402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 13/15 - 243/2016
ZD15.002176
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Bonard et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F., à W., recourant, représenté par Me Nicolas
Mattenberger, avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) Originaire d’ex-Yougoslavie, entré en Suisse en 1990, au
bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), F.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant), né en 1961, est marié et père de six
enfants issus de deux mariages successifs. Sans formation professionnelle,
il a œuvré dès 1995 en tant que magasinier au service de différents
employeurs.
Invoquant souffrir d’une hernie discale depuis 1993, l’assuré a
déposé en date du 13 mars 1997 une demande de prestations de
l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé).
Par décision du 10 novembre 1999, l’office AI a rejeté la
demande de rente présentée par l’assuré, pour le motif que, sur le plan
médical, il présentait une capacité de travail entière dans une activité
adaptée (p. ex. travail à l’établi, ou poste de servant de machines, avec
possibilité d’alterner les positions ou en position assise autorisant des
changements de position, avec un port de charges limité) ; or, sa capacité
de gain, dans une telle activité, évaluée à 44'935 fr., ne déterminait qu’un
préjudice économique de 10% par rapport au salaire qu’il aurait perçu
dans son ancienne activité de magasinier, sans atteinte à la santé (49'829
fr. en 1999).
Statuant par jugement du 29 juin 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud (depuis le 1
er
janvier 2009 : Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par
l’assuré contre cette décision. Ayant constaté que la comparaison des
gains à laquelle l’administration avait procédé n’était pas contestée, il a
confirmé le refus de toutes prestations.
L’assuré n’ayant pas recouru contre ce jugement, celui-ci est
entré en force.
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3 -
b) Dès 1999, l’assuré a exercé diverses professions
(manœuvre de chantier, aide-maçon, aide-peintre) avant de travailler dès
le 1
er
juin 2007 au service de la commune de W.________ en qualité
d’employé communal, emploi qu’il a conservé jusqu’au 30 avril 2008.
S’étant par la suite inscrit au chômage, il a travaillé au Service des parcs
et Promenades de la commune de G.________ dans le cadre d’un
programme d’emploi temporaire pour chômeurs du 1
er
février 2009 au 4
juin 2009.
Le 4 juin 2009, l’assuré est tombé en sortant de sa voiture.
Cette chute a entraîné des contusions à l’épaule gauche.
Le cas a été annoncé à la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (ci-après : la CNA).
Par décision du 27 décembre 2011, la CNA a rejeté l’opposition
formée par l’assuré et confirmé sa décision initiale du 18 mai 2011 aux
termes de laquelle elle lui avait alloué pour ses seuls troubles résiduels à
l’épaule gauche une rente d’invalidité de 14%, fondée sur un gain annuel
assuré de 75'155 fr. et versée à compter du 1
er
juin 2011, tout en refusant
implicitement l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (cause n° AA 65/12 –
132/2014), la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par
l’assuré contre cette décision. Elle a considéré que c’était à tort que la
CNA avait refusé d’entrer en matière sur la requête d’indemnité pour
atteinte à l’intégrité. La cause lui a donc été renvoyée afin qu’elle
détermine si et dans quelle mesure l’octroi de l’indemnité requise se
justifie en présence d’une rupture partielle du tendon du sus-épineux de
l’épaule gauche.
Cet arrêt n’ayant pas fait l’objet d’un recours, il est donc entré
en force.
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4 -
B.Ensuite de la remise à l’office AI d’un formulaire de détection
précoce en date du 26 novembre 2009, l’assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations de l’assurance-invalidité le 25 janvier 2010. Il a
indiqué souffrir du dos et des poumons ainsi que de l’épaule gauche en
relation avec l’accident du mois de juin 2009. Il a par ailleurs signalé des
douleurs à la nuque de même qu’un diabète (« sucre ») et du cholestérol.
Le dossier de la CNA a été produit dans le cadre de
l’instruction.
Le 27 juillet 2010, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’aucune
mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était envisageable en
raison de son état de santé.
Prenant position sur les pièces médicales versées au dossier,
le Dr X., spécialiste en médecine interne générale et médecin
auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), s’est
exprimé en ces termes dans un avis médical du 21 mars 2013 :
« Il s’agit d’un assuré kosovar, marié, âgé de 57 ans [recte : 52 ans,
réd.]. Il vit en Suisse depuis le 15 juillet 1990, au bénéfice d’un
permis C. Il n’a pas de formation professionnelle. L’assuré dépose
une demande de prestations AI le 25 janvier 2010, pour : « Epaule
gauche accident, dos, poumon, sucre, cholestérol, nuque mal
aussi ». L’assuré qui a travaillé comme manœuvre, est sans travail.
Par la suite, il sera suivi par les services sociaux.
L’assuré qui travaille comme balayeur de rue est victime d’une
chute sur l’épaule gauche, le 4 juin 2009. Il est vu par le Dr
H., qui l’adresse au Dr C., orthopédiste. Un IRM de
l’épaule gauche montre des tendinopathies avec étirement des
tendons sus-épineux et sous-scapulaires, évoquant une possible
déchirure partielle. L’assuré est vu par différents orthopédistes.
Aucun traitement chirurgical n’est proposé. Les traitements
entrepris sont conservateurs (infiltrations et physiothérapie).
L’assuré est convoqué à la Clinique V. où il séjourne du 31
mars 2010 au 5 mai 2010. Au terme de ce séjour, aucune indication
chirurgicale n’est retenue. Une arthro-IRM montre des signes de
tendinopathies du sus-épineux, sans rupture transfixiante. Un
examen neurologique montre une atteinte radiculaire S1 gauche
sensitivomotrice. Un avis neurochirurgical est demandé. Un IRM de
la colonne lombaire réalisé le 27 juillet 2010 montre une hernie
discale L5-S1 paramédiane et foraminale gauche. L’assuré est opéré
de cette hernie discale le 14 janvier 2011, par le Dr P.________.
-
5 -
L’assuré est convoqué par les médecins de la SUVA, le 2 février
-
6 -
n’affectant pas cette dernière ayant été diagnostiquée (F 34.1). Il a conclu
son rapport en relevant ce qui suit :
« Assuré de 52 ans, originaire du Kosovo, en Suisse depuis 1986,
ayant alterné des emplois non qualifiés et des périodes de chômage
jusqu’en 2009, moment où il est placé par le chômage comme
employé communal à la Commune de G.________. En date du 4 juin
2009, il est victime d’un accident où, arrivant, à son domicile, il
glisse sur une peau de banane, chute et est victime d’un
traumatisme de l’épaule gauche. Il ne retravaille plus depuis et
dépose une demande de prestations AI en date du 25 janvier 2010
dans le sens d’une rente.
Depuis le dépôt de cette rente, il est opéré pour cure de hernie
discale L5-S1, en date du 14 janvier 2011, sans, d’après les dires de
l’assuré, de réelle amélioration sur le plan algique de la mobilité.
L’examen psychiatrique du 14 mai 2013 met en évidence :
oLes éléments d’un tableau de dépression chronique de
l’humeur dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent
léger, avec moral préservé, sans tristesse ni irritabilité,
ruminations existentielles sans idées noires, fatigabilité
itérative, sans trouble de concentration ou de mémoire,
sans anhédonie, sans repli social, sans perte d’estime de
lui-même, sommeil perturbé par réveils en fonction des
douleurs, appétit diminué.
Le tableau est particulier de par sa fluctuation, avec, à
raison de 80% du temps, des moments où il se sent moins
bien et s’isole, à raison de 20% du temps, des moments
où il se sent mieux et sort avec les enfants et rencontre
des amis et de la famille.
L’intensité et la fluctuation du tableau évoquent le
diagnostic de dysthymie où les sujets présentent
habituellement des périodes de quelques jours à quelques
semaines pendant lesquelles ils se sentent bien, mais la
plupart du temps, ils se sentent fatigués et déprimés, tout
leur coûte et rien ne leur est agréable, ils ruminent et se
plaignent, dorment mal et perdent confiance en eux-
mêmes mis ils restent habituellement capables de faire
face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne, ce
qui est le cas de notre assuré.
oUne absence de symptomatologie anxieuse significative
d’un diagnostic particulier et incapacitant, avec absence
d’élément en faveur d’angoisses itératives, d’agoraphobie,
de claustrophobie, de crise d’anxiété généralisée, de
phobie sociale, de la lignée obsessionnelle.
oUne absence de signe floride de la série psychotique et de
critère CIM-10 de trouble de personnalité.
oLa présence d’un tableau algique, affectant le dos, le
membre inférieur gauche et l’épaule gauche, sans grande
intensité ni détresse.
-
7 -
L’existence du tableau algique semble liée, d’après les
éléments fournis au dossier, à un certain nombre de difficultés
organiques.
Aucun élément du dossier transmis n’évoque une éventuelle
symptomatologie psychiatrique.
Notre examen clinique n’a pas montré de signe de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de
personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme
persistant incapacitant, de perturbation de l’environnement
psychosocial ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. Nous
n’avons pas d’autre diagnostic à proposer.
Sur le plan psychiatrique, nous pouvons donc conclure que
l’examen psychiatrique du 14 mai 2013 ne met pas en
évidence de maladie psychiatrique responsable d’une atteinte
à la capacité de travail de longue durée.
Sur le plan bi-disciplinaire, l’appréciation prenant en compte
les aspects rhumatologique et psychiatrique participera du
rapport d’expertise du Dr Z.________. »
L’expert a conclu son appréciation en niant l’existence de
limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique, la capacité de travail
étant à cet égard totale dans toute activité. Il n’y avait dès lors, selon lui,
pas de raison médicale, d’ordre psychiatrique, pour mettre en œuvre une
réadaptation professionnelle.
De son côté, le Dr Z.________ a déposé son rapport le 1
er
juillet
2013. Il contient une anamnèse personnelle, socio-professionnelle et
médicale (pp. 2-7), rapporte les plaintes émises par l’assuré, expose
brièvement les constatations cliniques objectives effectuées par systèmes
(status général, tête et cou, cardio-vasculaire, respiratoire, digestif et
neurologique) et d’un point de vue ostéoarticulaire (démarche, posture,
musculaire, rachis cervical, rachis dorsolombaire, épaules, coudes,
poignets et mains, hanches, genoux, chevilles et pieds) puis rend compte
des examens complémentaires pratiqués (pp. 8-11). Le Dr Z.________ a
ensuite posé les diagnostics suivants :
« 4.1 Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
Syndrome lombovertébral récurrent et pygialgies
chroniques sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire
-
hypoextensibilité et myogélose du moyen fessier G
-
discopathie L5-S1
-
8 -
-
scoliose dextro-convexe lombaire moyenne
-
status post stabilisation dynamique L5-S1 et
décompressions avec hémilaminectomie large et
facettectomie le 14 janvier 2011
Omalgie G post contusion en 2009
-
arthropathie acromio-claviculaire
-
tendinopathie sus-épineux sans signe de rupture.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
Syndrome cervicobrachial sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire
-
spondylose et uncarthrose C6-C7
Status post-opération de hernie inguinale D en 1985 et
2010
Status post-opération des MTP D et G en 2008
Asthme, diabète et hypercholestérolémie stables sous
traitements depuis 2009 »
L’expert Z.________ s’est ensuite exprimé en ces termes sous
l’intitulé « appréciation du cas » :
« Nous sommes confrontés à un assuré de 52 ans, originaire du
Kosovo, en Suisse depuis 1987, veuf et remarié, père de six enfants
dont une fille décédée en 2000, sans formation professionnelle mais
ayant travaillé successivement comme manœuvre dans un garage,
puis magasinier, puis manœuvre-maçon. Il bénéficie de prestations
de chômage à deux reprises depuis 2004, au cours desquelles il
travaille comme aide-jardinier à la Commune de G.________. Il stoppe
son activité professionnelle en juin 2009 et ce jusqu’à ce jour.
Du point de vue médical, il est connu pour des antécédents
décrits sous point 4.2.
Il signale depuis 1993 des douleurs lombaires basses qui
s’exacerbent en 2011 pour lesquelles une infiltration aurait été
effectuée et a exacerbé la symptomatologie douloureuse sous forme
de lombopygialgies et de sciatalgies G. L’assuré subit une
facettectomie ainsi qu’une hémilaminectomie large avec
stabilisation avec quatre vis et Dynesis L5-S1 le 14 janvier 2011.
Il présente également suite à une chute en 2009 des omalgies
gauches qui persistent, mises sur le compte d’une tendinopathie du
sus-épineux avec déchirure partielle qui persistent jusqu’à ce jour,
malgré un traitement conservateur bien conduit.
Au status de ce jour, on note la présence d’un syndrome lombo-
vertébral avec pygialgies, on note une perte de réflexe achilléen et
une hyposensibilité de la jambe de manière diffuse, et surtout une
hyposensibilité et une myogélose du moyen fessier.
-
9 -
L’examen cervical met en évidence une hypomobilité segmentaire
C5-C6 ainsi qu’une hypo-extensibilité des angulaires de l’omoplate
probablement d’accompagnement.
L’examen de l’épaule G est également rassurant, il n’y a pas de
signe de tendinopathie, il n’y a pas de signe d’instabilité. On note
cependant des douleurs au niveau acromio-claviculaire sur probable
arthropathie acromio-claviculaire. Il n’y a pas de troubles
dégénératifs sous-jacents.
A noter qu’il n’y a pas de signe parlant en faveur d’une atteinte
systémique ou inflammatoire, il n’y a pas de signe parlant en faveur
d’une diminution du seuil de déclenchement à la douleur, tel qu’un
syndrome poly-insertionnel ou des signes de non organicité selon
Waddell.
Du point de vue paraclinique, le bilan radiographique met en
évidence au niveau lombaire une scoliose dextro-convexe lombaire
moyenne, les deux vis pédonculaires au niveau de L5 et S1 sont en
place, il n’y a pas de signe de descellement. Les espaces inter-
somatiques sont sans problème. L’ultrasonographie des épaules de
ce jour met en évidence un remaniement au niveau de l’articulation
acromio-claviculaire sans signe de rehaussement au doppler, et un
remaniement en regard de l’insertion du sus-épineux avec minime
calcification à ce niveau, sans signe de rupture et sans collection
liquidienne intra-articulaire ou au niveau de la bourse. La
radiographie de l’épaule G de ce jour ne montre pas de trouble
dégénératif glénoïdien, l’articulation acromio-claviculaire est sans
problème. Il n’y a pas de trouble dégénératif sous-acromial. La
radiographie de la colonne cervicale met en évidence une
spondylose antérieure et uncarthrose en C6-C7 qui reste mineur. Les
trous de conjugaison sont bien perméables.
Du point de vue thérapeutique, la poursuite de la médication
myorelaxante et antalgique déjà en cours est de mise. L’utilisation
d’une ceinture lombaire lors des mouvements en porte-à-faux avec
long bras de levier pourrait être proposée.
Du point de vue de son exigibilité, concernant son activité
d’aide-jardinier dans la commune, estimant qu’il doit effectuer des
mouvements en porte-à-faux avec long bras de levier, sa capacité
de travail est estimée à 30%.
Dans une activité adaptée, médico-théoriquement, en limitant les
ports de charge avec long bras de levier et en porte-à-faux répétés
de plus de 5 kg, en limitant les mouvements au-dessus de
l’horizontale avec le membre supérieur gauche, sa capacité de
travail est estimée à 75%.
D’un point de vue inter-disciplinaire, après discussion avec le Dr
D.________, en tenant compte de l’aspect rhumatologique et
psychiatrique, sa capacité de travail dans son activité antérieure est
estimée à 30% et dans une activité adaptée à 75%.
Le syndrome douloureux récurrent en l’absence de comorbidité
psychiatrique et de repli social ne présente pas de caractère
incapacitant.
-
10 -
A mon avis, le bilan radiologique est rassurant, il n’y pas de conflit
radiculaire. L’ultrasonographie des épaules se révèle également
rassurante, il n’y a pas de signe de rupture il n’y a pas de collection
liquidienne intra-articulaire. L’évolution post-opératoire est
également favorable, il n’y a pas de signe de descellement. Il est
d’ailleurs difficile à comprendre l’ampleur de la symptomatologie
douloureuse uniquement en se basant sur le socle somatique et
radiologique que présente l’assuré.
Il est difficile de confronter l’appréciation vu qu’aucun des médecins
ne se prononce sur une capacité de travail résiduelle.
Elle s’apparente cependant à celle du Dr K.________, qui estime une
diminution de la capacité de gain de 14% en raison de la
problématique de l’épaule. »
L’expert a ensuite répondu comme suit aux questions de
l’administration :
« B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
juillet 2013, indexé le 3 octobre suivant. Il y confirmait que, dans son
activité antérieure, la capacité de travail exigible de l’assuré était de 30%
et de 75% dans une activité adaptée.
Dans un rapport médical du 29 novembre 2013, le Dr
X.________ a déclaré se rallier aux conclusions de l’expertise bidisciplinaire.
Il ressort ce qui suit d’une note d’entretien datée du 14 février
2014 entre l’assuré et la personne en charge de son dossier à l’office AI :
« Ai reçu l’assuré à la suite du rapport SMR fixant l’exigibilité.
Auparavant, deux expertises (rhumato et psy) ont été nécessaires
pour ce faire.
Si l’assuré ne conteste pas l’exigibilité, il me confirme ne pas
pouvoir travailler et de ne pas avoir de motivation pour rechercher
un emploi. L’assuré est au bénéfice du RI [revenu d’insertion, réd.]
depuis juillet 2013. Auparavant, il n’en bénéficiait pas, en raison du
salaire de ses deux fils vivant sous son toit.
Le dernier salaire perçu par l’assuré, pour une activité
professionnelle, remonte à octobre 2008.
J’informe l’assuré qu’en raison de son manque de motivation, l’aide
au placement ne lui sera pas proposée et que je vais procéder à une
approche théorique et boucler son dossier. »
La note précisait encore qu’ensuite de cette entrevue, le
collaborateur de l’office AI se proposait de contacter la commune de
-
13 -
W.________, afin de connaître le montant du dernier salaire perçu par
l’assuré.
Le 15 mai 2014, l’office AI a informé l’assuré qu’il comptait lui
allouer une rente d’invalidité sur la base des constatations suivantes :
« Depuis le 4 juin 2009 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
En raison de votre atteinte à la santé et selon les renseignements
médicaux en notre possession, vous avez présenté les incapacités
de travail et de gain suivantes dans votre activité habituelle de
manœuvre :
-100% du 4 juin 2009 au 30 août 2013
-70% dès le 1
er
juillet 2013
Il ressort, cependant, de l’instruction médicale de votre dossier, qu’à
partir du 1
er
mai 2011, vous présentez une capacité de travail de
75% dans une activité adaptée à votre état de santé, telle qu’ouvrier
dans l’industrie légère, surveillant de parking, manutentionnaire,
soudeur et qui respecte les limitations fonctionnelles suivantes :
éviter les ports de charges avec longs bras de leviers, en porte-à-
faux, répétés de plus de 5 kilos, limiter les mouvements au-dessus
de l’horizontale des épaules pour le membre supérieur gauche.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4'901.00 par mois, part au treizième salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2010, niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'097.04 (CHF 4'901.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'164.48.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 75%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 45'873.36 par année.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 45'873.46.
-
14 -
Sans atteinte à la santé, dans votre activité de manœuvre à 100%,
votre gain annuel brut s’élèverait, pour l’année 2010, à CHF
53'636.00.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 53'636.00
avec invaliditéCHF 45'873.35
La perte de gain s’élève à CHF 7'762.65 = un degré
d’invalidité de 14.47%
Toutefois, au vu de votre incapacité de travail et de gain totale dans
toute activité lucrative du 4 juin 2009 au 30 avril 2011, le droit à une
rente entière, basée sur un degré d’invalidité de 100%, est ouvert à
partir du 1
er
juin 2010, soit après le délai d’attente d’une année.
La rente est supprimée au 31 juillet 2011, soit après le délai de trois
mois d’amélioration de la capacité de gain, selon l’article 88a, alinéa
1, RAI, susmentionné.
Cependant, votre demande de prestations du 25 janvier 2010 est
tardive. Dès lors, la rente ne peut être versée qu’à compter du 1
er
juillet 2010, soit six mois après le dépôt de la demande, selon
l’article 29, alinéa 1, LAI.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Vous avez droit à une rente entière du 1
er
juillet 2010 au 31 juillet
2011. »
Par pli du 30 juin 2014, l’assuré a présenté des objections à
l’encontre de ce projet. Il s’est plaint que l’expert Z.________ aurait
fortement relativisé son ressenti en ce sens que les IRM et les
radiographies à disposition, de même que l’examen clinique,
n’expliciteraient guère les symptômes décrits. Or, il a relevé que l’expert
ne contestait pas l’existence d’une perte du réflexe achilléen du membre
inférieur gauche, une perte de sensibilité diffuse des membres inférieurs
ainsi qu’une myogélose du fessier moyen. De ces éléments objectivement
constatables et dont l’origine ne pouvait s’expliquer à la seule lumière des
IRM et examens radiologiques effectués, l’assuré en inférait l’existence
d’un problème en lien avec la pathologie rachidienne, voire une pathologie
neurologique. Dès lors, les activités retenues par l’expert étaient, de l’avis
de l’assuré, incompatibles avec la symptomatologie qui était la sienne, les
limitations fonctionnelles réelles étant bien plus importantes que celles
retenues dans l’expertise. Ainsi, au vu du caractère incomplet de cette
dernière, l’office AI ne pouvait statuer sur sa demande de prestations sans
autre mesure d’instruction. En conséquence, il a demandé que l’expertise
-
15 -
du Dr Z.________ soit complétée en vue notamment d’examiner « la
possibilité d’une limitation fonctionnelle en rapport avec une neuropathie,
d’origine indépendante ou, plus vraisemblablement, trouvant sa source
dans les lésions rachidiennes, préexistantes ou iatrogènes. »
Se déterminant sur les objections formulées par l’assuré, le Dr
J., spécialiste en médecine interne générale et médecin au SMR, a
écrit ce qui suit dans un avis médical du 14 juillet 2014 :
« Vous nous demandez de commenter le courrier du 30 juin 2014 de
Me Mattenberger.
Ce courrier ne comporte aucune pièce médicale.
Nous rappelons que cet assuré de 53 ans, droitier, est tombé sur
l’épaule gauche le 4 juin 2009. Dans le cadre de la SUVA, cet assuré
a été examiné par le Dr K., orthopédiste, le 2 février 2011.
Une pleine capacité de travail dans une activité adaptée était
reconnue par le Dr K.________ et les limitations fonctionnelles sont en
page 3 de son rapport.
En 2013, une expertise bidisciplinaire a été réalisée par le Dr
Z., rhumatologue, et le Dr D., psychiatre. Les
limitations fonctionnelles retenues sont : pas de mouvements
répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 5 kg et
pas de mouvements au-dessus de l’horizontale avec le membre
supérieur gauche. Dans une activité adaptée, la capacité de travail
exigible est de 75% dès le 1
er
mai 2011. Des professions adaptées
sont bien décrites en page 2 du courrier de l’OAI/VD du 15 mai 2014.
D’un point de vue médico-assécurologique, il n’y a pas de raison de
s’écarter de cette appréciation. Les activités de référence ayant été
choisies par les spécialistes en réadaptation en fonction des
limitations fonctionnelles, nous n’avons pas de commentaire.
Me Mattenberger reprend une liste de plaintes subjectives et de
troubles objectifs qui ont été prises en compte par l’expert
Z.. Le premier paragraphe de la page 2 fait référence à des
douleurs lombaires irradiant dans les membres inférieurs, en
particulier dans le membre inférieur gauche. Ces douleurs sont
similaires à celles décrites par l’expert et fondent en partie le
diagnostic principal de syndrome lombovertébral récurrent et
pygialgies chroniques retenu par le Dr Z. en page 11. Il n’y a
ni fait nouveau, ni aggravation.
Le dernier paragraphe rappelle une perte de réflexe achilléen, une
perte de sensibilité diffuse des membres inférieurs ainsi qu’une
myogélose du moyen fessier. Ces éléments sont connus de longue
date et pris en compte par l’expert qui cite le courrier du 5 juin 2010
du Dr N.________, neurologue, en page 4 de son rapport, courrier
relatif à ces problèmes.
-
16 -
L’avocat de l’assuré écrit encore en page 3 à propos de l’expertise
Z.________ « laquelle se limite à la prise en compte de la
problématique de l’épaule » alors que l’expert retient comme
premier diagnostic des douleurs lombaires irradiant dans les jambes
et des douleurs fessières se diffusant au petit bassin.
Les arguments avancés par Me Mattenberger ne sont donc pas de
nature à modifier nos conclusions. »
Le 21 juillet 2014, l’office AI a transmis à l’assuré une copie de
la prise de position du SMR du 14 juillet précédent, en l’informant qu’en
l’absence d’élément nouveau ou attestant d’une aggravation de son état
de santé, il recevrait prochainement une décision conforme à son préavis
du 15 mai 2014.
Par décision du 1
er
décembre 2014, l’office AI a entériné
l’octroi d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
juillet 2010
au 31 juillet 2011.
C.Par acte du 19 janvier 2015, F.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision. Avec suite de frais et dépens, il conclut à sa réforme
en ce sens qu’il est mis au bénéfice avec effet rétroactif d’une rente
d’invalidité « d’un pourcentage qui doit être fixé à dire de justice ».
Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l’administration afin
qu’elle complète l’instruction. Reprenant pratiquement mot pour mot
l’argumentation développée en procédure administrative au sujet du
rapport d’expertise du Dr Z., le recourant critique l’appréciation de
fait à laquelle s’est livré l’office AI. Par ailleurs, le recourant estime qu’en
refusant de procéder au complément d’instruction sollicité, l’intimé aurait
violé son droit d’être entendu. Il réitère par conséquent sa requête
tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise.
Dans sa réponse du 24 mars 2015, l’office AI relève que, selon
le recourant, ses limitations fonctionnelles réelles seraient plus
importantes que celles retenues par l’expertise du Dr Z., laquelle
se limiterait à la prise en compte de la problématique de l’épaule.
Indiquant avoir déjà répondu aux griefs formulés par le recourant, il se
-
17 -
contente de renvoyer à son avis médical du 14 juillet 2014. Pour le
surplus, il considère que le rapport des Drs Z.________ et D.________
satisfait aux réquisits jurisprudentiels pour se voir conférer pleine valeur
probante, de sorte que la mise en œuvre d’un complément d’expertise ne
se justifie pas. Partant, il propose le rejet du recours et le maintien de la
décision attaquée.
A l’appui de sa réplique du 22 mai 2015, le recourant a produit
deux avis de sortie datés des 10 octobre 2014 et 19 novembre 2014
émanant de la Dresse M., du Centre de la douleur de la Clinique
Q. et faisant référence à des infiltrations effectuées dans un but
antalgique. Il a également produit un rapport médical du 21 janvier 2015
rédigé à l’intention de son conseil du Dr P., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin
traitant, à la teneur suivante :
« (...)
Je l’ [il s’agit de l’assuré, réd.] avais averti de la difficulté de son dos.
Il n’a malheureusement pas énormément profité des 2 interventions
que j’ai pratiquées. Son état de santé est certainement stationnaire
et on ne peut pas s’attendre à une amélioration spectaculaire.
Néanmoins, comme je l’ai déjà précisé auprès de l’Office AI, une
activité professionnelle au moins à 50% me paraît tout à fait juste.
Cette activité pourrait certainement être réévaluée à 6 mois voire à
1 année. Par contre, cette dernière ne peut pas se faire dans son
ancien métier.
Il est préférable que M. F. ait un revenu fixe avec une
tolérance à long terme, plutôt que de l’exposer à un risque d’échec
sur échec. C’est la raison pour laquelle une rente, certes provisoire
et à 50% doit être allouée. »
Le recourant infère des pièces produites la confirmation
d’importantes douleurs, qui n’auraient été qu’insuffisamment prises en
compte, voire complètement ignorées, dans l’appréciation de sa capacité
résiduelle de travail. Dès lors, seul un complément d’expertise permettrait
selon lui d’évaluer plus précisément les éléments pertinents.
-
18 -
Dupliquant en date du 16 juin 2015, l’intimé a joint la prise de
position de son SMR du 8 juin 2015, dans laquelle le Dr J.________ s’est
exprimé en ces termes :
« La décision querellée est datée du 1
er
décembre 2014.
Dans un courrier daté du 21 janvier 2015 à l’avocat de l’assuré, le Dr
P., orthopédiste qui a opéré l’assuré, écrit que « l’état de
santé est certainement stationnaire » et confirme son appréciation
d’une capacité de travail résiduelle d’au moins 50% dans une
activité adaptée, ce qui ne contredit pas la position du SMR bien au
contraire.
Dans sa réplique du 22 mai 2015, l’avocat de l’assuré retient aussi
que l’état de santé de son client peut être qualifié de stationnaire,
ce qui va dans le sens de l’appréciation du Dr P. et que nous
ne contestons pas.
Aucune aggravation ou fait nouveau n’étant avancé, il s’agit donc de
l’appréciation différente d’une situation clinique similaire à celle qui
prévalait au moment de l’expertise bidisciplinaire de 2012.
Nous maintenons donc notre position. »
L’intimé a déclaré se rallier à cet avis, si bien qu’il a derechef
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision litigieuse.
Le 13 août 2015, le recourant a fait savoir qu’il n’avait pas
d’autres déterminations ou réquisitions à formuler et qu’il se référait pour
le surplus à ses écritures précédentes.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI peuvent
-
19 -
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du
délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.En l’occurrence, doit être tranchée la question de savoir si
l’assuré présente, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
3.Par un premier grief d’ordre formel, le recourant reproche à
l’office AI d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant de procéder à
un complément d’expertise.
Lorsqu'il invoque la violation du droit à une expertise
complémentaire, le recourant fait valoir un aspect du droit d'être entendu
et soulève le grief de la violation de cette garantie (à ce sujet, cf.
notamment ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références) qui comprend
notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes. Il soutient substantiellement que l’intimé ne
pouvait objectivement se fonder sur le seul rapport du Dr Z.________
-
20 -
compte tenu des lacunes dont son expertise serait affectée et aurait à tout
le moins dû procéder à une expertise complémentaire.
Le fait de déterminer sous l'angle de la violation du droit d'être
entendu si les rapports médicaux disponibles sont contradictoires, voire
lacunaires, et nécessitent un complément d'instruction est une question
qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise
appréciation des preuves. En effet, assureur et juge peuvent renoncer à
effectuer des actes d'instruction sans que cela n'engendre une violation du
droit d'être entendu si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a), ils sont convaincus que des
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que des
mesures probatoires supplémentaires ne pourraient plus modifier cette
appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir notamment
ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). L'argumentation
développée sera donc traitée avec le fond du litige. En d’autres termes,
elle sera examinée sous l’angle de l’appréciation des preuves (TF
9C_673/2014 du 2 avril 2015 consid. 3).
4.Sur le fond, le recourant fait grief à l’office AI d'avoir considéré
qu'il était en mesure d'exercer une activité adaptée à son atteinte à la
santé au taux de 75%. L'ensemble des professions proposées par l'autorité
intimée ne seraient en effet pas raisonnablement exigibles au vu de son
état de santé.
a) L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon
le degré d’invalidité : un degré d’invalidité de 40% au moins donne droit à
un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
-
21 -
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude
de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2; 8C_1034/2009
du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). La
tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est
incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
-
22 -
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114
V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; TFA [Tribunal fédéral des
assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Cela vaut aussi pour
le psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17 janvier 2007 consid. 9.4).
On ajoutera que lorsque, au stade de la procédure
administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est
établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies
et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier,
et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de
leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TFA I 266/06 du 19 juin
2006 consid. 2).
5.Procédant à l’instruction de la cause, l’office AI a diligenté une
expertise médicale bidisciplinaire auprès des Drs Z.________,
-
23 -
rhumatologue, et D., psychiatre, en vue d’évaluer l’état de santé
du recourant et, partant, ses limitations fonctionnelles.
Il ressort du rapport du Dr Z. du 1
er
juillet 2013 qu’en
tenant compte de l’aspect rhumatologique et psychiatrique, la capacité de
travail du recourant est de 30% dans l’activité antérieure d’aide-jardinier
et de 75% dans une activité adaptée dès le mois de mai 2011, étant
précisé que seules les atteintes à la santé somatiques sont déterminantes
pour l’appréciation de la capacité de travail puisque, selon le Dr
D., l’intéressé ne présente aucune atteinte à la santé invalidante
sur le plan psychiatrique.
L’office intimé s’est rallié aux conclusions des experts
prénommés pour déterminer le droit aux prestations du recourant. Celui-ci
estime toutefois que l’administration a procédé à une mauvaise
appréciation de sa situation sous l’angle médical, ce qui le conduit à
formuler divers griefs à cet égard. Or, comme ceux-ci se rapportent
exclusivement à l’aspect somatique, point n’est besoin de discuter ici plus
avant du volet psychiatrique.
a) Par un premier moyen, le recourant reproche à l’expert
rhumatologue Z. de n’avoir considéré la problématique de ses
limitations fonctionnelles que sous l’angle de la pathologie affectant
l’épaule.
Dans son rapport du 1
er
juillet 2013, l’expert pose les
diagnostics affectant la capacité de travail de syndrome lombovertébral
récurrent avec pygialgies chroniques sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire ainsi que des omalgies gauches consécutives à une contusion
survenue en 2009, pathologies auxquelles s’associent diverses affections
secondaires.
Le Dr Z.________ relève que, à la suite d’une chute survenue en
2009, l’assuré présente des omalgies gauches mises sur le compte d’une
tendinopathie du sus-épineux avec déchirure partielle qui persistent
-
24 -
jusqu’au jour de l’expertise, malgré un traitement conservateur bien
conduit. Cependant, l’examen de l’épaule gauche est rassurant et il n’y a
pas de signe de tendinopathie ni d’instabilité. Même si l’expert mentionne
l’existence de douleurs au niveau acromio-claviculaire sur une probable
arthropathie acromio-claviculaire, il ne constate pas de troubles
dégénératifs sous-jacents. Du point de vue para-clinique, la radiographie
de l’épaule gauche réalisée le 28 juin 2013 ne montre pas de trouble
dégénératif glénoïdien. L’articulation acromio-claviculaire ne présente
aucune particularité et aucun trouble dégénératif sous-acromial n’est mis
en évidence. L’expert n’observe pas de conflit radiculaire, tandis que
l’ultrasonographie des épaules se révèle également rassurante. Il n’y a
pas de signe de rupture, ni collection liquidienne intra-articulaire
Pour ce qui est du syndrome lombo-vertébral, l’expert
Z.________ note la présence de pygialgies, accompagnées d’une perte de
réflexe achilléen et d’une hyposensibilité de la jambe de manière diffuse,
auxquelles s’associent une hyposensibilité et une myogélose du moyen-
fessier. Le bilan radiographique met en évidence une scoliose dextro-
convexe lombaire moyenne. Les deux vis pédonculaires au niveau de L5 et
S1 sont en place et il n’y a pas de signe de descellement. Quant aux
espaces inter-somatiques, ils sont sans problèmes particuliers.
De ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’expert n’a pas
limité l’examen des pathologies affectant la capacité de travail à la
problématique de l’épaule. Il a également pris en considération le
syndrome lombovertébral récurrent avec pygialgies chroniques, de sorte
qu’il n’a ignoré aucune des atteintes à la santé susceptibles d’induire des
limitations fonctionnelles.
Il s’ensuit que le grief formulé par le recourant n’est pas fondé.
b) Sur la base de son analyse, le Dr Z.________ a ainsi
considéré que la capacité de travail du recourant était de 30% dans sa
profession antérieure d’aide-jardinier et de 75% dans une activité adaptée,
c’est-à-dire excluant les mouvements répétitifs en porte-à-faux avec long
-
25 -
bras de levier de plus de 5 kg et les mouvements au-dessus de
l’horizontale avec le membre supérieur gauche.
Le recourant estime que l’expert aurait dû tenir compte de sa
pathologie rachidienne, plus particulièrement d’atteintes aux disques
vertébraux, notamment dans la région L5-S1, laquelle pourrait s’avérer
profondément handicapante dans le cadre d’une activité professionnelle
en ce sens qu’elle ferait obstacle au maintien d’une position stable d’une
manière prolongée. Si l’expert Z.________ a certes retenu l’existence d’une
discopathie au niveau L5-S1 comme composante du syndrome lombo-
vertébral, il a toutefois considéré sur la base de la myélographie avec
scanner et de la radiculographie pratiquées le 23 novembre 2010 que
l’intéressé ne présentait pas de signe de souffrance radiculaire justifiant
une restriction fonctionnelle spécifique.
Dans son recours, l’assuré reproche également au Dr
Z.________ de ne pas avoir pris en compte la problématique d’une
limitation liée à une atteinte sensitive et motrice du nerf cubital du coude
gauche, ce qui exclurait selon lui toute activité accoudée. Cette critique ne
saurait être accueillie dans la mesure où il ressort des constatations
objectives de l’expert que la palpation des épicondyles est exempte de
douleurs et que la flexion-extension des coudes est conservée. Il n’y a par
ailleurs pas d’épanchement et la mobilisation de l’articulation n’est pas
douloureuse des deux côtés. De son examen clinique, l’expert n’a ainsi
pas retenu de limitation particulière en relation avec les coudes.
Le recourant ne saurait davantage faire grief à l’expert de
s’être borné à mentionner une perte du réflexe achilléen du membre
inférieur gauche, une perte de sensibilité diffuse des membres inférieurs
ainsi qu’une myogélose au niveau du fessier moyen sans pour autant avoir
mis en œuvre d’examen complémentaire. En effet, le recourant perd de
vue que la perte du réflexe achilléen, de même qu’une diminution de la
sensibilité pour la partie latérale de la jambe et du pied gauches, est
constatée dès 2010 par les médecins de la Clinique V.________ (cf. résultat
de l’électroneuromyogramme pratiqué le 29 avril 2010) ainsi que par le Dr
-
26 -
N., neurologue (cf. rapport du 6 octobre 2010). Celui-ci évoque en
outre, toujours dans son rapport du 6 octobre 2010, l’existence d’une
irradiation douloureuse à la fesse et à la face postérieure de la cuisse
gauche, plus rarement à droite. Ce même praticien fait encore état de
troubles de la sensibilité de topographie mal délimitable mais semblant
intéresser la zone comprise entre L3 et S1 et souligne que le status est
inchangé par rapport à celui du 5 octobre 2010 (cf. rapport du 18 mars
2011, cité par le Dr Z.). Au demeurant, le diagnostic de pygialgies
chroniques retenu par le Dr Z.________ se rapporte à des douleurs à la
fesse. On relèvera enfin que les médecins de la Clinique V.________ ont mis
en évidence de légers signes de polyneuropathie sensitivo-motrice
myélinique qu’ils imputent au diabète que présente le recourant. C’est
donc à tort que celui-ci attribue une origine indépendante à la
neuropathie, celle-ci ne justifiant pas une limitation fonctionnelle per se,
ainsi qu’il le prétend. Au vrai, le Dr Z.________ a considéré que le diabète
ne se répercutait pas sur la capacité de travail de l’intéressé. Dans ces
conditions, c’est donc à juste titre que, dans son avis du 14 juillet 2014, le
Dr J., médecin au SMR, relève que les éléments mis en exergue
par le recourant sont connus de longue date.
Quant au fait que l’expert rhumatologue aurait fortement
relativisé le ressenti du recourant, on ne peut que constater que les
plaintes émises par ce dernier ont été dûment prises en considération par
le Dr Z. de même que les douleurs alléguées. Il a en effet posé les
diagnostics affectant la capacité de travail de pygialgies (douleurs à la
fesse) et d’omalgies (douleurs à l’épaule). Cela étant, l’expert écrit qu’il
peine à comprendre l’ampleur de la symptomatologie douloureuse
uniquement en se basant sur le socle somatique et radiologique que
présente l’assuré puisqu’il qualifie le bilan radiologique de rassurant.
c) Ainsi, en laissant entendre qu’il existerait des atteintes à la
santé invalidantes – telles qu’une pathologie rachidienne, voire
neurologique – qui justifieraient des limitations fonctionnelles plus
importantes que celles retenues, le recourant apprécie lui-même son état
de santé et, ce faisant, ne fait que substituer son propre point de vue à
-
27 -
celui de l’expert. Or, son appréciation personnelle n’a aucune valeur
médicale et ne saurait remettre en cause celle du Dr Z.. Pour ce
faire, il appartenait à la partie recourante de mettre en évidence des
éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou
diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et
qui seraient suffisamment pertinents pour établir le caractère incomplet
de celle-ci. En l’occurrence, le recourant n’apporte aucun élément
objectivement vérifiable qui aurait été ignoré par l’expert Z. et
permettrait de douter de ses conclusions. On ne saurait dans ce contexte
tenir compte du rapport du Dr P.________ du 21 janvier 2015. Celui-ci y fait
état d’une incapacité de travail durable de 50%, sans que l’on sache ce
qui justifie son point de vue. De surcroît, il n’a pas procédé à un examen
clinique du recourant, ce qui ôte toute valeur probante à son appréciation.
Quant aux avis de sortie des 10 octobre et 19 novembre 2014, ils ne sont
d’aucun secours au recourant, dès lors qu’ils ne contiennent aucune
analyse de sa situation médicale ni ne se prononcent sur sa capacité de
travail.
d) On rappellera enfin que, selon la jurisprudence, la notion de
marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert
de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-
chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique,
d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-
d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il
offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères on déterminera
si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de
mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser
un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 ; 110 V
273 consid. 4b). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main-d'oeuvre. S'il est vrai que des facteurs
tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques
jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les
-
28 -
activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne
constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TF 9C_728/2012 du 31 décembre 2012 consid. 4.3 et
les références citées).
En l’occurrence, il convient d’observer que les activités simples
et répétitives ne sont pas d’un nombre restreint et qu’elles ne se
cantonnent pas à celles énumérées par l’expert Z.________ auquel il
n’appartenait pas au demeurant de se prononcer sur ce point. Pour le
surplus, le recourant s’exprime aisément en français, le manque de
formation n’est pas rédhibitoire car le recourant a démontré sa capacité
de s’adapter professionnellement nonobstant une formation élémentaire
et enfin, il n’a pas encore atteint l’âge fixé par la jurisprudence pour
admettre qu’il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité
résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf., par
exemple, dans ce sens TF 9C_725/2012 du 4 mars 2013 consid. 4.4 et les
références dans lequel le Tribunal fédéral a considéré qu’un assuré âgé de
55 ans au moment de l’expertise lui ayant reconnu une capacité de travail
entière dans une activité adaptée ne pouvait être considéré comme étant
proche de l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse ; cf. aussi ATF
138 V 457 pour un assuré proche de l’âge de la retraite).
6.Sur le vu de ce qui précède, il appert que les critiques
formulées par le recourant à l’endroit de l’expertise du Dr Z.________
apparaissent dénuées de pertinence. Il ne développe pas une
argumentation propre à démontrer le caractère insoutenable des
constatations de l’intimé ou à établir, sur la base d’avis médicaux revêtant
une pleine valeur probante, l’existence de doutes quant à la fiabilité et la
pertinence de l’appréciation du Dr Z.________.
En se fondant sur l’expertise bidisciplinaire des 16 mai et 1
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