402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 7/15 - 212/2016
ZD15.001215
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 août 2016
Composition : M. D É P R A Z , président
M.Métral, juge, et M. Pittet, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA ; art. 29bis et 88a RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais né en 1959, est entré en Suisse pour y exercer une activité
lucrative d’abord en 1981, puis y est revenu en 2001 après être retourné
quelque temps au Portugal. Sans formation professionnelle certifiée, il a
été engagé par Q.________ SA dès avril 2001, puis par V.________ SA dès
décembre 2010, en qualité de chauffeur-logisticien à plein temps.
A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après : la CNA).
B.L’assuré a été victime de plusieurs accidents dès 2003, dont
les conséquences financières ont été prises en charge par la CNA.
En mars 2005 et novembre 2006 notamment, il a subi des
traumatismes du genou droit, ayant nécessité une arthroscopie en
décembre 2006, tandis qu’une chute ultérieure sur ce même genou a
requis une seconde arthroscopie en septembre 2009.
Il s’est par ailleurs fait une entorse bénigne du genou gauche
et une blessure à l’épaule gauche en 2008, ces événements n’ayant
toutefois entraîné aucune lésion structurelle.
C.En date du 28 septembre 2011, alors qu’il déchargeait des
palettes, l’assuré a glissé du pont d’un camion-grue et s’est rattrapé à la
ridelle de celui-ci, ce qui lui a immédiatement occasionné de vives
douleurs dans le bras droit. Compte tenu de l’aggravation des douleurs, il
a consulté le lendemain le Dr X., médecin généraliste auprès de la
Clinique R. SA, en urgence. Une incapacité totale de travail a été
prononcée dès le 29 septembre 2011.
- 3 -
Le sinistre a été annoncé à la CNA par V.________ SA en date du
11 octobre 2011.
Dans l’intervalle, l’assuré a été licencié par V.________ SA avec
effet au 31 octobre 2011.
A l’occasion d’une arthrographie-imagerie par résonance
magnétique (arthro-IRM) effectuée le 20 octobre 2011 par le Centre
d'imagerie H.________ à [...], ont été observés une « déchirure transfixiante
avec rupture subtotale de la moitié insertionnelle postérieure du tendon
du sus-épineux », un « foyer de tendinopathie sans déchirure significative
du sous-épineux à son insertion », un « remodelé réactionnel sous-
trochitérien en réponse à la sollicitation des tendons précités » et une «
ostéo-arthropathie modérée à caractère dégénératif acromio-claviculaire
».
A l’instigation de son médecin généraliste traitant, le Dr
M., spécialiste en médecine interne générale, l’assuré a consulté le
Dr Z., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, lequel a pratiqué une acromioplastie et une
réinsertion transosseuse du sus-épineux au sein de la Clinique P.________
en date du 25 janvier 2012.
D.Compte tenu de la persistance de l’incapacité totale de travail,
l’assuré a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI) par dépôt du
formulaire ad hoc auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 9 mars 2012.
Dans un rapport du 10 avril 2012 à l’attention de l’OAI, le Dr
Z.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
déchirure transfixiante subtotale du tendon sus-épineux droit depuis le 28
novembre 2011 et sans effet sur la capacité de travail de
chondrocalcinose aux deux genoux, régularisation de la corne antérieure
du ménisque externe droite en 2006. Il indiquait que le pronostic pour les
suites de l’accident du 28 septembre 2011 était réservé. L’incapacité de
-
4 -
travail était totale depuis le 24 octobre 2011 et devait être réévaluée à
trois mois postopératoires. Il était trop tôt pour se prononcer sur les autres
conséquences.
Lors d’un entretien du 1
er
mai 2012 avec un spécialiste de la
réadaptation professionnelle, l’assuré a indiqué vouloir reprendre son
activité de chauffeur poids lourds dès que son état de santé le permettrait.
Dans un rapport du 24 mai 2012 à l’attention de l’OAI, le Dr
M.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
status post-acromioplastie, réinsertion transosseuse du tendon sus-
épineux droit, de scapulalgies droites et gauches, gonalgies bilatérales,
douleurs des chevilles, ainsi que de sciatalgies gauches non déficitaires
depuis septembre 2011. Il a également posé les diagnostics sans effet sur
la capacité de travail d’hypertension artérielle (HTA) depuis 1994,
hypercholestérolomie depuis 1998, diabète non insulinodépendant depuis
2011, goutte depuis 2010 et dépression réactionnelle depuis 2011. Pour le
surplus, ce médecin a considéré que l’élément déterminant concernant la
capacité de travail était articulaire et a renvoyé au rapport de son confrère
Z.________ s’agissant des effets des diagnostics posés sur l’activité exercée
par l’assuré.
Dans un avis du 4 juin 2012, le Service médical régional (ci-
après : SMR), sous la plume du Dr N., a indiqué qu’il fallait solliciter
des renseignements complémentaires de la CNA, l’activité exercée de
chauffeur poids lourds ne paraissant plus exigible.
Le 11 juin 2012, l’OAI a communiqué à l’assuré qu’il n’y avait
pas de mesure de réadaptation d’ordre professionnel possible dès lors que
son état de santé n’était pas stabilisé.
L’assuré a été examiné à deux reprises, les 18 juin 2012 et 31
août 2012, par le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr T.,
spécialiste en chirurgie, lequel a préconisé un séjour à la Clinique
B.________ (ci-après : Clinique B.________) à [...] afin de déterminer ses
-
5 -
perspectives professionnelles. Il a par ailleurs précisé ce qui suit à l’issue
de son rapport d’examen du 31 août 2012 :
« [...] Du point de vue assécurologique, un statu quo sine sera à
déterminer au niveau de l’épaule G [réd. : gauche] et du genou G
(accident sans lésion structurelle à ces niveaux). Au niveau de
l’épaule D [réd. : droite], les limitations fonctionnelles seront à la
charge de la Suva [réd. : CNA] comme celles qui concerneront le
genou D. Ces deux articulations ont effectivement eu, lors
d’accidents à la charge de la Suva, des lésions traumatiques qui ont
nécessité des interventions chirurgicales. »
L’assuré a séjourné au sein du service de réadaptation de la
Clinique B.________ du 23 octobre 2012 au 27 novembre 2012. Les Drs
C.________ et R.________, respectivement chef de clinique adjoint et
médecin-assistant, ont établi un rapport en date du 8 janvier 2013, où ils
ont retenu les diagnostics suivants :
« Diagnostic principal
-Thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs chroniques
de l’épaule droite.
Diagnostics supplémentaires
-Déchirure transfixiante subtotale du tendon du supra-épineux
droit le 28.09.2011.
-Acromioplastie et réinsertion transosseuse du tendon supra-
épineux droit le 25.01.2012.
-Gonalgies bilatérales chroniques.
-Lipoma arborescens au genou gauche et chondropathie fémoro-
patellaire interne gauche (IRM du 20.11.2012).
-Antécédent d’arthroscopie de régularisation d’une déchirure de
la corne antérieure du ménisque externe droit en décembre
2006.
-Antécédent d’arthroscopie du genou droit en septembre 2009
pour débridement des paquets de chondrocalcinose du
compartiment externe.
-Douleurs de la cheville gauche.
-Obésité (BMI [réd. : body mass index] = 30 kg/m2).
-Goutte chronique.
-HTA.
-Hypercholestérolémie. »
S’agissant de la capacité résiduelle de travail de l’assuré, les
spécialistes de la Clinique B.________ se sont prononcés comme suit :
- 6 -
« [...] L’incapacité de travail dans l’activité de chauffeur poids lourds
est totale et définitive. Dans une activité adaptée, une pleine
capacité de travail est attendue. Pour ce qui concerne l’épaule
droite, on peut reconnaître des limitations pour le port de charges
lourdes répétées supérieures à 15 kg, et les activités au-dessus du
plan des épaules. [...] La situation devrait être stabilisée dans les
prochains mois. Chez un patient en attente de solution médicale qui
reste centré sur ses douleurs, on peut s’attendre à ce que la
réintégration du monde professionnel pose problème. [...] »
En date du 6 février 2013, la CNA a réceptionné les données
salariales actualisées de V.________ SA, qui a indiqué qu’en 2013 l’assuré
aurait continué à percevoir un salaire mensuel de 5'300 fr., versé treize
fois, pour une activité de 42,5 heures hebdomadaires en tant que
chauffeur-logisticien.
Le Dr Z.________ a réexaminé son patient à deux reprises les
14 décembre 2012 et 12 avril 2013. Par pli du 2 mai 2013, il a signalé à la
CNA que le traitement était terminé et le cas stabilisé, de sorte que
l’assuré était susceptible d’entreprendre une activité adaptée telle que
décrite par les spécialistes de la Clinique B.________.
Sur la base de l’examen des pièces du dossier de la CNA, le Dr
N.________ du SMR a posé dans un avis du 1
er
juillet 2013 le diagnostic
principal de douleurs et limitations persistantes après déchirure
transfixiante du tendon du supra-épineux de l’épaule droite le 28
septembre 2011 et a relevé les pathologies associées du ressort de l’AI de
status après acromioplastie et réinsertion trans-osseuse du tendon supra-
épineux droite le 25 janvier 2012, gonalgies bilatérales et gonarthrose
fémoro-patellaire et status après arthroscopie du genou droit pour lésion
méniscale et débridement de paquets de chondrocalcinose du
compartiment externe ainsi que les diagnostics non du ressort de l’AI de
goutte chronique, obésité, HTA et hypercholestérolémie. Ce médecin a
indiqué que l’incapacité de travail avait débuté le 28 septembre 2011. La
capacité de travail de l’assuré était de 0 % dans l’activité exercée et de
100 % dans une activité adaptée à partir de décembre 2012, avec les
limitations fonctionnelles suivantes : limitation du port de charges
supérieures à 15 kg avec l’épaule droite, activités au-dessus du plan des
- 7 -
épaules, travail à genoux et accroupi autre que très occasionnel et marche
fréquente dans les escaliers et en terrain instable.
Entre-temps, dans le cadre de l’instruction par la CNA, un
examen médical final a été effectué par le Dr T.________ le 27 juin 2013,
qui a conclu son rapport du même jour en ces termes :
« [...] Du point de vue assécurologique, la Suva [réd. : CNA] n’est
pas concernée par la symptomatologie que présente le patient au
niveau de sa cheville G [réd. : gauche] et de son genou G, les
événements pris en charge par l’assurance-accident au niveau de
ces articulations n’étant que des entorses bénignes n’ayant pas
entraîné de lésion structurelle avec accident ne déployant plus
d’effet au plus tard 3 mois après avoir eu lieu. Si l’événement de
septembre 2011 a pu décompenser transitoirement une pathologie
dégénérative préexistante au niveau de l’épaule G, cet événement
n’a de toute évidence pas entraîné de lésion structurelle et le statu
quo sine est obtenu depuis longtemps (au plus tard un an après
l’accident). La Suva est donc concernée par les séquelles des
accidents du genou D [réd. : droit] et de l’épaule D. Les séquelles de
l’événement du 28.09.2011 au niveau de l’épaule D entraînent
qu’une activité professionnelle adaptée est une activité sans port de
charges répété du MSD [réd. : membre supérieur droit] au corps de
plus de 10 kg, sans port de charges répété de plus de 5 kg MSD
éloigné du corps et sans mouvement répétitif de rotations interne et
externe contre résistance de plus de 5 kg et sans mouvement au-
dessus du niveau des épaules.
Les limitations fonctionnelles concernant les séquelles des accidents
au niveau du genou D sont pas de longs déplacements en terrain
régulier, pas de fréquents déplacements en terrain irrégulier, pas de
fréquents escaliers, pas de travaux à genoux ou accroupi, pas de
travaux nécessitant la marche avec des charges de plus de 15 kg.
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’épaule
D et du genou D citées ci-dessus, l’exigibilité, en rapport aux
événements pris en charge par la Suva, est totale.
Reste à la charge de la Suva le traitement antalgique
médicamenteux pour l’épaule et le genou D. Il n’y a pas de suivi
médical particulier à prévoir en dehors d’éléments nouveaux. [...] »
Le Dr T.________ a également procédé à l’estimation de
l’atteinte à l’intégrité. Vu les séquelles des accidents au niveau du genou
droit et de l’épaule droite, ce spécialiste a considéré que deux indemnités
pour atteinte à l’intégrité (IPAI) étaient dues à hauteur de 10 % chacune,
pour un total de 20 %.
-
8 -
Selon un calcul du 15 juillet 2013 d’un spécialiste en
réinsertion professionnelle, le salaire exigible après invalidité de l’assuré
était de 56'178 fr. 02. Ce chiffre était fondé sur un salaire moyen dans des
activités relevant de l’industrie légère, la livraison de marchandises
légères et le transport d’analyses médicales de 61'311 fr. 51, et tenait
compte de l’indexation (+ 1 % et + 0,8 %), ainsi que d’un abattement de
10 % pour prendre en considération les limitations fonctionnelles et l’âge
de l’assuré. Par comparaison avec le revenu avant invalidité fixé à 68'900
fr. sur la base des indications de l’employeur, le taux d’invalidité était de
18,46 % ([68'900 – 61'311.51] / 68'900).
E.En date du 28 novembre 2013, l’OAI a établi un projet de
décision, envisageant d’octroyer à l’assuré une rente entière d’invalidité,
fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, pour la période limitée
s’étendant du 1
er
septembre 2012 au 28 février 2013. Il a considéré que
dès décembre 2012, soit à la sortie de la Clinique B.________, l’assuré avait
recouvré une capacité de travail entière dans une activité respectant son
état de santé et présentait un taux d’invalidité de 18,46 %. Il a pris en
compte un revenu sans invalidité de 68'900 fr. fondé sur les données
communiquées par l’ancien employeur et fixé le revenu d’invalide sur la
base des statistiques salariales valables dès 2010 dans une activité simple
et répétitive du secteur privé, sans qualification professionnelle requise.
En procédant à un abattement de 10 %, le revenu d’invalide déterminant
s’élevait en définitive à 56'178 francs. La perte de gain de 12'722 fr.
résultant de la comparaison des revenus précités correspondait ainsi au
taux de 18,46 %.
Par courrier du 13 décembre 2013, l’assuré a formulé des
objections au projet de décision du 28 novembre 2013. Il relevait que la
description de son état de santé était incomplète, que l’état de sa cheville
gauche s’aggravait suite aux accidents de 2005 et de 2011, que le genou
et l’épaule gauches étaient également touchés ainsi que l’épaule et la
cheville droites, dont la douleur augmentait quotidiennement. Il sollicitait
que des renseignements soient demandés à ses médecins traitants.
-
9 -
Par courrier de son conseil du 29 avril 2014, l’assuré a
complété ses objections au projet de décision de l’OAI. Il ne contestait pas
avoir une capacité de travail entière dans une activité adaptée tenant
compte de ses limitations fonctionnelles. Toutefois, il relevait que, compte
tenu de l’importance des limitations fonctionnelles, de son absence de
formation ainsi que de son âge, un taux d’abattement d’au moins 15 % sur
le revenu exigible était justifié. Or, si l’on appliquait ce taux, le degré
d’invalidité était de 25 %, ce qui justifiait l’octroi de mesures de
réadaptation d’ordre professionnel. A l’appui de son courrier, l’assuré a
produit un rapport du 2 avril 2014 du Prof. W., spécialiste en
rhumatologie, posant les diagnostics de gonarthrose du genou droit
(compartiment fémoro-patellaire), chondrocalnicose, tendinopathie de
l’épaule droite et état douloureux chronique. Selon ce médecin, une
activité adaptée sans port de charge lourde de façon répétitive ni position
accroupie prolongée ni station debout prolongée pouvait être exercée à
100 %. Un état anxieux pourrait expliquer l’état douloureux chronique.
Dans une communication interne du 8 juillet 2014, la
spécialiste en charge de la réadaptation a indiqué maintenir un taux
d’abattement de 10 % tenant compte essentiellement des limitations
fonctionnelles de l’assuré, l’âge étant en discussion car celui-ci n’avait que
53 ans en 2012 et n’exerçait pas une activité à forte composante
physique. Il avait en outre eu de nombreux employeurs différents avec
plusieurs périodes de chômage. Le degré d’invalidité retenu par l’OAI était
proche de celui de la CNA. De plus, le droit à des mesures de reclassement
ne respectait pas le principe de l’équivalence, l’assuré n’ayant pas de
formation professionnelle de base et n’ayant suivi que six ans de scolarité
obligatoire au Portugal. Le séjour à l’atelier professionnel de la Clinique
B. avait mis en évidence des capacités d’intégration
professionnelle suffisantes en retenant des cibles professionnelles de type
transport de marchandises légères ou d’analyses médicales au sein d’un
hôpital. Un reclassement professionnel ne se justifiait pas et seule une
aide au placement pouvait entrer en considération si l’assuré en faisait la
demande.
-
10 -
Par décision du 24 novembre 2014 notifiée par la Caisse de
compensation directement à l’assuré et non à son conseil, l’OAI a octroyé
à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1
er
septembre
2012 et l’a supprimée au 28 février 2013 soit trois mois après qu’une
pleine capacité de travail soit exigible dans une activité adaptée. A la suite
de l’accident du 28 septembre 2011, l’ancienne activité de chauffeur-
logisticien n’était plus exigible. Toutefois, dans une activité adaptée
tenant compte des limitations fonctionnelles, telle que les activités
industrielles légères, les livraisons de marchandises légères ou les
transports d’analyses médicales, une capacité de travail de 100 % était
exigible dès le mois de décembre 2012, soit dès la sortie de l’assuré de la
Clinique B.. Le salaire de référence auquel pouvait prétendre les
hommes effectuant ce type d’activités en 2010 était selon l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) de 4'901 fr. par mois,
part au 13
e
salaire comprise. Après adaptation à une durée hebdomadaire
de travail de 40 heures, à l’évolution des salaires nominaux ainsi
qu’application d’un abattement de 10 % sur le revenu d’invalide, celui-ci
s’élevait à 56'178 fr. annuel. Compte tenu d’un revenu avant invalidité de
68'900 fr., le degré d’invalidité était de 18,46 %, ne donnant plus droit à
une rente.
F.Par acte de son conseil du 12 janvier 2015, F. recourt
contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal et requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il
conclut à l’allocation d’une rente entière au-delà du 28 février 2013,
subsidiairement à l’octroi de mesures de réadaptation sur le plan
professionnel. En substance, le recourant fait valoir qu’outre les affections
médicales déjà documentées, la Dresse L., médecin assistante à la
Clinique Q. de l’Hôpital K., a attesté une incapacité de
travail totale du 22 août au 22 octobre 2014 en raison de douleurs
chroniques aux articulations. En outre, le recourant indique être suivi au
Centre V. pour une problématique psychiatrique. Compte tenu des
limitations fonctionnelles existantes, le recourant estime qu’il existe une
absence totale et durable d’employabilité sur le marché équilibré du
travail, de sorte que la poursuite du versement d’une rente entière
-
11 -
d’invalidité ne peut qu’être maintenue au-delà du 28 février 2013.
S’agissant de son droit à des mesures de réadaptation d’ordre
professionnel, le recourant soutient que son taux d’invalidité est de toute
manière supérieure à 20 %, l’OAI ayant dû retenir un taux d’abattement
de 20 %, ou à tout le moins de 15 %, sur les salaires statistiques. Le taux
d’abattement de 10 % ne tiendrait pas compte de ses séquelles
combinées de l’épaule droite et du genou droit, qui l’empêchent de bouger
de manière appropriée son épaule dominante, mais également de se
déplacer de manière durable. Il est en outre âgé de 54 ans. Compte tenu
de son absence de formation professionnelle et de sa maîtrise déficiente
du français, ainsi que du fait qu’il a exercé pendant 30 ans l’activité de
chauffeur poids lourds, sa capacité de réadaptation dans une nouvelle
activité est limitée. Il estime dès lors qu’il faut retenir un taux plus élevé
d’abattement justifiant l’examen du droit aux mesures de réadaptation
d’ordre professionnel.
Par décision du 13 janvier 2015, le magistrat instructeur a mis
le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite sous la forme
d’une exonération d’avances et de frais, ainsi que de l’assistance d’un
avocat d’office en la personne de Me David Métille.
Dans sa réponse du 11 février 2015, l’OAI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se réfère en
particulier aux explications complémentaires du 8 juillet 2014 de son
spécialiste en questions professionnelles en réponse aux questions
soulevées lors de la procédure d’audition, ainsi qu’au courrier du 4 août
2014 qu’il a adressé au recourant.
Le 8 juillet 2015, le recourant a déposé des déterminations
complémentaires accompagnées de deux rapports de la Dresse L.,
le premier daté du 4 février 2015 et le second du 19 juin 2015.
Dans son premier rapport, la Dresse L. fait état de ce
qui suit :
-
12 -
« 1.Diagnostics
Oligoarthrite inflammatoire d'origine encore indéterminée. Le
diagnostic différentiel comporte une origine microcristalline à
cristaux d'urate versus une polyarthrite rhumatoïde séro-négative.
Tendinopathie chronique du muscle sus-épineux D, suite à une
rupture du tendon de la coiffe des rotateurs traumatique avec
sanction chirurgicale en 2012.
Hypercholestérolémie, hypertension artérielle, diabète de type 2.
2.Quelle est l'influence des différents diagnostics à
caractère médical sur la capacité de travail du patient ?
Les diagnostics influant sur la capacité de travail du patient sont
l'oligoarthrite ainsi que la tendinopathie chronique. En effet, la
première engendre des douleurs articulaires inflammatoires
touchant actuellement les deux genoux, la cheville G et dans une
moindre mesure les poignets et les mains, avec pour conséquence
une limitation à la position debout statique, à la marche, à la
position accroupie ou à genoux, au port de charges de plus de 3 kg
ainsi qu'aux mouvements répétitifs. Les maladies inflammatoires
rhumatismales chroniques engendrent également une asthénie avec
fatigabilité accrue, le sommeil est perturbé par des réveils
nocturnes.
Concernant la tendinopathie séquellaire et chronique de l'épaule D,
les mouvements de l'épaule D comprenant une abduction au-delà de
90° sont limités de même que le port de charges et les mouvements
répétitifs.
3.Quelle est la capacité de travail du patient sur un
plan strictement rhumatologique ? Quelles sont les
limitations à tenir compte ?
Des investigations sont en cours afin de clarifier le diagnostic et de
ce fait pouvoir introduire un traitement adéquat. Les traitements
instaurés jusqu'à présent n'ont pas montré d'efficacité significative,
de ce fait, la capacité de travail reste nulle.
4.Quelles pourraient être les restrictions quant à une
reprise du travail du patient ?
En cas d'amélioration des plaintes articulaires, la reprise d'un travail
devrait tenir compte des restrictions mentionnées sous le point n
o
Dans le cas de M. F.________, le métier de chauffeur poids lourds ne
semble plus adapté à sa capacité de travail. Une reconversion
professionnelle semble dès lors indiquée.
5.Quelle pourrait être l'évolution des diagnostics
posés à plus long terme ?
En cas d'oligoarthrite d'origine microcristalline, le pronostic est
favorable. En effet, les traitements actuels permettent dans la
plupart du temps une diminution de l'activité inflammatoire de base
ainsi que le contrôle de crises itératives. Par contre, en cas de
polyarthrite rhumatoïde séro-négative, l'instauration d'un traitement
-
13 -
efficace est plus longue et fastidieuse, la réponse au traitement est
variable, le but étant toutefois d'atteindre une rémission clinique au
plus vite.
Concernant l'atteinte tendineuse séquellaire de l'épaule D, le
respect des limitations mentionnées ci-dessus devrait permettre tout
au mieux de maintenir un état stationnaire, le pronostic quant à une
amélioration est faible. »
Dans son second rapport du 19 juin 2015, cette médecin
indique ce qui suit :
« 1.Est-ce que les signes de spondylarthropathie au
niveau cervical, dorsal et lombaire sous la forme d'atteinte
inflammatoire enthésitique sans atteinte sacro-iliaque
significative sont susceptibles de modifier la teneur de votre
rapport médical du 04.02.2015 ?
La présence de multiples atteintes inflammatoires enthésitiques au
niveau de tout le rachis permet de poser le diagnostic de
spondylarthropathie (ancienne maladie de Bechterev,
spondylarthrite ankylosante).
2.Est-ce que le diagnostic précité induit une part
d'incapacité de travail supplémentaire par rapport à celle
retenue lors de votre rapport du 04.02.2015 ?
L'incapacité de travail est estimée depuis août 2014 à 100 %, en
raison des atteintes articulaires inflammatoires. Le diagnostic de
spondylarthropathie n'influence pas l'incapacité de travail, et reste
pour l'instant à 100 %.
3.Quelle serait la capacité de travail du patient
actuellement, compte tenu de l'ensemble des troubles
constatés sur un plan purement rhumatologique ?
Malgré un traitement de fond conventionnel, soit un anti-
inflammatoire non-stéroïdien, la spondylarthropathie est
insuffisamment contrôlée et engendre de multiples atteintes
articulaires. Tant qu'il persiste des articulations douloureuses et
tuméfiées, notamment au niveau des genoux et des chevilles, la
capacité de travail reste nulle.
4.Est-ce que le diagnostic de spondylarthropathie au
niveau cervical, dorsal et lombaire était déjà existante au
mois de novembre 2014 ? Dans l'affirmative, est-ce que ce
diagnostic exerçait déjà une influence sur la capacité de
travail du patient ?
D'après l'IRM du rachis du 10.03.2015, il existait déjà des lésions
érosives et des réengraissements séquellaires, signes que la
maladie était déjà active plusieurs mois auparavant. Ce diagnostic a
très certainement eu une influence sur la capacité de travail du
patient en 2014.
-
14 -
5.Vu le diagnostic finalement retenu, quelle pourrait
être son évolution à moyen ou long terme ?
La spondylarthropathie étant une maladie rhumatismale
inflammatoire chronique, il est difficile de se prononcer quant à son
évolution à moyen ou long terme. Ceci dépendra de la réponse au
traitement biologique. Elle peut varier d'une rémission complète à la
persistance de douleurs inflammatoires chroniques invalidantes.
Comme mentionné dans mon dernier courrier, la tendinopathie
séquellaire et chronique de l'épaule droite exerce à elle seule une
influence non négligeable sur l'incapacité de travail de Monsieur
F.. »
Se référant aux rapports précités ainsi qu’à la jurisprudence, le
recourant relève que les troubles de nature inflammatoire, et
singulièrement le diagnostic de spondylarthropathie, qui existaient déjà
avant que la décision ait été rendue, sont de nature à rendre toute reprise
du travail impossible. Il conclut au maintien de sa rente entière d’invalidité
au-delà du 28 février 2013 et s’en remet subsidiairement à justice quant
aux mesures d’instruction complémentaires qu’il y aurait lieu d’ordonner.
Le 31 août 2015, l’OAI a produit une analyse du SMR du 17
août 2015 dont on extrait ce qui suit :
« [...] Discussions et conclusions :
En préambule nous observons que l'atteinte actuellement au
premier plan est ostéoarticulaire, différente de celle à l'origine de la
demande qui concerne les séquelles d'un accident de l'épaule D.
Nous laissons aux intervenants préposés l'analyse de cet élément
sachant que l'aggravation de l'état de santé pour nouvelles raisons
date d'août 2014 mais qui reste à prouver.
En effet, les diagnostics retenus par la Dresse L. sont déjà
connus, la valeur incapacitante de la spondylarthropathie est
contradictoire comme signalé plus haut, le traitement spécifique
n'est pas explicité (molécule, dosage) les résultats des
investigations annoncées en février 2015 ne sont pas connus, mise à
part l'interprétation du compte rendu de l'IRM de mars 2015 dont
l'original manque au dossier ainsi que des éventuels commentaires
comparatifs.
Les atteintes articulaires périphériques semblent être au premier
plan pour les limitations fonctionnelles et semblent être à elle seules
responsables de l'IT totale ; nous ne disposons pas d'évaluation
clinique et anamnestique permettant de savoir depuis quand elles
ont une valeur incapacitante. Aucun examen de laboratoire qui
permette de suivre l'état inflammatoire et l'uricémie n'est versé au
dossier. Le compte rendu des examens radiologiques des
-
15 -
articulations périphériques, certainement effectués, n'est pas
accessible, absence d'évaluation. De plus, la fatigabilité n'a pas été
évaluée. Les compétences résiduelles de l'assuré n'ont pas été
évaluées et objectivées par les scores spécifiques de la polyarthrite
et de la spondylarthropathie, respectivement le DAS 28 et le
BASDAI. La Dresse L.________ ne se positionne pas par rapport à
l'avis du Prof. W.________ d'avril 2014 et nous ne savons pas quels
ont été les éléments d'aggravation.
Avec ces éléments, après discussion avec nos collègues
rhumatologues, nous retenons le rapport de la Dresse L.________ peu
probant.
Nous signalons également qu’au plan psychiatrique, retenu dans
l'acte de recours, la prise en charge s'est faite dans une période bien
éloignée de la décision querellée et à une cadence qui ne fait pas
suspecter une atteinte préoccupante ... pour le 1
er
et 17 décembre
2014 ..., (page 4, point 11). Ce volet ne focalise pas notre attention
dans ce contexte de recours.
En conclusions :
Les rapports médicaux sont cohérents jusqu'en avril 2014 ; dès
septembre 2014, apparaissent deux entités peu documentées, une
spondylarthropathie et une polyarthropathie périphérique
prétendument nouvelle alors qu'une maladie goutteuse était décrite
en tout cas depuis 2013.
Réponse aux questions et suggestions pour instruction
complémentaire :
Nous estimons que la voie la plus simple serait de vérifier si le Prof.
W.________ est toujours intervenant ; dans l'affirmative, de
l'interroger de façon circonstanciée, si ce n'est pas le cas, nous
retenons l'indication à une expertise rhumatologique. »
En se référant à cette analyse, l’OAI fait valoir dans son
écriture du 31 août 2015 que les indices en faveur d’une aggravation de
l’état de santé du recourant ne sont pas suffisamment clairs pour se faire
une idée à ce sujet. Toutefois, dans la mesure où les atteintes à la santé
sont différentes de celles ayant entraîné la reconnaissance du droit à la
rente, l’OAI exclut une reprise d’invalidité. Un nouveau droit à la rente ne
pourrait s’ouvrir avant août 2015, échéance d’un nouveau délai de
carence d’une année dès la nouvelle incapacité de travail et de gain
importante et durable. Les nouveaux éléments n’auraient donc aucune
incidence sur la décision attaquée.
G.Dans le cadre de la procédure relative à l’assurance-accidents,
la CNA a rendu le 23 décembre 2013 une décision octroyant à l’assuré une
-
16 -
rente d’invalidité de 19 %, soit 872 fr. 75 par mois dès le 1
er
janvier 2014,
résultant de la comparaison des revenus mensuels hypothétiques sans et
avec invalidité, respectivement 5'742 fr. (= 1/12 de 68'900 fr.) et 4'632 fr.
(= 1/12 de 55'579 fr.), compte tenu de l’exigibilité de l’exercice d’une
activité adaptée à 100 %. Elle a considéré que l’assuré était en mesure de
travailler en qualité d’ouvrier dans l’horlogerie, de contrôleur de petites
pièces, d’aide-mécanicien ou de collaborateur de production et a
déterminé le salaire moyen sur la base de cinq descriptions de postes de
travail. Elle a en outre mis l’assuré au bénéficie de deux IPAI de 10 %
chacune, pour le total de 23'280 francs.
Par une décision du 28 mai 2014, la CNA a rejeté l’opposition
de l’assuré et confirmé sa décision du 23 décembre 2013.
Saisie d’un recours de l’assuré contre la décision sur
opposition, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 23 mars 2015 (AA
65/14 – 22/2015). L’assuré a recouru au Tribunal fédéral qui, par un arrêt
du 22 janvier 2016 (8C_311/2015), a confirmé l’arrêt rendu par la Cour de
céans. En substance, les juridictions cantonale et fédérale ont retenu que
les séquelles de l’accident n’empêchaient pas l’assuré d’exercer, à raison
de 100 %, une activité respectant les restrictions énoncées par le Dr
T.________ dans son examen final du 27 juin 2013. En outre, tant la Cour
des assurances sociales que le Tribunal fédéral ont considéré que le taux
d’abattement de 10 % était suffisant pour tenir compte de l’âge de
l’assuré (près de 55 ans au moment de la comparaison des revenus) et de
ses limitations fonctionnelles.
H.Les parties ne se sont plus exprimées si bien que le dossier a
été gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
-
17 -
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin
d’année (art. 38 al. 4 LPGA), devant le tribunal compétent (art. 60 al. 1
LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
-
18 -
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b
et 116 V 246 consid. 1a et les références citées ; TF 9C_803/2009 du 25
mars 2010 consid. 5.2 ; TFA I 266/2006 du 19 juin 2006 consid. 4.2). Les
faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
faire l'objet en principe d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V
362 consid. 1b et 117 V 287 consid. 4; TF 9C 537/2009 du 1
er
mars 2010
consid. 3.2 et 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4).
b) En l’espèce, la décision attaquée octroie au recourant une
rente entière de l’assurance-invalidité pour une durée limitée, soit du 1
er
septembre 2012 au 28 février 2013. Il y a lieu d'examiner le bien-fondé de
la suppression de cette rente dès le 1
er
mars 2013, remise en cause par le
recourant. Selon l’intimé, le degré d’invalidité du recourant est dès cette
date inférieur à 20 %, ce qui n’ouvre le droit à aucune prestation de
l’assurance-invalidité, tandis que le recourant fait principalement valoir
que son droit à une rente entière ne peut être supprimé.
3.Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente temporaire
doit être examiné au regard des conditions d'une révision du droit à la
rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (notamment TF 9C_718/2009 du 4
février 2010 consid. 1.2, 8C_104/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2 et
8C_180/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3).
L'art. 17 LPGA prévoit que, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d'office
ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al. 1).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision ; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid.
-
19 -
2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation
demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision
(TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les
références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins ; un taux d'invalidité de 40 %
au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50 % à une demi-
rente, un taux de 60 % à un trois quarts de rente et un taux de 70 % à une
rente entière (art. 28 LAI).
Selon l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
-
20 -
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si la
capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux
habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou
le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est
déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré
trois mois sans interruption notable (al. 2).
b) L’art. 29bis RAI est applicable par analogie (art. 88a al. 2
RAI) en ce sens qu’en cas d’aggravation de l’état de santé due à une
incapacité de travail de même origine, on déduira du délai de carence
d’une année prévu par l’art. 28 al. 1 let. b LAI la période ayant précédé
l’octroi de la première rente de l’assurance-invalidité.
Toutefois, lorsque l’on se trouve en présence de deux cas
d’assurance différents, par exemple parce que l’assuré a été victime de
deux accidents ayant entraîné des atteintes à la santé et des incapacités
de travail distinctes, le droit à une rente est subordonné pour chacune des
situations données à l’écoulement du délai de carence d’un an prévu par
l’art. 28 al. 1 let. b LAI. Une application par analogie des art. 29bis et 88a
al. 2 RAI n’entre alors pas en considération (Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Commentaire thématique, Genève 2011, n. 2029, p. 537 ; TFA I 179/01 du
10 décembre 2001).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
-
21 -
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; RCC 1980 p. 263 ; Pratique VSI
2002 p. 64 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 op. cit., I 312/2006 du 29 juin
2007 consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
par un médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une
telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité
et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l'interne (ATF
135 V 465).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
-
22 -
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et
les références ; TF 9C_94/2014 du 2 avril 2014 consid. 4.1).
6.En l’espèce, il est constant que, suite à l’accident dont il a été
victime le 28 septembre 2011, le recourant a présenté une incapacité de
travail totale au moins jusqu’au mois de décembre 2012 en raison de ses
troubles à l’épaule droite. C’est donc à bon droit que l’intimé lui a alloué
une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 1
er
septembre 2012
en application de l’art. 28 LAI. De même, il est établi que le recourant ne
présente plus aucune capacité de travail dans l’activité antérieurement
exercée de chauffeur poids lourds du fait de ses troubles à l’épaule droite
et au genou droit.
Il convient dès lors d’examiner si, et depuis quand, l’état de
santé du recourant s’est notablement amélioré de telle sorte que la
suppression de la rente fondée sur l’art. 88a RAI se justifie. Le recourant
soutient que ses limitations fonctionnelles l’empêchent de faire valoir son
employabilité sur le marché du travail puis que son état de santé s’est à
nouveau aggravé de sorte que la suppression de la rente litigieuse ne
serait pas justifiée.
Tout comme l’assureur-accidents, l’intimé a retenu sur la base
des rapports médicaux que le recourant disposait dès décembre 2012
d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée tenant compte
de ses limitations fonctionnelles. Cette appréciation se fonde sur un
rapport très succinct rédigé le 1
er
juillet 2013 par le Dr N.________ du SMR
lequel retient que le recourant a une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée tenant compte de ses limitations fonctionnelles à l’épaule
droite. Ce praticien note avoir ajouté des limitations fonctionnelles «
compte tenu de l’atteinte aux genoux ». Il ressort de l’indexation des
pièces du dossier que le Dr N.________ a eu connaissance du rapport de la
Clinique B.________ du 8 janvier 2013 mais non du rapport du Dr T.________
suite à son examen final du 27 juin 2013. Or, ce praticien fait état d’un
tableau clinique plus complexe avec des limitations des amplitudes
articulaires des deux épaules et des limitations de la flexion aux deux
-
23 -
genoux. Il relevait également des douleurs aux positions fonctionnelles
extrêmes ainsi qu’à la palpation de la cheville gauche. Il n’a toutefois pris
en compte que les atteintes à l’épaule droite et au genou droit pour
évaluer leurs effets sur la capacité de travail du recourant dans la mesure
où l’assurance-accidents n’était pas concernée par les troubles sur les
autres articulations. Toutefois, du point de vue de l’assurance-invalidité, il
n’y a pas lieu de restreindre l’examen aux seules conséquences sur la
capacité de travail des troubles à l’épaule droite et au genou droit.
Par la suite, le recourant a consulté le Prof. W., qui a
diagnostiqué le 2 avril 2014 une gonarthrose du genou droit
(compartiment fémoro-patellaire), une chondrocalcinose, une
tendinopathie de l’épaule droite et un état douloureux chronique. Le
recourant a encore produit en cours de procédure deux rapports de la
Dresse L.. Dans le premier, daté du 4 février 2015, cette médecin
a notamment posé le diagnostic d’oligoarthrite inflammatoire d’origine
indéterminée, qui engendrait des douleurs articulaires inflammatoires
touchant les deux genoux, la cheville gauche et dans une moindre
mesure, les poignets et les mains. Dans son rapport du 19 juin 2015, elle a
posé le diagnostic de spondylarthropathie justifiant une incapacité de
travail à 100 % depuis août 2014 en raison des atteintes articulaires
inflammatoires. La Dresse L.________ a en outre estimé, sur la base de
l’IRM pratiquée en mars 2015, que la maladie était déjà active depuis
plusieurs mois auparavant.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, on ne peut d’emblée
exclure qu’il existe un lien de causalité entre les atteintes à la santé
justifiant l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le mois
de septembre 2012 et celles qui sont à l’origine de l’incapacité de travail
attestée depuis août 2014 par la Dresse L.. Il ressort au contraire
de la comparaison des rapports médicaux que le recourant s’est toujours
plaint de douleurs non seulement à l’épaule droite mais aussi aux autres
articulations, tableau algique qui paraît compatible avec les diagnostics
posés par la Dresse L.. Cette impression est renforcée par le fait
-
24 -
que cette praticienne estime que cette maladie était déjà active plusieurs
mois auparavant.
Or, si l’on considère que l’aggravation de l’état de santé du
recourant n’est pas due à une nouvelle atteinte, il conviendra d’appliquer
l’art. 29bis RAI en ce sens que le droit à une rente ne serait pas
subordonné à un nouveau délai de carence. Si l’on admet que
l’aggravation de l’état de santé a eu lieu au moins depuis août 2014, on
ne peut donc exclure que le recourant avait à nouveau droit à une rente
entière de l’assurance-invalidité au moment où la décision litigieuse a été
rendue.
Cela étant, on ne saurait non plus se fonder sur ces seuls
rapports médicaux, qui ne remplissent pas les critères pour se voir
reconnaître une pleine force probante, pour conclure que le degré
d’invalidité du recourant était toujours supérieur à celui donnant droit à
une rente entière. Au demeurant, en l’état, aucun médecin n’a attesté
l’existence d’une incapacité de travail entière, y compris dans une activité
adaptée, pour la période comprise entre les mois de décembre 2012 et le
mois d’août 2014. Dans le cadre de ses objections au projet de décision de
l’intimé, le recourant n’avait d’ailleurs pas contesté avoir recouvré une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il conviendra
toutefois d’examiner cas échéant si, pendant cette période, le recourant
était en mesure de faire valoir sa capacité de travail sur un marché
équilibré du travail, ce qu’il conteste dans le cadre de son recours.
En définitive, il n’est pas possible de déterminer sur la base
des pièces du dossier si, en tenant compte de l’ensemble du tableau
algique, l’état de santé du recourant s’est notablement amélioré depuis
décembre 2012 au point d’exclure tout droit à une rente de l’assurance-
invalidité, ainsi que s’il s’est aggravé par la suite, ce qui ouvrirait à
nouveau le droit à une rente, dans la mesure où cette aggravation ne
constituerait pas un nouveau cas d’invalidité.
-
25 -
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner en
l’état plus avant les autres griefs formulés par le recourant, notamment
quant au taux d’abattement pris en considération par l’intimé pour
calculer le revenu d’invalide.
7.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions, soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 ; RAMA 1993 n
o
U170 p. 136, 1989 n° K809 p. 206). A l’inverse, le renvoi à l’assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a
précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à l’administration
est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a
jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des
experts interpellés par l’autorité administrative ; a contrario, une expertise
judiciaire s’impose lorsque les données recueillies par l’administration en
cours d’instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’espèce, il appartiendra à l’intimé de mettre en œuvre
une expertise rhumatologique, comme le préconise le SMR dans son avis
complémentaire du 17 août 2015, afin d’établir si, et depuis quand, les
troubles existant en lien avec les articulations donnent lieu à une
incapacité de travail et quels sont leurs effets sur le droit à la rente du
recourant. Dans ce cadre, l’intimé devra notamment déterminer si ces
-
26 -
troubles sont en lien avec l’incapacité de travail ayant provoqué
l’invalidité initiale ou s’il s’agit d’un nouveau cas d’assurance, auquel cas
le droit à une rente serait subordonné à l’écoulement d’un nouveau délai
de carence (art. 29 al. 1 let. b LAI ; TFA I 179/01 du 10 décembre 2001
consid. 3a).
8.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1 LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de l’intimé débouté.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1), les
honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans
égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et
10'000 francs.
L’art. 61 let. g LPGA n’impose pas l’octroi de dépens couvrant
intégralement les honoraires du mandataire du recourant. Quant à l’art.
11 al. 1 TFJDA, il prévoit seulement une « participation » aux honoraires.
En l’espèce, Me Métille a conclu à l’octroi de plein dépens pour
un montant de 6'408 fr. 40 sur la base de la note d’honoraires du 30
septembre 2016 (sic) faisant état de 16 h 55 consacrées au dossier à 350
fr. de l’heure, de 12 fr. 80 de débours et de la TVA.
Il convient de fixer l’indemnité due en tenant compte des
difficultés de la cause et de l’ampleur du travail qu’elle justifiait. Or, le
-
27 -
nombre d’heures consacrées au dossier apparaît en l’espèce trop élevé.
En effet, Me Métille a notamment indiqué 8 h 30 de travail pour l’étude du
dossier et la rédaction du recours, ainsi qu’une heure pour l’examen de
l’arrêt de la Cour de céans et l’information à son client. Ces chiffres sont
excessifs, d’autant que Me Métille avait déjà déposé des observations
dans la procédure de préavis devant l’OAI, qu’il a en partie reprises dans
son recours. On peut admettre, globalement, entre 14 h 00 et 15 h 00 de
travail au lieu des 16 h 55 annoncées, pour un tarif horaire de l’ordre de
225 à 250 fr., à titre de participation aux honoraires du mandataire du
recourant. Dès lors, il convient d’arrêter, compte tenu de la difficulté de la
cause et de l’ampleur des écritures, le montant des dépens à 4'100 fr., à
la charge de l’intimé.
Cette somme couvre intégralement le montant de l’indemnité
qui pourrait être allouée au titre de l’assistance judiciaire, chiffrée à 3'259
fr. 30 par le conseil d’office du recourant. Il n’y a donc pas lieu au
paiement d’une indemnité d’office.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 novembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans
le sens des considérants puis nouvelle décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud
versera à F.________ la somme de 4'100 fr. (quatre mille cent
francs) à titre de dépens.
-
28 -
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
Canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Métille (pour F.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :