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TRIBUNAL CANTONAL
AI 8/15 - 117/2016
ZD15.001225
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Neu et Mme Di Ferro Demierre , juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
U., à [...], recourant, représenté par Me François Gillard, avocat à
Bex,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 29 Cst., 57a LAI, 73
bis
, 73
ter
RAI
-
2 -
En fait et en droit :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité
déposée le 23 octobre 2012 par U.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), ressortissant [...] né en 1964, maçon sans formation, faisant
état d’une incapacité de travail totale à compter du 20 août 2012 en
raison de douleurs au niveau du dos,
vu le projet de décision adressé le 18 novembre 2014 au
conseil de l’assuré, Maître François Gillard, par lequel l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a
refusé le droit à la rente d’invalidité à l’intéressé, au motif que son degré
d’invalidité, de 24,11%, était insuffisant pour lui ouvrir le droit à la rente,
aucune mesure de réadaptation n’étant susceptible de réduire son
préjudice économique compte tenu de sa situation,
vu la décision du 8 décembre 2014 confirmant le projet du 18
novembre 2014,
vu le courrier du 15 décembre 2014 du conseil de l’assuré à
l’OAI, dans lequel il a relevé avoir été stupéfait de recevoir une décision «
une quinzaine de jours seulement » après la notification du projet de
décision du 18 novembre 2014, estimant qu’il y avait eu erreur de l’office,
la décision du 8 décembre 2014 étant gravement viciée et violant le droit
d’être entendu de l'assuré, ce qui devait conduire à sa révocation, dès lors
qu'elle était prématurée,
vu le courrier du 18 décembre 2014 du conseil de l’assuré à
l’OAI, dans lequel celui-ci a déclaré faire valoir ses moyens « dans le délai
de 30 jours fixé dans vos [de l’OAI] lignes du 18 novembre 2014 »,
précisant pour le surplus attendre la révocation de la décision prématurée
du 8 décembre 2014,
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3 -
vu le courrier portant la date du 23 décembre 2014 de l’OAI,
adressé au conseil de l’assuré le 23 décembre 2014 en courrier A, dans
lequel cet office a notamment relevé ce qui suit : « [...] nous vous
informons qu’une erreur est survenue lors de l’envoi de la décision du 8
décembre 2014 qui n’aurait, bien entendu, jamais dû être notifiée. Par
conséquent, il est évident que vous devez considérer ladite décision
comme nulle et non avenue. Par ailleurs, nous prendrons en considération
vos observations avant de notifier une nouvelle décision. »,
vu le recours déposé le 12 janvier 2015 par U.________,
toujours représenté par Me Gillard, à l’encontre de la « décision » rendue
le 8 décembre 2014 par l’OAI, dans lequel il a fait valoir ses arguments au
fond, se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu, dans la
mesure où l’intimé n’a pas respecté le délai de 30 jours imparti à la suite
de l’envoi de son projet de décision, le recourant déplorant de n’avoir pas
pu faire valoir valablement son point de vue,
vu la réponse de l’OAI du 16 février 2015, qui conclut au rejet
du recours, estimant que bien que la décision ait été notifiée de façon
prématurée, le recourant a eu la possibilité de s’exprimer sur l’instruction
de son dossier dans le cadre de la procédure de recours devant une
autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen, estimant que la violation
du droit d’être entendu doit être considérée comme réparée,
vu les écritures ultérieures des parties ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci,
à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et dans ces cas, elle
rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet
sommairement motivée (al. 2),
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4 -
qu’aux termes de l’art. 57a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), au moyen d'un préavis, l'office AI
communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet
d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la
réduction d'une prestation déjà allouée, l'assuré ayant le droit d'être
entendu, conformément à l'art. 42 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’à teneur de l’art. 73
ter
al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), les parties peuvent faire part
à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours,
qu’en l’occurrence, le recourant se plaint d’une violation de
son droit d’être entendu au motif que l’OAI ne lui aurait pas laissé le temps
de formuler des observations à la suite de son préavis du 18 novembre
2014, et avant la notification de sa décision du 8 décembre 2014,
que le recourant s’est plaint auprès de l’OAI de ce que sa
décision du 8 décembre 2014 était prématurée,
que l’OAI a admis le caractère prématuré de sa décision dans
son courrier au recourant du 23 décembre 2014, estimant qu’il convenait
dès lors de considérer la décision du 8 décembre 2014 comme nulle et
non avenue,
que le recourant a toutefois recouru contre la décision du 8
décembre 2014, sans mentionner le courrier du 23 décembre 2014 de
l’OAI,
que pour sa part, l’intimé a estimé que dans la mesure où le
recourant avait procédé devant une autorité judiciaire disposant d’un plein
pouvoir d’examen, la violation du droit d’être entendu invoquée avait été
réparée,
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5 -
que le recourant a persisté dans ses écritures ultérieures à
plaider que la violation du droit d’être entendu n’avait pas été réparée,
que la décision du 8 décembre 2014, intervenue moins de
trente jours après la communication du préavis du 18 novembre 2014, est
manifestement prématurée,
qu’en particulier l’assuré n’a pu, dans ce laps de temps, faire
valoir ses objections au projet de décision du 18 novembre 2014,
qu’il s’agit là d’une violation particulière du droit d’être
entendu de l’assuré, laquelle ne peut être réparée devant la présente
autorité, quand bien même le recourant a fait valoir ses moyens au fond
devant une autorité jouissant d’un plein pouvoir d’examen,
que le 23 décembre 2014, l’OAI a admis qu’il était « évident »
que la décision du 8 décembre 2014 devait être considérée comme « nulle
et non avenue », annonçant la notification d’une nouvelle décision,
prenant en considération les observations de l’assuré,
que cette nouvelle décision n’a toutefois pas été notifiée,
que l’assuré a recouru contre la décision du 8 décembre 2014,
laquelle avait pourtant été annulée conformément au courrier de l’OAI du
23 décembre 2014,
qu’aucune des parties n’a cependant fait état de la
correspondance de l’OAI du 23 décembre 2014, dont on peut au
demeurant se demander si le recourant a eu connaissance,
qu’il n’en demeure pas moins que la décision attaquée, du 8
décembre 2014, a été annulée, et ne peut donc faire l’objet d’un recours,
que le recours dirigé contre la décision du 8 décembre 2014
est donc prématuré,
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6 -
qu’on est en outre en droit de se demander si ledit recours ne
doit en réalité pas être considéré comme un recours pour déni de justice,
aucune décision formelle n’ayant été valablement rendue dans la présente
espèce,
que finalement l’administration n’a pas respecté la procédure
d'audition préalable prévue à l'art. 73
ter
RAI, en statuant avant l’échéance
du délai de 30 jours consacré par cette disposition, violant ainsi le droit
d’être entendu du recourant (cf. TF 9C_621/2007 du 8 octobre 2008
consid. 5 et TFA I 658/04 du 27 janvier 2006 consid. 5),
qu’il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'office AI afin
qu'il en reprenne l'instruction, en veillant au respect des règles instaurées
par les art. 73
bis
et 73
ter
RAI, puis statue à nouveau sur la demande de
prestations,
attendu que le recourant obtient ainsi gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire, de sorte qu’il a droit au remboursement de
ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), leur montant étant déterminé
sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA ; voir également art. 4 al. 2 et 10 ss TFJDA [tarif
vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]),
que, vu l’ampleur du litige, l’indemnité de dépens est fixée à
2’000 francs et mise à la charge de l’OAI qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-
VD), ce montant couvrant celui qui aurait été alloué au titre de l’assistance
judiciaire,
que les frais judiciaires, par 400 francs, sont mis à la charge de
l’OAI (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales