413 TRIBUNAL CANTONAL AI 17/15 ZD15.004489 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 15 juin 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , juge instructrice Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 55 al. 1 LPGA ; art. 97 LAVS ; art. 66 LAI ; art. 55 PA
vu la requête en restitution de l’effet suspensif présentée par l’assurée dans son mémoire, vu les déterminations du 27 avril 2014 de l’OAI qui conclut au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif au motif qu’il est fort à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort se révèle infructueuse, dans l’hypothèse où la recourante n’obtiendrait pas gain de cause, vu l’absence de déterminations complémentaires de la recourante, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment) ;
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
4 - qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2), que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3 ; VSI 2000 p. 184 consid. 5) ; attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit à la rente, il est à craindre que l’intimé rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, qu’en revanche, la requérante pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause,
5 - que l’intérêt de l’OAI à ne pas verser la rente litigieuse jusqu’à droit connu sur la présente procédure l’emporte ainsi sur celui de la requérante au maintien du versement de la rente, qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; attendu que la présente cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière : Du
6 - L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour le recourant), à Morges, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :