 let. b LPA-
VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, après complément
d'instruction conformément à l'art. 44 LPGA, sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
devant se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI),
que compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD)
qu’obtenant gain de cause en étant représenté par un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, dont le
-
15 -
montant doit en l’espèce être arrêté à 2'500 fr. compte tenu de
l’importance et de la complexité de la cause, lesquels seront mis à la
charge de l’intimé, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
que le défenseur d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps qu’il y a consacré, le juge appréciant l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et appliquant un tarif horaire de
180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal
vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3]).
qu’en l’occurrence, invitée à produire sa liste des opérations et
débours, Me Bourqui a, selon courrier du 18 mars 2016, laissé à
l’appréciation de la Cour de céans la question de la fixation de son
indemnité d’office,
que le montant des dépens arrêté ci-dessus correspondant au
moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire, il n’y a
pas lieu de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 janvier 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans
le sens des considérants puis nouvelle décision.