TRIBUNAL CANTONAL
AI 16/15 - 293/2015
ZD15.004090
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
O.SA, à Pully, recourante,
A.J., à [...], tiers intéressée, représentée par ses parents,
C.J.________ et B.J.________,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 3 et 59 LPGA ; art. 27 LAMal ; 13 LAI ; art. 1 et 2 OIC
-
2 -
E n f a i t :
A.Représentée par ses parents C.J.________ et B.J.,
A.J. (ci-après : l’assurée), née le [...] 2004, a déposé le 9 janvier
2014 une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) pour
mineurs. Dans ce contexte, il était notamment mentionné que l’intéressée
présentait une infirmité congénitale sous la forme d’un reflux gastro-
œsophagien (RGO) au sens du ch. 280 OIC (ordonnance du 9 décembre
1985 concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21).
Dans un rapport du 10 février 2014 adressé au Dr R.,
spécialiste en pédiatrie et médecin traitant de l'assurée, la Prof.
Q., cheffe du Service de chirurgie pédiatrique du Centre hospitalier
universitaire X.________ (ci-après : le Centre hospitalier universitaire
X.), a posé le diagnostic principal de reflux gastro-œsophagien
(depuis la naissance), indiquant qu’une cure de reflux gastro-œsophagien
par fundoplicature et gastropexie selon Toupet par laparoscopie avait été
réalisée le 20 janvier 2014 par le Prof. H., spécialiste en chirurgie
pédiatrique. Elle a notamment écrit ce qui suit :
« Anamnèse à l’entrée
A.J.________ est une enfant de 9 ans qui présente une
symptomatologie de RGO depuis la naissance, investiguée à l’âge de
2 mois par un transit qui montre un reflux jusqu’au tiers proximal de
l’œsophage, traité par Nestragel, Ulcogant et IPP [inhibiteurs de la
pompe à protons]. Un nouveau bilan avec pH-métrie effectué en
2007, associé à un TOGD [transit oeso-gastro-duodénal] et une
endoscopie, avait mis en évidence un reflux non acide, motivant la
persistance du traitement médicamenteux.
A.J.________ se plaint de douleurs abdominales périombilicales
récurrentes avec des épisodes de reflux. Actuellement, son
alimentation est sélective, refusant les aliments gras. Par ailleurs,
elle présente souvent des petites régurgitations nocturnes ainsi
qu’une raucité de la voix et des otites et rhinites à répétition. Elle est
traitée régulièrement par du Ventolin pour des bronchites
asthmatiformes.
Depuis avril 2013, elle est sous traitement d’Oméprazole 40 mg/j,
actuellement 20 mg/j qui ont permis une amélioration de la
symptomatologie digestive, mais sans impact sur les rhinites à
répétition ou les douleurs rétrosternales nocturnes. Un TOGD
effectué en 2013 ne montre pas d’hernie hiatale. Le 19.12.2013, une
impédancemétrie est réalisée, qui montre un important RGO acide
et mixte avec une péjoration de la symptomatologie à l’arrêt de
l’Oméprazole. Pour cette raison, une cure de RGO par fundoplicature
est organisée pour le 20.01.2014.
-
3 -
A noter qu’elle est également suivie depuis 2013 par la Dresse [...]
pour une constipation, avec reprise d’un transit régulier 1x/j.
[...]
Synthèse – Discussion et évolution
A.J.________ est une fille de 9 ans, connue pour un RGO depuis la
naissance, qui a bénéficié d’une fundoplicature selon Toupet par
laparoscopie le 20.01.2014 et d’une oesophagoscopie préopératoire,
qui ne met pas en évidence d’oesophagite.
Les suites postopératoires sont simples. A.J.________ présente de
légères douleurs épigastriques, qui répondent bien à une antalgie de
premier palier, sans vomissement. Le transit n’a pas été repris
pendant l’hospitalisation.
Au niveau de l’alimentation, un régime lisse mixé est débuté dès J1
postopératoire et est bien toléré.
Au vu de la bonne évolution clinique et en accord avec les parents,
un retour à domicile est autorisé le 21.01.2014 avec un traitement
de Paracétamol et Ibuprofen pendant 5j ainsi que de l’Oméprazole
20 mg 1x/j pendant 1 mois postopératoire.
[...] »
Dans un rapport à l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 1
er
mars 2014, le Prof.
H.________ a confirmé le diagnostic d’infirmité congénitale sous la forme
d’un reflux gastro-œsophagien (OIC 280). Il a joint à son envoi plusieurs
documents, à savoir :
-
son courrier du 13 janvier 2014 au Dr R., dont la
teneur était notamment la suivante :
«A.J. est une enfant actuellement âgée de 9 ans, qui
présente depuis la Maternité déjà une symptomatologie de reflux. Il
a été investigué à l’âge de 2 mois par un transit qui montre un reflux
jusqu’au tiers proximal de l’œsophage, motivant un traitement par
Nestargel, Ulcogant et IPP. L’évolution est marquée par la
persistance de cette symptomatologie de reflux motivant un
nouveau bilan en 2007, avec pH-métrie, TOGD et endoscopie, qui
conclut à l’absence de reflux pathologique, mais parle déjà d’un
reflux non acide justifiant la poursuite du traitement conservateur.
En dehors des traitements par IPP, A.J.________ se plaint de très
nombreux épisodes de remontée, mais ne vomit pas. Elle se plaint
de douleurs abdominales péri-ombilicales récurrentes, non liées au
repas, répondant partiellement à l’Ulcogant et occasionnant un
absentéisme scolaire. Elle s’alimente bien, mais est sélective,
refusant les aliments gras, les boissons gazeuses, certains aliments
acides. Elle ne pratique pas le grignotage, car très surveillée par sa
maman en raison de sa tendance au surpoids, elle boit de façon très
fréquente au cours de la journée. Elle décrit des réveils nocturnes
-
4 -
fréquents, prenant des boissons car elle se plaint de douleurs
abdominales à cette occasion. La maman décrit un foetor important
chez une enfant qui rote de façon conséquente. Elle présente par
ailleurs une raucité de la voix. La maman a noté à de nombreuses
reprises la présence de ronds jaunâtres sur l’oreiller, pouvant
évoquer des épisodes de régurgitation, il n’y a jamais eu de sang.
A.J.________ présente des rhinites et des otites à répétition, a
bénéficié d’une amygdalectomie en 2007 et est régulièrement
traitée pour des bronchites asthmatiformes par Ventolin, la dernière
1 mois avant la consultation. [...]
Depuis avril 2013, un traitement d’Oméprazole 40 mg, actuellement
redescendu à 20 mg, a permis de diminuer les sensations de reflux,
l’alimentation est moins sélective et elle supporte mieux les
aliments, mais se réveille toujours 2 à 3 fois par nuit en raison des
douleurs. Il n’y a pas eu d’amélioration du foetor, des épisodes de
rhinite et de bronchite asthmatiforme ; elle se plaint par contre
moins de douleurs abdominales et la maman note moins de taches
sur l’oreiller, mais qui sont quand même toujours présentes.
Un nouveau TOGD a été réalisé en 2013, qui ne montre pas de reflux
gastro-œsophagien, avec l’absence d’argument pour une hernie
hiatale. Au vu de la symptomatologie, elle nous [est] adressé[e] pour
discuter de la nécessité de réaliser une pH-métrie.
A l’examen clinique, on note un abdomen légèrement globuleux,
souple et indolore à la palpation. Il n’y a pas de rétention de selles.
L’histoire décrite par A.J.________ à sa maman est hautement
suggestive d’un reflux gastro-oesophagien. Compte tenu de
l’amélioration incomplète de la symptomatologie sous traitement
par IPP au long cours, nous avons proposé de réaliser une
impédancemétrie plutôt qu’une pH-métrie. Cet examen a été réalisé
sous MEOPA le 20.11.2013 avec, sans raison connue, un échec de
l’enregistrement. Un nouvel examen a été réalisé le 19.12.2013,
cette fois sans problème. Cet examen a permis de mettre en
évidence un important reflux gastro-oesophagien acide et mixte
(125 relfux), dont des reflux de longue durée (10 minutes). Il y a une
mauvaise clearance de l’œsophage. Plusieurs reflux sont en
association avec des épisodes de toux. A noter par ailleurs une très
forte péjoration de la symptomatologie à l’arrêt de l’Oméprazole
demandé pour la réalisation de cet examen.
Nous sommes donc face à un important reflux gastro-oesophagien
mixte expliquant la mauvaise réponse au traitement conservateur.
Après longue discussion avec sa maman, puis un délai de réflexion,
nous avons proposé une cure chirurgicale de reflux gastro-
oesophagien selon valve partielle de Toupet. Cette intervention sera
réalisée par laparoscopie dans le cadre d’une courte hospitalisation
au Centre hospitalier universitaire X.________ le 20.01.2014. » ;
-
le protocole opératoire de la cure de reflux gastro-
œsophagien du 20 janvier 2014 ;
-
5 -
-
son courrier au Dr R.________ du 27 février 2014 concernant le
suivi de la cure de reflux gastro-œsophagien du 20 janvier 2014. Il
décrivait que les suites opératoires avaient été très simples, hormis le fait
que l’assurée avait présenté une dysphagie qui persistait encore, très
inhabituelle, comme s’il existait un important œdème du bas-œsophage.
Selon un rapport du Dr R.________ à l’OAI du 25 mars 2014,
l’assurée présentait un reflux gastro-œsophagien diagnostiqué la première
fois en 2005, à l’époque où elle était encore un nourrisson. A l’anamnèse,
le Dr R.________ évoquait que sa patiente avait présenté des symptômes
de reflux gastro-œsophagien traité de différentes façons, soit par des
médicaments, des consultations spécialisées en gastro-entérologie et
finalement par une chirurgie gastro-intestinale.
Dans un avis du 15 juillet 2014, le Dr M., médecin au
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a
estimé que la lettre circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI concernant le
chiffre 280 OIC, datée du 3 juin 2011 et signée par le Dr L.,
responsable des mesures médicales et examens à caractère médical, était
très restrictive. Le reflux congénital devait être apparu dans les heures,
voire au maximum dans les jours après la naissance. Ainsi, à moins de
démontrer que le reflux gastro-œsophagien était déjà présent durant la
première semaine de vie, il convenait de refuser la prise en charge des
mesures médicales sous couvert du chiffre OIC 280.
Le 8 septembre 2014, l’OAI a rendu un projet de décision –
fondé sur l'avis SMR du Dr M.________ – refusant la prise en charge des
mesures médicales liées au reflux gastro-œsophagien de l'assurée, au
motif que les pièces médicales au dossier mentionnaient l'existence de la
maladie dès les premiers mois de vie sans précision de vomissements
réguliers et en abondance après les repas.
Le 25 septembre 2014, O.________SA (ci-après : O.________SA
ou la recourante), assureur-maladie de l’assurée, a fait opposition au
-
6 -
projet de décision de l’OAI. Elle a confirmé son opposition le 21 octobre
- Selon les rapports du Prof. H.________ et de la Prof. Q.________ des
13 janvier et 27 février 2014, O.SA a constaté que bien que les
investigations médicales aient entraîné la mise en place d’un traitement à
base des médicaments Nestargel, Ulcogant, ainsi que des IPP à l’âge de
deux mois, l’assurée présentait une symptomatologie de reflux gastro-
œsophagien depuis sa naissance. Elle a souligné que le médicament
Nestargel était indiqué dans les cas de vomissements du nourrisson et que
de ce fait, ce dernier prouvait l’existence des symptômes nécessaires à la
reconnaissance de l’infirmité congénitale.
Par avis SMR du 6 novembre 2014, le Dr M. a confirmé
les conclusions prises dans son précédent rapport.
Par décision du 12 décembre 2014, l’OAI a confirmé son projet
de décision du 8 septembre 2014 et a refusé la prise en charge des
mesures médicales.
B.Par acte du 2 février 2015, O.SA a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant à la prise en charge par l’OAI des frais médicaux
d’A.J. en lien avec l’infirmité congénitale n° 280. Elle soutient que
l’assurée a présenté une symptomatologie de reflux gastro-œsophagien
depuis la naissance. Elle produit une réponse du Dr R.________ à sa
demande de renseignements du 23 décembre 2014, qui a observé ce qui
suit : « les problèmes de régurgitations étaient présents depuis la
naissance, mais à cet âge ils sont tout à fait banaux. Ce n’est qu’à l’âge de
5 mois que le diagnostic a été confirmé ». Elle a également produit une
note interne du 29 janvier 2015 relative à un entretien téléphonique avec
la mère de l’assurée, laquelle précisait que sa fille avait présenté des
symptômes de reflux gastro-œsophagien sous forme de vomissements en
jets et de toux, ce qui l’avait amenée à consulter le pédiatre avant le
contrôle du premier mois de vie. A cet égard, la recourante a produit un
décompte de prestations relatif à une consultation auprès du Dr R.________
le 23 décembre 2004, ainsi qu’une facture concernant des soins apportés
-
7 -
au Centre hospitalier universitaire X.________ du 17 au 23 décembre 2004.
Au surplus, la recourante se réfère à un arrêt de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24 avril 2012 (AI 206/11 –
150/2012).
Dans sa réponse du 30 mars 2015, l’intimé conclut au rejet du
recours. Il estime que le reflux gastro-œsophagien n’est pas congénital et
que dès lors il n’a pas à prendre en charge les frais médicaux y afférents.
Il produit le courrier de l’OFAS du 3 juin 2011 du Dr L.________ relatif au ch.
280 OIC dont le contenu est le suivant :
« Le ch. M. 280 doit continuer à être appliqué de manière stricte.
La condition qu’il prévoit (à savoir que l’enfant « vomit
régulièrement après chaque repas depuis sa naissance ») est une
condition impérative.
Le contenu original de ce ch. m. et sa justification historique ne
doivent pas être interprétés de manière « moderne » ou
« généreuse », comme semble le faire le Professeur H.________.
Reflux congénital, vomissements depuis la naissance, opération
nécessaire, etc. (cf. ch. m 280) sont des conditions qui doivent
toutes être remplies pour la reconnaissance en tant qu’IC.
Aujourd’hui comme à l’époque de rédaction, ce ch. m. concerne en
effet le trouble de la croissance invalidant des nourrissons qui, en
raison de troubles congénitaux (c’est-à-dire apparus quelques
heures, maximum jours après la naissance) et aigus de l’ingestion,
ne connaissent pas une croissance satisfaisante, ce qui peut
entraîner une grave atteinte à leur santé, invalidante à vie, voire
leur décès. Il fallait donc faire face à ce problème, indépendamment
de la situation financière de la famille concernée (à l’époque de la
rédaction de la CMRM [Circulaire sur les mesures médicales de
réadaptation de l'AI], certaines familles n’avaient pas d’assurance-
maladie). »
Les parties ont maintenu leur position dans leurs
déterminations ultérieures des 20 avril, 12 mai et 8 juin 2015.
Par ordonnance du 10 juin 2015, l'assurée, par ses parents, a
été informée qu'elle était partie intéressée à la procédure et pouvait se
déterminer sur les écritures des parties, lesquelles lui étaient remises en
copie. Les parents de l'assurée n'ont toutefois pas déposé de
déterminations.
E n d r o i t :
-
8 -
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 831.20)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la
décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. A cet égard,
l’art. 49 al. 4 LPGA dispose que l’assureur qui rend une décision touchant
l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en
communiquer un exemplaire : cet autre assureur dispose des mêmes
voies de droit que l’assuré. Selon la jurisprudence, l’assureur-maladie a
ainsi qualité pour recourir contre une décision d’un Office AI relative à des
mesures médicales (Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 23 ad art.
59 LPGA ; cf. ATF 114 V 94 consid. 3d) dans la mesure où il lui incombe de
prendre en charge les mesures médicales qui ne sont pas à la charge de
l’assurance-invalidité (cf. art. 27 LAMaI [loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10]).
Il s’ensuit que le recours interjeté en temps utile, compte tenu
des féries de Noël, par O.________SA, est recevable.
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
- 9 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
b) En l'occurrence, est litigieuse la question de la prise en
charge par l’assurance-invalidité des mesures médicales relatives au
traitement du reflux gastro-œsophagien présenté par A.J.________.
- a) A teneur de l'art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité
congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
Conformément à l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
au sens de l’art. 3 al. 2 LPGA jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Le Conseil
fédéral établira une liste de ces infirmités. Il pourra exclure la prise en
charge du traitement d’infirmités peu importantes (al. 2). Faisant usage de
la délégation prévue à l’art. 13 al. 2, première phrase, LAI, le Conseil
fédéral a édicté l’OIC. Aux termes cette ordonnance, sont réputées
infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI les infirmités présentes à la
naissance accomplie de l’enfant (art. 1 al. 1, première phrase, OIC) et qui
figurent dans la liste annexée à l’OIC (art. 1 al. 2, première phrase, OIC).
En prenant en charge le traitement des infirmités congénitales
des assurés âgés de moins de 20 ans révolus, l’AI encourage et finance
dès le plus jeune âge la correction – plus facile, plus efficace et moins
coûteuse qu’ultérieurement – de handicaps qui seront susceptibles
d’entraver les assurés à l’âge adulte. On notera en particulier que le
traitement de l’affection en tant que telle est compris dans le cadre l’art.
13 LAI ; en effet, cette disposition tient compte du fait que les infirmités
congénitales ne sont par définition ni des maladies, ni des accidents (ATF
- 10 -
122 V 113 consid. 3a/cc). Par ailleurs, afin de garantir les principes de
l’égalité devant la loi et de la sécurité du droit, le champ d’application de
l’art. 13 LAI est strictement délimité dans l’OIC, laquelle définit ce qu’il
faut entendre par infirmités congénitales au sens de l’AI (art. 1 al. 1 OIC)
et énumère, dans une liste annexe, celles qui donnent droit à des mesures
médicales de l’AI. Le Département fédéral de l’intérieur est autorisé à
compléter cette liste en y ajoutant des infirmités dont la nature
congénitale est évidente, mais qui ne figurent pas encore dans celle-ci
(art. 1 al. 2, deuxième phrase, OIC ; cf. Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1537 et 1538 p. 416).
Plus particulièrement, le ch. 280 de la liste annexée à l'OIC
mentionne, au titre des infirmités congénitales pouvant justifier l’octroi de
mesures médicales de l’AI, le reflux gastro-œsophagien, lorsqu’une
opération est nécessaire.
b) Dès lors que les infirmités congénitales ne sont par
définition ni des maladies, ni des accidents, leur traitement doit donc en
principe être pris en charge par l’AI aux conditions fixées par l’art. 13 LAI.
Quant à l’assurance-maladie, elle n’intervient, selon l’art. 27 LAMal, qu’à
titre subsidiaire, c’est-à-dire lorsque l’infirmité congénitale n’est pas
couverte par l’AI. Le but de cette disposition est de coordonner les
réglementations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie en cas
d’infirmité congénitale au sens de l’annexe à l’OIC (cf. Valterio, op. cit., n°
1541 p. 417).
c) Selon l’art. 1 al. 1, première phrase, OIC, sont réputées
infirmités congénitales les infirmités qui existent à la naissance accomplie.
Celle-ci est réputée accomplie lorsque le corps vivant de l’enfant est
complètement sorti de celui de la mère. Des facteurs pathogènes qui
existaient éventuellement avant la naissance ou au moment de celle-ci ne
tombent pas sous le coup de l’art. 13 LAI. Pour déterminer s’il y a infirmité
congénitale, c’est, comme à l’art. 12 LAI, la symptomatologie et non la
pathogenèse de l’affection qui est déterminante. Si une affection peut être
- 11 -
aussi bien acquise que congénitale et que, dans le cas d’espèce, il existe
des doutes sur la présence effective d’une infirmité congénitale, l’avis
dûment motivé d’un médecin spécialisé, qui tient celle-ci pour hautement
probable en se fondant sur l’enseignement médical actuel, est alors
déterminant (cf. Valterio, op. cit., n° 1546 p. 419 et les références citées).
Si l’infirmité doit exister à la naissance, le moment où elle est
reconnue comme telle n’est pas déterminant (art. 1 al. 1, troisième
phrase, OIC). Celle-ci tombe donc également sous le coup de l’art. 13 LAI
lorsqu’elle n’était pas reconnaissable à la naissance accomplie, mais que
plus tard, apparaissent des symptômes nécessitant un traitement,
symptômes dont la présence permet de conclure qu’une infirmité
congénitale ou que les éléments présidant à son émergence existaient
déjà à la naissance accomplie (ATF 120 V 89 consid. 3a et 3c ; Valterio, op.
cit., n° 1566 p. 424). Selon l'annexe de l’OIC, certaines affections ne sont
considérées comme des infirmités congénitales que si les symptômes
essentiels qui les caractérisent sont apparus dans un laps de temps
déterminé (ch. 282, 404, 451, 467, 497, 498 de l’annexe à l’OIC). Peu
importe que le diagnostic décisif fondé sur ces symptômes n’ait été posé
que plus tard (cf. Valterio, op. cit., n° 1549 et suivants, p. 419).
Pour certaines infirmités qui se présentent aussi bien sous une
forme légère que grave, l’AI n’assume les frais en vertu de l’art. 2 al. 2 OIC
que si un traitement particulier mentionné dans la liste des infirmités
congénitales (opération, appareillage, traitement par appareil plâtré,
traitement hospitalier ou exsanguino-transfusion) est nécessaire. En effet,
certaines affections congénitales ne sont reconnues comme invalidantes
que lorsqu’elles atteignent un degré de gravité bien précis. Pour ces
affections, le Conseil fédéral s’est écarté de la définition de l’art. 1 al. 1
OIC, pour qualifier d’infirmité congénitale celle qui ne peut être reconnue
comme telle à la naissance accomplie de l’enfant, faute de gravité
suffisante, mais qui, s’étant développée par la suite sur la base de l’état
existant à la naissance, atteint finalement le degré de gravité requis
justifiant sa prise en charge par l’AI
(ATF 120 V 89 consid. 2a ; TF 9C_866/2008 du 8 juillet 2009 consid. 2.2 et
- 12 -
2.3 ;
cf. Valterio, op. cit., n° 1551 p. 419 s.).
d) Chez un assuré atteint d'une infirmité congénitale,
l'invalidité est réputée survenue au moment où l'infirmité rend nécessaire,
pour la première fois, un traitement ou un contrôle médical permanent ;
c'est le cas lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à
se faire sentir et qu’il n’y a pas de contre-indication (ATF 133 V 303
consid. 7.2). On ne peut parler de nécessité du traitement ou du contrôle
que si pour la première fois des signes du tableau clinique sont présents
ou si des examens standards indiquent l’existence d’une infirmité
congénitale (TF 9C_754/2009 du 12 mai 2010 consid. 2.2 ; cf. également
Valterio, op. cit., n° 1540 p. 417). Le droit est ouvert dès le début du
traitement même si le degré de gravité fixé par l’OIC n’était pas encore
atteint à ce moment-là, pourvu qu’il l’ait été par la suite (ATF 120 V 89
consid. 3a et 3c ; cf. Valterio, op. cit., n° 1566 p. 424).
Lorsque le traitement d’une infirmité congénitale n’est pris en
charge que parce qu’une thérapie figurant dans l’annexe à l’OIC est
nécessaire, le droit prend naissance au début de l’application de cette
mesure ; il s’étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la
suite nécessaires au traitement de l’infirmité congénitale (art. 2 al. 2 OIC).
e) Dans sa teneur entre le 1
er
janvier 2010 et le 29 février
2012, la CMRM mentionnait ce qui suit sous ch. 280 :
« Il faut admettre l’existence d’un reflux gastro-œsophagien
congénital lorsque, chez un nourrisson qui vomit régulièrement
après chaque repas depuis sa naissance, on diagnostique
radiologiquement une hernie hiatale ou une insuffisance importante
du cardia persistant au-delà du premier mois de la vie. »
A la suite de modifications de la CMRM entrées en vigueur le
1
er
mars 2012, le ch. 280 de cette circulaire est désormais libellé de la
manière suivante :
« Il faut admettre l’existence d’un reflux gastro-œsophagien
congénital lorsque, chez un nourrisson qui, dès sa naissance, vomit
- 13 -
régulièrement et en abondance après les repas, on diagnostique
radiologiquement une hernie hiatale ou une insuffisance importante
du cardia persistant au-delà du premier mois de la vie et qu’un
retard de croissance staturo-pondérale est médicalement attesté et
documenté. »
- a) La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la
véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales
(interprétation systématique). Selon la jurisprudence, il n’y a lieu de
déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que
lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne
restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs
peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la
disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Le Tribunal fédéral ne
privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde
sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté
une solution matériellement juste (ATF 137 IV 249 consid. 3.2 et 137 IV
180 consid. 3.4 et les références).
b) L’obligation de l’AI de verser des prestations pour les
infirmités congénitales et la nature des mesures pouvant entrer en
considération sont précisées dans la CMRM édictée par l’OFAS. Destinées
à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, les instructions
de l’administration, en particulier de l’autorité de surveillance, visent à
unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elle ont
notamment pour but d’éviter, dans la mesure du possible, que les caisses
rendent des décisions viciées qu’il faudra ensuite annuler ou révoquer, et
d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas
d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour
assurer une égalité de traitement des ayants droit. Les instructions de
- 14 -
l’administration, en particulier de l’autorité de surveillance, ont valeur de
simple ordonnance administrative. Selon la jurisprudence, ces directives
n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration. Elles ne créent pas de
nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l’administration sur
l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation
contraignante de celles-ci. Le juge des assurances sociales n’est pas lié
par les ordonnances administratives. Il ne doit en tenir compte que dans la
mesure où elles permettent une application correcte des dispositions
légales dans un cas d’espèce. Il doit en revanche s’en écarter lorsqu’elles
établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales
applicables (ATF 129 V 200 consid. 3.2, 127 V 57 consid. 3a, 126 V 64
consid. 4b et 126 V 421 consid. 5a et les références).
- Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231, 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157
consid. 1c ; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
6.a) En l’espèce, l’OAI a refusé de prendre en charge les frais
médicaux relatifs au reflux gastro-œsophagien de l’assurée, en estimant
que les conditions du ch. 280 OIC n’étaient pas remplies, motif pris que les
- 15 -
investigations en vue du diagnostic n'avaient débuté qu'à l'âge de deux
mois et qu'il n'existait aucune preuve au dossier attestant de l'apparition
des vomissements pendant la première semaine de vie.
Pour sa part, la recourante estime que l’assurée a souffert de
vomissements dès sa naissance de façon abondante et régulière.
b) Il n’est pas contesté que l’assurée a présenté un reflux
gastro-œsophagien ayant nécessité un traitement chirurgical. Il convient
toutefois de déterminer si ce trouble est d’origine congénitale.
aa) A ce propos, un jugement du TASS du 23 décembre 2008
(AI 275/2007 – 15/2008) mentionne ce qui suit, en référence à un courrier
rédigé le 18 octobre 2007 par le Prof. H.________ :
« - depuis quelque temps, l'AI entre en matière sur la prise
en charge d’un reflux gastro-œsophagien s‘il s‘agit « d’un reflux
gastro-œsophagien présent chez un nourrisson qui vomit
régulièrement à chaque repas depuis sa naissance et chez qui on
diagnostique radiologiquement une hernie hiatale ou une
insuffisance importante du cardia persistant au-delà des premiers
mois de vie ». Cette interprétation extrêmement restrictive révèle
une méconnaissance du problème du reflux gastro-œsophagien tel
qu'on le connaît depuis une décennie environ. En effet, le reflux
gastro-œsophagien peut parfois être dû à une anomalie anatomique
comme la hernie hiatale, mais, le plus souvent, il constitue un
trouble fonctionnel lié à une dysmotilité de l’œsophage. On admet
actuellement qu’un grand nombre de nouveau-nés, et ce d’autant
plus fréquemment s‘ils sont prématurés, présente à la naissance des
troubles de la contraction œsophagienne soit sous forme d’absence
complète de péristaltisme, soit sous forme de mouvements
anormaux d‘anti-péristaltisme. Ces troubles sont liés
essentiellement à l’immaturité œsophagienne. Ils entraînent un
reflux gastro-œsophagien qualifié de simple, qui, dans l’immense
majorité des cas, disparaît avec la croissance de l’enfant au cours
des premiers mois de vie. Ainsi, dans la plupart des cas de reflux
gastro-œsophagiens du nourrisson, il est recommandé de ne
procéder à aucune investigation et de traiter les sujets
empiriquement par des stratégies de positionnement (position semi-
assise), par l’épaississement des laits et par un traitement
médicamenteux simple de reflux gastro-œsophagien;
-
chez environ 30% des enfants, les vomissements
constituent un des symptômes du reflux gastro-œsophagien, mais
ce trouble peut également se manifester notamment par des
symptômes respiratoires;
-
16 -
-
si le reflux persiste au-delà d’un certain âge, on ne parle
plus d’un reflux simple et il y a alors lieu de l‘investiguer pour en
comprendre les causes et proposer un traitement spécifique. Selon
les sources de la littérature, cette limite d’âge est variable et se
situe entre six mois et un an, mais parfois même plus tard, pour
certains auteurs;
-
si un enfant présente au-delà d‘un an une
symptomatologie de reflux gastro-œsophagien, telle que des
vomissements, mais également des douleurs, des problèmes
respiratoires (toux, bronchite spastique, pneumonie à répétition), il y
a lieu de procéder à des investigations. A moins que l’enfant ne soit
en danger, il n‘est jamais proposé d’emblée de traitement
chirurgical même si une hernie hiatale est présente. Un traitement
conservateur de reflux gastro-œsophagien est toujours tenté pour
une période de trois à six mois. L‘indication à opérer n’est posée
qu’après échec avéré du traitement conservateur ou récidive de la
symptomatologie à l’arrêt de celui-ci. »
bb) Dans le cadre de la présente affaire, le Prof. H.________ a
clairement posé le diagnostic de reflux gastro-œsophagien congénital. Ces
conclusions sont en outre confirmées par le Dr R., ainsi que par la
Prof. Q.. Quant au Dr M., il ne donne aucun avis médical
sur le reflux gastro-œsophagien en tant que tel, mais se contente
d'affirmer qu'à défaut de preuve de son apparition dans la première
semaine de vie de l'assurée, il convient de refuser la prise en charge des
mesures médicales sous l'égide du ch. 280 OIC.
Contrairement à ce que soutient le Dr M., on ne saurait
faire abstraction du fait que l'assurée a présenté les symptômes suivants
depuis la naissance : des reflux, des douleurs abdominales périombilicales
récurrentes, une alimentation sélective (refus des aliments gras, boissons
gazeuses et certains aliments acides), des régurgitations nocturnes, une
raucité de la voix, des otites et rhinites à répétition, des bronchites
asthmatiformes, un foetor important, ainsi que des rots conséquents (cf.
notamment le courrier du Prof. H.________ au Dr R.________ du 13 janvier
2014). De plus, le Dr R.________ a précisé, à la suite de la demande de la
recourante, que l'assurée avait présenté des problèmes de régurgitations
depuis la naissance (cf. courrier du 23 décembre 2014). Il ressort
également de la note interne de la recourante du 29 janvier 2015 relatant
un entretien téléphonique avec la mère de l'assurée que sa fille avait
présenté des vomissements en jets et de la toux, ce qui l'avait amenée à
-
17 -
consulter le pédiatre avant le contrôle du premier mois. Ces explications
ainsi que les pièces produites, à savoir un décompte de prestations relatif
à une consultation auprès du Dr R.________ le 23 décembre 2004, ainsi
qu'une facture concernant des soins dispensés au Centre hospitalier
universitaire X.________ du 17 au 23 décembre 2004, rendent
vraisemblable la présence d'une symptomatologie de reflux gastro-
œsophagien dès la naissance. Par ailleurs, les examens pratiqués ont
révélé à deux mois de vie un transit montrant un reflux jusqu'au tiers
proximal de l'œsophage, traité par Nestragel, Ulcogant et IPP. En 2007, le
nouveau bilan a mis en évidence un reflux non acide, motivant la
persistance du traitement médicamenteux. Depuis avril 2013, l'assurée
est sous traitement d'Oméprazole, qui a permis une amélioration de la
symptomatologie digestive. L'impédancemétrie réalisée en décembre
2013 a montré un important reflux gastro-œsophagien acide et mixte avec
une péjoration des symptômes lors de l'arrêt de l'Oméprazole. C'est dans
ce contexte qu'une cure de reflux gastro-œsophagien a été organisée (cf.
notamment le rapport de la Prof. Q.________ du 10 février 2014). La
symptomatologie étant déterminante pour déterminer l'existence d'une
infirmité congénitale (cf. consid. 3 c supra), il y a lieu de suivre
l'appréciation claire et cohérente du Dr H.________, médecin spécialisé, qui
atteste l'origine congénitale du reflux gastro-œsophagien de l'assurée
(cf. son rapport à l'OAI du 1
er
mars 2014).
c) L'OAI soutient qu'il faut interpréter le ch. 280 OIC à la
lumière du ch. 280 CMRM qui admet l'existence d’un reflux gastro-
œsophagien congénital lorsque le nourrisson présente des vomissements
importants apparus quelques heures, maximum jours après la naissance.
Cette condition serait cumulative.
Toutefois, il ne ressort nullement des dispositions légales que
des symptômes particuliers de la maladie doivent se manifester dès la
naissance. En outre, si l’infirmité doit exister à la naissance, le moment où
une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant
(cf. art. 1 al. 1 troisième phrase OIC). Ainsi, la date à laquelle le diagnostic
de l’affection en cause est posé n’est en tout cas pas décisive. L'infirmité
-
18 -
tombe donc également sous le coup de l’art. 13 LAI lorsqu’elle n’était pas
reconnaissable à la naissance accomplie, mais que plus tard, apparaissent
des symptômes nécessitant un traitement, symptômes dont la présence
permet de conclure qu’une infirmité congénitale ou que les éléments
présidant à son émergence existaient déjà à la naissance accomplie. Il est
ainsi possible, après coup, de dire que telle ou telle affection était en
réalité présente depuis la naissance. En vertu de l’art. 2 al. 1 OIC, le droit
prend naissance au début de l’application des mesures médicales, ce qui
implique que dites mesures ne sont pas nécessairement mises en œuvre
dès la naissance. Or, en l’espèce, une opération a été nécessaire en raison
d’un reflux gastro-œsophagien congénital. Le diagnostic n’est pas remis
en cause, ni l’existence de l’opération. De ce seul fait, les conditions du ch.
280 OIC sont remplies. Les exigences de l’AI, à savoir notamment qu’il
faut que l’enfant présente des vomissements importants dès sa naissance,
sont dès lors contraires à la loi et à l’OIC. Contrairement à d’autres chiffres
de l’OIC (ch. 282, 404, 451, 467, 495 et 498), le ch. 280 OIC n’impose pas
que les symptômes essentiels qui caractérisent le reflux gastro-
œsophagien apparaissent dans un laps de temps déterminé. La seule
condition concerne la nécessité de l'opération. Si l’OFAS veut y ajouter des
conditions supplémentaires, celles-ci doivent figurer dans l’ordonnance et
non dans une simple circulaire, une ordonnance administrative ne pouvant
pas priver les destinataires des droits qui découlent de la loi et des textes
d’application conformes à ladite loi.
d) En définitive, au vu des considérants qui précèdent, force
est de reconnaître en l'occurrence l'existence d'un reflux gastro-
œsophagien congénital ayant nécessité une opération, et ce même en
l’absence de vomissements constatés dès le début de la vie.
Ainsi, le droit à la prise en charge par l'OAI des mesures
médicales relatives à ce trouble doit être reconnu à l'assurée.
7.a) Il s’ensuit que le recours doit être admis, ce qui entraîne la
réforme de la décision attaquée en ce sens que l'OAI doit prendre en
-
19 -
charge les frais des mesures médicales relatives au reflux gastro-
œsophagien congénital d'A.J.________.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, dès lors
qu'elle est une institution chargée de tâches publiques (art. 55 LPA-VD ;
art. 61 let. g LPGA ; ATF 128 V 124 consid. 5b).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 décembre 2014 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu'il doit prendre en charge les frais liés aux mesures
médicales relatives au reflux gastro-œsophagien congénital
d'A.J.________.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’intimé.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
- 20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.SA,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-C.J. et B.J.________ (pour A.J.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :