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TRIBUNAL CANTONAL
AI 6/15 - 246/2015
ZD15.000963
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante, représentée par PROCAP, Service juridique,
Me Caroline Ledermann, avocate, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA ; art. 87 al. 2 et 3 RAI.
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante tunisienne née en 1959, est officiellement entrée en Suisse
en mai 1998 en vue de son mariage avec un citoyen suisse.
Elle a exercé des activités d’employée de restaurant,
notamment pour le compte de la société F.Sàrl de septembre 1999
à octobre 2002.
De 2002 à 2003, elle a suivi une formation d’esthéticienne au
terme de laquelle elle a obtenu un diplôme dans cette profession.
B.L’assurée a sollicité une première fois des prestations de
l’assurance-invalidité (AI) sous forme de rente par dépôt du formulaire ad
hoc le 15 juillet 2004 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), indiquant souffrir d’une
« perte osseuse » d’origine indéterminée.
L’OAI a recueilli les renseignements médicaux utiles auprès
des médecins traitants de l’assurée, à savoir du Prof. G., chef du
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre
hospitalier H., ainsi que des Drs B., spécialiste en
rhumatologie et médecine interne, et M., médecin interniste (cf.
rapports médicaux des 23, 30 juillet 2004 et
27 août 2004). Ont été mentionnés les diagnostics d’une
« algoneurodystrophie de la cheville et du pied gauches » depuis octobre
2003, d’une « hémochromatose congénitale » mise en évidence en mai
2004, le Dr M. ayant au surplus signalé une « agoraphobie avec
troubles paniques chez une personnalité histrionique » depuis 2001, ainsi
qu’une « surcharge pondérale », des « épisodes dépressifs » et un
« tabagisme chronique » depuis 2000. Une incapacité de travail totale
était attestée à compter du 28 octobre 2003. Le Dr B.________ précisait
pour sa part qu’une activité sédentaire pouvait être exercée à 100%,
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3 -
tandis que l’ancienne activité d’employée de restaurant n’était plus
envisageable.
Sur recommandation du Service médical régional AI (ci-après :
SMR), l’OAI a mis en œuvre un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique, réalisé au sein du SMR le 20 janvier 2006 par les Drs
L., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et P.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le rapport corrélatif, établi le
27 mars 2006, fait état des diagnostics suivants :
« – avec répercussion sur la capacité de travail :
• Tuméfaction douloureuse de la cheville gauche avec limitation
fonctionnelle dans le cadre d’un status après
algoneurodystrophie de la cheville gauche, d’un status après
fracture par insuffisance du troisième métatarsien gauche et
d’une hémochromatose ;
• Arthralgies dans le cadre d’une hémochromatose ;
– sans répercussion sur la capacité de travail :
• Cervicalgies et lombalgies sur discrets troubles statiques du
rachis ;
• Agoraphobie avec trouble panique (F40.01) ;
• Trouble de la personnalité, sans précision (F60.9). »
Les spécialistes du SMR ont communiqué leur appréciation du
cas en ces termes :
« [...] Au status, on note de discrets troubles statiques du rachis. La
mobilité cervicale et lombaire est bien conservée et il n'y a pas de
douleur rachidienne à la mobilisation. Au niveau des chevilles, on
note une discrète tuméfaction œdémateuse de la cheville droite, qui
pourrait être encore liée à des œdèmes en rapport avec des troubles
veineux. Par contre, à gauche, la tuméfaction œdémateuse est bien
plus importante et s'accompagne d'une augmentation du périmètre
de la cheville gauche. Localement, on ne note par contre ni chaleur,
ni rougeur. Il existe cependant une limitation de la mobilité de la
cheville gauche. Ce status entre surtout dans le cadre d'un status
après algoneurodystrophie de la cheville gauche ainsi
qu'accessoirement dans le cadre d'un status après fracture par
insuffisance du troisième métatarsien gauche et d'une
hémochromatose. Par ailleurs, la palpation du poignet gauche est
douloureuse et la manœuvre de Gänsslen est douloureuse à la main
gauche sans autre signe de synovite. Ces douleurs ne
s'accompagnent cependant pas de limitations de la mobilité
articulaire. Ainsi, ces arthralgies du poignet gauche, du pied et de la
cheville droites pourraient entrer dans le cadre de
l'hémochromatose.
Sur la base de l'anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
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vu de ces diagnostics, nous retenons une incapacité de travail
complète dans la dernière activité de l'assurée comme aide de
cuisine chez F.Sàrl. Par contre, dans une activité tenant
compte des limitations fonctionnelles sous-mentionnées, la capacité
de travail est complète. A cet égard, on peut se demander si la
profession d'esthéticienne pour laquelle l'assurée a suivi une
formation n'est d'ailleurs pas adaptée. Cependant, selon l'assurée,
cette activité se ferait essentiellement debout, ce qui serait encore à
contrôler. [...]
Actuellement, [l’assurée], sur le plan psychique, présente une
humeur labile, une tristesse « la plupart du temps » une
hyperphagie (prise alimentaire accrue), une nervosité ainsi que des
troubles de l'endormissement. Ces signes et symptômes ne peuvent
pas être intégrés dans une entité nosologique de dépression selon la
CIM-10. De même, pris un à un, ils ne sont pas incapacitants. En
particulier, il n'y a pas de diminution de l'énergie psychique ni de la
volonté ; il n'y pas de troubles cognitifs ni de ralentissement
psychomoteur, éléments essentiels pour l'exercice de l'activité
professionnelle.
Au vu de ce qui précède, sur le plan strictement psychiatrique, nous
estimons que l'assurée est à même de travailler dans l'activité
habituelle, comme dans une autre activité. [...] »
S’agissant des limitations fonctionnelles, ils ont retenu
exclusivement des restrictions d’ordre somatique, soit quant à la position
debout prolongée, la marche de plus d’un quart d’heure et le
franchissement d’escaliers, d’échelles ou d’escabeaux, ainsi qu’en lien
avec un déploiement répétitif de force avec la main gauche, comme le
port de charges supérieures à 5kg. Dans une activité respectant ces
restrictions fonctionnelles, la capacité de travail était entière depuis
toujours, tandis qu’elle était nulle depuis octobre 2003 dans l’activité
antérieure d’aide de cuisine.
Par avis du 18 avril 2006, le SMR, sous la plume du Dr
N., médecin, s’est intégralement rallié aux conclusions de ses
confrères citées ci-dessus.
En date du 18 mai 2006, l’OAI a établi une décision niant le
droit de l’assurée à une rente AI du fait de l’absence de préjudice
économique. Il a considéré que l’assurée était en mesure de réaliser un
revenu d’invalide de 44'007 fr., déterminé sur la base de l’Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS) édictée par l’Office fédéral de la
statitstique (OFS) pour l’année 2004. Le montant en question était fondé
sur le total du TA1 de l’ESS dans des activités ne nécessitant pas de
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5 -
formation particulière (niveau 4) et procédait d’une réduction de 10%
destinée à prendre en compte les limitations fonctionnelles de l’assurée.
Le salaire sans invalidité n’était en revanche pas précisé, mais ressortait
d’une fiche de calcul interne mentionnant un revenu hypothétique de
38'400 fr. en qualité d’esthéticienne. L’OAI a au surplus refusé toutes
mesures professionnelles. Cette décision a été confirmée par décision sur
opposition du 17 décembre 2007, laquelle est entrée en force.
C.En date du 19 juin 2009, l’assurée a formulé une seconde
requête de prestations AI, motif pris d’une « algoneurodystrophie des deux
pieds ».
A été produit dans ce contexte le tirage d’un rapport du 1
er
mai 2009 faisant suite à une scintigraphie osseuse réalisée au sein du
Centre hospitalier H., laquelle a mis en exergue les éléments
suivants :
« [...] Signes d'une surcharge mécanique du pied droit, notamment
au niveau des tarses et de l'articulation tibio-péronéenne distale.
Troubles dégénératifs actifs au niveau des 1
er
et 5
ème
orteils du pied
droit.
Pas de signes en faveur d'une algoneurodystrophie de la cheville ni
à droite ni à gauche. [...] »
De même, l’assurée a fourni une attestation du Prof. G.
du
2 juin 2009, libellée en ces termes :
« J'atteste que je suis [l’assurée] pour une algoneurodystrophie des
membres inférieurs des deux côtés, connue depuis 2004. Après un
traitement médicamenteux qui a pu calmer ses douleurs en 2006,
elle a présenté une récidive de cette algoneurodystrophie depuis la
fin de 2008. Cette douleur l'empêche de travailler en station debout,
mais un travail à un pourcentage diminué est possible. Un
traitement est actuellement en cours et devrait être poursuivi ces
prochains mois. [...] »
Le Dr M.________, dans un rapport médical du 12 août 2009, a
repris les diagnostics évoqués antérieurement, ajoutant que sa patiente
souffrait d’une « capsulite rétractile de l’épaule gauche depuis 2007 ». Il a
précisé en outre qu’elle présentait des douleurs récurrentes des membres
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inférieurs « surtout après une station en position debout prolongée » et
des douleurs occasionnelles au niveau de l’épaule gauche, lesquelles
« s’[étaient] atténuées mais [étaient] toujours présentes ». Il a mentionné
également un suivi psychiatrique régulier du fait de périodes de
« dépression moyenne ». Il a enfin estimé que sur le plan somatique la
capacité de travail de l’assurée devait être entière pour autant que le port
de charges et la station debout prolongée fussent évités.
Le Prof. G.________ a adressé un rapport à l’OAI en date du
13 août 2009, mentionnant le diagnostic d’une « algoneurodystrophie »
depuis 2003, récidivante aux chevilles et aux pieds depuis le début 2009
sous suite de limitation à la marche. Son pronostic était réservé en raison
de la récidive, tandis qu’une capacité de travail à un pourcentage
« presque complet » pouvait être envisagée en cas de succès du
traitement.
Par rapport du 27 août 2009, le Dr S., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant de l’assurée, a indiqué
assumer le suivi de celle-ci depuis mars 2009, du fait d’un « épisode
dépressif léger avec syndrome somatique (F32.01) » et de « difficultés
dans les rapports avec le conjoint (Z63.0) ». Il a précisé avoir constaté des
« ruminations anxieuses et dépressives, thymie abaissée, ralentissement
psychomoteur, diminution de l’estime de soi, diminution de l’intérêt, du
plaisir et de l’appétit, perte de poids et perturbation du sommeil ». Il a par
ailleurs relaté une « lente évolution de la patiente sur le plan de
l’humeur », s’attendant à une amélioration en cas de stabilisation de sa
situation psychosociale et préconisé un accompagnement pour la reprise
progressive d’une activité lucrative. La capacité de travail n’était
restreinte à son sens que pour des motifs somatiques.
Le SMR, par le biais des Drs R. et T.________, médecins,
a retenu le 28 octobre 2009 l’absence de modification de la situation de
l’assurée depuis l’examen bidisciplinaire réalisé en 2006.
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7 -
A l’occasion d’un entretien téléphonique du 17 novembre
2009, l’assurée a informé l’OAI d’un séjour hospitalier en raison d’une
fracture de la hanche survenue en septembre 2009.
Un rapport d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du
bassin et des hanches de l’assurée, établi par le Centre hospitalier
H.________ le
19 janvier 2010, est parvenu à l’OAI. Etaient mentionnés les constats
suivants :
« [...] Présence d'une fracture incomplète sous forme d'un trait
hypointense T1, hyperintense T2, de la tête fémorale droite dans sa
portion inféro-médiale à la jonction cervico-céphalique. La fracture
est non déplacée et peut être considérée en phase de consolidation
vu l'absence d'œdème péri-fracturaire. Il n'y a pas d'arthrose coxo-
fémorale, de signe en faveur d'une ostéonécrose avec une sphéricité
conservée et symétrique de la tête fémorale, sans lésion sous-
chondrale.
Pas de signe d'arthropathie des articulations sacro-iliaques ou
lombaires ni de l'articulation coxo-fémorale gauche. Le reste est
dans les normes. »
Le Dr M.________ a fourni un rapport intermédiaire à l’OAI le 17
février 2010, estimant que la capacité de travail de sa patiente était nulle
en l’état, compte tenu d’investigations encore en cours. Il a souligné que
l’assurée souffrait de « douleurs au niveau du bassin avec, à la marche,
des douleurs de la hanche droite et [...] de la hanche gauche ». Il a précisé
que le suivi psychothérapeutique auprès du Dr S.________ avait été
interrompu. Etaient annexés les rapports du Département de l’appareil
locomoteur du Centre hospitalier H.________ des suites de l’hospitalisation
de l’assurée pour cause de « fracture sous-chondrale de la tête du fémur
droit dans le contexte d’une ostéopénie corticale et trabéculaire », dont un
rapport du 11 janvier 2010 de la Dresse V.________, médecin associée au
sein dudit département, laquelle a constaté « une discrète limitation de la
flexion ainsi que des rotations de la hanche droite » en présence d’une
assurée se déplaçant « sans boiterie » et à la force musculaire « correcte
au testing ».
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Dans un rapport du 10 juin 2010, le Prof. G.________ a repris les
diagnostics d’une « algoneurodystrophie » et d’une « fracture du fémur
droit », tout en renvoyant à l’appréciation du médecin traitant en termes
de capacité de travail.
Procédant à l’actualisation des données médicales sur
recommandation du SMR, l’OAI a recueilli dès début 2011 des rapports
intermédiaires auprès du
Dr M., du Prof. G. et du Dr W., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, en charge du suivi de l’assurée depuis
novembre 2010.
Le 3 février 2011, le Dr M. a rappelé les diagnostics
précédemment énoncés dans le cas de sa patiente, ajoutant que celle-ci
souffrait depuis 2010 d’une « ostéite du coude droit » qui engendrait une
limitation du fait de « plusieurs formations ossifiées [...] au-dessus de
l’oléocrâne » sous suite de prochaine sanction chirurgicale. Il a préconisé
le maintien d’une capacité de travail nulle.
Le Dr W.________ a pour sa part retenu le 10 mars 2011 un
« épisode dépressif récurrent sévère (F33.2) » depuis « au moins 1987 »,
une capacité de travail nulle et un pronostic réservé « au vu de la situation
psychosociale difficile, de la récurrence, des tendances cognitives
dysfonctionnelles ».
Quant au Prof. G., aux termes du rapport complété le
29 mars 2011, il a mentionné une « algoneurodystrophie », une « fracture
du fémur droit » et une « arthrose du coude droit », soit une aggravation
de l’état ostéo-articulaire accompagnée de douleurs de la hanche et du
coude droits. Une reprise d’activité professionnelle s’avérait à son avis
exclue.
Compte tenu de ces éléments, le SMR, sous la plume du
Dr X., médecin, a préconisé un examen clinique bidisciplinaire,
rhumatologique et psychiatrique, qui a été réalisé le 17 mai 2011 au SMR
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9 -
par les
Drs O.________ et Z.________, respectivement spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie et spécialiste en médecine physique et rééducation.
Aux termes de leur rapport du 21 juin 2011, ces praticiens ont
pris en compte les diagnostics suivants :
« – avec répercussion durable sur la capacité de travail :
• Ostéopénie diffuse avec fractures de fatigue multiples
(M80.00) ;
• Status après fracture de fatigue de la cheville gauche avec
algoneurodystrophie secondaire (M89.0) ;
• Status après fracture de fatigue de la tête fémorale droite en
2009 (M84.35) ;
• Calcification péri-articulaire du coude droit dans un contexte
d’arthrose débutante ;
• Arthralgies chroniques dans le cadre d’une hémochromatose
homozygote (M14.5) ;
• Trouble dépressif récurrent en rémission (F33.4) ;
– sans répercussion sur la capacité de travail :
• Dysthymie (F34.1) ;
• Agoraphobie avec trouble panique en rémission (F40.01) ;
• Trouble de la personnalité sans précision (F60.9) ;
• Déconditionnement musculaire global et focal entretenu par
une longue période d’inactivité ;
• Surcharge pondérale avec pré-obésité, BMI [réd. : indice de
masse corporelle] à 29.3 ;
• Présence de signes de non-organicité selon Smythe et
Waddell dans un processus de diminution du seuil de la
douleur. »
Ils ont fait part de leur évaluation consensuelle du cas,
notamment comme suit :
« [...] L'examen ostéoarticulaire au SMR ne met pas en évidence de
limitations franches dans les amplitudes articulaires, hormis celles
mises en œuvre dans une attitude oppositionnelle fluctuante et en
relation avec la surcharge pondérale présentée par l'assurée. A
signaler l'absence de phénomène inflammatoire au décours lors de
l'examen clinique au SMR.
Les différents examens complémentaires radiologiques mis à
disposition ne mettent pas en évidence de phénomènes
inflammatoires, d'arguments en faveur d'une ostéonécrose
aseptique ou d'arguments en faveur d'une algoneurodystrophie au
décours. L'assurée présente une ostéoporose évoluant depuis au
moins 2004, avec la présence de fractures de fatigue à répétition
sur plusieurs sites.
L'examen neurologique est sans particularité.
Le reste de l'examen met en évidence des signes de non-organicité
selon Smythe et Waddell dans un contexte de déconditionnement
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10 -
musculaire global et focal entretenu par une inactivité
professionnelle évoluant depuis plus de 8 ans actuellement,
aggravés par une hémochromatose à l'origine d'arthralgies
fluctuantes et de vraisemblables diminutions du seuil de la douleur.
Au vu des atteintes objectives à la santé (ostéopénie diffuse avec
fractures de fatigue multiples), toute activité à charge physique
haute ou moyenne est contre-indiquée de façon formelle, sur le plan
médical. Les activités antérieures de l'assurée (aide de cuisine,
employée dans un restaurant F.Sàrl) sont de ce fait, contre-
indiquées.
Notre évaluation de ce jour coïncide avec l'évaluation SMR de 2006.
Toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles est
théoriquement possible à un taux de 100% sur le plan
ostéoarticulaire sans diminution de rendement. L'évaluation de la
capacité de travail ne tient compte que des atteintes à la santé,
objectives sur le plan somatique, mises en évidence par les
différents examens complémentaires mis à disposition et les
différents examens cliniques réalisés à ce jour. La composante à
caractère non-organique mise en évidence par les signes de non-
organicité selon Smythe et Waddell, aggravée par le
déconditionnement musculaire et une diminution du seuil de la
douleur, n'a pas été prise en considération pour l'évaluation de la
capacité de travail définitive de l'assurée.
Sur le plan psychiatrique, [...n]otre examen clinique n'a pas montré
de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété
généralisée, de trouble phobique, de perturbation de
l'environnement psychosocial qui est normal, de syndrome
douloureux somatoforme persistant, de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques, ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, qui est caractérisé par la
survenue répétée d'épisodes dépressifs correspondant à la
description d'un épisode dépressif léger, moyen ou sévère, en
l'absence de tout antécédent d'épisodes indépendants d'exaltation
de l'humeur et d'augmentation de l'activité répondant aux critères
d'une manie. [...]
Cependant, notre assurée souffre de dysthymie qui est une
dépression chronique de l'humeur mais dont la sévérité est
insuffisante pour justifier actuellement un diagnostic de trouble
dépressif récurrent léger ou moyen. La dysthymie ne représente pas
une maladie psychiatrique à caractère incapacitant.
Selon les informations anamnestiques fournies par l'assurée et sur la
base du status psychiatrique, le diagnostic d'agoraphobie avec
attaques de panique, retenu en 2006 par le Dr P., est en
rémission complète, car les critères cliniques de la CIM-10 ne sont
plus réunis.
Le trouble de la personnalité sans précision, caractérisé par des
traits émotionnellement labiles, type borderline, anxieux et
histrioniques, n'est pas décompensé et n'a aucune incidence sur la
capacité de travail. [...]
Vu la pathologie somatique, qui explique la douleur, nous n'avons
pas objectivé de symptômes en faveur d'un diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant ni de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques. Sur la base de
documents psychiatriques en notre possession, aucun psychiatre n'a
retenu ce diagnostic.
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11 -
En conclusion, sur le plan psychiatrique, l'état de l'assurée s'aggrave
en novembre 2010 avec l'apparition d'un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques dans le cadre d'un trouble dépressif
récurrent, compatible avec une incapacité de travail à 100%. Sous
prise en charge psychiatrique ambulatoire accompagnée d'un
traitement médicamenteux psychotrope, l'état de l'assurée
s'améliore progressivement et à l'examen clinique de ce jour, il est
en rémission complète. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une
aggravation qui justifie une incapacité de travail de longue durée et
actuellement la capacité de travail exigible est de 100% dans toute
activité qui respecte les limitations fonctionnelles somatiques. Vu
l'évolution favorable, il ne s'agit pas d'une incapacité de travail de
longue durée qui puisse modifier nos conclusions de l'examen
clinique de 2006. [...] »
Les spécialistes du SMR ont par ailleurs défini les limitations
fonctionnelles, considérant que des « activités à caractère semi-sédentaire
à faibles charges physiques » s’imposaient. Etaient contre-indiqués « la
position statique prolongée au-delà de 30 minutes sans possibilité de
varier les positions assis/debout, le port de charges supérieur à 2,5kg de
façon répétitive, occasionnelle au-delà de 5kg, la position statique debout
immobile de type piétinement. » Le périmètre de marche était diminué à
environ 15-20 minutes au maximum, en excluant « la montée ou descente
d’escaliers avec port de charges, une position en porte-à-faux, en
antéflexion ou une position accroupie ou en génuflexion. »
S’agissant de l’évolution du degré d’incapacité de travail, ils se
sont exprimés en ces termes :
« Il est resté inchangé en ce qui concerne son activité habituelle.
Une pleine capacité de travail avait été retenue dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles établies depuis octobre 2003,
à la suite de l'examen bidisciplinaire de janvier 2006.
En relation avec la fracture de fatigue de la hanche droite, une
incapacité de travail de 100% est reconnue sur une période de 3
mois depuis fin juin 2009.
Une capacité de travail de 50% est raisonnablement exigible dans
une activité adaptée à partir d'octobre 2009 [...].
Depuis janvier 2010, une pleine capacité de travail est reconnue
dans une activité adaptée [...].
Sur le plan psychiatrique, l'assurée présente une capacité de travail
exigible de 100% dans toute activité qui respecte les limitations
fonctionnelles somatiques et ceci depuis début mai 2011, date de
l'amélioration de son état, objectivée à l'examen clinique de ce
jour. »
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12 -
Le Dr X.________ du SMR a fait siennes les conclusions de ses
confrères dans un avis du 29 juin 2011.
L’assurée a été reçue en entretien par le Service de réinsertion
de l’OAI le 7 septembre 2011, lequel a procédé à la détermination du
préjudice économique de l’assurée. Ce dernier a pris en compte un revenu
hypothétique sans invalidité de 45'649 fr. en qualité d’employée de
restaurant auprès de F.Sàrl à plein temps et un revenu d’invalide
de 44'936 fr. sur la base de l’ESS dans une activité de la production et des
services ne requérant pas de qualification professionnelle particulière. Le
degré d’invalidité, après comparaison de ces gains et abattement de 15%
du fait des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assurée, s’élevait à
1,56%. Une aide au placement pouvait être octroyée, ce qui a été le cas
par communication du 27 octobre 2011.
A la même date, l’OAI a émis un projet de décision
envisageant de refuser à l’assurée une rente d’invalidité, ainsi que
d’autres mesures professionnelles, compte tenu d’un degré d’invalidité de
1,56%. Il était relevé au surplus que les brèves périodes d’incapacité
totale de travail pour toutes activités n’atteignaient pas le délai de
carence d’une année qui permettrait l’ouverture du droit à une rente.
L’assurée a contesté formellement ce projet par
correspondance du
14 novembre 2011 à laquelle étaient jointes notamment des copies de
rapports du
Dr Y., médecin associé au Département de l’appareil locomoteur
du Centre hospitalier H., et d’un rapport de scintigraphie osseuse,
établi au Centre hospitalier H. le 27 juillet 2011. Ce document fait
état des conclusions suivantes :
« Absence d’argument scintigraphique en faveur d’une
ostéonécrose.
Probable arthrose débutante coxo-fémorale à droite comme à
gauche.
Hyperactivité en phases précoce et tardive intéressant le tarse droit,
à mettre en rapport avec des contraintes mécaniques. »
-
13 -
Le SMR, soit les Drs X.________ et T., s’est prononcé sur
ces pièces le 29 novembre 2011, constatant que la coxarthrose bilatérale
débutante n’entraînait pas de limitation fonctionnelle supplémentaire, ni
ne diminuait la capacité de travail exigible dans une activité adaptée.
Vu cet avis, l’OAI a communiqué sa décision le 7 décembre
2011, laquelle est identique au projet de décision du 27 octobre 2011 et
est entrée en force faute de recours de l’assurée.
D.En date du 4 janvier 2012, l’assurée a demandé une aide au
placement auprès de l’OAI, précisant cependant qu’elle souffrait à ce
moment d’une « fracture [de l’]orteil ».
Le 6 janvier 2012, elle a fait l’objet d’une radiographie du pied
droit réalisée au Centre hospitalier H. dont il est ressorti ce qui
suit :
« [...] On retrouve une fracture multifragmentaire épiphyso-
diaphysaire proximale de P1 du 5
ème
rayon à droite qui présente une
consolidation par rapport au comparatif du 4 novembre 2011, bien
que les traits de fracture soient toujours identifiés. On retrouve une
discrète marche d'escalier au niveau de l'articulation inter-
phalangienne proximale. Pas d'anomalie identifiable ou de la voûte
plantaire. [...] »
Elle a par ailleurs fait parvenir à l’OAI une attestation du Prof.
G.________ du 7 février 2012, lequel a confirmé une incapacité totale de
travail et l’impossibilité de sa patiente de se déplacer. Ce praticien a en
outre sollicité le
28 février 2012 un avis complémentaire auprès de la Dresse A.,
médecin associée au Service de rhumatologie du Département de
l’appareil locomoteur du Centre hospitalier H., étant donné les
« douleurs et fourmillements » affectant constamment l’assurée. Cette
dernière a relevé une « symptomatologie compatible avec un tunnel
tarsien des deux côtés » dans un compte-rendu du 1
er
mai 2012 et
envisagé une IRM, ainsi qu’une infiltration, voire une chirurgie plastique en
cas de succès partiel de cette mesure.
-
14 -
Dans l’intervalle, en date du 7 mars 2012, l’assurée a adressé
à l’OAI une requête formelle tendant à la remise de moyens auxiliaires AI
du fait d’une « maladie de Südeck », soit des chaussures orthopédiques de
série, sur indication du Prof. G..
La prise en charge du coût de ces chaussures a été acceptée
par l’OAI dans une communication du 2 juillet 2012.
Par décision du 15 mars 2013, l’OAI a mis fin à la mesure
d’aide au placement accordée à l’assurée faute de collaboration active de
celle-ci aux démarches proposées.
E.Le 3 juillet 2014, l’assurée a déposé une troisième formule
officielle, complétée à l’adresse de l’OAI, en vue de l’obtention de
prestations AI, faisant valoir des « problèmes osseux, fractures multiples
[et des] rhumatismes » depuis 2003, tandis que son suivi était toujours
assumé par le Prof. G..
L’OAI l’a invitée à rendre plausible une modification de sa
situation susceptible de se répercuter sur son degré d’invalidité par
courrier du 4 juillet 2014.
Le Prof. G.________ a adressé un rapport à l’OAI le 25 août 2014
relatant l’évolution de l’état de santé de sa patiente depuis 2011 en ces
termes :
« [...] Depuis novembre 2011 jusqu'à la dernière consultation où j'ai
vu [l’assurée], en date du 04 avril 2014, il y a eu une progressive
péjoration de son état de santé dû à ses problèmes
rhumatologiques :
douleurs articulaires et osseuses multiples avec une contracture-
limitation du coude droit, de la hanche droite, de la cheville et du
pied droits, de la hanche gauche et de la région lombaire. Les
examens radiologiques, y compris une scintigraphie osseuse et une
IRM, confirment la présence de troubles arthrosiques coxo-fémoraux
droits et gauches, hyper-captation du tarse droit qui à l'IRM se
traduit par un œdème à la base des 1
er
et 2
ème
métatarsiens et de la
région cunéiforme droite (rapport d'IRM du 12 avril 2012).
-
15 -
En raison des différentes douleurs qui se sont exacerbées depuis
2011, la mobilité de la patiente est très réduite. La marche est
limitée en raison des douleurs distales des membres inférieurs, en
ajoutant les symptômes du tunnel tarsien du pied droit, un œdème
de tout le pied droit qui a motivé la prescription de chaussures
orthopédiques de série (mars 2012). Le manque de mobilité a
favorisé une prise de poids qui a elle-même contribué à une baisse
de sa mobilité.
En raison des problèmes sus-cités, le nouveau degré d'incapacité de
travail est estimé à 100%. Cette incapacité date de fin 2012 et à
mon avis, ne va pas se modifier en dépit de la prise en charge
médicale en cours.
Je retiens, d'un point de vue médical, un pronostic réservé dû à sa
maladie génétique qui favorise les problèmes ostéo-articulaires
dégénératifs secondaires. Il n'y a pas de moyen thérapeutique
connu qui pourrait inverser ces modifications arthrosiques
secondaires à l'hémochromatose. »
Les Drs I.________ et E., médecins au SMR, se sont
exprimés sur ce document dans un avis du 20 octobre 2014, considérant
que le Prof. G. avait repris des diagnostics déjà connus. L’assurée
n’avait dès lors pas « prouvé » une aggravation de son état de santé.
L’OAI a rendu un projet de décision de refus d’entrer en
matière le
23 octobre 2014 par lequel il a indiqué à l’assurée qu’elle n’avait pas
rendu vraisemblable une modification substantielle de sa situation depuis
la précédente décision de refus de rente.
Dans le cadre de la procédure d’audition, le Prof. G.________ a
fait parvenir un rapport complémentaire, daté du 11 novembre 2014, à
l’OAI, libellé notamment comme suit :
« [...] [L’assurée] connaît de multiples problèmes dus aux
conséquences de ses pathologies ostéoarticulaires, liés d'une part à
sa maladie génétique (hémochromatose) et d'autre part à des
problèmes chroniques de la cheville qui limitent sa marche. En
raison d'un manque d'activité, il y a également eu une prise de poids
qui accentue à son tour une lombalgie chronique ainsi que des
problèmes de l'appareil locomoteur, surtout aux membres inférieurs.
A mes yeux, ses problèmes se sont passablement aggravés ces trois
dernières années ; l'espoir d'obtenir une solution médicale à ces
multiples problèmes est fort peu probable. Elle présente donc une
importante invalidité dont je vous laisse évaluer vous-même le
degré. [...] »
-
16 -
Etait annexé à ce document le tirage d’un rapport d’IRM de la
cheville droite du 12 avril 2012, lequel faisait état des conclusions
suivantes :
« Infiltration sous-cutanée à la face dorsale du pied ainsi que dans
une moindre mesure des régions péri-malléolaires interne et
externe, non-spécifique. Signes de surcharge des articulations entre
les cunéiformes et les trois premiers métatarsiens pouvant
éventuellement être en rapport avec l'hémochromatose connue. Pas
d'autre arthropathie. »
Les Drs I.________ et E.________ ont analysé ces nouvelles
pièces le 25 novembre 2014 et retenu que « les limitations fonctionnelles
très restrictives » énumérées dans le rapport d’examen rédigé par le SMR
le 21 juin 2011 apparaissaient « objectivement compatibles avec les
atteintes à la santé recensées », tandis que le Prof. G.________ n’avait
communiqué aucun élément objectif étayant l’aggravation alléguée.
Partant, l’OAI a rendu une décision de refus d’entrer en
matière le
27 novembre 2014, identique à son projet de décision du 23 octobre 2014.
F.L’assurée, représentée par PROCAP, Me Caroline Ledermann, a
déféré la décision du 27 novembre 2014 à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal par acte de recours du 9 janvier 2015, concluant à
son annulation et au renvoi du dossier à l’intimé pour instruction sur le
fond de la demande de prestations du 3 juillet 2014, respectivement du 7
mars 2012. Après avoir rappelé les principes applicables eu égard à
l’entrée en matière sur une demande de révision, elle a souligné qu’il lui
suffisait de rendre plausible une modification substantielle de sa situation,
non pas de la prouver. Elle a estimé dans ce contexte que le contenu des
rapports établis par le Prof. G.________ à l’appui de sa nouvelle requête du
3 juillet 2014 remplissait largement cette exigence, au vu de la péjoration
annoncée de son état de santé global et d’une incapacité de travail
qualifiée de totale sous suite d’un pronostic réservé. Elle a par ailleurs
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice.
-
17 -
Par décision du 14 janvier 2015, le juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire à la recourante dès le 9 janvier 2015, en l’exonérant
d’avances et de frais judiciaires.
L’OAI a produit sa réponse au recours le 9 février 2015, en
proposant le rejet, considérant l’absence d’élément susceptible de rendre
plausible une aggravation ou une nouvelle atteinte à la santé qui
affecterait l’assurée.
Aux termes de sa réplique du 27 février 2015, cette dernière a
maintenu ses conclusions et s’est derechef référée aux explications
communiquées par le
Prof. G.________ à l’OAI à l’appui de sa nouvelle demande de prestations.
Elle a par ailleurs soutenu que la date déterminante pour procéder à la
révision éventuelle de ses droits était celle du 7 mars 2012, non pas celle
du 3 juillet 2014. L’OAI était à son sens entré en matière en mars 2012,
mais ne s’était déterminé par décisions que sur le droit à des moyens
auxiliaires et une mesure d’aide au placement, sans statuer sur son droit à
la rente.
Par duplique du 19 mars 2015, l’intimé a réitéré que les
diagnostics avancés par le Prof. G.________ dès août 2014 étaient déjà
connus, concluant une nouvelle fois au rejet du recours.
La recourante a déposé des déterminations complémentaires
le
4 juin 2015 et souligné qu’une aggravation de l’état de santé pouvait
découler non seulement de la mise à jour de nouveaux diagnostics, mais
également d’une évolution défavorable de diagnostics précédemment
annoncés à l’administration. Elle a renvoyé au surplus aux descriptions
communiquées par le Prof. G.________ et à la teneur du rapport d’IRM du
12 avril 2012.
-
18 -
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
1.2La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
1.3Interjeté le 9 janvier 2015 contre la décision de l’intimé du
27 novembre 2014, le recours de l’assurée a été adressé au tribunal
compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de fin
d’année (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il
2.1Est litigieux le refus d’entrer en matière prononcé par l’OAI aux
termes de la décision dont est recours, laquelle fait suite à la demande
présentée formellement par l’assurée le 3 juillet 2014.
Il appartient dès lors à la Cour de céans de statuer
exclusivement sur le point de savoir si l’assurée a rendu plausible une
modification significative de l’état de fait, qui justifierait l’instruction au
fond et la révision de son droit à des prestations de l’AI sous forme de
rente.
2.2Cela étant, il faut souligner que la recourante se prévaut d’une
demande antérieure, déposée par ses soins le 7 mars 2012, en vue de
l’obtention de chaussures orthopédiques. En outre, elle rappelle avoir
sollicité auparavant une mesure d’aide au placement en complétant une
fiche à cette fin adressée à l’OAI le
4 janvier 2012. Elle estime ainsi que l’OAI se devait de réexaminer son
droit à la rente dès le 7 mars 2012, voire dès le 4 janvier 2012, puisqu’il
était entré en matière sur le droit aux moyens auxiliaires et la mise en
œuvre d’une aide au placement, pour lesquels il a statué respectivement
par communication du 2 juillet 2012 et décision du 15 mars 2013.
2.2.1En principe, les prestations d'assurance sociale sont servies à
la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance
n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle
directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2). Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA
prévoit-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer
à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale
concernée.
3.1En vertu de l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité [dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2012] ;
RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré
s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que, lorsque la rente, l’allocation
pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le
degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou
parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution
-
23 -
d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.
3.2Selon la jurisprudence fédérale (applicable mutatis mutandis à
l’actuel art. 87 al. 2 et 3 RAI), l’exigence posée par l’ancien art. 87 al. 3 et
4 RAI doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une
décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample
examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ;
130 V 64 consid. 5.2.3 ; 117 V 198 consid. 4b ; 109 V 108 consid. 2a).
Une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet pas encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V
372 consid. 2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid. 3a et les références ;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 259).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.2 ; 9C_316/2011 du
20 février 2012 consid. 3.2 ; 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2).
3.3Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne
-
24 -
s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 2 RAI (ATF 125 V 195 consid.
2 ; 122 V 158 consid. 1a et les références).
Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l’administration
pouvait appliquer par analogie l’art. 73 RAI (en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007 ;
art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui permet aux organes de
l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer
– à la procédure régie par l’art. 87 al. 2 RAI, à la condition de s’en tenir
aux principes découlant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9
Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]). Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 ;
9C_708/2007 du
11 septembre 2008 consid. 2.3).
On soulignera que l’exigence du caractère plausible de la
nouvelle demande selon l’art. 87 al. 2 RAI ne renvoie pas à la notion de
vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales.
Les exigences de preuve sont au contraire sensiblement réduites en ce
sens que la conviction de l’autorité administrative n’a pas besoin d’être
fondée sur la preuve pleinement rapportée qu’une modification
déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant
les prestations a été rendue. Des indices d’une telle modification suffisent
lors même que la possibilité subsiste qu’une instruction plus poussée ne
-
25 -
permettra pas de l’établir (ATF 127 V 294 consid. 1c/aa ; TFA I 454/04 du 4
octobre 2005 consid. 3.2 ; Damien Vallat, La nouvelle demande de
prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions
en force in : RSAS 2003 p. 396).
3.4Dans un litige relatif à une nouvelle demande de prestations,
l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la
situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au moment où
l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 précité ; TF I 597/05
du 8 janvier 2007 consid. 4.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I
52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2). On notera également que les rapports
médicaux produits ultérieurement au prononcé de la décision
administrative ne peuvent être pris en considération dans un litige de ce
genre (TF I 597/05 du
8 janvier 2007 consid. 4.1 et référence citée).
4.En l’espèce, il convient d’examiner si, dans le contexte de sa
nouvelle demande du 3 juillet 2014, l’assurée a rendu plausible la
survenance d’une modification factuelle de nature à influer sur sa capacité
de travail et de gain depuis la précédente décision statuant au fond sur
son droit à une rente AI, à savoir celle du 7 décembre 2011.
Par cette décision, l’OAI lui avait nié le droit à cette prestation,
motif pris d’un taux d’invalidité de 1,56%, déterminé sur la base d’une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, telle qu’estimée
par les spécialistes du SMR
(cf. rapport d’examen clinique du 21 juin 2011).
4.1On rappellera, à titre préalable, contrairement à ce que laisse
entendre le SMR dans ses avis des 20 octobre 2014 et 25 novembre 2014,
que l’assurée n’a pas à prouver au degré de la vraisemblance
prépondérante une aggravation déterminante de l’état de fait pour que
l’intimé soit contraint d’entrer en matière sur sa nouvelle demande. Il
-
26 -
suffit qu’une telle modification soit rendue plausible, ce que l’OAI a
d’ailleurs concédé aux termes de ses écritures à la Cour de céans
(cf. également considérant 3.3 supra et argumentation de la recourante
contenue dans l’acte de recours du 9 janvier 2015 et la détermination du 4
juin 2015).
4.2S’agissant de l’état de santé de l’assurée jusqu’à la date du
7 décembre 2011, les rapports d’examen bidisciplinaire réalisés au sein du
SMR, respectivement les 20 janvier 2006 et 17 mai 2011, dont les
conclusions n’ont pas été contestées, renseignent exhaustivement sur les
diagnostics retenus et leurs incidences.
Singulièrement, ont été pris en considération à l’issue du
rapport du
21 juin 2011 une « ostéopénie diffuse avec fractures de fatigue
multiples », des « status après fracture de fatigue de la cheville gauche
avec algoneurodystrophie secondaire et de la tête fémorale droite », une
« cacification péri-articulaire du coude droit avec arthrose débutante »,
des « arthralgies chroniques dans le cadre d’une hématochromatose » et
un « trouble dépressif récurrent en rémission ».
En outre, les médecins traitants de la recourante avaient
mentionné une « capsulite rétractile de l’épaule gauche », tandis que des
« signes de surcharge mécanique du pied droit, au niveau des tarses et de
l’articulation tibio-péronéenne » avaient été constatées. Des douleurs des
hanches droite et gauche avaient été relevées en l’absence toutefois
« d’arthrose coxo-fémorale ».
Les limitations fonctionnelles découlant des atteintes à la
santé retenues au SMR imposaient en définitive une activité semi-
sédentaire, excluant le port de charges, les positions en porte-à-faux, en
antéflexion ou génuflexion et les positions statiques prolongées, le
périmètre de marche de l’assurée se trouvant en outre diminué à 15-20
minutes. La capacité de travail dans une activité respectant ces
-
27 -
restrictions demeurait entière sans que ne fût envisagée une baisse de
rendement.
4.3En l’état actuel, la recourante se prévaut essentiellement de
l’aggravation globale de ses douleurs articulaires et osseuses, ainsi que
d’une problématique du tunnel tarsien du pied droit, appuyant son
argumentation sur les rapports du Prof. G.________ des 25 août 2014 et 11
novembre 2014.
Il convient de constater, à l’instar du SMR, que le Prof.
G.________ a effectivement mentionné des diagnostics précédemment
connus de l’administration et relayé pour partie les plaintes alléguées par
sa patiente, tout en concluant que « ses problèmes s’[étaient]
passablement aggravés ces trois dernières années ».
Ces remarques ne suffiraient certes pas à justifier à elles
seules l’entrée en matière de l’OAI sur la demande de prestations du 3
juillet 2014.
Cela étant, il n’en demeure pas moins que ce spécialiste a
exposé également des « troubles arthrosiques coxo-fémoraux à droite et à
gauche », tels que mis en évidence à leur stade débutant, notamment par
des examens radiologiques et la scintigraphie osseuse du 27 juillet 2011.
Ces éléments objectifs, quand bien même évoqués pour la
première fois à une date antérieure à celle du 7 décembre 2011, sont par
essence de nature évolutive et s’avèrent susceptibles aussi bien
d’expliquer les manifestations douloureuses désormais alléguées que
d’engendrer des limitations fonctionnelles supplémentaires. En effet, les
médecins du SMR avaient encore retenu le
29 novembre 2011 qu’une coxarthrose bilatérale « débutante »
n’entraînait pas de limitation fonctionelle supplémentaire, ni ne diminuait
la capacité de travail. Le
Prof. G.________ évoque toutefois dans son rapport du 25 août 2014, donc
un peu plus de trois ans après le rapport de scintigraphie osseuse du 27
-
28 -
juillet 2011 qui révelait les coxarthroses « débutantes », une progressive
péjoration aux hanches en s’appuyant sur des examens radiologiques et
une scintigraphie osseuse qui auraient récemment été effectués. Faute
d’éléments objectifs qui contrediraient d’emblée cette appréciation, on ne
peut reprocher à la recourante de ne pas avoir rendu plausible une
modification au sens de l’art. 87 RAI, même si une instruction plus
poussée ne confirmera éventuellement pas une évolution donnant droit à
de nouvelles prestations (cf. ci-dessus considérant 3.3. in fine).
En outre, a été relatée une « hyper-captation du tarse droit
avec un œdème des 1
er
et 2
ème
métatarsiens et de la région cunéiforme
droite » aux termes du rapport d’IRM du 12 avril 2012, ce qui restreindrait
la mobilité de l’assurée et favoriserait des « problèmes ostéo-articulaires
dégénératifs secondaires ».
Le Prof. G.________ souligne d’ailleurs que le contexte de
l’œdème du pied droit a justifié le port des chaussures orthopédiques
prises en charge par l’OAI selon communication du 2 juillet 2012.
Cette problématique affectant l’assurée au pied droit – si elle
n’a certes pas imposé en soi que la demande de moyens auxiliaires du 7
mars 2012 fût considérée également comme une demande de révision du
droit à la rente – rend néanmoins plausible une péjoration globale de l’état
de la recourante, compte tenu de l’évolution concomittante de l’arthrose
coxo-fémorale.
Force est dès lors de retenir que les éléments avancés par
l’assurée à l’appui de sa demande de révision du 3 juillet 2014 rendent
plausible une altération de sa situation médicale, sur le plan strictement
somatique. Une telle modification, pour autant qu’elle soit avérée, serait
par ailleurs de nature à entraîner des limitations fonctionnelles plus
restrictives, voire à réduire la capacité de travail et de gain exigible. Il
convient dès lors de renvoyer la cause à l’OAI afin qu’il instruise au fond le
dossier de l’assurée des suites de sa nouvelle demande de prestations du
3 juillet 2014, en procédant aux investigations médicales utiles et, en cas
-
29 -
de modification effective de l’exigibilité, à une nouvelle évaluation de
l’invalidité de l’assurée.
5.Il résulte de l’exposé qui précède que le recours, bien fondé,
doit être admis, la décision du 27 novembre 2014 annulée et la cause
renvoyée à l’intimé pour entrée en matière sur la demande de prestations
AI déposée le 3 juillet 2014, soit instruction au fond avant nouvelle
décision.
5.1En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées
supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge de l’intimé qui succombe, sont arrêtés à
400 francs.
5.2Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés in casu à 1'800 fr.
(cf. art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD et 11 TFJAS [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 novembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 1'800 fr. (mille huit
cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-PROCAP, Service juridique, Me Caroline Ledermann, à Bienne (pour
D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :